10. Les inspecteurs doivent visiter et inspecter les agences et sous-agences au moins deux fois par année et chaque fois qu’une inspection est ordonnée par le ministre. Ces inspecteurs veillent à ce que les livres de l’agence soient tenus en bon ordre et que toutes les entrées qui doivent y être faites y aient été consignées. Ils doivent instruire l’agent sur tous ses devoirs et le mettre en état de les remplir avec connaissance et ponctualité.
Ils doivent entendre les plaintes qui sont faites contre les agents au cours de ces inspections et faire enquête sur ces plaintes.
Ils doivent sans délai faire rapport au ministre de chaque inspection et de chaque enquête.
S. R. 1964, c. 102, a. 10.