48.12.Toute personne doit, pour conduire un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers, au sens de la section I du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou un véhicule affecté au transport des élèves au sens du Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17), être titulaire d’un certificat de compétence délivré conformément à un règlement du gouvernement.
48.12.Toute personne doit, pour conduire un autobus ou un minibus affecté au transport d’écoliers, au sens de la section I du chapitre IV du titre VIII du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), être titulaire d’un certificat de compétence délivré conformément à un règlement du gouvernement.