59. Toute omission ou tout refus sans excuse légitime de faire une chose prescrite par l’article 58:a) autorise la commission à décider, sans autre preuve, qu’un acte frauduleux a été commis, et par qui, relativement à l’opération qui fait l’objet de l’enquête;
b) constitue pour les fins d’une poursuite pour infraction à l’article 58, une preuve primafacie de la commission d’une telle infraction.