170. Une action visant à faire valoir un droit créé par l’article 169 ne peut être intentée que dans les deux ans qui suivent la date à laquelle a été conclue la transaction qui a donné naissance à la cause d’action ou, si un rapport portant sur la transaction était exigé par les articles 159 à 164, dans les deux ans à compter de la date à laquelle le rapport a été fait conformément à ces articles.