55. Une personne appelée à témoigner au cours d’une telle enquête ne peut refuser de répondre, ni de produire un document, un dossier ou un objet pour le motif qu’elle pourrait par là s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des procédures civiles, sauf toutefois les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10).
S. R. 1964, c. 274, a. 38.