57. Lorsque la commission le juge à propos pour la bonne conduite d’une enquête, elle peut retenir les services de comptables et autres experts pour examiner des documents, des dossiers et tous autres objets et lui faire rapport de leurs constatations.
Chacun de ces comptables et experts possède, pour les fins de l’enquête, les pouvoirs conférés, par les articles 54, 55 et 56, à la commission et aux enquêteurs.
S. R. 1964, c. 274, a. 40.