29. Aucun enregistrement n’est requis de l’émetteur de valeurs mobilières dans le cas des titres suivants:a) les obligations ou autres titres de créance qui sont visés aux paragraphes a et c ainsi qu’au sous-paragraphe 1 du paragraphe e de l’article 981o du Code civil;
b) abrogé;
c) les billets à ordre et effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission pourvu que, si le commerce de ces valeurs mobilières n’est pas limité à des corporations, chacun de ces billets à ordre ou effets de commerce soit pour un montant d’au moins $50,000 en capital;
d) toute catégorie de valeurs mobilières dont le commerce est expressément soustrait par les règlements à l’application de l’article 24.
La commission peut, lorsqu’elle le juge à propos, accorder une exemption d’enregistrement pour des émissions de valeurs mobilières faites dans une autre province du Canada et dans laquelle les fonds possédés en fidéicommis peuvent être placés en vertu des lois de ladite province.
Elle peut de plus, à sa discrétion, accorder une exemption d’enregistrement dans le cas de valeurs mobilières cotées ou que l’on a convenu de coter à une bourse reconnue.
Elle peut de plus, à sa discrétion, accorder une exemption d’enregistrement pour la vente de certaines valeurs mobilières faisant partie d’émissions auxquelles s’appliquent les dispositions précédentes du présent article.
S. R. 1964, c. 274, a. 21; 1966-67, c. 82, a. 2; 1979, c. 14, a. 7.