62. Aucun ordre ou interdiction émanant de la commission sous l’empire de l’article 60 ne doit être interprété comme privant qui que ce soit de son recours devant les tribunaux pour faire reconnaître son droit de propriété aux fonds ou valeurs mobilières visés par cet ordre ou cette interdiction.
S. R. 1964, c. 274, a. 45.