53. La commission peut, en tout temps, de son chef ou à la suite d’une plainte, faire toute enquête, interroger toute personne, exiger tout renseignement et examiner tout document ou pièce, afin de se rendre compte si un acte frauduleux ou une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est sur le point de l’être.
Elle peut aussi autoriser, par écrit, toute personne à faire pour elle de telles enquêtes.
S. R. 1964, c. 274, a. 36; 1973, c. 67, a. 21.