108. Lorsqu’à la suite d’une plainte portée par ou au nom de la commission, une personne ou une compagnie est trouvée coupable d’une offense criminelle relativement à un commerce de valeurs mobilières, d’un acte frauduleux ou d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, la commission peut lui réclamer et recouvrer les frais de procureurs, de comptables et de tous autres experts dont les services ont été spécialement requis par la commission et, s’il y a eu enquête, tous les frais de la commission s’y rapportant. Ces frais sont taxés par un juge de la Cour provinciale sur production d’un certificat à cet effet de la commission, après avis d’au moins cinq jours à toute partie, de l’heure, de la date et du lieu de la présentation pour adjudication des frais. L’adjudication du juge est exécutoire et sans appel.
S. R. 1964, c. 274, a. 90; 1971, c. 77, a. 20.