111. La commission peut, dans le cas d’une personne ou d’une compagnie qui, de bonne foi et avec excuse jugée acceptable par la commission, a vendu ou autrement disposé des actions de son fonds social ou d’autres valeurs mobilières, sans avoir demandé la permission et l’enregistrement alors requis par la loi, lui accorder une permission et un enregistrement pour valoir comme si la permission et l’enregistrement avaient été octroyés au temps de la vente et de la disposition de ces actions ou autres valeurs mobilières.
La commission ne doit cependant pas accorder un tel enregistrement si elle est d’avis que l’enregistrement alors requis par la loi aurait dû être refusé à la compagnie, si elle l’avait demandé.
S. R. 1964, c. 274, a. 93; 1971, c. 77, a. 22.