44. Le directeur général peut en tout temps exiger qu’un requérant ou une personne ou compagnie enregistrée lui fournisse, dans un délai qu’elle spécifie, tout renseignement ou document supplémentaire et exiger la confirmation, par affidavit ou autrement, de tout renseignement demandé ou déjà fourni.
Le directeur général peut aussi exiger que le requérant ou la personne ou compagnie inscrite ou un de ses employés, associés, officiers, administrateurs, fiduciaires, ou une personne remplissant pour lui une fonction similaire, se soumette à un interrogatoire sous serment devant la personne que désigne le directeur général.
S. R. 1964, c. 274, a. 30; 1973, c. 67, a. 18.