56. La commission peut prendre possession de tout document, objet ou dossier appartenant ou non à une personne ou compagnie soumise à une enquête et qu’ils soient ou non en la possession de cette personne ou compagnie, lorsqu’elle l’estime nécessaire pour les fins de cette enquête.
Ce pouvoir peut aussi être exercé par tout enquêteur autorisé par la commission et qui doit exhiber son autorisation sur demande.
Ce pouvoir ne s’étend à aucun document ou dossier que son détenteur, à raison de son secret professionnel, ne saurait être obligé de produire devant les tribunaux du Québec.
S. R. 1964, c. 274, a. 39.