50. Il est interdit d’entraver l’action d’un membre de la Commission, d’une personne désignée, d’une personne autorisée à agir comme inspecteur, d’un membre de la Sûreté du Québec, d’un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi ou d’un enquêteur du ministère dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1972, c. 55, a. 51; 1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 28; 1986, c. 95, a. 327.