477.8. Pour l’application du présent chapitre et sous réserve de l’article 477.9, la période de déclaration d’une personne inscrite en vertu de la section II à un moment donné correspond au trimestre civil qui comprend ce moment.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781; 2021, c. 182021, c. 18, a. 2131.