t-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre T-0.1
Loi sur la taxe de vente du Québec
TITRE I
TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie:
1°  dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie;
3°  dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:
a)  dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b)  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c)  dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu;
en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture;
«activité commerciale» d’une personne signifie:
1°  une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne, autre qu’un projet ou une affaire exercé sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3°  la réalisation d’une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, par la personne d’un immeuble de la personne, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administrateur» d’un régime de pension agréé collectif a le sens que donne le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’expression «administrateur»;
«administration hospitalière» signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière;
«administration scolaire» signifie une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
«amélioration», à l’égard d’un bien d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du bien pour l’application de cette loi;
«année d’imposition» d’une personne signifie:
1°  dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, autre qu’une personne non constituée en société qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l’impôt en vertu de la partie I de cette loi, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
1.1°  dans le cas où la personne est une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, l’exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l’article 7 de cette loi;
2°  dans tout autre cas, la période qui serait son année d’imposition pour l’application de cette loi si elle était une société autre qu’une société professionnelle au sens de l’article 1 de cette loi;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu’il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans son pays d’origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1);
«bien» ne comprend pas l’argent;
«bien meuble corporel désigné» signifie l’un des biens suivants ou un droit dans un tel bien:
1°  un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art semblable;
2°  un bijou;
3°  un in-folio, un livre ou un manuscrit rare;
4°  un timbre;
5°  une pièce de monnaie;
6°  un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel d’occasion» signifie un bien meuble corporel qui a été utilisé au Québec;
«bien municipal désigné» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C.1985 , c. E-15);
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit» a le sens que donne l’article 797 de la Loi sur les impôts à l’expression «caisse d’épargne et de crédit» et comprend également une société d’assurance-dépôts visée au paragraphe b de l’article 804 de cette loi;
«centre de congrès» signifie l’immeuble acquis par louage, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts mais ne comprend pas:
1°  la fonction de syndic de faillite;
2°  la fonction de séquestre, y compris la fonction d’un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
3°  la fonction de fiduciaire d’une fiducie ou de représentant personnel d’un particulier décédé, dans le cas où la personne qui agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou, dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise;
«collège public» signifie:
1°  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
2°  un établissement agréé aux fins de subventions pour des services d’enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
3°  une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:
a)  reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des subventions en vue de l’aider à offrir, de façon continue, des services d’enseignement au grand public;
b)  a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas:
1°  à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
2°  à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3°  à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires:
a)  soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public;
b)  soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:
1°  il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75% de ces droits soient fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada;
2°  le promoteur du congrès est une organisation dont le siège est situé à l’extérieur du Canada ou, si l’organisation n’a pas de siège, dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de l’organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur» d’un bien ou d’un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«consommateur québécois désigné» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«constructeur» d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples signifie une personne qui:
1°  alors qu’elle a un droit dans l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé, réalise, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle engage:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation alors que:
a)  dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est en construction;
b)  dans tout autre cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet d’une rénovation majeure;
3°  dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu’elle ne soit utilisée ou occupée par un particulier à titre de résidence;
4°  acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation en vue principalement soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble d’habitation ou une partie de celui-ci autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial, alors que:
a)  dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation n’a pas encore été inscrite au registre foncier;
b)  dans tous les cas, l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
5°  dans tous les cas, est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, en vertu de l’article 220;
toutefois, l’expression «constructeur» exclut:
6°  un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial:
a)  soit réalise la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
b)  soit engage une autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation pour lui-même;
c)  soit acquiert l’immeuble d’habitation ou un droit dans celui-ci;
7°  un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;
8°  une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° dont le seul droit dans l’immeuble d’habitation consiste en un droit de l’acheter, ou d’acheter un droit dans celui-ci, d’un constructeur de l’immeuble d’habitation;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une fourniture par effet de la loi;
«coopérative» signifie une coopérative d’habitation ou une société coopérative au sens du paragraphe 2 de l’article 136 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«coopérative d’habitation» signifie une société constituée par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d’une telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de coopératives, dans le but d’effectuer la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:
1°  la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2°  aucun de ses membres, à l’exception d’autres coopératives, n’a plus qu’une voix dans la conduite des affaires de la société;
3°  au moins 90% de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives et au moins 90% de ses parts sociales sont détenues par telles personnes;
«coût direct» de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par le fournisseur:
1°  soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
2°  soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien;
pour l’application de la présente définition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu du présent titre qui est payable par le fournisseur à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
2°  cette contrepartie est déterminée sans tenir compte de la partie des droits, frais ou taxes visés à l’article 52 qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
3°  cette contrepartie est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«créancier garanti» signifie, selon le cas:
1°  une personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
2°  une personne qui agit pour le compte de la personne donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:
a)  un fiduciaire désigné en vertu d’un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b)  un séquestre ou un séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne;
c)  un administrateur-séquestre;
d)  toute autre personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes a à c;
«document» comprend de l’argent, un titre, un registre et une pièce;
«droit d’adhésion» comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d’une personne qui n’est pas titulaire d’un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à l’acquisition ou à la propriété d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre;
«droit d’entrée» signifie un droit d’accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d’y entrer ou d’y assister;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et comprend un droit né ou découlant d’un titre, d’une hypothèque, d’un mortgage, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté, d’une fiducie réputée ou réelle, d’une cession ou d’une charge, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet financier» signifie:
1°  un titre de créance;
2°  un titre de participation;
3°  une police d’assurance;
4°  une participation dans une fiducie ou une société de personnes, un droit à l’égard d’une succession, ou un droit à l’égard d’une telle participation ou d’un tel droit;
5°  un métal précieux;
6°  un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d’une marchandise;
7°  un effet prescrit;
8°  une acceptation, une garantie ou une indemnité à l’égard d’un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9°  un contrat ou une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui verse une rémunération;
«employeur participant» à un régime de pension signifie:
1°  dans le cas d’un régime de pension agréé, un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens ou qui leur a versé ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, ainsi que tout employeur prescrit pour l’application de la définition de l’expression «employeur participant» prévue au paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, un employeur qui, selon le cas:
a)  a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci;
b)  a versé ou est tenu de verser à l’administrateur du régime les cotisations que des participants, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts, au régime ont versées en vertu d’un contrat conclu avec cet administrateur visant l’ensemble de ses salariés ou une catégorie de ceux-ci;
«entité de gestion» d’un régime de pension signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une personne visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de pension»;
2°  une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «régime de pension»;
3°  une personne prescrite;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but lucratif, ainsi qu’une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis» signifie:
1°  une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi à des prix réglementés par la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
2°  une entreprise exploitée au Québec par une personne qui consiste, moyennant un prix, à transporter des passagers par véhicule à moteur — lequel véhicule serait une automobile, au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts si la définition qu’il prévoit se lisait sans tenir compte, dans son paragraphe b, de «d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi,» et sans tenir compte de son paragraphe d — sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique, autre que, selon le cas:
a)  la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables;
b)  la partie de l’entreprise qui consiste à offrir des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire;
c)  une entreprise prescrite ou une activité prescrite d’une entreprise;
«établissement domestique autonome» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable», à l’égard d’une personne donnée, signifie:
1°  une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures;
2°  une place fixe où une autre personne, autre qu’un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise, exploite une entreprise alors qu’elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise;
«exclusif» signifie, dans le cas d’une personne autre qu’une institution financière, la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas d’une institution financière, la totalité d’une telle consommation, utilisation ou fourniture;
«exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond:
1°  dans le cas où la sous-section IV de la sous-section 0.1 de la section IV du chapitre VIII s’applique à l’égard de la personne, à la période déterminée en vertu de cette sous-section IV;
2°  dans le cas contraire, à l’une des périodes suivantes:
a)  lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment;
b)  lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et qu’elle a fait le choix prévu à l’article 458.4, la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
c)  lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et que son exercice est déterminé conformément à l’article 458.2, l’exercice déterminé conformément à cet article;
d)  dans les autres cas, son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés mutuelles d’assurance» signifie une société dont chaque membre est une société d’assurance mutuelle qui en vertu d’une loi du Québec est tenu d’être membre de la société mais ne comprend pas une société dont l’objet principal, selon le cas:
1°  est lié à l’assurance automobile;
2°  consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre des assureurs insolvables;
3°  consiste à établir et à gérer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable au bénéfice de ses membres ainsi qu’à procurer une aide financière eu égard aux pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses membres;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» signifie:
1°  une fiducie testamentaire;
2°  une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«fonds réservé» d’un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l’égard de polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur», à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«fournisseur désigné» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«fournisseur désigné canadien» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«fourniture» signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre III;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’un congrès, à l’exclusion des biens et des services suivants:
1°  les services de transport, autres qu’un service nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d’hébergement ou les terminaux;
2°  les divertissements;
3°  sauf pour l’application des articles 357.2 à 357.5, les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à la personne en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4°  les biens ou les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à moins que l’acquéreur de la fourniture acquière le bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services fournis par lui;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
«groupe étroitement lié» a le sens que lui donne l’article 330;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d’un logement en copropriété, d’une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d’une maison mobile, d’une maison flottante, d’un appartement, d’une chambre ou d’une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:
1°  est occupée par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2°  est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
3°  est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
4°  n’a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
«immeuble» comprend:
1°  les baux afférents aux immeubles;
2°  les maisons mobiles;
3°  les maisons flottantes;
4°  les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d’habitation» signifie:
1°  la partie d’un bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que:
a)  la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b)  la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment;
2°  la partie d’un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est:
a)  d’une part, la totalité ou une partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment;
b)  d’autre part, une habitation;
3°  la totalité d’un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, qui est la propriété d’un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier auquel il est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ainsi que:
a)  dans le cas d’un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment;
b)  dans le cas d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de l’unité;
4°  une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette fin;
5°  une maison flottante;
toutefois, l’expression «immeuble d’habitation» exclut:
6°  la totalité ou une partie d’un bâtiment qui est une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de celui-ci dans le cas où, à la fois:
a)  le bâtiment ou une partie de celui-ci n’est pas visé au paragraphe 3°;
b)  la totalité ou la presque totalité des contrats de louage, de licences ou d’accords semblables en vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d’habitation à logement unique» signifie un immeuble d’habitation qui ne contient qu’une habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété;
«immeuble d’habitation à logements multiples» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’une habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété;
«immeuble d’habitation en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’un logement en copropriété;
«immobilisation», à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu’un bien visé à la catégorie 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1);
«inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable, ou partie d’un tel système ou d’un tel procédé, qui est utilisé ou peut être utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation;
«institution financière» tout au long de son année d’imposition signifie une personne qui est, selon le cas:
1°  une institution financière désignée à un moment quelconque de cette année d’imposition;
2°  une institution financière:
a)  soit au sens de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  soit au sens de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 149 de cette loi;
«institution financière désignée» tout au long d’une année d’imposition signifie une personne qui est, à un moment de l’année:
1°  une banque;
2°  une société autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
3°  une personne dont l’entreprise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou à titre de vendeur de tels effets ou d’argent;
4°  une caisse de crédit;
5°  un assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance en vertu de polices d’assurance;
6°  le fonds réservé d’un assureur;
7°  la Société d’assurance-dépôts du Canada;
8°  une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux;
9°  un régime de placement;
10°  une personne qui offre les services visés à l’article 39;
11°  une société réputée une institution financière en vertu de l’article 297.0.2.6;
«institution financière désignée particulière» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue au présent article;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d’autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d’athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l’objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l’entité;
«logement provisoire» signifie un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation est de moins d’un mois et, pour l’application des articles 357.2 à 357.5:
1°  comprend un gîte de tout genre — autre qu’un gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie — lorsque fourni dans le cadre d’un voyage organisé, au sens que lui donne l’article 63, qui comprend également des aliments et les services d’un guide;
2°  ne comprend pas un immeuble d’habitation ou une habitation lorsqu’il est, selon le cas:
a)  fourni à l’acquéreur en vertu d’un accord aux termes duquel l’acquéreur a un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation;
b)  inclus dans la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable au sens que donne l’article 63 à ces expressions;
«maison flottante» signifie une construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à l’exclusion d’un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d’installations complètes de chauffage, d’électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l’exclusion d’une caravane, d’une autocaravane, d’une tente-caravane ou de tout autre véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette» signifie:
1°  dans le cas d’un véhicule automobile neuf, la masse du véhicule telle qu’indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2°  dans le cas d’un véhicule automobile usagé, la masse du véhicule indiquée sur le dernier certificat d’immatriculation qui a été délivré à l’égard de celui-ci;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable, le gravier, l’ammonite, les sables bitumineux, le chlorure de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d’un mois civil et se terminant, selon le cas:
1°  la veille du même quantième du mois civil suivant;
2°  dans le cas où le mois civil suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
«mois d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1;
«montant» signifie de l’argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d’un montant d’argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité» comprend:
1°  une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle que soit sa désignation;
2°  une autre administration locale à laquelle, selon le cas:
a)  le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l’application du présent titre;
b)  le ministre du Revenu national a conféré, avant le 1er janvier 2014, le statut de municipalité en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, sauf si son statut a été révoqué;
«note de crédit» signifie une note de crédit délivrée en vertu de l’article 449;
«note de débit» signifie une note de débit délivrée en vertu de l’article 449;
«organisateur» d’un congrès signifie la personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne de sport amateur enregistrée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion d’une institution publique;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un organisme de services publics;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l’un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada;
«participant» à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension désigne un particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations en vertu de l’un des mécanismes suivants:
1°  dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, le régime de placement;
2°  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
3°  dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie pour employés, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime d’intéressement ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts, selon le cas, qui régit le régime de placement;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration» d’une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:
1°  en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«plateforme numérique désignée» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«police d’assurance» signifie une police d’assurance délivrée par un assureur ou un contrat d’assurance conclu par un assureur ainsi qu’une police ou un contrat d’assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend également:
1°  une police de réassurance délivrée par un assureur;
2°  un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas:
a)  sont payables sur une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une année;
b)  varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon les fluctuations des taux d’intérêt;
3°  un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
toutefois, l’expression «police d’assurance» exclut une garantie à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel, dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien autrement que pour revente;
4°  un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien ou de paiement, consenti à l’égard d’un contrat de construction;
«produit soumis à l’accise» signifie la bière ou la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14), ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac et les produits du cannabis, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22);
«produit transporté en continu» signifie de l’électricité, du pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation;
«promoteur» d’un congrès signifie la personne qui en est l’instigatrice et qui fournit les droits d’entrée à celui-ci;
«régime de pension» signifie un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif qui, selon le cas:
1°  régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la Loi sur les impôts;
2°  est un régime à l’égard duquel une société remplit les conditions suivantes:
a)  elle est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour l’administration du régime;
ii.  soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou d’administrer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime prévoit le versement de prestations;
b)  dans le cas d’un régime de pension agréé, elle est acceptée par le ministre du Revenu national en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu comme agent de financement aux fins d’agrément du régime;
c)  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, elle est visée à l’alinéa o.2 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu et toutes les actions de son capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la date de sa constitution;
3°  est un régime à l’égard duquel une personne est une personne prescrite pour l’application de la définition de l’expression «entité de gestion»;
«régime de pension agréé» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de pension agréé collectif» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de placement» signifie:
1°  une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement sur les impôts:
a)  un régime de pension agréé;
a.1)  un régime de pension agréé collectif;
b)  un régime d’intéressement;
c)  un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d)  un régime enregistré d’épargne-retraite;
e)  un régime d’intéressement différé;
f)  un régime enregistré d’épargne-études;
g)  un régime de prestations aux employés;
h)  une fiducie pour employés;
i)  une fiducie de fonds mutuels;
j)  une fiducie d’investissement à participation unitaire;
k)  une convention de retraite;
l)  un fonds enregistré de revenu de retraite;
2°  les sociétés suivantes au sens de cette loi:
a)  une société de placements;
b)  une société de placements hypothécaires;
c)  une société de fonds mutuels;
d)  une société de placements appartenant à des non-résidents;
3°  une société exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’application des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 998 et de l’article 998.1 de cette loi;
4°  une fiducie de fonds mis en commun au sens de la Loi sur la taxe d’accise;
5°  une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, mais seulement dans le cas où cette personne serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était visée au paragraphe 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» au cours de cette année d’imposition et de son année d’imposition précédente;
«régime de placement non stratifié» désigne un régime de placement par répartition qui n’est pas un régime de placement stratifié;
«régime de placement par répartition» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui est:
1°  soit une société, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en vertu du paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les impôts;
2°  soit une société de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
3°  soit une société de placements hypothécaires au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
4°  soit une société d’investissement à capital variable au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5°  soit une fiducie de fonds commun de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
6°  soit une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
7°  soit un fonds réservé d’un assureur;
8°  soit une fiducie d’investissement à participation unitaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«régime de placement privé» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui n’est pas un régime de placement par répartition ni une entité de gestion;
«régime de placement provincial» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«régime de placement stratifié» désigne un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries;
«regroupement de sociétés mutuelles d’assurance» signifie un groupe qui est constitué, à la fois:
1°  d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et de ses membres;
2°  dans le cas où les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, de ce fonds;
3°  dans le cas où il existe une société de réassurance mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance qui n’a pas le droit d’obtenir de réassurance de toute autre société de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure» d’un immeuble d’habitation signifie la rénovation ou la transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment, visé à l’un des paragraphes 1° à 5° de la définition de l’expression «immeuble d’habitation», dans lequel se trouvent une ou plusieurs habitations, au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, à l’exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée au paragraphe 2° de cette définition, des aires communes et des autres dépendances, a été enlevée ou remplacée, si, une fois les travaux complétés, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, est un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble;
«représentant personnel» d’un particulier décédé ou de la succession d’un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des éléments d’actif de la succession, de les administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié» comprend un cadre;
«série» désigne:
1°  dans le cas d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
2°  dans le cas d’une société, soit toute catégorie du capital-actions de la société qui n’a pas été émise en une ou plusieurs séries, soit toute série d’une catégorie du capital-actions de la société qui a été émise en une ou plusieurs séries;
«série cotée en bourse» d’un régime de placement stratifié désigne une série dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public;
«série provinciale» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service» signifie tout ce qui n’est pas un bien, ni de l’argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial», à l’égard d’un bien meuble corporel, signifie un service à l’égard du bien, autre qu’un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier;
«service de gestion des actifs» signifie un service, sauf un service prescrit, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas:
a)  à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b)  à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c)  à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d)  à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif;
«service de gestion ou d’administration» comprend le service de gestion des actifs;
«service de télécommunication» signifie:
1°  le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2°  le fait de mettre à la disposition pour une telle émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d’une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au paragraphe 1°;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie:
1°  l’échange, l’émission, le paiement, la réception ou le transfert d’argent effectué soit par l’échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement;
2°  la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte;
3°  l’emprunt ou le prêt d’un effet financier;
4°  l’acceptation, l’attribution, l’émission, l’endossement, la modification, l’octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d’un effet financier;
5°  la modification, l’offre, la réception ou la remise d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard d’un effet financier;
6°  le paiement ou la réception d’argent à titre d’avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts ou de tout paiement ou réception d’argent semblable à l’égard d’un effet financier;
6.1°  le paiement ou la réception d’un montant en règlement final ou partiel d’une réclamation effectuée en vertu d’une police d’assurance;
7°  l’octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d’argent;
8°  la souscription d’un effet financier;
9°  un service rendu conformément aux modalités d’une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l’égard d’une carte de crédit ou de débit;
10°  le service d’enquête et de recommandation relatif au versement d’une prestation accordée en règlement d’une réclamation effectuée, selon le cas:
a)  en vertu d’une police d’assurance maritime;
b)  en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre les accidents ou contre la maladie ou une police d’assurance-vie, si, selon le cas:
i.  le service est fourni par un assureur ou une personne qui est titulaire d’un permis, délivré en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, l’autorisant à rendre un tel service;
ii.  le service est fourni à un assureur ou à un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être titulaire d’un tel permis, en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1°  le service qui consiste à remettre à un assureur ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de celui-ci, si le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou, dans le cas de la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la perte;
11°  la fourniture réputée, en vertu de l’un des articles 39 et 297.0.2.1, constituer la fourniture d’un service financier;
12°  le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois:
a)  est visé à l’un des paragraphes 1° à 9°;
b)  n’est pas visé à l’un des paragraphes 14° à 20°;
13°  un service prescrit;
14°  le paiement ou la réception d’argent à titre de contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
15°  le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation, autre qu’une réclamation en vertu d’une police d’assurance, en vertu d’une garantie ou d’un autre accord semblable à l’égard d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
16°  les services de conseil, autres qu’un service visé aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17°  dans le cas où le fournisseur est une personne qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion soit à un régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, la prestation au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie de l’un des services suivants:
a)  un service d’administration ou de gestion;
b)  tout autre service, à l’exception d’un service prescrit;
17.1°  un service de gestion des actifs;
18°  un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l’exercice de sa profession;
18.1°  le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts d’une coopérative d’habitation;
18.2°  un service de recouvrement de créances rendu en vertu d’une convention conclue entre la personne qui consent à rendre le service, ou à prendre des mesures en vue de rendre un tel service, et une personne donnée autre que le débiteur, à l’égard de tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard, mais ne comprend pas un service qui consiste uniquement à accepter d’une personne, autre que la personne donnée, le paiement de tout ou partie d’un compte sauf si, selon le cas:
a)  la personne qui rend le service peut, aux termes de la convention, tenter de recouvrer tout ou partie du compte ou réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard;
b)  l’entreprise principale de la personne qui rend le service consiste au recouvrement de créances;
18.3°  le service, sauf un service prescrit, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas:
a)  à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit;
b)  à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit;
c)  à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes;
d)  à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
18.4°  le service, sauf un service prescrit, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°, ou conjointement avec un service visé à l’un de ces paragraphes, et qui consiste en l’un des services suivants:
a)  un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements;
b)  un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
18.5°  un bien, sauf un effet financier ou un bien prescrit, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°;
19°  un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20°  un service prescrit;
«surintendant» signifie le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.));
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication» signifie la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe», à un moment donné, d’un bien d’une personne signifie le montant déterminé selon la formule suivante:

(A - B) × C;
pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien;
b)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport;
c)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour fourniture;
d)  la taxe qui était payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
e)  la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de l’apport au Québec d’une amélioration au bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que l’amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f)  la taxe prévue à l’article 16 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien ou à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1, 75.3 à 75.9, dans le cas d’un bien acquis en vertu d’une convention relative à une fourniture admissible qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur, et 80 ou du fait que le bien ou l’amélioration a été acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales;
g)  la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n’était du fait que la personne avait acquis le bien ou l’amélioration pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
h)  le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:

D × E × F/G;

pour l’application de cette formule:
i.  la lettre D représente un montant de taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212 et 218 de cette loi, sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, relativement au bien, visé à l’un des sous-alinéas i à iii de l’élément A de l’alinéa a de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière ou pendant qu’elle aurait été une telle institution financière pour l’application de cette loi si le Québec était une province participante, au sens de ce paragraphe 1, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa;
ii.  la lettre E représente soit le pourcentage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel le montant visé au sous-paragraphe i est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable, soit le pourcentage pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 pour la période de déclaration qui comprend ce moment;
iii.  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
iv.  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les taxes visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi;
a.1)  les taxes, sauf celles visées au sous-paragraphe a, prévues au premier alinéa de l’un des articles 16 et 17, visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1°, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-paragraphe;
b)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
c)  les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été payable et que le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
3°  la lettre C correspond au moindre de 1 et de la formule suivante:

H/I;

pour l’application de cette formule:
1°  la lettre H représente la juste valeur marchande du bien à ce moment donné;
2°  la lettre I représente le total des montants suivants:
a)  la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
b)  dans le cas où la personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d’une telle amélioration ou, si l’amélioration est un bien qui était apporté au Québec par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
«terrain de caravaning» d’une personne signifie une parcelle de fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée exclusivement:
1°  d’un ou de plusieurs emplacements dont chacun est fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou accord semblable au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison mobile, d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
2°  d’autres fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir les emplacements par louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning résidentiel» d’une personne signifie:
1°  le fonds de terre qui est compris dans un terrain de caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l’un à l’autre, le fonds de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:
a)  soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de caravaning par des particuliers qui:
i.  résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii.  occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b)  soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par louage, licence ou accord semblable;
toutefois, l’expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2°  la totalité ou la presque totalité des emplacements dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des emplacements, selon le cas:
a)  pour une période d’au moins un mois dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation;
b)  pour une période d’au moins 12 mois dans le cas d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable qui n’est pas une habitation;
3°  si les emplacements étaient occupés par des maisons mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de résidence tout au long de l’année;
«titre de créance» signifie le droit d’être payé en argent et comprend le dépôt d’argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien autre qu’un effet financier;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions d’une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre, dans chaque année civile;
«trimestre d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son trimestre d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1;
«unité» désigne:
1°  dans le cas d’une fiducie, une unité de la fiducie;
2°  dans le cas d’une série d’une fiducie, une unité de la fiducie faisant partie de cette série;
3°  dans le cas d’une société, une action de son capital-actions;
4°  dans le cas d’une série d’une société, une action du capital-actions de la société faisant partie de cette série;
5°  dans le cas d’un fonds réservé d’un assureur, une participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds;
«université» signifie:
1°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
2°  une institution reconnue qui est située au Québec et qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre l’institut de recherche d’une telle institution ou un collège qui lui est affilié;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur d’une masse nette de moins de 4 000 kg, muni d’au moins quatre roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de biens;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
«véhicule routier» a le sens que lui donne l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«vente», à l’égard d’un bien, comprend, sauf pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d’une convention visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail» d’un véhicule automobile signifie:
1°  la vente d’un véhicule automobile à une personne qui le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2°  la vente d’un véhicule automobile neuf à une personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, et qui l’acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1991, c. 67, a. 1; 1992, c. 21, a. 372; 1993, c. 19, a. 167; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 22, a. 364; 1995, c. 1, a. 247; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 49, a. 246; 1995, c. 63, a. 299; 1997, c. 3, a. 115; 1997, c. 14, a. 329; 1997, c. 31, a. 146; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 85, a. 418; 1998, c. 16, a. 309; 1999, c. 83, a. 333; 1999, c. 14, a. 30; 1999, c. 83, a. 305; 2000, c. 25, a. 26; 2000, c. 56, a. 218; 2001, c. 51, a. 258; 2001, c. 53, a. 272; 2002, c. 9, a. 151; 2003, c. 2, a. 307; 2002, c. 45, a. 621; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 1, a. 347; 2005, c. 38, a. 362; 2007, c. 12, a. 317; 2009, c. 5, a. 595; 2009, c. 15, a. 481; 2011, c. 6, a. 232; 2011, c. 34, a. 140; 2012, c. 28, a. 29; 2013, c. 10, a. 216; 2015, c. 21, a. 615; 2015, c. 36, a. 201; 2018, c. 18, a. 58; 2018, c. 18, a. 74; 2019, c. 14, a. 532.
SECTION II
INTERPRÉTATION
1.1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 116.
1.2. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, toute référence au conjoint d’un particulier ou au mariage doit s’interpréter comme si les règles prévues à l’article 2.2.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’appliquaient, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 1, a. 348.
2. Lorsqu’en vertu du présent titre, un montant ou un nombre doit être déterminé ou calculé selon une formule algébrique et qu’une fois qu’il a été ainsi déterminé ou calculé, sans égard au présent article, il est inférieur à zéro, ce montant ou ce nombre est réputé être égal à zéro, sauf disposition contraire du présent titre.
1991, c. 67, a. 2.
3. Des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance et la question de savoir si des personnes non liées entre elles ont, à un moment donné, un lien de dépendance en est une de fait.
Des personnes sont liées entre elles si elles le sont en raison des articles 17 et 19 à 21 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 3.
4. Le membre d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
1991, c. 67, a. 4; 1997, c. 3, a. 135.
5. Une société est associée à une autre société si elle est associée à celle-ci en raison des articles 21.4 et 21.20 à 21.25 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) pour l’application de cette loi.
1991, c. 67, a. 5; 1997, c. 3, a. 135.
6. Une personne autre qu’une société est associée à une société, si celle-ci est contrôlée par la personne ou par un groupe de personnes dont la personne est membre et dont chacun des membres est associé aux autres membres.
1991, c. 67, a. 6; 1997, c. 3, a. 135.
7. Une personne est associée à une société de personnes si le total des parts des bénéfices de la société de personnes auquel la personne et toute autre personne associée à la personne ont droit, représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société de personnes, ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices.
1991, c. 67, a. 7; 1997, c. 3, a. 135.
8. Une personne est associée à une fiducie si le total de la valeur de sa participation dans la fiducie et de celle de toute autre personne associée à la personne, représente plus de la moitié de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
1991, c. 67, a. 8.
9. Une personne est associée à une autre personne si chacune d’elles est associée à une même tierce personne.
1991, c. 67, a. 9.
10. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du fonds réservé d’un assureur:
1°  le fonds réservé est réputé être une fiducie qui est une personne distincte de l’assureur, ayant un lien de dépendance avec ce dernier;
2°  l’assureur est réputé être un fiduciaire de la fiducie;
3°  les activités du fonds réservé sont réputées être celles de la fiducie et non celles de l’assureur.
1991, c. 67, a. 10.
10.1. Dans le cas où, à un moment quelconque, un montant, autre qu’un montant au titre de la taxe prévue au présent titre, est déduit du fonds réservé d’un assureur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le montant est relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis de l’assureur, cette fourniture est réputée être une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, et le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture qui devient due à ce moment;
2°  dans le cas où le montant n’est pas relatif à un bien ou à un service que le fonds est considéré, en raison de l’application du présent titre, sauf le présent article, avoir acquis soit de l’assureur, soit d’une autre personne, l’assureur est réputé avoir effectué et le fonds avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service et le montant est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas au montant déduit du fonds réservé d’un assureur dans le cas où le montant, selon le cas:
1°  représente une répartition de revenu, un paiement d’une prestation ou le montant d’un rachat, relativement à un droit d’une autre personne dans le fonds;
2°  est un montant prescrit.
2001, c. 53, a. 273.
11. Une personne est réputée résider au Québec à un moment quelconque si:
1°  dans le cas d’une société, elle est constituée ou continuée au Québec et n’est pas continuée ailleurs;
2°  dans le cas d’une association, d’un club, d’un organisme, d’une société de personnes ou d’une succursale de l’un de ceux-ci, le membre, ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de la société de personnes, du club, de l’association, de l’organisme ou de la succursale, résident au Québec à ce moment;
3°  dans le cas d’une association de salariés, elle exerce une activité à ce titre au Québec et a une unité ou une section locale au Québec à ce moment;
4°  dans le cas d’un particulier, il est réputé résider au Québec en vertu des alinéas b à f de l’article 8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à ce moment.
1991, c. 67, a. 11; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 419.
11.1. Sauf pour déterminer le lieu de résidence d’un particulier à titre de consommateur et sauf pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne est réputée résider au Québec si elle réside au Canada et si elle a un établissement stable au Québec.
Pour l’application de la section V du chapitre IV, une personne qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 306; 2001, c. 51, a. 259.
11.1.1. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Québec mais au Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1999, c. 83, a. 307.
11.2. Pour l’application des articles 11.1, 11.1.1 et 22.2 à 22.30, l’expression «établissement stable» d’une personne signifie:
1°  dans le cas d’un particulier, de la succession d’un particulier décédé ou d’une fiducie qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, de la personne;
2°  dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts;
3°  dans le cas d’une société de personnes donnée:
a)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 ou 15 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est un particulier, la succession d’un particulier décédé ou une fiducie si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes;
b)  un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, d’un associé qui est une société si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
c)  un établissement stable, au sens du présent article, d’un associé qui est une société de personnes si l’établissement est lié à une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, exploitée par la société de personnes donnée;
4°  dans tout autre cas, le lieu qui serait un établissement, au sens du premier alinéa de l’article 12 ou des articles 13 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts, de la personne si la personne était une société et que ses activités constituaient une entreprise pour l’application de cette loi.
1997, c. 85, a. 420; 1999, c. 83, a. 308; 2013, c. 10, a. 217.
11.3. Pour l’application de l’article 11.1, lorsqu’il s’applique dans le cadre des articles 18.0.1.1, 18.0.1.2, 26.3 et 26.4, une institution financière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec est réputée avoir un établissement stable au Québec.
Pour l’application de l’article 11.1, lorsqu’il s’applique dans le cadre des articles 18.0.1.1, 18.0.1.2, 26.3 et 26.4, une institution financière qui est un régime de placement provincial quant au Québec est réputée avoir un établissement stable au Québec.
2015, c. 21, a. 616.
12. Une personne qui ne réside pas au Canada et qui a un établissement stable au Québec est réputée résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 12; 1997, c. 85, a. 421.
12.1. Sous réserve de l’article 12, dans le cas où, en vertu de l’article 11.1.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une société est réputée, pour l’application de cette loi, résider dans un pays autre que le Canada pendant toute son année d’imposition et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci, la société est réputée résider dans cet autre pays pendant toute l’année et ne résider au Canada à aucun moment de celle-ci.
1994, c. 22, a. 365; 1997, c. 3, a. 135.
13. Une personne qui réside au Québec et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Québec, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 13; 1997, c. 85, a. 421.
14. Pour l’application de l’article 351, une personne qui réside au Canada et qui a un établissement stable hors du Canada est réputée ne pas résider au Canada, mais seulement à l’égard des activités qu’elle exerce par l’intermédiaire de cet établissement.
1991, c. 67, a. 14.
14.1. Une personne qui ne réside pas au Québec est réputée résider au Canada à un moment quelconque si elle est réputée y résider à ce moment en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1995, c. 63, a. 300.
15. La juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne s’établit sans tenir compte de toute taxe exclue par l’article 52 de la contrepartie de la fourniture.
1991, c. 67, a. 15.
15.1. Pour l’application de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1 à un moment postérieur au 31 décembre 2012, relativement à un bien d’une personne, tout montant de taxe devenu payable avant le 1er janvier 2013 n’est pas pris en considération, lorsque:
1°  soit le bien est visé au cinquième alinéa de l’article 255.1 ou à l’un des articles 259.1 et 262.1;
2°  soit le bien était détenu par la personne immédiatement avant le 1er janvier 2013 et l’inscription de celle-ci est annulée, à compter de cette date, conformément à l’article 417.0.1.
2012, c. 28, a. 30.
15.2. Pour l’application du présent titre, une administration locale, à l’exception de celle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, qui présente une demande au ministre du Revenu national afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit, à ce moment, présenter une demande au ministre du Revenu afin que le statut de municipalité lui soit conféré en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1.
2017, c. 29, a. 245.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
SECTION I
ASSUJETTISSEMENT
§ 1.  — Fourniture taxable effectuée au Québec
1994, c. 22, a. 366.
16. Tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Québec doit payer au ministre du Revenu une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Toutefois, le taux de la taxe à l’égard d’une fourniture taxable qui est une fourniture détaxée est nul.
1991, c. 67, a. 16; 1993, c. 19, a. 168; 1994, c. 22, a. 367; 1995, c. 1, a. 248; 1997, c. 85, a. 422; 2010, c. 5, a. 206; 2011, c. 6, a. 233; 2012, c. 28, a. 31.
16.1. Toute personne qui a acquis la fourniture détaxée d’un produit mentionné au paragraphe 1.1° de l’article 177 et qui commence, à un moment quelconque, à l’utiliser pour la fabrication de vin ou de bière doit, immédiatement après ce moment, payer au ministre une taxe à l’égard de ce produit calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un produit qu’un inscrit commence à utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel il aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du produit.
1997, c. 14, a. 330; 1997, c. 85, a. 423; 2010, c. 5, a. 207; 2011, c. 6, a. 234; 2012, c. 28, a. 32.
§ 2.  — Apport au Québec d’un bien corporel
1994, c. 22, a. 368.
17. Toute personne qui apporte au Québec un bien corporel, soit pour consommation ou utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne, soit pour fourniture au Québec pour une contrepartie dans le cas où la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou, dans le cas d’un véhicule routier, une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe à l’égard de ce bien calculée au taux de 9,975% sur la valeur de celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un bien signifie:
1°  dans le cas d’un bien produit par la personne hors du Québec au Canada et apporté au Québec dans les 12 mois de sa production, le prix de revient du bien;
2°  dans le cas d’un bien, autre qu’un véhicule routier visé au paragraphe 2.1°, fourni à la personne hors du Québec par vente et consommé ou utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2.1°  dans le cas d’un véhicule routier usagé fourni à la personne hors du Québec par vente et devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne:
a)  si le véhicule est utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
b)  si le véhicule n’est pas utilisé au Québec dans les 12 mois de la fourniture, la valeur estimative du véhicule;
2.2°  dans le cas d’un bien fourni par vente hors du Québec à une personne qui est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui apporte le bien pour fourniture au Québec pour une contrepartie:
a)  s’il s’agit d’un bien, autre qu’un véhicule routier usagé visé au sous-paragraphe b, la valeur de la contrepartie;
b)  s’il s’agit d’un véhicule routier usagé devant être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière par suite d’une demande de la personne, la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne ou, si celle-ci est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, cette valeur estimative;
3°  dans le cas d’un bien fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable hors du Québec, la valeur de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du bien au Québec;
4°  dans tout autre cas, la juste valeur marchande du bien.
Malgré le deuxième alinéa, la valeur d’un bien apporté au Québec dans les circonstances prescrites doit être déterminée de la manière prescrite.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard, selon le cas:
1°  d’un bien corporel, si la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture du bien;
2°  des biens visés à l’article 81;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  d’un bien corporel qu’un inscrit apporte au Québec pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et à l’égard duquel l’inscrit aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants s’il avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien;
5°  d’un bien corporel qu’une personne apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 8° du troisième alinéa de l’article 18.0.1, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 18.0.1, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le jour où le bien est apporté au Québec;
6°  d’un bien corporel qu’une personne, qui est une entité de gestion d’un régime de pension, apporte au Québec et qui provient du Canada hors du Québec, par suite de la fourniture donnée de ce bien par un employeur participant au régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Une personne qui apporte au Québec un bien corporel s’entend aussi d’une personne qui fait apporter au Québec un bien corporel.
Le paragraphe 5° du quatrième alinéa ne vise qu’un bien corporel dont la fourniture est effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’article 23.
1991, c. 67, a. 17; 1993, c. 19, a. 169; 1995, c. 1, a. 249; 1995, c. 63, a. 301; 1997, c. 85, a. 424; 2001, c. 51, a. 260; 2010, c. 5, a. 208; 2011, c. 34, a. 141; 2011, c. 6, a. 235; 2012, c. 28, a. 33; 2015, c. 21, a. 617; 2018, c. 18, a. 75.
17.0.1. Pour l’application du paragraphe 2.1° et du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où le véhicule est apporté au Québec, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Société Trader Corporation, à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où le véhicule est apporté au Québec, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 302; 1997, c. 14, a. 331; 2000, c. 39, a. 280; 2017, c. 1, a. 444; 2017, c. 29, a. 246.
17.0.2. Dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou le sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17 s’applique à l’égard d’un véhicule routier qui est endommagé ou qui présente une usure inhabituelle au moment de sa fourniture à une personne, que le véhicule est apporté au Québec par la personne immédiatement après ce moment et qu’immédiatement après l’apport celle-ci remet au ministre ou à une personne prescrite pour l’application de l’article 473, une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, la valeur du véhicule qui correspond à la valeur estimative de celui-ci prévue à l’article 17.0.1 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
1995, c. 1, a. 250; 1995, c. 63, a. 303; 2004, c. 21, a. 527; 2005, c. 23, a. 273.
17.1. Pour l’application de l’article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier – appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à sa demande, qu’elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur d’une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu’il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à l’égard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l’égard de ce dernier, la personne n’a pas droit à un remboursement à l’égard de la taxe ainsi payée;
3°  la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaire dans son territoire;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  la personne n’est pas tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du véhicule routier ainsi donné en échange.
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309; 2002, c. 9, a. 152; 2019, c. 14, a. 533.
17.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 305.
17.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 1, a. 251; 1995, c. 63, a. 306.
17.4. Malgré l’article 17, aucune taxe n’est payable à l’égard d’un bien corporel apporté au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès dans le cas où le bien est apporté soit par le promoteur d’un congrès étranger, soit par l’organisateur d’un tel congrès qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII.
1994, c. 22, a. 369.
17.4.1. La taxe prévue à l’article 17 qui, n’eût été le présent article, deviendrait payable par une personne à l’égard d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec et qu’elle apporte au Québec à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à un bien acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne.
2012, c. 28, a. 34; 2015, c. 21, a. 618.
17.5. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément) mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son dédouanement et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 425.
17.6. Sous réserve de l’article 404, une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 17 à l’égard de l’apport au Québec d’un bien corporel qui provient du Canada hors du Québec si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la taxe a été payée par la personne à l’égard du bien qu’elle avait acquis en consignation, sur approbation ou selon d’autres modalités semblables;
2°  le bien est, dans les 60 jours suivant son apport au Québec mais avant qu’il ne soit utilisé ou consommé autrement qu’à l’essai, expédié hors du Québec par la personne afin de le retourner au fournisseur et n’est pas endommagé entre son apport et son expédition;
3°  dans les deux ans suivant le jour où la taxe a été payée, la personne produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe.
1994, c. 22, a. 369; 1997, c. 85, a. 426.
17.7. Sous réserve de l’article 404, un particulier a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée en vertu de l’article 17 à l’égard d’un bateau de plaisance qu’il a apporté au Québec dans le but de l’entreposer pendant l’hivernage si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le particulier a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bateau de plaisance;
2°  le bateau de plaisance est emporté ou expédié hors du Québec dans un délai raisonnable suivant l’hivernage;
3°  dans les quatre ans suivant le jour où le bateau de plaisance est expédié ou emporté hors du Québec, le particulier produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une demande de remboursement de la taxe;
4°  la demande de remboursement est accompagnée d’une preuve établissant que le particulier a payé la taxe à l’égard du bateau de plaisance et que celui-ci a été expédié ou emporté hors du Québec suivant l’hivernage.
1997, c. 14, a. 332.
§ 3.  — Fourniture taxable effectuée hors du Québec ou par une personne non résidante et non inscrite et autres fournitures
1994, c. 22, a. 369; 1995, c. 1, a. 252; 2003, c. 2, a. 308.
18. Tout acquéreur d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée au paragraphe 2.1° ou à l’un des articles 179.1, 179.2 et 191.3.2 ou d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1, 18.0.1.1 et 18.0.1.2, doit payer au ministre une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975% sur la valeur de la contrepartie de celle-ci si la fourniture est, selon le cas:
1°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un service effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un service qui est, selon le cas:
a)  acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par elle au Québec;
b)  consommé par un particulier exclusivement hors du Québec, autre qu’un service de formation dont la fourniture est effectuée à une personne qui n’est pas un consommateur;
c)  à l’égard d’un immeuble situé hors du Québec;
d)  un service — autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux — à l’égard d’un bien meuble corporel qui est, selon le cas:
i.  situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
ii.  expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
e)  un service de transport, autre qu’un service de transport de marchandises dont la fourniture est visée à l’article 24.2;
f)  un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec, autre que la fourniture d’un bien qui, selon le cas:
a)  est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de la personne ou d’activités qui sont exercées par la personne exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par la personne au Québec;
b)  ne peut être utilisé au Québec;
c)  se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
2.1°  une fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée au Québec qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée aux articles 188 ou 188.1, autre que, selon le cas:
a)  la fourniture qui est effectuée à un consommateur du bien;
b)  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales de l’acquéreur de la fourniture ou d’activités qui sont exercées par l’acquéreur exclusivement hors du Québec et qui ne font pas partie d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial exercé par l’acquéreur au Québec;
3°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur qui est un inscrit dans le cas où, à la fois:
a)  la possession matérielle du bien est transférée à l’acquéreur au Québec par un autre inscrit qui a, selon le cas:
i.  effectué au Québec à une personne qui ne réside pas au Québec une fourniture par vente du bien ou la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien;
ii.  acquis la possession matérielle du bien afin d’effectuer à une personne qui ne réside pas au Québec la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  l’acquéreur remet à l’autre inscrit un certificat de l’acquéreur visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
c)  le bien, selon le cas:
i.  n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  est une voiture de tourisme que l’acquéreur acquiert pour utilisation au Québec comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et dont le coût en capital pour l’acquéreur excède le montant réputé en vertu du paragraphe d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) être le coût en capital de la voiture de tourisme pour l’acquéreur pour l’application de cette loi;
4°  une fourniture, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien meuble corporel effectuée à un moment donné par une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII à un acquéreur donné qui réside au Québec dans le cas où, à la fois:
a)  le bien est délivré à l’acquéreur donné au Québec, ou y est mis à sa disposition, et l’acquéreur donné n’est pas un inscrit qui acquiert le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  la personne qui ne réside pas au Québec a précédemment effectué une fourniture taxable du bien par louage, licence ou accord semblable à un inscrit avec lequel elle avait un lien de dépendance ou qui était lié à l’acquéreur donné et les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  le bien a été délivré à l’inscrit au Québec, ou y a été mis à sa disposition;
ii.  l’inscrit avait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou n’était pas tenu de payer la taxe prévue au présent article à l’égard de la fourniture seulement parce qu’il avait acquis le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
iii.  cette fourniture a été la dernière fourniture effectuée par la personne qui ne réside pas au Québec à un inscrit avant le moment donné;
5°  une fourniture d’un produit transporté en continu, si la fourniture est réputée être effectuée hors du Québec en vertu de l’article 23 à un inscrit par une personne qui était l’acquéreur d’une fourniture du produit qui était une fourniture détaxée visée à l’article 191.3.1 ou qui l’aurait été, en faisant abstraction du sous-paragraphe e du paragraphe 1° de cet article et si l’inscrit n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
6°  une fourniture visée à l’article 191.3.2 d’un produit transporté en continu qui n’est ni expédié hors du Québec par l’acquéreur conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article et l’acquéreur n’acquiert pas le produit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
7°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179;
8°  une fourniture d’un bien qui constitue une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, si l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et si, selon le cas:
a)  l’autorisation accordée à l’acquéreur d’utiliser le certificat visé à cet article n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée;
b)  l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1;
9°  une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4.
1991, c. 67, a. 18; 1993, c. 19, a. 171; 1994, c. 22, a. 370; 1995, c. 1, a. 357; 1995, c. 1, a. 253; 1995, c. 63, a. 307; 1997, c. 85, a. 427; 2001, c. 53, a. 274; 2003, c. 2, a. 309; 2009, c. 5, a. 596; 2009, c. 15, a. 482; 2010, c. 5, a. 209; 2011, c. 6, a. 236; 2012, c. 28, a. 35; 2015, c. 21, a. 619.
18.0.1. Toute personne qui réside au Québec et qui est l’acquéreur de la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec autrement qu’en raison de l’un des articles 23 et 24.2 mais effectuée au Canada, à l’exception d’une fourniture visée à l’un des articles 18.0.1.1 et 18.0.1.2, qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% au Québec, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec.
Aucune taxe n’est payable à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un inscrit, autre qu’un inscrit dont la taxe nette est déterminée en vertu des articles 433.1 à 433.15 ou d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 434, qui a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  une fourniture détaxée;
3°  la fourniture d’un service, autre qu’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est expédié hors du Québec dans un délai raisonnable après l’exécution du service, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec, et qui n’est pas consommé, utilisé ou fourni au Québec entre le moment où le service est exécuté et celui où le bien est expédié hors du Québec;
4°  la fourniture d’un service rendu en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue hors du Québec, à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
5°  la fourniture d’un service de transport;
6°  la fourniture d’un service de télécommunication;
7°  la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service, dans le cas où le bien ou le service est acquis par l’acquéreur de la fourniture dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
8°  la fourniture d’un bien ou d’un service, si le total des montants, dont chacun représente un montant de taxe qui, en l’absence du présent paragraphe et du paragraphe 5° du quatrième alinéa de l’article 17, deviendrait payable par la personne en vertu du premier alinéa ou du premier alinéa de l’article 17, est de 35 $ ou moins au cours du mois civil qui comprend le moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due;
9°  la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension à une personne qui est une entité de gestion du régime de pension dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 relativement à une fourniture de ce bien ou de ce service que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.5, est supérieur à zéro;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à toute fourniture d’une ressource d’employeur, que l’employeur participant est réputé avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 289.6, consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieur à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1997, c. 85, a. 428; 2001, c. 53, a. 275; 2010, c. 5, a. 210; 2011, c. 1, a. 121; 2011, c. 34, a. 142; 2011, c. 6, a. 237; 2012, c. 28, a. 36; 2015, c. 21, a. 620.
18.0.1.1. Toute personne qui réside au Québec, qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec, lorsque le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une ou plusieurs séries provinciales du régime quant au Québec, doit payer au ministre, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente 9,975%;
2°  la lettre B représente la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à l’ensemble des pourcentages dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) .
Aucune taxe n’est payable en vertu du premier alinéa par une personne qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales quant au Québec à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service lorsque le quotient, exprimé en pourcentage, obtenu en divisant le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), par le total des montants dont chacun représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime quant à une province quelconque, déterminée conformément à cet article 51, est inférieur à 10%.
Malgré le premier alinéa, aucune taxe n’est payable par une personne en vertu du présent article à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  la fourniture est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1;
2°  la personne n’est pas une institution financière désignée particulière.
Pour l’application du présent article, l’expression «province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 621.
18.0.1.2. Toute personne qui réside au Québec, qui est un régime de placement provincial quant au Québec et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec, doit payer au ministre, lorsque le bien ou le service est consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités du régime, à chaque moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe à l’égard de la fourniture calculée au taux de 9,975%; sur la valeur de la contrepartie ou d’une partie de celle-ci qui est payée ou qui devient due à ce moment.
Malgré le premier alinéa, aucune taxe n’est payable en vertu du présent article à l’égard d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée hors du Québec mais au Canada qui est décrite au paragraphe 9° du troisième alinéa de l’article 18.0.1.
2015, c. 21, a. 621.
18.0.2. Sous réserve du deuxième alinéa, la taxe prévue aux articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui est payée à un moment quelconque sans qu’elle soit devenue due devient payable à ce moment.
La taxe prévue à l’article 18, relativement à une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, au cours d’une année déterminée, au sens de cet article 26.2, du contribuable en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4, qui est calculée pour l’année déterminée devient payable par le contribuable:
1°  soit, dans le cas où l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de la partie I de cette loi, de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de revenu pour l’année déterminée, le jour où le contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de cette loi pour cette année d’imposition;
2°  soit, dans le cas contraire, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
1997, c. 85, a. 428; 2012, c. 28, a. 37.
18.0.3. La taxe prévue à l’article 18 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui:
1°  soit est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  soit se rapporte à une fourniture relative à un bien ou à un service acquis à une fin autre que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une initiative, au sens que donne à cette expression l’article 42.0.1, de la personne;
3°  soit est un montant de taxe prescrit.
La taxe prévue à l’article 18.0.1 qui, n’eût été le présent alinéa, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui est visé à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2012, c. 28, a. 38; 2015, c. 21, a. 622.
§ 4.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 308.
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
18.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 254; 1995, c. 63, a. 308.
SECTION II
FOURNITURE ET ACTIVITÉ COMMERCIALE
§ 1.  — Fourniture
I.  — Règles relatives à une fourniture
19. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 19; 1995, c. 63, a. 309.
20. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 20; 1995, c. 63, a. 310.
20.1. La fourniture effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur est réputée constituer une fourniture taxable.
1993, c. 19, a. 172; 1995, c. 63, a. 311.
II.  — Présomptions relatives au lieu de la fourniture
21. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 21; 1994, c. 22, a. 371; 1995, c. 1, a. 255; 1997, c. 85, a. 429.
22. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 22; 1997, c. 85, a. 429.
22.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 372; 1997, c. 85, a. 429.
1.  — Définitions et interprétation
1997, c. 85, a. 430.
22.2. Pour l’application de la présente sous-section II, l’expression:
«période de location», à l’égard d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable, a le sens que lui donne l’article 32.2;
«province» signifie une province du Canada et comprend:
1°  les Territoires du Nord-Ouest;
2°  le territoire du Yukon;
2.1°  le territoire du Nunavut;
3°  la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, c. 28), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-Labrador (L.C. 1987, c. 3), dans la mesure où cette zone constitue une province participante au sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
1997, c. 85, a. 430; 2003, c. 2, a. 310; 2011, c. 1, a. 122; 2015, c. 21, a. 623; N.I. 2016-10-01.
22.3. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1997, c. 85, a. 430.
22.4. Pour l’application des articles 22.2 à 22.30, dans le cas où une convention relative à la fourniture d’un bien ou d’un service est conclue mais que le bien n’est pas délivré à l’acquéreur ou que le service n’est pas exécuté, le bien est réputé avoir été délivré, ou le service est réputé avoir été exécuté, là où le bien doit être délivré ou le service exécuté, selon le cas, aux termes de la convention.
1997, c. 85, a. 430.
22.5. Dans le cas où, pour déterminer en vertu des articles 22.2 à 22.30 si une fourniture est effectuée au Québec, il est fait référence à l’emplacement habituel d’un bien et que, occasionnellement, le fournisseur et l’acquéreur conviennent de ce qui doit être l’emplacement habituel du bien à un moment donné, cet emplacement est réputé, pour l’application des articles 22.2 à 22.30, l’emplacement habituel du bien à ce moment donné.
1997, c. 85, a. 430.
22.6. Les articles 22.7 à 22.30 s’appliquent sous réserve des articles 23, 24.2, 327.2 et 327.3.
1997, c. 85, a. 430.
2.  — Bien meuble corporel
1997, c. 85, a. 430.
22.7. La fourniture d’un bien meuble corporel par vente est réputée effectuée au Québec si le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture.
1997, c. 85, a. 430.
22.8. La fourniture d’un bien meuble corporel autrement que par vente est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois, le bien est délivré au Québec à l’acquéreur de la fourniture;
2°  dans tout autre cas:
a)  si le bien est un véhicule routier, il doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) au moment où la fourniture est effectuée;
b)  si le bien n’est pas un véhicule routier, l’emplacement habituel du bien, tel que déterminé au moment où la fourniture est effectuée, se trouve au Québec;
c)  (sous-paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, la fourniture d’un bien meuble corporel fourni autrement que par vente est réputée effectuée hors du Québec si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition.
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310; 2015, c. 21, a. 624.
22.9. Un bien est réputé délivré:
1°  au Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination au Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse au Québec;
2°  hors du Québec si le fournisseur, selon le cas:
a)  expédie le bien à une destination dans une autre province qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien ou transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont le fournisseur a retenu les services pour le compte de l’acquéreur pour expédier le bien à une telle destination;
b)  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse dans une autre province.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où il s’agit d’un bien meuble corporel fourni par vente et qui est délivré hors du Canada à l’acquéreur, ou doit l’être.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 261.
22.9.1. Pour l’application de l’article 22.8, dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel est effectuée par louage, licence ou accord semblable:
1°  si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention en vertu de laquelle la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période n’excédant pas trois mois et que le bien est délivré au Québec à l’acquéreur, le bien est réputé délivré au Québec pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  si la possession ou l’utilisation du bien est accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y est mise à sa disposition, la possession ou l’utilisation du bien est réputée accordée hors du Canada à l’acquéreur ou y être mise à sa disposition pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées.
2001, c. 53, a. 276; 2015, c. 21, a. 625.
3.  — Bien meuble incorporel
1997, c. 85, a. 430.
22.10. Pour l’application des articles 22.11.1 et 22.11.2, l’expression:
«droits canadiens» à l’égard d’un bien meuble incorporel signifie la partie du bien qui peut être utilisée au Canada;
«emplacement déterminé» d’un fournisseur signifie, selon le cas:
1°  son établissement stable;
2°  un distributeur automatique.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 123.
22.10.1. Les articles 22.11.1 à 22.11.4 ne s’appliquent pas à un bien meuble incorporel auquel s’applique l’un des articles 22.21 à 22.27.
2011, c. 1, a. 124.
22.11. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 125.
22.11.1. La fourniture d’un bien meuble incorporel, autre qu’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble ou à un bien meuble corporel, à l’égard duquel les droits canadiens ne peuvent être utilisés que principalement au Québec est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.2. La fourniture d’un bien meuble incorporel, autre qu’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble ou à un bien meuble corporel, à l’égard duquel les droits canadiens peuvent être utilisés autrement que seulement principalement au Québec et autrement que seulement principalement hors du Québec est réputée effectuée au Québec si:
1°  dans le cas d’une fourniture dont la valeur de la contrepartie est de 300 $ ou moins qui est effectuée par l’intermédiaire d’un emplacement déterminé du fournisseur au Québec et en présence d’un particulier qui en est l’acquéreur ou qui agit pour le compte de celui-ci, le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec;
2°  dans le cas d’une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu du paragraphe 1º, les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse – appelée «adresse donnée» dans le présent paragraphe – qui est, selon le cas:
i.  si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
ii.  si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au sous-paragraphe i, l’adresse visée à ce sous-paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
iii.  dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
b)  l’adresse donnée se trouve au Québec;
c)  le bien meuble incorporel peut être utilisé au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.3. La fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble qui est situé au Canada est situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
22.11.4. La fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un bien meuble corporel est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada est habituellement situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 126.
4.  — Immeuble
1997, c. 85, a. 430.
22.12. La fourniture d’un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble est situé au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.13. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 127.
5.  — Service
1997, c. 85, a. 430.
22.14. Pour l’application des articles 22.15.0.2 et 22.15.0.4 à 22.15.0.6, l’expression «élément canadien» d’un service signifie la partie du service qui est exécutée au Canada.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 128.
22.14.1. Les articles 22.15.0.1 à 22.15.0.6 ne s’appliquent pas à un service auquel s’applique l’un des articles 22.18 à 22.27.
2011, c. 1, a. 129.
22.15. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 1998, c. 16, a. 310; 2011, c. 1, a. 130.
22.15.0.1. Sous réserve des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si, dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse au Québec qui est, selon le cas:
1°  si le fournisseur n’obtient qu’une seule adresse qui est une adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur au Canada, l’adresse résidentielle ou d’affaires obtenue par le fournisseur;
2°  si le fournisseur obtient plus d’une adresse visée au paragraphe 1º, l’adresse visée à ce paragraphe qui est la plus étroitement reliée à la fourniture;
3°  dans tout autre cas, l’adresse de l’acquéreur au Canada qui est la plus étroitement reliée à la fourniture.
Le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de la fourniture d’un service exécuté entièrement hors du Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 626.
22.15.0.2. Sous réserve de l’article 22.15.0.1 et des articles 22.15.0.3 à 22.15.0.6, la fourniture d’un service est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse de l’acquéreur au Canada.
2011, c. 1, a. 131; 2015, c. 21, a. 627.
22.15.0.3. La fourniture d’un service relatif à un immeuble est réputée effectuée au Québec si l’immeuble qui est situé au Canada est situé principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.4. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel demeure au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec au moment donné.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.5. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec ou dans une autre province au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à un moment quelconque au cours de la période où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel ne demeure pas au Québec ou dans la province où il était situé au moment donné, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec à un moment quelconque où le service est exécuté et si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.0.6. La fourniture d’un service, autre qu’un service de conseil, de consultation ou professionnel, qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu est réputée effectuée au Québec si l’élément canadien du service est exécuté principalement au Québec.
2011, c. 1, a. 131.
22.15.1. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 277; 2015, c. 21, a. 628.
22.15.2. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où l’article 32.3 s’applique à l’égard de la fourniture d’un service, sauf à l’égard d’un service de télécommunication, la fourniture est réputée effectuée hors du Québec si la totalité des fournitures du service sont réputées effectuées à l’étranger pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) en vertu de l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 136.1 de cette loi.
2015, c. 21, a. 629.
6.  — Service de transport
1997, c. 85, a. 430.
22.16. Pour l’application du présent article et des articles 22.17.1 à 22.19, l’expression:
«destination» d’un service de transport de marchandises signifie l’endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«escale» à l’égard d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193, mais ne comprend pas, dans le cas d’un voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers ne comprenant pas de transport aérien et dont le point d’origine et la destination finale sont situés au Canada, un endroit situé hors du Canada si, au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures;
«étape» d’un voyage à bord d’un moyen de transport désigne la partie du voyage qui commence, soit lorsque les passagers montent dans le moyen de transport ou en descendent, soit lorsqu’il est arrêté pour son entretien ou son réapprovisionnement en carburant, et qui se termine au prochain endroit où il est arrêté pour l’une ou l’autre de ces fins;
«point d’origine» d’un voyage continu a le sens que lui donne l’article 193;
«service de transport de marchandises» a le sens que lui donne l’article 193;
«voyage continu» a le sens que lui donne l’article 193.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 132; 2015, c. 21, a. 630.
22.17. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 133.
22.17.1. La fourniture d’un service de transport de passagers est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  le service fait partie d’un voyage continu à l’égard duquel un billet ou une pièce justificative précisant le point d’origine du voyage continu est délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu et, à la fois:
a)  le point d’origine est situé au Québec;
b)  la destination finale ainsi que toutes les escales à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
2°  le service fait partie d’un voyage continu à l’égard duquel aucun billet ni pièce justificative précisant le point d’origine du voyage continu n’est délivré à l’égard du premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu et, à la fois:
a)  le premier service compris dans le voyage continu ne peut commencer ailleurs qu’au Québec;
b)  la destination finale ainsi que toutes les escales à l’égard du voyage continu sont situées au Canada;
3°  le service ne fait pas partie d’un voyage continu et, à la fois:
a)  le service commence au Québec;
b)  le service se termine au Canada.
2011, c. 1, a. 134.
22.17.2. Dans le cas où, au moment où est effectuée la fourniture d’un bien meuble incorporel qui est un laissez-passer de transport de passagers ou un bien semblable permettant à un particulier d’obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers, le fournisseur peut déterminer que chaque service de transport de passagers ne pourrait commencer ailleurs qu’au Québec et prendrait fin au Canada, la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 134.
22.17.3. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un moyen de transport dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est délivré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport au cours d’une étape d’un voyage qui commence au Québec et se termine au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec.
2011, c. 1, a. 134.
22.18. La fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec si la fourniture du service de transport de passagers est effectuée au Québec:
1°  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
2°  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 53, a. 278.
22.18.1. La fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers, est réputée effectuée au Québec dans le cas où la fourniture du service de transport de passagers y serait effectuée s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
2001, c. 53, a. 279.
22.19. Sous réserve des articles 22.21 à 22.24, la fourniture d’un service de transport de marchandises est réputée effectuée au Québec si la destination du service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.20. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 430; 2015, c. 21, a. 631.
7.  — Service postal
1997, c. 85, a. 430.
22.21. Pour l’application du présent article et des articles 22.22 à 22.24, l’expression:
«marque de permis» signifie une inscription qui sert à constater le paiement du port dont l’utilisation exclusive par une personne est autorisée en vertu d’une convention conclue entre la Société canadienne des postes et la personne, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription;
«timbre-poste» signifie une vignette autorisée par la Société canadienne des postes qui sert à constater le paiement du port, mais ne comprend pas une empreinte d’une machine à affranchir, une marque de permis, l’inscription «réponse d’affaires» ou tout article portant cette inscription.
1997, c. 85, a. 430.
22.22. La fourniture d’un timbre-poste ou d’une carte ou d’un colis affranchi ou d’un article semblable, autre qu’un article portant l’inscription «réponse d’affaires», qui est autorisé par la Société canadienne des postes est réputée effectuée au Québec si le fournisseur délivre le timbre ou l’article au Québec à l’acquéreur de la fourniture et, dans le cas où le timbre ou l’article sert à constater le paiement du port d’un service de distribution postale, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture du service est effectuée conformément à un connaissement;
2°  la contrepartie de la fourniture du service est d’au moins 5 $ et l’adresse d’expédition de l’envoi n’est pas au Québec.
1997, c. 85, a. 430; 2012, c. 28, a. 39.
22.23. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d’une machine à affranchir, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’emplacement habituel de la machine, tel que déterminé au moment où l’acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est situé au Québec, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à un connaissement.
1997, c. 85, a. 430.
22.24. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi au Québec à la Société conformément à la convention conclue entre l’acquéreur et la Société autorisant l’utilisation de la marque de permis.
1997, c. 85, a. 430.
8.  — Service de télécommunication
1997, c. 85, a. 430.
22.25. Pour l’application de l’article 22.26, le lieu de facturation d’un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve au Québec si:
1°  dans le cas où la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l’acquéreur a avec une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et que le compte se rapporte à une installation de télécommunication qui est utilisée ou mise à la disposition pour utilisation par l’acquéreur pour obtenir des services de télécommunication, cette installation de télécommunication est habituellement située au Québec;
2°  dans tout autre cas, l’installation de télécommunication qui sert à engager le service est située au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.26. La fourniture d’un service de télécommunication, autre qu’un service visé à l’article 22.27, est réputée effectuée au Québec si, selon le cas:
1°  dans le cas d’un service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition d’une personne:
a)  toutes les installations sont habituellement situées au Québec;
b)  une partie des installations est habituellement située au Québec et l’autre partie de ces installations est habituellement située hors du Canada;
c)  dans le cas où toutes les installations de télécommunication ne sont pas habituellement situées au Québec, une partie des installations est habituellement située dans une autre province et, selon le cas:
i.  la facture relative à la fourniture du service est envoyée à une adresse au Québec;
ii.  dans tout autre cas, aucune taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre n’est imposée à la personne par l’autre province à l’égard de la fourniture du service ou, si une telle taxe est imposée par cette province, la personne a le droit d’en obtenir le remboursement;
2°  dans tout autre cas:
a)  la télécommunication est émise et reçue au Québec;
b)  la télécommunication est émise ou reçue au Québec et le lieu de facturation du service se trouve au Québec;
c)  la télécommunication est émise au Québec et est reçue hors du Québec et:
i.  dans le cas où la télécommunication est reçue hors du Canada, le lieu de facturation se trouve dans une autre province;
ii.  dans le cas où la télécommunication est reçue dans une autre province, le lieu de facturation ne se trouve pas dans cette province.
1997, c. 85, a. 430; 2002, c. 9, a. 153.
22.27. La fourniture d’un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication au sens de l’article 32.6 pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
9.  — Fourniture réputée et fourniture prescrite
1997, c. 85, a. 430.
22.28. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu de l’un des articles 207 à 210.4, 238.1, 285 à 287.3, 298, 300, 320, 323.1, 325 et 337.2 à 341.9, avoir été effectuée ou reçue à un moment quelconque est réputée effectuée au Québec si le bien y est situé à ce moment.
1997, c. 85, a. 430; 2001, c. 51, a. 262.
22.29. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec si la fourniture est réputée effectuée au Québec en vertu d’une autre disposition du présent titre ou d’une disposition du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
1997, c. 85, a. 430.
22.30. Malgré les articles 22.7 à 22.27, la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service est réputée effectuée au Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.31. Malgré les articles 22.14 à 22.27, la fourniture d’un service est réputée effectuée hors du Québec si elle constitue la fourniture d’un service prescrit.
1997, c. 85, a. 430; 2011, c. 1, a. 135.
10.  — Règles particulières
1997, c. 85, a. 430.
22.32. Une fourniture qui n’est pas réputée effectuée au Québec en vertu des articles 22.7 à 22.24 et 22.28 à 22.30 est réputée effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 430.
22.32.1. La fourniture d’un véhicule routier par vente, effectuée au Québec, est réputée effectuée hors du Québec dans le cas où le fournisseur possède une preuve satisfaisante pour le ministre établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été délivré à l’acquéreur de la fourniture au Québec, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture visée à l’article 20.1;
3°  la fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
2015, c. 21, a. 632.
23. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée au Québec par une personne qui n’y réside pas est réputée effectuée hors du Québec, à moins que, selon le cas:
1°  la fourniture soit effectuée dans le cadre d’une entreprise exploitée au Québec;
2°  la personne soit inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée;
3°  la fourniture soit la fourniture d’un droit d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement que la personne n’a pas acquis d’une autre personne;
4°  la personne soit un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné;
5°  la personne soit un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II du chapitre VIII.1 et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un consommateur québécois désigné;
6°  la personne soit un fournisseur désigné et que la fourniture soit la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à un consommateur québécois désigné par l’entremise d’une plateforme numérique désignée qui est exploitée par une personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 23; 2018, c. 18, a. 76.
23.1. La fourniture d’un bien visé à l’article 144 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), avant d’être délivré à l’acquéreur au Québec, est réputée effectuée hors du Québec.
Pour l’application de l’article 17, le bien visé au premier alinéa est réputé avoir été apporté au Québec au moment de son dédouanement au sens de la Loi sur les douanes.
2012, c. 28, a. 40.
24. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 24; 1994, c. 22, a. 373.
24.1. Malgré les articles 22.32 et 23, la fourniture d’un bien meuble corporel prescrit effectuée par une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est réputée effectuée au Québec si le bien est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture à une adresse au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 431.
24.2. Est réputée effectuée hors du Québec:
1°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec;
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises, au sens de l’article 193, d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec et que le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un endroit au Canada hors du Québec à un endroit au Québec.
1994, c. 22, a. 374; 1997, c. 85, a. 432.
24.3. Sauf pour l’application des articles 182, 191.3.3 et 191.3.4, un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation est réputé ne pas être expédié hors du Québec ou ne pas être apporté au Québec dans le cadre de son transport ou d’un nouveau transport dans le cas où le produit est transporté, selon le cas:
1°  hors du Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit au Québec à un autre endroit au Québec et à cette fin seulement;
2°  au Québec dans le cours de sa livraison par ce moyen d’un endroit hors du Québec à un autre endroit hors du Québec et à cette fin seulement;
3°  d’un endroit au Québec à un endroit hors du Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit au Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport;
4°  d’un endroit hors du Québec à un endroit au Québec où il est stocké ou pris à titre d’excédent pendant une période jusqu’à ce qu’il soit transporté de nouveau par ce moyen à un endroit hors du Québec, en une quantité équivalente et dans le même état, sauf celui résultant d’une consommation ou d’une modification dans une mesure nécessaire ou accessoire à son transport.
2001, c. 53, a. 280.
III.  — Autres présomptions
1.  — Généralités
1994, c. 22, a. 375.
25. Dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable de celle-ci hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par l’établissement stable au Québec à l’établissement stable hors du Québec est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance.
1991, c. 67, a. 25.
26. Pour l’application de l’article 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2°  à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3°  la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4°  la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.
1991, c. 67, a. 26; 1994, c. 22, a. 376; 1997, c. 85, a. 433; 2012, c. 8, a. 265.
26.0.1. Pour l’application du présent article et des articles 26.0.2 à 26.0.5, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne déterminée signifie tout ce qui est fait par un salarié de la personne déterminée dans le cadre de la charge ou de l’emploi du salarié ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«capital d’appui» d’une personne déterminée signifie la totalité ou une partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par la personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien, autre qu’un bien meuble incorporel, ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée;
«capital incorporel» d’une personne déterminée signifie l’un des éléments suivants qui est consommé ou utilisé par la personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien meuble incorporel:
1°  la totalité ou une partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée;
2°  la totalité ou une partie d’un bien autre qu’un bien meuble incorporel visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression «ressource incorporelle»;
3°  la totalité ou une partie d’un service;
«ressource d’appui» d’une personne déterminée signifie:
1°  la totalité ou une partie d’un bien, autre qu’un bien meuble incorporel, fourni à la personne déterminée ou créé ou mis au point par elle et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
2°  la totalité ou une partie d’un service fourni à la personne déterminée et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
3°  la totalité ou une partie de l’activité de main-d’oeuvre de la personne déterminée qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
4°  le capital d’appui de la personne déterminée;
5°  toute combinaison des éléments visés aux paragraphes 1° à 4°;
«ressource incorporelle» d’une personne déterminée signifie:
1°  la totalité ou une partie d’un bien meuble incorporel fourni à la personne déterminée ou créé ou mis au point par elle et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
2°  le capital incorporel de la personne déterminée;
3°  toute combinaison des éléments visés aux paragraphes 1° et 2°.
Pour l’application du premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.2. Pour l’application des articles 26.0.1 et 26.0.3 à 26.0.5, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois:
a)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable hors du Canada;
b)  la personne exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec;
2°  une entreprise d’une personne est une entreprise déterminée de la personne tout au long de son année d’imposition si elle est exploitée au Québec au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
2012, c. 8, a. 266; 2012, c. 28, a. 41.
26.0.3. Pour l’application des articles 26.0.4 et 26.0.5, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée si, selon le cas:
1°  la personne déterminée utilise hors du Canada, à un moment de l’année d’imposition, une partie quelconque de la ressource relativement à l’exploitation de son entreprise déterminée;
2°  la personne déterminée est autorisée en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si cette loi s’appliquait à elle, à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants suivants à titre de montant relatif à son entreprise déterminée:
a)  une partie quelconque d’un débours fait ou d’une dépense engagée par la personne déterminée relativement à une partie quelconque de la ressource;
b)  une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’un débours ou d’une dépense visé au sous-paragraphe a.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.4. Lorsqu’une ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir rendu, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource d’appui à son établissement stable hors du Canada dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le service a été rendu;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un service relatif, selon le cas:
i.  à un immeuble situé hors du Québec;
ii.  à un bien meuble corporel qui est situé hors du Québec au moment où le service est exécuté;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.
26.0.5. Lorsqu’une ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application de l’article 18:
a)  la personne déterminée est réputée, à la fois:
i.  avoir mis à la disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable hors du Canada, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le bien meuble incorporel a été mis à la disposition;
ii.  l’acquéreur d’une fourniture du bien meuble incorporel effectuée hors du Canada;
iii.  résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b)  la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:
i.  si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii.  dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d)  la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;
2°  aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne déterminée, celle-ci est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3.
2012, c. 8, a. 266.
26.1. Pour l’application des articles 25 à 26.0.5, l’expression «établissement stable» a le sens que lui donne l’article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu’en raison de l’article 12.
1997, c. 85, a. 434; 2012, c. 8, a. 267.
26.2. Pour l’application du présent article et des articles 26.3 à 26.5, l’expression:
«année déterminée» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«contrepartie admissible» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«contribuable admissible» a le sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«établissement admissible» désigne un établissement stable au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise ou au sens du paragraphe 2 de l’article 132.1 de cette loi;
«frais externes» a le sens que donne à cette expression l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service admissible» désigne tout service ou tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.
Pour l’application de la définition de l’expression «service admissible» prévue au premier alinéa, un salarié comprend un particulier qui accepte de devenir un salarié.
Malgré le premier alinéa, lorsque le contribuable admissible est une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, un régime de placement non stratifié ou un régime de placement qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qu’il n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, et qu’est en vigueur tout au long de l’exercice donné un choix fait soit en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15 relativement à l’une de ses séries, soit en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de cet article, les expressions «contrepartie admissible» et «frais externes» ont le sens que donnerait à ces expressions l’article 217 de la Loi sur la taxe d’accise si l’on ne tenait pas compte de l’alinéa c du paragraphe 3, 4 ou 5 de l’article 225.4 de cette loi, selon le cas.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 633; 2017, c. 1, a. 445.
26.3. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui a fait le choix visé au paragraphe 1 de l’article 217.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours d’une année déterminée du contribuable, pour autant que ce choix soit en vigueur pour l’application de cette loi pour l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise;
b)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais internes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
a)  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
b)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
c)  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
d)  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de frais externes est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
Pour l’application du présent article, est un montant de frais internes un montant à l’égard duquel les conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise sont satisfaites.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 634.
26.4. Un contribuable admissible qui réside au Québec et qui n’est pas visé à l’article 26.3 pour une année déterminée du contribuable est réputé l’acquéreur d’une fourniture taxable, au cours de l’année déterminée, dont la valeur de la contrepartie est réputée égale au total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro par l’un des pourcentages suivants:
1°  dans le cas d’un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’ensemble des montants dont chacun est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le régime exerce, pratique ou mène relativement à l’une de ses séries provinciales quant au Québec, déterminée conformément à l’article 51 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas d’un régime de placement provincial quant au Québec, 100%;
3°  dans le cas d’un régime de placement provincial quant à une province autre que le Québec, 0%;
4°  dans les autres cas, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien, auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable, dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène au Québec.
2012, c. 28, a. 42; 2015, c. 21, a. 635.
26.5. Malgré les articles 11 et 11.1 et pour l’application des articles 26.3 et 26.4, un contribuable admissible est réputé résider au Québec à un moment donné si, à ce moment:
1°  soit il a un établissement admissible au Québec;
2°  soit il réside au Canada et est l’une des personnes suivantes:
a)  une société constituée ou continuée exclusivement en vertu de la législation du Québec;
b)  un club, une association, un organisme non constitué en société, une société de personnes, ou une succursale de l’un de ceux-ci, dont la majorité des membres en ayant la gestion et le contrôle résident au Québec;
c)  une fiducie qui exerce au Québec des activités à ce titre et qui y a un bureau ou une succursale.
2012, c. 28, a. 42.
27. Dans le cas où une convention relative à la délivrance d’un bien ou à la prestation d’un service est conclue, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la conclusion de la convention est réputée constituer une fourniture du bien ou du service effectuée au moment où la convention est conclue;
2°  la délivrance du bien ou la prestation du service en vertu de la convention est réputée faire partie de la fourniture visée au paragraphe 1° et ne pas constituer une fourniture distincte.
1991, c. 67, a. 27.
28. Dans le cas où, en vertu d’une convention conclue à l’égard d’une dette ou d’une obligation, une personne transfère un bien ou un droit dans un bien afin de garantir le paiement de la dette ou l’exécution de l’obligation, le transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
Dans le cas où, soit lors du paiement de la dette ou de l’exécution de l’obligation, soit lors de l’extinction de la dette ou de l’obligation, le bien ou le droit est transféré à nouveau, ce nouveau transfert est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 28.
29. Dans le cas où un organisme du secteur public fournit, à une personne qui parraine une activité de l’organisme, soit un service, soit l’utilisation par licence d’un droit d’auteur, d’une marque de commerce, d’un nom commercial ou d’un autre bien semblable de l’organisme, pour être utilisé par la personne exclusivement pour faire la promotion de l’entreprise de celle-ci, la fourniture par l’organisme du service ou de l’utilisation du bien est réputée ne pas constituer une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que la contrepartie de la fourniture est relative principalement soit à un service de publicité à la radio ou à la télévision ou dans un journal, une revue ou un autre périodique, soit à un service prescrit.
1991, c. 67, a. 29; 1997, c. 85, a. 435.
29.1. Dans le cas où une fourniture est effectuée soit par le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères à un mandataire prescrit, soit par un tel mandataire à ce gouvernement, à l’un de ses ministères ou à un autre mandataire prescrit, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
2012, c. 28, a. 43.
30. La fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel est réputée constituer la fourniture d’un immeuble ou d’un bien meuble corporel, selon le cas.
1991, c. 67, a. 30.
30.0.1. La fourniture d’un bien meuble délivré par voie électronique est réputée constituer la fourniture d’un bien meuble incorporel.
2002, c. 9, a. 154.
30.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 173; 1995, c. 63, a. 312.
31. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble comprend la délivrance d’un bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et d’un bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et le bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputés être des biens distincts;
2°  la délivrance du bien visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa et celle du bien visé au paragraphe 2° de cet alinéa sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
Les biens auxquels réfère le premier alinéa sont:
1°  un immeuble qui est, selon le cas:
a)  un immeuble d’habitation;
b)  un fonds de terre, un bâtiment ou une partie de celui-ci qui fait partie ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation;
c)  un terrain de caravaning résidentiel;
2°  un autre immeuble qui ne fait pas partie d’un immeuble visé au paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 31; 1994, c. 22, a. 377; 1997, c. 85, a. 436.
31.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 378; 1997, c. 85, a. 437.
32. Dans le cas où un constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la construction de l’adjonction, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de l’adjonction ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 32; 1994, c. 22, a. 379.
32.1. Dans le cas où une personne qui a augmenté la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – effectue la fourniture du terrain ou d’un droit dans celui-ci qui, en faisant abstraction du présent article, serait une fourniture taxable et qui, en faisant abstraction de la superficie additionnelle, serait une fourniture exonérée visée à l’article 97.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la superficie additionnelle et le reste du terrain sont réputés être des biens distincts;
2°  la vente de la superficie additionnelle ou d’un droit dans celle-ci et celle du reste du terrain ou d’un droit dans celui-ci sont réputées constituer des fournitures distinctes;
3°  aucune des fournitures n’est accessoire à l’autre.
1994, c. 22, a. 380.
32.2. Dans le cas où la fourniture d’un bien est effectuée par louage, licence ou accord semblable à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour la période de location;
2°  la fourniture du bien pour la période de location est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de location;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de location est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de location est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du bien pour la période de location.
1997, c. 85, a. 438.
32.2.1. Dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel exerce une option d’achat du bien qui est offerte en vertu de l’accord et qu’il commence à en avoir possession en vertu de la convention d’achat et de vente du bien au même moment et endroit où il cesse d’avoir la possession du bien comme locataire ou licencié en vertu de l’accord, ce moment et cet endroit sont réputés être le moment et l’endroit auxquels le bien est délivré à l’acquéreur à l’égard de la fourniture par vente du bien à l’acquéreur.
2001, c. 53, a. 281.
32.3. Dans le cas où la fourniture d’un service est effectuée à une personne pour une contrepartie qui comprend un paiement qui est attribuable à une période – appelée «période de facturation» dans le présent article – qui représente la totalité ou une partie de la période durant laquelle le service est rendu en vertu de la convention relative à la fourniture ou doit l’être, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué, et la personne est réputée avoir reçu, une fourniture distincte du service pour la période de facturation;
2°  la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le premier en date des jours suivants:
a)  le premier jour de la période de facturation;
b)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation devient dû;
c)  le jour où le paiement qui est attribuable à la période de facturation est effectué;
3°  le paiement qui est attribuable à la période de facturation est réputé une contrepartie payable à l’égard de la fourniture du service pour la période de facturation.
1997, c. 85, a. 438.
32.4. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble comprend la délivrance d’un immeuble dont une partie est située au Québec et une autre partie hors du Québec mais au Canada, pour déterminer si la fourniture taxable de l’immeuble est effectuée au Québec et la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture le cas échéant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la partie de l’immeuble située au Québec et la délivrance de la partie de l’immeuble située hors du Québec sont réputées chacune constituer une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture de la partie de l’immeuble située au Québec est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer à cette partie.
1997, c. 85, a. 438.
32.5. Afin de déterminer la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un service de transport de marchandises, au sens de l’article 193, qui comprend la prestation d’un service consistant à transporter un bien meuble corporel donné à une destination située au Québec et un autre bien meuble corporel à une destination située hors du Québec mais au Canada et de déterminer si la fourniture du service est effectuée au Québec, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la prestation du service consistant à transporter le bien donné et la prestation du service consistant à transporter l’autre bien sont réputées chacune constituer une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte;
2°  la fourniture du service consistant à transporter le bien donné est réputée effectuée pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale qu’il est raisonnable d’attribuer au transport du bien donné.
1997, c. 85, a. 438.
32.6. Pour l’application de l’article 32.7, l’expression «voie de télécommunication» signifie un circuit, une ligne, une fréquence, une voie ou une voie partielle de télécommunication ou un autre moyen d’envoyer ou de recevoir une télécommunication mais ne comprend pas une voie de satellite.
1997, c. 85, a. 438.
32.7. Dans le cas où une personne fournit un service de télécommunication qui consiste à accorder à l’acquéreur de la fourniture l’unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre un endroit situé au Québec et un endroit situé hors du Québec mais au Canada, la contrepartie de la fourniture du service est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Québec si les télécommunications étaient transmises uniquement par câble et installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d’émission et de réception des télécommunications;
2°  la lettre B représente la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises au Canada si les télécommunications étaient transmises uniquement par ces moyens;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour l’unique accès à la voie de télécommunication.
1997, c. 85, a. 438.
33. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni dans une enveloppe ou un contenant qui est habituel pour la catégorie à laquelle le bien appartient, l’enveloppe ou le contenant est réputé faire partie du bien.
1991, c. 67, a. 33.
34. Dans le cas où un bien ou un service est fourni avec un autre bien ou un autre service pour une contrepartie unique et qu’il est raisonnable de considérer que la délivrance de l’autre bien ou la prestation de l’autre service est accessoire à la délivrance du bien ou à la prestation du service, l’autre bien ou l’autre service est réputé faire partie du bien ou du service ainsi fourni.
1991, c. 67, a. 34; 1993, c. 19, a. 174; 1995, c. 1, a. 256.
34.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 63, a. 313.
34.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1994, c. 22, a. 381; 1995, c. 63, a. 313.
34.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 175; 1995, c. 1, a. 257.
34.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 382; 1995, c. 1, a. 358.
35. Dans le cas où un ou plusieurs services financiers sont fournis avec un ou plusieurs services non financiers, ou avec des biens qui ne sont pas des immobilisations du fournisseur, pour une contrepartie unique, la fourniture de chacun des services et des biens est réputée constituer la fourniture d’un service financier si, à la fois:
1°  les services financiers sont liés aux autres services ou aux biens, selon le cas;
2°  la pratique habituelle du fournisseur est de fournir ces services ou des services semblables, ou ces biens et ces services ou des biens et des services semblables, ensemble dans le cours normal de son entreprise;
3°  le total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service financier ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément, est supérieur à la moitié du total des montants dont chacun représenterait la contrepartie d’un service ou d’un bien ainsi fourni, s’il avait été fourni séparément.
1991, c. 67, a. 35; 1994, c. 22, a. 383; 2012, c. 28, a. 44.
36. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre qui fait partie du capital-actions ou de la dette d’un organisme donné et que la propriété de ce titre par l’acquéreur de la fourniture est une condition pour l’obtention, par l’acquéreur ou une autre personne, d’un droit d’adhésion ou d’un droit d’acquérir un droit d’adhésion dans l’organisme donné ou dans un autre organisme qui est lié à l’organisme donné, la fourniture de ce titre est réputée constituer la fourniture d’un droit d’adhésion et ne pas constituer la fourniture d’un service financier.
Une part d’une caisse de crédit ou d’une coopérative dont l’objet principal n’est pas de fournir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas ne constitue pas un titre visé au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 36; 1994, c. 22, a. 384; 1997, c. 3, a. 117.
37. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 37; 1994, c. 22, a. 385.
38. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 38; 1994, c. 22, a. 385.
39. Malgré l’article 35, dans le cas où un escompteur au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt (Lois révisées du Canada (1985), chapitre T-3) paie un montant à une personne pour acquérir de celle-ci un droit à un remboursement d’impôt, au sens de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture taxable d’un service pour une contrepartie égale au moindre de 30 $ et des 2/3 de l’excédent du montant du remboursement sur le montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit;
2°  l’escompteur est réputé avoir effectué une fourniture distincte d’un service financier pour une contrepartie égale à l’excédent du montant du remboursement sur le total du montant payé par l’escompteur à la personne pour acquérir le droit et du montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 39.
39.1. Pour l’application de l’article 39.2, l’expression «nourriture» signifie:
1°  des grains, des graines ou des semences visés au paragraphe 2° de l’article 178 et utilisés comme nourriture pour le bétail qui est habituellement élevé ou gardé pour être utilisé comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
2°  la nourriture qui constitue un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV;
3°  les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kilogrammes constituerait une fourniture détaxée visée à la section IV du chapitre IV.
1994, c. 22, a. 386; 1995, c. 1, a. 258.
39.2. Dans le cas où, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une personne effectue la fourniture d’un service et que la contrepartie de la fourniture – appelée «montant total» dans le présent article – comprend un montant donné qui est identifié sur la facture ou sur la convention écrite relative à la fourniture comme étant attribuable à la nourriture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la délivrance de la nourriture est réputée être une fourniture distincte de la fourniture du service et ne pas être accessoire à la délivrance d’un autre bien ou à la prestation d’un autre service;
2°  la partie, qui n’excède pas 90%, du montant total qui est raisonnablement attribuable à la nourriture et qui est incluse dans le montant donné est réputée être la contrepartie de la fourniture de la nourriture;
3°  la différence entre le montant total et la contrepartie de la fourniture de la nourriture est réputée être la contrepartie de la fourniture du service.
1994, c. 22, a. 386.
39.3. Pour l’application des articles 39.3 à 41, l’expression:
«accord d’amodiation» signifie un accord visé à l’article 39.4;
«bien non prouvé» signifie un immeuble dont les réserves estimées en minéraux n’ont pas été établies;
«droit relatif à des ressources naturelles» signifie:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux;
2°  un droit d’exploration de gisements minéraux;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production, incluant les bénéfices, de gisements minéraux ou en fonction de la valeur de leur production;
«matériel minier ou de forage déterminé» relatif à l’exploration ou à la mise en valeur d’un bien non prouvé en vertu d’un accord d’amodiation, signifie:
1°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier minier dans la production de minéraux provenant de la mine et non pour broyer, fondre, raffiner ou traiter autrement les minéraux après la production;
2°  le matériel, les installations et les constructions pour utilisation sur un chantier de forage dans la production de minéraux provenant du puits, incluant un réchauffeur, un déshydrateur et tout autre équipement du chantier de forage utilisé pour le traitement initial de substances produites à partir du puits en préparation de leur transport, mais ne comprend pas:
a)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements qui servent ou qui sont destinés à servir dans un puits qui n’a pas été foré dans le cadre de l’exploration ou de la mise en valeur en vertu de l’accord;
b)  le matériel, les installations, les constructions et les équipements pour utilisation dans le raffinage du pétrole ou le traitement du gaz naturel, incluant la séparation des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres co-produits ou sous-produits;
«réserves estimées» de minéraux signifie les quantités estimées de minéraux qui, selon les données géologiques et techniques, peuvent être, avec une certitude raisonnable, récupérables compte tenu des conditions économiques et d’exploitation actuelles.
2001, c. 53, a. 282.
39.4. Dans le cas où, en vertu d’une convention écrite conclue entre une personne – appelée «amodiateur» dans le présent article – et une autre personne – appelée «amodiataire» dans le présent article –, l’amodiateur transfère à l’amodiataire un droit relatif à des ressources naturelles donné ou une partie de tel droit, lié à un bien non prouvé, en contrepartie totale ou partielle par l’amodiataire, de la réalisation de l’exploration du bien pour la recherche de gisements minéraux, de la communication de renseignements recueillis de l’exploration ou d’un droit à de tels renseignements et, sous réserve des conditions prévues à la convention, de la mise en valeur du bien pour la production de minéraux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la valeur, à titre de contrepartie, d’un bien ou d’un service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle dans la mesure où le bien ou le service est donné à titre de contrepartie pour l’un des éléments suivants – chacun étant appelé «apport de l’amodiataire» dans le présent article –:
a)  la réalisation de cette exploration ou de cette mise en valeur;
b)  la communication de ces renseignements ou le droit à de tels renseignements;
c)  un transfert en vertu de la convention par l’amodiataire à l’amodiateur de tout droit sur du matériel minier ou de forage déterminé utilisé par l’amodiataire exclusivement dans cette exploration ou cette mise en valeur;
2°  la valeur de l’apport de l’amodiataire à titre de contrepartie de tout bien ou service donné par l’amodiateur à l’amodiataire en vertu de la convention est réputée nulle;
3°  dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par l’amodiateur pour l’apport de l’amodiataire est un bien ou un service – chacun étant appelé «apport supplémentaire de l’amodiateur» dans le présent paragraphe – qui n’est pas un droit relatif à des ressources naturelles lié à un bien non prouvé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’amodiataire est réputé avoir effectué à l’amodiateur, à l’endroit où le bien non prouvé est situé, la fourniture taxable d’un service qui est distincte de toute fourniture qu’il a effectuée en vertu de la convention et ce service est réputé être la contrepartie de l’apport supplémentaire de l’amodiateur;
b)  la valeur de ce service et la valeur de l’apport supplémentaire de l’amodiateur à titre de contrepartie pour la fourniture de ce service sont réputées chacune égales à la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur déterminée au moment où – appelé «moment du transfert» dans le présent paragraphe –:
i.  dans le cas où l’apport supplémentaire de l’amodiateur est un service, l’exécution du service commence;
ii.  dans tout autre cas, la propriété de l’apport supplémentaire de l’amodiateur est transférée à l’amodiataire;
c)  la totalité de la contrepartie pour l’apport supplémentaire de l’amodiateur et la contrepartie pour le service réputé avoir été fourni par l’amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert;
d)  dans le cas où, en plus de l’apport de l’amodiataire, celui-ci fournit à l’amodiateur d’autres biens ou d’autres services, autres que le service réputé avoir été fourni en vertu du sous-paragraphe a, pour lesquels une partie de la contrepartie est l’apport supplémentaire de l’amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou des autres services est réputée égale à l’excédent de la valeur de cette contrepartie déterminée sans tenir compte du présent sous-paragraphe, sur la juste valeur marchande de l’apport supplémentaire de l’amodiateur.
2001, c. 53, a. 282.
40. La fourniture des droits suivants est réputée ne pas constituer une fourniture:
1°  un droit d’exploitation de gisements minéraux, de tourbières, de gisements de tourbe, de ressources forestières, de ressources halieutiques ou de ressources en eau;
2°  un droit d’exploration relatif aux gisements, aux tourbières ou aux ressources visés au paragraphe 1°;
3°  un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à un droit visé au paragraphe 1° ou 2°;
4°  un droit à un montant calculé en fonction de la production des gisements, des tourbières ou des ressources visés au paragraphe 1°, incluant les bénéfices, ou un droit à un montant calculé en fonction de la valeur de leur production;
5°  un droit d’accéder à un fonds, ou de l’utiliser, afin de produire ou d’évaluer la possibilité de produire de l’électricité à partir du soleil ou du vent.
De plus, la contrepartie payée ou due, ou les frais ou les redevances exigés ou réservés, à l’égard d’un droit visé au premier alinéa sont réputés ne pas être une contrepartie pour le droit.
1991, c. 67, a. 40; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 483.
41. L’article 40 ne s’applique pas à la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe ni à un droit d’accès ou d’utilisateur relatif à ces produits, à ces minéraux ou à cette tourbe ni à un droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article, si la fourniture est effectuée:
1°  soit à un consommateur;
2°  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux, de cette tourbe ou de l’électricité à des consommateurs.
1991, c. 67, a. 41; 1994, c. 22, a. 387; 2009, c. 15, a. 484.
2.  — Mandataire
1994, c. 22, a. 388.
41.0.1. Dans le cas où un inscrit, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant une fourniture, autrement que par vente aux enchères, pour le compte d’une personne qui est tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture autrement que par suite de l’application du paragraphe 1° de l’article 41.1 et que l’inscrit et la personne effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture ou tout montant exigé ou perçu par l’inscrit pour le compte de la personne au titre de la taxe relative à la fourniture est réputé être percevable, exigé ou perçu, selon le cas, par l’inscrit et non par la personne aux fins suivantes:
a)  du calcul de la taxe nette de l’inscrit et de la taxe nette, ou de la taxe nette désignée, de la personne;
b)  de l’application des articles 447 à 450 et 477.16 et de l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
2°  l’inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre:
a)  du fait que la taxe devient percevable;
b)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
c)  de la déduction par l’inscrit, en vertu des articles 443.1 à 446.1 ou des articles 447 à 450 et 477.16, à l’égard de la fourniture, d’un montant auquel l’inscrit n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit;
d)  du défaut de verser, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, un montant de taxe nette que l’inscrit a payé en moins, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, et qu’il est raisonnable d’attribuer à une déduction visée au sous-paragraphe c;
e)  du recouvrement de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance qui se rapporte à la fourniture à l’égard de laquelle l’inscrit a déduit un montant en vertu des articles 443.1 à 446.1;
f)  en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’inscrit, ou un montant qui lui a été payé ou affecté au titre d’un remboursement prévu aux sections II à IV du chapitre VIII auquel il n’avait pas droit ou qui excède celui auquel il avait droit, qu’il est raisonnable d’attribuer à un montant à ajouter, en vertu de l’article 446, à la taxe nette de l’inscrit relativement à une mauvaise créance visée au sous-paragraphe e, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre;
3°  les montants déterminants de l’inscrit et de la personne prévus aux articles 462 et 462.1 doivent être calculés comme si tout ou partie de la contrepartie qui est devenue due à la personne, ou qui lui a été payée sans qu’elle soit devenue due, à l’égard de la fourniture, était devenue due à l’inscrit et non à la personne, ou avait été payée à l’inscrit et non à la personne sans qu’elle soit devenue due, selon le cas.
1995, c. 63, a. 314; 1997, c. 85, a. 439; 2009, c. 5, a. 597; 2010, c. 31, a. 175; 2019, c. 14, a. 535.
41.0.2. Dans le cas où un inscrit agit à titre de mandataire d’un fournisseur lorsqu’il exige et perçoit la contrepartie et la taxe payable à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur, mais qu’il n’effectue pas la fourniture à ce titre, l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à ce titre pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 41.0.1;
2°  si le choix prévu à l’article 41.0.1 est fait à l’égard de la fourniture, toute autre disposition qui fait référence à une fourniture à l’égard de laquelle un tel choix a été fait.
2009, c. 5, a. 598.
41.0.3. Un inscrit et un fournisseur qui ont fait le choix prévu à l’article 41.0.1 peuvent, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le révoquer conjointement à l’égard d’une fourniture effectuée à la date d’effet précisée dans la révocation ou après cette date et, conséquemment, le choix est réputé, pour l’application du présent titre, ne pas avoir été fait relativement à cette fourniture.
2009, c. 5, a. 598.
41.1. Dans le cas où une personne – appelée «mandant» dans le présent article – effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, autre que la fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien meuble corporel à un acquéreur, qu’elle n’est pas tenue de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture, sauf disposition contraire du présent article, et qu’un inscrit – appelé «mandataire» dans le présent article –, dans le cadre d’une de ses activités commerciales, agit à titre de mandataire en effectuant la fourniture pour le compte du mandant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou la dernière acquisition du bien pour consommation ou utilisation, par le mandant a été effectuée dans le cadre d’une de ses initiatives, au sens de l’article 42.0.1, et que le mandant et le mandataire effectuent conjointement un choix par écrit, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable aux fins suivantes:
a)  pour l’application du présent titre, sauf pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des biens ou des services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture à l’acquéreur;
b)  pour déterminer si le mandant peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un service fourni par le mandataire relativement à la fourniture du bien à l’acquéreur;
2°  dans tout autre cas, la fourniture du bien à l’acquéreur est réputée une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant et le mandataire est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 259; 1995, c. 63, a. 315; 1997, c. 85, a. 439.
41.2. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – agissant à titre d’encanteur et de mandataire pour une autre personne – appelée «mandant» dans le présent article – dans le cadre d’une activité commerciale de l’encanteur, effectue pour le compte du mandant la fourniture par vente aux enchères d’un bien meuble corporel à un acquéreur, la fourniture est réputée une fourniture taxable effectuée par l’encanteur et non par le mandant et l’encanteur est réputé, sauf pour l’application de l’article 327.7, ne pas avoir effectué au mandant la fourniture d’un service relatif à la fourniture du bien à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 316; 1997, c. 85, a. 439.
41.2.1. Dans le cas où un inscrit – appelé «encanteur» dans le présent article – effectue à un jour donné une fourniture donnée par vente aux enchères de biens prescrits pour le compte d’un autre inscrit – appelé «mandant» dans le présent article – et que, si ce n’était de l’article 41.2, cette fourniture serait une fourniture taxable effectuée par le mandant, l’article 41.2 ne s’applique pas à la fourniture donnée ou à une fourniture effectuée par l’encanteur au mandant d’un service relatif à cette fourniture donnée si, à la fois:
1°  l’encanteur et le mandant effectuent conjointement un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture donnée;
2°  la totalité ou la presque totalité de la contrepartie des fournitures effectuées par vente aux enchères le jour donné par l’encanteur pour le compte du mandant est imputable à des fournitures de biens prescrits à l’égard desquels l’encanteur et le mandant ont fait le choix prévu au présent article.
1997, c. 85, a. 440.
41.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 317; 1997, c. 85, a. 441.
41.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 1, a. 260; 1995, c. 63, a. 318; 1997, c. 85, a. 441.
41.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 388; 1995, c. 63, a. 319; 1997, c. 85, a. 441.
41.6. Dans le cas où un inscrit prescrit, dans le cadre d’une activité commerciale, effectue la fourniture d’un bien meuble incorporel pour le compte d’une autre personne relativement à l’oeuvre d’un écrivain, d’un exécutant, d’un peintre, d’un sculpteur ou d’un autre artiste, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne les articles 294 à 297, 462 et 462.1:
1°  l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué la fourniture à l’acquéreur;
3°  l’inscrit est réputé ne pas avoir effectué à l’autre personne la fourniture d’un service relatif à la fourniture à l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 388; 1997, c. 85, a. 442.
§ 3.  — Organismes de perception et sociétés de gestion
41.7. Dans la présente sous-section 3, l’expression:
«artiste-interprète admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42);
«auteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«organisme de perception» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«producteur admissible» a le sens que lui donne l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur;
«société de gestion» signifie une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
2015, c. 21, a. 636.
41.8. Dans le cas où un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable à une personne qui est artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42) , aux fins du calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs pour l’application du présent titre;
2°  la lettre B représente la partie de la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 1° qui est exclusivement attribuable au service.
2015, c. 21, a. 636.
§ 2.  — Activité commerciale
42. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 42; 1994, c. 22, a. 389.
42.0.1. Pour l’application des articles 42.0.2 à 42.0.9, l’expression «initiative» d’une personne signifie:
1°  une entreprise de la personne;
2°  un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne;
3°  la réalisation d’une fourniture par la personne d’un immeuble de cette dernière, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci.
1995, c. 1, a. 261; 1997, c. 85, a. 443.
42.0.1.1. Pour l’application des articles 42.0.1.2 à 42.0.5, l’expression «contrepartie» exclut une contrepartie symbolique.
1997, c. 85, a. 444.
42.0.1.2. Pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.9, le montant – appelé «montant d’aide» dans le présent article – qui ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture, qui est une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent et qui peut raisonnablement être considéré comme étant accordé afin de financer une activité d’un inscrit impliquant que des fournitures taxables soient effectuées à titre gratuit, est réputé constituer la contrepartie de ces fournitures, lorsqu’il est reçu par l’inscrit de l’une des personnes suivantes:
1°  un gouvernement, une municipalité ou une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
2°  une société contrôlée par une personne mentionnée au paragraphe 1° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide;
3°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par une personne mentionnée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° et dont l’un des principaux objets consiste à accorder de tels montants d’aide.
1997, c. 85, a. 444.
42.0.2. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 320; 1997, c. 85, a. 445.
42.0.3. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre de son initiative, elle est réputée avoir acquis ou apporté le bien ou le service pour consommation ou utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 321; 1997, c. 85, a. 446.
42.0.4. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite afin d’effectuer, pour une contrepartie, une fourniture taxable dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 322; 1997, c. 85, a. 447.
42.0.5. Dans le cas où une personne consomme ou utilise un bien ou un service dans le cadre de son initiative, la consommation ou l’utilisation du bien ou du service est réputée faite autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où cette consommation ou cette utilisation est faite:
1°  soit afin d’effectuer, dans le cadre de cette initiative, une fourniture autre qu’une fourniture taxable effectuée pour une contrepartie;
2°  soit à une fin autre que celle d’effectuer une fourniture dans le cadre de cette initiative.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 323; 1997, c. 85, a. 448.
42.0.6. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable – appelée «fourniture gratuite» dans le présent article – d’un bien ou d’un service sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique dans le cadre d’une initiative donnée de ce dernier et qu’il peut raisonnablement être considéré que l’une ou l’autre des fins – appelées «fins spécifiques» dans le présent article – pour lesquelles la fourniture gratuite est effectuée consiste à faciliter, à favoriser ou à promouvoir soit l’acquisition, la consommation ou l’utilisation d’autres biens ou d’autres services par une autre personne, soit une initiative d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 42.0.2 et 42.0.3, le fournisseur est réputé avoir acquis, ou apporté au Québec, un bien ou un service donné pour utilisation dans le cadre de l’initiative donnée et pour les fins spécifiques, et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a acquis ou apporté le bien ou le service donné soit afin d’effectuer la fourniture gratuite de ce bien ou de ce service, soit pour consommation ou utilisation dans le cadre de la réalisation de la fourniture gratuite;
2°  pour l’application des articles 42.0.4 et 42.0.5, le fournisseur est réputé avoir consommé ou utilisé un bien ou un service donné pour les fins spécifiques et non afin d’effectuer la fourniture gratuite dans la mesure où il a consommé ou utilisé le bien ou le service donné afin d’effectuer la fourniture gratuite.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 324.
42.0.7. Sous réserve des articles 42.0.10 à 42.0.24, les méthodes utilisées par une personne au cours d’un exercice pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, ou apporté au Québec, par la personne soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, et la mesure dans laquelle la consommation ou l’utilisation d’un bien ou d’un service est faite soit afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit à d’autres fins, doivent être justes et raisonnables et doivent être utilisées régulièrement par la personne tout au long de l’exercice.
1995, c. 1, a. 261; 1995, c. 63, a. 325; 1997, c. 85, a. 449; 2012, c. 28, a. 45; 2015, c. 21, a. 637.
42.0.8. Dans le cas où certains faits ou circonstances sont réputés en vertu d’une disposition donnée du présent titre, autre que les articles 42.0.2 à 42.0.6, et que l’application de cette présomption est conditionnelle, en totalité ou en partie, à ce qu’un bien ou un service soit, ou ait été, acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation, ou consommé ou utilisé, dans une certaine mesure dans le cadre d’activités commerciales ou d’autres activités, ou autrement que dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour établir si la condition est satisfaite, cette certaine mesure doit être déterminée en vertu des articles 42.0.2 à 42.0.5;
2°  dans le cas où il est établi que la condition est satisfaite et que toutes les autres conditions prévues pour l’application de la disposition donnée sont satisfaites, la présomption s’applique en faisant abstraction des articles 42.0.2 à 42.0.5.
1995, c. 1, a. 261.
42.0.9. Dans le cas où en vertu d’une disposition du présent titre la contrepartie d’une fourniture est réputée ne pas être une contrepartie de celle-ci, une fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie ou une fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par une personne, cette présomption ne s’applique pas pour l’application des articles 42.0.1 à 42.0.6.
1995, c. 1, a. 261.
42.0.10. Pour l’application du présent article et des articles 42.0.11 à 42.0.24, l’expression:
«institution admissible» pour un exercice donné désigne une personne qui remplit les conditions prévues à la définition de l’expression «institution admissible» prévue au paragraphe 1 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«intrant d’entreprise» désigne un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant résiduel;
«intrant direct» désigne un bien ou un service autre qu’un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant non attribuable;
«intrant exclu» d’une personne désigne l’un ou l’autre des biens et services suivants:
1°  un bien qui est destiné à être utilisé par la personne à titre d’immobilisation;
2°  un bien ou un service que la personne acquiert ou apporte au Québec et qui est destiné à être utilisé à titre d’amélioration d’un bien visé au paragraphe 1°;
3°  un bien ou un service prescrit;
«intrant exclusif» d’une personne désigne un bien ou un service, sauf un intrant exclu, que la personne acquiert ou apporte au Québec, en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but;
«intrant non attribuable» d’une personne désigne un bien ou un service qui remplit les conditions suivantes:
1°  il n’est ni un intrant exclu, ni un intrant exclusif de la personne;
2°  il est acquis ou apporté au Québec par la personne;
3°  il n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier;
«intrant résiduel» désigne un intrant direct ou un intrant non attribuable;
«mesure d’acquisition» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis ou apporté au Québec dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec dans un autre but, selon le cas;
«mesure d’utilisation» d’un bien ou d’un service désigne la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but, selon le cas;
«méthode d’attribution directe» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service;
«méthode déterminée» désigne une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre du Revenu national, permettant de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.11. Pour l’application des articles 42.0.10 et 42.0.12 à 42.0.24, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une contrepartie symbolique n’est pas une contrepartie;
2°  une personne qui est une institution financière d’une catégorie prescrite à un moment de son exercice est réputée une telle institution tout au long de cet exercice.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.12. Les règles suivantes s’appliquent relativement à un intrant exclusif d’une institution financière:
1°  lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  lorsque l’intrant exclusif est acquis ou apporté au Québec en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans un but autre que celui visé au paragraphe 1°, l’institution financière est réputée l’avoir acquis ou ainsi apporté pour le consommer ou l’utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.13. Si une institution financière est une institution admissible pour l’un de ses exercices, les règles suivantes s’appliquent pour l’exercice relativement à un intrant résiduel:
1°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5°  aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.14. Sous réserve du deuxième alinéa, lorsqu’une personne est une institution financière d’une catégorie prescrite tout au long de l’un de ses exercices, qu’elle n’est pas une institution admissible et qu’elle a effectué le choix prévu au paragraphe 9 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour cet exercice, les règles suivantes s’appliquent pour cet exercice relativement à chacun de ses intrants résiduels:
1°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
2°  la mesure dans laquelle l’intrant résiduel est consommé ou utilisé dans un but autre que celui visé au paragraphe 1° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
3°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans le but d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie est réputée égale au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
4°  la mesure dans laquelle l’institution financière acquiert ou apporte au Québec l’intrant résiduel dans un but autre que celui visé au paragraphe 3° est réputée égale à l’excédent de 100% sur le pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie;
5°  aux fins du calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à l’intrant résiduel, la valeur de la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 199 est réputée correspondre au pourcentage prescrit applicable à la catégorie prescrite dont l’institution financière fait partie.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.15. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants non attribuables.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants non attribuables ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant non attribuable.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant non attribuable pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant non attribuable, conformément au paragraphe 10 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 11 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.16. Une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices doit utiliser une méthode d’attribution directe pour déterminer, pour cet exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants directs.
Malgré le premier alinéa, une institution financière, sauf une institution admissible, qui n’a pas fait le choix mentionné à l’article 42.0.14 relativement à l’un de ses exercices et dont l’un des intrants directs ne se prête à aucune méthode d’attribution directe au cours de l’exercice doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer de la manière la plus directe, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant direct.
La méthode d’attribution directe utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant direct pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant direct, conformément au paragraphe 12 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 13 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.17. Une institution financière doit utiliser une méthode déterminée pour déterminer, pour l’un de ses exercices, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants exclus.
Malgré le premier alinéa, une institution financière dont l’un des intrants exclus ne se prête à aucune méthode déterminée au cours de l’un de ses exercices doit utiliser une autre méthode d’attribution pour déterminer, pour l’exercice, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de l’intrant exclu.
La méthode déterminée utilisée conformément au premier alinéa ou l’autre méthode d’attribution utilisée conformément au deuxième alinéa, par une institution financière, pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant exclu pour l’un de ses exercices doit être la même que celle utilisée, le cas échéant, par elle pour cet exercice, relativement à l’intrant exclu, conformément au paragraphe 14 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou au paragraphe 15 de cet article, selon le cas.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.18. La méthode qu’une institution financière doit utiliser, conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, relativement à l’un de ses exercices doit satisfaire aux exigences suivantes:
1°  elle est juste et raisonnable;
2°  elle est suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice;
3°  sous réserve de l’article 42.0.19, elle est établie par l’institution financière au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.19. Toute méthode utilisée par une institution financière conformément à l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17 relativement à l’un de ses exercices ne peut être ni modifiée ni remplacée par une autre méthode pour l’exercice après le jour où l’institution est tenue de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice, sauf si le ministre accepte cette modification ou ce remplacement.
Lorsque le ministre du Revenu national accepte, conformément au paragraphe 17 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), qu’une méthode utilisée par une institution financière pour l’un de ses exercices soit modifiée ou remplacée par une autre méthode pour l’exercice, le ministre est réputé accepter cette modification ou ce remplacement.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.20. Lorsque, conformément au paragraphe 20 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le ministre du Revenu national a autorisé l’utilisation de méthodes particulières relativement à l’exercice d’une personne, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun des intrants d’entreprise de la personne, les méthodes particulières doivent être suivies par celle-ci tout au long de l’exercice et conformément à la demande à cette fin qu’elle a présentée au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 18 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  les articles 42.0.12 à 42.0.17 ne s’appliquent pas pour l’exercice relativement aux intrants d’entreprise de la personne.
L’autorisation visée au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 23 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, cette autorisation cesse d’avoir effet au début de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.21. Malgré les articles 42.0.12, 42.0.13 et 42.0.17, lorsqu’une personne a fait le choix prévu au paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour un exercice en vue d’utiliser des méthodes particulières décrites dans une demande présentée par elle en vertu du paragraphe 18 de cet article 141.02 pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de chacun de ses intrants d’entreprise, et que les conditions prévues aux paragraphes 27 et 28 de cet article 141.02 sont satisfaites, ces méthodes particulières doivent être utilisées pour l’exercice.
Le choix visé au premier alinéa relativement à un exercice de la personne cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application du présent titre, lorsque, en vertu du paragraphe 30 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise, ce choix cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé n’avoir jamais été fait pour l’application de la partie IX de cette loi.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.22. Aux fins d’un appel interjeté, par une institution financière, en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et portant sur une cotisation établie en vertu du présent titre pour une période de déclaration comprise dans un exercice relativement à une question découlant de la détermination, selon l’un des articles 42.0.15 à 42.0.17, 42.0.20 et 42.0.21, de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, le fardeau de prouver les faits suivants incombe à l’institution financière:
1°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, l’institution financière a suivi une méthode déterminée tout au long de l’exercice;
2°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’un des articles 42.0.15 et 42.0.17, aucune méthode déterminée ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
3°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au premier alinéa de l’article 42.0.16, l’institution financière a suivi une méthode d’attribution directe tout au long de l’exercice;
4°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément au deuxième alinéa de l’article 42.0.16, aucune méthode d’attribution directe ne s’appliquait à l’intrant d’entreprise et l’autre méthode d’attribution utilisée par l’institution financière était, d’une part, juste et raisonnable, et, d’autre part, a été suivie par elle tout au long de l’exercice;
5°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.20, les méthodes particulières visées par cet article ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 42.0.20 fait référence;
6°  dans le cas où il s’agit de la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition de l’intrant d’entreprise conformément à l’article 42.0.21, les méthodes particulières visées par cet article sont justes et raisonnables, elles ont été suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande à laquelle le premier alinéa de l’article 42.0.21 fait référence et, lorsque le ministre du Revenu national a fait part de modifications à ces méthodes, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 27 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les méthodes modifiées ne sont pas justes et raisonnables pour les fins de cette détermination.
2012, c. 28, a. 46.
42.0.23. Malgré les articles 42.0.15 à 42.0.17, lorsque le ministre du Revenu national a ordonné, en vertu du paragraphe 32 de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à une institution financière d’utiliser une autre méthode pour déterminer, pour un exercice donné ou tout exercice postérieur, la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise, cette autre méthode doit également être utilisée par l’institution financière relativement à cet intrant d’entreprise, pour un tel exercice.
2012, c. 28, a. 46; 2015, c. 36, a. 202.
42.0.24. Lorsqu’une institution financière doit utiliser une autre méthode en raison de l’article 42.0.23, relativement à un intrant d’entreprise pour un exercice, que le ministre établit une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice et que celle-ci interjette appel de la cotisation relativement à une question se rapportant à l’application de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fardeau de prouver que l’autre méthode est juste et raisonnable incombe au ministre;
2°  lorsqu’un tribunal statue, en dernière instance, que l’autre méthode n’est pas juste et raisonnable, l’article 42.0.23 ne peut être appliqué pour exiger que l’institution financière utilise une méthode donnée pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise.
2012, c. 28, a. 46.
42.1. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture exonérée, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne a consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci après qu’elle ait acquis, ou apporté au Québec, le bien la dernière fois;
3°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci ou pour consommation ou utilisation dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien;
4°  la personne a fabriqué ou produit le bien et a consommé ou utilisé ce bien dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.2. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble autrement que dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue la fourniture, à l’exception d’une fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise de la personne, du bien et que, selon le cas:
1°  la personne a acquis, ou apporté au Québec, le bien, lors de la dernière acquisition ou du dernier apport, exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités autres que commerciales et la personne n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales après qu’elle ait acquis ou apporté le bien la dernière fois;
2°  la personne a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités autres que commerciales exclusivement pour consommation ou utilisation dans ce cadre, elle n’a pas consommé ou utilisé le bien dans le cadre d’une activité commerciale de la personne et elle n’était pas réputée avoir acquis le bien.
1994, c. 22, a. 390.
42.3. Une personne est réputée avoir effectué la fourniture d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre de ses activités commerciales si elle effectue par vente la fourniture du bien ou du service qu’elle a acquis, apporté au Québec, produit ou fabriqué exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture de ce bien ou de ce service dans le cadre d’une entreprise de la personne ou dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial de celle-ci sauf si, selon le cas:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée;
2°  l’article 42.4 s’applique à l’égard de la fourniture;
3°  la personne est un particulier ou une société de personnes dont tous les membres sont des particuliers qui exploite une entreprise ou exerce le projet comportant un risque ou l’affaire sans expectative raisonnable de profit.
1994, c. 22, a. 390; 1997, c. 3, a. 135.
42.4. Dans le cas où une personne effectue par vente la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qu’elle a acquis, apporté au Québec, fabriqué ou produit exclusivement afin d’effectuer par vente une fourniture exonérée du bien ou du service, la personne est réputée avoir effectué cette fourniture autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
1994, c. 22, a. 390.
42.5. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.6. Ce qui est fait par une personne est réputé être effectué autrement que dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où ce qui est fait par la personne, autre que d’effectuer une fourniture, est en relation avec l’acquisition, la constitution, l’aliénation ou la cessation d’une activité autre qu’une activité commerciale de celle-ci.
1994, c. 22, a. 390.
42.6.1. Malgré les articles 42.1 à 42.6, la fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble d’une municipalité est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales de la municipalité.
2015, c. 21, a. 638.
42.6.2. Malgré les articles 42.1 à 42.6, la fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales si le bien est un bien municipal désigné de la personne.
2015, c. 21, a. 638.
42.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 326; 2012, c. 28, a. 47.
43. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 43; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
44. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 44; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
45. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service par une personne, sauf une institution financière, est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, cette consommation ou cette utilisation est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 45; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
46. Dans le cas où la presque totalité de la consommation ou de l’utilisation pour laquelle une personne, sauf une institution financière, acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service est faite dans le cadre de ses activités autres que commerciales, la consommation ou l’utilisation pour laquelle la personne a acquis ou apporté le bien ou le service est réputée faite en totalité dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 46; 1994, c. 22, a. 391; 2012, c. 28, a. 48.
47. Pour l’application des articles 43 à 46, dans le cas où un immeuble comprend un immeuble d’habitation et une autre partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation:
1°  l’immeuble d’habitation et l’autre partie sont réputés être des biens distincts;
2°  les articles 43 à 46 ne s’appliquent à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation relativement à l’immeuble que dans la mesure où ce bien ou ce service est ainsi acquis ou apporté relativement à la partie qui n’est pas une partie de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 47; 1994, c. 22, a. 391; 1997, c. 85, a. 450.
48. Lorsqu’une des fournitures suivantes, à l’exception d’une fourniture exonérée, est effectuée pour une contrepartie par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, elle est, pour plus de certitude, réputée effectuée dans le cadre d’une activité commerciale:
1°  la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien dans le but de vérifier ou d’attester que le bien satisfait à des normes particulières de qualité ou qu’il se prête à un mode particulier de consommation, d’utilisation ou de fourniture;
2°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
3°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
4°  la fourniture d’une licence, d’un permis, d’un quota ou d’un droit semblable relatif à l’apport au Québec de boissons alcooliques;
5°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer.
1991, c. 67, a. 48; 1994, c. 22, a. 392.
48.1. Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées avoir été effectuées autrement que dans le cadre d’une activité commerciale du promoteur:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
2°  la fourniture d’un immeuble par louage, licence, ou accord semblable pour utilisation exclusive par l’acquéreur comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’il fournit;
3°  la fourniture, effectuée à l’acquéreur de la fourniture visée au paragraphe 2°, de fournitures liées à un congrès.
1994, c. 22, a. 393.
49. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 49; 1994, c. 22, a. 394; 1995, c. 1, a. 262.
50. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 50; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 451.
SECTION III
CONTREPARTIE
51. La valeur de la contrepartie d’une fourniture ou d’une partie de cette contrepartie est réputée égale:
1°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée en argent, à ce montant d’argent;
2°  dans le cas où la contrepartie ou la partie de celle-ci est exprimée autrement qu’en argent, à la juste valeur marchande de la contrepartie ou de la partie de celle-ci au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 51.
51.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 395; 1995, c. 63, a. 327; 1997, c. 85, a. 452.
52. Pour l’application du présent article, l’expression «prélèvement provincial» signifie les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à l’égard de la fourniture, de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service.
La contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service comprend:
1°  les droits, les frais ou les taxes qui sont imposés en vertu d’une loi du Canada, à l’exception de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui sont payables par l’acquéreur, ou payables ou percevables par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la production, de l’importation au Canada, de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service;
2°  tout prélèvement provincial qui est payable par l’acquéreur, ou payable ou percevable par le fournisseur, à l’égard de cette fourniture ou à l’égard de la consommation ou de l’utilisation du bien ou du service, à l’exception de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits payables par l’acquéreur;
3°  tout autre montant qui est percevable par le fournisseur en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut qui est égal à un prélèvement provincial, ou qui est percevable au titre ou en lieu d’un prélèvement provincial, sauf si le montant est payable par l’acquéreur et que le prélèvement provincial constitue des frais, un droit ou une taxe prescrits.
Dans le cas où, en vertu du titre I, une personne est réputée être l’acquéreur d’une fourniture à l’égard de laquelle une autre personne serait l’acquéreur, si ce n’était de cette présomption, la référence au présent article à l’acquéreur de la fourniture doit être lue comme une référence à cette autre personne.
1991, c. 67, a. 52; 2001, c. 53, a. 283; 2003, c. 2, a. 311; 2012, c. 28, a. 49.
52.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 176; 1995, c. 63, a. 328; 1997, c. 85, a. 453.
53. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une contrepartie est payée pour une fourniture et une autre contrepartie est payée pour une ou plusieurs autres fournitures ou choses;
2°  une contrepartie pour l’une des fournitures ou des choses excède celle qui serait raisonnable si l’autre fourniture n’était pas effectuée ou l’autre chose n’était pas procurée.
La contrepartie de chacune des fournitures et des choses est réputée être la partie de l’ensemble de toutes les contreparties des fournitures ou des choses qui peut raisonnablement être attribuée à chacune de ces fournitures et de ces choses.
1991, c. 67, a. 53.
54. La valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien d’une catégorie ou d’un type donné, ou d’une partie de cette contrepartie, est réputée nulle si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture du bien, ou la partie de la contrepartie est un bien de cette catégorie ou de ce type;
2°  le fournisseur et l’acquéreur sont des inscrits;
3°  le bien est acquis par l’acquéreur et la contrepartie, ou la partie de celle-ci, est acquise par le fournisseur à titre d’inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur ou du fournisseur, selon le cas.
1991, c. 67, a. 54.
54.1. Dans le cas où un fournisseur accepte, au moment où il effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à un acquéreur, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture, un autre bien – appelé «bien échangé» dans le présent article et dans l’article 54.2 – qui est un bien meuble corporel d’occasion ou une tenure à bail y afférente et qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité commerciale du fournisseur et que l’acquéreur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de la fourniture du bien échangé autrement qu’en raison de l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 422, la valeur de la contrepartie de la fourniture effectuée par le fournisseur est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant suivant:
1°  le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé, sauf dans le cas où le paragraphe 2° s’applique;
2°  dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
1997, c. 85, a. 454; 2002, c. 9, a. 155; 2019, c. 14, a. 536.
54.1.1. Dans le cas où une personne – appelée «preneur» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 – effectue une fourniture par vente d’un bien meuble corporel à une autre personne – appelée «bailleur» dans le présent article –, que le preneur n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture et que le bailleur effectue immédiatement une fourniture taxable du bien par louage au preneur en vertu d’une convention – appelée «contrat de cession-bail initial» dans le présent article et dans les articles 54.1.2 à 54.1.5 –, la valeur de la contrepartie d’une fourniture du bien par louage qui, à un moment donné, devient due ou est payée sans être devenue due aux termes d’une convention donnée qui est le contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2°  la lettre B représente le montant – appelé «crédit à l’achat» dans le présent article – qui correspond au moindre des montants suivants:
a)  la valeur de la lettre A;
b)  le montant déterminé selon la formule suivante:

C / D;

c)  s’il n’y a pas de crédit à l’achat total inutilisé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente l’excédent – appelé «crédit à l’achat total inutilisé» dans le présent article et dans l’article 54.1.5 – de la contrepartie de la fourniture par vente sur le total des montants dont chacun représente le crédit à l’achat déterminé aux fins du calcul du montant réputé dans le présent article être la valeur d’une contrepartie qui, avant le moment donné, est devenue due ou a été payée sans être devenue due aux termes du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat;
2°  la lettre D représente le nombre déterminé de paiements de location restants prévus par la convention donnée au moment donné.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.2. Pour l’application de l’article 54.1.1, l’expression «nombre déterminé de paiements de location restants», à un moment donné, à l’égard d’une convention donnée portant sur la fourniture d’un bien par louage qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat, correspond au nombre déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le nombre total de paiements que le preneur était tenu d’effectuer à titre de contrepartie pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée d’après les modalités de cette convention au moment de sa conclusion;
2°  la lettre B représente le nombre total de paiements visé au paragraphe 1° qui, avant le moment donné, sont devenus dus ou ont été payés par le preneur.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.3. Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, l’expression «bail subséquent» relatif à un contrat de cession-bail initial portant sur la fourniture par louage d’un bien à un preneur signifie, selon le cas:
1°  une convention portant sur la fourniture par louage du bien qui constitue une nouvelle convention entre le preneur et le cessionnaire des droits et obligations de la personne qui est le fournisseur en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’une convention visée au présent paragraphe ou au paragraphe 2°;
2°  une convention portant sur la fourniture par louage du bien au preneur qui fait suite, à titre de nouvelle convention, soit au contrat de cession-bail initial, soit à une convention donnée visée au paragraphe 1° ou au présent paragraphe, et qui découle du renouvellement ou de la modification du contrat de cession-bail initial ou de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.4. Pour l’application des articles 54.1.1, 54.1.2 et 54.1.5, lorsqu’un fournisseur convient, à un moment quelconque, de renouveler, de modifier, de mettre fin autrement que par suite de l’exercice d’une option d’achat ou de céder une convention donnée portant sur la fourniture par louage d’un bien qui est un contrat de cession-bail initial ou un bail subséquent relatif à ce contrat et que le renouvellement, la modification, la cessation ou la cession n’opère pas novation de la convention donnée mais a pour effet de changer le nombre de paiements que le preneur est tenu d’effectuer pour les fournitures par louage du bien en vertu de la convention donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur et le preneur sont réputés avoir conclu, à ce moment, un bail subséquent relatif au contrat de cession-bail initial;
2°  les fournitures par louage dont la contrepartie devient due ou est payée sans être devenue due au moment de l’entrée en vigueur du renouvellement, de la modification, de la cessation ou de la cession ou après ce moment et qui, en faisant abstraction du présent article, seraient effectuées en vertu de la convention donnée, sont réputées être effectuées en vertu de ce bail subséquent et non en vertu de la convention donnée.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.5. Dans le cas où une fourniture par vente d’un bien est effectuée à un preneur suite à l’exercice par celui-ci d’une option d’achat du bien prévue dans un contrat de cession-bail initial conclu par le preneur à l’égard du bien ou dans un bail subséquent relatif à ce contrat, auquel s’est appliqué l’article 54.1.1 et que, immédiatement avant le premier moment où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due, il existe un crédit à l’achat total inutilisé à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne une fin visée au paragraphe 1° de l’article 54.2:
1°  la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

2°  l’article 54.1.1 ne s’applique pas à toute contrepartie qui, après ce premier moment, devient due ou est payée sans être devenue due relativement à une fourniture par louage du bien qui a été effectuée en vertu du contrat de cession-bail initial ou d’un bail subséquent relatif à ce contrat.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur de cette contrepartie telle que déterminée par ailleurs;
2°  la lettre B représente ce crédit à l’achat total inutilisé.
2001, c. 53, a. 284.
54.1.6. Pour l’application des articles 54.1.1 à 54.1.5, dans le cas où une personne effectue une fourniture par vente d’un bien à un acquéreur avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur, la contrepartie de la fourniture est réputée égale à cette juste valeur marchande.
2001, c. 53, a. 284.
54.2. Les articles 54.1 et 54.1.1 ne s’appliquent pas:
1°  aux fins de déterminer, pour l’application d’une disposition du présent titre, si la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien est inférieure, égale ou supérieure à un autre montant précisé dans une autre disposition;
2°  pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1;
3°  à la fourniture d’un bien échangé qui constitue une fourniture détaxée, autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou par une grande entreprise qui n’a pas droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien échangé du fait qu’elle est une grande entreprise, une fourniture effectuée hors du Québec ou une fourniture à l’égard de laquelle aucune taxe n’est payable en raison du paragraphe 1° de l’article 75.1 ou de l’article 334;
4°  (paragraphe abrogé).
1997, c. 85, a. 454; 2001, c. 51, a. 263; 2002, c. 9, a. 156; 2003, c. 9, a. 456; 2005, c. 38, a. 363.
54.3. Dans le cas où du gaz naturel est transporté par pipeline jusqu’à une installation de traitement secondaire où des liquides de gaz naturel ou de l’éthane – chacun étant appelé «liquides de gaz naturel» dans le présent article – sont récupérés à partir du gaz naturel, que le gaz résiduaire est retourné au pipeline après la récupération avec d’autre gaz naturel – appelé «gaz d’appoint» dans le présent article – qui est fourni seulement pour compenser la perte de contenu énergétique résultant de la récupération, et que la contrepartie ou une partie de la contrepartie de toute fourniture des liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer ou de toute fourniture de gaz d’appoint est, dans le cas d’une fourniture de liquides de gaz naturel ou du droit de les récupérer, le gaz d’appoint, et dans le cas d’une fourniture du gaz d’appoint, les liquides de gaz naturel ou le droit de les récupérer, la valeur de cette contrepartie ou d’une partie de celle-ci, selon le cas, est réputée nulle.
2001, c. 53, a. 285.
55. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment de la fourniture et que l’acquéreur de celle-ci n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales:
1°  si aucune contrepartie n’est payée pour la fourniture, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée à ce moment, d’une valeur égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  si une contrepartie est payée pour la fourniture, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service par une personne si, selon le cas:
a)  un montant est réputé en vertu de l’article 290 être la contrepartie totale de la fourniture;
b)  en l’absence du premier alinéa, selon le cas:
i.  la personne, en raison des articles 203 ou 206, n’aurait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de son acquisition, ou de son apport au Québec, du bien ou du service;
ii.  l’article 286 s’appliquerait à la fourniture;
iii.  la fourniture serait une fourniture exonérée visée aux sections V.1 ou VI du chapitre III;
2°  la fourniture par vente, autrement que par donation, d’un véhicule routier usagé effectuée entre des particuliers liés.
1991, c. 67, a. 55; 1993, c. 19, a. 177; 1994, c. 22, a. 396; 1995, c. 63, a. 329; 1997, c. 85, a. 455; 2002, c. 9, a. 157.
55.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de son acquéreur est effectuée sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fourniture est effectuée sans contrepartie, celle-ci est réputée être effectuée pour une contrepartie, payée au moment de la fourniture, d’une valeur égale à la valeur estimative du véhicule;
2°  si la fourniture est effectuée pour une contrepartie inférieure à la valeur estimative du véhicule, la valeur de la contrepartie est réputée être égale à cette valeur estimative.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un véhicule routier effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2°  la fourniture d’un véhicule routier réputée effectuée ou reçue sans contrepartie ou pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande de celui-ci;
3°   la fourniture d’un véhicule routier relativement à laquelle la taxe est réputée perçue ou payée;
4°   la fourniture d’un véhicule routier effectuée entre des particuliers liés autrement que par donation.
1995, c. 1, a. 263; 2002, c. 9, a. 158.
55.0.2. Pour l’application de l’article 55.0.1, la valeur estimative d’un véhicule routier correspond:
1°  dans le cas d’un véhicule dont le prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois où la fourniture du véhicule est effectuée, du Guide d’Évaluation Hebdo (Automobiles et Camions Légers) publié par Société Trader Corporation, à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian Motorcycle Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
3°  dans le cas d’un véhicule dont un prix de vente moyen en gros est indiqué dans l’édition la plus récente, le premier jour du mois précédant celui où la fourniture du véhicule est effectuée, du Canadian ATV, Snowmobile & Watercraft Dealers Blue Book publié par All Seasons Publications Ltd., à ce prix diminué d’un montant de 500 $;
4°  dans tout autre cas, à la valeur du véhicule déterminée par le ministre.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 330; 1997, c. 14, a. 333; 2000, c. 39, a. 281; 2017, c. 1, a. 446; 2017, c. 29, a. 247.
55.0.3. Dans le cas où l’article 55.0.1 s’applique à la fourniture d’un véhicule routier endommagé ou présentant une usure inhabituelle et qu’au moment de la fourniture l’acquéreur remet à la personne mentionnée au deuxième alinéa une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à son égard, la valeur estimative du véhicule prévue à l’article 55.0.2 peut être réduite d’un montant égal:
1°  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite;
2°  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite sur 500 $.
La personne visée au premier alinéa est:
1°  dans le cas d’une fourniture visée à l’article 20.1, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1;
2°  dans le cas d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, le fournisseur du véhicule et, selon le cas, le ministre ou une personne prescrite pour l’application de l’article 473.1.1;
3°  dans tout autre cas, le fournisseur du véhicule.
L’évaluation écrite doit être effectuée par une personne possédant une attestation de qualification professionnelle d’estimateur en dommages automobiles délivrée par le Groupement des assureurs automobiles, constitué par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25), dans le cadre de l’exercice de sa profession au sein d’un centre d’estimation agréé ou d’un établissement accrédité par ce groupement.
1995, c. 1, a. 263; 1995, c. 63, a. 331; 2001, c. 51, a. 264; 2004, c. 21, a. 528; 2005, c. 23, a. 274.
55.1. Le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service sur laquelle la taxe doit être calculée si, selon le cas:
1°  la fourniture n’est pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 55 ou l’article 55.0.1 s’applique, ou s’appliquerait si ce n’était du deuxième alinéa de ces articles, et si, selon le cas:
a)  la fourniture est effectuée sans contrepartie;
b)  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service est inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service;
2°  la contrepartie de la fourniture du bien ou du service, selon le cas:
a)  n’est pas indiquée sur une facture ou sur tout autre document constatant la fourniture;
b)  est confondue avec la contrepartie de toute autre fourniture qui n’est pas une fourniture taxable autre qu’une fourniture détaxée.
1993, c. 19, a. 178; 2002, c. 9, a. 159.
56. Dans le cas où la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable pour le ministre.
1991, c. 67, a. 56.
57. Dans le cas où un bien meuble corporel ou un service est fourni et que le montant de la contrepartie de la fourniture indiqué sur la facture à l’égard de la fourniture peut être réduit s’il est payé à l’intérieur du délai qui y est précisé, ou qu’un montant supplémentaire est exigé de l’acquéreur par le fournisseur si le montant de la contrepartie n’est pas payé à l’intérieur d’une période raisonnable qui y est précisée, la contrepartie due est réputée être le montant indiqué sur la facture.
1991, c. 67, a. 57.
58. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 58; 1994, c. 22, a. 397; 1997, c. 85, a. 456.
58.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 398; 1997, c. 85, a. 456.
58.3. Dans le cas où un particulier, en raison de son adhésion à un syndicat ou à une association visé au paragraphe 1° de l’article 172, participe à des activités du syndicat ou de l’association et, en conséquence, ne peut exécuter des tâches, en vertu de son contrat d’emploi, pour son employeur pendant la période durant laquelle le particulier serait, si ce n’était de sa participation à ces activités, obligé de fournir de tels services et que le syndicat ou l’association paie un montant à l’employeur à titre de compensation pour les dépenses engagées par l’employeur en conséquence de la participation du particulier à ces activités ou pour la rémunération ou les avantages versés par l’employeur au particulier à l’égard de cette période, le montant est réputé ne pas constituer une contrepartie pour une fourniture.
1994, c. 22, a. 398.
59. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 59; 1994, c. 22, a. 399.
60. Dans le cas où une personne donnée parie un montant dans un jeu de hasard, une course ou un autre événement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne auprès de qui la personne donnée parie le montant est réputée avoir effectué une fourniture d’un service à la personne donnée;
2°  cette fourniture est réputée avoir été effectuée au Québec si le montant y est parié;
3°  la contrepartie de cette fourniture est réputée égale au résultat obtenu en multipliant l’excédent du montant total relatif au montant parié qui est versé à la personne auprès de qui le montant est parié par la personne donnée, incluant tout montant versé au titre de la taxe imposée à la personne donnée en vertu du présent titre, sur la taxe imposée à la personne donnée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) par 100/109,975.
1991, c. 67, a. 60; 1997, c. 85, a. 457; 2010, c. 5, a. 211; 2011, c. 6, a. 238; 2012, c. 28, a. 50.
61. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 61; 1997, c. 85, a. 458.
62. La contribution d’un montant, par un compétiteur, à un prix qui doit être remis à des compétiteurs, dans le cadre d’une compétition à laquelle il participe, est réputée ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une contribution, effectuée à titre de partie du montant payé par le compétiteur pour obtenir le droit ou le privilège de participer à la compétition, qui n’est pas identifiée séparément à titre de contribution au prix.
1991, c. 67, a. 62.
62.1. Le montant qui est payé, soit à titre de surestaries ou de droit de stationnement, soit par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 400.
63. Pour l’application du présent article et des articles 64 à 66, l’expression:
«fraction de référence» d’un voyage organisé, à un moment donné, correspond à la proportion représentée par le rapport entre la partie du montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment qui est alors raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et le montant qui serait exigé par le premier fournisseur du voyage pour la fourniture du voyage à ce moment;
«partie taxable» d’un voyage organisé signifie tous les biens et les services compris dans le voyage et à l’égard desquels la taxe prévue à l’article 16 serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un voyage organisé;
«pourcentage taxable» d’un voyage organisé, à un moment donné, signifie:
1°  lorsque la différence entre la fraction de référence du voyage à ce moment et le pourcentage taxable initial du voyage ou la fraction de référence du voyage à un moment antérieur est de plus de 10%, la fraction de référence du voyage au moment donné;
2°  dans tout autre cas, le pourcentage taxable initial du voyage;
«pourcentage taxable initial» d’un voyage organisé correspond à la proportion représentée, au moment où le premier fournisseur du voyage détermine le montant qu’il va exiger pour la fourniture du voyage, par le rapport entre la partie de ce montant qui est, à ce moment, raisonnablement imputable à la partie taxable du voyage et ce montant;
«premier fournisseur» d’un voyage organisé signifie la personne qui, la première, fournit le voyage au Québec;
«voyage organisé» signifie un ensemble de services, ou de biens et de services, comprenant le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou de caravaning et les services d’un guide ou d’un interprète dans le cas où les biens et les services sont fournis ensemble pour un prix forfaitaire.
1991, c. 67, a. 63; 1995, c. 63, a. 333; 2019, c. 14, a. 538.
64. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le pourcentage taxable du voyage au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale de l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 64.
65. La contrepartie d’une fourniture de la partie taxable d’un voyage organisé est réputée égale, dans le cas où la fourniture est effectuée par une personne autre que le premier fournisseur, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la proportion représentée par la contrepartie de la fourniture à la personne de la partie taxable du voyage sur la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage;
2°  la lettre B représente la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
1991, c. 67, a. 65.
66. La partie d’un voyage organisé qui constitue la partie taxable du voyage et l’autre partie du voyage sont réputées chacune être l’objet d’une fourniture distincte et ne pas être accessoire à l’autre.
1991, c. 67, a. 66.
66.1. Dans le cas où un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue une fourniture taxable d’un bien ou d’un service à une autre personne, que la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage relatif à un don fait par l’autre personne à l’organisme de bienfaisance ou à l’institution publique en vertu de l’article 7.22 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et qu’un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.
2019, c. 14, a. 539.
67. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 67; 1995, c. 63, a. 334.
SECTION IV
RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES À L’IMPOSITION
§ 1.  — Règles de calcul
68. La totalité ou la partie de la contrepartie d’une fourniture taxable qui devient due, ou qui est payée avant qu’elle ne devienne due, à un moment où la personne qui effectue la fourniture est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture par vente, effectuée par une municipalité, d’un bien meuble qui est son immobilisation;
4°  la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui est son immobilisation.
1991, c. 67, a. 68; 1995, c. 63, a. 335; 2015, c. 21, a. 639.
69. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 16 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
1991, c. 67, a. 69; 1997, c. 85, a. 459.
69.1. Dans le cas où la contrepartie pour la fourniture d’un service de télécommunication est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone et que la taxe payable est égale soit à une fraction de 0,05 $, soit au total d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $:
1°  si la fraction est inférieure à 0,025 $, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à 0,025 $, elle est réputée égale à 0,05 $.
1994, c. 22, a. 401; 1997, c. 85, a. 460.
69.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 401; 1995, c. 63, a. 336.
69.3. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 264; 1997, c. 85, a. 461; 2007, c. 12, a. 318.
69.3.1. Dans le cas où un inscrit utilise habituellement une caisse enregistreuse pour déterminer la taxe payable par un acquéreur à l’égard d’une fourniture taxable qu’il effectue à son profit et que la caisse enregistreuse ne permet pas de déterminer cette taxe en multipliant la valeur de la contrepartie de la fourniture par 9,975%, ou 14,975% si l’inscrit détermine un montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer la taxe payable en multipliant la valeur de la contrepartie par 9,97%;
2°  l’inscrit peut, au moyen de la caisse enregistreuse, déterminer le montant total constitué à la fois de la taxe prévue au présent titre et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en multipliant la valeur de la contrepartie par 14,97%.
2009, c. 5, a. 599; 2010, c. 5, a. 212; 2011, c. 6, a. 239; 2012, c. 28, a. 51.
69.4. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 264; 2007, c. 12, a. 318.
69.4.1. Tout inscrit qui applique les règles prévues à l’article 69.3.1 dans des circonstances autres que celles visées à cet article encourt une pénalité de 1% de la taxe perçue au cours de la période que dure l’irrégularité.
2009, c. 5, a. 600.
69.5. Dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service est payée au moyen d’une seule pièce de monnaie insérée dans un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins comme contrepartie totale de la fourniture et que le bien meuble corporel est distribué, ou que le service est rendu, au moyen de l’appareil, la taxe payable à l’égard de la fourniture est égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, la fourniture du droit d’utiliser l’appareil est réputée constituer la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.
1997, c. 85, a. 462; 2009, c. 5, a. 601.
69.6. Dans le cas où plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu, la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de ces fournitures, calculée sur la contrepartie de ces fournitures qui est indiquée sur la facture, la convention ou le reçu, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.
1997, c. 85, a. 462.
70. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 70; 1994, c. 22, a. 402.
71. Dans le cas où une fourniture est effectuée, et que la contrepartie de celle-ci est payée, le tout au moyen d’un appareil automatique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’acquéreur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l’appareil, avoir reçu la fourniture, payé la contrepartie de celle-ci et la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  le fournisseur est réputé, le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l’appareil, avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie de celle-ci et perçu la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 71.
72. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 72; 1994, c. 22, a. 403.
73. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 73; 1993, c. 19, a. 179; 1994, c. 22, a. 403.
74. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 74; 1994, c. 22, a. 403.
§ 2.  — Fournitures non sujettes à l’imposition
75. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, et qu’en vertu d’une convention relative à la fourniture, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni en vertu de la convention pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  le fournisseur et l’acquéreur, sauf si le fournisseur est un inscrit et que l’acquéreur ne l’est pas, peuvent conjointement faire un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 75.1 s’applique à l’égard de ces fournitures.
1991, c. 67, a. 75; 1993, c. 19, a. 180; 1994, c. 22, a. 404.
75.1. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font un choix en vertu de l’article 75 et que ce dernier, s’il est un inscrit, produit le choix au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa première période de déclaration au cours de laquelle une taxe serait, en faisant abstraction du présent article, devenue payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise visée par le choix, ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée en vertu de la convention, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
c)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture effectuée en vertu de la convention d’un bien qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1994, c. 22, a. 405; 1995, c. 63, a. 337.
75.2. Dans le cas où, à la fois, un fournisseur effectue une fourniture d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise, établie ou exploitée par lui, ou acquise par lui d’une autre personne qui l’a établie ou exploitée, un acquéreur acquiert la propriété, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme nécessaires afin que l’acquéreur soit capable d’exploiter l’entreprise ou la partie de l’entreprise à ce titre et une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être attribuée à l’achalandage de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, cette partie de la contrepartie ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 405.
75.3. Pour l’application du présent article et des articles 75.4 à 75.9, l’expression:
«banque étrangère autorisée» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1);
«fourniture admissible» signifie une fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée au Québec aux termes d’une convention relative à la fourniture, autre qu’une convention entre un fournisseur qui est un inscrit et un acquéreur qui n’est pas un inscrit au moment où la convention est conclue, et qui, à la fois:
1°  est effectuée par une société qui réside au Québec et qui est liée à l’acquéreur;
2°  est effectuée après le 27 juin 1999 et avant:
a)  dans le cas où le surintendant délivre une ordonnance d’agrément en vertu du paragraphe 1 de l’article 534 de la Loi sur les banques à l’acquéreur après le 22 juin 2007, mais avant le 22 juin 2008, le jour qui suit d’un an celui où le surintendant délivre l’ordonnance;
b)  dans tout autre cas, le 22 juin 2008;
3°  est reçue par un acquéreur qui, à la fois:
a)  est une personne qui ne réside pas au Canada;
b)  est une banque étrangère autorisée ou a produit une demande au surintendant en vue d’obtenir un arrêté, visé au paragraphe 1 de l’article 524 de la Loi sur les banques, l’autorisant à devenir une telle banque;
c)  a acquis le bien ou le service pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture en vue de la constitution et le lancement d’une entreprise au Québec par lui à titre de banque étrangère autorisée dans une succursale de banque étrangère de celle-ci;
«succursale de banque étrangère» signifie une succursale au sens de l’alinéa b de la définition de «succursale» prévue à l’article 2 de la Loi sur les banques.
2009, c. 5, a. 602.
75.4. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur d’une fourniture admissible font conjointement un choix conformément à l’article 75.9 à l’égard de cette fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur est réputé avoir effectué et l’acquéreur est réputé avoir reçu une fourniture distincte de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui peut raisonnablement être attribuée au bien ou au service;
2°  la partie de la contrepartie de la fourniture admissible qui est attribuée à l’achalandage est réputée être attribuée à une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, à moins que l’article 75.2 ne s’applique à la fourniture admissible;
3°  les articles 75.5 à 75.8 s’appliquent à la fourniture de chaque bien fourni et de chaque service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
75.5. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, sauf si cette fourniture constitue:
a)  soit une fourniture taxable d’un service que doit rendre le fournisseur;
b)  soit une fourniture taxable d’un service à moins que le paragraphe 1° de l’article 75 ne s’applique à la fourniture admissible;
c)  soit une fourniture taxable d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable;
d)  soit, dans le cas où l’acquéreur n’est pas un inscrit, une fourniture taxable d’un immeuble par vente;
e)  soit une fourniture taxable d’un bien ou d’un service dans le cas où le bien ou le service a déjà fait l’objet d’une fourniture, aux termes d’une convention relative à une fourniture admissible, à l’égard de laquelle aucune taxe n’était payable par l’effet du présent article;
f)  soit une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel, autre qu’une immobilisation, dans le cas où le pourcentage déterminé par la formule suivante est supérieur à 10%:

A − B;

2°  dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  dans le cas où, malgré le présent article, une taxe n’aurait pas été payable par l’acquéreur, ou l’aurait été par l’application de l’article 20.1, à l’égard d’une fourniture d’un bien, effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, qui est une immobilisation du fournisseur que l’acquéreur acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, ce dernier est réputé avoir acquis le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales;
4°  dans le cas où l’acquéreur acquiert, aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, un bien du fournisseur qui était utilisé par ce dernier, immédiatement avant le moment donné, autrement qu’à titre d’immobilisation et où, en faisant abstraction du présent article, une taxe aurait été payable par l’acquéreur, autrement que par l’application de l’article 20.1, à l’égard de la fourniture du bien, l’acquéreur est réputé avoir acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales et autrement qu’à titre d’immobilisation.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe f du paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le fournisseur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement avant le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par le fournisseur;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle l’acquéreur a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après le moment donné par rapport à l’utilisation totale du bien par l’acquéreur.
2009, c. 5, a. 602.
75.6. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, qu’aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, le fournisseur effectue la fourniture d’un bien qui est, immédiatement avant le moment où la fourniture admissible est effectuée, l’une de ses immobilisations et qu’en raison de l’article 75.5, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture du bien, la teneur en taxe du bien de l’acquéreur à un moment quelconque doit être déterminée selon les règles suivantes:
1°  dans le cas où la dernière acquisition du bien par l’acquéreur correspond à l’acquisition du bien par celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, toute référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par la personne, doit être lue comme une référence à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien par le fournisseur;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’acquéreur correspond à la fourniture du bien à celui-ci au moment où la fourniture admissible est effectuée, la référence, dans la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1, à la dernière fourniture du bien à la personne, doit être lue comme une référence à la dernière fourniture du bien au fournisseur.
2009, c. 5, a. 602.
75.7. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible effectuée avant le 17 novembre 2005 aux termes d’une convention relative à la fourniture admissible et que l’acquéreur paie une taxe à l’égard d’un bien ou d’un service fourni aux termes de cette convention malgré qu’aucune taxe ne soit payable à l’égard de cette fourniture par l’effet de l’article 75.5, la taxe est réputée, sauf pour l’application de l’article 75.6 et malgré l’article 75.5, avoir été payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service et l’acquéreur peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette, pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix est produit au ministre, le total des montants dont chacun est un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la taxe payée par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible, bien qu’aucune taxe ne soit payable par l’effet de l’article 75.5;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants que l’acquéreur avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  les montants dont chacun représente un montant, autre qu’un montant déterminé en vertu du présent article, qui peut être déduit par l’acquéreur en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
c)  les montants, autres que ceux visés aux sous-paragraphes a et b, relatifs à la taxe payée qui peuvent être par ailleurs recouvrés par remboursement ou autrement par l’acquéreur à l’égard du bien ou du service fourni aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
75.8. Dans le cas où un fournisseur et un acquéreur font conjointement un choix visé à l’article 75.4 à l’égard d’une fourniture admissible, l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible.
Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du dernier en date des jours suivants pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation qui doit viser uniquement à tenir compte d’un montant de taxe, de taxe nette ou d’un autre montant payable par l’acquéreur ou à verser par le fournisseur à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible:
1°  le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre;
2°  le jour où la fourniture admissible est effectuée.
2009, c. 5, a. 602; 2010, c. 31, a. 175.
75.9. Le choix conjoint visé à l’article 75.4 effectué par un fournisseur et un acquéreur à l’égard d’une fourniture admissible n’est valide que si, à la fois:
1°  l’acquéreur produit le choix au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour donné qui est le dernier en date des jours suivants:
a)  dans le cas où l’acquéreur, selon le cas:
i.  est un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour où il est tenu de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
ii.  n’est pas un inscrit au moment où la fourniture admissible est effectuée, le jour qui suit d’un mois la fin de sa période de déclaration au cours de laquelle la taxe serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 75.3 à 75.8, devenue payable à l’égard de la fourniture du bien ou du service effectuée aux termes de la convention relative à la fourniture admissible;
b)  le 22 juin 2008;
c)  le jour que le ministre détermine sur demande de l’acquéreur;
2°  la fourniture admissible est effectuée au plus tard le jour qui suit d’un an le jour où l’acquéreur reçoit pour la première fois une fourniture admissible à l’égard de laquelle un choix en vertu de l’article 75.4 a été fait;
3°  l’acquéreur n’a pas fait un choix en vertu de l’article 75.1 à l’égard de la fourniture admissible au plus tard le jour où le choix visé à l’article 75.4 est produit au ministre à l’égard de la fourniture admissible.
2009, c. 5, a. 602.
76. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent pour former une nouvelle société autrement que par suite, soit de l’acquisition des biens d’une société par une autre société suivant l’achat des biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre société lors de la liquidation de la société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du présent titre, la nouvelle société est réputée être une personne distincte de chacune des sociétés fusionnées;
2°  pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par une société fusionnée ainsi que des fins et dispositions prescrites, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société fusionnée et en être la continuation;
3°  le transfert d’un bien par une société fusionnée à la nouvelle société par suite de la fusion est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 76; 1994, c. 22, a. 406; 1995, c. 63, a. 338; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 286.
77. Dans le cas où une société est liquidée et qu’au moins 90% de ses actions émises de chaque catégorie du capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre société, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 444, 446 et 462 à 462.1.1, des dispositions du présent titre à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par l’autre société par suite de la liquidation ainsi que des fins et dispositions prescrites, l’autre société est réputée être la même société que la société liquidée et en être la continuation;
2°  le transfert d’un bien à l’autre société par suite de la liquidation est réputé ne pas constituer une fourniture.
1991, c. 67, a. 77; 1994, c. 22, a. 407; 1995, c. 63, a. 339; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 287.
78. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 78; 1997, c. 3, a. 118; 1997, c. 85, a. 463.
79. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 79; 1997, c. 3, a. 119; 1997, c. 85, a. 463.
79.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule routier, d’un particulier décédé, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à une demande de son acquéreur si elle est effectuée par la succession du particulier conformément à son testament ou à la législation relative à la transmission de biens au décès ou en règlement des droits découlant de son mariage.
1993, c. 19, a. 181; 1997, c. 85, a. 464; 2002, c. 6, a. 214; 2005, c. 1, a. 349.
80. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien d’un particulier décédé effectuée par sa succession si les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  le particulier, immédiatement avant son décès, détenait le bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise qu’il exploitait à ce moment;
2°  la succession du particulier effectue la fourniture du bien, conformément au testament du particulier ou à la législation relative à la transmission de biens au décès, à un autre particulier qui est bénéficiaire de la succession du particulier et qui est un inscrit;
3°  le bien est reçu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’autre particulier;
4°  la succession et l’autre particulier effectuent conjointement un choix afin que le présent article s’applique.
L’autre particulier est réputé avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 80; 1994, c. 22, a. 408; 1997, c. 85, a. 465.
80.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par donation d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) par suite d’une demande de son acquéreur, si la fourniture est effectuée entre des particuliers liés.
De même, aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture d’un tel véhicule routier effectuée entre particuliers en règlement des droits découlant de leur mariage.
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 1, a. 265; 1997, c. 85, a. 466; 2002, c. 6, a. 215; 2005, c. 1, a. 350.
80.1.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 266; 1995, c. 63, a. 340; 2015, c. 21, a. 640.
80.1.2. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé effectuée entre deux sociétés, autres que des sociétés par actions, dans le cadre d’un transfert, prévu par une loi, de droits et d’obligations.
2002, c. 9, a. 160.
80.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 182; 1995, c. 63, a. 341.
80.3. Dans le cas où le promoteur d’un congrès effectue une fourniture taxable d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable à une personne qui ne réside pas au Québec qui l’acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture ou d’une fourniture de biens ou de services effectuée par le promoteur à la personne qui les acquiert pour consommation ou utilisation à titre de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 409.
§ 3.  — Apports de biens au Québec non sujets à l’imposition
81. Les biens auxquels le paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 17 fait référence sont les suivants:
1°  un bien visé à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui serait, compte tenu des adaptations nécessaires, un bien visé au paragraphe 1° s’il provenait de l’extérieur du Canada, à l’exclusion d’un bien qui serait classé sous le numéro tarifaire 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes (L.C. 1997, c. 36);
2.1°  un bien qui provient du Canada hors du Québec si, à la fois:
a)  le bien est apporté au Québec par l’un des particuliers suivants:
i.  un particulier qui a déjà résidé au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, revient y résider après avoir résidé dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut pendant au moins un an;
ii.  un particulier qui réside au Québec et qui, au moment de l’apport du bien, y revient après une absence d’au moins un an;
iii.  un particulier qui entre au Québec au moment de l’apport du bien avec l’intention d’y établir sa résidence pour une période d’au moins 12 mois, autre qu’une personne qui entre au Canada afin d’y résider dans le but d’occuper un emploi pour une période temporaire qui n’excède pas 36 mois ou dans le but de fréquenter un établissement d’enseignement;
b)  le bien apporté au Québec est pour l’usage domestique ou personnel du particulier et a été sa propriété et en sa possession avant son apport au Québec à la condition que, si le bien a été la propriété et en la possession du particulier moins de 31 jours avant son apport au Québec, le particulier ait payé une taxe de même nature que celle payable en vertu du présent titre imposée par la province ou le territoire d’où il est apporté et qu’il n’ait pas droit au remboursement de cette taxe;
3°  une médaille, un trophée ou un autre prix, à l’exclusion d’un bien qui fait l’objet du commerce ordinaire, qui a été gagné hors du Québec lors d’une compétition, qui a été décerné, reçu ou accepté hors du Québec ou qui a été donné par une personne hors du Québec, pour un acte d’héroïsme, bravoure ou distinction;
4°  un imprimé qui doit être mis à la disposition du grand public gratuitement en vue de promouvoir le tourisme s’il est apporté au Québec:
a)  par un gouvernement de l’extérieur du Québec, ou sur son ordre, ou par un organisme ou un représentant d’un tel gouvernement;
b)  par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable et si l’imprimé leur a été fourni sans contrepartie autre que les frais d’expédition et de manutention;
5°  un bien qu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique apporte au Québec et qui a été donné à l’organisme ou à l’institution;
6°  un bien qu’une personne apporte au Québec, si le bien lui a été fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, par une autre personne qui ne réside pas au Québec, à titre de pièce de rechange ou à titre de bien de remplacement conformément à une garantie;
6.1°  un bien apporté au Québec dans l’unique but d’exécuter une obligation, en vertu d’une garantie, de réparer ou de remplacer le bien en cas de défectuosité, à condition qu’un bien de remplacement soit fourni sans contrepartie, autre que les frais d’expédition et de manutention, et expédié hors du Québec sans être consommé ou utilisé au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
7°  un bien dont la fourniture est visée à l’une des sections I, II, III ou IV du chapitre IV, à l’exception du paragraphe 3.1° de l’article 178, ou à l’article 198.1 ou 198.2;
7.1°  un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2;
8°  un bien, à l’exclusion d’un bien prescrit, qui est envoyé à l’acquéreur de la fourniture du bien par courrier ou messagerie, à une adresse au Québec, qui provient de l’extérieur du Canada et dont la valeur n’est pas supérieure à 20 $;
8.1°  un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1 qui est envoyé, par courrier ou messagerie, à l’acquéreur de la fourniture du bien à une adresse au Québec dans le cas où le fournisseur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le bien est apporté au Québec;
9°  un bien prescrit apporté au Québec dans les circonstances prescrites, conformément aux modalités prescrites;
10°  les contenants visés à l’article 9 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise ou qui pourraient l’être, si ce n’était du fait que le bien provient du Canada hors du Québec;
11°  de l’argent, un certificat ou un autre document attestant un droit qui constitue un effet financier;
12°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et qui est fourni à la personne par louage, licence ou accord semblable en vertu duquel la possession ou l’utilisation continues du bien est offerte pour une période excédant trois mois et dans des circonstances en vertu desquelles la taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
13°  une maison mobile ou une maison flottante qui a été utilisée ou occupée au Québec à titre de résidence pour des particuliers;
14°  des grains, des graines, des semences ou des tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis apportés au Québec et qui proviennent de l’extérieur du Canada si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
c)  l’apport est effectué conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
15°  un bien qui provient du Canada hors du Québec et dont la fourniture est visée au paragraphe 3.1° de l’article 178.
1991, c. 67, a. 81; 1993, c. 19, a. 183; 1994, c. 22, a. 410; 1995, c. 1, a. 267; 1995, c. 63, a. 342; 1997, c. 85, a. 467; 2001, c. 51, a. 265; 2001, c. 53, a. 288; 2003, c. 2, a. 312; 2009, c. 5, a. 603; 2012, c. 28, a. 52; 2015, c. 21, a. 641; 2017, c. 29, a. 248; 2019, c. 14, a. 540.
SECTION V
RÈGLES RELATIVES AU MOMENT D’IMPOSITION
82. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable est payable par l’acquéreur au premier en date du jour où la contrepartie de la fourniture est payée et du jour où cette contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 82.
82.1. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 est payable au moment où la fourniture est effectuée.
1993, c. 19, a. 184.
82.2. Malgré l’article 82, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, est payable au moment de l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.
Malgré le premier alinéa, cette taxe est payable au moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur si le véhicule n’est pas immatriculé dans les 15 jours suivant ce moment.
2001, c. 51, a. 266.
83. La totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants:
1°  le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;
2°  le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour la totalité ou la partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;
3°  le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable en vertu d’une convention écrite, la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de payer la totalité ou la partie de la contrepartie au fournisseur conformément à la convention.
1991, c. 67, a. 83; 2009, c. 15, a. 485.
84. Dans le cas où une contrepartie qui n’est pas de l’argent est donnée ou doit être donnée, cette contrepartie est réputée être une contrepartie qui est payée ou qui doit être payée, selon le cas.
1991, c. 67, a. 84.
85. Malgré l’article 82, dans le cas où la contrepartie d’une fourniture taxable est payée ou devient due en plusieurs fois, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture est payable à chacun des jours qui est le premier en date du jour où une partie de la contrepartie est payée et du jour où cette partie devient due.
Cette taxe doit être calculée sur la valeur de la partie de la contrepartie qui est payée ou qui devient due, selon le cas, ce jour-là.
1991, c. 67, a. 85.
86. Malgré les articles 82 et 85, la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture taxable, calculée sur la valeur de la totalité ou d’une partie de la contrepartie de la fourniture, selon le cas, est payable le dernier jour du mois qui suit immédiatement le mois où l’un des faits suivants se réalise si la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture n’est pas payée ou devenue due au plus tard ce jour-là:
1°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente, autre qu’une fourniture visée au paragraphe 2° ou 3°, la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur;
2°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel par vente en vertu de laquelle le fournisseur délivre le bien à l’acquéreur sur approbation, en consignation ou selon d’autres modalités semblables, l’acquéreur acquiert la propriété du bien ou en effectue la fourniture à une personne autre que le fournisseur;
3°  s’il s’agit d’une fourniture effectuée en vertu d’une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation, soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce que les travaux requièrent plus de trois mois pour être achevés, les travaux relatifs à l’immeuble, au bateau ou à l’autre bâtiment de mer sont presque achevés.
1991, c. 67, a. 86; 1995, c. 63, a. 343.
87. L’article 86 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz naturel, de vapeur ou de tout autre bien, si le bien est délivré à l’acquéreur de façon continue, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation et que le fournisseur facture l’acquéreur à l’égard de cette fourniture de façon régulière ou périodique.
1991, c. 67, a. 87.
88. La taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente est payable le premier en date du jour où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur et du jour où sa possession est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de la fourniture d’un logement en copropriété dont la possession est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture après le 30 juin 1992 et avant que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel se trouve le logement n’ait été inscrite au registre foncier, la taxe est payable le premier en date du jour où la propriété du logement est transférée à l’acquéreur et du soixantième jour après le jour où cette déclaration est inscrite au registre foncier.
Le présent article s’applique malgré les articles 82 et 85.
1991, c. 67, a. 88; 1997, c. 3, a. 135.
89. Dans le cas où la taxe est payable un jour donné en vertu des articles 86 ou 88 et que la valeur de la contrepartie de la fourniture taxable ou d’une partie de cette contrepartie n’est pas vérifiable ce jour-là:
1°  la taxe, calculée sur la valeur vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable ce jour-là;
2°  la taxe, calculée sur la valeur qui n’est pas vérifiable ce jour-là de la contrepartie ou de la partie de celle-ci, est payable le jour où la valeur devient vérifiable.
1991, c. 67, a. 89.
90. Malgré les articles 82, 85, 86, 88 et 89, la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la valeur d’une partie de la contrepartie d’une fourniture taxable que l’acquéreur retient, conformément à une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada ou conformément à une convention écrite pour la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d’un immeuble, d’un bateau ou d’un autre bâtiment de mer, en attendant l’accomplissement complet et satisfaisant de la fourniture ou d’une partie de celle-ci, est payable le premier en date du jour où la partie de la contrepartie est payée et du jour où elle devient payable.
1991, c. 67, a. 90; 2003, c. 2, a. 313.
91. Pour l’application des articles 82, 82.2, 85 à 90 et 92, dans le cas où est effectuée la fourniture à la fois d’un service, d’un bien meuble ou d’un immeuble – chacun étant appelé «élément» dans le présent article – ou de l’un et l’autre de ces éléments et que la contrepartie de chaque élément n’est pas identifiée séparément:
1°  dans le cas où la valeur d’un élément peut raisonnablement être considérée comme excédant celle de chacun des autres éléments, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer uniquement une fourniture de cet élément;
2°  dans tout autre cas, la fourniture de tous les éléments est réputée constituer, si un des éléments est un immeuble, uniquement la fourniture d’un immeuble sinon, uniquement la fourniture d’un service.
1991, c. 67, a. 91; 2001, c. 51, a. 267.
92. Pour l’application des articles 82, 82.2 et 85 à 91, un dépôt, qu’il soit remboursable ou non, donné à l’égard d’une fourniture, ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un dépôt relatif à une enveloppe ou à un contenant auquel l’article 33 s’applique.
1991, c. 67, a. 92; 2001, c. 51, a. 268.
CHAPITRE III
FOURNITURE EXONÉRÉE
SECTION I
IMMEUBLE
93. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 93; 1997, c. 85, a. 468.
94. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble effectuée par une personne qui n’en est pas le constructeur ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci est exonérée, sauf si, selon le cas:
1°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci;
2°  l’acquéreur est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et, à la fois:
a)  l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble d’habitation ou du droit dans cet immeuble à un acquéreur antérieur qui est soit la personne, soit, si elle est une fiducie personnelle autre qu’une fiducie testamentaire, l’auteur de la fiducie, soit, dans le cas d’une fiducie testamentaire découlant du décès d’un particulier, le particulier décédé;
b)  la fourniture antérieure est la dernière fourniture par vente de l’immeuble d’habitation ou du droit effectuée à l’acquéreur antérieur;
c)  la fourniture n’est pas effectuée plus d’un an après le jour qui est soit le jour où l’acquéreur antérieur a acquis le droit, soit le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble d’habitation et du jour où il en a pris possession;
d)  l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la dernière rénovation majeure soit presque achevée;
e)  la fourniture est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble d’habitation ou le droit qui est prévu dans la convention relative à la fourniture antérieure;
f)  l’acquéreur fait, en vertu du présent article, un choix conjointement avec la personne au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 94; 1994, c. 22, a. 411; 2003, c. 2, a. 314.
95. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci effectuée par un particulier qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou, dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples, d’une adjonction à celui-ci, est exonérée si, à la fois:
1°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction soit presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
2°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant le moment quelconque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si le particulier a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble compris dans l’immeuble d’habitation ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le particulier, après que l’immeuble a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 95; 1994, c. 22, a. 411.
96. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique – appelé «immeuble d’habitation» dans le présent article – d’un logement en copropriété – appelé «logement» dans le présent article – ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, effectuée par un constructeur de l’immeuble d’habitation ou du logement est exonérée si:
1°  dans le cas d’un logement situé dans un immeuble d’habitation – appelé «local» dans le présent article – qui a été converti, par le constructeur, d’une utilisation comme immeuble d’habitation à logements multiples à une utilisation comme immeuble d’habitation en copropriété, le constructeur a reçu une fourniture exonérée du local par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable du local par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture du local effectuée par vente au constructeur;
2°  dans tous les cas, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente en vertu des articles 223 ou 224, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement effectuée par vente au constructeur.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par le constructeur, celui-ci a réalisé, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local;
2°  le constructeur a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation, du logement ou du local ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par le constructeur, après que l’immeuble d’habitation, le logement ou le local a été acquis la dernière fois par lui, d’une amélioration à l’un d’eux.
1991, c. 67, a. 96; 1994, c. 22, a. 411.
97. La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est exonérée si:
1°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur de l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente en vertu de l’article 225, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’immeuble d’habitation effectuée par vente à la personne;
2°  dans le cas d’une personne qui est un constructeur d’une adjonction à l’immeuble d’habitation, la personne a reçu une fourniture exonérée de l’adjonction par vente ou est réputée avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction par vente en vertu de l’article 226, et cette fourniture est la dernière fourniture de l’adjonction effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si, selon le cas:
1°  après que l’immeuble d’habitation a été fourni la dernière fois à la personne, celle-ci a réalisé, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle a engagée, la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que l’immeuble d’habitation a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la construction d’une adjonction à l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 97; 1994, c. 22, a. 411.
97.1. La fourniture par vente d’un bâtiment, ou d’une partie de celui-ci, dans lequel une ou plusieurs habitations sont situées, ou d’un droit dans un tel bâtiment ou partie de celui-ci est exonérée si, à la fois:
1°  immédiatement avant et immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acquéreur de la fourniture – appelé «acheteur» dans le présent article – et du moment où la possession en est transférée à l’acheteur en vertu de la convention relative à la fourniture, le bâtiment ou la partie de celui-ci fait partie d’un immeuble d’habitation;
2°  immédiatement après le premier en date du moment où la propriété du bâtiment, de la partie de celui-ci ou du droit est transférée à l’acheteur et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, l’acheteur est un acquéreur visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 100 d’une fourniture exonérée, visée au paragraphe 1° de cet article, du fonds de terre compris dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 412.
97.2. La fourniture par vente d’un fonds de terre qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel fonds de terre est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  immédiatement avant le premier en date du moment où la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession lui en est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le fonds de terre est soumis à un contrat de louage, de licence ou à un accord semblable aux termes duquel une fourniture exonérée visée au paragraphe 1° de l’article 100 a été effectuée;
2°  si une fourniture par vente de l’immeuble d’habitation était effectuée immédiatement avant le premier en date de ces moments, la fourniture serait une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.
1994, c. 22, a. 412.
97.3. La fourniture d’un terrain de caravaning résidentiel ou d’un droit dans celui-ci effectuée par une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a reçu une fourniture exonérée, visée par le présent article, du terrain ou est réputée, en vertu des articles 222.2, 243, 258 ou 261, avoir reçu une fourniture taxable du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture du terrain effectuée par vente à la personne;
2°  si la personne a augmenté la superficie du fonds de terre compris dans le terrain – appelé «superficie additionnelle» dans le présent article – la personne a reçu une fourniture exonérée, visée au présent article, de la superficie additionnelle ou est réputée, en vertu des articles 222.3, 243, 258 ou 261, avoir effectué une fourniture taxable de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, et cette fourniture est la dernière fourniture de la superficie additionnelle effectuée par vente à la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas si la personne a demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de sa dernière acquisition du terrain ou de la superficie additionnelle à celui-ci ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, par la personne, après que le terrain a été acquis la dernière fois par elle, d’une amélioration à celui-ci, sauf un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à une superficie additionnelle qui a été acquise, ou apportée au Québec, par la personne avant que la superficie additionnelle ait été acquise la dernière fois par elle.
1994, c. 22, a. 412.
98. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans un immeuble d’habitation par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où, en vertu de l’accord, la période tout au long de laquelle le même particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans un immeuble d’habitation est d’au moins un mois;
2°  soit d’une habitation par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la contrepartie de la fourniture ne dépasse pas 20 $ par jour d’occupation.
1991, c. 67, a. 98; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 469.
99. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien, qui est soit un fonds de terre, soit un bâtiment, ou la partie d’un bâtiment, qui est composé uniquement d’habitations, effectuée à un acquéreur — appelé «locataire» dans le présent article — pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle le locataire ou un sous-locataire effectue, ou détient le bien dans le but d’effectuer, une ou plusieurs fournitures du bien, de parties de celui-ci ou de baux, de licences ou d’accords semblables visant le bien ou des parties de celui-ci et la totalité ou la presque totalité de ces fournitures sont soit:
1°  des fournitures exonérées visées aux articles 98 ou 100;
2°  des fournitures qui sont effectuées, ou qui sont raisonnablement censées être effectuées, à d’autres locataires ou sous-locataires visés dans le présent article.
1991, c. 67, a. 99; 1994, c. 22, a. 413; 1997, c. 85, a. 470; 2001, c. 53, a. 289; 2009, c. 15, a. 486.
99.0.1. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’un bien, qui est soit un immeuble d’habitation ou soit un fonds de terre, un bâtiment ou la partie d’un bâtiment qui fait partie d’un immeuble d’habitation ou qui est raisonnablement censé faire partie d’un immeuble d’habitation, effectuée à un acquéreur — appelé «locataire» dans le présent article — pour une période de location, au sens donné à cette expression à l’article 32.2, pendant laquelle la totalité ou la presque totalité du bien est, selon le cas:
1°  fournie par le locataire ou un sous-locataire dans le cadre d’une ou de plusieurs fournitures ou détenue dans le but d’être fournie par l’un d’eux dans un tel cadre, en vue de l’occupation du bien ou de parties du bien par des particuliers à titre de résidence ou d’hébergement et la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou de parties du bien sont des fournitures exonérées visées à l’article 98;
2°  utilisée par le locataire ou un sous-locataire dans le cadre de la réalisation de fournitures exonérées ou détenue dans le but d’être utilisée par l’un d’eux dans un tel cadre et, à l’occasion d’une ou de plusieurs fournitures exonérées, la possession ou l’utilisation de la totalité ou de la presque totalité des habitations situées dans le bien est donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable en vue de leur occupation par un particulier à titre de résidence.
2009, c. 15, a. 487.
99.1. La fourniture de repas effectuée par une personne qui effectue une fourniture, visée au paragraphe 1° de l’article 98, d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation est exonérée dans le cas où les repas sont offerts à l’occupant de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, dans l’immeuble d’habitation, dans l’habitation ou dans l’immeuble d’habitation dans lequel l’habitation est située, en vertu d’un accord aux termes duquel au moins 10 repas par semaine sont fournis pour une contrepartie unique déterminée avant que tout repas soit offert en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 414.
100. Est exonérée la fourniture:
1°  soit d’un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation du fonds de terre est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée:
a)  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une habitation fixée ou à être fixée au fonds de terre en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers;
b)  soit à une personne qui acquiert la possession du fonds de terre en vue de construire un immeuble d’habitation sur celui-ci dans le cadre d’une activité commerciale;
2°  soit d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou autre accord semblable en vertu duquel la possession ou l’occupation de l’emplacement est donnée de façon continue pour une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois, effectuée au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur:
a)  soit d’une maison mobile située sur l’emplacement ou qui doit y être située;
b)  soit d’une caravane, d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
3°  soit d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visé aux paragraphes 1° ou 2°, par cession.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la fourniture d’un fonds de terre sur lequel est ou doit être fixé ou situé l’habitation, la maison mobile, la caravane, l’autocaravane ou un véhicule semblable, ou un fonds de terre contigu à celui-ci, qui n’est pas raisonnablement nécessaire à l’utilisation et à la jouissance de l’habitation, de la maison, de la caravane, de l’autocaravane ou d’un véhicule semblable à titre de résidence pour des particuliers.
1991, c. 67, a. 100; 1994, c. 22, a. 415; 1997, c. 85, a. 471.
101. La fourniture par vente d’une aire de stationnement faisant l’objet d’une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier effectuée par un fournisseur à une personne est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le fournisseur, au même moment ou comme partie de la même fourniture, effectue, à la personne, une fourniture par vente d’un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, visée à l’un des articles 94 à 96;
2°  à un moment quelconque, l’aire a été fournie par vente au fournisseur et celui-ci n’a pas demandé, après ce moment, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’une amélioration à celle-ci.
1991, c. 67, a. 101; 1994, c. 22, a. 415; 1995, c. 1, a. 268; 1997, c. 85, a. 472; 2001, c. 53, a. 290.
101.1. La fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’une aire de stationnement en vertu duquel une telle aire est rendue disponible tout au long d’une période prévue en vertu de l’accord d’au moins un mois est exonérée si elle est effectuée:
1°  soit à une personne – appelée «occupant» dans le présent paragraphe – qui est un locataire, un occupant ou un possesseur d’un immeuble d’habitation à logement unique, d’une habitation dans un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel si, selon le cas:
a)  l’aire fait partie de l’immeuble d’habitation ou du terrain de caravaning résidentiel;
b)  le fournisseur de l’aire est un propriétaire ou un occupant de l’immeuble d’habitation à logement unique, de l’habitation ou de l’emplacement et l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou de l’emplacement à titre de résidence pour des particuliers;
2°  soit au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’un logement en copropriété décrit dans une déclaration de copropriété inscrite au registre foncier dans le cas où l’aire fait l’objet de cette déclaration;
3°  soit par un fournisseur au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison flottante dans le cas où celle-ci est amarrée à un poste d’amarrage ou à un quai en vertu d’une convention avec le fournisseur pour une fourniture exonérée visée à l’article 106.2 et que l’utilisation de l’aire est accessoire à l’utilisation et à la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 416; 1995, c. 1, a. 269; 1997, c. 85, a. 473; 2001, c. 53, a. 291.
101.1.1. Pour l’application de l’article 102, l’auteur d’une fiducie testamentaire constituée en raison du décès d’un particulier signifie ce particulier.
1997, c. 85, a. 474.
102. La fourniture d’un immeuble par vente effectuée par un particulier ou par une fiducie personnelle est exonérée, sauf:
1°  la fourniture d’un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la propriété ou la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur de la fourniture en vertu de la convention relative à la fourniture, est une immobilisation utilisée principalement soit:
a)  dans une entreprise que le particulier ou la fiducie exploite avec une expectative raisonnable de profit;
b)  dans le cas où le particulier ou la fiducie est un inscrit, selon le cas:
i.  pour effectuer une fourniture taxable de l’immeuble par louage, licence ou autre accord semblable;
ii.  à une ou à plusieurs des fins visées au sous-paragraphe a et au sous-paragraphe i;
2°  la fourniture d’un immeuble effectuée:
a)  soit dans le cadre d’une entreprise du particulier ou de la fiducie;
b)  soit dans le cadre d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial du particulier ou de la fiducie, dans le cas où le particulier ou la fiducie a produit un choix au ministre à cet effet, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2.1°  une fourniture d’une partie d’une parcelle d’un terrain qui a été subdivisée ou séparée en partie par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, sauf si, selon le cas:
a)  la parcelle a été subdivisée ou séparée en deux parties et le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire n’a pas subdivisé ou séparé cette parcelle d’une autre parcelle de terrain;
b)  l’acquéreur de la fourniture est un particulier qui est lié au particulier ou à l’auteur d’une fiducie testamentaire, ou est son ex-conjoint, qui acquiert la partie pour son utilisation et sa jouissance personnelles;
3°  une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 256 à 262;
4°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans cet immeuble;
5°  une fourniture donnée à un acquéreur qui est un inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a fait un choix en vertu du présent paragraphe, conjointement avec le particulier ou la fiducie au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits qui est produit au ministre avec la déclaration dans laquelle il est tenu de faire rapport de la taxe à l’égard de la fourniture si, à la fois:
a)  l’acquéreur a effectué une fourniture taxable par vente – appelée «fourniture antérieure» dans le présent article – de l’immeuble à une personne – appelée «acquéreur antérieur» dans le présent article – qui est le particulier, la fiducie ou l’auteur de la fiducie et cette fourniture est la dernière fourniture par vente de l’immeuble à l’acquéreur antérieur;
b)  la fourniture donnée n’est pas effectuée plus d’un an après le jour donné qui est le premier en date du jour où, en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure, l’acquéreur antérieur a acquis la propriété de l’immeuble et du jour où il a acquis la possession de l’immeuble;
c)  la fourniture donnée est effectuée conformément à un droit ou à une obligation de l’acquéreur d’acheter l’immeuble, qui est prévu en vertu de la convention relative à la fourniture antérieure.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, une partie d’une parcelle de terrain qu’un particulier, une fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire fournit à une personne qui a le droit d’acquérir cette partie par expropriation et le reste de cette parcelle sont réputés ne pas avoir été subdivisés ou séparés l’une de l’autre par le particulier, la fiducie ou l’auteur d’une fiducie testamentaire, selon le cas.
1991, c. 67, a. 102; 1994, c. 22, a. 417; 1997, c. 85, a. 475; 2003, c. 2, a. 315.
103. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par un particulier à un autre particulier qui lui est lié ou qui est son ex-conjoint, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2°  la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en vertu de la fourniture, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3°  l’autre particulier acquiert la terre agricole pour son utilisation et sa jouissance personnelles ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 103.
104. La fourniture d’une terre agricole par un particulier, réputée avoir été effectuée en vertu des articles 221 ou 261, est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  la terre agricole est utilisée, à un moment quelconque, par le particulier dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
2°  la terre agricole n’est pas utilisée, immédiatement avant le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, par le particulier dans une activité commerciale autre qu’une entreprise agricole;
3°  la terre agricole est, immédiatement après le moment où la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 104.
105. La fourniture d’une terre agricole par vente effectuée par une personne qui est une société de personnes, une fiducie ou une société à un particulier donné, à un particulier qui lui est lié ou à un ex-conjoint du particulier donné, est exonérée dans le cas où:
1°  d’une part, immédiatement avant le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, à la fois:
a)  la totalité ou la presque totalité des biens de la personne est utilisée dans une activité commerciale qui est une entreprise agricole;
b)  le particulier donné est un membre de la société de personnes, un bénéficiaire de la fiducie ou un actionnaire de la société ou est lié à cette dernière, selon le cas;
c)  le particulier donné, son conjoint ou un enfant, au sens du paragraphe d de l’article 451 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), du particulier donné participe activement dans l’entreprise de la personne;
2°  d’autre part, immédiatement après le moment où la propriété du bien est transférée en raison de la fourniture, la terre agricole est pour l’utilisation et la jouissance personnelles du particulier à qui la fourniture a été effectuée ou celles d’un particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 105; 1997, c. 3, a. 135.
106. La fourniture d’un bien ou d’un service, effectuée par une société ou un syndicat établi par l’inscription au registre foncier d’une déclaration de copropriété, au propriétaire ou au locataire d’un logement en copropriété décrit dans cette déclaration, est exonérée si le bien ou le service est lié à l’occupation ou à l’utilisation du logement.
1991, c. 67, a. 106; 2001, c. 53, a. 292.
106.1. Est exonérée la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par une coopérative d’habitation à une personne qui, parce qu’elle est membre de la coopérative ou locataire ou sous-locataire d’un membre de la coopérative, a droit d’occuper ou d’utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation administré par la coopérative ou appartenant à celle-ci, dans le cas où la fourniture est liée à l’occupation ou à l’utilisation de l’habitation dans l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 418.
106.2. Est exonérée la fourniture, effectuée à une personne qui est le propriétaire, le locataire, l’occupant ou le possesseur d’une maison flottante, d’un droit d’utiliser un poste d’amarrage ou un quai pour une période d’au moins un mois dans le cadre de l’utilisation et de la jouissance de la maison à titre de résidence pour des particuliers.
1994, c. 22, a. 418.
106.3. Est exonérée la fourniture à un consommateur du droit d’utiliser une machine à laver ou une sécheuse qui est située dans une des aires communes d’un immeuble d’habitation.
1997, c. 85, a. 476.
106.4. Est exonérée la fourniture par louage, licence ou autre accord semblable de la partie des aires communes d’un immeuble d’habitation qui est utilisée en tant que buanderie, effectuée à une personne qui obtient ainsi le bien pour l’utiliser dans le cadre de la réalisation d’une fourniture visée à l’article 106.3.
1997, c. 85, a. 476.
107. Pour l’application des articles 96, 97, 97.2 et 97.3, les articles 222.2, 222.3 et 223 à 231.1 sont réputés avoir été en vigueur en tout temps.
1991, c. 67, a. 107; 1994, c. 22, a. 419.
SECTION II
SERVICE DE SANTÉ
108. Dans la présente section, l’expression:
«établissement de santé» signifie:
1°  un centre exploité par un établissement, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), afin de donner des soins médicaux ou hospitaliers, des soins aux personnes souffrant d’une maladie aiguë ou chronique et des soins relatifs à la réadaptation d’une personne, ou tout autre établissement exploité afin de donner de tels soins;
1.1°  un centre visé au paragraphe 1° destiné principalement aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ou tout autre établissement destiné principalement à ces personnes;
2°  tout ou partie d’un établissement administré afin de donner aux résidents de l’établissement dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soins, à la fois:
a)  des soins infirmiers et personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de soins médicaux et infirmiers compétent ou d’autres soins personnels et de surveillance, autres que des services ménagers courants, selon les besoins individuels des résidents;
b)  de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux des résidents;
c)  les repas et le logement;
«fourniture de services esthétiques» signifie la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices;
«fourniture de soins de santé admissible» signifie la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée pour l’une des fins suivantes:
1°  maintenir la santé;
2°  prévenir la maladie;
3°  traiter ou soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou y remédier;
4°  aider un particulier, autrement que financièrement, à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité;
5°  offrir des soins palliatifs;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«praticien» signifie une personne qui exerce au Québec l’acupuncture, l’audiologie, la chiropodie, la chiropratique, la diététique, l’ergothérapie, la naturopathie à titre de docteur en naturopathie, l’optométrie, l’orthophonie, l’ostéopathie, la physiothérapie, la podiatrie, la psychologie ou la profession de sage-femme et qui:
1°  si elle est tenue d’être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession au Québec ou d’être autrement autorisée à l’exercer au Québec, est ainsi titulaire ou autorisée;
2°  si elle n’est pas tenue d’être ainsi titulaire ou autorisée, a les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer cette profession dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut ou pour être autrement autorisée à l’exercer dans une telle province ou de tels territoires;
3°  (paragraphe abrogé);
«service de santé en établissement» signifie l’un des services ou des biens suivants lorsqu’il est procuré dans un établissement de santé:
1°  un service de laboratoire ou de radiologie ou un autre service de diagnostic;
2°  un médicament, une substance biologique ou une préparation connexe lorsqu’il est administré dans l’établissement ou une prothèse médicale ou chirurgicale lorsqu’elle est installée dans l’établissement, conjointement avec la fourniture d’un service ou d’un bien compris à l’un des paragraphes 1° et 3° à 7°;
3°  l’utilisation d’une salle d’opération, d’accouchement ou d’installations d’anesthésie, ainsi que l’équipement ou le matériel nécessaire;
4°  l’équipement ou le matériel, médical ou chirurgical:
a)  soit utilisé par l’administrateur de l’établissement lorsqu’il fournit un service compris à l’un des paragraphes 1° à 3° ou 5° à 7°;
b)  soit fourni à un patient ou à un résident de l’établissement autrement que par vente;
5°  l’utilisation d’installations d’ergothérapie, de physiothérapie ou de radiothérapie;
6°  l’hébergement;
7°  un repas sauf celui servi dans un restaurant, une cafétéria ou un lieu semblable où l’on sert des repas;
8°  un service rendu par une personne rémunérée à cette fin par l’administrateur de l’établissement;
«service de soins à domicile» signifie un service ménager ou de soins personnels, tel que l’aide au bain, à l’alimentation, à l’habillement ou à la prise de médicaments, le ménage, la lessive, la préparation des repas et la garde d’un enfant, rendu à un particulier qui, en raison de son âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
1991, c. 67, a. 108; 1992, c. 21, a. 373; 1994, c. 22, a. 420; 1995, c. 1, a. 270; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 63, a. 344; 1997, c. 85, a. 477; 2001, c. 53, a. 293; 2003, c. 2, a. 316; 2005, c. 1, a. 351; 2009, c. 5, a. 604; 2011, c. 6, a. 240; 2015, c. 21, a. 642; 2015, c. 24, a. 169.
108.1. Pour l’application de la présente section, à l’exception de l’article 116, la fourniture de services esthétiques et la fourniture afférente à celle-ci qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être visées par la présente section.
2011, c. 6, a. 241.
108.2. Pour l’application de la présente section, à l’exception des articles 116 et 118 à 119.2, la fourniture qui n’est pas une fourniture de soins de santé admissible est réputée ne pas être visée par la présente section.
2015, c. 21, a. 643.
109. La fourniture, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’un service de santé en établissement rendu à un patient ou à un résident est exonérée.
1991, c. 67, a. 109; 2001, c. 53, a. 294; 2011, c. 6, a. 242.
110. La fourniture par louage, effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé, d’équipement médical ou de matériel médical, à un consommateur sur l’ordre écrit d’un médecin est exonérée.
1991, c. 67, a. 110.
111. La fourniture d’un service ambulancier par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service ambulancier aérien visé à l’article 197.1.
1991, c. 67, a. 111; 1997, c. 85, a. 478.
112. La fourniture d’un service de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’un autre service de santé rendu par un médecin à un particulier est exonérée.
1991, c. 67, a. 112; 2009, c. 15, a. 489; 2011, c. 6, a. 243.
113. La fourniture de services infirmiers rendus à un particulier par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière ou un infirmier auxiliaire est exonérée si les services sont rendus dans le cadre d’une relation infirmier-patient.
1991, c. 67, a. 113; 1997, c. 3, a. 120; 1997, c. 85, a. 479; 2009, c. 15, a. 490.
114. La fourniture d’un service d’acupuncture, d’audiologie, de chiropodie, de chiropratique, d’ergothérapie, de naturopathie, d’optométrie, d’orthophonie, d’ostéopathie, de physiothérapie, de podiatrie, de psychologie ou de sage-femme est exonérée si le service est rendu à un particulier par un praticien du service.
1991, c. 67, a. 114; 1997, c. 85, a. 480; 2001, c. 53, a. 295; 2009, c. 5, a. 605; 2009, c. 15, a. 491; 2015, c. 24, a. 170.
114.1. La fourniture d’un service de diététique rendu par un praticien du service est exonérée si, selon le cas:
1°  le service est rendu à un particulier;
2°  la fourniture est effectuée à un organisme du secteur public;
3°  la fourniture est effectuée à l’administrateur d’un établissement de santé.
1997, c. 85, a. 481; 2009, c. 15, a. 492.
114.2. La fourniture d’un service rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de travailleur social est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le service est rendu à un particulier dans le cadre d’une relation professionnel-client entre le particulier donné qui rend le service et le particulier et est fourni pour prévenir, évaluer, remédier à ou aider à composer avec un trouble ou un handicap physique, émotif, comportemental ou mental du particulier ou d’un autre particulier auquel le particulier est lié ou dont ce dernier prend soin ou assure la surveillance autrement qu’à titre professionnel;
2°  le particulier donné est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de travailleur social au Québec ou est autrement autorisé à l’exercer au Québec.
2009, c. 5, a. 606; 2009, c. 15, a. 493.
114.3. La fourniture d’un service, autre qu’un service visé au paragraphe 3° de l’article 174, rendu dans le cadre de l’exercice de la profession de pharmacien par un particulier donné est exonérée dans le cas où, à la fois:
1°  le service est rendu par le particulier donné dans le cadre d’une relation pharmacien-patient entre le particulier donné et un autre particulier pour promouvoir la santé de l’autre particulier ou pour prévenir ou traiter une maladie, un trouble ou une dysfonction de celui-ci;
2°  le particulier donné est autorisé à exercer la profession de pharmacien en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut.
2015, c. 21, a. 644.
115. La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 115.
116. La fourniture, autre que la fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service est exonérée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est payable ou remboursée par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou par le gouvernement d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut en vertu d’un régime de services de santé institué par une loi d’une telle province ou de tels territoires pour ses assurés.
1991, c. 67, a. 116; 1995, c. 1, a. 271; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 2, a. 317.
117. La fourniture d’un service de diagnostic, de traitement ou d’un autre service de santé rendu à un particulier est exonérée si le service est un service prescrit et si la fourniture est effectuée sur l’ordre, selon le cas:
1°  d’un médecin ou d’un praticien;
2°  d’une infirmière ou d’un infirmier qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à ordonner un tel service si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation infirmier-patient;
3°  d’une personne qui est autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien et à ordonner un tel service, si l’ordre est donné dans le cadre d’une relation pharmacien-patient.
1991, c. 67, a. 117; 2009, c. 15, a. 494; 2015, c. 21, a. 645.
118. La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à un administrateur d’un établissement de santé en vertu d’un contrat visant à donner des repas de façon régulière aux patients ou aux résidents de l’établissement est exonérée.
1991, c. 67, a. 118.
119. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 119; 1997, c. 85, a. 482.
119.1. La fourniture d’un service de soins à domicile qui est rendu à un particulier à son lieu de résidence et dont l’acquéreur est le particulier ou une autre personne est exonérée si, selon le cas:
1°  le fournisseur est un gouvernement;
2°  le fournisseur est une municipalité;
3°  un gouvernement, une municipalité ou une organisation administrant un programme gouvernemental ou municipal à l’égard de services de soins à domicile paie un montant:
a)  soit au fournisseur à l’égard de la fourniture;
b)  soit à une personne pour l’acquisition du service;
4°  une autre fourniture de services de soins à domicile rendus au particulier est effectuée dans les circonstances visées aux paragraphes 1°, 2° ou 3°.
1994, c. 22, a. 421; 1995, c. 1, a. 272; 2015, c. 21, a. 646.
119.2. La fourniture, autre que la fourniture détaxée ou la fourniture prescrite, d’un service de formation ou d’un service de conception d’un plan de formation est exonérée si, à la fois:
1°  la formation est conçue spécialement pour aider des particuliers ayant un trouble ou un handicap à composer avec les effets de ce trouble ou de ce handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets et est donnée ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera donnée à un particulier donné ayant ce trouble ou ce handicap ou à un autre particulier qui prend soin ou assure la surveillance du particulier donné autrement qu’à titre de professionnel;
2°  l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  une personne, agissant en qualité de praticien, de médecin, de travailleur social, d’infirmière ou d’infirmier et dans le cadre d’une relation professionnel-client entre la personne et le particulier donné, a attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
b)  une personne prescrite ou un membre d’une catégorie prescrite de personnes a, sous réserve des circonstances ou des conditions prescrites, attesté par écrit que la formation est ou, dans le cas d’un service de conception d’un plan de formation, sera un moyen approprié d’aider le particulier donné à composer avec les effets du trouble ou du handicap, à atténuer ou à éliminer ces effets;
c)  le fournisseur, selon le cas:
i.  est un gouvernement;
ii.  reçoit le paiement d’un montant pour effectuer la fourniture de la part d’un gouvernement ou d’un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap;
iii.  reçoit une preuve, satisfaisante pour le ministre, qu’un montant, pour l’acquisition du service, a été payé ou est payable à une personne par un gouvernement ou un organisme qui administre un programme gouvernemental ayant pour objet d’aider les particuliers ayant un trouble ou un handicap.
Pour l’application du présent article, un service de formation ou un service de conception d’un plan de formation ne comprend pas une formation qui est semblable à une formation qui est habituellement donnée à des particuliers qui, à la fois:
1°  n’ont pas de trouble ou de handicap;
2°  ne prennent pas soin et n’assurent pas la surveillance d’un particulier qui a un trouble ou un handicap.
2009, c. 15, a. 495; 2015, c. 24, a. 171.
SECTION III
SERVICE D’ENSEIGNEMENT
120. Dans la présente section, l’expression:
«école de formation professionnelle» signifie une institution établie et administrée principalement afin de donner à un étudiant un cours par correspondance ou un cours de formation qui développe ou améliore ses compétences professionnelles;
«élève du primaire ou du secondaire» signifie un particulier inscrit:
1°  aux services d’enseignement au primaire dispensés par une administration scolaire;
2°  aux services d’enseignement au secondaire dispensés par une administration scolaire, ou à un service d’enseignement équivalent;
«organisme de réglementation» signifie un organisme habilité par une loi du Québec à réglementer l’exercice d’une profession ou d’un commerce au Québec, ou constitué à cette fin, qui établit des normes de connaissance et de compétence pour les personnes qui exercent la profession ou le commerce.
1991, c. 67, a. 120; 1994, c. 22, a. 422; 1997, c. 85, a. 483.
121. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, consistant à donner à des particuliers des services d’enseignement s’adressant principalement aux élèves du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 121.
122. La fourniture d’aliments, de boissons, d’un service ou d’un droit d’entrée, effectuée par une administration scolaire, principalement à un élève du primaire ou du secondaire dans le cadre d’une activité parascolaire qu’elle a autorisée et dont elle a la responsabilité est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits pour l’application de l’article 131, ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 122; 1997, c. 85, a. 484.
123. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service rendu par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cadre du programme d’études de l’élève est exonérée.
1991, c. 67, a. 123.
124. La fourniture d’un service de transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école d’une administration scolaire est exonérée, si la fourniture est effectuée par une administration scolaire à une personne qui n’est pas une administration scolaire.
1991, c. 67, a. 124; 2002, c. 9, a. 161.
125. Les fournitures suivantes, effectuées par une association professionnelle, un collège public, une école de formation professionnelle, un gouvernement, un organisme de réglementation ou une université sont exonérées:
1°  la fourniture consistant à donner à un particulier un service d’enseignement lui permettant d’obtenir, de conserver ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel reconnu par l’organisme de réglementation;
2°  la fourniture consistant à donner un examen ou la fourniture d’un certificat à l’égard d’un service d’enseignement, d’une accréditation ou d’un titre professionnel visé au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 125; 1994, c. 22, a. 423.
126. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent qui permet d’obtenir des crédits ou des unités menant à l’obtention d’un diplôme est exonérée.
1991, c. 67, a. 126.
126.1. La fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont la contrepartie doit être payée par un acquéreur en raison de l’acquisition par celui-ci d’une fourniture visée à l’article 126 est exonérée.
1994, c. 22, a. 424.
127. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, consistant à donner à un particulier un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence d’un particulier à exercer un métier est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 127; 1994, c. 22, a. 425; 1997, c. 85, a. 485; 2003, c. 2, a. 318.
128. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est soit conforme à un programme d’études au primaire ou au secondaire établi ou approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, soit un cours pour lequel ce dernier accorde des crédits ou des unités au primaire ou au secondaire;
2°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours qui est un équivalent prescrit d’un cours visé au paragraphe 1°;
3°  la fourniture d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours préalable qu’il est tenu de compléter avec succès afin d’être admis à un cours visé aux paragraphes 1° ou 2°.
1991, c. 67, a. 128; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 425; 1999, c. 83, a. 310; 2005, c. 1, a. 352; 2005, c. 28, a. 195.
129. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 129; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1994, c. 22, a. 426.
130. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public, une université ou dans le cadre d’une entreprise établie et administrée principalement afin de donner des cours de langue, d’un service d’enseignement consistant à donner de tels cours ou des examens y afférents dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en anglais ou en français est exonérée.
1991, c. 67, a. 130; 2001, c. 53, a. 296.
131. La fourniture d’aliments ou de boissons effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire, principalement aux élèves de l’école est exonérée, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion, une fête ou une activité semblable à caractère privé.
Le présent article ne s’applique pas aux aliments ou aux boissons prescrits ou ceux fournis au moyen d’un distributeur automatique.
1991, c. 67, a. 131.
132. La fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public est exonérée si le repas est procuré selon un régime d’une période d’au moins un mois en vertu duquel l’étudiant achète d’un fournisseur pour une contrepartie unique, exclusivement le droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période, dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.
1991, c. 67, a. 132; 1997, c. 85, a. 486.
133. La fourniture d’aliments ou de boissons, y compris un service de traiteur, effectuée à une administration scolaire, à un collège public ou à une université en vertu d’un contrat visant à procurer des aliments ou des boissons, soit à des étudiants selon un régime visé à l’article 132, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas dans la mesure où les aliments, les boissons ou le service sont procurés pour une réception, une conférence ou une autre occasion ou événement spécial.
1991, c. 67, a. 133.
134. La fourniture d’un bien meuble, effectuée par louage, par une administration scolaire à un élève du primaire ou du secondaire est exonérée.
1991, c. 67, a. 134.
135. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service d’enseignement consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent est exonérée si le service fait partie d’un programme constitué d’au moins deux cours et est soumis à l’examen et à l’approbation de l’administration scolaire, du collège ou de l’université.
Le présent article ne s’applique pas à des cours ayant trait à des sports, jeux ou autres loisirs qui sont conçus afin d’être suivis principalement à des fins récréatives.
1991, c. 67, a. 135; 1994, c. 22, a. 427.
SECTION IV
SERVICE DE GARDE D’ENFANTS ET DE SOINS PERSONNELS
136. La fourniture d’un service de garde d’enfants qui consiste principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de 14 ans ou moins pour des périodes d’une durée normale de moins de 24 heures par jour est exonérée.
Toutefois, cette fourniture ne comprend pas la fourniture d’un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture taxable par celle-ci d’un service de transport de passagers.
1991, c. 67, a. 136; 2001, c. 53, a. 297.
137. La fourniture d’un service qui consiste à assurer la garde, la surveillance et à offrir un lieu de résidence à des enfants ou à des personnes handicapées ou défavorisées dans un établissement exploité par le fournisseur afin d’offrir de tels services, est exonérée.
1991, c. 67, a. 137; 1994, c. 22, a. 428.
137.1. La fourniture d’un service qui consiste à assurer les soins et la surveillance d’une personne dont l’aptitude physique ou mentale est limitée sur le plan de l’autosurveillance ou de l’initiative personnelle en matière de soin en raison d’une infirmité ou d’un handicap est exonérée si le service est rendu principalement dans un établissement du fournisseur.
2001, c. 53, a. 298.
SECTION V
SERVICE D’AIDE JURIDIQUE
138. La fourniture d’un service professionnel d’aide juridique rendu en vertu d’un programme d’aide juridique autorisé par le gouvernement du Québec et effectuée par une société responsable de l’administration de l’aide juridique en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) est exonérée.
1991, c. 67, a. 138; 1997, c. 3, a. 135; 2010, c. 12, a. 34.
SECTION V.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE
1997, c. 85, a. 487.
138.1. La fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un organisme de bienfaisance est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée en vertu de l’article 60 ou par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’organisme;
3°  la fourniture d’un bien meuble, sauf un bien que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture par vente et un bien que l’organisme a fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;
4°  la fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un bien fourni par louage, licence ou accord semblable conjointement avec la fourniture exonérée d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable, que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’organisme fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’organisme, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4.1°  la fourniture d’un service déterminé tel que défini à l’article 350.17.1 dans le cas où la fourniture est effectuée à un inscrit à un moment où une désignation de l’organisme, en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, est en vigueur;
5°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement sauf dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;
6°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service, sauf si, selon le cas:
a)  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient offerts principalement aux enfants de 14 ans ou moins et qu’ils ne fassent pas partie ni se rapportent à un programme qui comporte une partie importante de surveillance de nuit;
b)  ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme s’adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;
7°  la fourniture d’un droit d’adhésion sauf celui visé aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 6° si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
8°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
9°  la fourniture du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard si l’organisme est une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit;
10°  la fourniture d’un immeuble d’habitation ou un droit y afférent effectuée par vente;
11°  la fourniture d’un immeuble effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
12°  la fourniture par vente d’un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe deviendrait payable pour la première fois à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien est utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
13°  la fourniture d’un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
14°  la fourniture d’un bien municipal désigné si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
15°  la fourniture d’une aire de stationnement si, à la fois:
a)  la fourniture est effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
b)  au moment où la fourniture est effectuée, il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un bien d’une personne donnée qui est une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université ou à un établissement exploité par cette personne;
c)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  en vertu des statuts régissant l’organisme, celui-ci utilisera vraisemblablement une partie appréciable de son revenu ou de ses actifs au profit d’une ou plusieurs des personnes données visées au sous-paragraphe b;
ii.  l’organisme et une personne donnée visée au sous-paragraphe b ont conclu, entre eux ou avec d’autres personnes, une ou plusieurs conventions à l’égard de l’utilisation par les particuliers visés à ce sous-paragraphe d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture;
iii.  une personne donnée visée au sous-paragraphe b exerce des fonctions ou des activités relatives aux fournitures par l’organisme d’aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture;
16°  la fourniture d’un service rendu à un particulier en vue d’améliorer ou de modifier autrement son apparence physique à des fins autres que médicales ou restauratrices ou d’un droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 299; 2003, c. 2, a. 319; 2009, c. 5, a. 607; 2015, c. 21, a. 647; 2017, c. 29, a. 249.
138.2. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 487.
138.3. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par un organisme de bienfaisance dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service, dans le cadre de cette activité, est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’organisme;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’organisme, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 3° ou 9° de l’article 138.1;
4°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 487.
138.4. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à l’organisme aux fins du programme sont exonérées.
1997, c. 85, a. 487.
138.5. La fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance d’un bien ou d’un service, dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture de sang ou de dérivés du sang;
2°  la fourniture d’une aire de stationnement effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme.
1997, c. 85, a. 487; 2015, c. 21, a. 648.
138.6. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme ou, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, un bien municipal désigné, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1997, c. 85, a. 487; 2001, c. 53, a. 300; 2012, c. 28, a. 53; 2015, c. 21, a. 649.
138.6.1. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée si la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
2001, c. 53, a. 301.
138.7. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1°  les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1997, c. 85, a. 487.
138.8. La fourniture, autre qu’une fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement est exonérée si, à la fois:
1°  au moment où la fourniture est effectuée, selon le cas:
a)  l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
2°  il ne s’agit pas de l’un des cas suivants:
a)  la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
b)  la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
c)  la convention relative à la fourniture est conclue à l’avance et, aux termes de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée, au sens de l’article 139, relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de 24 heures et cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
3°  aucun choix fait par l’organisme en vertu de l’article 272 n’est en vigueur relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue au présent titre deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
2015, c. 21, a. 650.
SECTION VI
ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC
139. Dans la présente section, l’expression:
«activité désignée» d’une organisation signifie une activité à l’égard de laquelle l’organisation est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII ;
«commission de transport» signifie:
1°  une division, un ministère ou un organisme d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une administration scolaire, dont l’objet principal consiste à fournir un service public de transport de passagers;
2°  un organisme sans but lucratif qui, selon le cas:
a)  est financé par un gouvernement, une municipalité ou une administration scolaire afin de faciliter la fourniture d’un service public de transport de passagers;
b)  est établi et administré afin d’offrir un service public de transport de passagers aux personnes handicapées;
«municipalité locale» d’une municipalité régionale signifie une municipalité dont la compétence s’étend sur un territoire qui fait partie de celui de la municipalité régionale;
«municipalité régionale» signifie une municipalité dont la compétence générale s’étend sur le territoire de plus d’une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
«organisation paramunicipale» d’un organisme municipal signifie une organisation, autre qu’un gouvernement, de l’organisme municipal et qui est:
1°  dans le cas où l’organisme municipal est une municipalité:
a)  soit une organisation désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
b)  soit une organisation établie par l’organisme et qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
2°  dans le cas où l’organisme municipal est un organisme désigné du gouvernement du Québec, une organisation qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1;
«organisme de services publics» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme désigné du gouvernement du Québec» signifie une organisation établie par le gouvernement du Québec et qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 383 à 397;
«organisme du secteur public» ne comprend pas un organisme de bienfaisance;
«organisme municipal» signifie une municipalité ou un organisme désigné du gouvernement du Québec;
«parti autorisé» signifie un parti, incluant une association régionale ou locale du parti, un candidat ou un comité référendaire régi par une loi du Québec ou du Canada qui impose des exigences relativement aux dépenses électorales ou référendaires;
«service municipal de transport» signifie un service public de transport de passagers, sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé, fourni par une commission de transport et dont la totalité ou la presque totalité des fournitures consistent en des services publics de transport de passagers offerts sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci.
«zone de stationnement déterminée» relativement à une fourniture d’une aire de stationnement, signifie l’ensemble des aires de stationnement qui pourraient être choisies pour le stationnement en vertu de la convention relative à la fourniture de l’aire de stationnement si l’ensemble de ces aires de stationnement étaient inoccupées et qu’aucune d’elles n’était réservée à des utilisateurs particuliers.
1991, c. 67, a. 139; 1994, c. 22, a. 429; 1996, c. 2, a. 952; 1997, c. 85, a. 488; 2005, c. 38, a. 364; 2015, c. 21, a. 651.
140. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 140; 1997, c. 85, a. 489.
140.1. Pour l’application de la définition de l’expression «organisation paramunicipale» prévue à l’article 139, une telle organisation est l’organisation de l’organisme municipal si, selon le cas:
1°  la totalité ou la presque totalité des actions de l’organisation appartiennent à l’organisme ou la totalité ou la presque totalité des éléments de l’actif détenus par l’organisation appartiennent à l’organisme ou constituent des éléments de l’actif dont l’aliénation est sujette au contrôle de l’organisme de façon à ce que, dans le cas d’une liquidation de l’organisation, les éléments de l’actif soient dévolus à l’organisme;
2°  l’organisation est tenue de soumettre périodiquement à l’organisme, pour approbation, son budget d’exploitation et, le cas échéant, son budget des immobilisations et la majorité des membres du conseil d’administration de l’organisation sont nommés par l’organisme.
1994, c. 22, a. 430.
141. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par une institution publique est exonérée sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée au chapitre IV;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2 ou de l’article 32.3, dans le cas où la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, avoir été effectuée par l’institution;
3°  la fourniture d’un bien, sauf une immobilisation de l’institution ou un bien que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, dans le cas où immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que dans l’exécution de la fourniture, dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
4°  la fourniture d’une immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, était utilisée, autrement que dans l’exécution de la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’institution;
5°  la fourniture d’un bien corporel que l’institution a acquis, fabriqué ou produit afin d’en effectuer la fourniture, ou d’un service que l’institution fournit à l’égard d’un tel bien corporel et qui n’a pas été donné à l’institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l’institution, sauf la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service fourni par cette institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
6°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture d’un immeuble visé au paragraphe 6° de l’article 168;
7°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par l’institution en vertu d’un contrat pour un service de traiteur pour un événement commandité ou organisé par l’autre partie contractante;
8°  la fourniture d’un droit d’adhésion si ce dernier:
a)  autorise le membre à recevoir la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement laquelle serait une fourniture taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion, ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée, sauf si la valeur de cette fourniture ou de ce rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  comprend le droit de participer à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’y utiliser les installations, sauf si la valeur de ce droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
9°  la fourniture d’un service d’artistes exécutants d’un spectacle si l’acquéreur de la fourniture est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle;
10°  la fourniture d’un service d’enseignement ou de supervision dans le cadre d’une activité récréative ou sportive ou la fourniture d’un droit d’adhésion ou d’un autre droit permettant à une personne de bénéficier d’un tel service;
11°  la fourniture d’un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard;
12°  la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier un cours ou un examen y afférent, si la fourniture est effectuée par une école de formation professionnelle telle que définie à l’article 120, ou par une administration scolaire, un collège public ou une université;
13°  la fourniture d’un droit d’entrée:
a)  soit dans un lieu de divertissement;
b)  soit à un colloque, à une conférence ou à un événement semblable, dans le cas où la fourniture est effectuée par un collège public ou une université;
c)  soit à une activité de levée de fonds;
13.1°  la fourniture d’un bien ou d’un service par une municipalité;
13.2°  la fourniture d’un bien municipal désigné si l’institution est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
14°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui, à la fois:
a)  constitue soit une fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 108, soit une fourniture afférente à celle-ci qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices;
b)  serait visée par la section II du présent chapitre en faisant abstraction des articles 108.1 et 108.2, ou par la section II du chapitre IV en faisant abstraction de l’article 175.2;
15°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui, à la fois:
a)  ne constitue pas une fourniture de soins de santé admissible, au sens de l’article 108;
b)  serait visée à l’un des articles 109 à 115 et 117 si la section II du présent chapitre se lisait en faisant abstraction des articles 108.1 et 108.2.
1991, c. 67, a. 141; 1993, c. 19, a. 185; 1994, c. 22, a. 431; 1995, c. 1, a. 273; 1997, c. 85, a. 490; 2003, c. 2, a. 320; 2011, c. 6, a. 244; 2015, c. 21, a. 652.
142. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 142; 1997, c. 85, a. 491.
143. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 143; 1994, c. 22, a. 432; 1997, c. 85, a. 491.
143.1. La fourniture, effectuée par une institution publique, d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds telle qu’un dîner, bal, concert, spectacle ou autre activité semblable de levée de fonds, est exonérée dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l’institution relativement auquel un reçu visé aux articles 712 et 752.0.10.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) peut être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier.
1997, c. 85, a. 492.
143.2. La fourniture d’un bien meuble ou d’un service effectuée par vente, par une institution publique dans le cadre d’une activité de levée de fonds, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où la fourniture d’un tel bien ou d’un tel service dans le cadre de cette activité est effectuée de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année par l’institution;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service dans le cas où l’acquéreur peut recevoir de l’institution, en vertu de la convention relative à la fourniture, un bien ou un service de façon régulière ou continue tout au long de l’année ou d’une partie importante de l’année;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service visée aux paragraphes 1° à 4° ou 11° de l’article 141;
4°  la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à participer à des jeux de hasard.
1997, c. 85, a. 492.
144. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée par vente par un organisme du secteur public est exonérée si, à la fois:
1°  l’organisme n’exploite pas une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens;
2°  tous les vendeurs sont des bénévoles;
3°  la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas 5 $;
4°  le bien n’est pas vendu lors d’un événement où la fourniture d’un bien du type ou de la catégorie fourni est effectuée par une personne qui exploite une entreprise dont l’objet consiste à vendre de tels biens.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’un produit soumis à l’accise.
1991, c. 67, a. 144; 2019, c. 14, a. 541.
145. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale consiste à engager des paris ou à jouer à un jeu de hasard est exonérée si, à la fois:
1°  les tâches administratives et les autres tâches accomplies dans le déroulement du jeu ou la prise des paris le sont exclusivement par des bénévoles;
2°  dans le cas d’un bingo ou d’un casino, le jeu n’est pas tenu dans un local ou un lieu, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir un jeu d’argent.
1991, c. 67, a. 145.
146. La fourniture effectuée par une institution publique ou un organisme sans but lucratif du droit, autre qu’un droit d’entrée, de jouer ou de participer à un jeu de hasard est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si la fourniture est effectuée par une personne prescrite ou s’il s’agit d’une fourniture d’un jeu de hasard prescrit.
1991, c. 67, a. 146; 1994, c. 22, a. 433; 1997, c. 85, a. 493.
147. Est exonérée la fourniture d’un service réputé, en vertu de l’article 60, être fourni, selon le cas:
1°  par une institution publique ou un organisme sans but lucratif, autre qu’une personne prescrite;
2°  si le service est relatif à un pari fait par l’intermédiaire d’un système de pari mutuel sur une course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble.
1991, c. 67, a. 147; 1997, c. 85, a. 494.
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics, sauf une municipalité, au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme ou, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, un bien municipal désigné, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495; 2001, c. 53, a. 302; 2012, c. 28, a. 54; 2015, c. 21, a. 653.
149. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 149; 1997, c. 85, a. 496.
150. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 150; 1997, c. 85, a. 496.
151. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement est exonérée dans le cas où la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas 1 $.
1991, c. 67, a. 151; 1997, c. 85, a. 497.
152. La fourniture effectuée par un organisme du secteur public d’un bien ou d’un service, dans le cas où la totalité ou la presque totalité des fournitures du bien ou du service sont effectuées par l’organisme sans contrepartie, est exonérée à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture de sang ou de dérivés du sang;
2°  la fourniture d’une aire de stationnement effectuée pour une contrepartie par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme.
1991, c. 67, a. 152; 1997, c. 85, a. 497; 2015, c. 21, a. 654.
153. La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle, à un événement compétitif ou sportif est exonérée, si la totalité ou la presque totalité des exécutants, des athlètes ou des compétiteurs y prenant part ne reçoivent ni directement ni indirectement une rémunération pour leur participation, sauf un montant raisonnable à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour leurs frais de déplacement ou autres frais accessoires à leur participation, ou des subventions qui leur sont accordées par un gouvernement ou une municipalité, et si aucune publicité ou représentation à l’égard du spectacle ou de l’événement ne met en vedette des participants ainsi rémunérés.
Toutefois, la fourniture du droit d’être spectateur à un événement compétitif où des prix en argent sont décernés et à l’égard duquel tout compétiteur est un professionnel dans tout événement compétitif ne constitue pas une fourniture exonérée.
1991, c. 67, a. 153.
154. Est exonérée la fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un droit d’adhésion à un programme, établi et administré par l’organisme, lequel consiste en une série d’activités de formation ou de cours, sous surveillance, tels que les sports, les loisirs en plein air, la musique, la danse, les arts, l’artisanat ou un autre passe-temps ou activité de loisir si, selon le cas:
1°  il est raisonnable de s’attendre, compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que le programme soit offert principalement aux enfants de 14 ans ou moins, sauf si une partie substantielle du programme comporte une surveillance de nuit;
2°  le programme est offert principalement aux personnes défavorisées ou handicapées.
Le premier alinéa comprend également la fourniture de services offerts dans le cadre d’un programme visé à cet alinéa.
1991, c. 67, a. 154; 1997, c. 85, a. 498.
155. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’un service de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable, dans le cadre d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services, principalement aux personnes défavorisées ou handicapées est exonérée.
1991, c. 67, a. 155; 1997, c. 85, a. 499.
156. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds.
1991, c. 67, a. 156.
157. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, d’aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes handicapées ou défavorisées dans le cadre d’un programme établi et administré afin de leur offrir à leurs lieux de résidence des aliments préparés ainsi que la fourniture d’aliments ou de boissons effectuée à un organisme du secteur public aux fins du programme sont exonérées.
1991, c. 67, a. 157; 1997, c. 3, a. 121; 1997, c. 85, a. 500.
158. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 158; 1994, c. 22, a. 435.
159. La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public, sauf un droit d’adhésion à un club dont l’objet principal consiste à permettre l’utilisation d’installations pour les repas, les loisirs ou les sports ou à un parti autorisé, qui ne confère aux membres que les avantages suivants est exonérée:
1°  un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
2°  le droit de recevoir des services d’enquête, de conciliation ou de règlement de plaintes ou de litiges mettant en cause les membres, fournis par l’organisme;
3°  le droit de participer ou de voter aux assemblées;
4°  le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou des services fournis à un membre pour une contrepartie distincte de celle du droit d’adhésion et qui est égale à la juste valeur marchande des biens ou des services au moment où la fourniture est effectuée;
5°  le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à être effectuée par l’organisme dans le cas où la valeur totale de tels rabais auxquels un membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
6°  le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques si, selon le cas:
a)  la valeur est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion;
b)  ils donnent des renseignements sur les activités ou la situation financière de l’organisme à l’exclusion des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion à l’égard duquel un droit est habituellement exigé des non-membres par l’organisme.
Le présent article ne s’applique pas si l’organisme a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 159; 1994, c. 22, a. 436; 1997, c. 85, a. 501.
159.1. Malgré l’article 159, dans le cas où un organisme du secteur public a effectué le choix prévu à l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), l’organisme est réputé avoir effectué le choix en vertu du deuxième alinéa de l’article 159 et ce choix est réputé entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu de l’article 17 de la partie VI de l’annexe V de cette loi.
1997, c. 85, a. 502.
160. La fourniture d’un droit d’adhésion, effectuée par une organisation, qui est nécessaire pour conserver un statut professionnel reconnu par une loi est exonérée.
Le présent article ne s’applique pas si le fournisseur a effectué un choix à cet effet en vertu du présent article au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 160; 1994, c. 22, a. 437.
160.1. La fourniture d’un droit d’adhésion à un parti autorisé est exonérée.
1997, c. 85, a. 503.
160.2. Est exonérée la fourniture effectuée par un parti autorisé à une personne, dans le cas où une partie de la contrepartie de la fourniture peut raisonnablement être considérée comme un montant – appelé «contribution» dans le présent article – qui est contribué au parti autorisé et que la personne peut demander une déduction ou un crédit dans le calcul de son impôt à payer en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du total de ces contributions.
1997, c. 85, a. 503.
161. La fourniture, effectuée par un organisme du secteur public, du droit de faire des emprunts dans une bibliothèque publique est exonérée.
1991, c. 67, a. 161.
162. Les fournitures de biens et de services suivants, effectuées par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité sont exonérées:
1°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service d’enregistrement d’un bien ou de traitement d’une demande d’enregistrement d’un bien à un système d’enregistrement de biens;
b)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document à un système d’enregistrement de biens;
c)  un droit d’utiliser un système d’enregistrement de biens ou d’y accéder pour enregistrer ou demander l’enregistrement d’un bien ou pour déposer ou demander le dépôt d’un document;
2°  l’une des fournitures suivantes:
a)  un service de dépôt d’un document ou de traitement d’une demande de dépôt d’un document au système d’enregistrement d’un tribunal ou en vertu d’une loi;
b)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou un autre système d’enregistrement dans lequel des documents sont déposés en vertu d’une loi ou d’y accéder afin d’y déposer un document;
c)  un service de délivrance ou de prestation d’un document ou de traitement d’une demande de délivrance ou de prestation d’un document du système d’enregistrement d’un tribunal;
d)  un droit d’utiliser le système d’enregistrement d’un tribunal ou d’y accéder pour délivrer ou obtenir un document;
3°  l’une des fournitures suivantes, sauf la fourniture d’un droit ou d’un service à l’égard de l’apport au Québec de boissons alcooliques:
a)  un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
b)  un service de traitement d’une demande de quota, de licence, de permis ou d’un droit semblable;
c)  un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour demander un quota, une licence, un permis ou un droit semblable;
4°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements sur:
a)  les statistiques démographiques, la résidence, la citoyenneté ou le droit de vote d’une personne;
b)  l’inscription d’une personne à un service offert par un gouvernement ou une municipalité, ou par une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité;
c)  toute autre donnée concernant une personne;
5°  la fourniture d’un document, d’un service de renseignements ou d’un droit d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder pour obtenir un document ou des renseignements concernant:
a)  le titre de propriété d’un bien ou un droit sur un bien;
b)  une charge sur un bien, ou une évaluation le concernant;
c)  le zonage d’un immeuble;
6°  un service qui consiste à donner des renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1), de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre P-21) ou de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
7°  un service de police ou de sécurité incendie, effectué à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par ceux-ci;
8°  un service de collecte des ordures, y compris les matières recyclables;
9°  un droit de déposer des ordures à un lieu destiné à les recevoir.
1991, c. 67, a. 162; 1994, c. 22, a. 438; 1995, c. 63, a. 345; 1997, c. 85, a. 504; 2000, c. 20, a. 175; 2009, c. 5, a. 608.
162.1. La fourniture, effectuée à un gouvernement ou à une municipalité, ou à une commission ou à un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité, d’un service dont l’objet consiste à recevoir et traiter les appels téléphoniques au moyen d’un centre d’urgence 9-1-1 est exonérée.
1999, c. 83, a. 311; 2005, c. 1, a. 353.
163. Malgré l’article 162, les fournitures suivantes ne sont pas exonérées:
1°  la fourniture d’un droit de chasse ou de pêche à un consommateur;
2°  la fourniture d’un droit de prendre ou d’extraire des produits forestiers, des produits qui poussent dans l’eau, des produits de la pêche, des minéraux ou de la tourbe, si la fourniture est effectuée:
a)  soit à un consommateur;
b)  soit à une personne qui n’est pas un inscrit et qui acquiert le droit dans le cadre de son entreprise qui consiste à effectuer la fourniture de ces produits, de ces minéraux ou de cette tourbe à des consommateurs;
3°  la fourniture d’un droit d’utiliser un bien du gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme ou d’un droit d’y accéder ou d’y entrer sauf un droit, visé à l’un des paragraphes 1° à 5° de l’article 162, d’utiliser un système de dépôt ou d’enregistrement ou d’y accéder.
1991, c. 67, a. 163; 1994, c. 22, a. 439; 2009, c. 5, a. 609.
164. La fourniture d’un service municipal effectuée par un gouvernement ou une municipalité aux propriétaires ou aux occupants d’immeubles situés dans une région géographique donnée est exonérée si, selon le cas:
1°  les propriétaires ou occupants ne peuvent refuser le service;
2°  le service est fourni parce qu’un propriétaire ou un occupant n’a pas satisfait à une obligation imposée en vertu d’une loi.
Le présent article ne comprend pas la fourniture d’un service d’essai ou d’inspection d’un bien afin de vérifier ou d’attester que ce bien est conforme à certaines normes de qualité ou s’il se prête à un certain mode de consommation, d’utilisation ou de fourniture.
1991, c. 67, a. 164; 1997, c. 85, a. 505; 2002, c. 40, a. 340.
164.1. La fourniture des services suivants, effectuée par une municipalité ou par une commission ou un autre organisme établi par une municipalité est exonérée:
1°  l’installation, le remplacement, la réparation ou l’enlèvement de panneaux de signalisation, de panneaux indicateurs, de barrières, de lampadaires, de feux de circulation ou de biens semblables;
2°  l’enlèvement de la neige, de la glace ou d’eau;
3°  l’enlèvement, la coupe, la taille, le traitement ou la plantation de végétaux;
4°  la réparation ou l’entretien de routes, de rues, de trottoirs ou de biens semblables ou adjacents;
5°   l’installation d’entrées ou de sorties.
1997, c. 85, a. 506.
165. Est exonérée la fourniture, effectuée par une municipalité ou par une organisation qui exploite un réseau de distribution d’eau, un système d’égouts ou un système de drainage et que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article, d’un service qui consiste à installer, à réparer, à entretenir ou à interrompre le fonctionnement d’un tel réseau ou système.
1991, c. 67, a. 165; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
166. Les fournitures suivantes sont exonérées:
1°  la fourniture d’eau non embouteillée, effectuée par une personne autre qu’un gouvernement ou par un gouvernement que le ministre désigne comme municipalité pour l’application du présent article;
2°  un service de livraison d’eau lorsqu’il est rendu par le fournisseur de l’eau et que la fourniture d’eau est visée au paragraphe 1°.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’eau non embouteillée qui est une fourniture détaxée ou qui est effectuée aux consommateurs en portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1991, c. 67, a. 166; 1994, c. 22, a. 440; 1997, c. 85, a. 507.
167. La fourniture d’un service municipal de transport ou d’un service public de transport de passagers désigné par le ministre comme étant un service municipal de transport est exonérée si elle est effectuée:
1°  au public;
2°  à un gouvernement;
3°  à un mandataire prescrit pour l’application de l’article 399.1;
4°  à un ministère au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11).
1991, c. 67, a. 167; 1997, c. 85, a. 507; 2005, c. 1, a. 354; 2012, c. 28, a. 55.
168. La fourniture d’un immeuble effectuée par un organisme de services publics, autre qu’une institution financière, qu’une municipalité ou qu’un gouvernement, est exonérée mais ne comprend pas la fourniture des immeubles suivants:
1°  un immeuble d’habitation ou un droit y afférent, dont la fourniture est effectuée par vente;
2°  un immeuble, sauf une fourniture qui est réputée effectuée par le seul effet de l’article 32.2, dans le cas où la fourniture est réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre;
3°  un immeuble dont la fourniture est effectuée par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction qui était utilisée par l’organisme comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;
4°  un immeuble dans le cas où, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable, le bien était utilisé, autrement que pour en effectuer la fourniture, principalement dans le cadre des activités commerciales de l’organisme;
5°  un logement provisoire dont la fourniture est effectuée par un organisme sans but lucratif, une municipalité, une université, un collège public ou une administration scolaire;
6°  un immeuble, sauf un logement provisoire, dont la fourniture est effectuée soit par louage, dans le cas où la possession ou l’utilisation continue du bien est fournie, en vertu du contrat de louage, pour une période de moins d’un mois, soit par licence, dans le cas où la fourniture est effectuée dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
7°  un immeuble à l’égard duquel le choix prévu à l’article 272 est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable;
8°  une aire de stationnement dont la fourniture est effectuée par louage, licence ou accord semblable dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme;
9°  un immeuble dont la dernière fourniture au profit de l’organisme était réputée effectuée en vertu de l’article 320;
10°  un bien municipal désigné si l’organisme est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII.
1991, c. 67, a. 168; 1994, c. 22, a. 441; 1995, c. 1, a. 274; 1997, c. 85, a. 508; 2003, c. 2, a. 321; 2012, c. 28, a. 56; 2015, c. 21, a. 655.
168.1. La fourniture, autre qu’une fourniture par vente, effectuée par un organisme du secteur public d’une aire de stationnement située dans un parc de stationnement est exonérée si, à la fois:
1°  au moment où la fourniture est effectuée, selon le cas:
a)  l’ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture soit utilisée principalement, au cours de l’année civile dans laquelle la fourniture est effectuée, par des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier;
2°  il ne s’agit pas de l’un des cas suivants:
a)  la totalité ou la presque totalité des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture sont réservées à l’usage de personnes autres que des particuliers qui se rendent à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
b)  la fourniture ou le montant de la contrepartie de la fourniture est conditionnel à l’utilisation de l’aire de stationnement par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
c)  la convention relative à la fourniture est conclue à l’avance et, aux termes de cette convention, l’utilisation d’une aire de stationnement située dans la zone de stationnement déterminée relative à la fourniture est permise pour une durée totale de plus de 24 heures et cette utilisation doit être faite par une personne autre qu’un particulier qui se rend à un centre hospitalier autrement qu’à titre professionnel;
3°  aucun choix fait par l’organisme en vertu de l’article 272 n’est en vigueur relativement au bien dans lequel l’aire de stationnement est située, au moment où la taxe prévue au présent titre deviendrait payable à l’égard de la fourniture s’il s’agissait d’une fourniture taxable.
2015, c. 21, a. 656.
169. Une fourniture effectuée par un organisme sans but lucratif donné constitué principalement au profit d’une organisation syndicale est exonérée dans le cas où la fourniture est effectuée à l’une des personnes suivantes ou par une de celles-ci à un tel organisme sans but lucratif:
1°  un syndicat, une association ou une organisation visé à l’article 172 qui est un membre de l’organisme sans but lucratif donné ou y est affilié;
2°  un autre organisme sans but lucratif constitué principalement au profit d’une organisation syndicale.
1991, c. 67, a. 169.
169.1. Une fourniture d’un coquelicot ou d’une couronne, effectuée par le ministre des Anciens combattants dans le cadre de l’exploitation d’un atelier protégé, par la direction nationale, par une direction provinciale ou par une filiale de la Légion royale canadienne, est exonérée.
1994, c. 22, a. 442.
169.2. Est exonérée toute fourniture effectuée entre les personnes suivantes:
1°  un organisme municipal et une de ses organisations paramunicipales;
2°  une organisation paramunicipale d’un organisme municipal et toute autre organisation paramunicipale de l’organisme;
3°  une municipalité régionale et une de ses municipalités locales ou toute organisation paramunicipale de ces municipalités locales;
4°  une organisation paramunicipale d’une municipalité régionale et une municipalité locale de la municipalité régionale ou toute organisation paramunicipale de la municipalité locale;
5°  une municipalité régionale ou une de ses organisations paramunicipales et une autre organisation, sauf un gouvernement, dont les activités désignées comprennent la délivrance d’eau ou la prestation de services municipaux dans un territoire qui relève de la compétence de la municipalité régionale.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture d’électricité, de gaz, de vapeur ou de services de télécommunication effectuée par un organisme municipal ou une organisation paramunicipale, ou par l’une de leur succursale ou division qui agit à titre d’entreprise de services publics ni à la fourniture effectuée ou reçue par les personnes suivantes autrement que dans le cadre de leurs activités désignées:
1°  un organisme désigné du gouvernement du Québec;
2°  une organisation paramunicipale qui est désignée comme municipalité pour l’application des articles 165 ou 166 ou de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII;
3°  l’autre organisation visée au paragraphe 5° du premier alinéa.
1994, c. 22, a. 442; 1997, c. 85, a. 509; 2005, c. 38, a. 365; 2015, c. 21, a. 657.
SECTION VI.1
SERVICE FINANCIER
2012, c. 28, a. 57.
169.3. Est exonérée la fourniture d’un service financier, sauf si elle est détaxée en vertu de la section VII.2 du chapitre IV.
2012, c. 28, a. 57.
169.4. Est exonérée la fourniture d’un bien ou d’un service qui est réputée une fourniture de service financier en vertu de l’article 297.0.2.1.
2012, c. 28, a. 57.
SECTION VII
TRAVERSIER, ROUTE ET PONT À PÉAGE
170. La fourniture, autre qu’une fourniture détaxée, d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau est exonérée.
1991, c. 67, a. 170; 1994, c. 22, a. 443.
171. La fourniture d’un droit d’utiliser une route ou un pont à péage est exonérée.
1991, c. 67, a. 171.
SECTION VIII
COTISATION
172. Une organisation est réputée avoir effectué une fourniture exonérée à une personne dans le cas où celle-ci lui paie un montant, lequel est réputé être une contrepartie de la fourniture, à titre, selon le cas:
1°  de cotisation d’adhésion payée à une association de fonctionnaires dont l’objet principal est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou payée à un syndicat au sens:
a)  soit de l’article 3 du Code canadien du travail (Lois révisées du Canada (1985), chapitre L-2);
b)  soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquête, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
2°  de cotisation qui était, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et payée à une association ou à un syndicat visé au paragraphe 1° dont le particulier n’était pas membre;
3°  de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à une organisation semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
1991, c. 67, a. 172.
SECTION IX
FRAIS VERSÉS À UN GOUVERNEMENT
1994, c. 22, a. 444.
172.1. Dans le cas où un gouvernement, une municipalité, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité perçoit du titulaire ou du demandeur d’un droit dont la fourniture est visée au paragraphe 3° de l’article 162 un montant afin de recouvrer les coûts de l’application d’un programme de réglementation relatif au droit et que le titulaire ou le demandeur est tenu de payer ce montant, à défaut de quoi le droit est perdu, son exercice est restreint, les pouvoirs qu’il confère sont modifiés ou la demande est rejetée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le gouvernement, la municipalité, la commission ou l’autre organisme semblable est réputé avoir effectué une fourniture exonérée à la personne;
2°  le montant est réputé constituer la contrepartie de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 444.
CHAPITRE IV
FOURNITURE DÉTAXÉE
SECTION I
MÉDICAMENTS ET SUBSTANCES BIOLOGIQUES
1994, c. 22, a. 445.
173. Pour l’application de la présente section:
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) ou un dentiste au sens de la Loi sur les dentistes (chapitre D-3) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin ou de dentiste;
«particulier autorisé» signifie un particulier, autre qu’un médecin, qui est autorisé en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à donner un ordre selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre;
«pharmacien» a le sens que lui donne la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de pharmacien;
«prescription» signifie un ordre écrit ou verbal, donné à un pharmacien par un médecin ou un particulier autorisé, selon lequel une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues, précisé dans l’ordre, doit être remise au particulier nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 173; 1997, c. 85, a. 510; 2003, c. 2, a. 322; 2009, c. 15, a. 496.
174. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’une des drogues ou des substances suivantes, sauf si elle est étiquetée ou fournie uniquement pour être utilisée en agriculture ou en médecine vétérinaire:
a)  une drogue visée aux annexes C et D de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
b)  une drogue mentionnée, individuellement ou par catégories, sur la liste établie en vertu du paragraphe 1 de l’article 29.1 de la Loi sur les aliments et drogues, sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant être vendu à un consommateur sans prescription conformément à cette loi ou au Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) adopté en vertu de cette loi;
c)  une drogue ou une autre substance visée à l’annexe de la partie G du Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues;
d)  une drogue contenant une substance visée à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c. 1041) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), sauf une drogue ou un mélange de drogues pouvant, conformément à cette loi ou à tout règlement adopté en vertu de cette loi, être vendu à un consommateur sans prescription ni dispense accordée par le ministre de la Santé du Canada à l’égard de la vente;
d.1)  une drogue visée à l’annexe 1 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e)  le deslanoside, la digitoxine, la digoxine, le dinitrate d’isosorbide, l’épinéphrine ou ses sels, la naloxone ou ses sels, la nitroglycérine, l’oxygène à usage médical, le prénylamine, la quinidine ou ses sels, le tétranitrate d’érythrol ou le 5-mononitrate d’isosorbide;
f)  une drogue dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et drogues adopté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence;
g)  l’expanseur du volume plasmatique;
2°  la fourniture d’une drogue destinée à la consommation humaine et remise:
a)  soit par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation personnelle de celui-ci ou d’un particulier qui lui est lié;
b)  soit conformément à la prescription d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour la consommation ou l’utilisation personnelle d’un particulier qui y est nommé;
3°  la fourniture d’un service qui consiste à remettre une drogue dont la fourniture est visée à la présente section;
4°  la fourniture de sperme humain.
1991, c. 67, a. 174; 1994, c. 22, a. 446; 1997, c. 85, a. 511; 2001, c. 53, a. 303; 2009, c. 5, a. 610; 2009, c. 15, a. 497; 2015, c. 21, a. 658; 2019, c. 14, a. 542.
SECTION II
APPAREIL MÉDICAL ET APPAREIL FONCTIONNEL
1997, c. 85, a. 512.
175. Pour l’application de la présente section, l’expression «professionnel déterminé» désigne l’une des personnes suivantes:
1°  un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
2°  une personne qui est habilitée en vertu du Code des professions (chapitre C-26) à exercer la profession de physiothérapeute ou d’ergothérapeute et comprend une personne qui est habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession;
3°  une infirmière ou un infirmier qui est habilité en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer cette profession.
1991, c. 67, a. 175; 1997, c. 85, a. 513; 2003, c. 2, a. 323; 2015, c. 21, a. 659.
175.1. Pour l’application de la présente section, à l’exception du paragraphe 32° de l’article 176, la fourniture d’un bien, qui n’est pas conçu pour l’usage humain ou pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience, est réputée ne pas être visée par la présente section.
2009, c. 15, a. 498.
175.2. Pour l’application de la présente section, la fourniture de services esthétiques, au sens de l’article 108, et la fourniture afférente à cette fourniture qui n’est pas effectuée à des fins médicales ou restauratrices sont réputées ne pas être visées par la présente section.
2011, c. 6, a. 245.
176. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un appareil de communication, autre qu’un appareil visé au paragraphe 6°, conçu spécialement pour l’usage d’un malentendant ou d’une personne ayant un problème d’élocution ou de vision;
2°  la fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui est nommé dans cet ordre;
3°  la fourniture d’un lit d’hôpital, lorsque le lit est fourni à l’administrateur d’un établissement de santé, au sens de l’article 108, ou sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage d’une personne invalide nommée dans cet ordre;
4°  la fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant des troubles respiratoires;
4.1°  la fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisé pour le traitement de l’asthme, lorsque l’aérochambre ou l’inhalateur est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
4.2°  la fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur respiratoire, d’un nécessaire de trachéostomie, d’une tubulure pour alimentation gastro-intestinale, d’un dialyseur, d’une pompe à perfusion ou du matériel pour intraveineuse, dont une personne peut se servir chez elle;
5°  la fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural ou d’un système d’oscillation de la paroi thoracique pour dégagement des voies aériennes;
6°  la fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur malentendant qui est nommé dans cet ordre;
7°  la fourniture d’un appareil de commande à sélecteur conçu spécialement afin de permettre à une personne handicapée d’actionner, de choisir ou de commander un appareil ménager, de l’équipement industriel ou du matériel de bureau;
8°  la fourniture de lentilles ophtalmiques avec ou sans monture, lorsque les lentilles sont fournies, ou doivent l’être, soit sur l’ordre écrit d’une personne, soit conformément à un dossier d’évaluation établi par une personne, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre ou dans ce dossier d’évaluation, et que la personne est habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut où il exerce sa profession, à prescrire de telles lentilles, ou à établir un dossier d’évaluation devant servir à délivrer de telles lentilles, pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur;
8.1°  la fourniture d’un appareil d’optique qui est conçu spécialement pour corriger ou traiter des troubles visuels par voie électronique, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’une personne habilitée, en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à exercer la profession de médecin ou d’optométriste pour la correction ou le traitement des troubles visuels du consommateur nommé dans cet ordre;
9°  la fourniture d’un oeil artificiel;
10°  la fourniture d’une dent artificielle;
10.1°  la fourniture d’un appareil orthodontique;
11°  la fourniture d’un appareil auditif;
12°  la fourniture d’un larynx artificiel;
13°  la fourniture d’une chaise, d’une marchette, d’un élévateur pour fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris leur moteur ou leur assemblage de roues, conçus spécialement pour être manoeuvrés par une personne handicapée pour sa locomotion;
13.1°  la fourniture d’une chaise conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque la chaise est fournie sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
14°  la fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer une personne handicapée;
15°  la fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès à un véhicule à moteur;
16°  la fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant;
17°  la fourniture d’un dispositif auxiliaire de conduite, conçu pour être installé dans un véhicule à moteur, afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
17.1°  la fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur afin de l’adapter au transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d’un bien, autre que le véhicule, effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture;
18°  la fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
19°  la fourniture d’un siège de baignoire, de douche ou de toilette ou d’une chaise percée conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
20°  la fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline, d’une seringue à insuline, d’un stylo injecteur d’insuline ou d’une aiguille servant à un tel stylo;
20.1°  la fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil semblable utilisé dans le traitement du lymphoedème, lorsque la pompe ou l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.2°  la fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
20.3°  la fourniture d’une lancette;
21°  la fourniture d’un membre artificiel;
22°  la fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique qui est fabriqué sur commande pour une personne ou fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  la fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville;
23.1°  la fourniture d’un article chaussant conçu spécialement pour l’usage d’une personne ayant une infirmité ou une difformité du pied ou un problème semblable, lorsque l’article chaussant est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé;
24°  la fourniture d’une prothèse chirurgicale ou médicale, d’un appareil de colostomie ou d’iléostomie, d’un appareil pour voies urinaires ou d’un article semblable conçus pour être portés par une personne;
24.1°  la fourniture d’un cathéter vésical intermittent, lorsque le cathéter est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
25°  la fourniture d’un article ou d’une matière, à l’exclusion d’un cosmétique, devant servir à l’utilisateur d’un bien visé au paragraphe 24° et nécessaire pour la bonne application ou l’entretien de ce bien; un cosmétique désigne un bien avec ou sans effets prophylactiques ou thérapeutiques, commercialement ou communément appelé article de toilette, cosmétique ou préparation, destiné à l’application ou à l’usage aux fins de toilette, ou au soin de tout le corps humain ou d’une de ses parties, soit pour la conservation, la désodorisation, l’embellissement, le nettoyage ou la restauration et, pour plus de certitude comprend un adhésif ou une crème pour prothèses dentaires, un antiseptique, une crème ou une lotion pour la peau, un dentifrice, un dépilatoire, des odeurs, un parfum, une pâte dentifrice, une poudre dentifrice, un produit de décoloration, un rince-bouche, un savon de toilette ou tout article de toilette, cosmétique ou préparation semblable;
26°  la fourniture d’une béquille ou d’une canne conçues spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
27°  la fourniture d’un appareil de mesure de la glycémie ou d’un moniteur de la glycémie;
28°  la fourniture d’une bandelette réactive pour tests de cétonémie, de cétonurie, de glycémie ou de glycosurie ou d’un réactif ou d’un comprimé réactif pour tests de cétonurie ou de glycosurie;
28.1°  la fourniture d’un appareil de contrôle ou de mesure de la coagulation du sang conçu spécialement pour l’usage d’une personne dont la coagulation du sang doit être contrôlée ou mesurée ou la fourniture de bandelettes ou de réactifs compatibles avec un tel appareil;
29°  la fourniture de tout article conçu spécialement pour l’usage d’une personne aveugle, lorsque l’article est fourni ou acquis par l’Institut national canadien pour les aveugles ou par toute autre association ou institution reconnue d’aide aux personnes aveugles, pour l’usage d’une telle personne, ou lorsqu’un tel article est fourni conformément à l’ordre ou au certificat délivré par un professionnel déterminé;
30°  la fourniture d’un bien ou d’un service prescrit;
31°  la fourniture d’une pièce ou d’un accessoire conçus spécialement pour un bien visé à la présente section;
32°  la fourniture d’un animal dressé ou devant être dressé spécialement pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience et éprouvant un problème découlant de son handicap ou de sa déficience, ou la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne à se servir de l’animal, si la fourniture est effectuée à une organisation exploitée dans le but de procurer des animaux dressés spécialement aux personnes handicapées ou ayant une déficience ou par une telle organisation;
32.1°  (paragraphe abrogé);
33°  la fourniture d’un service qui consiste à entretenir, à installer, à modifier, à réparer ou à restaurer un bien dont la fourniture est visée à l’un des paragraphes 1° à 31° et 36° à 40° ou toute partie d’un tel bien si elle est fournie en même temps que le service, sauf le service dont la fourniture est visée à la section II du chapitre III, à l’exception de l’article 116;
34°  la fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d’articles similaires, lorsque les bas ou les articles sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
35°  la fourniture de vêtements, conçus spécialement pour l’usage d’une personne handicapée, lorsque les vêtements sont fournis sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur nommé dans cet ordre;
36°  la fourniture d’un produit pour une personne incontinente conçu spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
37°  la fourniture d’un dispositif d’alimentation ou d’un autre appareil de préhension conçus spécialement pour l’usage d’une personne étant dans l’incapacité totale ou partielle de se servir d’une main ou ayant un problème semblable;
38°  la fourniture d’une pince à long manche conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
39°  la fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour l’usage d’une personne handicapée;
40°  la fourniture d’un appareil conçu spécialement pour la stimulation neuromusculaire ou la verticalisation à des fins thérapeutiques, lorsque l’appareil est fourni sur l’ordre écrit d’un professionnel déterminé pour l’usage du consommateur ayant une paralysie ou un handicap moteur grave qui est nommé dans cet ordre.
1991, c. 67, a. 176; 1994, c. 22, a. 447; 1995, c. 1, a. 275; 1997, c. 85, a. 514; 2001, c. 53, a. 304; 2003, c. 2, a. 324; 2009, c. 15, a. 499; 2010, c. 5, a. 213; 2011, c. 6, a. 246; 2015, c. 21, a. 660; 2015, c. 24, a. 172; 2017, c. 29, a. 250.
SECTION III
PRODUIT ALIMENTAIRE DE BASE
177. La fourniture d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, est détaxée, à l’exception de la fourniture des produits suivants:
1°  la bière, les boissons de malt, les spiritueux, le vin ou les autres boissons alcooliques;
1.1°  les raisins, le jus et le moût, concentrés ou non concentrés, le malt, l’extrait de malt, ainsi que les autres produits semblables, destinés à la fabrication de vin ou de bière;
1.2°  les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C 2002, c. 22);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les boissons gazeuses;
4°  les boissons non gazeuses de jus de fruits ou à saveur de fruits, sauf celles à base de lait, contenant moins de 25% par volume:
a)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus;
b)  soit de jus de fruits naturel ou d’une combinaison de tels jus, qui ont été reconstitués;
5°  les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une boisson visée au paragraphe 4°;
6°  les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées dans les bonbons ou tous les produits vendus à titre de bonbons, tels que la barbe-à-papa, le chocolat, la gomme à mâcher, qu’ils soient sucrés naturellement ou artificiellement, y compris les fruits, les graines, le maïs soufflé ou les noix lorsqu’ils sont enrobés de chocolat, de mélasse, de miel, de sirop, de sucre, de sucre candi ou d’édulcorants artificiels, ou lorsqu’ils sont traités avec l’un ou l’autre de ces produits;
7°  les bâtonnets, les croustilles ou les spirales, tels que les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou les pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon, les croustilles de maïs, les croustilles de pommes de terre ou les spirales au fromage, ainsi que les autres grignotises semblables, les bretzels croustillants ou le maïs soufflé, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
8°  les graines salées ou les noix salées;
9°  les produits de granola, à l’exclusion de tout produit vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
10°  les mélanges de grignotises contenant des céréales, des fruits séchés, des graines, des noix ou tout autre produit comestible, à l’exclusion de tout mélange vendu principalement comme céréale pour le petit déjeuner;
11°  les bâtonnets glacés, les tablettes glacées au jus, l’eau glacée aromatisée, colorée ou sucrée, ou les produits semblables, congelés ou non;
12°  la crème glacée, la crème-dessert glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, le succédané d’un de ces produits ou tout produit contenant l’un ou l’autre de ces produits, lorsqu’il est emballé ou vendu en portion individuelle;
13°  les pastilles aux fruits, les roulés aux fruits ou les tablettes aux fruits, ainsi que les friandises semblables à base de fruits;
14°  les beignes, les biscuits, les croissants avec enrobage, glaçage ou garniture sucré, les gâteaux, les muffins, les pâtisseries, les tartelettes, les tartes ou les produits semblables – à l’exclusion des produits de boulangerie sans enrobage, glaçage ou garniture sucré, tels que les bagels, les croissants, les muffins anglais ou les petits pains – qui, selon le cas:
a)  sont pré-emballés pour la vente aux consommateurs en quantités de moins de six articles dont chacun constitue une portion individuelle;
b)  ne sont pas pré-emballés pour la vente aux consommateurs et sont vendus en quantités de moins de six portions individuelles;
15°  la crème-dessert, incluant les gélatine aromatisée, mousse, dessert fouetté aromatisé ou tout autre produit semblable à la crème-dessert, ou les boissons autres que le lait non aromatisé, sauf s’ils rencontrent l’une des conditions suivantes:
a)  ils sont préparés et pré-emballés spécialement pour être consommés par les bébés;
b)  ils sont vendus en un ensemble de plusieurs portions individuelles, pré-emballé par le fabricant ou le producteur;
c)  ils sont vendus en boîte, bouteille ou autre contenant d’origine dont le contenu dépasse une portion individuelle;
16°  les aliments ou les boissons chauffés pour la consommation;
16.1°  les salades qui ne sont pas en conserve ou scellées sous vide;
16.2°  les sandwichs ou les produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;
16.3°  les plateaux de fromages, de fruits, de légumes ou de viandes froides, ainsi que les autres arrangements d’aliments préparés;
16.4°  les boissons servies au point de vente;
16.5°  les aliments ou les boissons vendus en vertu d’un contrat pour les services de traiteur ou conjointement avec ce contrat;
17°  les aliments ou les boissons vendus au moyen d’un distributeur automatique;
18°  les aliments ou les boissons lorsqu’ils sont vendus dans un établissement où la totalité ou la presque totalité des ventes d’aliments ou de boissons sont des ventes d’aliments ou de boissons visées à l’un des paragraphes 1° à 17°, sauf si:
a)  ou bien les aliments ou les boissons sont vendus sous une forme qui n’en permet pas la consommation immédiate, compte tenu de la nature du produit, de la quantité vendue ou de son emballage;
b)  ou bien, dans le cas d’un produit visé au paragraphe 14°, le produit n’est pas vendu pour consommation dans l’établissement et, selon le cas:
i.  est pré-emballé pour la vente aux consommateurs en quantités de plus de cinq articles dont chacun constitue une portion individuelle;
ii.  n’est pas pré-emballé pour la vente aux consommateurs et est vendu en quantités de plus de cinq portions individuelles;
19°  l’eau non embouteillée, à l’exception de la glace.
1991, c. 67, a. 177; 1994, c. 22, a. 448; 1997, c. 14, a. 334; 1997, c. 85, a. 515; 2015, c. 24, a. 173; 2019, c. 14, a. 543.
177.1. Est détaxée, la fourniture d’eau non embouteillée destinée à la consommation humaine effectuée à un consommateur, en une quantité excédant une portion individuelle au moyen d’un distributeur automatique ou à un établissement stable du fournisseur.
1994, c. 22, a. 449.
SECTION IV
AGRICULTURE ET PÊCHE
178. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’abeilles, de bétail autre que des lapins ou de volaille habituellement élevés ou gardés pour être utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou pour produire de tels aliments ou de la laine;
1.1°  la fourniture d’un lapin effectuée autrement que dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir régulièrement des animaux de compagnie à des consommateurs;
2°  la fourniture de grains, de graines ou de semences, autres que les graines viables qui constituent du cannabis au sens du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à leur état naturel, traités aux fins d’ensemencement ou irradiés aux fins d’entreposage, de foin ou d’ensilage ou de fourrage, qui sont habituellement utilisés comme aliments destinés à la consommation humaine ou comme nourriture pour le bétail ou la volaille ou pour produire de tels aliments ou une telle nourriture, lorsque fournis en une quantité supérieure à celle qui est habituellement vendue ou offerte pour la vente aux consommateurs, à l’exclusion des grains ou des graines ou des mélanges de ceux-ci qui sont emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie; 
2.1°  la fourniture de nourriture, effectuée par l’exploitant d’un parc d’engraissement, qui est réputée constituer une fourniture distincte en vertu du paragraphe 1° de l’article 39.2;
3°  la fourniture de betteraves sucrières, de canne à sucre, de graines de lin, de houblon, d’orge ou de paille;
3.1°  la fourniture de grains, de graines, de semences ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches, de chanvre commun du genre cannabis si, à la fois:
a)  dans le cas de grains, de graines ou de semences, leur traitement ne dépasse pas l’étape de la stérilisation ou l’étape du traitement aux fins d’ensemencement et ils ne sont pas emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture pour les oiseaux sauvages ou les animaux de compagnie;
b)  dans le cas de grains, de graines ou de semences viables, ils sont compris dans la définition de l’expression «chanvre industriel» prévue à l’article 1 du Règlement sur le chanvre industriel (DORS/98-156) adopté en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou ils constituent du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis;
c)  la fourniture est effectuée conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant;
4°  la fourniture d’oeufs de poissons ou de volaille qui sont produits à des fins d’incubation;
5°  la fourniture d’engrais, sauf un produit vendu à titre de terre ou de mélange de terre, qu’il contienne ou non de l’engrais, en vrac ou dans un contenant d’au moins 25 kg effectuée à un moment quelconque à un acquéreur si la quantité totale d’engrais fournie à ce moment à l’acquéreur est d’au moins 500 kg;
6°  la fourniture de laine dont le traitement ne dépasse pas l’étape du lavage;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  la fourniture de poissons ou d’autres animaux d’eau salée ou d’eau douce dont le traitement ne dépasse pas l’étape de la congélation, du découpage en filets, de l’écaillage, de l’éviscération, du fumage, du salage ou du séchage, à l’exception de tels animaux qui ne sont pas habituellement utilisés comme aliments pour la consommation humaine ou qui sont vendus comme appât pour la pêche sportive;
9°  la fourniture d’une terre agricole par louage, licence ou accord semblable effectuée à un inscrit, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d’une part de la production des biens provenant de la terre agricole dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
10°  la fourniture d’un bien prescrit.
1991, c. 67, a. 178; 1994, c. 22, a. 450; 1995, c. 1, a. 276; 1997, c. 85, a. 516; 2009, c. 5, a. 611; 2009, c. 15, a. 500; 2019, c. 14, a. 544.
SECTION V
FOURNITURE EXPÉDIÉE HORS DU QUÉBEC
179. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble corporel, autre qu’un produit soumis à l’accise, effectuée par une personne à un acquéreur, autre qu’un consommateur, qui a l’intention d’expédier le bien hors du Québec si, à la fois:
1°  dans le cas où le bien est un produit transporté en continu que l’acquéreur a l’intention d’expédier hors du Québec au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, l’acquéreur n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  l’acquéreur expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par la personne, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
3°  le bien n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec avant son expédition hors du Québec par ce dernier;
4°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui où l’acquéreur expédie le bien hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
5°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec par l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 179; 1994, c. 22, a. 451; 1995, c. 63, a. 346; 2001, c. 53, a. 305; 2003, c. 2, a. 325; 2005, c. 38, a. 366.
179.1. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui n’est pas un consommateur mais qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si l’acquéreur remet au fournisseur un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 427.5 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou que l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le bien hors du Québec.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  un produit soumis à l’accise;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 367.
179.2. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien, autre qu’un bien visé au troisième alinéa, effectuée à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’acquéreur remet au fournisseur un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, attestant que l’autorisation d’utiliser le certificat qui lui a été accordée en vertu de cet article est en vigueur au moment où la fourniture est effectuée et qu’il acquiert le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, et indique au fournisseur le numéro mentionné à l’article 350.23.9 ainsi que la date d’expiration de l’autorisation;
2°  le montant total, indiqué dans une seule facture ou convention, de la contrepartie de cette fourniture et de celles des autres fournitures effectuées à l’acquéreur et visées par ailleurs au présent article est d’au moins 1 000 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorisation accordée par le ministre d’utiliser le certificat n’est pas en vigueur au moment où la fourniture est effectuée ou dans le cas où l’acquéreur n’acquiert pas le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’autorisation n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou le bien n’était pas acquis par l’acquéreur à cette fin.
Le bien auquel réfère le premier alinéa est soit:
1°  un produit soumis à l’accise;
2°  un produit transporté en continu qui doit être transporté par l’acquéreur, ou pour son compte, au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
2003, c. 2, a. 326; 2005, c. 38, a. 368.
180. Est détaxée la fourniture d’un bien ou d’un service, autre que la fourniture d’un immeuble par vente, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture:
1°  soit, si la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire, dans le cadre d’un tel transport;
2°  soit dans le cadre de l’exploitation d’un aéronef ou d’un navire par le gouvernement d’une province autre que le Québec, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou d’un pays autre que le Canada ou pour le compte d’un tel gouvernement;
3°  soit dans le cadre de l’exploitation d’un navire dans le but de recueillir des données scientifiques hors du Québec ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques.
1991, c. 67, a. 180; 1997, c. 85, a. 517; 2003, c. 2, a. 327.
180.1. Est détaxée la fourniture d’un carburant effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne exploite une entreprise de transport de biens ou de passagers à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec par aéronef, chemin de fer ou navire;
2°  le carburant est acquis par la personne pour utilisation dans le cadre d’un tel transport.
1994, c. 22, a. 452; 1997, c. 85, a. 518.
180.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 277; 2012, c. 8, a. 268.
180.3. Est détaxée la fourniture d’un service de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile (Lois du Canada, 1996, chapitre 20), effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne exploite une entreprise de transport aérien de passagers ou de biens à destination ou en provenance du Québec ou entre des points hors du Québec;
2°  le service de navigation aérienne est acquis par la personne pour utilisation dans le cadre d’un tel transport.
2001, c. 53, a. 306.
181. La fourniture d’un produit soumis à l’accise, si l’acquéreur l’exporte sans payer les droits prévus par la Loi sur l’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-14) ou la Loi de 2001 sur l’accise (Lois du Canada, 2002, chapitre 22) est détaxée.
1991, c. 67, a. 181; 2005, c. 38, a. 369.
182. La fourniture d’un service, autre qu’un service de transport, à l’égard d’un bien meuble corporel qui est habituellement situé hors du Québec et de tout bien meuble corporel fourni avec le service est détaxée si:
1°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Canada, le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
2°  dans le cas où le bien est habituellement situé hors du Québec mais au Canada, à la fois:
a)  le bien est apporté temporairement au Québec dans le seul but d’exécuter le service et est emporté ou expédié hors du Québec mais au Canada dans les meilleurs délais après que le service soit exécuté;
b)  l’acquéreur est inscrit en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
1991, c. 67, a. 182; 1997, c. 85, a. 519; 1999, c. 83, a. 312.
183. Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir, dans la mesure où ce service est relatif à:
1°  une fourniture, à la personne, qui est visée à la présente section;
2°  une fourniture effectuée hors du Québec à la personne ou par celle-ci.
1991, c. 67, a. 183; 1997, c. 85, a. 519.
184. La fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec ce service à l’égard d’un moyen de transport ou d’un conteneur de cargaison qui est utilisé ou transporté par la personne dans le cadre d’une entreprise de transport de biens ou de passagers est détaxée.
1991, c. 67, a. 184; 1997, c. 85, a. 519.
184.1. La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence et de tout bien meuble corporel fourni avec le service à l’égard de matériel roulant ferroviaire qui est utilisé dans le cadre d’une entreprise de transport de passagers ou de biens est détaxée.
1997, c. 85, a. 520.
184.2. Est détaxée la fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service de réparation d’urgence à l’égard d’un conteneur de cargaison vide, autre qu’un conteneur de cargaison d’une longueur de moins de 6,1 m ou d’une contenance de moins de 14 m3, ou d’un service d’entreposage d’un tel conteneur de cargaison et de tout bien meuble corporel fourni avec le service de réparation dans la mesure où le conteneur de cargaison:
1°  est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Canada et est visé par le sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 6.2 de la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  est utilisé pour le transport de biens à destination ou en provenance du Québec et serait visé par le sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 6.2 de la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise si le conteneur de cargaison provenait de l’extérieur du Québec.
1997, c. 85, a. 520; 2012, c. 28, a. 58.
184.3. Est détaxée la fourniture des services suivants qui est effectuée en faveur d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII:
1°  le service qui consiste à affiner un métal en vue de produire un métal précieux;
2°  le service d’essai ou d’enlèvement de pierres précieuses, ou un service semblable, fourni avec le service visé au paragraphe 1°.
2015, c. 36, a. 203.
185. Est détaxée la fourniture d’un service effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l’exclusion de la fourniture:
1°  d’un service effectuée à un particulier qui est au Québec à un moment quelconque lorsqu’il communique avec le fournisseur relativement à la fourniture;
1.1°  d’un service qui est rendu à un particulier pendant qu’il est au Québec;
2°  d’un service de conseil, de consultation ou professionnel;
3°  d’un service postal;
4°  d’un service relatif à un immeuble situé au Québec;
5°  d’un service à l’égard d’un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
6°  d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne qui ne réside pas au Québec, sauf un service qui consiste à agir à titre d’agent de transfert dans le cas où la personne est une société qui réside au Canada, ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir;
7°  d’un service de transport;
8°  d’un service de télécommunication.
1991, c. 67, a. 185; 1994, c. 22, a. 453; 1997, c. 85, a. 521; 2002, c. 9, a. 162.
186. La fourniture d’un service de publicité effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où le service est exécuté est détaxée.
1991, c. 67, a. 186.
187. La fourniture d’un service de conseil, de consultation ou de recherche, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec en vue de l’aider à établir sa résidence ou une entreprise au Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 187.
188. Est détaxée la fourniture d’un brevet, d’une conception industrielle, d’un droit d’auteur, d’une invention, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un secret industriel ou d’une autre propriété intellectuelle ou de tout droit, licence ou privilège relatif à l’utilisation de tels biens, si l’acquéreur est une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée.
1991, c. 67, a. 188.
188.1. Est détaxée la fourniture d’un bien meuble incorporel effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, à l’exclusion des fournitures suivantes:
1°  la fourniture effectuée à un particulier, sauf s’il se trouve hors du Québec au moment de la fourniture;
2°  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui se rapporte, selon le cas:
a)  à un immeuble situé au Québec;
b)  à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec;
c)  à un service dont la fourniture est effectuée au Québec et qui n’est pas une fourniture détaxée visée à l’un des articles de la présente section, de la section VII ou de la section VII.2;
3°  la fourniture qui consiste à mettre à la disposition d’une personne une installation de télécommunication qui est un bien meuble incorporel devant servir à fournir un service visé au paragraphe 1° de la définition de l’expression «service de télécommunication» prévue à l’article 1;
4°  la fourniture d’un bien meuble incorporel qui ne peut être utilisé qu’au Québec;
5°  une fourniture prescrite.
2009, c. 5, a. 612; 2012, c. 28, a. 59.
189. La fourniture d’un bien meuble corporel effectuée à un particulier, par une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), dans une telle boutique pour exportation par le particulier est détaxée.
1991, c. 67, a. 189.
189.1. Est détaxée la fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée à une personne exploitant une boutique hors taxes agréée en vertu de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), si la personne acquiert le bien à titre de stock afin de le fournir par vente dans la boutique à un particulier qui l’exportera et si la personne remet au fournisseur le numéro d’agrément de la boutique.
1995, c. 63, a. 347.
190. La fourniture d’un bien meuble corporel, sauf un produit transporté en continu au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation, est détaxée si le fournisseur, selon le cas:
1°  expédie le bien à une destination hors du Québec qui est précisée dans le contrat de transport visant le bien;
2°  transfère la possession du bien à un transporteur public ou à un consignataire dont les services ont été retenus pour expédier le bien à une destination hors du Québec par l’une des personnes suivantes:
a)  le fournisseur pour le compte de l’acquéreur;
b)  l’employeur de l’acquéreur;
3°  envoie le bien par courrier ou messagerie à une adresse hors du Québec.
1991, c. 67, a. 190; 1995, c. 63, a. 348; 1997, c. 85, a. 522; 2001, c. 53, a. 307.
191. Les fournitures suivantes, effectuées à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, sont détaxées:
1°  la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service exécuté à l’égard d’un bien meuble corporel ou d’un immeuble dans le cas où le bien ou le service est acquis par la personne dans le but d’exécuter une obligation de celle-ci en vertu d’une garantie;
2°  la fourniture d’un bien meuble corporel si la fourniture est réputée, en vertu de l’article 327.1, avoir été effectuée par suite du transfert de la possession du bien en exécution d’une obligation de la personne en vertu d’une garantie.
1991, c. 67, a. 191; 1994, c. 22, a. 454; 1995, c. 1, a. 278; 2001, c. 53, a. 308.
191.1. Pour l’application de l’article 191.2, l’expression:
«accessoire fixe» signifie un dispositif utilisé pour tenir les biens en cours de fabrication pendant que les outils de travail sont en marche, mais qui n’est doté d’aucun système spécial pour guider les outils de travail;
«calibre» signifie un dispositif utilisé pour l’usinage de précision de biens en cours de fabrication, qui sert à retenir les biens solidement en place et à guider les outils à la position exacte;
«matrice» signifie une forme pleine ou creuse utilisée pour façonner des substances par l’estampage, l’emboutissage, le filage, l’étirage ou le filetage;
«moule» signifie une pièce creuse dans laquelle on verse des substances pour produire des biens de formes désirées;
«outil» signifie un dispositif destiné aux machines de production ou à leurs dispositifs, qui sert à assembler ou à travailler des substances par tournage, fraisage, meulage, polissage, perçage, poinçonnage, alésage, profilage, cisaillement, emboutissage ou rabotage.
1994, c. 22, a. 455.
191.2. Est détaxée la fourniture d’un bien qui est un accessoire fixe, un calibre, une matrice, un moule ou un outil ou d’un droit dans un tel bien effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, si le bien doit être utilisé directement dans la fabrication ou la production d’un bien meuble corporel pour la personne.
1994, c. 22, a. 455.
191.3. Est détaxée la fourniture de gaz naturel effectuée par une personne à un acquéreur qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qui a l’intention d’expédier le gaz hors du Québec par pipeline, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’acquéreur, soit expédie le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré par le fournisseur du gaz, soit, dans le cas où il reçoit la fourniture d’un service à l’égard du gaz visé à l’article 191.3.3 pour une période, expédie par la suite le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après qu’il lui soit délivré à l’expiration de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
2°  le gaz n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation ou utilisation au Québec, autrement que par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline, ou pour fourniture au Québec, sauf pour fourniture de liquides de gaz naturel ou d’éthane visée à l’article 54.3, avant son expédition hors du Québec par l’acquéreur;
3°  entre le moment où la fourniture est effectuée et celui de l’expédition hors du Québec, le gaz n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf pour récupérer, à partir du gaz, des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
4°  la personne possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du gaz hors du Québec par l’acquéreur.
1994, c. 22, a. 455; 2001, c. 53, a. 309.
191.3.1. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur – appelé «premier vendeur» dans le présent article – à une personne – appelée «premier acheteur» dans le présent article – qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII dans le cas où, à la fois:
a)  le premier acheteur effectue une fourniture du produit à un inscrit et le lui délivre au Québec;
b)  la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit est constituée d’un bien de même catégorie ou de même type délivré au premier acheteur hors du Québec;
c)  entre le moment où le produit est délivré au premier acheteur et celui où le produit est délivré par le premier acheteur à l’inscrit:
i.  le premier acheteur n’utilise pas le produit sauf, dans le cas du gaz naturel, dans la mesure où il est utilisé par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii.  le produit n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas du gaz naturel, pour récupérer à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire;
d)  entre le moment où la fourniture par le premier vendeur est effectuée et celui où l’inscrit prend livraison du produit, le produit n’est pas transporté par un moyen autre que par un fil, un pipeline ou une autre canalisation;
e)  le premier vendeur possède une preuve satisfaisante pour le ministre de la fourniture du produit par le premier acheteur à l’inscrit;
2°  la fourniture d’un service, fourni par l’inscrit au premier acheteur, qui consiste à prendre les mesures en vue de l’échange du produit contre le bien de même catégorie ou de même type, ou à effectuer cet échange, si le premier acheteur est une personne qui ne réside pas au Québec.
2001, c. 53, a. 310.
191.3.2. Est détaxée la fourniture donnée d’un produit transporté en continu effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII si l’acquéreur remet au fournisseur une déclaration écrite de son intention:
1°  soit d’expédier le produit hors du Québec par fil, pipeline ou autre canalisation dans les circonstances décrites aux paragraphes 1° à 3° de l’article 191.3 dans le cas de gaz naturel ou dans celles décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179 dans les autres cas;
2°  soit de fournir le produit dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° de l’article 191.3.1.
Le premier alinéa ne s’applique que si, dans le cas où l’acquéreur n’expédie pas ultérieurement le produit hors du Québec conformément au paragraphe 1° du premier alinéa ou ne le fournit pas ultérieurement conformément au paragraphe 2° du premier alinéa, le fournisseur ne savait pas et ne pouvait raisonnablement pas savoir que, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture donnée aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, l’acquéreur n’expédierait pas ainsi le produit hors du Québec, ni ne le fournirait ainsi.
2001, c. 53, a. 310; 2011, c. 6, a. 247.
191.3.3. Est détaxée la fourniture effectuée par une personne à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à stocker du gaz naturel pour une période, ou d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent de gaz naturel de l’acquéreur, et à le lui retourner à la fin de la période dans le cas où, à la fois:
1°  à la fin de la période, le gaz doit être délivré à l’acquéreur pour être expédié hors du Québec;
2°  à la fin de la période, dans le cas où le gaz est exporté hors du Canada, l’acquéreur est titulaire d’une licence ou d’une ordonnance valide émise en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (L.R.C. 1985, c. N-6), qui l’autorise à exporter le gaz naturel;
3°  il ne s’agit pas d’un cas où, au plus tard au dernier moment où la taxe à l’égard de la fourniture aurait été payable si la fourniture n’avait pas été une fourniture détaxée, la personne savait ou pouvait raisonnablement savoir soit:
a)  que l’acquéreur n’expédierait pas le gaz hors du Québec dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’acquéreur;
b)  que le gaz ne serait pas expédié hors du Québec, à la fois:
i.  en une quantité équivalente à celle qui a été stockée ou prise, sauf une perte découlant de son utilisation par un transporteur à titre de combustible ou de gaz de compression pour transporter le gaz par pipeline;
ii.  dans le même état, sauf celui résultant d’un traitement ou d’une modification dans une mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport ou nécessaire à la récupération à partir du gaz des liquides de gaz naturel ou de l’éthane dans une installation de traitement secondaire.
2001, c. 53, a. 310; 2009, c. 15, a. 501.
191.3.4. Est détaxée la fourniture effectuée par un fournisseur à un acquéreur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII d’un service consistant à prendre pour une période l’excédent d’électricité de l’acquéreur et à le lui retourner à la fin de la période, ou d’un service consistant à reporter la délivrance de l’électricité fournie à l’acquéreur au début d’une période et jusqu’à la fin de celle-ci, dans le cas où, à la fois:
1°  l’électricité est expédiée hors du Québec par le fournisseur ou l’acquéreur, à la fois:
a)  en une quantité équivalente et dans le même état, sauf dans la mesure d’une consommation ou d’une modification raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
b)  dans un délai raisonnable après la fin de la période, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur;
2°  à la fin de la période, dans le cas où l’électricité est exportée hors du Canada, l’exigence prévue dans la Loi sur l’Office national de l’énergie (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-6), selon laquelle une licence, une ordonnance ou un permis valide délivré en vertu de cette loi doit être détenu pour l’exportation d’électricité, est satisfaite.
2001, c. 53, a. 310.
191.4. La fourniture effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec d’un service de dépôt et de garde des titres ou des métaux précieux de cette personne ou d’un service qui consiste à agir à titre de prête-nom relativement à ces titres ou à ces métaux précieux est détaxée.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 523.
191.5. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, autre qu’un particulier, et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, consistant à donner à un particulier qui ne réside pas au Québec un service d’enseignement ou un examen y afférent menant à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable ou à une classe ou à un grade conféré par un permis, attestant la compétence de ce particulier à exercer un métier, est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.6. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service consistant à détruire ou à mettre au rebut un bien meuble corporel est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.7. La fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service consistant à démonter un bien dans le but de l’expédier hors du Québec est détaxée.
1994, c. 22, a. 455.
191.8. Est détaxée la fourniture, effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, d’un service de mise à l’essai ou d’inspection d’un bien meuble corporel qui est acquis ou apporté au Québec dans le seul but que le service soit exécuté et qui doit être détruit ou mis au rebut en cours d’exécution ou après l’exécution du service.
1994, c. 22, a. 455.
191.9. Est détaxée la fourniture d’un service postal dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services postaux à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 524.
191.9.1. Est détaxée la fourniture d’un service de télécommunication dans le cas où la fourniture est effectuée par un inscrit qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas un inscrit et qui exploite une telle entreprise, à l’exclusion de la fourniture d’un service de télécommunication si la télécommunication est émise et reçue au Québec.
1997, c. 85, a. 525.
191.10. Est détaxée la fourniture d’un service de conseil, de consultation ou professionnel effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, à l’exclusion de la fourniture:
1°  d’un service rendu à un particulier en relation avec une instance criminelle, civile ou administrative tenue au Québec à l’exception d’un service rendu avant le début d’une telle instance;
2°  d’un service relatif à un immeuble situé au Québec;
3°  d’un service à l’égard d’un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment où le service est exécuté;
4°  d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir.
1994, c. 22, a. 455; 1997, c. 85, a. 526.
191.10.1. Est détaxée la fourniture d’un service qui consiste à apporter à des particuliers un soutien technique ou un soutien à la clientèle par voie de télécommunication dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne qui ne réside pas au Québec, qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui n’est pas consommatrice du service, à l’exclusion de la fourniture :
1°  d’un service de conseil, de consultation ou professionnel;
2°  d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire de la personne ou à faire passer des commandes en vue de fournitures à effectuer par la personne ou à celle-ci, à obtenir de telles commandes ou à faire des démarches pour en obtenir.
2019, c. 14, a. 545.
191.11. Pour l’application de la présente section, une maison flottante et une maison mobile qui n’est pas fixée à un fonds de terre sont réputées être des biens meubles corporels et ne pas être des immeubles.
1994, c. 22, a. 455.
SECTION VI
SERVICE AUX VOYAGEURS
192. La fourniture de la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable est détaxée.
L’article 63 s’applique au présent article.
1991, c. 67, a. 192.
SECTION VI.1
Abrogée, 1997, c. 14, a. 335.
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
192.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 279; 1997, c. 14, a. 335.
SECTION VII
SERVICE DE TRANSPORT
193. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«destination», à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, signifie un endroit, précisé par l’expéditeur d’un bien, où la possession du bien est transférée au consignataire ou au destinataire désigné par l’expéditeur;
«destination finale» d’un voyage continu signifie l’endroit où se termine le dernier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«escale», à l’égard du voyage continu d’un particulier ou d’un groupe de particuliers, signifie tout endroit où le particulier ou le groupe monte dans un moyen de transport utilisé pour la prestation d’un service de transport de passagers compris dans le voyage continu, ou en descend, pour toute raison autre que le transfert à un autre moyen de transport, l’entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport;
«expéditeur» d’un bien meuble corporel signifie la personne qui, à l’égard d’un service continu de transport de marchandises ou d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur, transfère la possession du bien expédié à un transporteur au point d’origine du service mais, pour plus de certitude, ne comprend pas une personne qui est un transporteur du bien faisant l’objet du service;
«point hors du Canada», à l’égard d’un service de transport de marchandises, comprend à un moment donné un endroit au Canada si, à ce moment, le bien transporté a été importé mais n’a pas été dédouané, au sens de la Loi sur les douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 2e supplément), et que le transport de ce bien est conforme à cette loi ou à toute autre loi fédérale qui interdit, contrôle ou réglemente l’importation de marchandises, au sens de la Loi sur les douanes;
«point d’origine» signifie:
1°  à l’égard d’un service continu de transport de marchandises, l’endroit où le premier transporteur prend possession du bien transporté dans le cadre du service;
2°  à l’égard d’un voyage continu, l’endroit où commence le premier service de transport de passagers compris dans le voyage continu;
«service continu de transport de marchandises» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs à une destination précisée par l’expéditeur du bien, si tous les services de transport de marchandises fournis par les transporteurs font suite aux instructions données par l’expéditeur;
«service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» signifie le transport d’un bien meuble corporel par un ou plusieurs transporteurs d’un endroit au Québec, soit à un endroit hors du Québec, soit à un autre endroit au Québec d’où le bien doit être emporté hors du Québec, si, entre le moment où l’expéditeur du bien en transfère la possession à un transporteur et celui où il est emporté hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié au Québec, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport et sauf, dans le cas de gaz naturel transporté par pipeline, en vue de récupérer des liquides de gaz naturel ou de l’éthane à partir de gaz naturel dans une installation de traitement secondaire;
«service de transport de marchandises» signifie le service de transport d’un bien meuble corporel et, pour plus de certitude, comprend un service de livraison du courrier et tout autre bien ou service fourni à l’acquéreur du service de transport par la personne qui fournit celui-ci, si l’autre bien ou service fait partie du service de transport ou y est accessoire, indépendamment du fait que des frais distincts soient exigés pour ce bien ou ce service, mais ne comprend pas un service offert par le fournisseur d’un service de transport de passagers qui consiste à transporter les bagages d’un particulier dans le cadre du service de transport de passagers;
«voyage continu» d’un particulier ou d’un groupe de particuliers signifie l’ensemble des services de transport de passagers offerts au particulier ou au groupe pour lesquels:
1°  soit un seul billet ou une seule pièce justificative est délivré;
2°  soit plusieurs billets ou pièces justificatives sont délivrés pour plusieurs étapes d’un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les billets ou les pièces justificatives distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant en leur nom si, selon le cas:
a)  tous les billets ou les pièces justificatives sont délivrés au même moment et que le fournisseur ou le mandataire possède une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale;
b)  les billets ou les pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et que le fournisseur ou le mandataire présente une preuve, satisfaisante pour le ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou les pièces justificatives distincts, se font sans escale.
1991, c. 67, a. 193; 1994, c. 22, a. 456; 1997, c. 85, a. 527; 2001, c. 53, a. 311.
194. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un service de transport de passagers qui est offert à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui fait partie d’un voyage continu du particulier ou du groupe si, selon le cas:
a)  le point d’origine du voyage continu, sa destination finale ou une escale qui en fait partie est situé hors du Canada;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  le point d’origine du voyage continu est situé au Québec, sa destination finale est située au Canada hors du Québec et, au moment où le voyage commence, il est prévu que le particulier ou le groupe descende du moyen de transport utilisé pour la prestation du service à un endroit situé hors du Canada, afin d’y effectuer le transfert à un autre moyen de transport utilisé pour la prestation du service;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  la fourniture de l’un des services suivants effectuée par une personne dans le cadre de la fourniture par celle-ci d’un service de transport de passagers visé au paragraphe 1°:
a)  un service qui consiste à transporter les bagages d’un particulier;
b)  un service qui consiste à surveiller un enfant non accompagné;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture par une personne d’un service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation relatif à la fourniture par cette personne d’un service de transport de passagers qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture;
5°  la fourniture effectuée à une personne d’un service qui consiste à effectuer à titre de mandataire de la personne et pour son compte une fourniture d’un service qui serait visé au paragraphe 1°, s’il était effectué conformément à la convention relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 194; 1993, c. 19, a. 186; 1997, c. 85, a. 528; 2001, c. 53, a. 312; 2011, c. 1, a. 136.
195. Le paragraphe 1° de l’article 194 ne s’applique pas à l’égard d’un service de transport de passagers qui fait partie d’un voyage continu ne comprenant pas de transport aérien, si le point d’origine et la destination finale sont situés au Québec et, qu’au moment où le voyage commence, il n’est pas prévu qu’au cours de celui-ci le particulier ou le groupe soit hors du Canada pour une période ininterrompue d’au moins 24 heures.
1991, c. 67, a. 195.
196. Pour l’application de la présente section, dans le cas où plusieurs transporteurs fournissent des services de transport de marchandises dans le cadre d’un service continu de transport de marchandises et que l’expéditeur ou le consignataire du bien est tenu, en vertu du contrat de factage relatif au service continu, de payer à l’un de ces transporteurs un montant qui représente la totalité ou une partie de la contrepartie des services de transport de marchandises fournis par l’ensemble de ceux-ci, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le transporteur auquel le montant doit être payé est réputé avoir effectué la fourniture d’un service de transport de marchandises ayant la même destination que le service continu de transport de marchandises à l’expéditeur ou au consignataire, selon le cas, pour une contrepartie égale à ce montant, indépendamment du fait que celui-ci comprenne un montant payé à ce transporteur à titre de mandataire d’un des autres transporteurs;
2°  l’expéditeur ou le consignataire, selon le cas, est réputé avoir reçu la fourniture d’un service de transport de marchandises du transporteur auquel le montant doit être payé pour une contrepartie égale à ce montant et ne pas avoir reçu un service de transport de marchandises d’un des autres transporteurs;
3°  dans la mesure où une partie du montant est payée par un des transporteurs – appelé «premier transporteur» dans le présent paragraphe – à un autre des transporteurs, le premier transporteur est réputé être l’acquéreur des services de transport de marchandises fournis par les autres transporteurs relativement au service continu de transport de marchandises et, dans la même mesure, les autres transporteurs sont réputés avoir fourni ces services de transport de marchandises au premier transporteur et non à l’expéditeur ou au consignataire.
1991, c. 67, a. 196; 1997, c. 85, a. 529.
197. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur à l’égard du transport d’un bien meuble corporel entre deux endroits au Québec si, à la fois:
a)  l’expéditeur du bien remet au transporteur une déclaration, au moyen du formulaire prescrit, l’informant que le bien est destiné à être expédié hors du Québec et que le service de transport de marchandises devant être fourni par le transporteur fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien, sauf si celui-ci est destiné à être expédié au Canada;
b)  le bien est emporté hors du Québec et le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  la valeur de la contrepartie de la fourniture est d’au moins 5 $;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un service de transport de marchandises à l’égard du transport d’un bien meuble corporel d’un point hors du Canada à un endroit au Québec;
5°  (paragraphe abrogé);
5.1°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture d’un service de transport de marchandises, d’un endroit au Canada à un endroit au Québec, qui fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec, si le fournisseur du service possède une preuve documentaire, satisfaisante pour le ministre, que le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises d’un point d’origine hors du Canada à une destination au Québec;
7°  la fourniture d’un service de transport de marchandises effectuée par un transporteur du bien transporté à un autre transporteur de ce bien, si le service fait partie d’un service continu de transport de marchandises et que l’autre transporteur n’est ni l’expéditeur ni le consignataire du bien;
8°  la fourniture d’un service qui consiste à agir à titre de mandataire d’une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII au moment où la fourniture est effectuée, dans la mesure où le service est relatif à la fourniture, effectuée à cette personne, d’un service de transport de marchandises visé aux paragraphes 2° à 6°;
9°  la fourniture, effectuée par une personne titulaire d’un agrément en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 24 de la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c. 1 (2e suppl.)), d’un service consistant à entreposer des biens importés au Canada dans un entrepôt d’attente exploité par la personne, si l’objet du service consiste à permettre l’examen des biens avant leur dédouanement, au sens de cette loi;
10°  la fourniture d’un service de navette par bateau de passagers ou de biens, à destination ou en provenance d’un endroit hors du Québec, dont l’objet principal consiste à transporter des véhicules à moteur et des passagers entre les parties d’un réseau routier qui sont séparées par une étendue d’eau.
1991, c. 67, a. 197; 1994, c. 22, a. 457; 1995, c. 63, a. 349; 1997, c. 85, a. 530; 2011, c. 6, a. 248; 2012, c. 28, a. 60; 2015, c. 21, a. 661; 2017, c. 29, a. 251.
197.1. La fourniture d’un service ambulancier aérien à destination ou en provenance d’un endroit situé hors du Québec, effectuée par une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services, est détaxée.
1997, c. 85, a. 531.
SECTION VII.1
VÉHICULE AUTOMOBILE ACQUIS POUR ÊTRE FOURNI DE NOUVEAU
2001, c. 51, a. 269.
197.2. Est détaxée la fourniture par vente d’un véhicule automobile effectuée à une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui le reçoit uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an.
Pour l’application du présent article, l’expression «vente» a le sens que lui donne l’article 1 mais ne comprend pas la donation.
2001, c. 51, a. 269.
SECTION VII.2
SERVICE FINANCIER
2012, c. 28, a. 61.
197.3. Est détaxée la fourniture d’un service financier, autre qu’une fourniture visée à l’article 197.4, effectuée par une institution financière au profit d’une personne qui ne réside pas au Canada, sauf si le service se rapporte, selon le cas:
1°  à une dette qui découle:
a)  soit d’un dépôt de fonds au Canada, si l’effet constatant le dépôt est un effet négociable;
b)  soit d’un prêt d’argent destiné à être utilisé principalement au Canada;
2°  à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un immeuble qui est situé au Canada;
3°  à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble destiné à être utilisé principalement au Canada;
4°  à une dette pour la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture d’un service destiné à être exécuté principalement au Canada;
5°  à un effet financier, à l’exception d’une police d’assurance ou d’un métal précieux, acquis, autrement que directement d’un émetteur qui ne réside pas au Canada, par l’institution financière agissant à titre de mandant.
2012, c. 28, a. 61.
197.4. Est détaxée la fourniture effectuée par une institution financière d’un service financier qui se rapporte à une police d’assurance émise par l’institution, à l’exception d’un service qui se rapporte à des placements effectués par l’institution, dans la mesure où, selon le cas:
1°  dans le cas où la police est une police d’assurance sur la vie ou une police d’assurance contre les accidents et la maladie, à l’exception d’une police d’assurance collective, elle est émise à l’égard d’un particulier qui ne réside pas au Canada au moment où la police entre en vigueur;
2°  dans le cas où la police est une police d’assurance collective sur la vie ou contre les accidents et la maladie, elle se rapporte à des particuliers qui ne résident pas au Canada et qui sont assurés en vertu de la police;
3°  dans le cas où la police est une police d’assurance à l’égard d’un immeuble, elle se rapporte à un immeuble situé hors du Canada;
4°  dans le cas où la police d’assurance est une police d’assurance de tout autre type, elle se rapporte à des risques habituellement situés hors du Canada.
2012, c. 28, a. 61.
197.5. Est détaxée la fourniture d’un service financier qui constitue la fourniture de métaux précieux dans le cas où elle est effectuée par l’affineur ou par la personne pour le compte de laquelle les métaux précieux ont été affinés.
2012, c. 28, a. 61.
197.6. Pour l’application des articles 197.3 et 197.4, une personne qui ne réside pas au Canada est réputée y résider relativement à toute fourniture qui lui est effectuée par une institution financière désignée particulière dans les cas suivants:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, la fourniture est effectuée à l’égard d’unités d’une série de l’institution financière que la personne détient, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au premier alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 6 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , n’est en vigueur relativement à la série;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, la fourniture est effectuée à l’égard d’unités de l’institution financière que la personne détient, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au deuxième alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 7 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise, n’est en vigueur;
3°  lorsque l’institution financière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que la personne est un participant au régime, la fourniture est effectuée à l’égard de la personne, au cours d’un exercice de l’institution financière tout au long duquel aucun choix prévu soit au troisième alinéa de l’article 433.19.15, soit au paragraphe 7 de l’article 225.4 de la Loi sur la taxe d’accise, n’est en vigueur.
2015, c. 21, a. 662.
SECTION VIII
AUTRES FOURNITURES DÉTAXÉES
198. La fourniture d’un droit d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, effectuée par le promoteur du congrès à une personne qui ne réside pas au Québec est détaxée.
1991, c. 67, a. 198; 1994, c. 22, a. 458; 2012, c. 28, a. 62; 2015, c. 21, a. 663.
198.0.1. Pour l’application du paragraphe 1.1° de l’article 198.1, l’expression «support non inscriptible» signifie un support corporel conçu pour le stockage, en lecture seule, d’information et d’autres données sous forme numérique.
2011, c. 34, a. 143.
198.1. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture d’un livre imprimé, ou de sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN) attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre;
1.1°  la fourniture, pour une contrepartie unique, d’un bien composé d’un livre imprimé, ou de sa mise à jour, identifié par un numéro international normalisé du livre (ISBN) attribué en conformité avec le système de numérotation international du livre et d’un support non inscriptible ou d’un droit d’accès à un site Internet si, à la fois:
a)  le livre imprimé, ou sa mise à jour, et le support non inscriptible ou le droit d’accès à un site Internet sont enveloppés, emballés, combinés ou autrement préparés pour être fournis ensemble et sont les seuls éléments de la fourniture;
b)  il est raisonnable de considérer que le livre imprimé, ou sa mise à jour, est l’élément principal de la fourniture;
2°  la fourniture d’un livre parlant ou de son support, qu’une personne acquiert en raison d’un handicap visuel.
1997, c. 14, a. 336; 2011, c. 34, a. 144.
198.2. La fourniture de tabac ou de tabac brut, au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2), est détaxée.
1999, c. 83, a. 313; 2009, c. 15, a. 502.
198.3. Pour l’application de l’article 198.4, l’expression:
«article destiné à l’allaitement au biberon» signifie les biberons ou leurs composants, y compris les sacs jetables requis pour certains modèles;
«article destiné à l’allaitement maternel» signifie les soutiens-gorge d’allaitement, les tire-lait ou leurs composants, ainsi que les compresses d’allaitement, les téterelles ou les autres objets semblables conçus spécialement pour l’allaitement au sein.
2005, c. 1, a. 355.
198.4. La fourniture d’un article destiné à l’allaitement au biberon ou d’un article destiné à l’allaitement maternel est détaxée.
2005, c. 1, a. 355.
198.5. Les fournitures suivantes sont détaxées:
1°  la fourniture de couches ou de culottes de propreté conçues spécialement pour les enfants;
2°  la fourniture de culottes imperméables conçues spécialement pour couvrir les couches visées au paragraphe 1°, lorsque ces couches sont lavables;
3°  la fourniture de doublures absorbantes ou de papiers biodégradables conçus spécialement en tant qu’accessoires pour les couches visées au paragraphe 1°, lorsque ces couches sont lavables.
2005, c. 1, a. 355.
198.6. La fourniture d’un produit qui est une serviette hygiénique, un tampon, une ceinture hygiénique, une coupelle menstruelle ou un autre produit semblable et qui est commercialisé exclusivement pour l’hygiène féminine est détaxée.
2017, c. 1, a. 447.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT DE LA TAXE SUR LES INTRANTS
SECTION I
PRINCIPES GÉNÉRAUX
199. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu’elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu’elle a payée durant la période sans qu’elle soit devenue payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l’égard du bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d’imposition par rapport à l’utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d’imposition;
b)  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu’elle l’a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Malgré le premier alinéa, le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail correspond au montant déterminé en application de l’article 199.0.1.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459; 1997, c. 85, a. 532; 2001, c. 51, a. 270.
199.0.0.1. Un montant n’est inclus, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne au titre de la taxe devenue payable par elle en vertu de l’article 16, ou, dans la mesure où la taxe est relative à un bien corporel qu’elle apporte au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, en vertu de l’article 17, pendant qu’elle est une institution financière désignée particulière que si l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  le montant est réputé avoir été payé par la personne en vertu de l’un des articles 207, 210.3, 256, 257, 264 et 265;
2°  le montant est un montant de taxe prescrit pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16 ou du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
3°  la personne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu de l’un des articles 233 et 234;
4°  le montant est un montant de taxe prescrit.
2012, c. 28, a. 63; 2015, c. 21, a. 664.
199.0.1. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture est payée par celle-ci:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture qui est payée par la personne durant la période de déclaration; cependant, la taxe payée par la personne à l’égard d’une vente au détail visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «vente au détail» prévue à l’article 1 est réputée égale à zéro;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 199.
2001, c. 51, a. 271.
199.0.2. Pour l’application de l’article 199.0.3, l’expression:
«grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63);
«louage à long terme» a le sens que lui donne l’article 382.8;
«véhicule hybride neuf prescrit» signifie un véhicule hybride neuf prescrit pour l’application de l’article 382.9.
2009, c. 5, a. 613.
Le présent article s’applique à l’égard d’une fourniture ou d’un apport effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009. (2009, c. 5, a. 613, par. 2).
199.0.3. Malgré l’article 206.1, un inscrit qui est une grande entreprise peut inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit dans le cas où la fourniture ou l’apport est effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009.
2009, c. 5, a. 613; 2010, c. 25, a. 246.
Le présent article s’applique à l’égard d’une fourniture ou d’un apport effectué après le 26 juin 2007 et avant le 1er janvier 2009. (2009, c. 5, a. 613, par. 2).
199.1. Aux fins de calculer le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service que la personne acquiert, ou apporte au Québec, en partie pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et en partie pour une autre fin, les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré l’article 34, cette partie du bien ou du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées chacune des biens ou des services distincts et ne pas faire partie l’un de l’autre;
2°  la taxe payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport de cette partie du bien ou de cette partie du service acquise ou apportée pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation, est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

3°  la taxe payable à l’égard de cette partie du bien ou du service qui n’est pas utilisée dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation est réputée égale à la différence entre la taxe payable — appelée «taxe totale payable» dans le présent article — par la personne à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service, déterminée sans tenir compte du présent article, et le montant déterminé conformément au paragraphe 2°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe totale payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour la fourniture au Québec du bien ou du service ou la valeur du bien, s’il est apporté au Québec, est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immobilisation pour l’application de cette loi.
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 533; 2012, c. 28, a. 64.
199.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1997, c. 85, a. 534.
199.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 460; 1994, c. 22, a. 461.
200. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 200; 1994, c. 22, a. 462.
201. Un inscrit ne peut demander le remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration, à moins qu’avant de produire la déclaration dans laquelle le remboursement est demandé:
1°  il obtienne une preuve suffisante dans une forme contenant les renseignements permettant de déterminer le montant de ce remboursement, y compris tout renseignement prescrit;
2°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un bien ou à un service qui lui est fourni dans des circonstances telles qu’il est tenu de faire rapport de la taxe payable à l’égard de la fourniture dans une déclaration produite au ministre en vertu du présent titre, il fasse ainsi rapport de cette taxe dans une déclaration ainsi produite.
De plus, dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est relatif à un véhicule automobile dont l’inscrit a reçu la fourniture par vente au détail, il doit obtenir un document délivré par la personne tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture attestant que cette taxe a été payée par l’inscrit.
1991, c. 67, a. 201; 1994, c. 22, a. 463; 1997, c. 85, a. 535; 2001, c. 51, a. 272; 2009, c. 15, a. 503.
202. Dans le cas où il est établi, à la satisfaction du ministre, que des registres ou pièces suffisants sont ou seront disponibles pour déterminer les faits relatifs à une fourniture, ou à un apport au Québec, ou à une fourniture, ou à un apport au Québec, d’une catégorie spécifique, et la taxe payée ou payable à l’égard de la fourniture ou de l’apport, le ministre peut:
1°  dispenser un inscrit, une catégorie d’inscrits ou l’ensemble des inscrits d’une ou de plusieurs exigences prévues à l’article 201 à l’égard de cette fourniture ou de cet apport, ou d’une fourniture ou d’un apport de cette catégorie;
2°  préciser les modalités de la dispense.
1991, c. 67, a. 202; 1994, c. 22, a. 464; 2000, c. 25, a. 27.
202.1. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à une fourniture visée à l’article 350.49, sauf si l’inscrit produit conformément à cet article la déclaration de renseignements y visée dans laquelle il déclare le montant et tous les autres renseignements exigés relativement à la fourniture.
2002, c. 9, a. 163.
203. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement aux fournitures, ou aux apports au Québec, suivants:
1°  la fourniture d’un droit d’adhésion, ou d’un droit d’acquérir un tel droit, à un club dont l’objet principal est d’offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, sauf dans le cas où l’inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits;
1.1°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte pour consommation ou utilisation par lui ou, dans le cas où l’inscrit est une société de personnes, par un particulier qui est un associé de la société de personnes, relativement à une partie – appelée «espace de travail» dans le présent article et dans l’article 457.2 – d’un établissement domestique autonome dans lequel l’inscrit ou le particulier, selon le cas, habite, à moins que, selon le cas:
a)  l’espace de travail ne constitue le principal lieu d’affaire de l’inscrit;
b)  l’espace de travail ne soit utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d’une entreprise et ne soit utilisé de façon régulière et continue pour rencontrer, relativement à l’entreprise, des clients ou des patients de l’inscrit;
2°  la fourniture ou l’apport d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte au cours d’une période de déclaration, ou avant, exclusivement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle – appelée «avantage» dans le présent article et dans l’article 204 –, au cours de cette période, soit d’un particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, soit d’un autre particulier lié à un tel particulier;
3°  la fourniture d’un bien effectuée par louage, licence ou accord semblable au cours d’une période de déclaration de l’inscrit, ou avant, principalement pour la consommation, l’utilisation ou la jouissance personnelle, au cours de cette période, d’un des particuliers suivants:
a)  si l’inscrit est un particulier, celui-ci ou un autre particulier qui lui est lié;
b)  si l’inscrit est une société de personnes, un particulier qui est un associé de celle-ci ou un autre particulier qui est un salarié, un cadre ou un actionnaire d’un associé de la société de personnes ou qui est lié à un associé de la société de personnes;
c)  si l’inscrit est une société, un particulier qui est actionnaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à cet actionnaire;
d)  si l’inscrit est une fiducie, un particulier qui est bénéficiaire de celle-ci ou un autre particulier qui est lié à ce bénéficiaire;
4°  la fourniture ou l’apport au Québec d’un bien ou d’un service que l’inscrit acquiert ou apporte, dans les circonstances prévues à l’article 345.2, à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont le particulier a joui.
1991, c. 67, a. 203; 1994, c. 22, a. 465; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 536; 2004, c. 21, a. 529.
204. Le paragraphe 2° de l’article 203 ne s’applique pas dans les situations suivantes:
1°  l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien ou du service à l’un des particuliers visés à ce paragraphe, pour une contrepartie qui devient due au cours de la période qui y est visée et qui est égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la contrepartie devient due;
2°  si aucun montant n’était payable pour l’avantage par le particulier qui est le cadre ou le salarié de l’inscrit, ou qui a accepté de le devenir ou cessé de l’être, aucun montant ne serait inclus à l’égard de l’avantage dans le calcul du revenu de ce particulier en vertu des articles 34 à 47.17 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
De même, le paragraphe 3° de l’article 203 ne s’applique pas si l’inscrit effectue une fourniture taxable du bien au cours de la période visée à ce paragraphe à l’un des particuliers qui y est visé, pour une contrepartie qui devient due au cours de cette période et qui est égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment où la contrepartie devient due.
1991, c. 67, a. 204.
205. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 205; 1997, c. 85, a. 537.
206. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe payable par celui-ci relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service, sauf dans la mesure où, à la fois:
1°  la consommation ou l’utilisation du bien ou du service, compte tenu de sa qualité, de sa nature ou de son coût, est raisonnable dans les circonstances, eu égard à la nature des activités commerciales de l’inscrit;
2°  la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou du service ou, s’il s’agit d’un apport, la valeur du bien est raisonnable dans les circonstances.
1991, c. 67, a. 206.
206.0.1. (Abrogé).
2011, c. 34, a. 145; 2012, c. 28, a. 65.
206.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 466; 1995, c. 63, a. 350.
206.4. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.5. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 187; 1995, c. 63, a. 350.
206.6. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 467; 1995, c. 63, a. 350.
206.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 351; 1997, c. 14, a. 378; 2000, c. 39, a. 297; 1995, c. 63, a. 352.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES
§ 1.  — Début et fin de l’inscription
207. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit et que, immédiatement avant ce moment, elle était un petit fournisseur, les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants:
1°  la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 207; 1994, c. 22, a. 468; 1997, c. 85, a. 538.
208. Dans le cas où à un moment quelconque une personne devient un inscrit, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa première période de déclaration se terminant après ce moment:
1°  le total de toute taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul, dans la mesure où cette taxe soit était payable à l’égard d’un service qui lui sera fourni après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit a été calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment doit être exclue du calcul, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 208; 1997, c. 85, a. 539.
209. Dans le cas où à un moment quelconque une personne cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui, immédiatement avant ce moment, était détenu pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  la personne est réputée avoir cessé d’utiliser, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 209; 1993, c. 19, a. 188; 1994, c. 22, a. 469; 1995, c. 63, a. 353.
210. Dans le cas où à un moment quelconque une personne qui exerce des activités commerciales cesse d’être un inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le total de toute taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable à l’égard d’un service qui lui a été fourni avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment à l’égard d’un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  tout remboursement de la taxe sur les intrants demandé par la personne avant ce moment doit être ajouté au total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment, dans la mesure où ce remboursement est relatif à un service qui lui sera fourni après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
1991, c. 67, a. 210; 1997, c. 85, a. 540.
210.1. Les articles 207 à 210 ne s’appliquent pas dans le cas où les articles 210.2 à 210.4 s’appliquent.
L’article 209 ne s’applique pas au bien détenu par une personne immédiatement avant qu’elle cesse d’être un inscrit dans le cas où les articles 297.2, 297.7.1, 297.7.5 et 297.7.6 se sont appliqués à l’égard de ce bien.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 354.
§ 1.1.  — Entreprise de taxis
1994, c. 22, a. 470.
210.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne qui est un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne ne s’applique pas à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée ne pas être un inscrit à ce moment sauf à l’égard de l’entreprise de taxis et de tout ce qui est fait par cette personne dans le cadre de cette entreprise ou en relation avec celle-ci;
2°  pour l’application des articles 199 à 202 et de la sous-section 5, les autres activités de cette personne sont réputées ne pas constituer des activités commerciales de celle-ci à ce moment.
1994, c. 22, a. 470.
210.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de cette personne commence, à ce moment, à s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  un montant au titre de la taxe devenue payable par la personne avant ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui doit lui être rendu après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, postérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1997, c. 85, a. 541.
210.4. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Québec, autres que la fourniture par vente d’un immeuble, et que l’inscription de la personne cesse, à ce moment, de s’appliquer à ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée, à la fois:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a;
2°  un montant au titre de la taxe qui devient payable par la personne après ce moment peut être inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à un service qui lui a été rendu avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période, antérieure à ce moment, au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
3°  un montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration de la personne qui comprend ce moment dans le cas où, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par celle-ci dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant ce moment, un montant a été inclus à l’égard de la taxe calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
a)  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus à la personne après ce moment;
b)  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien et qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» dans le présent article – postérieure à ce moment.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette dans la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par la personne durant la période de location, soit les services sont acquis par celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités.
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 355.
210.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 470; 1995, c. 63, a. 356.
§ 1.2.  — Vendeur en détail de tabac
1995, c. 47, a. 8.
210.6. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.2.
1995, c. 47, a. 8.
§ 1.3.  — Fournisseur de boissons alcooliques
1995, c. 63, a. 357.
210.7. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.3.
1995, c. 63, a. 357.
§ 1.4.  — Fournisseur de carburant
1999, c. 65, a. 49.
210.8. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu de s’inscrire en vertu de l’article 407.4.
1999, c. 65, a. 49.
§ 1.5.  — Fournisseur de pneus neufs ou de véhicules routiers
2000, c. 39, a. 282.
210.9. Les articles 210.2 à 210.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue de s’inscrire en vertu de l’article 407.5.
2000, c. 39, a. 282.
§ 2.  — Allocation et remboursement
211. Une personne est réputée avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service si, à la fois:
1°  la personne paie une allocation à un de ses salariés, à un de ses associés si elle est une société de personnes ou à un bénévole qui lui rend des services si elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique:
a)  soit pour des fournitures dont la totalité ou la presque totalité sont des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, de biens ou de services acquis au Québec par le salarié, l’associé ou le bénévole relativement aux activités exercées par la personne;
b)  soit pour l’utilisation au Québec, relativement aux activités exercées par la personne, d’un véhicule à moteur;
2°  un montant relatif à l’allocation est déductible dans le calcul du revenu de la personne pour une année d’imposition de celle-ci pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi et que l’activité était une entreprise;
3°  dans le cas d’une allocation à l’égard de laquelle le paragraphe e de l’article 39 ou l’article 40 de la Loi sur les impôts s’appliquerait si elle était une allocation raisonnable pour leur application et, dans le cas où la personne est une société de personnes qui a payé l’allocation à un de ses associés, ou un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui a payé l’allocation à un bénévole, si l’associé ou le bénévole était un salarié de la société de personnes, de l’organisme ou de l’institution, la personne a considéré, au moment du paiement de l’allocation, que celle-ci serait raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de cette loi et il est raisonnable qu’elle l’ait ainsi considérée à ce moment.
De plus, toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par le salarié, l’associé ou le bénévole et la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement de l’allocation, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant le montant de l’allocation par 9,975/109,975.
1991, c. 67, a. 211; 1993, c. 19, a. 189; 1994, c. 22, a. 471; 1995, c. 1, a. 280; 1995, c. 63, a. 358; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 542; 2010, c. 5, a. 214; 2011, c. 6, a. 249; 2012, c. 28, a. 66.
211.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 190; 1995, c. 1, a. 281.
212. Dans le cas où le salarié d’un employeur, l’associé d’une société de personnes ou le bénévole qui rend des services à un organisme de bienfaisance ou à une institution publique acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de l’employeur, de la société de personnes, de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique – chacun étant appelé «personne» dans le présent article –, qu’il paie la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que la personne lui paie un montant à titre de remboursement à l’égard du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir reçu une fourniture du bien ou du service;
2°  toute consommation ou utilisation du bien ou du service par le salarié, l’associé ou le bénévole dans le cadre des activités de la personne est réputée une consommation ou utilisation par la personne et non par l’employé, l’associé ou le bénévole;
3°  la personne est réputée avoir payé, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par le salarié, l’associé ou le bénévole à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service;
2°  la lettre B représente le moindre des pourcentages suivants:
a)  le pourcentage du coût du bien ou du service, pour le salarié, l’associé ou le bénévole, qui lui est remboursé;
b)  le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté par le salarié, l’associé ou le bénévole pour consommation ou utilisation dans le cadre des activités de la personne.
1991, c. 67, a. 212; 1995, c. 1, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 543.
212.1. L’article 212 ne s’applique pas à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes dans le cas où le paragraphe 2° de l’article 345.2 s’applique à l’acquisition ou à l’apport et que le remboursement est payé à l’associé après qu’il ait produit au ministre une déclaration en vertu de l’article 468 dans laquelle il demande un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.
212.2. Dans le cas où le bénéficiaire d’une garantie – sauf une police d’assurance – à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service, que la taxe est payable par le bénéficiaire relativement à l’acquisition ou à l’apport et qu’un inscrit paie au bénéficiaire, conformément à la garantie, un montant au titre d’un remboursement relatif au bien ou au service, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du montant est au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du paiement du remboursement, un remboursement de la taxe sur les intrants égal au montant – appelé «taxe remboursée» dans le présent article – déterminé selon la formule suivante:

A × B / C;

2°  si le bénéficiaire est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard du bien ou du service, il est réputé avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du paiement du remboursement, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

D × E / F.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe payable par le bénéficiaire;
2°  la lettre B représente le montant du remboursement;
3°  la lettre C représente le coût du bien ou du service pour le bénéficiaire;
4°  la lettre D représente la taxe remboursée;
5°  la lettre E représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants et des remboursements en vertu de la section I du chapitre VII que le bénéficiaire avait le droit de demander à l’égard du bien ou du service;
6°  la lettre F représente la taxe payable par le bénéficiaire à l’égard de la fourniture ou de l’apport du bien ou du service.
1997, c. 85, a. 544.
§ 3.  — Contenant consigné d’occasion
1997, c. 85, a. 545.
213. Un inscrit est réputé avoir payé, au moment où un montant est payé en contrepartie d’une fourniture, sauf si les articles 75.1 ou 80 s’appliquent à son égard, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant ce montant par 9,975/109,975, dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit est l’acquéreur de la fourniture par vente au Québec d’un bien meuble corporel d’occasion, autre qu’un contenant consigné, tel que défini à l’article 350.42.3, qui est une enveloppe ou un contenant d’une catégorie donnée dans lequel un bien est habituellement délivré, autre qu’un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée;
2°  la taxe n’est pas payable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
3°  le bien est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit;
4°  l’inscrit paie une contrepartie pour cette fourniture qui n’est pas inférieure au total des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à la contrepartie exigée par l’inscrit à l’égard des fournitures d’enveloppes ou de contenants d’occasion de cette catégorie qu’il effectue;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel d’occasion qu’une personne effectue à un inscrit avec lequel elle a un lien de dépendance pour une contrepartie supérieure à la juste valeur marchande du bien au moment où la possession du bien est transférée à l’inscrit est réputée égale à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 213; 1994, c. 22, a. 472; 1997, c. 85, a. 546; 2009, c. 5, a. 614; 2010, c. 5, a. 215; 2011, c. 6, a. 250; 2012, c. 28, a. 67.
214. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191; 1995, c. 63, a. 359; 1997, c. 85, a. 547.
215. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 215; 1994, c. 22, a. 473; 1997, c. 85, a. 547.
216. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 216; 1993, c. 19, a. 192; 1994, c. 22, a. 474; 1995, c. 63, a. 360; 1997, c. 85, a. 547.
217. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 217; 1994, c. 22, a. 475; 1995, c. 63, a. 361; 1997, c. 85, a. 547.
217.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 476; 1997, c. 85, a. 547.
218. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 218; 1997, c. 85, a. 547.
219. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 219; 1995, c. 63, a. 362; 1997, c. 85, a. 547.
§ 4.  — Immeuble
I.  — Changement d’utilisation
220. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne commence à détenir ou à utiliser un immeuble à titre d’immeuble d’habitation:
1°  la personne est réputée avoir fait la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2°  la rénovation est réputée avoir commencé à ce moment et être presque achevée le premier en date des moments suivants:
a)  celui où l’immeuble d’habitation est occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  celui où la personne transfère la propriété de l’immeuble d’habitation à une autre personne;
3°  la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si la personne est:
a)  soit un particulier donné qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir et l’utiliser exclusivement à titre de résidence pour lui-même, un autre particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  soit une fiducie personnelle qui acquiert l’immeuble à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement à titre de résidence d’un particulier qui est un bénéficiaire de la fiducie.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  l’immeuble:
a)  soit a été acquis par la personne, lors de sa dernière acquisition, pour être détenu ou utilisé à titre d’immeuble d’habitation;
b)  soit, immédiatement avant le moment quelconque, est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale de la personne ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  immédiatement avant ce moment quelconque, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation;
3°  la personne n’a pas procédé à la construction ou à la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation et n’est pas, autrement que par l’application du présent article, un constructeur de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 220; 1994, c. 22, a. 477; 1997, c. 85, a. 548.
221. Dans le cas où, à un moment quelconque, un particulier réserve un immeuble pour son utilisation ou sa jouissance personnelle, celle d’un autre particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ce particulier est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble par vente immédiatement avant ce moment;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, immédiatement avant le moment quelconque, l’immeuble, à la fois:
1°  est détenu pour fourniture dans le cadre d’une entreprise ou d’une activité commerciale du particulier ou est utilisé ou détenu pour être utilisé à titre d’immobilisation dans le cadre d’une telle entreprise ou d’une telle activité commerciale;
2°  n’est pas un immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 221.
222. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 222; 1995, c. 63, a. 363.
I.1.  — Fourniture à soi-même d’un fonds de terre
1994, c. 22, a. 478.
222.1. Dans le cas où une personne qui a un droit dans un fonds de terre effectue la fourniture du fonds de terre par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99 ou au paragraphe 1° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession du fonds de terre à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  avant ce moment, la dernière utilisation du fonds de terre par la personne n’est pas régie par un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  à ce moment ou immédiatement avant, la personne n’est pas réputée en vertu des articles 243, 258 ou 261 avoir effectué une fourniture du fonds de terre;
5°  l’acquéreur de la fourniture n’acquiert pas la possession du fonds de terre dans le but:
a)  soit d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b)  soit d’effectuer une fourniture exonérée du fonds de terre visée à l’article 99.
1994, c. 22, a. 478.
I.2.  — Fourniture à soi-même d’un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel
1994, c. 22, a. 478.
222.2. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un emplacement dans son terrain de caravaning résidentiel par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du terrain et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du terrain à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans le terrain n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition du terrain par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture du fonds de terre compris dans le terrain du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu du présent article;
ii.  à ce moment ou immédiatement avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que le terrain ou le fonds de terre a été acquis, lors de la dernière acquisition, ou réputé avoir été fourni par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celui-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
222.3. Dans le cas où une personne augmente la superficie du fonds de terre comprise dans son terrain de caravaning résidentiel – appelée «superficie additionnelle» dans le présent article – que celle-ci effectue la fourniture d’un emplacement dans la superficie additionnelle par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession ou en permet l’occupation conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente de la superficie additionnelle et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de la superficie additionnelle à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée au paragraphe 2° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession ou permet l’occupation de l’emplacement à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  immédiatement avant ce moment, aucun des emplacements dans la superficie additionnelle n’est occupé en vertu d’un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  la dernière acquisition de la superficie additionnelle par la personne n’est pas une fourniture exonérée visée à l’article 97.3 et la personne n’est pas réputée avoir effectué la fourniture de la superficie additionnelle du fait de son utilisation pour les fins du terrain, selon le cas:
i.  avant ce moment en vertu de la présente sous-section 4;
ii.  à ce moment ou avant en vertu des articles 243, 258 ou 261;
b)  la personne a le droit, après que la superficie additionnelle a été acquise, lors de la dernière acquisition, ou réputée avoir été fournie par la personne, de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de celle-ci ou d’une amélioration qui y a été faite.
1994, c. 22, a. 478.
I.3.  — Fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante – Constructeur
1994, c. 22, a. 478.
222.4. Toute personne qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante avant qu’elle soit utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement est réputée avoir entrepris la construction de la maison et l’avoir presque achevée le premier en date du moment où la propriété de la maison est transférée à l’acquéreur de la fourniture et du moment où la possession de la maison est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1994, c. 22, a. 478.
222.5. Dans le cas où une personne entreprend la rénovation majeure d’une maison mobile ou d’une maison flottante, la maison est réputée ne pas avoir été utilisée ou occupée, à un moment quelconque avant que la personne ait commencé la rénovation majeure de la maison, par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1994, c. 22, a. 478.
II.  — Fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation – Constructeur
222.6. Pour l’application des articles 223 à 231.1, la référence à l’expression «par louage» d’un fonds de terre doit être lue comme une référence à l’expression «par louage, licence ou accord semblable».
2001, c. 53, a. 313.
223. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’immeuble d’habitation est donnée conformément aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1° du deuxième alinéa et du moment où l’immeuble d’habitation est occupé conformément au sous-paragraphe c de ce paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, en donne la possession ou l’utilisation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble d’habitation par un particulier à titre de résidence, sauf un accord résultant d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation pour la possession ou l’occupation de l’immeuble d’habitation jusqu’à ce que la propriété de celui-ci soit transférée à l’acheteur en vertu de la convention;
b)  soit, en donne la possession ou l’utilisation à une personne donnée en vertu d’une convention, sauf une convention pour la fourniture d’une maison mobile et d’un emplacement pour celle-ci dans un terrain de caravaning résidentiel, pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
c)  soit, étant un particulier, occupe l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard de l’immeuble d’habitation, est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 223; 1994, c. 22, a. 479; 1997, c. 14, a. 337; 2001, c. 53, a. 314; 2009, c. 15, a. 504.
224. Sous réserve des articles 224.1 à 224.5, dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un logement en copropriété est presque achevée, le constructeur du logement est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, au moment quelconque visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, une fourniture taxable du logement par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du logement à ce moment, sauf lorsque la possession du logement est donnée à la personne donnée visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa avant le 1er juillet 1992.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur du logement en donne la possession à une personne donnée qui en est l’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, alors que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation dans lequel se trouve le logement n’est pas encore inscrite au registre foncier;
2°  la personne donnée ou un particulier qui est le locataire ou le licencié de celle-ci est le premier particulier à occuper le logement à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée;
3°  il est mis fin, à un moment quelconque, à la convention d’achat et de vente, autrement que par son exécution, et qu’aucune autre convention d’achat et de vente du logement n’est conclue, à ce moment, entre le constructeur et la personne donnée.
1991, c. 67, a. 224; 1994, c. 22, a. 480; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 338.
224.1. Malgré l’article 428, le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII peut faire un choix afin de ne pas inclure dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée la taxe qu’il est réputé, en vertu des sous-paragraphes a et c du paragraphe 1° et du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 223 ou de l’article 224, avoir perçue, au cours de la période donnée, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où le constructeur réalise la construction de l’immeuble d’habitation dans l’intention de l’utiliser dans le cadre de son entreprise qui consiste à fournir des immeubles par vente autrement que par la seule application des articles 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
224.2. Dans le cas où un constructeur ayant fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation effectue, dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu des dispositions du présent titre, l’article 223 ou 224, selon le cas, est réputé ne pas s’être appliqué, sauf aux fins du calcul de l’intérêt payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 224.4.
Toutefois, si aucune fourniture par vente de l’immeuble d’habitation n’est effectuée par le constructeur dans les 12 mois suivant la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la présomption établie au premier alinéa ne s’applique pas et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette, au plus tard, pour sa période de déclaration qui comprend le jour qui suit les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1997, c. 14, a. 339; 1997, c. 85, a. 549.
224.3. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  le produire au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
224.4. Le constructeur qui fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation doit payer un intérêt au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224, pour la période commençant le jour où il est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour suivant les 12 mois de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  le jour où la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture par vente de l’immeuble d’habitation dans les circonstances visées au premier alinéa de l’article 224.2;
3°  le jour où il verse la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le constructeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il doit inclure, dans le calcul de sa taxe nette, la taxe devenue percevable, perçue ou réputée perçue par celui-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation, le montant représentant l’intérêt payable en vertu du premier alinéa.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le constructeur verse au ministre la taxe qu’il est réputé, en vertu des articles 223 ou 224, avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation, au plus tard le jour où il est tenu de produire un choix en vertu de l’article 224.3.
1997, c. 14, a. 339; 2010, c. 31, a. 175.
224.5. Dans le cas où un constructeur fait un choix prévu à l’article 224.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation, les règles suivantes s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires:
1°  dans le cas où l’article 75.1 s’applique, l’acquéreur de la fourniture est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
2°  dans le cas où l’article 76 s’applique, la nouvelle société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
3°  dans le cas où l’article 77 s’applique, l’autre société est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
4°  dans le cas où l’article 326 s’applique, la succession est réputée le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224; de même, si l’article 80 s’applique, l’autre particulier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
5°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu de l’article 320, le créancier est réputé le constructeur de l’immeuble d’habitation depuis la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 ou 224;
6°  dans le cas où une fourniture est réputée effectuée en vertu d’une disposition du présent titre, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 320, le deuxième alinéa de l’article 224.2 s’applique immédiatement avant le moment de la fourniture et le constructeur doit inclure dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle il est réputé avoir effectué la fourniture, la taxe qu’il est réputé avoir perçue à l’égard de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 ou 224.
1997, c. 14, a. 339.
225. Dans le cas où la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’immeuble d’habitation est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation:
a)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 225; 1994, c. 22, a. 481; 2001, c. 53, a. 315; 2009, c. 15, a. 505.
226. Dans le cas où la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est presque achevée, le constructeur de l’adjonction est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu, le dernier en date du moment où la construction de l’adjonction est presque achevée, du moment où la possession ou l’utilisation de l’habitation visée aux sous-paragraphes a et a.1 du paragraphe 1° du deuxième alinéa est donnée conformément à ces sous-paragraphes et du moment où l’habitation visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe est occupée conformément à ce sous-paragraphe, une fourniture taxable de l’adjonction par vente;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, le dernier en date de ces moments, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande de l’adjonction le dernier en date de ces moments.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’adjonction:
a)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’habitation par un particulier à titre de résidence et que cette personne donnée n’est pas un acheteur de l’immeuble d’habitation en vertu d’une convention d’achat et de vente;
a.1)  soit, donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’adjonction à une personne donnée en vertu d’une convention pour la fourniture, à la fois:
i.  par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
ii.  par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture d’un tel contrat par cession;
b)  soit, étant un particulier, occupe une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence;
2°  le constructeur, la personne donnée ou un particulier qui a conclu avec celle-ci un contrat de louage, une licence ou un accord semblable à l’égard d’une habitation située dans l’adjonction, est le premier particulier à occuper une habitation située dans l’adjonction à titre de résidence après que la construction de l’adjonction soit presque achevée.
1991, c. 67, a. 226; 1994, c. 22, a. 482; 2001, c. 53, a. 316; 2009, c. 15, a. 506.
227. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un particulier;
2°  à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est presque achevée, l’immeuble d’habitation est utilisé principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier qui lui est lié ou d’un ex-conjoint du particulier;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas utilisé principalement à une autre fin entre le moment où la construction ou la rénovation est presque achevée et ce moment;
4°  le particulier n’a pas demandé un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’acquisition de l’immeuble d’habitation ou d’une amélioration qui lui est apportée.
1991, c. 67, a. 227.
228. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est une université, un collège public ou une administration scolaire;
2°  la construction ou la rénovation de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, principalement dans le but de procurer une résidence aux étudiants de l’université, du collège ou d’une école de l’administration scolaire.
1991, c. 67, a. 228.
228.1. Les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas au constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur est un groupe de particuliers à l’égard duquel s’applique les articles 851.23 à 851.33 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée exclusivement dans le but de procurer une résidence aux membres du groupe.
1997, c. 85, a. 550.
229. La fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation dans celui-ci, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une fourniture et l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation, à titre de résidence ou d’hébergement, est réputée ne pas être une telle occupation, dans le cas où, à la fois:
1°  le constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation est un inscrit;
2°   la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est réalisée, ou l’immeuble d’habitation est acquis, dans le but de procurer une résidence ou un hébergement à un particulier à un endroit où l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le particulier établisse et tienne un établissement domestique autonome étant donné son éloignement de toute agglomération et où le particulier est tenu d’être:
a)  pour exercer ses fonctions à titre de salarié de l’inscrit;
b)  pour y rendre, à titre d’entrepreneur dont les services ont été retenus par l’inscrit, ou à titre de salarié d’un tel entrepreneur, un service à l’inscrit;
c)  pour y rendre, à titre de sous-entrepreneur dont les services ont été retenus par l’entrepreneur visé au sous-paragraphe b, ou à titre de salarié d’un tel sous-entrepreneur, un service acquis par l’entrepreneur aux fins de fournir un service à l’inscrit;
3°  l’inscrit fait un choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction afin que le présent article s’applique.
Les présomptions établies au premier alinéa s’appliquent jusqu’à ce que l’immeuble d’habitation soit fourni par vente ou soit fourni par louage, licence ou accord semblable principalement à des personnes qui ne sont pas des salariés, des entrepreneurs ou des sous-entrepreneurs visés aux sous-paragraphes a, b et c du paragraphe 2° du premier alinéa qui acquièrent l’immeuble ou les habitations dans celui-ci dans les circonstances visées à ces sous-paragraphes, ou à des particuliers liés à ceux-ci.
1991, c. 67, a. 229; 1994, c. 22, a. 483; 1997, c. 85, a. 551.
230. Dans le cas où l’inscrit fait le choix prévu au paragraphe 7 de l’article 191 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction visé à l’article 229, il est réputé avoir fait le choix prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 229.
1991, c. 67, a. 230; 1994, c. 22, a. 484.
231. Pour l’application des articles 223 à 229, la construction ou la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’un immeuble d’habitation en copropriété ou la construction d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée être presque achevée au plus tard le jour où la totalité ou la presque totalité des habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction est occupée après le début des travaux.
1991, c. 67, a. 231; 1994, c. 22, a. 484.
231.1. Dans le cas où un constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation ou d’une habitation située dans celui-ci ou dans l’adjonction par louage, licence ou accord semblable et que la fourniture est une fourniture exonérée visée aux articles 99 ou 99.0.1, le constructeur est réputé, au moment quelconque visé au paragraphe 2°, avoir donné la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à un particulier en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence si, à la fois:
1°  l’acquéreur de la fourniture acquiert l’immeuble d’habitation ou l’habitation dans le but de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de la réalisation de fournitures exonérées et, à l’occasion d’une fourniture exonérée, la possession ou l’utilisation de l’immeuble d’habitation, de l’habitation ou d’habitations situées dans celui-ci est donnée par l’acquéreur en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable en vertu duquel l’occupation de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation est donnée à un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2°  à un moment quelconque, le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation à l’acquéreur en vertu de l’accord.
1994, c. 22, a. 485; 2009, c. 15, a. 507.
231.2. Pour l’application de l’article 231.3, l’expression:
«montant de financement public» à l’égard d’un immeuble d’habitation, signifie:
1°  une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt, ou un remboursement ou un crédit de frais, droits ou taxes imposés en vertu d’une loi, qui est payée ou payable par l’une des personnes suivantes au constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à l’immeuble d’habitation en vue de réaliser des habitations dans l’immeuble pour des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 231.3:
a)  un subventionnaire;
b)  un organisme qui a reçu le montant soit d’un subventionnaire, soit d’un autre organisme qui a reçu le montant d’un subventionnaire;
«subventionnaire» signifie:
1°  un gouvernement ou une municipalité, autre qu’une corporation dont la totalité ou la presque totalité des activités sont des activités commerciales ou des activités consistant à fournir des services financiers, ou les deux;
2°  une bande au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5);
3°  une corporation qui est contrôlée par un gouvernement, une municipalité ou une bande visée au paragraphe 2° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif;
4°  une fiducie, un conseil, une commission ou un autre organisme créé par un gouvernement, une municipalité, une bande visée au paragraphe 2° ou une corporation visée au paragraphe 3° dont l’un des principaux objectifs consiste à financer des activités de bienfaisance ou des activités sans but lucratif.
1997, c. 85, a. 552.
231.3. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci est réputé en vertu des articles 223 à 226, avoir effectué et reçu une fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à un moment donné et que le constructeur, à l’exception d’un gouvernement ou d’une municipalité, a reçu ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir au moment donné ou avant ce moment, un montant de financement public relativement à l’immeuble d’habitation, la taxe à l’égard de la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, est réputée, être égale au plus élevé des montants suivants pour l’application des articles 223 à 226:
1°  le montant qui, en faisant abstraction du présent article, correspondrait à la taxe calculée sur cette juste valeur marchande;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A + B.

Le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où la possession ou l’utilisation d’au moins 10% des habitations de l’immeuble est destinée à être donnée en vue de leur occupation à titre de résidence ou d’hébergement par une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  les aînés;
2°  les jeunes gens;
3°  les étudiants;
4°  les personnes handicapées;
5°  les personnes en détresse ou autres personnes démunies;
6°  les particuliers dont l’admissibilité pour occuper les habitations à titre de résidence ou d’hébergement ou l’admissibilité à une réduction de paiements relatifs à cette occupation dépend des ressources ou du revenu;
7°  les particuliers pour le compte desquels seul un organisme du secteur public paie une contrepartie pour des fournitures qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation des habitations pour occupation à titre de résidence ou d’hébergement, et qui soit ne paient aucune contrepartie pour ces fournitures, soit en paient une qui est considérablement moindre que celle qu’il serait raisonnable de s’attendre qu’ils paieraient pour des fournitures comparables effectuées par une personne dont l’entreprise consiste à effectuer de telles fournitures à des fins lucratives.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

C × (D / E);

2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un montant déterminé selon la formule suivante:

F × (G / H).

Pour l’application des formules prévues au troisième alinéa:
1°  la lettre C représente un montant de taxe, calculé à un taux donné, qui était payable par le constructeur en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18, 18.0.1 et 26.3 à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, ou à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la lettre D représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 au moment donné visé au premier alinéa;
3°  la lettre E représente le taux donné;
4°  la lettre F représente un montant, autre qu’un montant visé au paragraphe 1°, qui aurait été payable par le constructeur à titre de taxe, calculée à un taux donné, en vertu du premier alinéa de l’article 16 ou de l’un des articles 17, 18, 18.0.1 et 26.3 à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à un immeuble qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction si ce n’était du fait que l’amélioration a été acquise, ou apportée au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
5°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16 au moment donné visé au premier alinéa;
6°  la lettre H représente le taux donné.
1997, c. 85, a. 552; 2009, c. 15, a. 508; 2015, c. 36, a. 204.
232. Dans le cas où, dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’immeubles, une personne rénove ou modifie son immeuble d’habitation et que cette rénovation ou cette modification n’est pas une rénovation majeure, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué et reçu une fourniture taxable, le premier en date du moment où la rénovation est presque achevée et du moment où la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée, pour une contrepartie égale au montant établi conformément au deuxième alinéa;
2°  avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la contrepartie mentionnée au paragraphe 1°.
Sous réserve de l’article 52, la contrepartie mentionnée au paragraphe 1° du premier alinéa est égale au total des montants dont chacun représente un montant relatif à la rénovation ou à la modification, sauf le montant de la contrepartie qui est payé ou payable par la personne pour un service financier ou pour un bien ou un service à l’égard duquel la personne doit payer la taxe, qui serait inclus dans le calcul du prix de base rajusté, pour la personne, de l’immeuble d’habitation pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) si l’immeuble d’habitation était une immobilisation de la personne et que celle-ci était un contribuable en vertu de cette loi.
1991, c. 67, a. 232.
III.  — Vente d’un immeuble
233. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe relative à la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
b)  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1, 75.3 à 75.9 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble;
2°  la lettre B représente la proportion immédiatement avant le moment donné, de l’utilisation de l’immeuble autrement que dans les activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble;
3°  (paragraphe abrogé).
Le présent article ne s’applique pas:
1°  soit à une fourniture réputée effectuée en vertu de l’un des articles 259, 259.1, 262 et 262.1;
2°  soit à une fourniture effectuée par un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, d’un immeuble à l’égard duquel un choix de l’organisme en vertu des articles 272 à 276 n’est pas en vigueur au moment donné.
1991, c. 67, a. 233; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 553; 2007, c. 12, a. 320; 2009, c. 5, a. 615; 2012, c. 28, a. 68.
234. Sous réserve de l’article 234.0.1, l’inscrit qui est un organisme du secteur public, autre qu’une institution financière, qui effectue à un moment donné la fourniture taxable d’un immeuble par vente, autre qu’une fourniture réputée effectuée en vertu de l’un des articles 243, 259 et 259.1 et qui, immédiatement avant le moment où la taxe devient payable à l’égard de la fourniture taxable, n’utilise pas l’immeuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales, peut, malgré les articles 203 à 206 et la sous-section 5, sauf dans le cas où l’article 233 s’applique, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe à l’égard de la fourniture taxable devient payable ou est réputée perçue, selon le cas, égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable de l’immeuble.
1991, c. 67, a. 234; 1994, c. 22, a. 486; 1997, c. 85, a. 554; 2007, c. 12, a. 321; 2012, c. 28, a. 69.
234.0.1. Dans le cas où la fourniture taxable visée à l’article 233 ou à l’article 234 est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la valeur de la lettre A de la formule prévue à l’article 233 et le remboursement de la taxe sur les intrants déterminé en vertu de l’article 234 ne doivent pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

(A / B) × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment si ce montant était déterminé sans tenir compte du total des montants que représente la lettre B visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1;
3°  la lettre C représente le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
2007, c. 12, a. 322.
234.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants en vertu des articles 233 et 234 à l’égard de l’immeuble seulement si, à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, le remboursement est applicable à la période de déclaration au cours de laquelle le délai prévu pour racheter l’immeuble prend fin.
1997, c. 85, a. 555; 2003, c. 2, a. 328.
IV.  — Déclaration concernant l’utilisation d’un immeuble
235. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un immeuble par vente et qu’erronément il déclare ou certifie par écrit à l’acquéreur de la fourniture qu’elle est une fourniture exonérée visée à l’un des articles 94 à 97.3, 101 et 102, sauf dans le cas où l’acquéreur sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas d’une fourniture exonérée:
1°  d’une part, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant obtenu en multipliant la contrepartie de la fourniture par 9,975/109,975;
2°  d’autre part, le fournisseur est réputé avoir perçu cette taxe et l’acquéreur l’avoir payée le premier en date des jours suivants:
a)  celui où la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur;
b)  celui où la possession de l’immeuble est transférée à l’acquéreur en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 235; 1994, c. 22, a. 487; 1997, c. 85, a. 556; 2011, c. 6, a. 251; 2012, c. 28, a. 70.
236. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 236; 1995, c. 63, a. 364.
§ 5.  — Immobilisation
I.  — Interprétation
237. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, des biens prescrits pour les utiliser comme immobilisation, ces biens sont réputés être des biens meubles.
1991, c. 67, a. 237; 1994, c. 22, a. 488.
237.1. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, un immeuble d’habitation est réputé ne pas être une immobilisation du constructeur de celui-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de celui-ci en vertu des articles 223 à 225.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 365.
237.2. Sauf pour l’application des articles 294 à 297 et 462 à 462.1.1, une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples est réputée ne pas être une immobilisation du constructeur de celle-ci à un moment donné sauf si, à la fois:
1°  au moment donné ou avant ce moment, la construction de l’adjonction est presque achevée;
2°  entre le moment où la construction de l’adjonction est presque achevée et le moment donné, le constructeur a reçu une fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou est réputé avoir reçu une fourniture taxable de l’adjonction en vertu de l’article 226.
1994, c. 22, a. 489; 1995, c. 63, a. 366.
237.3. Sauf pour l’application des articles 17 et 81, l’apport au Québec d’un bien ne doit pas être considéré dans la détermination de la dernière acquisition ou du dernier apport du bien:
1°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 n’a pas été payée à l’égard du bien relativement à cet apport en raison du fait que le bien était visé au paragraphe 1°, 2° ou 10° de l’article 81 ou du fait qu’il était visé au paragraphe 9° de l’article 81 et classé sous le numéro prévu à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 195.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou serait ainsi classé en faisant abstraction du paragraphe a de la note mentionnée à cet alinéa;
2°  dans le cas où la taxe prévue à l’article 17 à l’égard du bien relativement à cet apport a été calculée sur une valeur déterminée en vertu des articles 17R1 à 17R7 et 17R9 à 17R11 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), à l’exception d’un article prescrit;
3°  dans les circonstances prescrites.
1994, c. 22, a. 489; 2012, c. 28, a. 71.
237.4. Le présent titre est réputé, pour déterminer la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, d’un bien, avoir été en vigueur en tout temps avant le 1er juillet 1992.
1994, c. 22, a. 489.
238. Une personne qui acquiert, apporte au Québec, ou réserve un bien pour l’utiliser comme son immobilisation dans une mesure déterminée à une fin déterminée est réputée l’utiliser ainsi immédiatement après l’avoir acquis, apporté ou réservé.
1991, c. 67, a. 238; 1994, c. 22, a. 490.
238.0.1. Une personne qui apporte au Québec un bien qui est une de ses immobilisations et qui utilisait ce bien dans une mesure déterminée à une fin déterminée immédiatement après la dernière acquisition, ou de la dernière importation au Canada, du bien ou d’une partie de celui-ci, est réputée apporter le bien au Québec pour l’utiliser ainsi.
1997, c. 85, a. 557.
238.1. Dans le cas où un inscrit, à un moment donné, réserve un de ses biens pour l’utiliser comme son immobilisation ou dans le cadre d’améliorations apportées à son immobilisation et qu’immédiatement avant ce moment le bien ne constituait pas son immobilisation ni une amélioration pouvant être apportée à son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment si, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou si le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci;
2°  l’inscrit est réputé à ce moment avoir reçu une fourniture du bien par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture égale, selon le cas:
a)  dans le cas où la fourniture du bien ne constitue pas une fourniture exonérée et que, avant ce moment, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’inscrit l’a acquis ou l’a apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou que le bien est consommé ou utilisé, avant ce moment, dans le cadre de celles-ci, à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment;
b)  dans tout autre cas, à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un bien détenu par un inscrit immédiatement avant le 1er janvier 2013 et auquel l’une des dispositions suivantes s’est appliquée:
1°  le deuxième alinéa de l’article 243;
2°  le deuxième alinéa de l’article 253;
3°  le quatrième alinéa de l’article 255.1.
1994, c. 22, a. 491; 1997, c. 85, a. 558; 2012, c. 28, a. 72.
239. Pour l’application des articles 256, 257, 259, 262, 264 et 265, dans le cas où un inscrit, au cours d’une période commençant le dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, change la mesure dans laquelle il utilise un bien dans le cadre de ses activités commerciales dans une proportion de moins de 10% de l’utilisation totale du bien, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien tout au long de la période dans la même mesure et de la même façon qu’au début de celle-ci:
1°  le jour où l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation;
2°  le jour où l’article 257, 259, 262 ou 265 s’est appliqué la dernière fois à l’égard du bien.
Le premier alinéa ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui au cours de la période commence à utiliser le bien principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celle d’un autre particulier qui lui est lié.
1991, c. 67, a. 239; 1993, c. 19, a. 193; 1994, c. 22, a. 492.
239.0.1. Lorsqu’un inscrit, autre qu’une institution financière désignée ou une personne qui est une institution financière visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales, l’inscrit est réputé:
1°  soit, dans le cas où il est une institution financière visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales dans la mesure où il n’utilise pas le bien dans le cadre de ses activités qui sont liées soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises, soit à l’octroi d’une avance ou d’un crédit ou à un prêt d’argent;
2°  soit, dans les autres cas, utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.
2012, c. 28, a. 73; 2013, c. 10, a. 218.
239.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 493; 1997, c. 85, a. 559.
239.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 493; 1995, c. 1, a. 283; 1997, c. 85, a. 559.
II.  — Bien meuble
1.  — Généralités
240. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, un bien meuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci pour une période de déclaration, à moins que le bien soit acquis ou apporté pour être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit est réputé avoir acquis ou apporté le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, s’il l’a acquis ou apporté pour l’utiliser principalement dans ce cadre.
1991, c. 67, a. 240; 1997, c. 85, a. 560.
241. Dans le cas où un inscrit acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à un bien meuble qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins qu’au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immobilisation soit utilisée principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 241; 1993, c. 19, a. 194; 1994, c. 22, a. 494; 1995, c. 63, a. 367.
242. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme son immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien comme son immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’inscrit devient un inscrit à ce moment:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
1991, c. 67, a. 242; 1994, c. 22, a. 495; 1997, c. 85, a. 561.
243. Dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser le bien principalement à d’autres fins, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé, immédiatement avant ce moment, avoir effectué une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, d’un bien meuble, l’acquiert ou l’apporte pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, le 1er janvier 2013, à utiliser le bien principalement à d’autres fins en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
1991, c. 67, a. 243; 1993, c. 19, a. 195; 1994, c. 22, a. 496; 1995, c. 63, a. 368; 1997, c. 85, a. 562; 2012, c. 28, a. 74.
243.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 196; 1995, c. 63, a. 369.
244. Malgré l’article 42.1 et sous réserve des articles 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un inscrit, autre qu’un gouvernement, effectue la fourniture par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation et que, lors de la dernière utilisation du bien, l’inscrit l’utilisait, avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
1991, c. 67, a. 244; 1993, c. 19, a. 197; 1994, c. 22, a. 497; 1995, c. 63, a. 370; 2015, c. 21, a. 665.
244.1. Malgré les articles 42.1 et 42.2 et sous réserve des articles 29.1, 42.6.1 et 42.6.2, dans le cas où un fournisseur qui est un gouvernement effectue une fourniture d’un bien meuble par vente qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités autres que commerciales, si à la fois:
a)  le fournisseur est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
b)  le fournisseur est un inscrit;
c)  avant le moment où la propriété du bien est transférée à l’acquéreur de la fourniture ou, s’il est antérieur, le moment où la possession du bien est transférée à celui-ci en vertu de la convention relative à la fourniture, le fournisseur, lors de sa dernière utilisation du bien, l’utilisait autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 1° ne s’applique pas, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.
1994, c. 22, a. 498; 2015, c. 21, a. 666.
244.2. Dans le cas où un inscrit est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, l’article 234 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble, autre qu’une voiture de tourisme, qu’un aéronef d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et qu’un bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section 5 qui n’est pas un bien municipal désigné, que l’inscrit acquiert ou apporte au Québec pour l’utiliser comme immobilisation, comme s’il s’agissait d’un immeuble.
2015, c. 21, a. 667.
245. Pour l’application des articles 240 et 242 à 244, un particulier qui est un inscrit et qui utilise comme son immobilisation, dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé, un instrument de musique, est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 245; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 563.
246. Les articles 240 à 245 ne s’appliquent pas à l’égard des biens suivants:
1°  un bien d’un inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit prescrit;
2°  une voiture de tourisme ou un aéronef d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 246; 1993, c. 19, a. 198; 1995, c. 63, a. 371; 1997, c. 3, a. 135; 2012, c. 28, a. 75.
2.  — Voiture de tourisme
247. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qu’il a acquise, ou apportée au Québec, à un moment donné, pour utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture est réputée égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, de la voiture;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’inscrit à l’égard de la voiture, s’il l’avait acquise à ce moment pour une contrepartie égale au montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où l’inscrit est réputé en vertu des articles 242, 256 ou 257 avoir acquis la voiture ou une partie de celle-ci à ce moment et que l’inscrit a précédemment eu le droit de demander un remboursement en vertu de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII à l’égard de la voiture ou d’une amélioration apportée à celle-ci, la différence entre 100% et le pourcentage prévu à l’un des articles 386 et 386.1.1 qui s’applique dans le calcul du montant du remboursement;
b)  dans tout autre cas, 100%.
1991, c. 67, a. 247; 1994, c. 22, a. 499; 1997, c. 85, a. 564; 2005, c. 38, a. 370; 2009, c. 5, a. 616; 2009, c. 15, a. 509; 2015, c. 21, a. 668.
248. Dans le cas où la contrepartie payée ou payable par un inscrit pour une amélioration à sa voiture de tourisme augmente le coût de la voiture pour lui à un montant excédant le montant qui serait réputé, en vertu de l’un des paragraphes d.3 ou d.4 de l’article 99 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour l’application de cet article, être le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme, à l’égard de laquelle l’un de ces paragraphes s’applique, si la formule prévue à l’article 99R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) était lue en faisant abstraction de la lettre B, la taxe calculée sur cet excédent ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 248; 2009, c. 5, a. 617; 2009, c. 15, a. 510.
249. Un inscrit autre qu’une municipalité qui, à un moment quelconque de l’une de ses périodes de déclaration, effectue la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme, autre qu’une voiture qui est un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui, immédiatement avant ce moment, était utilisée comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture à ce moment;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 249; 1993, c. 19, a. 199; 1994, c. 22, a. 500; 1995, c. 63, a. 372; 1997, c. 85, a. 565; 2015, c. 21, a. 669.
3.  — Voiture de tourisme ou aéronef d’un particulier, d’une société de personnes ou d’une municipalité
1997, c. 3, a. 135; 2015, c. 21, a. 670.
250. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que la voiture ou l’aéronef soit acquis ou apporté par l’inscrit pour être utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la taxe que l’inscrit est réputé avoir payée en vertu de l’article 252.
1991, c. 67, a. 250; 1994, c. 22, a. 501; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 566.
251. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une amélioration à une voiture de tourisme ou à un aéronef qui est son immobilisation, la taxe payable par l’inscrit à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de celui-ci, à moins que tout au long de la période commençant le dernier en date du jour où la voiture ou l’aéronef a été initialement acquis ou apporté par l’inscrit et du jour où le particulier ou la société de personnes devient un inscrit et se terminant le jour où la taxe à l’égard de l’amélioration devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, la voiture ou l’aéronef ait été utilisé exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 251; 1993, c. 19, a. 200; 1994, c. 22, a. 502; 1995, c. 63, a. 373; 1997, c. 3, a. 135.
252. Malgré les articles 250 et 251, aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, dans le cas où il acquiert, ou apporte au Québec, à un moment donné, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme son immobilisation non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que la taxe est payable par lui à l’égard de l’acquisition ou de l’apport, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef le dernier jour de chacune de ses années d’imposition se terminant après ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport de la voiture ou de l’aéronef, égale au résultat obtenu en multipliant par 9,975/109,975 le montant suivant:
a)  dans le cas où un montant à l’égard de la voiture ou de l’aéronef doit être inclus en vertu des articles 41 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) dans le calcul du revenu d’un particulier pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition de l’inscrit, zéro;
b)  dans tout autre cas, la partie ou le montant prescrit, en vertu de la Loi sur les impôts, du coût en capital de la voiture ou de l’aéronef déduit, en vertu de cette loi, dans le calcul du revenu de l’inscrit provenant de ces activités commerciales pour cette année d’imposition de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 252; 1993, c. 19, a. 201; 1994, c. 22, a. 503; 1995, c. 63, a. 374; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 567; 2010, c. 5, a. 216; 2011, c. 6, a. 252; 2012, c. 28, a. 76.
253. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, à un moment quelconque, à utiliser la voiture ou l’aéronef autrement qu’exclusivement dans ce cadre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable de la voiture ou de l’aéronef par vente;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe de la voiture ou de l’aéronef immédiatement avant ce moment.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes acquiert, ou apporte au Québec, une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que l’inscrit commence, le 1er janvier 2013, à utiliser le bien autrement qu’exclusivement dans le cadre de telles activités en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de la voiture ou de l’aéronef par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture de la voiture ou de l’aéronef par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
1991, c. 67, a. 253; 1993, c. 19, a. 202; 1994, c. 22, a. 504; 1995, c. 63, a. 375; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 568; 2012, c. 28, a. 77.
253.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 203; 1995, c. 63, a. 376.
254. Pour l’application de l’article 252, dans le cas où à un moment quelconque un inscrit est réputé, en vertu de l’article 253, avoir effectué la fourniture taxable d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir acquis la voiture ou l’aéronef à ce moment;
2°  la taxe est réputée payable à ce moment par l’inscrit à l’égard de l’acquisition de la voiture ou de l’aéronef.
1991, c. 67, a. 254.
255. Malgré l’article 42.1 et sous réserve de l’article 20.1, dans le cas où un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes, autre qu’une municipalité, effectue, à un moment donné, la fourniture par vente d’une voiture de tourisme ou d’un aéronef, autre qu’une voiture ou un aéronef qui est un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité à ce moment pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui est son immobilisation et qu’il n’a pas utilisé en tout temps, après le moment où il est devenu un inscrit et avant le moment donné, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 255; 1993, c. 19, a. 204; 1994, c. 22, a. 505; 1995, c. 63, a. 377; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 51, a. 273; 2015, c. 21, a. 671.
255.0.1. Un inscrit, autre qu’un particulier ou une société de personnes, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, qui effectue, à un moment donné de l’une de ses périodes de déclaration, la fourniture taxable par vente d’une voiture de tourisme, autre qu’une voiture d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section 5 qui n’est pas un bien municipal désigné de la personne, qui, immédiatement avant ce moment, est son immobilisation peut, malgré les articles 203 à 206, le paragraphe 1° de l’article 240 et les articles 241 et 248, demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour cette période égal au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B - C) / B;

2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui y correspondrait si l’on faisait abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de la voiture au moment donné;
2°  la lettre B représente le total de la taxe qui est payable par l’inscrit à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, de la voiture et de la taxe qui est payable par celui-ci à l’égard d’améliorations à la voiture acquises, ou apportées au Québec, par l’inscrit après la dernière acquisition ou le dernier apport du bien;
3°  la lettre C représente le total de tous les remboursements de la taxe sur les intrants que l’inscrit a le droit de demander à l’égard de la taxe incluse dans le total visé au paragraphe 2°.
2015, c. 21, a. 672.
4.  — Institution financière
2012, c. 28, a. 78.
255.1. Dans le cas où un inscrit est une institution financière, les articles 256 à 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble que l’institution financière acquiert, ou apporte au Québec, pour l’utiliser comme immobilisation, ainsi qu’à une amélioration à un tel bien meuble, comme s’il s’agissait d’un immeuble.
Dans le cas où un inscrit est une institution financière, l’article 233 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à un bien meuble autre qu’une voiture de tourisme que l’institution financière acquiert, ou apporte au Québec, pour l’utiliser comme immobilisation comme s’il s’agissait d’un immeuble.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un bien meuble d’une institution financière dont le coût pour celle-ci n’excède pas 50 000 $.
Dans le cas où un inscrit qui est une institution financière commence, le 1er janvier 2013, à utiliser un bien meuble dont le coût pour elle n’excède pas 50 000 $ comme immobilisation autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’a acquis ou l’a apporté pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente sans contrepartie;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente pour l’utiliser autrement qu’à titre d’immobilisation ou d’amélioration apportée à son immobilisation.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit qui est une institution financière réduit ou cesse, le 1er janvier 2013, l’utilisation d’un bien meuble dont le coût pour elle excède 50 000 $ comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, lors de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien, l’a acquis ou l’a apporté pour l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture du bien par vente et avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
3°  le deuxième alinéa ne s’applique pas relativement au bien.
2012, c. 28, a. 78.
255.2. Lorsqu’un choix fait par un inscrit en vertu du premier alinéa de l’article 297.0.2.1 entre en vigueur à un moment donné, que l’inscrit était une institution financière immédiatement avant le moment donné et que, par suite de l’entrée en vigueur de ce choix, l’inscrit diminue au moment donné l’utilisation qu’il fait de son bien meuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la diminution de l’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.
255.3. Lorsque, à un moment donné, un inscrit devient une institution financière et que, immédiatement avant ce moment, il utilisait un bien meuble lui appartenant comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit n’utilisait pas le bien meuble principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le moment donné, le bien est destiné à être utilisé dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer, à ce moment, la mesure dans laquelle le bien est utilisé dans ce cadre et l’article 256 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble qui n’était pas utilisé, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien principalement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas destiné à être utilisé exclusivement dans ce cadre, l’inscrit est réputé changer, à ce moment, la mesure dans laquelle le bien est utilisé dans ce cadre et les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble utilisé, immédiatement avant ce moment, exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
Lorsqu’une société donnée qui n’est pas une institution financière fusionne avec au moins une autre société, dans les circonstances décrites à l’article 76, pour former une nouvelle société qui est, à la fois, une institution financière et un inscrit, et que les biens meubles qui faisaient partie des immobilisations de la société donnée deviennent, à un moment donné, les biens de la nouvelle société par suite de la fusion, le premier alinéa s’applique à ces biens comme si la nouvelle société était devenue une institution financière au moment donné.
Lorsqu’une société donnée qui n’est pas une institution financière est liquidée dans les circonstances décrites à l’article 77, qu’au moins 90% des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions appartenaient, immédiatement avant la liquidation, à une autre société qui est, à la fois, une institution financière et un inscrit et que les biens meubles qui font partie des immobilisations de la société donnée deviennent les biens de l’autre société par suite de la liquidation, le premier alinéa s’applique à ces biens comme si l’autre société était devenue une institution financière au moment de la liquidation.
2012, c. 28, a. 78.
255.4. Lorsque, à un moment donné, un inscrit cesse d’être une institution financière et que, immédiatement avant ce moment, il utilisait un bien meuble lui appartenant comme immobilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien meuble comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien est destiné à être utilisé principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé commencer, à ce moment, à utiliser le bien exclusivement dans ce cadre et les articles 256 et 257 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble;
2°  dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’inscrit utilisait le bien comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après ce moment, le bien n’est pas destiné à être utilisé principalement dans ce cadre, l’inscrit est réputé cesser, à ce moment, d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités commerciales et les articles 233 et 258 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.
255.5. Malgré l’article 239, lorsque, par suite de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’une entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée, en vertu de l’article 75.1, avoir acquis un bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution financière, conformément à la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, le bien est destiné à être utilisé par celle-ci comme immobilisation mais non exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, les articles 233, 258 et 259 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.
255.6. Malgré l’article 239, lorsque, par suite de l’acquisition d’une entreprise, ou d’une partie d’une entreprise, d’un inscrit, une institution financière qui est un inscrit est réputée, en vertu de l’article 75.1, avoir acquis un bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et que, immédiatement après le transfert de la possession du bien à l’institution financière, conformément à la convention relative à la fourniture de l’entreprise ou de la partie de l’entreprise, le bien est destiné à être utilisé par celle-ci comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, l’article 256 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au changement d’utilisation comme si le bien était un immeuble.
2012, c. 28, a. 78.
III.  — Immeuble
1.  — Généralités
256. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation mais autrement que dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans ce cadre, est réputé, sauf s’il devient un inscrit au moment donné, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
1991, c. 67, a. 256; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 569.
257. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 257; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 570.
258. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser exclusivement à d’autres fins, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 258; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 571.
259. Sauf dans le cas où l’article 258 s’applique, l’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 259; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 572.
259.1. Malgré les articles 258 et 259, dans le cas où un inscrit, le 1er janvier 2013, soit réduit l’utilisation d’un immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit en cesse l’utilisation dans ce cadre, en raison de la section VI.1 du chapitre III, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
2012, c. 28, a. 79.
260. Sous réserve de l’article 272, les articles 256 à 259.1 ne s’appliquent pas à l’égard d’un bien acquis par un inscrit qui est un particulier, un organisme du secteur public autre qu’une institution financière ou un inscrit prescrit.
1991, c. 67, a. 260; 2012, c. 28, a. 80.
2.  — Particulier
261. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble exclusivement à d’autres fins, ou principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B;

2°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente et avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 261; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 573.
262. Sauf dans le cas où l’article 261 s’applique, le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui réduit, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de sa taxe nette, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble;
2°  avoir perçu, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − C.

Pour l’application de cette formule:
1°   la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente la réduction de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente la taxe que le particulier est réputé, en vertu de l’article 221 ou des articles 222.1 à 222.3, avoir perçue au moment donné à l’égard de l’immeuble, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 262; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 574.
262.1. Malgré les articles 261 et 262, dans le cas où un particulier qui est un inscrit qui, le 1er janvier 2013, soit réduit l’utilisation d’un immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, soit en cesse l’utilisation dans ce cadre, en raison de la section VI.1 du chapitre III, et que l’inscrit, immédiatement avant le 1er janvier 2013, utilisait l’immeuble dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, immédiatement avant le 1er janvier 2013, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir reçu, immédiatement après le 31 décembre 2012, une fourniture de l’immeuble par vente et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment.
2012, c. 28, a. 81.
263. Sous réserve des articles 264 à 266, la taxe payable par un particulier qui est un inscrit à l’égard de l’acquisition d’un immeuble qu’il acquiert pour l’utiliser comme immobilisation, mais principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier.
1991, c. 67, a. 263; 1994, c. 22, a. 506.
264. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation et soit principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier auquel il est lié, soit pour utilisation autrement que dans le cadre de ses activités commerciales, et qui commence, à un moment donné, à utiliser l’immeuble comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture de l’immeuble par vente;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale à la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné.
1991, c. 67, a. 264; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 575.
265. Le particulier qui est un inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, et non principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre sans commencer à l’utiliser principalement pour son utilisation personnelle et sa jouissance personnelle ou celles d’un particulier qui lui est lié, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, au moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble par vente pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales du particulier au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné.
1991, c. 67, a. 265; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 85, a. 576.
266. Dans le cas où un particulier qui est un inscrit apporte au Québec ou acquiert une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de celui-ci, la taxe payable par le particulier à l’égard de l’amélioration ne doit pas être incluse dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants du particulier si, au moment où la taxe devient payable ou est payée sans être devenue payable, l’immeuble sert principalement à son utilisation personnelle et à sa jouissance personnelle ou à celles d’un particulier auquel il est lié.
1991, c. 67, a. 266; 1994, c. 22, a. 506.
3.  — Organisme du secteur public
267. Dans le cas où un inscrit est un organisme de services publics, sauf une institution financière et un gouvernement, les articles 42.6.1, 42.6.2 et 240 à 244 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
1991, c. 67, a. 267; 1994, c. 22, a. 506; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 317; 2012, c. 28, a. 82; 2015, c. 21, a. 673.
267.1. Dans le cas où un inscrit, sauf une institution financière, est un mandataire prescrit du gouvernement du Québec ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , les articles 42.6.1, 42.6.2, 240 à 243 et 244.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un immeuble acquis par l’inscrit pour l’utiliser comme immobilisation de celui-ci ou, dans le cas de l’article 241, à une amélioration à un immeuble qui est une immobilisation de l’inscrit, comme si l’immeuble était un bien meuble.
2015, c. 21, a. 674.
268. Malgré les articles 267 et 267.1, les articles 42.6.1, 42.6.2, 244 et 244.1 ne s’appliquent pas à:
1°  la fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble effectuée à un particulier.
1991, c. 67, a. 268; 1994, c. 22, a. 506; 2001, c. 53, a. 318; 2015, c. 21, a. 675.
269. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 269; 1994, c. 22, a. 507.
270. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 270; 1994, c. 22, a. 507.
4.  — Organisme de services publics
271. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 271; 1994, c. 22, a. 507.
272. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu du présent article à l’égard d’un immeuble visé au deuxième alinéa, les articles 233 et 256 à 260 s’appliquent et les articles 267, 267.1 et 268 ne s’appliquent pas tout au long de la période au cours de laquelle le choix est en vigueur.
L’immeuble auquel réfère le premier alinéa est:
1°  soit un immeuble qui est une immobilisation de l’organisme;
2°  soit un immeuble de l’organisme qui est détenu en inventaire par celui-ci en vue de le fournir;
3°  soit un immeuble acquis par l’organisme par louage, licence ou accord semblable en vue d’effectuer la fourniture de l’immeuble par louage, licence ou accord semblable ou d’effectuer la fourniture de l’accord par cession.
1991, c. 67, a. 272; 1994, c. 22, a. 508; 2015, c. 21, a. 676.
273. Dans le cas où un organisme de services publics produit un choix en vertu de l’article 272 qui entre en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme n’acquiert pas l’immeuble ce jour-là ou ne devient pas un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble le jour donné;
2°  avoir reçu, le jour donné, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, le jour donné, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé en vertu du paragraphe 1°.
1991, c. 67, a. 273; 1994, c. 22, a. 508; 1997, c. 85, a. 577.
274. Le choix fait en vertu de l’article 272 à l’égard d’un immeuble d’un organisme de services publics est en vigueur pour la période commençant le jour indiqué dans le choix et se terminant le jour indiqué par l’organisme dans un avis de révocation du choix produit en vertu de l’article 276.
1991, c. 67, a. 274.
275. Dans le cas où un choix fait en vertu de l’article 272 par un organisme de services publics est révoqué et cesse d’être en vigueur un jour donné à l’égard d’un immeuble visé aux paragraphes 1° ou 2° du deuxième alinéa de cet article et que l’organisme ne cesse pas d’être un inscrit ce jour-là, il est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir perçu, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là;
2°  avoir reçu, ce jour-là, une fourniture taxable de l’immeuble par vente et avoir payé, ce jour-là, la taxe à l’égard de la fourniture égale à la teneur en taxe de l’immeuble ce jour-là.
1991, c. 67, a. 275; 1994, c. 22, a. 509; 2007, c. 12, a. 323.
276. Un choix effectué par un organisme de services publics en vertu de l’article 272 et l’avis de révocation d’un tel choix doivent:
1°  être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  indiquer l’immeuble à l’égard duquel le choix ou l’avis s’applique et le jour où le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, le jour où il cesse d’avoir effet;
3°  être produits au ministre de la manière prescrite par ce dernier dans un délai d’un mois suivant la fin de la période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, dans le cas d’un avis de révocation, cesse de l’être.
1991, c. 67, a. 276.
§ 6.  — Pari et jeu de hasard
277. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit, auquel l’article 279 ne s’applique pas, qui dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci consistant à prendre des paris ou à organiser des jeux de hasard, paie au cours d’une période de déclaration un montant d’argent à titre de prix ou de gains à un parieur ou à une personne qui joue ou participe aux jeux, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir reçu, au cours de la période, la fourniture taxable d’un service pour utilisation exclusive dans le cadre de l’activité;
2°  l’inscrit est réputé avoir payé, au cours de cette période, la taxe relative à la fourniture égale à la fraction de taxe du montant d’argent payé à titre de prix ou de gains.
1991, c. 67, a. 277; 1995, c. 1, a. 284.
278. Dans le cas où une personne remet un prix à un compétiteur dans le cadre d’une activité qui comporte l’organisation, la promotion, l’animation ou la présentation d’une compétition, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la remise du prix est réputée ne pas constituer une fourniture;
2°  le prix est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture par le compétiteur à la personne;
3°  la taxe payable par la personne à l’égard du bien remis à titre de prix ne doit pas être incluse dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration.
1991, c. 67, a. 278; 1995, c. 63, a. 378.
279. Dans le cas où un inscrit est un inscrit prescrit à un moment quelconque dans une période de déclaration, sa taxe nette pour la période doit être déterminée de la manière prescrite.
1991, c. 67, a. 279; 1993, c. 19, a. 205; 1994, c. 22, a. 510.
§ 6.1.  — Fourniture réputée entre succursales d’une institution financière
2012, c. 28, a. 83.
279.1. Dans la présente sous-section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les expressions «contrepartie admissible», «contribuable admissible», «frais externes» et «service admissible» ont le sens que leur donne l’article 26.2;
2°  un montant de frais internes est un montant visé au troisième alinéa de l’article 26.3.
2012, c. 28, a. 83.
279.2. Toute dépense qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 217.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), est comprise dans les dépenses engagées ou effectuées à l’étranger pour l’application de la section IV de la partie IX de cette loi, est également une dépense engagée ou effectuée hors du Canada pour l’application de la présente sous-section.
2012, c. 28, a. 83.
279.3. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un contribuable admissible, lorsqu’un montant — appelé «dépense admissible» dans le présent article — de contrepartie admissible ou de frais externes du contribuable relativement à une dépense engagée ou effectuée hors du Canada qui est attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée «bien attribuable» dans le présent article — ou d’un service admissible — appelée «service attribuable» dans le présent article — est supérieur à zéro et que, au cours de la période de déclaration du contribuable pendant laquelle il est un inscrit, la taxe prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui sans être devenue payable, relativement à la dépense admissible, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien attribuable ou le service attribuable est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
2°  la taxe est réputée relative à une fourniture du bien attribuable ou du service attribuable;
3°  la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien attribuable ou le service attribuable en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée la même que celle dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond à la dépense admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien attribuable ou du service attribuable dans ce cadre.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable admissible relativement à un bien attribuable ou à un service attribuable, toute référence, dans les articles 199 et 199.1, à un bien ou à un service doit être lue comme une référence à un bien attribuable ou à un service attribuable.
2012, c. 28, a. 83.
279.4. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit qui est un contribuable admissible, lorsque la taxe — appelée «taxe interne» dans le présent article — prévue à l’article 18 devient payable par lui ou est payée par lui sans être devenue payable, relativement à un montant de frais internes, et que le calcul du montant de frais internes est fondé en tout ou en partie sur l’inclusion d’une dépense que le contribuable a engagée ou effectuée hors du Canada qui est attribuable à la totalité ou à la partie d’un bien — appelée «bien interne» dans le présent article — ou d’un service admissible — appelée «service interne» dans le présent article —, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le bien interne ou le service interne est réputé avoir été fourni au contribuable au moment où la dépense a été engagée ou effectuée;
2°  le montant de la taxe interne qu’il est raisonnable d’attribuer à la dépense est réputé une taxe — appelée «taxe attribuée» dans le présent paragraphe — relative à la fourniture du bien interne ou du service interne et la taxe attribuée est réputée devenue payable au moment où la taxe interne devient payable par le contribuable ou est payée par lui sans être devenue payable;
3°  la mesure dans laquelle le contribuable a acquis le bien interne ou le service interne en vue de le consommer, de l’utiliser ou de le fournir dans le cadre de ses activités commerciales est réputée la même que celle dans laquelle la dépense a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien interne ou du service interne dans ce cadre.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable admissible relativement à un bien interne ou à un service interne, toute référence, dans les articles 199 et 199.1, à un bien ou à un service doit être lue comme une référence à un bien interne ou à un service interne.
2012, c. 28, a. 83.
§ 7.  — 
Abrogée, 2012, c. 28, a. 84.
2012, c. 28, a. 84.
280. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 280; 2012, c. 28, a. 84.
281. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 281; 2012, c. 28, a. 84.
§ 8.  — 
Abrogée, 1997, c. 85, a. 578.
1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 578.
282. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 282; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 578.
§ 9.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 285.
1995, c. 1, a. 285.
283. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 283; 1995, c. 1, a. 285.
284. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 284; 1995, c. 1, a. 285.
CHAPITRE VI
CAS SPÉCIAUX
SECTION I
CHANGEMENT D’UTILISATION
285. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle d’un particulier qui lui est lié, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 285.
286. Dans le cas où un inscrit qui est une société, une fiducie, une société de personnes, un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre que son immobilisation, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de son actionnaire, de son bénéficiaire, de son associé, de son membre ou de tout particulier lié à l’un de ceux-ci, autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 286; 1995, c. 63, a. 379; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 579; 2015, c. 21, a. 677.
287. Les articles 285 et 286 ne s’appliquent pas au bien ou au service réservé par un inscrit au profit d’une personne, dans le cas où:
1°  l’inscrit, en raison de l’un des articles 203 et 206, n’avait pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien ou du service;
2°  la section II s’applique au bien ou au service réservé dans le but d’être mis à la disposition de la personne.
1991, c. 67, a. 287; 1993, c. 19, a. 206; 1994, c. 22, a. 511; 1995, c. 63, a. 380; 2019, c. 14, a. 546.
287.1. Dans le cas où une personne qui n’est pas un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, elle commence à le consommer ou à l’utiliser, elle le fournit à une autre fin que celles visées à cet article ou fait en sorte qu’il soit consommé ou utilisé à ses frais par une autre personne, la personne est réputée avoir reçu une fourniture taxable du véhicule automobile pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.
2001, c. 51, a. 274.
287.2. Dans le cas où un inscrit reçoit la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l’utiliser ou il le fournit à une autre fin que celles visées à l’article 197.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé:
a)  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du véhicule par vente;
b)  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment;
2°  l’inscrit est réputé, à ce moment, avoir reçu une fourniture du véhicule par vente et avoir payé la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la plus élevée de sa valeur marchande ou de sa valeur estimative prévue à l’article 55.0.2 à ce moment.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 287.3 s’applique.
2001, c. 51, a. 274.
287.3. Dans le cas où un inscrit prescrit a reçu la fourniture détaxée d’un véhicule automobile en vertu de l’article 197.2 ou apporte au Québec un véhicule automobile acquis par fourniture effectuée à l’extérieur du Québec dans des circonstances où, s’il avait été acquis par fourniture au Québec dans ces mêmes circonstances, ce véhicule aurait été acquis par fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2 et que, à un moment quelconque, il commence à le consommer ou à l’utiliser ou il le fournit à une autre fin que celles visées à l’article 197.2 et qui ne lui permettrait pas de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du véhicule s’il en faisait l’acquisition à ce moment pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué, le dernier jour de chacun des mois se terminant après ce moment, une fourniture du véhicule pour une contrepartie, payée ce dernier jour, égale au montant que représente 2,5% de la valeur prescrite du véhicule;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, le dernier jour de chacun des mois se terminant après ce moment, la taxe relative à la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Pour l’application du présent article, dans le cas où l’inscrit prescrit effectue la fourniture sans contrepartie ou pour une contrepartie symbolique d’un véhicule automobile visé au premier alinéa, il est réputé consommer ou utiliser le véhicule.
2001, c. 51, a. 274.
288. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 288; 1993, c. 19, a. 207; 1994, c. 22, a. 512.
288.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 286; 1995, c. 63, a. 381.
288.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 208; 1995, c. 1, a. 287; 1995, c. 63, a. 381.
289. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 289; 1995, c. 63, a. 381.
289.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 209; 1995, c. 63, a. 381.
SECTION I.1
RÉGIMES DE PENSION
2011, c. 34, a. 146.
§ 1.  — Interprétation et règles générales
2015, c. 21, a. 678.
289.2. Dans la présente section, l’expression:
«activité de main-d’oeuvre» d’une personne signifie tout ce qui est fait par un particulier qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi du particulier ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«activité de pension» relative à un régime de pension signifie une activité, autre qu’une activité exclue, qui se rapporte, selon le cas:
1°  à la constitution, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;
2°  à la gestion ou à l’administration des actifs du régime;
«activité exclue» signifie une activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement pour l’une des fins suivantes:
1°  le respect par un employeur participant au régime, à titre d’émetteur ou d’émetteur éventuel de valeurs mobilières, des exigences en matière de déclaration imposées par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à l’égard de la réglementation de valeurs mobilières;
2°  l’évaluation de la possibilité d’établir, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, autre qu’une activité qui se rapporte à la préparation, à l’égard du régime, d’un rapport actuariel requis par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
3°  l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
4°  la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
4.1°  dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, le respect par un employeur participant au régime, à titre d’administrateur du régime, des exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C., 2012, c. 16) ou une loi semblable d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, à une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois:
a)  pour une contrepartie qui n’est pas inférieure à la juste valeur marchande du service;
b)  à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion en vertu du premier alinéa de l’article 289.9 n’est en vigueur;
5°  les fins prescrites;
«employeur admissible» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«employeur admissible désigné» d’un régime de pension pour un exercice désigne un employeur admissible désigné pour cet exercice pour l’application de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«facteur provincial» à l’égard d’un régime de pension, pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, signifie un montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A × B;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«ressource d’employeur» d’une personne signifie:
1°  tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception d’une partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
2°  tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception d’une partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer ou à mettre au point un bien;
3°  tout ou partie d’un bien que la personne a créé ou mis au point;
4°  un ou plusieurs des éléments mentionnés aux paragraphes 1° à 3°.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «facteur provincial» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe applicable, prévu au premier alinéa de l’article 16, le dernier jour de l’exercice;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qui peuvent être déduites en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts – appelées «cotisations patronales» dans le troisième alinéa – dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de l’exercice – appelé «le jour donné» dans le présent alinéa et le troisième alinéa – est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

[(C/D) + (E/F)]/2;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs au régime qui étaient des salariés de la personne le jour donné est supérieur à zéro, le montant déterminé selon la formule suivante:

E/F;

c)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des cotisations patronales versées au régime de pension par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés qui résidaient au Québec le jour donné;
2°  la lettre D représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice à l’égard de ses salariés;
3°  la lettre E représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne et résidaient au Québec;
4°  la lettre F représente le nombre de participants actifs au régime qui, le jour donné, étaient des salariés de la personne.
2011, c. 34, a. 146; 2015, c. 21, a. 679; 2015, c. 36, a. 205.
289.3. Pour l’application de la présente section, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois:
1°  pour chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu du présent titre à l’égard de la fourniture si, à la fois:
a)  la fourniture était effectuée par l’autre personne à l’entité de gestion et non à la personne donnée;
b)  l’entité de gestion et l’autre personne n’avaient pas de lien de dépendance entre elles;
2°  s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble corporel effectuée hors du Québec, la fourniture ne serait pas une fourniture à l’égard de laquelle l’article 18 s’appliquerait si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
2011, c. 34, a. 146.
289.4. Lorsqu’une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long d’un exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le premier cas, l’entité de gestion est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
2°  dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité de gestion soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 219.
§ 2.  — Fourniture taxable réputée
2015, c. 21, a. 680.
289.5. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice – appelé «exercice donné» dans le présent article –, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, et qu’elle acquiert, à ce moment, un bien ou un service – appelé «ressource déterminée» dans le présent article – en vue d’effectuer la fourniture de la ressource déterminée ou d’une partie de celle-ci à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
2°  la taxe à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, le dernier jour de l’exercice donné;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice donné, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie de celle-ci, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise afin d’en effectuer la fourniture à l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie de celle-ci, au moment où elle a été acquise par la personne;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice donné.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 85; 2015, c. 21, a. 681.
289.6. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, et qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service – appelée «fourniture de pension» dans le présent article – à une entité de gestion du régime pour consommation, utilisation ou fourniture par l’entité de gestion dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de l’entité de gestion et pour l’application de la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII et des articles 450.0.1 à 450.0.12, l’entité de gestion est réputée, à la fois:
a)  avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice;
b)  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice, avoir payé ce jour-là, à l’égard de la fourniture visée au sous-paragraphe a, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°;
c)  avoir acquis la ressource d’employeur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 86; 2015, c. 21, a. 682.
289.7. Lorsqu’une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, et qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que l’article 289.6 ne s’applique pas à l’égard de cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur – appelée «fourniture de ressource d’employeur» dans le présent article – le dernier jour de l’exercice;
2°  la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
3°  la taxe visée au paragraphe 2° est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

4°  pour le calcul, conformément à la sous-section 6.6 de la section I du chapitre VII, du montant admissible de l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité de gestion déterminée est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière ce jour-là, une taxe égale au montant de taxe déterminé conformément au paragraphe 3°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime de pension, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de la ressource d’employeur au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
b)  dans les autres cas, le produit obtenu en multipliant la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage que représente la mesure dans laquelle la ressource d’employeur a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource d’employeur par la personne au cours de l’exercice;
2°  la lettre B représente le facteur provincial à l’égard du régime pour l’exercice.
2011, c. 34, a. 146; 2012, c. 28, a. 87; 2015, c. 21, a. 683.
289.8. Lorsque l’un des articles 289.5 à 289.7 s’applique relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne doit fournir, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par ce dernier à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu de cet article.
2011, c. 34, a. 146; 2013, c. 10, a. 220.
§ 3.  — Choix relatif aux fournitures réputées sans contrepartie
2015, c. 21, a. 684.
289.9. Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime de pension peuvent faire conjointement un choix pour que chaque fourniture taxable que l’employeur participant effectue en faveur de l’entité de gestion à un moment où le choix est en vigueur soit réputée effectuée sans contrepartie.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux fournitures suivantes:
1°  une fourniture réputée effectuée en vertu de la sous-section 2;
2°  une fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par une entité de gestion d’un régime de pension en vue d’être consommé, utilisé ou fourni par elle dans le cadre d’activités de pension relatives au régime;
3°  une fourniture d’un bien ou d’un service, ou d’une partie de celui-ci, effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur acquiert le bien ou le service à un moment où il est un employeur admissible désigné;
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension en faveur d’une entité de gestion du régime, si l’employeur est un employeur admissible désigné du régime au moment où il consomme ou utilise l’une de ses ressources d’employeur dans le but d’effectuer la fourniture;
5°  une fourniture effectuée soit dans des circonstances prescrites, soit par une personne prescrite.
Le choix prévu au premier alinéa, relativement à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime, doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3°  il doit être présenté au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2015, c. 21, a. 684.
289.10. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 fait par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’employeur cesse d’être un employeur participant au régime de pension;
2°  le jour où l’entité cesse d’être une entité de gestion du régime de pension;
3°  le jour où prend effet la révocation du choix conformément au deuxième alinéa;
4°  le jour précisé dans l’avis de révocation du choix transmis à l’employeur participant conformément à l’article 289.12.
Un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime qui ont fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 289.9 peuvent le révoquer conjointement.
La révocation du choix faite en vertu du deuxième alinéa par un employeur participant à un régime de pension et une entité de gestion du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle doit être faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  elle doit préciser le jour de sa prise d’effet, lequel doit être le premier jour d’un exercice de l’employeur participant;
3°  elle doit être présentée au ministre par l’employeur participant selon les modalités déterminées par le ministre au plus tard le jour de sa prise d’effet ou à toute date postérieure que ce dernier détermine.
2015, c. 21, a. 684.
289.11. Le ministre peut transmettre à un employeur participant à un régime de pension et à une entité de gestion du régime de pension qui ont fait conjointement un choix en vertu du premier alinéa de l’article 289.9, lequel est en vigueur au cours d’un exercice donné de l’employeur, un avis écrit – appelé «avis d’intention» dans le présent article et dans l’article 289.12 – les informant de son intention de révoquer le choix à compter du premier jour de l’exercice donné, lorsque l’employeur fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 et 289.6 relativement au régime.
L’employeur participant à un régime de pension qui reçoit un avis d’intention doit convaincre le ministre qu’il n’a pas fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour de l’exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 et 289.6 relativement au régime.
2015, c. 21, a. 684.
289.12. Si, après la fin de la période de 60 jours suivant le jour de l’envoi par le ministre d’un avis d’intention à un employeur participant à un régime de pension, le ministre n’est pas convaincu que l’employeur n’a pas fait défaut de rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, de toute taxe qu’il est réputé avoir perçue le dernier jour d’un exercice donné conformément à l’un des articles 289.5 et 289.6 relativement au régime, le ministre peut transmettre à l’employeur et à l’entité de gestion du régime avec laquelle celui-ci a fait un choix en vertu du premier alinéa de l’article 289.9 un avis écrit selon lequel le choix est révoqué à compter du jour qui y est précisé, lequel ne peut être antérieur au jour précisé dans l’avis d’intention et doit être le premier jour d’un exercice quelconque de l’employeur.
2015, c. 21, a. 684.
SECTION II
AVANTAGE
290. Dans le cas où un inscrit effectue à un particulier ou à une personne liée au particulier une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée ou détaxée, d’un bien ou d’un service et qu’un montant – appelé «montant de l’avantage» dans le présent alinéa – à l’égard de la fourniture doit, en vertu des articles 37, 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition de celui-ci ou que la fourniture est liée à l’utilisation ou au fonctionnement d’une automobile et qu’un montant – appelé «remboursement» dans le présent alinéa – qui réduit le montant à l’égard de la fourniture qui serait autrement à inclure en vertu des articles 41, 41.1.1, 41.1.2 ou 111 de la Loi sur les impôts est payé par le particulier ou une personne liée au particulier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, l’utilisation du bien par l’inscrit qui le fournit ainsi au particulier ou à la personne qui est liée au particulier est réputée faite dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit et ce dernier est réputé, dans la mesure où il a acquis, ou apporté au Québec, le bien pour effectuer cette fourniture, avoir ainsi acquis, ou apporté au Québec, le bien pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  aux fins du calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le total du montant de l’avantage et des remboursements est réputé la contrepartie totale payable à l’égard de la délivrance du bien ou de la prestation du service durant l’année au particulier ou à la personne qui lui est liée;
b)  la taxe calculée sur la contrepartie totale est réputée égale:
i.  dans le cas où le montant de l’avantage est un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu des articles 41.1.1 ou 41.1.2 de la Loi sur les impôts, ou le serait si le particulier était un salarié de l’inscrit et qu’aucun remboursement n’était payé, au pourcentage prescrit de la contrepartie totale;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier provenant d’une charge ou d’un emploi en vertu des articles 37 ou 41 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le dernier établissement de l’employeur auquel le particulier travaillait habituellement ou auquel il se rapportait habituellement dans l’année dans le cadre de sa charge ou de son emploi est situé au Québec;
iii.  dans le cas où le montant de l’avantage doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, au résultat obtenu en multipliant la contrepartie totale par 9,975/109,975 si le particulier réside au Québec à la fin de l’année;
c)  cette taxe est réputée devenue percevable par l’inscrit et avoir été perçue par lui:
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, le dernier jour de février de l’année suivant l’année d’imposition;
ii.  dans le cas où le montant de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de l’article 111 de la Loi sur les impôts, ou le serait si aucun remboursement n’était payé, et est lié à la délivrance du bien ou à la prestation du service dans l’année d’imposition de l’inscrit, le dernier jour de cette année d’imposition.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’inscrit, en raison des articles 203 ou 206, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à la dernière acquisition, ou au dernier apport au Québec, du bien ou du service.
1991, c. 67, a. 290; 1993, c. 19, a. 210; 1994, c. 22, a. 513; 1995, c. 63, a. 382; 1997, c. 85, a. 580; 2010, c. 5, a. 217; 2011, c. 6, a. 253; 2012, c. 28, a. 88; 2019, c. 14, a. 603.
291. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 291; 1994, c. 22, a. 514.
292. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290 ne s’applique pas à l’égard d’un bien dans le cas où:
1°  l’inscrit est un particulier ou une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé exclusivement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  l’inscrit n’est pas un particulier ni une société de personnes et le bien qui est une voiture de tourisme ou un aéronef de l’inscrit n’est pas utilisé principalement par l’inscrit dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  un choix fait par l’inscrit en vertu de l’article 293 relativement au bien est en vigueur au début de l’année d’imposition;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’article 287.3 s’est appliqué relativement au bien qui est un véhicule automobile.
1991, c. 67, a. 292; 1993, c. 19, a. 211; 1994, c. 22, a. 515; 1995, c. 63, a. 383; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 85, a. 581; 2004, c. 21, a. 530.
293. Un inscrit qui au cours d’une période de déclaration de celui-ci soit n’est pas une institution financière et acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise autrement que principalement dans ce cadre une voiture de tourisme ou un aéronef dont la dernière acquisition s’est faite par louage, soit est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par louage ou utilise un tel bien dont la dernière acquisition s’est faite par achat ou par louage, peut faire un choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 290, l’inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il est réputé, dès l’entrée en vigueur du choix et jusqu’à ce qu’il aliène ou cesse de louer le bien, l’utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l’entrée en vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
2.1°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui n’excède pas 50 000 $, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises ou apportées au Québec après que le bien a été ainsi acquis ou apporté au Québec pour la dernière fois, ne doivent pas être incluses dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
3°  la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur une valeur au sens de l’article 17, ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente si cette taxe peut raisonnablement être imputable:
a)  à un bien qui est acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef à l’égard duquel le choix est effectué et qui est, ou doit être, consommé ou utilisé après ce jour;
b)  à la partie d’un service lié au fonctionnement de cette voiture ou de cet aéronef qui est, ou doit être, rendue après ce jour;
4°  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3° a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516; 1997, c. 85, a. 582; 2012, c. 28, a. 89.
SECTION III
PETIT FOURNISSEUR
294. Une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et le premier mois suivant immédiatement ce trimestre si le total visé au paragraphe 1° n’excède pas la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil donné pour des fournitures taxables effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé, à l’exception des fournitures suivantes:
a)  les fournitures de services financiers;
b)  les fournitures par vente d’immobilisations de la personne ou de l’associé;
c)  les fournitures de biens meubles qui sont réputées effectuées hors du cadre des activités commerciales pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils qui précèdent immédiatement le trimestre civil donné, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 294; 1994, c. 22, a. 517; 1995, c. 1, a. 288; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 583; 2012, c. 28, a. 90; 2015, c. 21, a. 685.
295. Malgré l’article 294, une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé au paragraphe 1° excède la somme du total visé au paragraphe 2° et de 30 000 $ ou, si la personne est un organisme de services publics, de 50 000 $:
1°  le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, devenue due au cours du trimestre civil, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à un associé de celle-ci au début du trimestre civil pour des fournitures taxables effectuées au Québec ou hors du Québec par la personne ou l’associé, à l’exception des fournitures suivantes:
a)  les fournitures de services financiers;
b)  les fournitures par vente d’immobilisations de la personne ou de l’associé;
c)  les fournitures de biens meubles qui sont réputées effectuées hors du cadre des activités commerciales pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  dans le cas où, au cours du trimestre civil, la personne ou un associé de celle-ci au début de ce trimestre effectue la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé, en vertu de l’article 60, avoir effectué une fourniture à l’égard d’un pari, laquelle constitue une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari;
b)  la contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service donné à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
1991, c. 67, a. 295; 1994, c. 22, a. 518; 1995, c. 1, a. 289; 1995, c. 63, a. 384; 1997, c. 85, a. 584; 2012, c. 28, a. 91; 2015, c. 21, a. 686.
296. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 296; 2012, c. 28, a. 92.
296.1. L’article 294 ne s’applique pas à une personne qui ne réside pas au Québec qui effectue la fourniture au Québec de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement et dont la seule entreprise exploitée au Québec consiste à effectuer de telles fournitures.
1995, c. 63, a. 385.
297. Pour l’application des articles 294 et 295, l’expression «associé» d’une personne à un moment quelconque signifie une autre personne qui lui est associée à ce moment.
1991, c. 67, a. 297.
297.0.1. Pour l’application de l’article 297.0.2, l’expression «recettes brutes» d’une personne pour un exercice de la personne signifie l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 2°:
1°  le montant que représente le total des montants suivants qui n’ont pas déjà été inclus dans le calcul du total pour un exercice antérieur de la personne en vertu du présent article et dont chacun constitue:
a)  un don qui est reçu ou qui devient à recevoir par la personne durant l’exercice selon la méthode – appelée «méthode comptable» dans le présent article – utilisée par la personne dans le calcul de ses recettes pour l’exercice;
b)  une prime, une subvention, un prêt à remboursement conditionnel ou une autre forme d’aide en argent – autre qu’un remboursement ou un crédit à l’égard de droits, de frais ou de taxes qui sont imposés par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada – qui est reçu ou qui devient à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public;
c)  des recettes qui sont incluses dans le calcul du revenu de la personne pour son exercice pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le seraient si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, provenant de biens, d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source et qui ne sont pas visées au sous-paragraphe b;
d)  un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne;
e)  d’autres recettes de toute autre nature – autres qu’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi – qui sont reçues ou qui deviennent à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne durant l’exercice;
2°  le total des montants dont chacun constitue une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi sur les impôts, ou le constituerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, résultant de l’aliénation d’un bien de la personne.
1995, c. 1, a. 290; 1995, c. 63, a. 386; 2003, c. 2, a. 329; 2015, c. 21, a. 687.
297.0.2. Une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique à un moment quelconque dans un exercice donné de celle-ci est un petit fournisseur tout au long de cet exercice si, selon le cas:
1°  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  l’exercice donné est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’excèdent pas 250 000 $;
3°  l’exercice donné n’est pas son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices précédant immédiatement l’exercice donné n’excèdent pas 250 000 $.
1995, c. 1, a. 290; 1997, c. 85, a. 585.
SECTION III.0.0.1
INSTITUTION FINANCIÈRE
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.1. Lorsqu’une société donnée membre d’un groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée est membre, et une autre société qui est membre du groupe font un choix conjoint valide en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), elles doivent faire le choix conjoint que chaque fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable ou d’un service qui est effectuée entre elles, à un moment où le choix est en vigueur pour l’application de la partie IX de cette loi, qui, n’eût été le présent article, constituerait une fourniture taxable, soit réputée une fourniture d’un service financier.
Le choix requis en vertu du premier alinéa d’une société donnée doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, préciser le jour de son entrée en vigueur et être présenté au ministre au plus tard le jour où la société donnée est tenue de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix entre en vigueur.
Lorsqu’une société donnée a, avant le 1er janvier 2013, fait un choix conjoint valide, avec une autre société, en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise et que ce choix est, à cette date, valide pour l’application de la partie IX de cette loi, la société donnée est réputée avoir fait le choix requis en vertu du premier alinéa.
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.2. Le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 ne s’applique pas à l’égard:
1°  d’un bien ou d’un service qu’une société partie au choix détient ou rend à titre de participant dans une coentreprise avec une autre personne à un moment où le choix fait conjointement par la société et l’autre personne en vertu de l’article 346 est en vigueur;
2°  d’une fourniture visée à l’article 18;
3°  d’une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements, lorsque l’acquéreur — appelé «acheteur lié» dans le présent paragraphe — acquiert la totalité ou une partie des services en vue d’effectuer une fourniture de services exonérés en faveur:
a)  soit d’un tiers non lié;
b)  soit d’un fournisseur qui est membre d’un groupe étroitement lié dont l’acheteur lié est membre et qui acquiert la totalité ou une partie des services exonérés en vue d’effectuer une fourniture de services exonérés en faveur d’un tiers non lié ou d’un autre fournisseur visé au présent sous-paragraphe.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression:
«services exonérés» désigne les services fournis par l’Association canadienne des paiements ou par l’un de ses membres et liés à la compensation et au règlement de chèques et autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de cette association;
«tiers non lié», relativement à une fourniture de services, signifie une personne qui n’est pas membre d’un groupe étroitement lié dont le fournisseur est membre et qui acquiert les services en vue d’effectuer une fourniture de services liés à la compensation ou au règlement de chèques et d’autres instruments de paiement dans le cadre du système national de paiement de l’Association canadienne des paiements.
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.3. Le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 est valide pour la période qui débute le 1er janvier 2013, ou, s’il est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur du choix fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qui se termine le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’une des sociétés ayant fait le choix cesse d’être membre d’un même groupe étroitement lié;
2°  le jour à compter duquel le groupe étroitement lié dont sont membres les sociétés ayant fait le choix ne comprend plus une institution financière désignée autre qu’une société qui n’est une institution financière que par l’effet de la présomption prévue à l’article 297.0.2.6;
3°  le jour précisé dans un avis de révocation présenté, conjointement par les sociétés ayant fait le choix, au ministre, de la manière et contenant les renseignements qu’il détermine.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsqu’un avis de révocation relativement au choix prévu au paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise est présenté par les sociétés ayant fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1, conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de cet article 150, un avis de révocation doit également être présenté au ministre par les sociétés, lequel doit indiquer le jour précisé dans l’avis de révocation présenté conformément à cet alinéa c;
2°  un avis de révocation ne peut être présenté au ministre que si les sociétés ayant fait le choix conjoint en vertu de l’article 297.0.2.1 ont présenté un avis de révocation conformément à l’alinéa c du paragraphe 4 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise.
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.4. Les règles suivantes s’appliquent aux caisses de crédit:
1°  chaque caisse de crédit est réputée en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre caisse de crédit est membre;
2°  chaque caisse de crédit est réputée avoir fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 avec chaque autre caisse de crédit, lequel choix est en vigueur en tout temps;
3°  toute fourniture d’un bien meuble corporel par une caisse de crédit, autre qu’une immobilisation, qui est effectuée en faveur d’une autre caisse de crédit est réputée une fourniture d’un service financier.
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.5. Les règles suivantes s’appliquent aux membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance:
1°  chaque membre du regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé en tout temps membre d’un groupe étroitement lié dont chaque autre membre du regroupement est membre;
2°  chaque membre du regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé avoir fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 avec chaque autre membre du regroupement, lequel choix est en vigueur en tout temps.
2012, c. 28, a. 93.
297.0.2.6. Une société, membre d’un groupe étroitement lié, qui fait le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 est réputée une institution financière tout au long de la période au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
2012, c. 28, a. 93.
SECTION III.0.1
VENDEUR DE RÉSEAU
2011, c. 6, a. 254.
297.0.3. Pour l’application de la présente section et des articles 457.0.1 à 457.0.5, l’expression:
«commission de réseau» signifie, à l’égard d’un représentant commercial d’une personne, un montant qui est payable par la personne au représentant commercial en vertu d’une convention conclue entre eux:
1°  soit en contrepartie de la fourniture d’un service, effectuée par le représentant commercial, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
2°  soit uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par tout représentant commercial de la personne visée au paragraphe 1° de la définition de l’expression «représentant commercial», qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne;
«matériel de promotion» d’une personne donnée qui est un vendeur de réseau ou le représentant commercial d’un tel vendeur, signifie un bien, autre qu’un produit déterminé d’une personne, qui, à la fois:
1°  est un imprimé commercial fabriqué sur commande ou un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble semblable acquis, fabriqué ou produit par la personne donnée en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits déterminés du vendeur;
2°  n’est ni vendu ni détenu en vue de sa vente par la personne donnée à un représentant commercial du vendeur qui acquiert le bien pour l’utiliser comme immobilisation;
«produit déterminé» d’une personne signifie un bien meuble corporel qui, à la fois:
1°  est acquis, fabriqué ou produit par la personne pour qu’elle le fournisse moyennant contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, dans le cours normal de son entreprise;
2°  est habituellement acquis par vente par des consommateurs;
«représentant commercial» d’une personne donnée signifie:
1°  une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui, à la fois:
a)  a un droit contractuel en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée de prendre des mesures en vue de vendre des produits déterminés de celle-ci;
b)  ne prend pas de mesures en vue de vendre les produits déterminés de la personne donnée principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise, sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
2°  une personne, autre qu’un salarié de la personne donnée ou une personne agissant, dans le cadre de ses activités commerciales, à titre de mandataire en vue d’effectuer des fournitures de produits déterminés de la personne donnée pour le compte de celle-ci, qui a un droit contractuel, en vertu d’une convention conclue avec la personne donnée, de recevoir un montant de celle-ci uniquement par suite de la fourniture d’un service, effectuée par une personne visée au paragraphe 1°, qui consiste à prendre des mesures en vue de vendre un produit déterminé ou du matériel de promotion de la personne donnée;
«vendeur de réseau» signifie une personne qui a reçu du ministre un avis d’approbation en vertu de l’article 297.0.7.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.4. Pour l’application de la présente section, une personne est un vendeur de réseau admissible tout au long de son exercice si, à la fois:
1°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures effectuées au Québec par vente vise, selon le cas:
a)  les fournitures de produits déterminés de la personne, que celle-ci effectue par vente au terme de mesures prises par ses représentants commerciaux — appelées «fournitures déterminées» dans le présent article —;
b)  dans le cas où la personne est un démarcheur au sens de l’article 297.1, des fournitures par vente de ses produits exclusifs, au sens de cet article, qu’elle effectue au profit de ses entrepreneurs indépendants, au sens du même article, à un moment où une approbation du ministre pour l’application des articles 297.2 à 297.7.0.2 à la personne est en vigueur;
2°  la totalité ou la presque totalité des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, de fournitures déterminées vise des fournitures déterminées effectuées au profit de consommateurs;
3°  la totalité ou la presque totalité des représentants commerciaux de la personne auxquels des commissions de réseau deviennent payables par la personne au cours de l’exercice sont des représentants commerciaux ayant chacun de telles commissions de réseau d’un total n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante:

30 000 $ × A/365;

4°  la personne a fait, conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux, le choix prévu à l’article 297.0.6.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254; 2012, c. 28, a. 94.
297.0.5. Une personne peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 297.0.9 s’applique à son égard et à l’égard de chacun de ses représentants commerciaux à compter du premier jour de son exercice, si la personne, à la fois:
1°  est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il est raisonnable de s’attendre que, tout au long de l’exercice:
a)  d’une part, elle exerce exclusivement des activités commerciales;
b)  d’autre part, elle soit un vendeur de réseau admissible;
2°  présente la demande, de la manière prescrite par le ministre, avant:
a)  dans le cas où elle n’a jamais effectué de fournitures de ses produits déterminés, le jour de l’exercice où elle effectue une telle fourniture pour la première fois;
b)  dans tout autre cas, le premier jour de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.6. Une personne visée à l’article 297.0.5 ou une personne qui est un vendeur de réseau peut faire, conjointement avec son représentant commercial, un choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’article 297.0.9 s’applique à leur égard à tout moment où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.7. Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu de l’article 297.0.5 par une personne ou la refuser et doit aviser par écrit la personne de sa décision, précisant, dans le cas où la demande est approuvée, le jour de son entrée en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.8. Un vendeur de réseau doit posséder une preuve satisfaisante pour le ministre établissant qu’il a fait le choix prévu à l’article 297.0.6 conjointement avec chacun de ses représentants commerciaux.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.9. Dans le cas où l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, une commission de réseau devient payable par le vendeur à l’un de ses représentants commerciaux en contrepartie de la fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, que celui-ci a effectuée au Québec, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.10. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, le vendeur ou un représentant commercial de ce vendeur effectuent au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du vendeur ou de son représentant commercial, selon le cas, à un représentant commercial du vendeur, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.11. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et que, à un moment quelconque, le vendeur ou un représentant commercial donné de ce vendeur effectuent la fourniture d’un bien au profit d’un particulier en contrepartie de la fourniture par celui-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de permettre à un représentant commercial du vendeur ou au représentant commercial donné, selon le cas, de promouvoir des produits déterminés du vendeur ou de prendre des mesures en vue de la vente de tels produits, le particulier est réputé ne pas avoir effectué une fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.12. Toute personne qui reçoit du ministre un avis de refus en vertu de l’article 297.0.7 doit, sans délai et d’une manière satisfaisante pour le ministre, en aviser le représentant commercial avec qui elle a fait le choix conjoint prévu à l’article 297.0.6.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.13. Le ministre peut, à compter du premier jour d’un exercice d’un vendeur de réseau, révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 si, avant ce jour, il avise le vendeur du retrait et du jour de son entrée en vigueur et si, selon le cas:
1°  le vendeur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur ne soit pas un vendeur de réseau admissible tout au long de l’exercice;
3°  le vendeur demande, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation;
4°  l’avis visé à l’article 416 a été donné au vendeur ou la demande visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 417 a été présentée par lui;
5°  il est raisonnable de s’attendre à ce que le vendeur n’exerce pas exclusivement des activités commerciales tout au long de l’exercice.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.14. Lorsque l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur au cours d’un exercice donné du vendeur et que, à un moment quelconque au cours du même exercice, le vendeur cesse d’exercer exclusivement des activités commerciales ou le ministre annule l’inscription du vendeur, l’approbation est réputée être révoquée, à compter du premier jour de l’exercice du vendeur qui suit l’exercice donné, sauf si, ce jour-là, le vendeur est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il exerce exclusivement des activités commerciales tout au long de cet exercice subséquent.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.15. Dans le cas où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de sa révocation;
2°  le vendeur doit, sans délai et d’une manière satisfaisante pour le ministre, aviser chacun de ses représentants commerciaux de la révocation et du jour de son entrée en vigueur;
3°  toute approbation subséquente donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans le jour de l’entrée en vigueur de la révocation.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.16. La fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial d’un vendeur de réseau est réputée ne pas constituer une fourniture si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des paragraphes 1° à 3° de l’article 297.0.13;
2°  l’approbation n’aurait pas pu être révoquée en vertu de l’un des paragraphes 4° et 5° de l’article 297.0.13 et n’aurait pas été révoquée par ailleurs en vertu de l’article 297.0.14;
3°  au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois:
a)  n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15, ou par le ministre;
b)  ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
4°  aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.17. L’article 297.0.18 s’applique si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial d’un vendeur de réseau constitue une commission de réseau qui devient payable par le vendeur au représentant commercial à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14;
2°  l’approbation a été révoquée en vertu de l’un des paragraphes 4° et 5° de l’article 297.0.13 ou aurait pu l’être par ailleurs à tout moment, ou elle a été révoquée en vertu de l’article 297.0.14 ou l’aurait été par ailleurs à tout moment;
3°  au moment où la commission de réseau devient payable, le représentant commercial, à la fois:
a)  n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15 ou par le ministre;
b)  ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
4°  aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.18. Dans le cas où les conditions énoncées à l’article 297.0.17 sont satisfaites, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 68 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable visée au paragraphe 1° de l’article 297.0.17;
2°  la taxe qui devient payable relativement à cette fourniture, ou qui le deviendrait en l’absence de l’article 68, n’est pas incluse dans le calcul de la taxe nette du représentant commercial visé au paragraphe 1° de l’article 297.0.17;
3°  la contrepartie de cette fourniture n’est pas incluse dans le total visé au paragraphe 1° de l’article 294 ou au paragraphe 1° de l’article 295 lorsqu’il s’agit de déterminer si le représentant commercial est un petit fournisseur.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.19. La fourniture taxable de matériel de promotion d’un représentant commercial donné d’un vendeur de réseau effectuée au Québec par vente au profit d’un autre représentant commercial du vendeur est réputée ne pas constituer une fourniture si, à la fois:
1°  la contrepartie de la fourniture devient payable à un moment quelconque après le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14;
2°  au moment où la contrepartie devient payable, le représentant commercial donné, à la fois:
a)  n’a pas été avisé de la révocation par le vendeur conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15, ou par le ministre;
b)  ne sait pas ni ne devrait savoir que l’approbation a cessé d’être en vigueur;
3°  aucun montant n’a été exigé ni perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.20. Dans le cas où un inscrit qui est un vendeur de réseau à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur acquiert, ou apporte au Québec, un bien, autre qu’un produit déterminé du vendeur, ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture à un représentant commercial du vendeur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service, que la taxe devient payable relativement à l’acquisition ou à l’apport et que le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2°  dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe qui devient payable par l’inscrit ou est payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable relativement au bien ou au service.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.21. Dans le cas où un inscrit qui est un vendeur de réseau à l’égard duquel une approbation a été donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit déterminé du vendeur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit de l’un de ses représentants commerciaux, ou d’un particulier qui est lié à celui-ci autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que le représentant commercial ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué la fourniture du bien ou du service pour une contrepartie payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison des articles 203 ou 206.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.22. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est en vigueur et qu’à un moment quelconque, un représentant commercial du vendeur cesse d’être un inscrit, le paragraphe 1° de l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le vendeur ou par un autre représentant commercial de celui-ci à un moment où l’approbation est en vigueur.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.23. L’article 55 ne s’applique pas à la fourniture visée à l’article 297.0.11 effectuée au profit d’un particulier qui fournit un service d’accueil.
2011, c. 6, a. 254.
297.0.24. (Abrogé).
2011, c. 6, a. 254; 2015, c. 21, a. 688.
297.0.25. Dans le cas où un vendeur de réseau, qui est un inscrit, a obtenu une approbation en vertu du paragraphe 5 de l’article 178 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le vendeur n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 297.0.5;
2°  le vendeur est réputé avoir reçu une approbation, en vertu de l’article 297.0.7, dont le moment ou le jour d’entrée en vigueur est le même que celui de l’entrée en vigueur de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 5 de l’article 178 de cette loi;
3°  l’approbation que le vendeur est réputé avoir reçue en vertu de l’article 297.0.7 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 5 de l’article 178 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du vendeur de réseau qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 5 de l’article 178 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
2011, c. 6, a. 254.
SECTION III.1
DÉMARCHEUR
1994, c. 22, a. 519.
297.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«acheteur» d’un produit exclusif d’un démarcheur signifie une personne qui acquiert le produit exclusif autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture pour une contrepartie;
«démarcheur» signifie une personne qui vend ses produits exclusifs à ses entrepreneurs indépendants;
«distributeur» d’un démarcheur signifie une personne qui est l’entrepreneur indépendant du démarcheur et qui, dans le cadre de l’exploitation de son entreprise, vend en tout ou en partie à d’autres entrepreneurs indépendants du démarcheur les produits exclusifs du démarcheur qu’il a acquis;
«entrepreneur indépendant» d’un démarcheur signifie une personne qui n’est pas un mandataire ni un salarié du démarcheur ou du distributeur de celui-ci et qui, à la fois:
1°  a un droit contractuel d’acheter du démarcheur ou de son distributeur les produits exclusifs du démarcheur;
2°  achète les produits exclusifs du démarcheur afin de les vendre à un autre entrepreneur indépendant du démarcheur ou à un acheteur;
3°  n’effectue pas de démarches, de négociations ou la conclusion de contrats en vue de vendre les produits exclusifs du démarcheur à des acheteurs principalement à une place fixe où elle exploite une entreprise sauf s’il s’agit d’une résidence privée;
«matériel de promotion» d’une personne qui est un démarcheur ou un distributeur du démarcheur signifie:
1°  un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, qui est un imprimé commercial fabriqué sur commande, un échantillon, une trousse de démonstration, un article promotionnel ou pédagogique, un catalogue ou tout autre bien meuble acquis, fabriqué ou produit par la personne en vue de le vendre pour faciliter la distribution, la promotion ou la vente des produits exclusifs du démarcheur, mais ne comprend pas un bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert ce bien dans le but de l’utiliser à titre d’immobilisation;
2°  le service d’expédition, de manutention ou de traitement des commandes d’un bien visé au paragraphe 1° ou d’un produit exclusif du démarcheur;
«prix de vente au détail suggéré» d’un produit exclusif d’un démarcheur à un moment quelconque signifie le prix le plus bas annoncé par le démarcheur et applicable aux fournitures du produit exclusif effectuées aux acheteurs à ce moment et comprend les droits, les frais et les taxes visés à l’article 52 à l’exclusion de la taxe payable en vertu du présent titre et des droits, des frais ou des taxes prescrits pour l’application du deuxième alinéa de cet article;
«produit exclusif» d’un démarcheur signifie un bien meuble que le démarcheur acquiert, fabrique ou produit en vue de le vendre dans le cours normal de son entreprise à un de ses entrepreneurs indépendants dans le but que ce bien soit vendu pour une contrepartie, autrement qu’à titre de bien meuble corporel d’occasion, par un de ses entrepreneurs indépendants dans le cours normal de son entreprise à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 387; 2001, c. 53, a. 319.
297.1.1. Un démarcheur qui est un inscrit peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que les articles 297.2 à 297.7 s’appliquent à son égard.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.2. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur sont des inscrits, ceux-ci peuvent présenter conjointement une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que les articles 297.7.1 à 297.7.4 s’appliquent à l’égard du distributeur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.3. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 297.1.1 par un démarcheur et doit aviser, par écrit, le démarcheur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.4. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande conjointe présentée en vertu de l’article 297.1.2 par un démarcheur et un distributeur de ce dernier et doit aviser, par écrit, le démarcheur et le distributeur de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur ne serait pas, en faisant abstraction du présent article, en vigueur à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur entre en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur n’est en vigueur à ce moment, le démarcheur est réputé, pour l’application de la présente section, avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.3 qui entre en vigueur immédiatement avant ce moment.
1995, c. 63, a. 388; 1999, c. 83, a. 314.
297.1.6. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur de ce dernier n’est pas en vigueur si, selon le cas:
1°  le démarcheur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  sauf dans le cas d’une approbation réputée avoir été reçue en vertu de l’article 297.1.5, le démarcheur demande, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.7. Le ministre peut révoquer une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur si, selon le cas:
1°  le distributeur omet de respecter une disposition du présent titre;
2°  le distributeur et le démarcheur demandent conjointement, par écrit, au ministre de révoquer l’approbation.
Le ministre doit aviser, par écrit, le distributeur et le démarcheur de la révocation de l’approbation ainsi que du jour de son entrée en vigueur.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.8. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur du démarcheur cesse d’être en vigueur et qu’aucune autre approbation donnée en vertu de cet article à l’égard d’un distributeur du démarcheur est en vigueur;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.6.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.9. Une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le démarcheur cesse d’être un inscrit;
2°  le jour où le distributeur cesse d’être un inscrit;
3°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation de l’approbation prévue à l’article 297.1.7.
1995, c. 63, a. 388.
297.1.10. Dans le cas où un démarcheur, qui est un inscrit, a obtenu une approbation en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 297.1.1;
2°  le démarcheur est réputé avoir reçu une approbation, en vertu de l’article 297.1.3, dont le moment ou le jour d’entrée en vigueur est le même que celui de l’entrée en vigueur de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi;
3°   l’approbation que le démarcheur est réputé avoir reçue en vertu de l’article 297.1.3 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 3 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.
297.1.11. Dans le cas où un démarcheur et un distributeur du démarcheur, qui sont des inscrits, ont obtenu une approbation en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur et le distributeur n’ont pas à présenter conjointement une demande en vertu de l’article 297.1.2;
2°  le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçu une approbation en vertu de l’article 297.1.4 qui entre en vigueur le jour où entre en vigueur l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi;
3°  l’approbation que le démarcheur et le distributeur sont réputés avoir reçue en vertu de l’article 297.1.4 est réputée:
a)  être révoquée le jour de l’entrée en vigueur du retrait de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi et la révocation est réputée entrer en vigueur ce même jour;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où l’approbation visée au sous-paragraphe a cesse d’être en vigueur.
Le ministre peut exiger du démarcheur ou du distributeur qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’approbation accordée en vertu du paragraphe 4 de l’article 178.2 de cette loi, du retrait de cette approbation ou du fait qu’elle a cessé d’être en vigueur ou exiger qu’il lui transmette l’avis d’approbation ou de retrait de cette approbation.
1997, c. 14, a. 340.
297.2. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le démarcheur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, de son produit exclusif à son entrepreneur indépendant qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 389.
297.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 390.
297.5. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est un autre entrepreneur indépendant du démarcheur, sauf pour l’application de l’article 297.1 et des articles 297.2 à 297.7, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par l’autre entrepreneur;
2°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui n’est pas le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de ce dernier:
a)  sauf pour l’application des articles 297.1, 297.7 et 297.11, la fourniture taxable donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le démarcheur, et non par l’entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est effectuée;
b)  la taxe perçue par l’entrepreneur indépendant donné à l’égard de la fourniture taxable donnée est réputée avoir été perçue pour le compte du démarcheur;
c)  la taxe à l’égard de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour une période de déclaration.
Le présent article s’applique si l’article 297.2 s’est appliqué à l’égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment ou que l’article 297.7.5 s’est appliqué avant ce moment à l’égard du produit exclusif.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 391.
297.6. Dans le cas où un démarcheur a effectué une fourniture de son produit exclusif dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un de ses entrepreneurs indépendants fournit par la suite le produit exclusif au démarcheur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le démarcheur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 392; 1997, c. 85, a. 586.
297.7. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le démarcheur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le démarcheur, relativement au produit exclusif, verse à un de ses entrepreneurs indépendants, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.2.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 393; 1997, c. 85, a. 587.
297.7.0.1. Un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite dans le cas où, à la fois:
1°  le démarcheur a effectué une fourniture d’un de ses produits exclusifs dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.2 dans le calcul de sa taxe nette;
2°  un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a ou aurait, en faisant abstraction du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 297.5, effectué également une fourniture du produit exclusif à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et qui n’est pas le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de ce dernier;
3°  le démarcheur a obtenu une preuve satisfaisante pour le ministre que la contrepartie et la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance et que le montant de cette mauvaise créance a été radié, à un moment donné, des livres de comptes de l’entrepreneur indépendant donné;
4°  le démarcheur verse à l’entrepreneur indépendant donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit exclusif, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe à l’égard de cette fourniture demeurant impayé et qui a été radié, à un moment donné, à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 320.
297.7.0.2. Dans le cas où la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle un démarcheur a déduit un montant en vertu de l’article 297.7.0.1 est recouvrée, le démarcheur doit, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant recouvré;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 320.
297.7.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le distributeur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur à un entrepreneur indépendant de celui-ci qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.2. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas un distributeur, effectue au Québec une fourniture taxable donnée par vente, autre qu’une fourniture détaxée, d’un produit exclusif du démarcheur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur, sauf pour l’application de l’article 297.1 et des articles 297.7.1 à 297.7.4, la fourniture taxable donnée est réputée ne pas avoir été effectuée par l’entrepreneur indépendant donné et ne pas avoir été reçue par la personne;
2°  si l’acquéreur de la fourniture taxable donnée est une personne qui n’est pas un distributeur ou un autre entrepreneur indépendant du démarcheur:
a)  sauf pour l’application des articles 297.1, 297.7.4 et 297.11, la fourniture taxable donnée est réputée être une fourniture taxable effectuée par le distributeur, et non par l’entrepreneur indépendant donné, pour une contrepartie égale au moindre de la contrepartie réelle de la fourniture et du prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture taxable donnée est effectuée;
b)  la taxe perçue par l’entrepreneur indépendant donné à l’égard de la fourniture taxable donnée est réputée avoir été perçue pour le compte du distributeur;
c)  la taxe à l’égard de la fourniture taxable donnée ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour une période de déclaration.
Le présent article s’applique si l’article 297.7.1 s’est appliqué à l’égard de la fourniture du produit exclusif effectuée avant ce moment par un entrepreneur indépendant du démarcheur ou que l’article 297.7.6 s’est appliqué avant ce moment à l’égard du produit exclusif.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.3. Dans le cas où un distributeur d’un démarcheur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette et qu’un autre entrepreneur indépendant du démarcheur fournit par la suite le produit exclusif au distributeur au cours d’une période de déclaration donnée de ce dernier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’autre entrepreneur indépendant est réputé ne pas avoir fourni le produit exclusif;
2°  le distributeur peut déduire ce montant, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 588.
297.7.4. Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° dans le calcul de la taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui n’est pas un distributeur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite si, à la fois:
1°  le distributeur effectue, à un moment donné, la fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1;
2°  l’entrepreneur indépendant, selon le cas:
a)  effectue la fourniture du produit exclusif qui est:
i.  soit une fourniture détaxée;
ii.  soit une fourniture effectuée hors du Québec;
iii.  soit une fourniture à l’égard de laquelle l’acquéreur n’est pas tenu, en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, de payer la taxe;
b)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur pour une contrepartie non négligeable mais inférieure au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné sur laquelle la taxe payée par la personne a été calculée;
c)  effectue la fourniture du produit exclusif à une personne qui n’est pas un entrepreneur indépendant du démarcheur à titre gratuit ou pour une contrepartie négligeable ou réserve le produit exclusif pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout particulier qui lui est lié;
3°  le distributeur, relativement au produit exclusif, verse à l’entrepreneur indépendant, ou porte à son crédit, le montant suivant:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° s’applique, un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe b ou c du paragraphe 2° s’applique, un montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment donné;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée par l’entrepreneur indépendant;
b)  dans le cas où le sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, la taxe calculée sur la contrepartie de la fourniture du produit exclusif effectuée à l’entrepreneur indépendant, déterminée sans tenir compte du paragraphe 1° de l’article 297.7.1.
1995, c. 63, a. 394; 1997, c. 85, a. 589.
297.7.4.1. Le distributeur d’un démarcheur peut déduire le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un de ses entrepreneurs indépendants, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu’il produit en vertu du chapitre VIII dans les quatre ans suivant le jour où la déclaration prévue à ce chapitre pour la période de déclaration donnée doit être produite dans le cas où, à la fois:
1°  le distributeur a effectué une fourniture d’un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances telles qu’un montant a été ajouté en vertu du paragraphe 4° de l’article 297.7.1 dans le calcul de sa taxe nette;
2°  un entrepreneur indépendant donné du démarcheur qui n’est pas le distributeur a ou aurait, en faisant abstraction du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 297.7.2, effectué également une fourniture du produit exclusif à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance et qui n’est pas le démarcheur, le distributeur ou un autre entrepreneur indépendant du démarcheur;
3°  le distributeur a obtenu une preuve satisfaisante pour le ministre que la contrepartie et la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné sont devenues en totalité ou en partie une mauvaise créance et que le montant de cette mauvaise créance a été radié, à un moment donné, des livres de comptes de l’entrepreneur indépendant donné;
4°  le distributeur verse à l’entrepreneur indépendant donné, ou porte à son crédit, à l’égard du produit exclusif, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture effectuée par l’entrepreneur indépendant donné;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe à l’égard de cette fourniture demeurant impayé et qui a été radié, à un moment donné, à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.
297.7.4.2. Dans le cas où la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle le distributeur d’un démarcheur a déduit un montant en vertu de l’article 297.7.4.1 est recouvrée, le distributeur doit, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant recouvré;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 53, a. 321.
297.7.5. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur entre en vigueur à un moment quelconque après le 31 juillet 1995 et qu’un inscrit qui est un entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, l’inscrit est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.6. Sous réserve du deuxième alinéa, dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur cesse d’être en vigueur et que le distributeur a en inventaire, à ce moment, un produit exclusif du démarcheur, le distributeur est réputé, sauf pour l’application des articles 294, 295, 297, 462 et 462.1:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du produit exclusif pour une contrepartie, qui devient due et est payée immédiatement avant ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
Le présent article s’applique si une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard du démarcheur ne cesse pas d’être en vigueur à ce moment.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.7. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 à l’égard d’un distributeur d’un démarcheur cesse d’être en vigueur au moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard du démarcheur cesse d’être en vigueur, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur autre qu’un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 cesse d’être en vigueur à ce moment est réputé:
1°  avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il a en inventaire, à ce moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.7.8. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur cesse d’être en vigueur à un moment quelconque et que l’article 297.7.7 ne s’applique pas, chaque entrepreneur indépendant du démarcheur est réputé:
1°  avoir reçu, immédiatement après ce moment, une fourniture de chaque produit exclusif du démarcheur qu’il a en inventaire, à ce moment, pour une contrepartie qui devient due et est payée immédiatement après ce moment, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif à ce moment;
2°  avoir payé, immédiatement après ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur cette contrepartie.
1995, c. 63, a. 394.
297.8. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.9. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 395.
297.10. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et que le démarcheur ou son entrepreneur indépendant effectue au Québec une fourniture taxable par vente de matériel de promotion du démarcheur ou de l’entrepreneur indépendant, selon le cas, à un entrepreneur indépendant du démarcheur, la fourniture est réputée ne pas constituer une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 396.
297.10.1. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et qu’un montant est payé ou payable par le démarcheur ou son entrepreneur indépendant à un entrepreneur indépendant du démarcheur en raison du volume de ses achats ou de ses ventes de produits exclusifs du démarcheur ou de matériel de promotion et autrement qu’à titre de contrepartie d’une fourniture de tels produits ou de tel matériel, le montant est réputé ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture.
1995, c. 63, a. 397.
297.11. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant du démarcheur qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur après ce moment, effectue la fourniture d’un bien à une personne en contrepartie d’une fourniture par celle-ci d’un service d’accueil lors d’un événement organisé afin de lui permettre de distribuer, de promouvoir ou de vendre les produits exclusifs du démarcheur, la personne est réputée ne pas avoir effectué la fourniture du service d’accueil et ce service est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 398.
297.12. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci acquiert, ou apporte au Québec, un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou un service dans le but d’en effectuer la fourniture à un entrepreneur indépendant du démarcheur ou à tout particulier lié à ce dernier sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien ou du service et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable à l’égard de cette fourniture;
2°  dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’inscrit, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe qui devient payable par l’inscrit ou est payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable relativement au bien ou au service;
3°  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 399.
297.13. Dans le cas où un inscrit qui est un démarcheur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 est en vigueur ou un distributeur de celui-ci, et qui dans le cadre de ses activités commerciales a acquis, fabriqué ou produit un bien, autre qu’un produit exclusif du démarcheur, ou a acquis ou exécuté un service, réserve le bien ou le service, à un moment quelconque, au profit d’un entrepreneur indépendant du démarcheur ou de tout particulier lié à ce dernier autrement que par une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service, et que l’entrepreneur indépendant ou le particulier n’acquiert pas le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit est réputé, à la fois:
1°  avoir effectué une fourniture du bien ou du service pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
2°  avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, calculée sur cette contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à un bien ou à un service réservé par un inscrit qui n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service, en raison de l’un des articles 203 et 206.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400; 2019, c. 14, a. 550.
297.14. Dans le cas où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, un entrepreneur indépendant de celui-ci cesse d’être un inscrit, le paragraphe 1° de l’article 209 ne s’applique pas au matériel de promotion qui lui a été fourni par le démarcheur ou un autre entrepreneur indépendant de celui-ci à un moment où l’approbation est en vigueur.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
297.15. L’article 55 ne s’applique pas aux fournitures visées aux sous-paragraphes b ou c du paragraphe 2° du premier alinéa des articles 297.7 ou 297.7.4 ou à l’article 297.11.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 400.
SECTION IV
ASSUREUR
298. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, une personne transfère la propriété d’un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et l’assureur est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 298; 1994, c. 22, a. 520; 1997, c. 85, a. 590.
299. Dans le cas où, à un moment quelconque, un assureur effectue une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 300 à 300.2 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  l’assureur est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec le transfert de la propriété du bien, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 299; 1994, c. 22, a. 520.
300. Un assureur qui, à un moment quelconque, commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  l’assureur est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,975/109,975;
2°  l’assureur est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1991, c. 67, a. 300; 1994, c. 22, a. 520; 1995, c. 63, a. 401; 1997, c. 85, a. 591; 2010, c. 5, a. 218; 2011, c. 6, a. 255; 2012, c. 28, a. 95.
300.1. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne avant le 1er janvier 1994 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne pour une contrepartie au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 402; 1997, c. 85, a. 592; 2010, c. 5, a. 219; 2011, c. 6, a. 256; 2012, c. 28, a. 96.
300.2. Dans le cas où un assureur commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, dont la propriété lui a été transférée par une personne après le 31 décembre 1993 dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’assureur est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment de son transfert de propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien, l’assureur est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien par 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 521; 1995, c. 63, a. 403; 1997, c. 85, a. 593; 2001, c. 53, a. 322; 2010, c. 5, a. 220; 2011, c. 6, a. 257; 2012, c. 28, a. 97.
301. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1, 300.2 ou 301.2 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par l’assureur s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu une fourniture par vente du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que l’assureur avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 301; 1994, c. 22, a. 522; 1995, c. 63, a. 404; 1997, c. 85, a. 594; 2001, c. 51, a. 275; 2001, c. 53, a. 323.
301.1. L’article 301 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 595.
301.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un assureur effectue, à un moment donné, par louage, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens de l’article 32.2, à l’égard de l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble dont la propriété lui a été transférée par une personne dans les circonstances pour lesquelles l’article 298 s’applique;
2°  l’assureur n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 300.1 ou 300.2 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment du transfert de la propriété du bien;
4°  (paragraphe abrogé).
L’assureur est réputé avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente du bien et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert de la propriété du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1995, c. 63, a. 405; 1997, c. 85, a. 596; 2001, c. 51, a. 276; 2001, c. 53, a. 324.
301.3. L’article 301.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  la propriété du bien a été transférée à l’assureur avant le 1er janvier 1994 ou le bien était, au moment du transfert de la propriété, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 523; 1997, c. 85, a. 597.
SECTION IV.1
CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION
2001, c. 53, a. 325.
301.4. Les articles 301.5 à 301.9 s’appliquent dans le cas où une personne — appelée «caution» dans la présente section — agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement d’exécution à l’égard d’un contrat visant une fourniture taxable donnée de services de construction relatif à un immeuble situé au Québec, réalise une construction — appelée «construction donnée» dans la présente section — qui est entreprise en exécution totale ou partielle de ses obligations en vertu du cautionnement et qu’elle est en droit de recevoir du créancier, à un moment quelconque, en raison de la réalisation de la construction donnée, un montant — appelé «paiement contractuel» dans la présente section.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  la référence à une personne donnée qui réalise une construction comprend la référence à la personne donnée qui engage une autre personne en acquérant ses services pour réaliser la construction pour elle;
2°  ne constitue pas un paiement contractuel un montant à l’égard duquel la taxe était ou sera à inclure dans le calcul de la taxe nette du débiteur en vertu du cautionnement d’exécution, ni un montant payé ou payable au titre soit de la taxe en vertu du présent titre, soit de la taxe en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), soit des droits, frais ou taxes payables par le créancier et prescrits pour l’application de l’article 52.
2001, c. 53, a. 325; 2012, c. 28, a. 98.
301.5. Sauf pour l’application de l’article 301.6, en ce qui concerne la réalisation de la construction donnée, la caution est réputée effectuer au Québec une fourniture taxable à laquelle l’article 68 et les sections III.0.0.1 et X ne s’appliquent pas et dont le paiement contractuel est réputé la contrepartie.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 221.
301.6. Pour déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et pour déterminer la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, la réalisation de la construction donnée par la caution est réputée ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution.
2012, c. 28, a. 99.
301.7. Malgré l’article 301.6, lorsque la caution est réputée, en vertu de l’article 301.5, effectuer une fourniture taxable, le bien ou le service — appelé «intrant direct» dans la présente section — qu’elle acquiert ou apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et non pour utilisation à titre d’immobilisation lui appartenant ni en vue d’apporter une amélioration à une telle immobilisation, est réputé, sauf pour l’application des articles 17, 18 à 18.0.3 et 55 et de la section X, avoir été acquis ou apporté au Québec par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 222.
301.8. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’une caution à l’égard des intrants directs correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant déterminé conformément au chapitre V, n’eût été le présent article, à l’égard de ces intrants;
2°  l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  lorsque le montant obtenu par la formule suivante excède le total des montants dont chacun serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la caution relatif à un intrant direct n’eût été le fait que la taxe n’est pas payable par la caution relativement à l’acquisition ou à l’apport au Québec de l’intrant direct en raison de l’article 75 ou de la section III.0.0.1 ou le fait que la caution est réputée avoir acquis ou apporté l’intrant direct pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, cet excédent:

A × B;

b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
2°  la lettre B représente le total des paiements contractuels, sauf ceux qui ne se rapportent pas à la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 223.
301.9. Lorsqu’une personne acquiert ou apporte au Québec un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction comprenant la réalisation d’une construction donnée, laquelle est entreprise en exécution, totale ou partielle, des obligations de la personne en tant que caution en vertu d’un cautionnement d’exécution, et d’autres activités de construction, les règles suivantes s’appliquent pour l’application de la présente section, pour les fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne et pour le calcul du montant total qu’elle est en droit de demander au titre du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard des intrants directs:
1°  malgré l’article 34, la partie — appelée «intrant donné» dans le présent article — du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de la réalisation de la construction donnée et l’autre partie — appelée «intrant supplémentaire» dans le présent article — du bien ou du service sont réputées des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
2°  l’intrant donné est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
3°  l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée;
4°  la taxe payable relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, de l’intrant donné est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante:

A × B;

5°  la taxe payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée égale à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa sur le montant déterminé en vertu du paragraphe 4°.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la taxe payable par la personne relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec, selon le cas, du bien ou du service, calculée sans tenir compte du présent article;
2°  la lettre B représente la mesure, exprimée en pourcentage, dans laquelle le bien ou le service a été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de la réalisation de la construction donnée.
2012, c. 28, a. 99; 2013, c. 10, a. 224.
SECTION IV.2
SERVICE FINANCIER RÉPUTÉ FOURNI DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES
2012, c. 28, a. 100.
301.10. Dans le cas où la taxe à l’égard d’un bien ou d’un service acquis, ou apporté au Québec, par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V et en vue du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants applicable, les règles suivantes s’appliquent dans la mesure, déterminée conformément aux articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, où le bien ou le service a été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit:
1°  dans le cas où l’inscrit est une institution financière visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière» prévue à l’article 1, le bien ou le service est réputé, malgré les articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, avoir été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui se rapportent:
a)  soit à des cartes de crédit ou de paiement que l’inscrit a émises;
b)  soit à l’octroi d’une avance ou d’un crédit ou à un prêt d’argent;
2°  dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les articles 42.0.2, 42.0.3 et 42.0.12, avoir été ainsi acquis ou apporté au Québec pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.
Pour l’application du premier alinéa, un service financier n’est réputé lié aux activités commerciales d’un particulier que dans la mesure où les recettes et dépenses afférentes à ces activités sont prises en considération dans le calcul du revenu du particulier aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2012, c. 28, a. 100.
301.11. Sous réserve de l’article 301.12 et pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, une société — appelée «société mère» dans le présent article — qui acquiert ou apporte au Québec, à un moment donné, un bien ou un service est réputée l’avoir acquis ou apporté au Québec pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle l’a ainsi acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre société qui lui est liée à ce moment, ou à des créances dont l’autre société est débitrice, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la société mère est un inscrit qui réside au Canada;
2°  au moment où la taxe relative à l’acquisition ou à l’apport au Québec du bien ou du service devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la société mère, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont des biens que celle-ci a acquis ou importés au Canada la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par elle exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 100.
301.12. Le bien ou le service qu’un inscrit qui est une société qui réside au Canada — appelé «acheteur» dans le présent article — acquiert ou apporte au Québec est réputé avoir été acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le bien ou le service est lié à l’acquisition réelle ou projetée par l’acheteur de la totalité ou de la presque totalité des actions émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions d’une autre société;
2°  tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou apporté au Québec le bien et se terminant au dernier en date des jours visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont des biens acquis ou importés au Canada pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.
Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de la fourniture du bien ou du service à l’acheteur ou de l’apport au Québec du bien par lui est réputée devenue payable et avoir été payée par lui au dernier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’acheteur a acquis la totalité ou la presque totalité des actions ou, s’il est postérieur, le jour où il a renoncé à les acquérir;
2°  le jour où la taxe est devenue payable ou a été payée par lui.
2012, c. 28, a. 100.
301.13. Pour l’application des articles 301.11 et 301.12, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d’une société sont des biens qu’elle a acquis ou importés au Canada pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la société qui sont la propriété d’une autre société qui lui est liée ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre société sont réputées, à ce moment, des biens que l’autre société a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
2012, c. 28, a. 100.
SECTION V
FAILLITE
302. Les articles 302.1 à 309 s’appliquent dans le cas où une personne devient un failli un jour donné.
De plus, dans le présent article et dans ces articles, les expressions «failli» et «actif du failli» ont le sens que leur donne la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1991, c. 67, a. 302; 1994, c. 22, a. 524; 1997, c. 85, a. 598.
302.1. Le syndic de faillite est réputé fournir au failli un service qui consiste à agir à titre de syndic de faillite et tout montant auquel le syndic de faillite a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture.
1997, c. 85, a. 599.
303. L’actif du failli est réputé ne pas être une fiducie ni une succession.
1991, c. 67, a. 303.
304. Les biens et l’argent de la personne, immédiatement avant le jour donné, sont réputés ne pas être transmis au syndic de faillite ni lui être dévolus au moment où l’ordonnance de faillite est rendue ou au moment où la cession est déposée, mais demeurer la propriété du failli.
1991, c. 67, a. 304; 1994, c. 22, a. 525; 2005, c. 38, a. 371.
304.1. Dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII le jour donné, l’inscription continue de s’appliquer relativement aux activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si le syndic de faillite était l’inscrit à l’égard de ces activités et cesse de s’appliquer aux activités de la personne qu’elle commence à exercer le jour donné ou après ce jour et auxquelles la faillite ne se rapporte pas.
1994, c. 22, a. 526.
304.2. Dans le cas où la personne commence à exercer des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, le jour donné ou après ce jour, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les activités sont réputées être des activités distinctes des activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si les activités étaient celles d’une personne distincte;
2°  la personne peut, à l’égard des activités auxquelles la faillite ne se rapporte pas, demander et obtenir l’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII, établir des exercices et effectuer des choix relativement à des périodes de déclaration en vertu de la section IV de ce chapitre, comme si ces activités étaient les seules activités de la personne.
1994, c. 22, a. 526.
305. Sous réserve des articles 306 et 307, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si la faillite n’avait pas eu lieu.
1991, c. 67, a. 305; 1994, c. 22, a. 527.
306. La période de déclaration de la personne durant laquelle elle devient un failli se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1991, c. 67, a. 306; 1994, c. 22, a. 527.
307. La période de déclaration de la personne, relative aux activités de celle-ci auxquelles la faillite se rapporte, durant laquelle le syndic de faillite est libéré en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) se termine le jour où l’ordonnance de libération est rendue.
1991, c. 67, a. 307; 1994, c. 22, a. 527.
308. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 308; 1994, c. 22, a. 528.
309. Les biens et l’argent que le syndic de faillite détient pour la personne le jour où une ordonnance de libération absolue de la personne est rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) sont réputés ne pas être transmis à la personne au moment où l’ordonnance est rendue, mais ces biens sont réputés avoir été dévolus à la personne et avoir été détenus par celle-ci sans interruption depuis le jour où ils ont été acquis par la personne ou le syndic, selon le cas.
1991, c. 67, a. 309; 1994, c. 22, a. 529.
SECTION VI
SÉQUESTRE
310. La présente section s’applique dans le cas où, un jour donné, un séquestre est investi du pouvoir de gérer, diriger ou liquider une entreprise ou les biens d’une personne ou pour gérer ou s’occuper des affaires ou des éléments de l’actif de celle-ci.
De plus, dans la présente section, l’expression:
«actif pertinent» d’un séquestre signifie:
1°  dans le cas où le pouvoir du séquestre se rapporte à l’ensemble des entreprises, des affaires, des biens et des éléments de l’actif d’une personne, toutes ces entreprises, ces affaires et tous ces biens et ces éléments de l’actif;
2°  dans le cas où le pouvoir du séquestre ne se rapporte qu’à une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif d’une personne, cette partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas;
«entreprise» comprend une partie d’une entreprise;
«séquestre» signifie une personne qui, selon le cas:
1°  est autorisée en vertu soit d’une obligation ou d’un autre titre de créance, soit d’une ordonnance d’un tribunal, soit d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, à gérer ou à diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne;
1.1°  est nommée par un fiduciaire en vertu d’un acte de fiducie relatif à un titre de créance afin d’exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou diriger une entreprise ou des biens du débiteur du titre de créance;
1.2°  est nommée par une banque afin d’agir à titre de mandataire de celle-ci dans l’exercice du pouvoir de la banque prévu au paragraphe 3 de l’article 426 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) à l’égard du bien d’une autre personne;
2°  est nommée à titre de liquidateur pour liquider les éléments de l’actif ou les affaires d’une société;
3°  est nommée à titre de tuteur ou de curateur, ou constitue un comité, ayant le pouvoir de gérer et de s’occuper des affaires et des éléments de l’actif d’un particulier qui est incapable de gérer ses affaires et les éléments de son actif;
l’expression «séquestre» comprend également une personne qui est nommée afin d’exercer le pouvoir d’un créancier en vertu d’une obligation ou d’un autre titre de créance de gérer ou diriger une entreprise ou des biens d’une autre personne mais ne comprend pas ce créancier dans le cas où cette personne est nommée.
1991, c. 67, a. 310; 1994, c. 22, a. 530; 1997, c. 3, a. 122; 2003, c. 2, a. 330.
311. Le séquestre est réputé être un mandataire de la personne et toute fourniture effectuée ou reçue et tout acte accompli par le séquestre à l’égard de l’actif pertinent de celui-ci est:
1°  dans le cas de la fourniture, réputée effectuée ou reçue par le séquestre à titre de mandataire de la personne;
2°  dans le cas de l’acte, réputé accompli par le séquestre à titre de mandataire de la personne.
1991, c. 67, a. 311; 1994, c. 22, a. 530.
312. Le séquestre est réputé ne pas être le fiduciaire de l’actif de la personne ou d’une partie de celui-ci.
1991, c. 67, a. 312; 1994, c. 22, a. 530.
312.1. Dans le cas où l’actif pertinent du séquestre n’est constitué que d’une partie des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne, l’actif pertinent du séquestre est réputé être, tout au long de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne, distinct du reste des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif de la personne comme si l’actif pertinent était constitué des entreprises, des affaires, des biens ou des éléments de l’actif, selon le cas, d’une personne distincte.
1994, c. 22, a. 531.
313. La personne et le séquestre sont solidairement responsables du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la personne avant ou pendant la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre s’il avait agi à ce titre pour la personne au moment où les montants sont devenus payables ou à verser, selon le cas.
Malgré le premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le séquestre n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure des biens et de l’argent de la personne qu’il a en sa possession ou qu’il contrôle et gère après qu’il a, à la fois:
a)  réglé les réclamations des créanciers dont les créances prennent rang, le jour donné, avant la créance de l’État à l’égard de ces montants;
b)  acquitté tout montant qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne;
2°  la personne n’est pas responsable du versement de toute taxe perçue ou percevable par le séquestre;
3°  le paiement ou le versement par la personne ou le séquestre d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1991, c. 67, a. 313; 1994, c. 22, a. 532.
314. Sous réserve des articles 314.1 et 315, les périodes de déclaration de la personne commencent et se terminent les jours auxquels elles auraient commencé et se seraient terminées si le séquestre n’était pas investi de pouvoirs.
1991, c. 67, a. 314; 1994, c. 22, a. 532.
314.1. La période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent du séquestre, durant laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne se termine le jour donné et une nouvelle période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent, commence le jour qui suit immédiatement le jour donné.
1994, c. 22, a. 533.
315. La période de déclaration de la personne, relative à l’actif pertinent du séquestre, durant laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne se termine le jour où le séquestre cesse d’agir à ce titre.
1991, c. 67, a. 315; 1994, c. 22, a. 534.
316. Le séquestre doit produire au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits les déclarations que la personne est tenue de produire et qui sont relatives, selon le cas:
1°  à l’actif pertinent du séquestre pour les périodes de déclaration se terminant au cours de la période durant laquelle le séquestre agit à ce titre pour la personne;
2°  à des fournitures d’immeubles qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’actif pertinent et qui ont été effectuées à la personne au cours de ces périodes.
Le séquestre produit les déclarations visées au premier alinéa comme si l’actif pertinent ne constituait que les seuls entreprises, affaires, biens et éléments de l’actif de la personne.
1991, c. 67, a. 316; 1994, c. 22, a. 534.
317. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 317; 1994, c. 22, a. 535.
317.1. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour la période de déclaration visée au deuxième alinéa qui se rapporte aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant cette période de déclaration.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire pour une période de déclaration de celle-ci se terminant:
1°  le jour donné ou avant ce jour;
2°  au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
317.2. Le séquestre doit produire au ministre, à moins que celui-ci ne l’en dispense par écrit, une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à l’égard de la fourniture visée au deuxième alinéa qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux entreprises, aux affaires, aux biens ou aux éléments de l’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si celui-ci avait agi à ce titre pour la personne durant la période de déclaration visée au deuxième alinéa.
Les règles prévues au premier alinéa s’appliquent si la personne n’a pas, le jour donné ou avant ce jour, produit une déclaration qu’elle est tenue de produire à l’égard d’une fourniture d’un immeuble effectuée à la personne au cours d’une période de déclaration se terminant:
1°  le jour donné ou avant ce jour;
2°  au cours de l’exercice de la personne qui comprend le jour donné, ou immédiatement avant cet exercice.
1994, c. 22, a. 536.
317.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 536; 2015, c. 21, a. 689.
SECTION VII
RENONCIATION, SAISIE OU REPRISE DE POSSESSION
318. Dans le cas où, à un moment quelconque, par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration, après le 30 juin 1992, d’une convention relative à une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service au Québec qui doit être effectuée par un inscrit à une personne, un montant est payé à l’inscrit ou fait l’objet d’une renonciation en faveur de celui-ci autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou une dette ou autre obligation de l’inscrit est éteinte ou réduite sans qu’un paiement ne soit effectué à l’égard de la dette ou de l’obligation, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir payée, à ce moment, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat obtenu en multipliant le montant payé, ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été éteinte ou réduite, selon le cas, par 100/109,975;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu et la personne est réputée avoir payé, à ce moment, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale à la taxe prévue à l’article 16 calculée sur cette contrepartie.
1991, c. 67, a. 318; 1994, c. 22, a. 537; 1997, c. 85, a. 600; 2010, c. 5, a. 221; 2011, c. 6, a. 258; 2012, c. 28, a. 101.
318.0.1. Le paragraphe 2° de l’article 318 ne s’applique pas à l’égard des montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation et des dettes ou autres obligations réduites ou éteintes par suite de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention si, à la fois:
1°  la convention a été conclue par écrit avant le 1er juillet 1992;
2°  le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation ou la dette ou l’obligation est réduite ou éteinte, selon le cas, après 1992;
3°  la taxe relative au montant payé, éteint ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou par lequel la dette ou l’obligation a été réduite, selon le cas, n’a pas été prévue dans la convention.
1997, c. 85, a. 601.
318.0.2. Les chapitres I à V du titre VI ne s’appliquent pas à l’égard de l’article 318.
1997, c. 85, a. 601.
318.1. L’article 318 ne s’applique pas à la partie d’un montant payé ou qui a fait l’objet d’une renonciation à l’égard de l’inexécution, de la modification ou de l’expiration d’une convention relative à une fourniture si cette partie constitue, selon le cas:
1°  un montant additionnel qui est exigé d’une personne parce que la contrepartie de la fourniture n’est pas payée dans une période raisonnable et qui est visé à l’article 57;
2°  un montant payé par une compagnie de chemin de fer à une autre compagnie de chemin de fer à titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
3°  un montant payé à titre de surestaries ou de droit de stationnement.
1994, c. 22, a. 538.
319. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 319; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 602.
320. Dans le cas où, à un moment quelconque après le 1er juillet 1992, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par une autre personne – appelée «créancier» dans le présent article et dans les articles 321 à 324.6 – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par la personne au créancier, en vertu d’un droit ou d’un pouvoir que le créancier peut exercer, autre qu’un droit ou un pouvoir qu’il possède conformément à une convention de louage, de licence ou à un accord semblable ou du fait qu’il est partie à une telle convention ou un tel accord en vertu duquel la personne a acquis le bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué, et le créancier est réputé avoir reçu, à ce moment, une fourniture par vente du bien;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie sauf pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
3°  dans le cas où la fourniture est une fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable à l’égard de la fourniture est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380;
4°  dans le cas où la fourniture est une fourniture d’un immeuble visée à l’article 102, à l’article 138.1 ou à l’article 168, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable à l’égard de celle-ci est réputée égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment pour l’application des articles 233, 234, 379 et 380.
1991, c. 67, a. 320; 1994, c. 22, a. 539; 1997, c. 85, a. 603.
321. Sous réserve de l’article 323, dans le cas où, à un moment quelconque, un créancier effectue la fourniture, autre que la fourniture exonérée, d’un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, les règles suivantes s’appliquent, sauf si l’un des articles 323.1 à 323.3 s’est appliqué avant ce moment à l’égard de l’utilisation du bien par celui-ci:
1°  le créancier est réputé avoir effectué la fourniture dans le cadre d’une activité commerciale de celui-ci;
2°  tout ce qui est fait par le créancier dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec celle-ci, et non en relation avec la saisie ou la reprise de possession, est réputé avoir été fait dans le cadre de l’activité commerciale.
1991, c. 67, a. 321; 1994, c. 22, a. 539.
322. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 322; 1994, c. 22, a. 540.
323. Dans le cas où un tribunal ordonne à un huissier ou à un officier du tribunal de saisir un bien d’un débiteur pour le paiement d’un montant dû en vertu d’un jugement du tribunal et que le tribunal effectue par la suite une fourniture du bien, la fourniture est réputée être effectuée autrement que dans le cadre d’une activité commerciale.
1991, c. 67, a. 323; 1994, c. 22, a. 541; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
323.1. Un créancier qui à un moment quelconque commence à utiliser un immeuble, autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture, qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, est réputé avoir effectué la fourniture du bien à ce moment et les règles suivantes s’appliquent, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée:
1°  le créancier est réputé avoir perçu, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien à ce moment par 9,975/109,975;
2°  le créancier est réputé avoir acquis le bien et avoir payé cette taxe à ce moment.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 406; 1997, c. 85, a. 604; 2010, c. 5, a. 222; 2011, c. 6, a. 259; 2012, c. 28, a. 102.
323.2. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne avant le 1er janvier 1994 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture égale au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975;
b)  avoir payé, immédiatement après le moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° égale au montant déterminé en vertu du sous-paragraphe a.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 407; 1997, c. 85, a. 605; 2010, c. 5, a. 223; 2011, c. 6, a. 260; 2012, c. 28, a. 103.
323.3. Dans le cas où un créancier commence, à un moment donné, à utiliser un bien meuble autrement que dans le but d’en effectuer la fourniture qu’il a obtenu d’une personne après le 31 décembre 1993 par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique, ou s’appliquerait en faisant abstraction de l’article 324.6, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le créancier est réputé:
a)  avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture par vente du bien;
b)  avoir payé, immédiatement après ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975, sauf si, selon le cas:
i.  la fourniture est une fourniture détaxée;
ii.  dans le cas d’un bien qui était, au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien, la taxe n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne à ce moment;
2°  dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession, le créancier est réputé:
a)  avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien;
b)  avoir perçu, à ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal au résultat obtenu en multipliant la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 542; 1995, c. 63, a. 408; 1997, c. 85, a. 606; 2001, c. 53, a. 326; 2010, c. 5, a. 224; 2011, c. 6, a. 261; 2012, c. 28, a. 104.
324. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment quelconque, une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu du présent titre, d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2, 323.3 ou 324.2 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable par le créancier s’il avait acheté le bien au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu une fourniture par vente du bien, immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie égale à celle de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant ce moment, le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture réputée avoir été reçue en vertu du présent alinéa, réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe calculée sur cette contrepartie;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants ou à un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que le créancier avait le droit de demander à l’égard du bien ou d’une amélioration à celui-ci.
1991, c. 67, a. 324; 1994, c. 22, a. 543; 1995, c. 63, a. 409; 1997, c. 85, a. 607; 2001, c. 51, a. 277; 2001, c. 53, a. 327.
324.1. L’article 324 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 608.
324.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier effectue, à un moment donné, par louage, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens de l’article 32.2, à l’égard de l’accord, la fourniture taxable d’un bien meuble qu’il a obtenu d’une personne par saisie ou par reprise de possession dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique;
2°  le créancier n’est pas réputé avoir reçu une fourniture du bien en vertu des articles 323.2 ou 323.3 avant ce moment;
2.1°  le bien n’est pas un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) autre qu’un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu de l’article 14 du Code de la sécurité routière;
3°  aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Québec de la personne au moment où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession;
4°  (paragraphe abrogé).
Le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture par vente du bien et, sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, le total de la taxe payable à l’égard de cette fourniture, réputé égal à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
1994, c. 22, a. 544; 1995, c. 63, a. 410; 1997, c. 85, a. 609; 2001, c. 51, a. 278; 2001, c. 53, a. 328.
324.3. L’article 324.2 ne s’applique pas dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est effectuée hors du Québec ou est une fourniture détaxée;
2°  le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant le 1er janvier 1994 ou était, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande excède le montant prescrit à l’égard du bien.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 610.
324.4. Pour l’application des articles 320 à 324.3 et des articles 324.5 et 324.6, dans le cas où une personne, à un moment quelconque, transfère volontairement un bien à une autre personne pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation à l’égard de laquelle la personne est en défaut, l’autre personne est réputée avoir saisi ou avoir repris possession du bien de la personne à ce moment dans les circonstances pour lesquelles l’article 320 s’applique.
1994, c. 22, a. 544.
324.5. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2°  l’article 323 ne s’applique pas à la fourniture;
3°  un séquestre, au sens de l’article 310, n’a pas de pouvoir à l’égard du bien.
Le créancier est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant le moment où la fourniture est effectuée et cette fourniture est réputée avoir été effectuée par le créancier et non par la personne.
1994, c. 22, a. 544; 1997, c. 85, a. 611; 2003, c. 2, a. 331.
324.5.1. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien – appelée «première fourniture» dans le présent article – pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne, appelée «débiteur» dans le présent article;
2°  l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant – appelé «montant de taxe» dans le présent article – au titre de la taxe relativement à cette fourniture;
3°  en vertu de la loi ou de la convention, le débiteur a le droit de racheter le bien et il exerce ce droit.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le rachat du bien est réputé une fourniture par vente du bien, effectuée par l’acquéreur de la première fourniture au débiteur, sans contrepartie;
2°  dans le cas où le bien a été racheté de l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé par le débiteur au créancier ou à cet acquéreur au titre du montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour l’application des articles 320 à 324.6, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier en vertu de l’article 320 et ne pas avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat;
b)  le débiteur est réputé, pour l’application des articles 400 à 402, avoir payé par erreur, au moment du rachat, un montant de taxe égal au montant ainsi remboursé;
c)  dans le cas où le montant de taxe a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande, le montant du remboursement ou du remboursement de la taxe sur les intrants doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté;
d)  le montant de taxe ne doit pas être inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une déclaration ou une demande produite après le rachat du bien.
1997, c. 85, a. 612; 2003, c. 2, a. 332.
324.6. La section VI s’applique et les articles 320, 321 et 324 à 324.4 ne s’appliquent pas dans le cas où un créancier, selon le cas:
1°  est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien et exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne;
2°  nomme un mandataire qui est un séquestre, au sens de l’article 310, à l’égard d’un bien afin qu’il exerce un droit ou un pouvoir de saisir ou de reprendre possession du bien pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne.
1994, c. 22, a. 544.
SECTION VIII
SUCCESSION ET FIDUCIE
1997, c. 85, a. 613.
324.7. Sous réserve des articles 324.8, 324.9 et 326, dans le cas où un particulier décède, le présent titre s’applique comme si la succession du particulier était le particulier et que celui-ci n’était pas décédé sauf que:
1°  la période de déclaration du particulier durant laquelle il est décédé se termine le jour de son décès;
2°  une période de déclaration de la succession commence le lendemain du jour du décès du particulier et se termine le jour où la période de déclaration du particulier se serait terminé s’il n’était pas décédé.
1997, c. 85, a. 614.
324.8. Pour l’application des articles 324.9 à 326, l’expression:
«fiduciaire» comprend le représentant personnel d’un particulier décédé mais ne comprend pas un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
«fiducie» comprend la succession d’un particulier décédé.
1997, c. 85, a. 614.
324.9. Sous réserve de l’article 324.10, le fiduciaire d’une fiducie est tenu d’exécuter les obligations imposées à la fiducie en vertu du présent titre, sans égard au fait qu’elles aient été imposées avant ou pendant la période au cours de laquelle le fiduciaire agit à titre de fiduciaire de la fiducie.
1997, c. 85, a. 614.
324.10. Le fiduciaire d’une fiducie est solidairement responsable avec la fiducie et, le cas échéant, avec chacun des autres fiduciaires du paiement ou du versement des montants payables ou à verser par la fiducie avant ou pendant la période durant laquelle il agit à ce titre.
Malgré le premier alinéa, le fiduciaire n’est responsable du paiement ou du versement des montants devenus payables ou à verser avant cette période que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la fiducie qu’il contrôle.
1997, c. 85, a. 614.
324.11. Malgré l’article 324.9, le ministre peut dispenser par écrit le représentant personnel d’une personne décédée de produire une déclaration, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour une période de déclaration de la personne qui se termine au plus tard le jour de son décès.
1997, c. 85, a. 614.
324.12. Dans le cas où une personne agit à titre de fiduciaire d’une fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tout ce qui est fait par la personne à titre de fiduciaire de la fiducie est réputé fait par la fiducie et non par la personne;
2°  malgré le paragraphe 1°, dans le cas où la personne n’est pas un cadre de la fiducie, elle est réputée fournir à la fiducie un service qui consiste à agir à titre de fiduciaire de la fiducie et tout montant auquel elle a droit pour agir à ce titre et qui est inclus, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul de son revenu ou, dans le cas où la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise est réputé constituer une contrepartie de cette fourniture.
1997, c. 85, a. 614.
325. Dans le cas où une personne dispose d’un bien en faveur d’une fiducie non testamentaire, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir effectué une fourniture du bien par vente à la fiducie et celle-ci est réputée avoir reçu cette fourniture;
2°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale au produit de l’aliénation du bien, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 325; 1993, c. 19, a. 212; 1995, c. 1, a. 291; 1997, c. 85, a. 615; 2005, c. 23, a. 275.
326. Dans le cas où le fiduciaire d’une fiducie distribue des biens de celle-ci à une ou plusieurs personnes, la distribution est réputée constituer une fourniture des biens effectuée par la fiducie à l’endroit où les biens sont délivrés aux personnes, pour une contrepartie égale au produit de l’aliénation des biens, déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 326; 1994, c. 22, a. 545; 1997, c. 85, a. 615; 2005, c. 23, a. 276.
SECTION IX
PERSONNE NON RÉSIDANTE
327. Pour l’application de la présente section, l’expression «non-résident» signifie une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII.
1991, c. 67, a. 327; 1995, c. 1, a. 292; 1995, c. 63, a. 411.
327.1. Dans le cas où un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec ou qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien et que, à un moment quelconque et en vertu de cette convention, l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – ou au non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir effectué au non-résident, et celui-ci est réputé avoir reçu de l’inscrit, une fourniture taxable du bien qui est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie, qui devient due et est payée à ce moment, égale:
a)  dans le cas où l’inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire à qui le non-résident a fourni le bien à titre gratuit, à zéro;
b)  dans les autres cas, à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
2°  dans le cas où l’inscrit a effectué au non-résident la fourniture d’un service de fabrication ou de production du bien ou d’un service commercial à l’égard du bien, il est réputé ne pas avoir effectué cette fourniture de service, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’entreposage ou d’expédition du bien.
Le présent article ne s’applique pas si le non-résident est un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 412; 1997, c. 85, a. 616.
327.2. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, à la fois:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
b)  fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  le consignataire remet à l’inscrit, et l’inscrit conserve, un certificat qui, à la fois:
a)  indique le nom du consignataire et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en vertu de l’un des articles 415 et 415.0.6;
b)  reconnaît que le consignataire, en prenant possession matérielle du bien, assume l’obligation de payer ou de verser un montant qui est ou peut devenir payable ou à verser par le consignataire en vertu des articles 327.1 ou 18 à l’égard du bien.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’expédition du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2003, c. 2, a. 333; 2015, c. 24, a. 174.
327.3. L’article 327.1 ne s’applique pas à une fourniture visée au paragraphe 1° si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un inscrit, en vertu d’une convention conclue entre lui et un non-résident, selon le cas:
a)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un bien meuble corporel par vente;
b)  effectue au Québec au non-résident la fourniture taxable d’un service de fabrication ou de production d’un bien meuble corporel;
c)  acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  le non-résident n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention;
3°  selon le cas:
a)  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien soit à une personne à un endroit hors du Québec, soit à un transporteur, ou l’inscrit poste le bien, pour expédition et délivrance à une personne à un endroit hors du Québec;
b)  toutes les conditions suivantes sont satisfaites:
i.  l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien à un endroit au Québec au non-résident ou à une autre personne – chacun étant appelé «expéditeur» dans le présent sous-paragraphe – pour que le bien soit expédié hors du Québec;
ii.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur, celui-ci expédie le bien hors du Québec dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances entourant l’expédition hors du Québec et, le cas échéant, des pratiques commerciales normales de l’expéditeur et du propriétaire du bien;
iii.  le bien n’a pas été acquis par le non-résident ou par un propriétaire du bien pour consommation, utilisation ou fourniture au Québec à un moment quelconque après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec;
iv.  après que la possession matérielle du bien a été transférée à l’expéditeur et avant que le bien soit expédié hors du Québec, le bien n’est pas davantage traité, transformé ou modifié, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
v.  l’inscrit possède une preuve satisfaisante pour le ministre de l’expédition du bien hors du Québec ou l’expéditeur, s’il y est autorisé en vertu de l’article 427.3, remet à l’inscrit un certificat dans lequel il certifie que le bien sera expédié hors du Québec dans les circonstances décrites aux sous-paragraphes ii à iv.
Dans le cas où le premier alinéa s’applique, toute fourniture effectuée par l’inscrit et visée au paragraphe 1° de cet alinéa est réputée avoir été effectuée hors du Québec, sauf s’il s’agit de la fourniture d’un service d’expédition du bien.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° du premier alinéa, le matériel roulant ferroviaire qui, entre le moment où sa possession matérielle est transférée conformément à ce sous-paragraphe iii et celui où il est expédié hors du Québec, n’est utilisé que pour transporter des biens meubles corporels ou des passagers au cours de son expédition hors du Québec, est réputé utilisé entièrement hors du Québec si l’expédition a lieu dans les 60 jours suivant le transfert.
1995, c. 1, a. 293; 1995, c. 63, a. 413; 2003, c. 2, a. 334.
327.4. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit donné transfère, à un moment quelconque, la propriété d’un bien meuble corporel à un non-résident en vertu d’une convention relative à la fourniture du bien et que l’inscrit donné, ou un autre inscrit qui a la possession matérielle du bien à ce moment et qui remet à l’inscrit donné un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, conserve la possession matérielle du bien après ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit donné conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à un autre inscrit, avoir obtenu de ce dernier un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 et avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa;
2°  dans le cas où un autre inscrit conserve ainsi la possession matérielle du bien après ce moment, l’inscrit donné est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à ce moment à l’autre inscrit et ce dernier est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment pour les fins visées au deuxième alinéa.
Les fins pour lesquelles l’inscrit donné ou l’autre inscrit conserve la possession matérielle du bien et auxquelles le premier alinéa réfère sont:
1°  soit de transférer la possession matérielle du bien au non-résident, à une personne – appelée «acheteur subséquent» dans le présent alinéa – qui acquiert subséquemment la propriété du bien ou à une personne désignée par le non-résident ou un acheteur subséquent;
2°  soit d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au non-résident ou à un acheteur subséquent;
3°  soit de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien en vertu d’une convention relative à une fourniture du bien effectuée par vente ou louage à cet inscrit par le non-résident, par un acheteur subséquent ou par un locataire ou un sous-locataire du non-résident ou de l’acheteur subséquent.
1995, c. 1, a. 293.
327.5. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un inscrit transfère, à un moment quelconque, la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien et soit que le dépositaire est un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, soit qu’il n’a pas remis à l’inscrit, à ce moment ou avant, un certificat visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à une personne, autre que l’inscrit, qui est nommée à ce moment dans la convention, à la fois:
a)  l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien à cette personne à ce moment et celle-ci est réputée avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment;
b)  l’inscrit est réputé ne pas avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire et ce dernier est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien;
2°  dans le cas où, en vertu de la convention conclue avec le dépositaire pour l’entreposage ou l’expédition du bien, le dépositaire est tenu de transférer la possession matérielle du bien à l’inscrit ou à une autre personne – appelée «consignataire» dans le présent article – qui doit être identifiée à un moment ultérieur:
a)  l’inscrit est réputé avoir conservé la possession matérielle du bien et le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien tout au long de la période commençant à ce moment et se terminant au premier en date des moments suivants:
i.  le moment où le consignataire est identifié;
ii.  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien à l’inscrit;
iii.  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien, le moment où le dépositaire remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2;
b)  dans le cas où le dépositaire n’est pas un transporteur à qui la possession matérielle du bien a été transférée dans le seul but d’expédier le bien et que le dépositaire, à un moment donné avant le moment où le consignataire est identifié, remet à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au dépositaire à ce moment donné et le dépositaire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné dans le but d’effectuer la fourniture d’un service commercial à l’égard du bien au propriétaire du bien en vertu d’une convention conclue avec le propriétaire;
c)  dans le cas où le consignataire est identifié à un moment donné avant que le dépositaire remette à l’inscrit un certificat du dépositaire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 327.2 dans les circonstances décrites au sous-paragraphe b, l’inscrit est réputé avoir transféré la possession matérielle du bien au consignataire à ce moment donné et le consignataire est réputé avoir acquis la possession matérielle du bien à ce moment donné.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un consignataire est identifié au premier en date des moments suivants:
1°  le moment où l’inscrit remet au consignataire des documents écrits qui sont suffisants pour permettre au consignataire de requérir du dépositaire qu’il lui transfère la possession matérielle du bien;
2°  le moment où l’inscrit ordonne par écrit au dépositaire de transférer la possession matérielle du bien au consignataire;
3°  le moment où le dépositaire transfère la possession matérielle du bien au consignataire.
1995, c. 1, a. 293.
327.6. Pour l’application de la présente section et du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 18, dans le cas où un non-résident transfère la possession matérielle d’un bien meuble corporel à un dépositaire qui est un inscrit dans le seul but d’entreposer ou d’expédier le bien, le dépositaire est réputé ne pas avoir acquis la possession matérielle du bien si, selon le cas:
1°  il est un transporteur qui acquiert la possession matérielle du bien dans le seul but d’expédier le bien;
2°  il ne demande pas un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 1997, c. 85, a. 617.
327.7. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant d’un remboursement payable à une personne donnée en vertu de la sous-section 5 ou 5.2 de la section I du chapitre VII, dans le cas où un non-résident effectue la fourniture d’un bien meuble corporel à la personne donnée ou, si la personne donnée est un inscrit, fait transférer au Québec la possession matérielle d’un bien meuble corporel à la personne donnée, que le non-résident a payé la taxe à l’égard de l’apport au Québec du bien ou a payé la taxe à l’égard d’une fourniture du bien réputée avoir été effectuée par un inscrit en vertu de l’article 327.1 et que le non-résident remet à la personne donnée une preuve satisfaisante pour le ministre que la taxe a été payée, la personne donnée est réputée:
1°  avoir payé, au moment où le non-résident a payé cette taxe, une taxe à l’égard d’une fourniture du bien à la personne donnée égale à cette taxe;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Le présent article ne s’applique que si:
1°  dans le cas où le non-résident effectue une fourniture du bien à la personne donnée, il délivre le bien au Québec à la personne donnée, ou le met à sa disposition au Québec, avant qu’il y soit utilisé par le non-résident ou pour son compte;
2°  dans le cas où la personne donnée est un inscrit et que le non-résident fait transférer au Québec la possession matérielle du bien à celle-ci, il le fait dans des circonstances où la personne donnée acquiert la possession matérielle du bien afin d’effectuer au non-résident la fourniture taxable d’un service commercial à l’égard du bien.
1995, c. 1, a. 293; 2015, c. 21, a. 690.
327.7.1. Dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 327.7, avoir payé une taxe égale à celle payée par un non-résident, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’article 449 ne s’applique pas à l’égard de la taxe payée par le non-résident;
2°  aucune partie de la taxe payée par le non-résident ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par lui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
2015, c. 36, a. 206.
SECTION IX.1
VOLS ET VOYAGES EXTÉRIEURS
1997, c. 85, a. 618.
327.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«vol extérieur» signifie tout vol d’un aéronef, sauf un vol qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers;
«voyage extérieur» signifie tout voyage d’un navire, sauf un voyage qui commence et se termine au Québec, effectué par une personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers.
1997, c. 85, a. 618.
327.9. Dans le cas où la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol extérieur ou à bord d’un navire lors d’un voyage extérieur et que la possession matérielle du bien est transférée au particulier à bord de l’aéronef ou du navire, ou que le service y est entièrement exécuté, la fourniture est réputée avoir été effectuée hors du Québec.
1997, c. 85, a. 618.
SECTION X
GROUPE ÉTROITEMENT LIÉ
327.10. Pour l’application de la présente section, l’expression «attribution» a le sens que lui donne l’article 308.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
2009, c. 5, a. 618.
328. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée signifie une autre société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété de la société donnée.
1991, c. 67, a. 328; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 619.
329. L’expression «filiale déterminée» d’une société donnée comprend, en outre de la signification que donne à cette expression l’article 328, les sociétés suivantes:
1°  une société qui est une filiale déterminée d’une filiale déterminée de la société donnée;
2°  si la société donnée est une caisse de crédit, toute autre caisse de crédit;
3°  si la société donnée est un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, tout autre membre de ce regroupement.
1991, c. 67, a. 329; 1994, c. 22, a. 546; 1997, c. 3, a. 135.
329.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «groupe admissible» signifie:
1°  soit un groupe de sociétés dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chacun des autres membres du groupe;
2°  soit un groupe de sociétés de personnes admissibles ou de sociétés de personnes admissibles et de sociétés, dont chaque membre est étroitement lié, au sens des articles 331.2 et 331.3, à chacun des autres membres du groupe.
2001, c. 53, a. 329; 2009, c. 5, a. 620.
330. L’expression «groupe étroitement lié» signifie un groupe de sociétés dont chaque membre est un inscrit qui réside au Canada et est étroitement lié, au sens des articles 332 et 333, à chaque autre membre du groupe.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  un assureur qui ne réside pas au Canada et qui y a un établissement stable est réputé résider au Canada;
2°  une caisse de crédit et un membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés des inscrits;
3°  un inscrit comprend une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1991, c. 67, a. 330; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 620; 2012, c. 28, a. 105.
330.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre admissible» d’un groupe admissible signifie un inscrit qui est une société qui réside au Québec ou une société de personnes admissible et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est un membre du groupe admissible;
1.1°  il n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
2°  selon le cas:
a)  il a des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, et il a fabriqué, produit, acquis ou apporté au Québec, la dernière fois, la totalité ou la presque totalité de ses biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
b)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il a effectué des fournitures et la totalité ou la presque totalité de ses fournitures sont des fournitures taxables;
c)  il n’a pas de biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, il n’a pas effectué de fournitures taxables et il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
i.  il effectuera des fournitures tout au long des 12 prochains mois;
ii.  la totalité ou la presque totalité des fournitures visées au sous-paragraphe i seront des fournitures taxables;
iii.  la totalité ou la presque totalité des biens, autres que des effets financiers et des biens d’une valeur nominale, qui seront fabriqués, produits, acquis ou apportés au Québec par lui au cours des 12 prochains mois seront destinés à être consommés, utilisés ou fournis exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
2009, c. 5, a. 621; 2012, c. 28, a. 106; 2015, c. 24, a. 175; 2017, c. 1, a. 448.
331. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre déterminé» d’un groupe admissible signifie:
1°  soit un membre admissible du groupe;
2°  soit un membre temporaire du groupe pendant la réorganisation visée au paragraphe 5° de l’article 331.0.1.
1991, c. 67, a. 331; 1994, c. 22, a. 547; 1997, c. 3, a. 135; 1999, c. 83, a. 315; 2001, c. 53, a. 330; 2009, c. 5, a. 622.
331.0.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «membre temporaire» d’un groupe admissible signifie une société qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est un inscrit;
2°  elle réside au Québec;
3°  elle est un membre du groupe admissible;
4°  elle n’est pas un membre admissible du groupe admissible;
4.1°  elle n’est pas partie à un choix en vigueur fait en vertu de l’article 297.0.2.1;
5°  elle reçoit une fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), de la société cédante visée à ce paragraphe qui est un membre admissible du groupe admissible;
6°  avant de recevoir la fourniture, elle n’exploite pas d’entreprise ou n’a pas de biens autres que des effets financiers;
7°  ses actions sont transférées au moment de l’attribution.
2009, c. 5, a. 623; 2013, c. 10, a. 225; 2015, c. 24, a. 176.
331.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «société de personnes admissible» signifie une société de personnes dont chaque associé est une société ou une société de personnes et réside au Québec.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 624.
331.2. Pour l’application de la présente section, une société de personnes admissible donnée et une autre personne qui est soit une société de personnes admissible, soit une société, sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment:
1°  dans le cas où l’autre personne est une société de personnes admissible, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des parts dans l’autre personne sont détenues soit par:
i.  la société de personnes donnée;
ii.  une société ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  la société de personnes donnée soit:
i.  est propriétaire d’au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
ii.  détient la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
2°  dans le cas où l’autre personne est une société, selon le cas:
a)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions de l’autre personne, émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété soit:
i.  de la société de personnes donnée;
ii.  d’une société ou d’une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  d’une ou de plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société, sont la propriété:
i.  de l’autre personne, si la société est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  de la société de personnes donnée, si la société est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
c)  la totalité ou la presque totalité des parts dans la société de personnes donnée sont détenues soit par:
i.  l’autre personne;
ii.  une société ou une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
d)  la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible sont détenues soit par:
i.  l’autre personne, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  la société de personnes donnée, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 625.
331.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 331.2, deux personnes sont étroitement liées à la même société ou société de personnes, ou le seraient si cette société ou chaque associé de cette société de personnes résidait au Québec, les deux personnes sont étroitement liées entre elles pour l’application de la présente section.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 626.
331.4. Pour l’application de la présente section, une personne ou un groupe de personnes ne détient, à un moment quelconque, la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes que si, à ce moment, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne, ou chaque personne du groupe de personnes, est un associé de la société de personnes;
2°  la personne, ou les membres du groupe collectivement, selon le cas, satisfont les conditions suivantes:
a)  ils ont le droit de recevoir au moins 90% du montant suivant:
i.  dans le cas où la société de personnes avait un revenu pour son dernier exercice financier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui s’est terminé avant ce moment, ou si son premier exercice financier comprend ce moment, pour cet exercice financier, le total des montants dont chacun représente la part du revenu provenant de toutes sources que chaque associé a le droit de recevoir;
ii.  dans le cas où la société de personnes n’avait pas de revenu pour le dernier exercice financier ou le premier exercice financier visé au sous-paragraphe i, selon le cas, le total des montants dont chacun représente la part du revenu de la société de personnes que chaque associé aurait eu le droit de recevoir, si ce revenu de la société de personnes provenant de chaque source s’établissait à un dollar;
b)  ils ont droit de recevoir au moins 90% du montant total qui serait payé à tous les associés de la société de personnes, autrement qu’à titre de part de tout revenu de la société de personnes, si celle-ci était liquidée à ce moment;
c)  ils ont la capacité de diriger les affaires internes et les activités de la société de personnes, ou l’auraient si aucun créancier garanti n’avait de droit en garantie sur une part dans la société de personnes ou sur ses biens.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 627.
332. Une société donnée et une autre société sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, l’autre société est:
1°  soit une société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions de son capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété:
a)  de la société donnée;
b)  d’une filiale déterminée de la société donnée;
c)  d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
d)  d’une filiale déterminée d’une société dont la société donnée est une filiale déterminée;
e)  d’une ou plusieurs des sociétés ou filiales visées aux sous-paragraphes a à d;
f)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  soit une société prescrite relativement à la société donnée.
1991, c. 67, a. 332; 1994, c. 22, a. 548; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 628.
333. Dans le cas où, en vertu de l’article 332, deux sociétés sont étroitement liées à la même société, elles sont étroitement liées entre elles.
1991, c. 67, a. 333; 1997, c. 3, a. 135; 2009, c. 5, a. 629.
333.1. Pour l’application des articles 332 et 333, un fonds de placement qui est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance est réputé être une société.
1994, c. 22, a. 549; 1997, c. 3, a. 135.
334. Dans le cas où une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit à un moment quelconque après le 31 décembre 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture qui n’est pas la fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332; 2009, c. 5, a. 630; 2012, c. 28, a. 107; 2015, c. 24, a. 177.
334.1. Pour l’application de la présente section, le choix prévu à l’article 334 qui a été présenté au ministre par une personne avant le 1er janvier 2015 est réputé n’avoir jamais été présenté.
2015, c. 24, a. 178.
335. Le choix prévu à l’article 334 effectué conjointement par un membre donné d’un groupe admissible et un autre membre du groupe cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le membre donné cesse d’être un membre déterminé du groupe;
2°  le jour où l’autre membre cesse d’être un membre déterminé du groupe;
3°  le jour où les membres le révoquent conjointement.
1991, c. 67, a. 335; 1994, c. 22, a. 550; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 333.
335.1. Le choix prévu à l’article 334 fait conjointement par un membre déterminé donné d’un groupe admissible et un autre membre déterminé du groupe et la révocation du choix par ceux-ci, doivent:
1°  être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le jour de leur entrée en vigueur – appelé «jour d’entrée en vigueur» dans le présent article;
2°  être présentés au ministre de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard:
a)  le jour où le membre déterminé est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur, ou, s’il est antérieur, le jour où l’autre membre est tenu, au plus tard, de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration qui comprend le jour d’entrée en vigueur;
b)  le jour postérieur à celui prévu au sous-paragraphe a que le ministre détermine.
2015, c. 24, a. 179.
335.2. Une personne donnée et une autre personne sont solidairement responsables des obligations qui découlent de l’application du présent titre du défaut de verser un montant de taxe nette de l’une ou l’autre personne, ou d’en rendre compte, de la manière et dans le délai prévus au présent titre, si cette taxe est attribuable à une fourniture effectuée entre elles à un moment quelconque et que, selon le cas:
1°  le choix prévu à l’article 334 fait conjointement par la personne donnée et l’autre personne:
a)  soit est en vigueur à ce moment;
b)  soit a cessé d’être en vigueur avant ce moment, mais la personne donnée et l’autre personne agissent comme s’il était en vigueur à ce moment;
2°  la personne donnée et l’autre personne prétendent avoir fait le choix conjoint prévu à l’article 334 avant ce moment et agissent comme si ce choix était en vigueur à ce moment.
2015, c. 24, a. 179.
336. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 336; 1994, c. 22, a. 550; 2006, c. 13, a. 237.
337. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 337; 2012, c. 28, a. 108.
337.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 551; 2012, c. 28, a. 108.
SECTION XI
DIVISIONS OU SUCCURSALES D’UN ORGANISME DE SERVICES PUBLICS
1994, c. 22, a. 552.
337.2. Pour l’application de la présente section, une division de petit fournisseur d’un organisme de services publics à un moment quelconque signifie la division ou la succursale de l’organisme de services publics qui, à ce moment, à la fois:
1°  est une division ou une succursale désignée par le ministre comme une division à laquelle le présent article et les articles 338 à 341.3 s’appliquent;
2°  serait un petit fournisseur en vertu du paragraphe 1° de la définition de l’expression «petit fournisseur» prévue à l’article 1 si, à la fois:
a)  la division ou la succursale était une personne distincte de l’organisme de services publics et de ses autres divisions ou succursales;
b)  la division ou la succursale n’était pas associée à d’autres personnes;
c)  chaque fourniture effectuée par l’organisme de services publics par l’intermédiaire de la division ou de la succursale était une fourniture effectuée par la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 1, a. 294.
338. Un organisme de services publics qui exerce une activité dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que la division ou la succursale visée dans la demande soit désignée par le ministre comme une division à laquelle l’article 337.2, le présent article et les articles 339 à 341.3 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 338; 1994, c. 22, a. 552.
339. Le ministre peut, par avis écrit, désigner la division ou la succursale visée dans la demande présentée en vertu de l’article 338 comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 et 338, le présent article et les articles 340 à 341.3 s’appliquent à compter du jour indiqué dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce, que des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de cette division ou de cette succursale et que la demande de révocation présentée en vertu du paragraphe 3° de l’article 340 par l’organisme de services publics à l’égard de la division ou de la succursale n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant le jour indiqué dans l’avis.
1991, c. 67, a. 339; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 28.
340. Le ministre peut révoquer, par écrit, la désignation effectuée en vertu de l’article 339 si, selon le cas:
1°  la division ou la succursale ne peut plus être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts ne sont plus tenus à l’égard de la division ou de la succursale;
3°  l’organisme de services publics présente au ministre, par écrit, une demande de révocation de la désignation.
1991, c. 67, a. 340; 1994, c. 22, a. 552; 2000, c. 25, a. 29.
341. Dans le cas où le ministre révoque une désignation en vertu de l’article 340, il doit expédier à l’organisme de services publics un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 341; 1994, c. 22, a. 552.
341.0.1. Malgré les articles 338 à 341, dans le cas où un organisme de services publics présente une demande, en vertu du paragraphe 2 de l’article 129 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) afin que la division ou la succursale, visée dans la demande, soit désignée par le ministre du Revenu national comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’organisme n’a pas à présenter une demande en vertu de l’article 338;
2°  l’organisme est réputé avoir reçu l’avis écrit du ministre, en vertu de l’article 339, désignant la division ou la succursale visée dans la demande comme une division ou succursale à laquelle les articles 337.2 à 341.3 s’appliquent, à compter du jour où la division ou la succursale est désignée, par avis écrit du ministre du Revenu national, comme une division à laquelle l’article 129 de cette loi s’applique;
3°  la désignation réputée effectuée en vertu de l’article 339 est réputée être révoquée à compter du jour où la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi est révoquée en vertu du paragraphe 4 de l’article 129 de cette loi;
4°  l’avis écrit expédié à l’organisme en vertu du paragraphe 5 de l’article 129 de cette loi est réputé être un avis écrit expédié à l’organisme en vertu de l’article 341 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Le ministre peut exiger de l’organisme qu’il l’informe, de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de la désignation effectuée en vertu du paragraphe 3 de l’article 129 de cette loi, de la révocation de cette désignation ou exiger qu’il lui transmette l’avis de désignation ou de révocation de cette désignation.
1997, c. 85, a. 619.
341.1. Dans le cas où une division ou une succursale d’un organisme de services publics qui est un inscrit devient, à un moment quelconque, une division de petit fournisseur et que l’organisme de services publics ne cesse pas, à ce moment, d’être un inscrit, l’organisme de services publics est réputé:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture de chacun de ses biens, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, qui était détenu, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il commence, immédiatement après ce moment, à détenir pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 415.
341.2. Dans le cas où, à un moment quelconque au cours d’une période de déclaration donnée d’un organisme de services publics qui est un inscrit, une division ou une succursale de celui-ci devient une division de petit fournisseur et qu’il ne cesse pas, à ce moment d’être un inscrit, les règles prévues à l’article 341.3 s’appliquent au calcul du remboursement de la taxe sur les intrants et au calcul de la taxe nette de l’organisme de services publics si, au cours de la période de déclaration donnée, ou avant, la taxe devenue payable par l’organisme de services publics, ou payée par celui-ci sans qu’elle soit devenue payable, est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui, selon le cas:
1°  constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable à l’égard d’un bien qui est raisonnablement imputable à une période – appelée «période de location» pour l’application de l’article 341.3 – postérieure à ce moment;
2°  est raisonnablement attribuable à des services qui doivent être rendus après ce moment.
1994, c. 22, a. 552.
341.3. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants qui est demandé par l’organisme de services publics à l’égard de la taxe visée à l’article 341.2 dans la déclaration produite en vertu de l’article 468 pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration postérieure, il ne doit être inclus aucune partie du montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe visée à l’article 341.2;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle soit le bien est utilisé par l’organisme de services publics durant la période de location, soit les services sont acquis, ou apportés au Québec, par celui-ci pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de la division ou de la succursale.
Dans le cas où la totalité ou une partie du montant déterminé en vertu du premier alinéa a été incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par l’organisme de services publics dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration se terminant avant la période de déclaration donnée, ce montant ou la partie de celui-ci doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée.
1994, c. 22, a. 552.
341.4. Lorsqu’un organisme de services publics effectue, par l’intermédiaire de sa division ou de sa succursale, une fourniture taxable dont la contrepartie ou une partie de celle-ci devient due, ou est payée à l’organisme de services publics sans qu’elle soit devenue due, à un moment où la division ou la succursale est une division de petit fournisseur, la contrepartie ou la partie de celle-ci, selon le cas, ne doit pas être incluse dans le calcul de la taxe payable à l’égard de la fourniture ni dans le calcul du montant déterminant de l’organisme prévu aux articles 462 à 462.1.1 et la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par un inscrit.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) et à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture de boissons alcooliques;
2°  la fourniture par vente d’un immeuble;
3°  la fourniture par vente effectuée par une municipalité d’un bien meuble qui est son immobilisation;
4°  la fourniture par vente d’un bien municipal désigné d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII qui est son immobilisation.
Toutefois, l’exception prévue au deuxième alinéa à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques ne s’applique pas si elle est effectuée par un organisme de services publics qui n’est pas tenu d’être inscrit en vertu du présent titre au moment de la fourniture.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 416; 1997, c. 14, a. 341; 2015, c. 21, a. 691.
341.5. Dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, aucun montant ne doit être inclus à l’égard de la taxe devenue payable par celui-ci à un moment quelconque, ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, dans la mesure où, selon le cas:
1°  la taxe est relative à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien, autre qu’une immobilisation ou une amélioration à celle-ci, de l’organisme de services publics pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur;
2°  la taxe est calculée sur une contrepartie, ou une partie de celle-ci, qui est raisonnablement attribuable à des services qui étaient, avant ce moment, consommés, utilisés ou fournis par l’organisme de services publics dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur ou qui sont, à ce moment, destinés à être ainsi consommés, utilisés ou fournis.
1994, c. 22, a. 552.
341.6. Dans le cas où un bien est fourni par louage, licence ou accord semblable à un organisme de services publics pour une contrepartie qui comprend plusieurs paiements périodiques imputables à des intervalles successifs – appelés «intervalle de location» dans le présent article – de la période pour laquelle la possession ou l’utilisation du bien est offerte en vertu de l’accord, aucun montant de la taxe devenue payable par celui-ci, ou qu’il a payée sans qu’elle soit devenue payable, au cours d’une période de déclaration, à l’égard de la fourniture du bien, calculée sur un paiement périodique donné, ne doit être inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de l’organisme de services publics pour la période de déclaration dans la mesure où, au début de l’intervalle de location auquel le paiement périodique est imputable, l’organisme de services publics avait l’intention d’utiliser le bien dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
341.7. Dans le cas où un organisme de services publics qui est un inscrit commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur et que, immédiatement avant ce moment, il détenait ce bien pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et autrement que principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur, l’organisme de services publics est réputé, sauf dans le cas où l’article 341.1 ou l’article 209 s’applique, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture du bien;
2°  avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’organisme de services publics avait le droit de demander à l’égard du bien jusqu’à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 417.
341.8. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants d’un organisme de services publics, le deuxième alinéa s’applique, sauf si l’article 207 s’applique, dans le cas où, à la fois:
1°  l’organisme de services publics commence à détenir, à un moment quelconque, un de ses biens, autre qu’une immobilisation, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
2°  l’organisme de services publics détenait le bien, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités exercées par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur;
3°  l’organisme de services publics détient le bien, immédiatement après ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales exercées autrement que par l’intermédiaire de ses divisions de petit fournisseur.
L’organisme de services publics est réputé avoir reçu une fourniture du bien et avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture égale au moindre des montants suivants:
1°  le montant qui correspond à l’excédent éventuel du total des montants dont chacun représente la taxe payée ou devenue payable, avant ce moment, par l’organisme de services publics à l’égard de la dernière acquisition, ou du dernier apport au Québec, du bien ou réputée, en vertu de l’article 341.1, avoir été perçue par celui-ci relativement au bien sur le total des remboursements qu’il avait le droit de demander, avant ce moment, en vertu du présent titre à l’égard de cette acquisition ou de cet apport du bien;
2°  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment.
1994, c. 22, a. 552; 1995, c. 63, a. 418.
341.9. Aux fins du calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’immobilisation d’un organisme de services publics et pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V, une activité exercée par un organisme de services publics est réputée ne pas constituer une activité commerciale de celui-ci dans la mesure où cette activité est exercée par l’intermédiaire de sa division de petit fournisseur.
1994, c. 22, a. 552.
SECTION XII
ORGANISME NON CONSTITUÉ EN SOCIÉTÉ
1997, c. 3, a. 135.
342. Dans le cas où un organisme non constitué en société donné est membre d’un autre organisme non constitué en société, ces organismes peuvent présenter conjointement une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que l’organisme donné soit réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte.
1991, c. 67, a. 342; 1997, c. 3, a. 135.
343. Le ministre peut approuver, par écrit, la demande présentée en vertu de l’article 342 par un organisme non constitué en société donné et un autre organisme non constitué en société, s’il est établi à sa satisfaction qu’il est approprié pour l’application du présent titre d’approuver cette demande.
Dès l’approbation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une succursale de l’autre organisme et ne pas être une personne distincte, sauf en ce qui concerne:
1°  les fins pour lesquelles l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte en vertu de l’article 339;
2°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 343; 1993, c. 19, a. 214; 1995, c. 63, a. 419; 1997, c. 3, a. 135.
344. Le ministre peut révoquer l’approbation donnée en vertu de l’article 343 si l’organisme non constitué en société donné ou l’autre organisme non constitué en société visé à l’article 342 lui en fait la demande par écrit.
Dès la révocation, l’organisme non constitué en société donné est réputé être une personne distincte et ne pas être une succursale de l’autre organisme.
1991, c. 67, a. 344; 1997, c. 3, a. 135.
345. Dans le cas où le ministre révoque une approbation en vertu de l’article 344, il doit expédier aux organismes concernés un avis écrit de la révocation et y préciser la date d’effet de celle-ci.
1991, c. 67, a. 345.
SECTION XIII
SOCIÉTÉ DE PERSONNES ET CO-ENTREPRISE
1997, c. 85, a. 620.
345.1. Tout ce qui est fait par une personne à titre d’associé d’une société de personnes est réputé fait par la société de personnes dans le cadre de ses activités et ne pas être fait par la personne.
1997, c. 85, a. 621.
345.2. Malgré l’article 345.1, dans le cas où un bien ou un service est acquis ou apporté au Québec par un associé d’une société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités de la société de personnes mais non pour le compte de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve de l’article 212, la société de personnes est réputée ne pas avoir acquis ou apporté le bien ou le service;
2°  dans le cas où l’associé n’est pas un particulier, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants ou de son remboursement à l’égard du bien ou du service et, dans le cas où le bien est acquis ou apporté pour être utilisé comme immobilisation de l’associé, pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre V à l’égard du bien, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’article 345.1 ne s’applique pas pour réputer que l’associé n’a pas acquis ou apporté le bien ou le service;
b)  l’associé est réputé exercer ces activités de la société de personnes;
3°  dans le cas où l’associé n’est pas un particulier et que, à un moment quelconque, la société de personnes paie un montant à l’associé à titre de remboursement et a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service dans des circonstances où l’article 212 s’applique, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service que l’associé aurait, en faisant abstraction du présent article, le droit de demander dans une déclaration de l’associé produite au ministre après ce moment doit être réduit du montant du remboursement de la taxe sur les intrants que la société de personnes a le droit de demander.
1997, c. 85, a. 621.
345.3. Dans le cas où une personne qui est un associé d’une société de personnes ou accepte de le devenir effectue la fourniture d’un bien ou d’un service à la société de personnes autrement que dans le cadre des activités de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où le bien ou le service est acquis par la société de personnes pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, le montant que la société de personnes accepte de payer ou de porter au crédit de la personne à l’égard du bien ou du service est réputé constituer la contrepartie de la fourniture qui devient due au moment où le montant est payé ou porté au crédit de la personne;
2°  dans les autres cas, la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due au moment où la fourniture est effectuée, égale à la juste valeur marchande à ce moment du bien ou du service acquis par la société de personnes, déterminée comme si la personne n’était pas un associé de la société de personnes et n’avait pas de lien de dépendance avec celle-ci.
1997, c. 85, a. 621.
345.4. Dans le cas où une société de personnes aliène un de ses biens soit en faveur d’une personne qui, au moment où l’aliénation est convenue ou autrement organisée, est ou a accepté de devenir un associé de la société de personnes, soit en faveur d’une personne par suite du fait que cette personne cesse d’être un associé de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la société de personnes est réputée avoir effectué à la personne et la personne est réputée avoir reçu de la société de personnes, une fourniture du bien pour une contrepartie, qui devient due au moment de l’aliénation du bien, égale à la juste valeur marchande totale du bien – incluant la juste valeur marchande du droit de la personne à l’égard du bien – immédiatement avant ce moment;
2°  l’article 286 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture.
1997, c. 85, a. 621.
345.5. Une société de personnes et chacun de ses associés ou ex-associés – chacun étant appelé «associé» dans le présent article – autre qu’un associé qui est un commanditaire sans être un commandité, sont solidairement responsables de ce qui suit:
1°  le paiement ou le versement d’un montant payable ou à verser par la société de personnes avant ou pendant la période donnée durant laquelle l’associé est un associé de la société de personnes ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société de personnes a été dissoute, après la dissolution de la société;
2°  toute autre obligation de la société découlant de l’application du présent titre, survenue avant ou pendant la période donnée ou, dans le cas où l’associé était un associé de la société de personnes au moment où la société a été dissoute, toute obligation survenue au moment ou par suite de la dissolution.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’associé n’est responsable du paiement ou du versement d’un montant devenu payable ou à verser avant la période donnée que dans la mesure de la valeur des biens et de l’argent de la société de personnes;
2°  le paiement ou le versement par la société de personnes ou par un associé de celle-ci d’un montant à l’égard de cette obligation éteint celle-ci d’autant.
1997, c. 85, a. 621.
345.6. Dans le cas où, en faisant abstraction du présent article, une société de personnes serait considérée comme ayant cessé d’exister, elle est réputée ne cesser d’exister que lorsque son inscription est annulée.
1997, c. 85, a. 621.
345.7. Une société de personnes est réputée être la même personne qu’une société de personnes donnée et en être la continuation dans le cas où, à la fois:
1°  la société de personnes donnée serait, en faisant abstraction du présent article et des articles 345.1 à 345.6, considérée comme ayant cessé d’exister à un moment quelconque;
2°  la majorité des associés de la société de personnes donnée qui détenaient ensemble, à ce moment ou immédiatement avant, plus de 50% des parts dans l’actif de la société de personnes donnée deviennent des associés de la société de personnes, dont ils constituent plus de la moitié des associés;
3°  l’associé de la société de personnes donnée qui devient un associé de la société de personnes transfère à cette dernière la totalité ou la presque totalité des biens qui lui ont été attribués en règlement de sa part dans l’actif de la société de personnes donnée.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la société de personnes est inscrite ou présente une demande d’inscription en vertu de la section I du chapitre VIII.
1997, c. 85, a. 621.
346. Dans le cas où un inscrit – appelé «entrepreneur» dans la présente section – participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention constatée par écrit conclue avec une autre personne – appelée «coentrepreneur» dans la présente section – pour l’exploration ou l’exploitation de gisements minéraux ou pour une activité prescrite et que l’entrepreneur effectue, conjointement avec le coentrepreneur, un choix en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  tous les biens et les services fournis, acquis, ou apportés au Québec, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, par l’entrepreneur pour le compte du coentrepreneur en vertu de la convention dans le cadre des activités pour lesquelles celle-ci a été conclue sont réputés être fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par l’entrepreneur et non par le coentrepreneur;
2°  les articles 41.0.1 à 41.6 ne s’appliquent pas à l’égard d’une fourniture visée au paragraphe 1°;
3°  toutes les fournitures de biens ou de services effectuées au coentrepreneur par l’entrepreneur en vertu de la convention, durant la période au cours de laquelle le choix est en vigueur, sont réputées ne pas constituer des fournitures dans la mesure où les biens ou les services sont, en faisant abstraction de la présente section, acquis par le coentrepreneur pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales pour lesquelles la convention a été conclue.
1991, c. 67, a. 346; 1994, c. 22, a. 553; 1995, c. 63, a. 420; 1997, c. 3, a. 135.
346.1. Le paragraphe 1° de l’article 346 ne s’applique pas à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service par un entrepreneur pour le compte d’un coentrepreneur qui est acquis ou apporté pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités commerciales, et que, selon le cas:
1°  l’entrepreneur est un gouvernement autre qu’un mandataire prescrit du gouvernement du Québec et un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de l’expression «mandataire désigné» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  l’entrepreneur ne serait pas tenu, par l’effet d’une loi fédérale ou d’une loi du Québec autre que la présente loi, de payer la taxe à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service si celui-ci avait acquis ou apporté le bien ou le service à cette fin autrement que pour le compte du coentrepreneur.
1994, c. 22, a. 554; 1995, c. 63, a. 421; 2015, c. 21, a. 692.
346.2. L’entrepreneur et le coentrepreneur qui effectuent un choix en vertu de la présente section peuvent le révoquer conjointement.
1994, c. 22, a. 554.
346.3. Le choix ou la révocation en vertu de la présente section est effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et indique la date d’entrée en vigueur du choix ou de la révocation.
1994, c. 22, a. 554.
346.4. L’inscrit et l’autre personne qui effectuent le choix visé à l’article 346, ou prétendent l’effectuer, sont solidairement responsables des obligations découlant de l’application du présent titre qui résultent des activités pour lesquelles la convention a été conclue et qui sont exercées ou le seraient, en faisant abstraction de la présente section, par l’inscrit pour le compte de l’autre personne.
1994, c. 22, a. 554; 1997, c. 85, a. 622.
347. L’entrepreneur qui participe à une coentreprise, autre qu’une société de personnes, en vertu d’une convention visée à l’article 346 conclue avant le 1er juillet 1992 avec un coentrepreneur et qui produit une déclaration pour sa première période de déclaration débutant après le 30 juin 1992 selon laquelle tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis, ou apportés au Québec, pour le compte du coentrepreneur dans le cadre des activités pour lesquelles une convention a été conclue ont été fournis, acquis ou apportés, selon le cas, par lui et non par le coentrepreneur est réputé avoir effectué un choix conjointement avec le coentrepreneur conformément à l’article 346.3.
Le présent article ne s’applique entre l’entrepreneur et le coentrepreneur que si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’entrepreneur expédie un avis écrit au coentrepreneur au plus tard le 30 juin 1992, de son intention de produire la déclaration visée au premier alinéa;
2°  le coentrepreneur n’a pas, au plus tard le premier en date du 1er août 1992 et du trentième jour suivant la réception de l’avis de l’entrepreneur, avisé celui-ci par écrit que tous les biens et les services qu’il a fournis, acquis ou apportés en vertu de la convention pour son compte dans le cadre des activités pour lesquelles la convention a été conclue ne doivent pas être considérés comme ayant été fournis, acquis ou apportés par l’entrepreneur.
1991, c. 67, a. 347; 1994, c. 22, a. 555; 1997, c. 3, a. 135; 2011, c. 6, a. 262.
348. Pour l’application de la présente section, la personne qui, à un moment quelconque durant la période au cours de laquelle un choix est en vigueur, participe à une coentreprise par suite de l’acquisition d’une participation dans celle-ci d’une personne ayant effectué le choix à l’égard de cette coentreprise, est réputée avoir effectué, à ce moment, un choix conjointement avec l’entrepreneur à l’égard de cette coentreprise conformément à l’article 346.3.
1991, c. 67, a. 348; 1994, c. 22, a. 555.
SECTION XIV
INSTITUTION FINANCIÈRE
2012, c. 28, a. 109.
§ 1.  — Règles d’application en cas de fusion ou d’acquisition d’entreprise
2012, c. 28, a. 110.
349. Dans le cas où plusieurs sociétés fusionnent afin de former une société — appelée «nouvelle société» dans le présent article — dont l’entreprise principale, immédiatement après la fusion, est identique ou semblable à celle d’une société fusionnante qui était une institution financière immédiatement avant la fusion, la nouvelle société est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
1991, c. 67, a. 349; 1997, c. 3, a. 135; 2012, c. 28, a. 111.
350. Dans le cas où une personne donnée acquiert, au cours de son année d’imposition, l’entreprise en exploitation d’une autre personne qui était, immédiatement avant l’acquisition, une institution financière et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise, la personne donnée est une institution financière tout au long de la partie de cette année d’imposition qui suit l’acquisition.
1991, c. 67, a. 350; 2012, c. 28, a. 111.
§ 2.  — Déclaration de renseignements
2012, c. 28, a. 112.
350.0.1. Dans la présente sous-section, l’expression:
«montant de taxe» pour l’exercice d’une personne désigne un montant qui est, selon le cas:
1°  une taxe payée ou payable par la personne au cours de l’exercice en vertu des articles 17, 18 et 18.0.1, ou une taxe qui est réputée, en vertu d’une disposition du présent titre, avoir été payée ou être devenue payable par elle au cours de l’exercice;
2°  un montant devenu à percevoir ou perçu par la personne, ou réputé, en vertu d’une disposition du présent titre, devenu à percevoir ou avoir été perçu par elle, au titre de la taxe prévue au présent titre au cours d’une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
3°  un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
4°  un montant devant être ajouté ou pouvant être déduit dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration de la personne comprise dans l’exercice;
5°  un montant devant entrer, en vertu du présent titre, dans le calcul d’un montant visé à l’un des paragraphes 2° et 4°, sauf s’il s’agit d’un montant qui représente la contrepartie d’une fourniture, d’un montant qui représente la valeur d’un bien ou d’un service ou d’un pourcentage;
«montant réel» désigne un montant qui est à indiquer dans la déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire en vertu de l’article 350.0.3 pour son exercice et qui est:
1°  soit un montant de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne;
2°  soit un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l’exercice ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être indiqués dans la déclaration.
2012, c. 28, a. 112.
350.0.2. Dans la présente sous-section, une personne, sauf une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite, est une institution déclarante tout au long de son exercice lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  la personne est une institution financière au cours de l’exercice;
2°  la personne est un inscrit au cours de l’exercice;
3°  le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ou, si la personne est un particulier, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’application de cette loi, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’exercice, est supérieur au montant obtenu selon la formule suivante:

1 000 000 $ × A/365.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du premier alinéa, la lettre A représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
2012, c. 28, a. 112; 2015, c. 21, a. 693.
350.0.3. Une institution déclarante doit présenter au ministre pour son exercice, au plus tard le jour qui suit de six mois la fin de l’exercice, une déclaration de renseignements établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2012, c. 28, a. 112.
350.0.4. Une institution déclarante tenue d’indiquer, dans la déclaration de renseignements qu’elle doit produire conformément à l’article 350.0.3, un montant, autre qu’un montant réel, qui n’est pas raisonnablement vérifiable au plus tard le jour auquel cette déclaration doit être produite en vertu de cet article doit faire une estimation raisonnable du montant et en indiquer le montant dans la déclaration.
2012, c. 28, a. 112.
350.0.5. Le ministre peut dispenser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes de l’obligation, prévue à l’article 350.0.3, de présenter tout renseignement déterminé par lui ou peut autoriser une institution déclarante ou une catégorie d’institutions déclarantes à présenter une estimation raisonnable d’un montant réel qui doit être indiqué dans une déclaration de renseignements établie conformément à cet article.
2012, c. 28, a. 112.
SECTION XV
BON, RABAIS ET CERTIFICAT-CADEAU
1994, c. 22, a. 556.
350.1. Pour l’application du présent article et des articles 350.2 à 350.5, l’expression:
«bon» comprend un billet, un reçu ou une autre pièce mais ne comprend pas un certificat-cadeau ou une unité de troc au sens de l’article 350.7.1;
«fraction de taxe» de la valeur d’un bon ou de la valeur de rabais ou d’échange d’un bon signifie 9,975/109,975.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 85, a. 623; 2001, c. 53, a. 334; 2010, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 263; 2012, c. 28, a. 113.
350.2. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon – appelé «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 425:
1°  la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable si le bon n’était pas accepté;
2°  l’inscrit est réputé avoir perçu, à ce moment, une partie de la taxe percevable égale à la fraction de taxe de la valeur du bon;
3°  la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture est réputée égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe percevable par l’inscrit à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 295.
350.3. Dans le cas où, à un moment quelconque, un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service, un bon qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon ou à un pourcentage fixe, précisé sur le bon, du prix – le montant de la réduction étant appelé, dans chaque cas, «valeur du bon» dans le présent article – et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucun montant ne lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit considérer que le bon:
a)  soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture de la manière prévue à l’article 350.4, si le paragraphe 4 de l’article 181 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) s’applique au bon;
b)  soit constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;
2°  si l’inscrit considère que le bon constitue un paiement partiel en argent qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 350.2 s’appliquent à l’égard de la fourniture et du bon et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment où il a accepté le bon, un remboursement de la taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 296; 1997, c. 85, a. 624.
350.4. Dans le cas où un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et que les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 350.2 ne s’appliquent pas à l’égard du bon, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de la fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur la réduction ou sur la valeur d’échange du bon.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 335.
350.5. Dans le cas où un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie totale ou partielle d’une fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui peut être échangé contre le bien ou le service ou qui donne droit à l’acquéreur de la fourniture à une réduction sur le prix du bien ou du service et qu’une personne donnée paie, à un moment quelconque, dans le cadre d’une activité commerciale de celle-ci, un montant au fournisseur pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être une contrepartie d’une fourniture;
1.1°  le paiement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;
2°  dans le cas où la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon a donné droit à l’acquéreur à une réduction sur le prix du bien ou du service égale à un montant fixe précisé sur le bon, – appelé «valeur du bon» dans le présent article – la personne donnée, si elle est un inscrit au moment du paiement, peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas si tout ou partie de la valeur du bon représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel l’article 449 s’applique ou si la personne donnée est, au moment du paiement, un inscrit prescrit visé à l’article 279.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 297; 1997, c. 85, a. 625; 2001, c. 53, a. 336; 2015, c. 21, a. 694.
350.6. Dans le cas où un inscrit effectue au Québec une fourniture taxable, à l’exception d’une fourniture détaxée autre qu’une fourniture détaxée en vertu de l’article 197.2, d’un bien ou d’un service qu’une personne donnée acquiert soit de l’inscrit, soit d’une autre personne et où, à un moment quelconque, l’inscrit paie à la personne donnée, à l’égard du bien ou du service, un rabais auquel l’article 449 ne s’applique pas, accompagné d’un écrit indiquant qu’une partie du rabais est un montant au titre de la taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, égal au résultat obtenu en multipliant 9,975/109,975 — appelée «fraction de taxe à l’égard du rabais» dans le présent article — par le montant du rabais;
2°  si la personne donnée est un inscrit qui avait droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII à l’égard de l’acquisition du bien ou du service, elle est réputée:
a)  avoir effectué une fourniture taxable;
b)  avoir perçu à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C) × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la fraction de taxe à l’égard du rabais;
2°  la lettre B représente le remboursement de la taxe sur les intrants ou le remboursement en vertu de la section I du chapitre VII que la personne donnée avait droit de demander à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
3°  la lettre C représente la taxe payable par la personne donnée à l’égard de l’acquisition du bien ou du service;
4°  la lettre D représente le montant du rabais payé à la personne donnée par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 298; 1995, c. 63, a. 422; 1997, c. 85, a. 626; 2001, c. 51, a. 279; 2010, c. 5, a. 226; 2011, c. 6, a. 264; 2012, c. 28, a. 114.
350.7. L’émission ou la vente d’un certificat-cadeau pour une contrepartie est réputée ne pas constituer une fourniture.
De plus, le certificat-cadeau donné à titre de contrepartie d’une fourniture d’un bien ou d’un service est réputé être de l’argent.
1994, c. 22, a. 556.
SECTION XV.1
RÉSEAU DE TROC
2001, c. 53, a. 337.
350.7.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«administrateur» d’un réseau de troc signifie la personne qui est chargée d’administrer, de tenir ou d’opérer un système de comptes des membres du réseau de troc, auxquels comptes des unités de troc peuvent être créditées;
«réseau de troc» signifie un groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d’accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services effectuée par le membre donné à un autre membre de ce groupe, un ou plusieurs crédits – appelé «unités de troc» dans la présente section – portés au compte du membre donné qui est tenu ou opéré par un unique administrateur de tels comptes des membres, lesquels crédits peuvent être utilisés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services entre les membres de ce groupe.
2001, c. 53, a. 337.
350.7.2. L’administrateur d’un réseau de troc peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite, de désigner le réseau pour l’application de l’article 350.7.5.
2001, c. 53, a. 337.
350.7.3. Suite à la demande d’un administrateur d’un réseau de troc en vertu de l’article 350.7.2, le ministre peut désigner le réseau de troc pour l’application de l’article 350.7.5, auquel cas le ministre doit aviser l’administrateur par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.
350.7.4. Sur réception de l’avis de désignation du réseau de troc du ministre, l’administrateur du réseau doit, dans un délai raisonnable, aviser chaque membre du réseau par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
2001, c. 53, a. 337.
350.7.5. Dans le cas où un membre d’un réseau de troc ou un administrateur d’un réseau de troc remet, pendant qu’une désignation du réseau en vertu de l’article 350.7.3 est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur de ce bien, de ce service ou de cet argent à titre de contrepartie de l’unité de troc est, malgré l’article 55, réputée nulle.
2001, c. 53, a. 337.
350.7.6. Est réputé ne pas être un service financier:
1°  l’opération, la tenue ou l’administration d’un système de comptes des membres d’un réseau de troc, auxquels comptes des unités de troc peuvent être créditées;
2°  le fait de porter une unité de troc au crédit d’un tel compte;
3°  la fourniture, la réception ou le rachat d’une unité de troc;
4°  le fait de consentir à effectuer un service visé aux paragraphes 1° à 3° ou de prendre des mesures en vue d’effectuer un tel service.
2001, c. 53, a. 337.
SECTION XVI
JEU DE HASARD
1994, c. 22, a. 556.
350.8. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«appareil de jeu» signifie un appareil par l’opération duquel une personne joue à un jeu de hasard où l’élément de hasard dépend de l’appareil mais ne comprend pas un appareil qui distribue un billet, un jeton ou une autre pièce attestant du droit de jouer ou de participer à un ou plusieurs jeux de hasard ou d’en recevoir un prix ou des gains, sauf si la pièce est, pour chacun de ces jeux, une preuve suffisante pour établir, sans tenir compte d’autres renseignements, que le détenteur de la pièce est en droit de recevoir un prix ou des gains et si, dans le cas d’une pièce imprimée, elle contient des renseignements suffisants pour l’établir;
«distributeur» d’un émetteur signifie une personne qui, selon le cas:
1°  fournit un droit de l’émetteur à titre de mandataire de l’émetteur;
2°  fournit un droit de l’émetteur pour son propre compte;
3°  accepte, pour le compte de l’émetteur, un pari dans un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
4°  effectue une fourniture reliée aux appareils de jeu à l’émetteur;
«droit» d’un émetteur signifie un droit de jouer ou de participer à un jeu de hasard organisé par l’émetteur;
«émetteur» signifie un inscrit qui est un inscrit prescrit visé à l’article 279;
«fourniture reliée aux appareils de jeu» signifie une fourniture à l’égard d’un appareil de jeu effectuée à un émetteur si, à la fois:
1°  la fourniture est, selon le cas, celle:
a)  de l’appareil ou d’un emplacement où l’appareil est exploité, effectuée par louage, licence ou accord semblable;
b)  d’un service de réparation ou d’entretien de l’appareil ou d’un service consistant à effectuer des opérations visant à assurer son bon fonctionnement ou à attribuer, payer ou délivrer les prix gagnés dans les jeux de hasard résultant de son fonctionnement;
2°  en vertu de la convention pour la fourniture, la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture représente un pourcentage du produit que l’émetteur tire de ces jeux.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 338.
350.9. Dans le cas où un émetteur effectue la fourniture d’un droit de celui-ci à son distributeur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  s’il s’agit d’une fourniture taxable, la taxe est réputée ne pas être payable par le distributeur à l’égard de la fourniture;
2°  le distributeur n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 556.
350.10. Dans le cas où un distributeur donné d’un émetteur effectue la fourniture d’un droit de l’émetteur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’acquéreur de la fourniture est un autre distributeur de l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné et ne pas avoir été reçue par l’autre distributeur;
2°  si l’acquéreur de la fourniture est l’émetteur, sauf pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas avoir été effectuée par le distributeur donné;
3°  si l’acquéreur de la fourniture est une autre personne:
a)  la fourniture est réputée être une fourniture effectuée par l’émetteur et non par le distributeur donné;
b)  la taxe perçue par le distributeur donné à l’égard de la fourniture est réputée avoir été perçue par l’émetteur et non par le distributeur donné.
1994, c. 22, a. 556.
350.11. Les fournitures suivantes sont réputées ne pas constituer des fournitures:
1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur;
c)  soit l’entretien et la réparation de l’équipement utilisé par le distributeur dans le cadre de la fourniture de droits de l’émetteur;
1.1°  la fourniture d’un service effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci à l’égard de l’acceptation, pour le compte de l’émetteur, de paris dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur, incluant la fourniture d’un service de gestion, d’administration et d’exploitation des opérations quotidiennes des activités de jeux de l’émetteur qui sont reliées à l’un de ses casinos;
1.2°  la fourniture reliée aux appareils de jeu effectuée à un émetteur par un distributeur de celui-ci;
2°  la fourniture d’un service effectuée par un émetteur à un distributeur de celui-ci à l’égard de:
a)  soit la fourniture de droits de l’émetteur;
b)  soit l’attribution, le paiement ou la délivrance de prix gagnés dans des jeux de hasard organisés par l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 2001, c. 53, a. 339.
350.12. Sont réputés ne pas constituer la contrepartie d’une fourniture:
1°  les primes et prix promotionnels remis par un émetteur à un distributeur de celui-ci pour la fourniture, ou à l’égard de celle-ci, par le distributeur de droits de l’émetteur;
2°  les montants payés à un émetteur par un distributeur de celui-ci relativement aux dommages causés à des biens de l’émetteur.
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 123.
SECTION XVII
GROUPE D’ACHETEURS
1994, c. 22, a. 556.
350.13. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«dernier acquéreur» signifie un acquéreur d’une fourniture intermédiaire;
«fournisseur initial» d’un bien meuble corporel ou d’un service signifie une personne qui effectue une fourniture taxable du bien ou du service à une autre personne qui, à son tour, fournit le bien ou le service par une fourniture intermédiaire;
«fourniture intermédiaire» signifie une fourniture taxable d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par une personne pour une contrepartie égale à la contrepartie payée ou payable par la personne au fournisseur qui lui a fourni le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 423.
350.14. Une personne donnée peut demander au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière prescrite par le ministre, d’être désignée à titre d’acheteur si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la totalité ou la presque totalité des fournitures de biens et de services effectuées par la personne donnée dans le cours normal de son entreprise sont des fournitures intermédiaires;
2°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le fournisseur initial du bien ou du service fait transférer la possession matérielle du bien ou rend le service au dernier acquéreur ou à une autre personne pour le compte du dernier acquéreur et non à la personne donnée;
3°  à l’égard de chaque fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service effectuée par la personne donnée, le dernier acquéreur paie, pour le compte de la personne donnée, au fournisseur initial du bien ou du service le montant payable par la personne donnée au fournisseur initial à titre de contrepartie pour le bien ou le service.
1994, c. 22, a. 556.
350.15. Dans le cas où le ministre reçoit une demande d’une personne en vertu de l’article 350.14, le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il peut imposer en tout temps, désigner la personne à titre d’acheteur et l’aviser par écrit de la désignation et du jour de son entrée en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
350.16. Le ministre peut révoquer la désignation d’une personne effectuée en vertu de l’article 350.15 à la demande de la personne ou si la personne omet de respecter une condition imposée à l’égard de la désignation.
Lorsque la désignation est révoquée, le ministre doit aviser par écrit la personne du jour où la désignation cesse d’être en vigueur.
1994, c. 22, a. 556.
350.17. Dans le cas où une personne effectue une fourniture intermédiaire d’un bien meuble corporel ou d’un service à un moment où une désignation de la personne à titre d’acheteur en vertu de l’article 350.15 est en vigueur, sauf pour l’application des articles 294, 295 et 297, de la section IV du chapitre VIII et de cette section, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture du bien ou du service par le fournisseur initial du bien ou du service est réputée avoir été effectuée au dernier acquéreur et non à la personne;
2°  la personne est réputée ne pas avoir reçu une fourniture du bien ou du service du fournisseur initial ni avoir fourni ce bien ou ce service au dernier acquéreur;
3°  la contrepartie payable pour la fourniture par le fournisseur initial du bien ou du service et la taxe payable à l’égard de cette fourniture, sont réputées être payables par le dernier acquéreur et tout montant payé à l’égard de la contrepartie ou de la taxe est réputé avoir été payé par le dernier acquéreur;
4°  malgré le paragraphe 3°, la personne et le dernier acquéreur sont responsables solidairement du paiement de la taxe à l’égard de la fourniture effectuée par le fournisseur initial;
5°  si le montant exigé ou perçu par le fournisseur initial du bien ou du service au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture excède la taxe qui était percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture ou si le montant de la taxe percevable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture est réduit par suite d’une réduction de la contrepartie de la fourniture, et que le fournisseur initial délivre à la personne une note de crédit ou reçoit de la personne une note de débit à l’égard de la fourniture, la personne est réputée avoir reçu ou avoir délivré la note pour le compte du dernier acquéreur.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 424; 2009, c. 15, a. 511.
SECTION XVII.1
ORGANISMES DE BIENFAISANCE DÉSIGNÉS
2001, c. 53, a. 340.
350.17.1. Pour l’application de la présente section, l’expression «service déterminé» signifie un service autre qu’un service qui, à la fois:
1°  consiste à offrir, selon le cas:
a)  des soins, de l’emploi ou de la formation professionnelle à des personnes handicapées;
b)  un service de placement rendu à de telles personnes;
c)  un service d’enseignement pour aider de telles personnes à trouver un emploi;
2°  est un service dont l’acquéreur est un organisme du secteur public, un conseil, une commission ou un autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.
2001, c. 53, a. 340.
350.17.2. Un organisme de bienfaisance peut présenter une demande au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin d’être désigné pour l’application du paragraphe 4.1° de l’article 138.1 si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’un des principaux objets de l’organisme consiste à offrir de l’emploi, de la formation professionnelle ou des services de placement pour des personnes handicapées ou à offrir des services d’enseignement pour aider de telles personnes à trouver un emploi;
2°  l’organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés qui sont exécutés, en totalité ou en partie, par des personnes handicapées.
2001, c. 53, a. 340.
350.17.3. Le ministre peut, par avis écrit, désigner l’organisme de bienfaisance visé dans la demande présentée en vertu de l’article 350.17.2 pour l’application du paragraphe 4.1° de l’article 138.1, à compter du premier jour d’une période de déclaration indiquée dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que les conditions visées à l’article 350.17.2 sont remplies et qu’une demande de révocation présentée en vertu de l’article 350.17.4 par l’organisme n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant le jour indiqué dans l’avis.
2001, c. 53, a. 340.
350.17.4. Le ministre peut révoquer, par avis écrit, la désignation d’un organisme de bienfaisance, à compter du premier jour d’une période de déclaration indiquée dans l’avis, s’il est établi à sa satisfaction que les conditions visées à l’article 350.17.2 ne sont plus remplies ou si l’organisme lui présente, par écrit, une demande de révocation de la désignation et que la désignation n’a pas pris effet au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.
2001, c. 53, a. 340.
SECTION XVIII
Abrogée, 2005, c. 1, a. 356.
1994, c. 22, a. 556; 2005, c. 1, a. 356.
350.18. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 124; 2005, c. 1, a. 356.
350.19. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 425; 2005, c. 1, a. 356.
350.20. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2005, c. 1, a. 356.
350.21. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 125; 2005, c. 1, a. 356.
350.22. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 126; 2005, c. 1, a. 356.
350.23. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1997, c. 3, a. 127; 2005, c. 1, a. 356.
SECTION XVIII.1
CENTRE DE DISTRIBUTION DES EXPÉDITIONS
2003, c. 2, a. 335.
350.23.1. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«bien d’appoint» signifie un bien meuble corporel ou un logiciel qui est en la possession d’une personne et que celle-ci incorpore, fixe, combine ou réunit à un autre bien, sauf un de ses biens qu’elle détient à une fin autre que celle d’en faire la vente, ou dont elle se sert pour emballer un tel autre bien;
«emballage» comprend le déballage, le remballage, l’empaquetage et le rempaquetage;
«étiquetage» comprend le marquage;
«modification sensible» de biens par une personne au cours d’un exercice de celle-ci signifie l’une des activités suivantes:
1°  la fabrication ou la production de biens, sauf des immobilisations de la personne, par cette dernière, ou par l’intermédiaire d’une autre personne qu’elle engage, au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
2°  le traitement entrepris par la personne ou pour celle-ci au cours de l’exercice en vue d’amener des biens lui appartenant à l’état où ces biens, ou les produits résultant de ce traitement, sont des stocks finis de la personne, si, à la fois:
a)  le pourcentage de valeur ajoutée, pour elle, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 10%;
b)  le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de ses stocks finis pour l’exercice excède 20%;
«pourcentage de recettes d’expédition» d’une personne pour un exercice signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représentent ses recettes d’expédition pour l’exercice par rapport à ses recettes totales déterminées pour l’exercice;
«produit de client», concernant une personne, signifie un bien meuble corporel d’une autre personne que la personne mentionnée en premier lieu apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir un service ou un bien d’appoint à l’égard de ce bien meuble corporel;
«recettes d’expédition» d’une personne donnée pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de ses recettes totales déterminées pour l’exercice, de l’une des fournitures suivantes:
1°  la fourniture par vente d’un article faisant partie de ses stocks intérieurs, effectuée hors du Québec ou visée à la section V du chapitre IV, à l’exclusion d’une fourniture visée à l’un des articles 180.1, 181, 189, 191.2 et 191.3.1;
2°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement au Québec d’un bien, à condition que ce dernier bien ou le produit résultant de ce traitement, selon le cas, soit expédié hors du Québec, une fois le traitement complété, sans être consommé, utilisé, transformé ou davantage traité, fabriqué ou produit au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à son transport;
3°  la fourniture d’un service de traitement, d’entreposage ou de distribution de biens meubles corporels d’une autre personne, à condition que les biens ou les produits résultant de ce traitement, selon le cas, soient expédiés hors du Québec, une fois que la personne donnée en a, s’il y a lieu, complété le traitement au Québec, sans être consommés, utilisés, transformés ou davantage traités, fabriqués ou produits au Québec par une autre personne, sauf dans la mesure raisonnablement nécessaire ou accessoire à leur transport;
«recettes totales déterminées» d’une personne pour un exercice signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie, incluse dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise pour l’exercice, d’une fourniture effectuée par la personne, ou qui serait effectuée par elle si ce n’était une disposition du présent titre prévoyant que la fourniture est réputée effectuée par une autre personne, sauf les fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un service à l’égard d’un bien qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec, en vue de fournir le service;
2°  la fourniture par vente d’un bien qu’elle a acquis en vue de le vendre, ou de vendre un autre bien auquel il a été ajouté ou combiné, pour une contrepartie, mais qu’elle n’a pas acquis au Québec, ni apporté au Québec;
3°  la fourniture par vente d’un bien d’appoint qu’elle a acquis en vue du traitement d’un bien meuble corporel qu’elle n’apporte pas au Québec, ni ne prend matériellement possession au Québec;
4°  la fourniture par vente d’une de ses immobilisations;
«service de base» signifie l’un des services suivants exécuté à l’égard de biens, dans la mesure où, si les biens étaient détenus dans un entrepôt de stockage lors de l’exécution du service, il serait possible, considérant alors l’étape à laquelle est rendu le traitement des biens, d’exécuter ce service dans l’entrepôt de stockage et il serait permis de le faire conformément au Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes pris en vertu du Tarif des douanes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 41, 3e supplément):
1°  le désassemblage ou le réassemblage, si les biens ont été assemblés ou désassemblés à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;
2°  l’étalage;
3°  l’examen;
4°  l’étiquetage;
5°  l’emballage;
6°  l’enlèvement d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente les biens, dans le seul but d’obtenir des commandes de biens ou de services;
7°  l’entreposage;
8°  la mise à l’essai;
9°  un service parmi les suivants, dans la mesure où il ne modifie pas substantiellement les propriétés des biens:
a)  le nettoyage;
b)  tout service nécessaire pour assurer le respect d’une loi du Canada ou du Québec qui s’y applique;
c)  la dilution;
d)  un service normal d’entretien;
e)  la préservation;
f)  la séparation des biens défectueux de ceux de première qualité;
g)  le tri ou le classement;
h)  le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage;
«stocks finis» d’une personne signifie les biens de la personne, sauf ses immobilisations, qui sont dans l’état où elle a l’intention de les vendre, ou de les utiliser à titre de biens d’appoint, dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite;
«stocks intérieurs» d’une personne signifie les biens meubles corporels qu’elle acquiert au Québec, ou y apporte, en vue de les vendre séparément pour une contrepartie dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite;
«traitement» comprend l’ajustement, la modification, l’assemblage et un service de base;
«valeur de base» d’un bien qu’une personne apporte au Québec, ou dont elle prend matériellement possession au Québec, signifie:
1°  dans le cas où elle apporte le bien au Québec, la valeur du bien au sens du deuxième alinéa de l’article 17, ou au sens que lui donnerait cet alinéa en l’absence du troisième alinéa de cet article;
2°  dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où elle en prend matériellement possession au Québec.
2003, c. 2, a. 335; 2015, c. 21, a. 695.
350.23.2. Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de ses stocks finis pour un exercice de celle-ci, correspond au montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A / B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun est un montant qui, à la fois:
a)  fait partie du coût total, pour la personne, de biens faisant partie de ses stocks finis qu’elle a fournis, ou utilisés à titre de biens d’appoint, au cours de l’exercice;
b)  est raisonnablement attribuable soit:
i.  au traitement, salaire ou autre rémunération payé ou payable à des salariés de la personne, à l’exclusion de tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;
ii.  à la contrepartie payée ou payable par la personne pour engager d’autres personnes pour exécuter des activités de traitement, à l’exclusion de toute partie de cette contrepartie qui est raisonnablement attribuée par les autres personnes à des biens meubles corporels fournis à l’occasion de ces activités ou qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base;
2°   la lettre B représente le coût total des biens pour la personne.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.3. Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, à l’égard de ses stocks finis pour un exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule prévue à l’article 350.23.2 si tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base n’était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.4. Le pourcentage de valeur ajoutée, pour une personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de produits de clients pour un exercice de celle-ci, correspond au montant, exprimé en pourcentage, déterminé selon la formule suivante:

A / (A + B).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, incluses dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’exercice, des fournitures de services ou de biens d’appoint à l’égard de produits de clients, à l’exclusion de la partie de ces contreparties qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la fourniture de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services;
2°  la lettre B représente le total des valeurs de base des produits de clients.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.5. Le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour une personne, à l’égard de produits de clients pour un exercice de celle-ci correspond au montant, exprimé en pourcentage, qui serait déterminé pour l’exercice selon la formule prévue à l’article 350.23.4 si tout montant qu’il est raisonnable d’attribuer à l’exécution de services de base ou à la fourniture de biens d’appoint utilisés dans le cadre de l’exécution de tels services n’était pas exclu du total déterminé en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.6. Aux fins de déterminer le pourcentage de recettes d’expédition d’une personne ou un montant prévu à l’un des articles 350.23.2 à 350.23.5 à l’égard de ses stocks finis ou de produits de clients qui la concernent, les règles suivantes s’appliquent dans le cas où une fourniture est effectuée, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, entre cette personne et une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et qu’une contrepartie de la fourniture serait incluse dans le calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour une année:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande;
2°  cette contrepartie est réputée incluse dans le calcul de ce revenu.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.7. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et qui exerce exclusivement des activités commerciales, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions qu’il peut fixer au besoin, un certificat – appelé «certificat de centre de distribution des expéditions» dans la présente section – pour l’application de l’article 179.2, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  la personne n’effectue pas la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
2°  le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de produits de clients pour l’exercice n’excède pas 10%, ou le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de produits de clients pour l’exercice n’excède pas 20%;
3°  le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice soit d’au moins 90%.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.8. La demande d’autorisation d’utiliser un certificat de centre de distribution des expéditions doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.9. Le ministre doit, dans le cas où il autorise une personne à utiliser un certificat de centre de distribution des expéditions, l’aviser par écrit de l’autorisation, des dates de prise d’effet et d’expiration de celle-ci ainsi que du numéro d’identification attribué à la personne ou à l’autorisation et qui doit être indiqué par la personne lors de la remise du certificat pour l’application de l’article 179.2.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.10. Le ministre peut révoquer l’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 et ce, à compter d’un jour d’un exercice de celle-ci – appelé «exercice de la révocation» dans le présent article – si, selon le cas:
1°  la personne ne respecte pas une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2°  il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le cas:
a)  les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.7, ou l’une d’elles, ne soient pas respectées en supposant que l’exercice visé à ces paragraphes soit l’exercice de la révocation;
b)  le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice de la révocation soit inférieur à 80%;
3°  la personne a demandé par écrit que l’autorisation soit révoquée à compter de ce jour.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.11. Sous réserve de l’article 350.23.10, l’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 est réputée révoquée à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de la personne si, selon le cas:
1°  la personne a effectué la modification sensible de biens au cours de l’exercice;
2°  le pourcentage de valeur ajoutée, pour la personne, attribuable à des services autres que des services de base à l’égard de produits de clients pour l’exercice excède 10% et le pourcentage de valeur ajoutée totale, pour elle, à l’égard de produits de clients pour l’exercice excède 20%;
3°  le pourcentage de recettes d’expédition de la personne pour l’exercice est inférieur à 80%.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.12. L’autorisation accordée à une personne en vertu de l’article 350.23.7 cesse d’avoir effet immédiatement avant le premier en date des jours suivants:
1°  le jour de la date de prise d’effet de la révocation de l’autorisation;
2°  le jour qui suit de trois ans la date de prise d’effet de l’autorisation.
2003, c. 2, a. 335.
350.23.13. Le ministre ne peut pas accorder à une personne, dans le cas où l’autorisation accordée à celle-ci en vertu de l’article 350.23.7 est révoquée à compter d’un jour, une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant:
1°  dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° de l’article 350.23.10, le jour qui suit de deux ans le jour de la révocation;
2°  dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de la personne qui commence après le jour de la révocation.
2003, c. 2, a. 335.
SECTION XIX
Abrogée, 2009, c. 5, a. 631.
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
§ 1.  — 
Abrogée, 2009, c. 5, a. 631.
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.24. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 426; 2009, c. 5, a. 631.
350.25. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 299; 2009, c. 5, a. 631.
§ 2.  — 
Abrogée, 2009, c. 5, a. 631.
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.26. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.27. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.28. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 427; 2009, c. 5, a. 631.
§ 3.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 428.
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.29. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.30. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.31. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.32. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.33. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.34. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.35. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
350.36. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.37. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 1, a. 300; 1995, c. 63, a. 428.
350.38. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 428.
§ 4.  — 
Abrogée, 2009, c. 5, a. 631.
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.39. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 429; 1997, c. 85, a. 627; 2009, c. 5, a. 631.
350.40. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 1995, c. 63, a. 430; 1997, c. 85, a. 628; 2009, c. 5, a. 631.
350.41. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.42. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 556; 2009, c. 5, a. 631.
350.42.1. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 341; 2009, c. 5, a. 631.
350.42.2. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 341; 2009, c. 5, a. 631.
SECTION XIX.1
CONTENANT CONSIGNÉ
2009, c. 5, a. 632.
350.42.3. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«contenant consigné» signifie un contenant à boisson d’une catégorie de contenants qui, à la fois:
1°  sont habituellement acquis par des consommateurs;
2°  lorsqu’ils sont acquis par des consommateurs, sont habituellement remplis et scellés;
3°  sont habituellement fournis, usagés et vides, par des consommateurs pour une contrepartie;
«distributeur» d’un contenant consigné d’une catégorie donnée signifie une personne qui fournit des boissons dans des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie et qui exige un droit sur un contenant consigné à l’égard des contenants consignés;
«droit sur un contenant consigné», à un moment quelconque, signifie:
1°  relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée qui contient une boisson qui est fournie à ce moment, le montant qui est exigé par le fournisseur à titre de montant relatif au recyclage;
2°  relativement à un contenant consigné rempli et scellé qui contient une boisson qui est détenue par une personne à ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture, le montant à l’égard du contenant qui serait déterminé en vertu du paragraphe 1° dans le cas où la boisson était fournie à ce moment par la personne ou à celle-ci;
3°  relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel un recycleur de contenants consignés de cette catégorie effectue à ce moment la fourniture d’un service à l’égard du recyclage, au profit d’un distributeur ou d’un recycleur, de contenants consignés de cette catégorie, le montant à l’égard du contenant qui serait déterminé en vertu du paragraphe 1° dans le cas où le contenant était rempli et scellé et qu’il contenait la boisson qui serait fournie à ce moment;
«montant obligatoire applicable» à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée signifie le remboursement obligatoire aux consommateurs pour un contenant consigné de cette catégorie;
«récupérateur», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert de consommateurs, pour une contrepartie, des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie;
«recyclage» signifie, selon le cas:
1°  le retour, le rachat, le réemploi, la destruction ou la disposition, selon le cas:
a)  de contenants consignés;
b)  de contenants consignés et d’autres produits;
2°  le contrôle ou la prévention des déchets ou la protection de l’environnement;
«recycleur» de contenants consignés d’une catégorie donnée signifie, selon le cas:
1°  une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, acquiert des contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou la matière résultant de leur compactage, pour une contrepartie;
2°  une personne qui, dans le cours normal de son entreprise, paie une contrepartie à une personne visée au paragraphe 1° pour compenser cette personne d’acquérir des contenants consignés usagés et vides et de payer une contrepartie pour ces contenants;
«remboursement», à un moment quelconque, signifie relativement à un contenant consigné d’une catégorie donnée qui est fourni usagé et vide, ou qui est rempli d’une boisson qui est fournie, à ce moment, dans le cas où il y a un montant obligatoire applicable pour un contenant consigné de cette catégorie, ce montant;
«remboursement obligatoire aux consommateurs», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie un montant qui, à l’égard du recyclage, doit être payé pour un contenant consigné usagé et vide de cette catégorie à une personne d’une catégorie qui inclut les consommateurs;
«vendeur au détail déterminé», à l’égard d’un contenant consigné d’une catégorie donnée, signifie un inscrit qui, à la fois:
1°  dans le cours normal de son entreprise, effectue des fournitures -  appelées «fournitures déterminées» dans la présente définition - de boissons dans des contenants consignés de cette catégorie à des consommateurs dans des circonstances telles qu’il n’ouvre pas habituellement les contenants;
2°  n’est pas dans la situation où la totalité ou la presque totalité des fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie qui sont recueillis par l’inscrit à des établissements où il effectue des fournitures déterminées sont des contenants usagés et vides qu’il a acquis pour une contrepartie.
2009, c. 5, a. 632.
350.42.4. Dans le cas où un fournisseur effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, d’une boisson dans un contenant consigné d’une catégorie donnée rempli et scellé dans des circonstances telles qu’il n’ouvre pas habituellement le contenant et qu’il exige de l’acquéreur un droit sur un contenant consigné à l’égard du contenant, la contrepartie de la fourniture est réputée être égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la contrepartie de la fourniture donnée telle que déterminée par ailleurs pour les fins du présent titre;
2°  la lettre B représente le droit sur un contenant consigné.
Le présent article ne s’applique pas à la fourniture, par un inscrit, d’une boisson dans un contenant consigné à l’égard duquel il est un vendeur au détail déterminé, s’il fait le choix de ne pas déduire le montant du droit sur un contenant consigné à l’égard du contenant pour déterminer la contrepartie de la fourniture pour les fins du présent titre.
2009, c. 5, a. 632.
350.42.5. Sous réserve de l’article 350.42.6, dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide, ou de la matière résultant de son compactage, la valeur de la contrepartie pour la fourniture est réputée, pour les fins du présent titre à l’exception de la présente section, être nulle.
2009, c. 5, a. 632.
350.42.6. L’article 350.42.5 ne s’applique pas:
1°  pour l’application des articles 138.5 et 152;
2°  à la fourniture d’un contenant consigné usagé et vide d’une catégorie donnée, ou de la matière résultant de son compactage, dans le cas où les pratiques commerciales habituelles de l’acquéreur consistent à payer la contrepartie de fournitures de contenants consignés usagés et vides de cette catégorie, ou de la matière résultant de leur compactage, déterminée selon la valeur de la matière à partir de laquelle les contenants sont faits ou autrement déterminée sans se baser ni sur le montant du remboursement pour les contenants consignés ni sur le montant du droit sur un contenant consigné à l’égard des contenants consignés remplis et scellés de cette catégorie qui contiennent des boissons qui sont fournies.
2009, c. 5, a. 632.
350.42.7. Dans le cas où une boisson dans un contenant consigné rempli et scellé à l’égard duquel s’applique un droit sur un contenant consigné est détenue à un moment quelconque par une personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, la juste valeur marchande de la boisson à ce moment est réputée ne pas inclure le montant qui serait déterminé à titre de remboursement pour le contenant si la boisson était fournie par la personne à ce moment dans un contenant rempli et scellé.
2009, c. 5, a. 632.
350.42.8. Un inscrit doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration qui inclut un moment donné, ajouter un montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le cas où, à la fois:
1°  l’inscrit effectue la fourniture d’une boisson dans un contenant consigné d’une catégorie donnée à l’égard duquel l’inscrit est un vendeur au détail déterminé;
2°  les premier et deuxième alinéas de l’article 350.42.4 s’appliquent à la détermination de la valeur de la contrepartie de la fourniture;
3°  l’inscrit effectue au moment donné la fourniture du contenant consigné usagé et vide pour une contrepartie sans avoir acquis ce contenant usagé et vide pour une contrepartie.
Le montant qu’un inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
2°  la lettre B représente le remboursement pour un contenant consigné de cette catégorie.
2009, c. 5, a. 632.
SECTION XX
MARCHÉ AUX PUCES
1995, c. 1, a. 301.
350.43. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 431.
350.44. Dans le cas où une personne – appelée «exploitant» dans la présente section – met à la disposition d’une personne – appelée «occupant» dans la présente section – un espace dans un marché aux puces ou un autre commerce semblable, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exploitant doit produire au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une liste des occupants, au plus tard, pour un mois donné, le quatorzième jour du mois suivant ce mois;
2°  l’exploitant doit, au moment où il produit au ministre la liste visée au paragraphe 1°, afficher à la vue du public, une liste ne contenant que le nom des occupants pour les périodes visées au paragraphe 1°, à son principal établissement et à un endroit facilement accessible au public sur les lieux où se tient le marché aux puces ou l’autre commerce semblable.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, la liste des occupants peut être produite au ministre au moyen d’un fac-similé du formulaire prescrit.
1995, c. 1, a. 301; 1995, c. 63, a. 432; 1997, c. 3, a. 128; 1997, c. 85, a. 629.
350.45. Pour l’application de la présente section, un occupant doit fournir à un exploitant qui lui en fait la demande les renseignements visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 350.44.
1995, c. 1, a. 301.
350.46. L’exploitant qui soit omet de produire le formulaire prescrit, ou un fac-similé de celui-ci, contenant les renseignements prescrits, soit omet d’afficher la liste des occupants, conformément à l’article 350.44, encourt une pénalité de 100 $ par jour que dure l’omission.
1995, c. 1, a. 301.
350.47. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 433; 2002, c. 46, a. 28.
SECTION XXI
L’INDUSTRIE DU VÊTEMENT
2002, c. 9, a. 164.
350.48. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«fabricant de vêtements» signifie un inscrit qui fabrique ou fait fabriquer, en tout ou en partie, des vêtements, à l’exclusion d’un inscrit qui, selon le cas:
1°  fabrique uniquement des vêtements sur mesure pour des particuliers;
2°  fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement afin d’en faire la vente à des personnes qui en font l’acquisition à des fins autres que celles d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation;
3°  fabrique ou fait fabriquer des vêtements uniquement afin de les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales;
«vêtement» ne comprend pas les chaussures ni les bijoux.
2002, c. 9, a. 164.
350.49. Un fabricant de vêtements doit produire au ministre, pour chacune de ses périodes de déclaration, avec la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 468, une déclaration de renseignements concernant les fournitures portant sur la fabrication, en tout ou en partie, de vêtements effectuées au Canada dont il est l’acquéreur, qui contient tous les renseignements suivants:
1°  tout montant exigé pour la réalisation d’une telle fourniture représentant la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture qui, soit:
a)  est devenue due au cours de la période de déclaration et qui n’a pas été payée au cours d’une période de déclaration antérieure;
b)  a été payée au cours de la période de déclaration avant d’être devenue due;
2°  la taxe payable, le cas échéant, à l’égard de la fourniture qui est attribuable à chaque montant visé au paragraphe 1°;
3°  le nom du fournisseur ayant exigé chaque montant visé au paragraphe 1°, le nom sous lequel il fait affaire, le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 ou, dans le cas où il est un particulier qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, son numéro d’assurance sociale.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
La déclaration de renseignements doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier pour chacune des périodes de déclaration du fabricant de vêtements, même si aucun montant n’est devenu dû ni n’a été payé par lui au cours de la période de déclaration relativement à une fourniture visée au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 164; 2012, c. 28, a. 115; 2015, c. 24, a. 180.
SECTION XXII
RESTAURATION
2010, c. 5, a. 227.
350.50. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«établissement de restauration» signifie, selon le cas:
1°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place;
2°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place;
3°  un lieu où un traiteur exploite son entreprise;
«repas» signifie un aliment ou une boisson destinés à la consommation humaine mais ne comprend pas:
1°  un aliment ou une boisson offerts au moyen d’un distributeur automatique;
2°  un aliment ou une boisson qu’un acquéreur reçoit uniquement afin d’en effectuer de nouveau la fourniture.
Toutefois, l’expression «établissement de restauration» prévue au premier alinéa ne comprend pas, selon le cas:
1°  un lieu exclusivement réservé au personnel d’une entreprise et où lui sont offerts des repas;
2°  un lieu qui est un véhicule pouvant se déplacer dans lequel sont offerts des repas;
3°  un lieu où sont effectuées des fournitures de repas qui sont exclusivement des fournitures exonérées;
4°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer exclusivement dans les gradins, les estrades ou l’emplacement réservé aux spectateurs ou aux participants d’un cinéma, d’un théâtre, d’un amphithéâtre, d’une piste de course, d’un aréna, d’un stade, d’un centre sportif ou d’un autre lieu semblable, sauf, dans le cas d’un cinéma, d’un théâtre ou d’un autre lieu semblable, lorsque les fournitures effectuées dans ce lieu sont principalement la fourniture de repas ou d’un bien ou d’un service dont une partie de la contrepartie est relative à la fourniture d’un repas ou autorise l’acquéreur à recevoir la fourniture d’un repas ou l’autorise à recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture d’un repas;
5°  un lieu où sont offerts, moyennant une contrepartie, des repas à consommer ailleurs que sur place et qui est une boucherie, une boulangerie, une pâtisserie, une poissonnerie, une épicerie ou une autre entreprise semblable;
6°  un lieu aménagé pour offrir habituellement, moyennant une contrepartie, des repas à consommer sur place et qui est intégré au lieu d’exploitation d’une autre entreprise de l’exploitant qui n’est pas un établissement de restauration et dont l’aménagement permet uniquement à moins de 20 personnes de consommer simultanément sur place des repas.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 145.
350.51. L’exploitant d’un établissement de restauration doit, lorsqu’il effectue dans le cadre de cette exploitation une fourniture taxable d’un repas, autre qu’une fourniture détaxée, préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
De plus, lorsque l’établissement de restauration est un lieu où sont offertes des boissons alcooliques en vertu d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, servies sans aliment et pour consommation sur place, qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), l’exploitant doit aussi préparer une facture contenant les renseignements prescrits concernant les fournitures taxables suivantes, autres qu’une fourniture détaxée:
1°  la fourniture d’un droit d’entrée, moyennant une contrepartie, dans l’établissement, à l’entrée ou à proximité de celui-ci, que cette contrepartie comprenne ou non la fourniture de boissons;
2°  toute autre fourniture d’un bien ou d’un service offerte, moyennant une contrepartie, habituellement dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et destinée principalement aux clients de cet établissement.
Les obligations visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas:
1°  à une fourniture effectuée au moyen d’un distributeur automatique;
2°  à une chambre d’un établissement, s’il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et des règlements adoptés en vertu de cette loi, d’utiliser l’appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
L’exploitant doit remettre la facture visée au deuxième alinéa, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 146.
350.51.1. Toute personne qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, à son entrée ou à proximité de celui-ci, effectue habituellement la fourniture d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci, doit préparer une facture contenant les renseignements prescrits, la remettre, sauf dans les cas et aux conditions prescrits, à l’acquéreur sans délai après l’avoir préparée et en conserver une copie.
L’exploitant doit déclarer au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présenté de la manière déterminée par le ministre et dans le délai prescrit, la conclusion, la modification ou l’expiration d’un tel contrat.
2015, c. 8, a. 147; 2015, c. 36, a. 207.
350.51.2. L’article 350.51 ne s’applique pas à un organisme de services publics qui est un petit fournisseur.
2015, c. 8, a. 147.
350.52. L’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit doit, au moyen d’un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51 et émettre la facture visée à cet article.
Il doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à une fourniture visée à l’article 350.51. Lorsqu’il s’agit d’un renseignement relatif au paiement d’une telle fourniture, il doit l’inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 36, a. 208.
350.52.1. Toute personne qui est un inscrit et qui, dans un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, effectue habituellement la fourniture d’un bien ou d’un service visée à cet alinéa en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant de cet établissement ou avec une personne liée à celui-ci doit, au moyen d’un appareil prescrit, tenir un registre dans lequel sont contenus les renseignements prévus à l’article 350.51.1 et émettre la facture visée à cet article.
Cette personne doit aussi tenir dans ce registre, au moyen de cet appareil, les renseignements prescrits concernant les opérations relatives à une facture ou à la fourniture d’un bien ou d’un service visée au deuxième alinéa de l’article 350.51. Lorsqu’il s’agit d’un renseignement relatif au paiement d’une telle fourniture, elle doit l’inscrire dans ce registre sans délai, sauf dans les cas prescrits, après avoir reçu le paiement.
2015, c. 8, a. 148; 2015, c. 36, a. 209.
350.52.2. Sauf dans les cas prescrits, l’exploitant d’un établissement de restauration qui est un inscrit doit, lorsque cet établissement est un établissement de restauration visé au deuxième alinéa de l’article 350.51, conclure une convention écrite relative à la fourniture de façon inhabituelle par une personne d’un bien ou d’un service dans cet établissement, à son entrée ou à proximité de celui-ci, et ce, avant que cette fourniture ne soit effectuée. Cet exploitant doit inscrire, au moyen de l’appareil visé à l’article 350.52, les renseignements prescrits relatifs à cette convention.
2015, c. 8, a. 148.
350.53. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 ou une personne agissant pour son compte ne peut imprimer plus d’une fois la facture contenant les renseignements prévus à l’un des articles 350.51 et 350.51.1, sauf aux fins de la remettre à l’acquéreur en application de l’un de ces articles. Lorsqu’un tel inscrit ou une telle personne fait imprimer à une autre fin une copie, un duplicata, un fac-similé ou tout autre type de reproduction partielle ou totale de cette facture, il doit seulement le faire au moyen de l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 et inscrire sur un tel document une mention identifiant cette opération relative à la facture.
Un inscrit ou une personne visé au premier alinéa ne peut remettre à l’acquéreur d’une fourniture visé à l’un des articles 350.51 et 350.51.1 un document qui indique la contrepartie payée ou payable par ce dernier pour cette fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci, sauf dans les cas et aux conditions prescrits ou s’il a été fait conformément au premier alinéa ou conformément à l’un des articles 350.52 et 350.52.1.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 149.
350.54. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 doit produire au ministre, pour chacune des périodes prescrites, un rapport au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, dans les délais prescrits et de la manière prescrite par le ministre.
Sauf dans les cas prescrits, ce formulaire doit être produit à l’égard de chacun des appareils visés à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 même si aucune fourniture n’a été effectuée au cours de la période.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 150.
350.55. Un inscrit visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 ne peut avoir dans un établissement de restauration un appareil visé à cet article qui n’est pas scellé en tout temps.
Lorsqu’un scellé est brisé, l’inscrit doit, sans délai et à ses frais, en faire apposer un nouveau et en aviser le ministre de la manière prescrite.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 151.
350.56. Nul ne peut ouvrir ou réparer un appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1, poser ou apposer un scellé à un tel appareil, sauf s’il est autorisé par le ministre.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 152.
350.56.1. Une personne, à l’exception de celle visée à l’un des articles 350.52 et 350.52.1, ne peut activer, désactiver, initialiser, entretenir, mettre à jour un appareil visé à l’un de ces articles ou effectuer un autre travail semblable à l’égard d’un tel appareil, sauf si elle est autorisée par le ministre.
Toute personne qui effectue un travail visé au premier alinéa doit en aviser le ministre, de la manière prescrite, sans délai après avoir effectué ce travail, que ce travail ait ou non nécessité l’autorisation du ministre.
2015, c. 8, a. 153.
350.56.2. L’autorisation prévue à l’article 350.56.1 doit être demandée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et de la manière déterminée par ce dernier.
2015, c. 8, a. 153; 2015, c. 36, a. 210.
350.56.3. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 à toute personne qui, selon le cas:
1°  au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou est une personne dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
2°  est contrôlée par une personne qui, au cours des cinq années qui précèdent, a été déclarée coupable d’une infraction à une loi fiscale ou dont l’un des administrateurs ou dirigeants a, au cours de la même période, été déclaré coupable d’une telle infraction;
3°  n’a pas tenu ses registres ou ses pièces conformément au paragraphe 1 de l’article 34 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
4°  ne se conforme pas à une demande du ministre faite en vertu de l’un des articles 34 et 35 de la Loi sur l’administration fiscale;
5°  a contrevenu à l’un des articles 34.1 et 34.2 de la Loi sur l’administration fiscale;
6°  n’a pas conservé ses registres ou ses pièces conformément aux articles 35.1 à 35.5 de la Loi sur l’administration fiscale;
7°  ne satisfait pas à toute autre exigence prescrite.
Dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa, le ministre ne peut révoquer l’autorisation sans l’avoir suspendue au préalable.
Le ministre peut également suspendre, révoquer ou refuser de délivrer l’autorisation prévue à l’article 350.56.1, lorsque l’intérêt public l’exige, notamment lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une personne détenant une telle autorisation.
2015, c. 8, a. 153.
350.56.4. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer une autorisation prévue à l’article 350.56.1 à toute personne qui, lors de la demande d’autorisation, a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une autre personne qui exerce une activité similaire, alors que son autorisation a été révoquée ou qu’elle fait l’objet d’une injonction ordonnant la cessation de cette activité, sauf si preuve lui est faite que l’activité de la personne ne constitue pas la continuation de l’activité de l’autre personne.
2015, c. 8, a. 153.
350.56.5. La suspension ou la révocation de l’autorisation prévue à l’article 350.56.1 a effet à compter de la date de notification de la décision au titulaire. Cette notification s’effectue par signification en mains propres ou par poste recommandée.
Un mode de notification différent de ceux prévus au premier alinéa peut être autorisé par un juge de la Cour du Québec.
2015, c. 8, a. 153; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
350.56.6. Malgré l’article 350.56.5, dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 6° du premier alinéa de l’article 350.56.3, la révocation n’a d’effet qu’à l’échéance des 15 jours suivant la notification de la décision de suspension au titulaire lorsque ce dernier n’a pas fait valoir son point de vue dans les six jours de la réception de cette dernière. Cette révocation s’opère de plein droit.
2015, c. 8, a. 153; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
350.57. Le ministre peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser une personne ou une catégorie de personnes, d’une exigence prévue aux articles 350.51 à 350.56.1. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 154.
350.58. Quiconque omet de se conformer à l’article 350.51, au premier alinéa de l’article 350.51.1 ou à l’un des articles 350.55, 350.56 et 350.56.1 encourt une pénalité de 100 $, à l’un des articles 350.52 à 350.52.2 une pénalité de 300 $ et à l’article 350.53 une pénalité de 200 $.
2010, c. 5, a. 227; 2015, c. 8, a. 155.
350.59. Dans toute poursuite concernant une infraction à l’article 60.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), lorsqu’il fait référence à l’article 350.53, une infraction à l’article 60.4 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.51, 350.51.1, 350.55, 350.56 et 350.56.1, une infraction à l’article 61.0.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale, lorsqu’il fait référence à l’un des articles 350.52 et 350.52.1, ou une infraction à l’article 485.3, lorsqu’il fait référence à l’article 425.1.1, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a eu connaissance de la remise d’une facture à l’acquéreur par un exploitant d’un établissement de restauration visé à l’article 350.51, par une personne visée à l’article 350.51.1 ou par une personne agissant pour leur compte, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette facture a été préparée et remise par cet exploitant ou par une telle personne et que le montant y apparaissant comme étant la contrepartie correspond à la contrepartie qu’il a reçue de l’acquéreur pour une fourniture.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 8, a. 155; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
350.60. Dans une poursuite concernant une infraction mentionnée à l’article 350.59, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec attestant qu’il a analysé attentivement une facture et qu’il lui a été impossible de constater qu’elle a été émise avec l’appareil visé à l’un des articles 350.52 et 350.52.1 d’une personne visée à l’un de ces articles, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que la facture n’a pas été émise au moyen de l’appareil de cette personne.
2010, c. 5, a. 227; 2010, c. 31, a. 175; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2015, c. 8, a. 155; N.I. 2016-03-01 (NCPC).
CHAPITRE VII
REMBOURSEMENT, COMPENSATION ET TRANSFERT
2015, c. 21, a. 696.
SECTION I
REMBOURSEMENT
§ 1.  — Biens ou services
2015, c. 21, a. 697.
I.  — Biens ou services
1994, c. 22, a. 557; 2015, c. 21, a. 697.
351. Sous réserve de l’article 357, une personne qui ne réside pas au Canada, autre qu’un consommateur, a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour être utilisé principalement hors du Québec, si la personne emporte ou expédie ce bien hors du Québec dans les 60 jours suivant sa délivrance à la personne.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture des biens suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un produit soumis à l’accise;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  l’essence, le carburant diesel ou tout autre carburant, sauf si le carburant est transporté dans un véhicule conçu pour transporter de l’essence, du carburant diesel ou tout autre carburant en vrac et est destiné à être utilisé autrement que dans le véhicule dans lequel ou par lequel il est transporté;
5°  un bien visé par le paragraphe 60.1° du premier alinéa de l’article 677 et pour lequel une personne prend avantage de la manière de déterminer la taxe prévue aux articles 677R11 à 677R39 du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2).
1991, c. 67, a. 351; 1994, c. 22, a. 558; 1995, c. 63, a. 434; 1997, c. 85, a. 630; 2002, c. 9, a. 165; 2005, c. 38, a. 372; 2015, c. 21, a. 698.
352. Une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente, effectuée au Québec, d’un bien meuble corporel dont elle est l’acquéreur, autre qu’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 351, d’une maison mobile ou d’une maison flottante, si la personne emporte ou expédie le bien dans une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut dans les 30 jours suivant sa délivrance à la personne et si les conditions prescrites sont satisfaites.
Pour l’application du premier alinéa, la période d’entreposage d’un bien qui a été délivré à une personne au Québec ne doit pas être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire dans les 30 jours suivant sa délivrance.
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la personne emporte ou expédie le bien dans l’autre province ou le territoire;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.
Aucun remboursement en vertu du présent article n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1.
1991, c. 67, a. 352; 1995, c. 63, a. 435; 1997, c. 14, a. 342; 2015, c. 21, a. 699.
352.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 302; 2003, c. 2, a. 336; 2004, c. 21, a. 531; 2015, c. 21, a. 700.
352.2. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 302; 2015, c. 21, a. 700.
353. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 353; 1993, c. 19, a. 215; 1995, c. 63, a. 436; 2015, c. 21, a. 701.
353.0.1. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 631; 2015, c. 21, a. 702.
353.0.2. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 631; 2015, c. 21, a. 702.
353.0.3. Sous réserve de l’article 353.0.4, une personne qui réside au Canada a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service dont elle est l’acquéreur et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% hors du Québec égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture hors du Québec.
1997, c. 85, a. 631; 1999, c. 83, a. 316; 2011, c. 1, a. 137; 2011, c. 34, a. 147; 2015, c. 21, a. 703.
353.0.4. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 353.0.3 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne, si elle est un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article, sauf s’il s’agit d’une demande prescrite;
3°  la personne, si elle n’est pas un particulier, n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
4°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent;
5°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1.
1997, c. 85, a. 631; 2009, c. 5, a. 633; 2011, c. 1, a. 138; 2012, c. 28, a. 116; 2015, c. 21, a. 704.
353.1. Sous réserve des articles 353.2 et 357, une personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas un inscrit a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de l’acquisition d’un bien ou d’un service, autre qu’un service d’entreposage ou d’expédition d’un bien, si la personne, à la fois:
1°  acquiert le bien ou le service pour consommation ou utilisation exclusive dans la fabrication ou la production d’une oeuvre littéraire, musicale, artistique, cinématographique ou autre oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et, le cas échéant, les reproductions de cette oeuvre;
2°  n’est pas un consommateur du bien ou du service;
3°  fabrique ou produit l’oeuvre et toutes les reproductions de celle-ci pour expédition hors du Québec par la personne qui ne réside pas au Québec.
1994, c. 22, a. 559.
353.2. Malgré l’article 33 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), dans le cas où l’acquéreur d’une fourniture cède au fournisseur, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le droit au remboursement en vertu de l’article 353.1 auquel l’acquéreur aurait droit à l’égard de la fourniture s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait satisfait aux conditions prévues à l’article 357 et que le fournisseur paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, le montant de cette taxe, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard de la fourniture égale à ce montant;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la fourniture.
1994, c. 22, a. 559; 2010, c. 31, a. 175.
353.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
353.3.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a. 560.
353.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1995, c. 1, a. 359; 1994, c. 22, a. 560.
353.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1994, c. 22, a. 560.
II.  — 
Abrogée, 2002, c. 9, a. 166.
1994, c. 22, a. 559; 2002, c. 9, a. 166.
353.6. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 559; 1997, c. 85, a. 632; 2001, c. 53, a. 342; 2002, c. 9, a. 166.
354. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 354; 1994, c. 22, a. 561; 1997, c. 85, a. 633; 2001, c. 53, a. 343; 2002, c. 9, a. 166.
354.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 562; 1997, c. 85, a. 634; 2001, c. 53, a. 344; 2002, c. 9, a. 166.
355. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 355; 1994, c. 22, a. 563; 1995, c. 1, a. 303; 1997, c. 85, a. 635; 2001, c. 53, a. 345; 2002, c. 9, a. 166.
355.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1995, c. 1, a. 304; 1997, c. 85, a. 636; 2001, c. 53, a. 346; 2002, c. 9, a. 166.
355.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 347; 2002, c. 9, a. 166.
355.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 564; 1997, c. 85, a. 637; 2001, c. 53, a. 348; 2002, c. 9, a. 166.
356. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 356; 1994, c. 22, a. 565; 1997, c. 85, a. 638; 2001, c. 53, a. 349; 2002, c. 9, a. 166.
356.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 566; 2002, c. 9, a. 166.
III.  — Restrictions
1994, c. 22, a. 566.
357. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’un des articles 351 et 353.1 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le jour où la personne expédie le bien auquel se rapporte le remboursement hors du Québec;
a.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 353.1, le jour où la taxe à laquelle se rapporte le remboursement devient payable;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, la personne ne réside pas au Canada au moment où la demande de remboursement est effectuée;
4.1°  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 351, le remboursement est établi par un reçu pour un montant qui comprend la contrepartie totalisant au moins 50 $, pour des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, à l’égard desquelles la personne a droit par ailleurs à un remboursement en vertu de cet article;
5°  la demande de remboursement est relative à des fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, dont le total des contreparties est d’un montant minimum de 200 $;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 357; 1994, c. 22, a. 567; 1995, c. 1, a. 305; 1997, c. 85, a. 639; 1998, c. 16, a. 312; 2001, c. 7, a. 178; 2001, c. 53, a. 350; 2002, c. 9, a. 167; 2009, c. 5, a. 634; 2012, c. 28, a. 117; 2015, c. 21, a. 705.
IV.  — Congrès
1994, c. 22, a. 568.
357.1. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec et n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII est l’acquéreur de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable qu’elle acquiert pour utilisation exclusive comme lieu de promotion, à un congrès, de son entreprise ou de biens ou de services qu’elle fournit, la personne a droit, si elle produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:
1°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de cette fourniture;
2°  au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture effectuée à son profit de fournitures liées à un congrès à l’égard du congrès.
1994, c. 22, a. 568.
357.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où le promoteur d’un congrès étranger paie la taxe à l’égard, selon le cas:
1°  de la fourniture de biens ou de services relatifs au congrès qui est effectuée par un inscrit qui en est l’organisateur;
2°  de la fourniture effectuée par un inscrit qui n’est pas l’organisateur du congrès du centre de congrès, ou de biens ou de services que le promoteur acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture à titre de fournitures liées à un congrès;
3°  de biens ou de services qu’il apporte au Québec pour consommation, utilisation ou fourniture par lui à titre de fournitures liées à un congrès.
Sous réserve de l’article 357.3, le promoteur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine:
1°  dans le cas d’une fourniture effectuée par l’organisateur, au remboursement du total des montants suivants:
a)  la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
b)  50% de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture qui est raisonnablement attribuable à des fournitures liées à un congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
2°  dans tout autre cas, au remboursement des montants suivants:
a)  si les biens ou les services sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur, 50% de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec des biens ou des services;
b)  dans tout autre cas, la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec des biens ou des services.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 351; 2009, c. 5, a. 635.
357.3. Dans le cas où un inscrit, organisateur d’un congrès étranger, paie au promoteur du congrès, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement en vertu de l’article 357.2 auquel le promoteur aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par l’inscrit à son profit, s’il avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et s’il avait demandé le remboursement conformément à cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé au promoteur ou porté à son crédit;
2°  le promoteur n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle le montant se rapporte.
1994, c. 22, a. 568.
357.4. Dans le cas où un organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII paie la taxe à l’égard d’une fourniture du centre de congrès ou d’une fourniture, ou d’un apport au Québec, de fournitures liées à un congrès, l’organisateur a droit, s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour où le congrès se termine, à un remboursement du total des montants suivants:
1°  la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture ou sur la partie de la valeur des biens qui est raisonnablement attribuable au centre de congrès ou à des fournitures liées à un congrès sauf des biens ou des services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
2°  50% de la taxe qu’il a payée calculée sur la partie de la contrepartie de la fourniture ou sur la partie de la valeur des biens qui est raisonnablement attribuable à des fournitures liées à un congrès qui sont de la nourriture, des boissons ou fournies en vertu d’un contrat pour un service de traiteur.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 352; 2009, c. 5, a. 636.
357.5. Le deuxième alinéa s’applique dans le cas où, à la fois:
1°  une personne, organisateur d’un congrès étranger qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII ou promoteur d’un tel congrès, acquiert:
a)  soit une fourniture taxable du centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès effectuées par l’exploitant du centre qui n’est pas l’organisateur du congrès;
b)  soit une fourniture taxable effectuée par un inscrit, autre que l’organisateur du congrès, d’un logement provisoire ou d’un emplacement de camping que la personne acquiert exclusivement pour fourniture dans le cadre du congrès;
2°  l’exploitant du centre ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping paie à la personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’article 357.2 ou de l’article 357.4 à l’égard de la fourniture du centre, du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, si elle avait payé la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article.
L’exploitant ou le fournisseur du logement provisoire ou de l’emplacement de camping, selon le cas, peut demander une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé à la personne ou porté à son crédit et celle-ci n’a pas droit à un remboursement ou à une remise à l’égard de la taxe à laquelle se rapporte le montant.
Pour l’application du présent article, l’expression «emplacement de camping» signifie un emplacement dans un parc à roulottes récréatif ou terrain de camping, sauf un emplacement compris dans la définition de l’expression «logement provisoire» prévue à l’article 1 ou compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’est pas la partie taxable du voyage au sens de l’article 63, qui est fourni par louage, licence ou accord semblable, en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier peut occuper de façon continue l’emplacement est de moins d’un mois et comprend les services d’alimentation en eau et en électricité et ceux d’élimination des déchets, ou le droit d’utiliser ces services dans le cas où l’accès à ceux-ci se fait au moyen d’un raccordement ou d’une sortie situé sur l’emplacement et s’ils sont fournis avec celui-ci.
1994, c. 22, a. 568; 2001, c. 53, a. 353; 2002, c. 9, a. 168.
357.5.0.1. Dans le cas où, conformément aux articles 357.3 ou 357.5, un inscrit paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, demande une déduction en vertu de l’article 455.1 à l’égard du montant payé ou crédité, l’inscrit doit produire au ministre les renseignements prescrits à l’égard du montant au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où sa déclaration doit être produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le montant est déduit.
2009, c. 5, a. 637.
IV.1.  — Service d’installation
1997, c. 85, a. 640.
357.5.1. Dans le cas où un bien meuble corporel est fourni, avec service d’installation, par un fournisseur qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII à une personne donnée qui est ainsi inscrite et que le fournisseur ou une autre personne qui ne réside pas au Québec et qui n’est pas ainsi inscrite est l’acquéreur d’une fourniture taxable au Québec d’un service qui consiste à installer, dans un immeuble situé au Québec, le bien meuble corporel de sorte qu’il peut être utilisé par la personne donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’acquéreur du service a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée à l’égard de la fourniture du service s’il produit une demande dans un délai d’un an suivant le jour de la cessation du service;
2°  la personne donnée est réputée avoir reçu du fournisseur du bien meuble corporel une fourniture taxable du service, qui est distincte de la fourniture du bien et qui n’y est pas accessoire, pour une contrepartie égale à la partie de la contrepartie totale payée ou payable par la personne donnée pour le bien et son installation, qu’il peut être raisonnable d’attribuer à l’installation.
1997, c. 85, a. 640.
357.5.2. Dans le cas où une personne qui ne réside pas au Québec soumet à un fournisseur une demande pour un remboursement en vertu de l’article 357.5.1 auquel cette personne aurait droit à l’égard d’une fourniture effectuée par le fournisseur à son profit, si elle avait payée la taxe à l’égard de la fourniture et si elle avait demandé le remboursement conformément à cet article, le fournisseur peut lui payer, ou porter à son crédit, le montant du remboursement, auquel cas il doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit de la personne et, malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1997, c. 85, a. 640; 2010, c. 31, a. 175.
357.5.3. Dans le cas où, en vertu de l’article 357.5.2, un fournisseur paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que le fournisseur sait ou devrait savoir que la personne n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, le fournisseur et la personne sont tenus solidairement de payer au ministre le montant payé à la personne, ou porté à son crédit, au titre d’un remboursement ou de l’excédent, selon le cas.
1997, c. 85, a. 640.
V.  — Obligation solidaire
1994, c. 22, a. 568.
357.6. Le présent article s’applique dans le cas où, en vertu des articles 351, 353.1, 353.2 et 357.2 à 357.5, un inscrit, à un moment donné, paie à une personne, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que, selon le cas:
1°  la personne ne satisfait pas à la condition – appelée «condition d’admissibilité» dans le présent article – selon laquelle la personne aurait eu droit au remboursement si elle avait payé la taxe à laquelle le montant se rapporte et si elle avait satisfait aux conditions de l’article 357 ou, dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 357.2, si elle avait demandé le remboursement dans le délai prévu à cet article pour produire une demande à cet égard;
2°  le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle aurait ainsi eu droit, d’un montant donné.
Sous réserve du troisième alinéa, la personne est responsable du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné à la personne au titre d’un remboursement en vertu de la présente section.
Dans le cas où, au moment donné, l’inscrit sait ou devrait savoir que la personne ne satisfait pas à la condition d’admissibilité ou que le montant payé ou porté au crédit de la personne excède le remboursement auquel elle a droit, l’inscrit et la personne sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné au titre d’un remboursement en vertu de la présente section à l’inscrit et à la personne.
1994, c. 22, a. 568; 2002, c. 9, a. 169.
§ 2.  — Salarié et membre d’une société de personnes
1997, c. 3, a. 135.
358. Dans le cas où un instrument de musique, un véhicule à moteur, un aéronef ou tout autre bien ou un service est ou devrait être considéré, en faisant abstraction de l’article 345.1, comme acquis, ou apporté au Québec, par un particulier qui est soit un associé d’une société de personnes qui est un inscrit, soit un salarié d’un inscrit autre qu’une institution financière désignée, que l’acquisition ou l’apport, dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes, n’est pas effectué pour le compte de la société de personnes, que le particulier a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition ou de l’apport et que celui-ci, dans le cas de l’acquisition ou de l’apport d’un instrument de musique, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’instrument, ce particulier a droit, sous réserve des articles 359 et 360, à un remboursement pour chaque année civile à l’égard du bien ou du service égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C − D).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente 9,975/109,975;
2°  la lettre B représente le montant déduit, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant, selon le cas, de la société de personnes, d’une charge ou d’un emploi, et qui est:
a)  soit la partie ou le montant prescrit, en vertu de cette loi, du coût en capital de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur;
b)  soit un montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de l’autre bien apporté au Québec par le particulier, qui n’excède pas le total de la valeur de ce bien au sens de l’article 17 et de la taxe calculée sur cette valeur;
c)  soit le montant relatif à la fourniture par louage, licence ou accord semblable de l’aéronef, de l’instrument de musique ou du véhicule à moteur, à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service;
3°  la lettre C représente le montant que le particulier paie dans l’année et qui peut ou pourrait, en l’absence des articles 752.0.18.7 et 752.0.18.9 de la Loi sur les impôts, être inclus dans l’ensemble visé à l’un des articles 752.0.18.3 et 752.0.18.8 de cette loi et qui est relatif à la fourniture au Québec de l’autre bien ou à la fourniture du service, incluant la taxe payée ou à payer en vertu du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  la lettre D représente le total de tous les montants que le particulier a reçus ou a le droit de recevoir de son employeur ou de la société de personnes, selon le cas, au titre d’un remboursement à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le particulier a reçu à l’égard du montant visé à la lettre B ou C de la formule prévue au présent article une allocation d’une personne à l’exception d’une allocation que la personne a considérée au moment de son versement comme une allocation qui n’était pas raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 de la Loi sur les impôts et, dans le cas où la personne est une société de personnes dont le particulier est un associé, comme une allocation qui n’aurait pas été raisonnable pour l’application du paragraphe e de l’article 39 ou de l’article 40 si l’associé avait été un salarié de la société de personnes à ce moment.
1991, c. 67, a. 358; 1993, c. 19, a. 216; 1994, c. 22, a. 569; 1995, c. 1, a. 306; 1995, c. 63, a. 437; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 343; 1997, c. 85, a. 641; 2005, c. 1, a. 357; 2010, c. 5, a. 228; 2011, c. 6, a. 266; 2012, c. 28, a. 118.
359. Le remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service prévu à l’article 358 payable pour une année civile à un particulier qui est un associé d’une société de personnes, ne doit pas excéder le montant qui serait un remboursement de la taxe sur les intrants de la société de personnes à l’égard du bien ou du service pour la dernière période de déclaration de la société de personnes au cours de son dernier exercice se terminant dans cette année civile si:
1°  dans le cas d’un instrument de musique qui est une immobilisation du particulier, la société de personnes avait, au cours de cette période de déclaration, à la fois:
a)  acquis l’instrument par louage pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation de l’instrument par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé la taxe, à l’égard de l’instrument, égale au résultat obtenu en multipliant la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de cet instrument, en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), dans le calcul du revenu du particulier pour cette année civile provenant de la société de personnes, par 9,975/109,975;
2°  dans le cas d’un aéronef ou d’un véhicule à moteur qui est une immobilisation du particulier, à la fois:
a)  la société de personnes avait acquis l’aéronef ou le véhicule au cours de cette période de déclaration dans des circonstances où l’article 252 s’applique et avait utilisé cet aéronef ou ce véhicule au cours de ce dernier exercice de la société de personnes dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes dans la même mesure que l’utilisation de l’aéronef ou du véhicule par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  la partie ou le montant prescrit du coût en capital déductible à l’égard de l’aéronef ou du véhicule, en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour l’année civile provenant de la société de personnes était la partie ou le montant prescrit du coût en capital ainsi déductible dans le calcul du revenu de la société de personnes pour ce dernier exercice de la société de personnes;
3°  dans tout autre cas, la société de personnes avait, à la fois:
a)  acquis le bien ou le service pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités et pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que la consommation ou l’utilisation du bien ou du service par le particulier dans le cadre des activités de la société de personnes au cours de l’année civile se faisait dans le cadre des activités commerciales de la société de personnes;
b)  payé à l’égard de cette acquisition, au cours de cette période de déclaration, la taxe égale au résultat obtenu en multipliant par 9,975/109,975 le montant suivant:
i.  dans le cas d’un bien apporté au Québec par le particulier, le montant, à l’égard de l’acquisition et de l’apport de ce bien, n’excédant pas le total de la valeur du bien au sens de l’article 17 et de la taxe prévue à cet article, qui était déductible en vertu de la Loi sur les impôts, dans le calcul du revenu du particulier pour cette année provenant de la société de personnes;
ii.  dans tout autre cas, le montant à l’égard de l’acquisition du bien ou du service par le particulier qui était ainsi déductible dans le calcul de ce revenu.
1991, c. 67, a. 359; 1993, c. 19, a. 217; 1994, c. 22, a. 569; 1997, c. 3, a. 135; 2007, c. 12, a. 324; 2010, c. 5, a. 229; 2011, c. 6, a. 267; 2012, c. 28, a. 119.
360. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 358 pour une année civile seulement s’il produit au ministre, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année ou au plus tard un jour ultérieur que le ministre détermine, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits en même temps que la déclaration fiscale visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qu’il doit produire ou devrait produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi.
L’article 1052 de la Loi sur les impôts s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce remboursement.
1991, c. 67, a. 360; 1994, c. 22, a. 569; 2001, c. 53, a. 354.
360.1. Un particulier ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 360 par année civile.
1994, c. 22, a. 570.
§ 2.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 438.
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.2.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 307; 1995, c. 63, a. 438.
360.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 63, a. 438.
360.3.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 308; 1995, c. 63, a. 438.
360.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 570; 1995, c. 1, a. 309; 1995, c. 63, a. 438.
§ 3.  — Immeuble
I.  — Interprétation
360.5. Pour l’application de l’article 362 et des sous-sections II, II.1 et II.3, l’expression «immeuble d’habitation à logement unique» comprend:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples qui contient au plus deux habitations;
2°  tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé au paragraphe 3° de la définition de l’expression «immeuble d’habitation» prévue à l’article 1 et contient une ou plusieurs habitations qui sont fournies comme chambre dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un local semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé par ce paragraphe.
1995, c. 1, a. 310; 2003, c. 2, a. 337.
360.6. Pour l’application de la sous-section II.1, l’expression «bail à long terme» à l’égard d’un fonds de terre signifie un bail, une licence ou un accord semblable du fonds de terre qui prévoit la possession continue du fonds pour une période d’au moins 20 ans ou qui prévoit une option d’achat du fonds.
1995, c. 1, a. 310; 1997, c. 85, a. 642; 2001, c. 53, a. 355.
361. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 361; 1993, c. 19, a. 218.
362. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers ou dans le cas où plusieurs particuliers, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une personne qu’ils engagent, construisent ou font la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation, la référence dans les sous-sections II à II.3 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seulement l’un d’entre eux peut effectuer la demande de remboursement en vertu de l’une de ces sous-sections à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de la part.
1991, c. 67, a. 362; 1993, c. 19, a. 219; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 311; 2003, c. 2, a. 338.
I.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 1, a. 312.
1993, c. 19, a. 220; 1995, c. 1, a. 312.
362.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 220; 1994, c. 22, a. 571; 1995, c. 1, a. 312.
II.  — Immeuble d’habitation à logement unique ou en copropriété
362.2. Sous réserve de l’article 362.4, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 362.3 si, à la fois:
1°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de l’immeuble d’habitation ou du logement conclue entre le constructeur et le particulier donné, ce dernier acquiert l’immeuble d’habitation ou le logement pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
2°  est inférieur à 300 000 $, le total de tous les montants — appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et dans l’article 362.3 — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement au particulier donné ou pour toute autre fourniture taxable à ce dernier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe prévue à l’article 16 payable à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation ou du logement et à l’égard de toute autre fourniture au particulier d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou dans le logement, appelée «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans l’article 362.3;
4°  la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement est transférée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation ou du logement soit donnée au particulier donné en vertu de la convention d’achat et de vente:
a)  dans le cas de l’immeuble d’habitation, il n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  dans le cas du logement, il n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement, sauf si pendant qu’il est ainsi occupé, il l’est à titre de résidence par un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est au moment de cette occupation un acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation ou le logement à titre de résidence à un moment quelconque après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est:
i.  dans le cas de l’immeuble d’habitation, le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
ii.  dans le cas du logement, un particulier, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier, lequel particulier est à ce moment l’acheteur du logement en vertu d’une convention d’achat et de vente;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente et la propriété en est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation ou le logement soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 313; 2001, c. 51, a. 280; 2011, c. 1, a. 139; 2012, c. 28, a. 120.
362.3. Pour l’application de l’article 362.2, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

50% × A;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 200 000 $ mais est inférieur à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

9 975 $ × [(300 000 $ - B)/100 000 $].

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente le total de la contrepartie.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 643; 2001, c. 51, a. 281; 2007, c. 12, a. 325; 2009, c. 5, a. 638; 2010, c. 5, a. 230; 2011, c. 1, a. 140; 2011, c. 6, a. 268; 2012, c. 28, a. 121.
362.4. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 362.2 à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée.
1995, c. 1, a. 313; 1997, c. 85, a. 644.
363. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 363; 1993, c. 19, a. 221.
364. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 364; 1993, c. 19, a. 221.
365. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 365; 1993, c. 19, a. 221.
366. Le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété qui a effectué la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation ou du logement par vente à un particulier et en a transféré la propriété à ce dernier en vertu de la convention relative à la fourniture, peut payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 362.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation ou du logement lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
3°  le constructeur accepte de payer au particulier, ou en sa faveur, ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation;
4°  la taxe payable à l’égard de la fourniture n’a pas été payée au moment où le particulier soumet une demande de remboursement au constructeur et, si le particulier avait payé la taxe et avait fait une demande de remboursement, le remboursement aurait été payable au particulier en vertu de l’article 362.2.
1991, c. 67, a. 366; 1993, c. 19, a. 222; 1995, c. 1, a. 314; 1997, c. 85, a. 645.
367. Malgré l’article 362.2, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété est soumise au constructeur en vertu de l’article 366, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1991, c. 67, a. 367; 1993, c. 19, a. 223; 1995, c. 1, a. 315; 2010, c. 31, a. 175.
368. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement, le constructeur doit payer au particulier, ou en sa faveur, ou porter à son crédit, en vertu de l’article 366, le montant du remboursement visé à l’article 362.2 à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
L’article 366 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ne paie pas à un particulier, ou en sa faveur, ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation ou du logement.
1991, c. 67, a. 368; 1993, c. 19, a. 224; 1995, c. 1, a. 316.
368.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 317; 2001, c. 51, a. 282; 2011, c. 1, a. 141; 2012, c. 28, a. 122.
369. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 369; 1993, c. 19, a. 225.
370. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété paie à un particulier, ou en sa faveur, ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l’article 366 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.
1991, c. 67, a. 370.
II.1.  — Immeuble d’habitation et fonds de terre
1994, c. 22, a. 572.
370.0.1. Sous réserve de l’article 370.0.3, un particulier donné qui reçoit du constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété une fourniture visée au paragraphe 1°, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.0.2 si, à la fois:
1°  en vertu d’une convention conclue entre le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété et le particulier donné, le constructeur effectue à ce dernier:
a)  par bail à long terme une ou plusieurs fournitures exonérées du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou par cession d’un tel bail;
b)  une fourniture exonérée, par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation est située;
2°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu de la convention, il acquiert l’immeuble d’habitation pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  au moment où la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné en vertu de la convention, la juste valeur marchande de celui-ci est inférieure à 344 925 $;
4°  le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu des articles 223 ou 225 du fait qu’il en a donné la possession au particulier donné en vertu de la convention;
5°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée au particulier donné après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée;
6°  après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée et avant que la possession de l’immeuble d’habitation soit donnée au particulier donné en vertu de la convention, l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
7°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre de résidence après que la construction ou la rénovation majeure soit presque achevée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de la totalité de son droit dans l’immeuble d’habitation par vente ou par cession et la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation n’est pas tenu, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, de payer ou de verser la taxe qu’il est réputé avoir payée et perçue en vertu de l’article 223 relativement à la fourniture de l’immeuble réputée avoir été effectuée en vertu de cet article.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 646; 2001, c. 51, a. 283; 2001, c. 53, a. 356; 2007, c. 12, a. 326; 2009, c. 5, a. 639; 2010, c. 5, a. 231; 2011, c. 1, a. 142; 2011, c. 6, a. 269.
370.0.2. Pour l’application de l’article 370.0.1, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est de 229 950 $ ou moins, un montant déterminé selon la formule suivante:

4,34% × A;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1 est supérieure à 229 950 $ mais est inférieure à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

(4,34% × A) × [(344 925 $ - B)/114 975 $].

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de tous les montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par le particulier donné pour la fourniture par vente à ce dernier de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 370.0.1 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 370.0.1.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par A ne peut excéder 9 975 $.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 647; 2001, c. 51, a. 284; 2007, c. 12, a. 327; 2009, c. 5, a. 640; 2010, c. 5, a. 232; 2011, c. 1, a. 143; 2011, c. 6, a. 270; 2012, c. 8, a. 269; 2012, c. 28, a. 123.
370.0.3. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.0.1 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
1995, c. 1, a. 318; 1997, c. 85, a. 648.
370.1. Le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété qui effectue la fourniture de l’immeuble d’habitation à un particulier en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 370.0.1 et lui en transfère la possession en vertu de celle-ci, peut payer au particulier ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 si, à la fois:
1°  dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’immeuble d’habitation lui est transférée en vertu de la convention relative à la fourniture, le particulier soumet au constructeur, de la manière prescrite par le ministre, une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits pour le remboursement auquel le particulier aurait droit en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation si le particulier en faisait la demande dans le délai prévu;
2°  le constructeur accepte de payer au particulier ou de porter à son crédit tout remboursement payable à ce dernier en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 319; 1997, c. 85, a. 649; 2001, c. 53, a. 357.
370.2. Malgré l’article 370.0.1, dans le cas où la demande de remboursement d’un particulier en vertu de cet article à l’égard d’un immeuble d’habitation est soumise au constructeur en vertu de l’article 370.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le constructeur doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le remboursement est payé ou porté au crédit du particulier;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 320; 2010, c. 31, a. 175.
370.3. Dans le cas où le constructeur paie à un particulier ou porte à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation, le constructeur doit payer au particulier ou porter à son crédit, en vertu de l’article 370.1, le montant du remboursement visé à l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble d’habitation.
L’article 370.1 ne s’applique pas dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation ne paie pas à un particulier ou ne porte pas à son crédit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant du remboursement visé au paragraphe 2 de cet article à l’égard de l’immeuble d’habitation.
1994, c. 22, a. 572; 1995, c. 1, a. 321.
370.3.1. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 322; 1997, c. 85, a. 650; 2001, c. 51, a. 285; 2007, c. 12, a. 328; 2009, c. 5, a. 641; 2010, c. 5, a. 233; 2011, c. 1, a. 144; 2011, c. 6, a. 271; 2012, c. 28, a. 124.
370.4. Dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation paie à un particulier ou porte à son crédit un remboursement en vertu de l’article 370.1 et que le constructeur sait ou devrait savoir que le particulier n’a pas droit à ce remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel le particulier a droit, le constructeur et le particulier sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent.
1994, c. 22, a. 572.
II.2.  — Coopérative d’habitation
1995, c. 1, a. 323.
370.5. Sous réserve de l’article 370.7, un particulier donné qui reçoit d’une coopérative d’habitation la fourniture d’une part du capital social de celle-ci, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 370.6 si, à la fois:
1°  la coopérative transfère au particulier donné la propriété de la part;
2°  la coopérative a payé la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation qu’elle a reçue;
3°  au moment où le particulier donné devient responsable ou assume la responsabilité en vertu d’une convention d’achat et de vente de la part conclue entre la coopérative et le particulier donné, ce dernier acquiert la part pour utiliser une habitation dans l’immeuble d’habitation à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
4°  est inférieur à 344 925 $, le total de tous les montants — appelé «total de la contrepartie» dans le présent article et l’article 370.6 — dont chacun représente la contrepartie payable pour la fourniture au particulier donné de la part dans la coopérative ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou l’habitation;
5°  après que la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation soit presque achevée et avant que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné du fait qu’il est propriétaire de la part, l’habitation n’est pas occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
6°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’habitation à titre de résidence après que la possession de l’habitation soit donnée au particulier donné est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture de la part par vente et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’habitation soit occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 651; 2001, c. 51, a. 286; 2007, c. 12, a. 329; 2009, c. 5, a. 642; 2010, c. 5, a. 234; 2011, c. 1, a. 145; 2011, c. 6, a. 272; 2012, c. 28, a. 125.
370.6. Pour l’application de l’article 370.5, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la fourniture d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est égal:
1°  dans le cas où le total de la contrepartie est de 229 950 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

4,34% × A;

2°  dans le cas où le total de la contrepartie est supérieur à 229 950 $ mais est inférieur à 344 925 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

9 975 $ × [(344 925 $ - A)/114 975 $].

Pour l’application de ces formules, la lettre A représente le total de la contrepartie.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 4,34% par A ne peut excéder 9 975 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 652; 2001, c. 51, a. 287; 2007, c. 12, a. 330; 2009, c. 5, a. 643; 2010, c. 5, a. 235; 2011, c. 1, a. 146; 2011, c. 6, a. 273; 2012, c. 28, a. 126.
370.7. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.5 à l’égard d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part lui est transférée.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 653.
370.8. (Abrogé).
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 654; 2001, c. 51, a. 288; 2007, c. 12, a. 331; 2009, c. 5, a. 644; 2010, c. 5, a. 236; 2011, c. 1, a. 147; 2011, c. 6, a. 274; 2012, c. 28, a. 127.
II.3.  — Fourniture d’un immeuble à soi-même
1995, c. 1, a. 323.
370.9. Sous réserve de l’article 370.12, un particulier donné qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il engage, construit un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété ou en fait la rénovation majeure pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’un des articles 370.10 et 370.10.1 si, à la fois:
1°  au moment où la construction ou la rénovation majeure est presque achevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est inférieure à 225 000 $ pour l’application de l’article 370.10 ou à 300 000 $ pour l’application de l’article 370.10.1, selon le cas;
2°  le particulier donné a payé la taxe à l’égard de la fourniture par vente au particulier du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans le fonds de terre ou à l’égard de la fourniture au particulier, ou de l’apport au Québec, par le particulier, de toute amélioration au fonds de terre ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble, le total de cette taxe étant appelé «total de la taxe payée par le particulier donné» dans le présent article et dans les articles 370.10 et 370.10.1;
3°  l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
b)  le particulier donné effectue la fourniture exonérée de l’immeuble d’habitation par vente et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur de la fourniture avant que l’immeuble d’habitation soit occupé par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 655; 2001, c. 51, a. 289; 2011, c. 1, a. 148; 2011, c. 34, a. 148; 2012, c. 28, a. 128.
370.9.1. Dans le cas où un particulier acquiert une amélioration à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures, la taxe à l’égard de l’acquisition de l’amélioration qui devient payable par le particulier plus de deux ans suivant le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9, ne doit pas être incluse, en vertu du paragraphe 2° de l’article 370.9, dans le calcul du total de la taxe payée par le particulier.
1997, c. 85, a. 656.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, sauf si l’article 370.10.1 s’applique, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C)/25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, est payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
0.0.0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,975%, 7 182 $;
0.0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 7 059 $;
0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743 $) + (G × 1 486 $) + (H × 1 609 $) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3°  la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
4°  la lettre G représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
5°  la lettre H représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,975%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237; 2011, c. 1, a. 149; 2011, c. 6, a. 275; 2012, c. 28, a. 129.
370.10.1. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[50% × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 300 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[50% × (A - B)] × [(300 000 $ - C)/100 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, est payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1º de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 50% par la différence entre A et B ne peut excéder:
1°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5%, 8 772 $;
2°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5%, 9 804 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 9,975%, 9 975 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 1 032 $) + (E × 1 203 $) + 8 772 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,975%.
Le présent article s’applique à l’égard:
1°  de la fourniture taxable effectuée en vertu d’une convention écrite relative à la construction ou à la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété si la convention écrite est conclue après le 31 décembre 2010;
2°  de la construction ou de la rénovation majeure d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété que le particulier donné réalise lui-même si le permis relatif à la construction ou à la rénovation majeure est délivré après le 31 décembre 2010.
2011, c. 1, a. 150; 2011, c. 6, a. 276; 2012, c. 28, a. 130.
370.11. Pour l’application de l’article 370.9, un particulier donné est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir presque achevé la construction immédiatement avant le premier des moments visés au paragraphe 3° si, à la fois:
1°  le particulier donné apporte au Québec ou reçoit la fourniture par vente de la maison mobile ou de la maison flottante qui n’a jamais été utilisée ou occupée par tout particulier à titre de résidence ou d’hébergement et il ne produit pas au ministre, ou ne soumet pas au fournisseur, une demande de remboursement à l’égard de la maison en vertu des sous-sections II ou II.1;
2°  le particulier donné acquiert, ou apporte au Québec, la maison mobile ou la maison flottante pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné;
3°  soit le premier particulier à occuper la maison mobile ou la maison flottante à un moment quelconque est le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné, soit le particulier donné transfère à un moment quelconque la propriété de la maison en vertu d’une convention relative à la fourniture exonérée de la maison par vente.
Dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante apportée au Québec par le particulier, l’occupation ou l’utilisation de la maison hors du Québec est réputée ne pas constituer une occupation ou une utilisation de la maison.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 658.
370.12. Un particulier a droit au remboursement prévu à l’article 370.9 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard:
1°  le jour qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants:
a)  le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois, de la manière prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 370.9;
b)  le jour où la propriété de celui-ci est transférée, selon le sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 370.9;
c)  le jour où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée;
2°  tout autre jour après celui prévu au paragraphe 1° et que le ministre détermine.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 659; 2009, c. 5, a. 646.
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en raison du fait que la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est supérieure ou égale à la limite visée au paragraphe 1° de l’article 370.9, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, a été payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323; 2001, c. 51, a. 291; 2011, c. 1, a. 151; 2012, c. 28, a. 131.
III.  — 
Abrogée, 1993, c. 19, a. 226.
1993, c. 19, a. 226.
371. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 371; 1993, c. 19, a. 226.
372. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 372; 1993, c. 19, a. 226.
373. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 373; 1993, c. 19, a. 226.
374. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 374; 1993, c. 19, a. 226.
IV.  — 
Abrogée, 1993, c. 19, a. 226.
1993, c. 19, a. 226.
375. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 375; 1993, c. 19, a. 226.
376. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 376; 1993, c. 19, a. 226.
377. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 377; 1993, c. 19, a. 226.
378. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 378; 1993, c. 19, a. 226.
IV.1.  — Fourniture d’un fonds de terre
1994, c. 22, a. 573.
378.1. Sous réserve de l’article 378.3, chaque personne qui est un propriétaire ou un locataire d’un fonds de terre et qui n’est pas le locataire donné — appelée «locateur» dans la présente sous-section — et qui effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée aux articles 99 ou 99.0.1 à un locataire donné qui l’acquiert dans le but d’effectuer la fourniture d’un immeuble ou d’un service qui comprend le fonds de terre ou la fourniture d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable visant un immeuble qui comprend le fonds de terre, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.2 si, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée d’un immeuble ou d’un service, autre qu’une fourniture qui est exonérée par le seul effet du paragraphe 2° de l’article 98, qui, selon le cas:
a)  comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation ou d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, à une autre personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
b)  est visée à l’article 100, autre que celle visée au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article effectuée à une personne visée au sous-paragraphe b de ce paragraphe;
2°  par suite de cette fourniture, le locataire donné est réputé avoir effectué la fourniture d’un immeuble qui comprend le fonds de terre à un moment donné en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 358; 2009, c. 15, a. 512.
378.2. Pour l’application de l’article 378.1, le remboursement auquel un locateur a droit à l’égard de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée à l’article 99 est déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspond au total de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le locateur, ou qui le serait devenue en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition du fonds de terre par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration au fonds de terre acquise, ou apportée au Québec, par le locateur après que le fonds de terre a été ainsi acquis la dernière fois et qui a été utilisée, avant le moment donné, afin d’améliorer l’immeuble qui comprend le fonds de terre;
2°  la lettre B représente le montant qui correspond au total de tous les autres remboursements et du remboursement de la taxe sur les intrants que le locateur avait le droit de demander à l’égard de tout montant inclus dans le total visé au paragraphe 1°.
1994, c. 22, a. 573; 2001, c. 53, a. 359.
378.3. Un locateur a droit au remboursement prévu à l’article 378.1 à l’égard de la fourniture du fonds de terre effectuée à une personne qui sera réputée avoir effectué, un jour donné, une autre fourniture de l’immeuble qui comprend le fonds de terre en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3 et 223 à 231.1, seulement s’il produit une demande de remboursement au plus tard deux ans suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 573; 1997, c. 85, a. 660.
IV.2.  — Fourniture d’un immeuble d’habitation loué à des fins résidentielles
2003, c. 2, a. 339.
378.4. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«habitation admissible» d’une personne, à un moment donné, signifie, selon le cas:
1°  une habitation dont la personne est, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, le propriétaire, un copropriétaire, un locataire ou un sous-locataire, ou dont elle a la possession en tant qu’acheteur en vertu d’une convention d’achat et de vente, au moment donné ou immédiatement avant ce moment, ou une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation et dont elle est un locataire ou un sous-locataire au moment donné ou immédiatement avant ce moment, dans le cas où, à la fois:
a)  au moment donné, l’habitation est une résidence autonome;
b)  la personne détient l’habitation:
i.  soit dans le but d’effectuer des fournitures exonérées visées aux articles 97.1, 99, 99.0.1 ou 100;
i.1.  soit dans le but d’effectuer des fournitures exonérées de biens ou de services qui comprennent le transfert de la possession ou de l’utilisation de l’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable à être conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence;
ii.  soit pour l’utiliser à titre de résidence principale pour elle-même, dans le cas où l’immeuble dans lequel l’habitation est située comprend une ou plusieurs autres habitations qui seraient des habitations admissibles de la personne;
c)  la première utilisation de l’habitation est ou sera, ou la personne peut raisonnablement s’attendre au moment donné à ce que cette première utilisation soit, selon le cas:
i.  à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, pour une période d’au moins un an, ou pour une période plus courte au terme de laquelle l’habitation sera utilisée conformément au sous-paragraphe ii;
ii.  à titre de résidence pour des particuliers qui peuvent chacun occuper de façon continue l’habitation, en vertu d’un ou de plusieurs contrats de louage, pour une période d’au moins un an tout au long de laquelle l’habitation leur sert de résidence principale, ou pour une période plus courte se terminant lorsque l’habitation est soit vendue à un acquéreur qui l’acquiert pour l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de l’acquéreur, soit utilisée à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur;
d)  sauf dans le cas où l’habitation est utilisée, dans les circonstances visées au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe c, à titre de résidence principale pour la personne, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou pour un locateur de l’immeuble, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du locateur, dans le cas où, au moment donné, la personne a l’intention, après que l’habitation a été utilisée conformément au sous-paragraphe c, de l’occuper pour son propre usage ou de la fournir par louage à titre de résidence ou d’hébergement à un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint de la personne ou qui est un actionnaire, un membre ou un associé de la personne, ou avec lequel elle a un lien de dépendance, la personne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’habitation soit sa résidence principale ou celle de ce particulier;
2°  une habitation prescrite de la personne;
«pourcentage de superficie totale» à l’égard d’une habitation qui fait partie d’un immeuble d’habitation, ou qui fait partie d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, signifie la proportion, exprimée en pourcentage, que représente, en mètres carrés, la superficie totale de l’habitation par rapport à la superficie totale de toutes les habitations qui se trouvent dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction, selon le cas;
«première utilisation» à l’égard d’une habitation signifie la première utilisation d’une habitation après que la construction ou la dernière rénovation majeure dont elle a fait l’objet soit presque achevée ou, dans le cas d’une habitation qui est située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’immeuble ou de l’adjonction à celui-ci dans lequel l’habitation est située soit presque achevée;
«résidence autonome» signifie une habitation qui, selon le cas:
1°  est une chambre ou une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers;
2°  contient une cuisine, une salle de bains et un espace habitable privés.
2003, c. 2, a. 339; 2009, c. 15, a. 513.
378.5. Pour l’application de la présente sous-section, la référence à l’expression «par louage» doit être lue comme une référence à l’expression «par louage, licence ou accord semblable».
2003, c. 2, a. 339.
378.6. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.7 dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est, selon le cas:
a)  l’acquéreur de la fourniture taxable par vente — appelée «achat auprès du fournisseur» dans le présent article et l’article 378.7 — effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci et n’est pas un constructeur de l’immeuble;
b)  le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui donne la possession ou l’utilisation d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction à une autre personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de son occupation par un particulier à titre de résidence par suite de laquelle la personne est réputée, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente — appelée «achat présumé» dans le présent article et l’article 378.7 — de l’immeuble ou de l’adjonction;
2°  à un moment donné, la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la personne;
3°  au moment donné, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, est une habitation admissible de la personne ou comprend une ou plusieurs habitations admissibles de cette dernière;
4°  la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé.
2003, c. 2, a. 339; 2009, c. 15, a. 514.
378.7. Pour l’application de l’article 378.6, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

A × (225 000 $ − B)/25 000 $.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 182 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × (A1 × A2);

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation au moment donné;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas;
5°  (paragraphe abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 333; 2009, c. 5, a. 647; 2010, c. 5, a. 238; 2011, c. 6, a. 277; 2012, c. 28, a. 132.
378.8. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.9 dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples et elle effectue les fournitures suivantes:
a)  la fourniture exonérée par vente, visée à l’article 97.1, d’un bâtiment ou d’une partie de celui-ci;
b)  la fourniture exonérée, visée à l’article 100, d’un fonds de terre par louage ou d’un contrat de louage par cession à l’égard d’un fonds;
2°  le contrat de louage prévoit la possession ou l’utilisation continues du fonds de terre pour une période d’au moins 20 ans ou une option d’achat du fonds;
3°  par suite de ces fournitures, la personne est réputée en vertu des articles 223 à 231.1 avoir effectué et reçu une fourniture taxable de l’immeuble ou de l’adjonction par vente et avoir payé, à un moment donné, la taxe à l’égard de cette fourniture;
4°  dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à celui-ci, l’immeuble ou l’adjonction, selon le cas, comprend, au moment donné, une ou plusieurs habitations admissibles de la personne;
5°  la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée;
6°  dans le cas de la fourniture exonérée par vente d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, l’acquéreur de la fourniture a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 370.0.1 à l’égard de l’immeuble ou du logement.
2003, c. 2, a. 339.
378.9. Pour l’application de l’article 378.8, le remboursement auquel la personne a droit est égal au total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas, et qui, dans le cas d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou d’une adjonction à celui-ci, est une habitation admissible de la personne, au moment donné, déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ − B)/25 000 $] − C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 182 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × (A1 × A2);

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation au moment donné;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  (paragraphe abrogé);
4°  la lettre C représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.0.2 que l’acquéreur de la fourniture exonérée par vente peut demander à l’égard de l’immeuble ou du logement.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente la taxe prévue à l’article 16 qui est réputée avoir été payée par la personne à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction au moment donné;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande, au moment donné, de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, selon le cas;
5°  (paragraphe abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 334; 2009, c. 5, a. 648; 2010, c. 5, a. 239; 2011, c. 6, a. 278; 2012, c. 28, a. 134.
378.10. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une coopérative d’habitation a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.11 dans le cas où, à la fois:
1°  la coopérative est, selon le cas:
a)  l’acquéreur de la fourniture taxable par vente – appelée «achat auprès du fournisseur» dans le présent article et l’article 378.11 – effectuée par une autre personne d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci et n’est pas un constructeur de l’immeuble;
b)  le constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples qui effectue une fourniture exonérée par louage visée à l’article 98 par suite de laquelle la coopérative est réputée, en vertu des articles 223 à 231.1, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente – appelée «achat présumé» dans le présent article et l’article 378.11 – de l’immeuble ou de l’adjonction et avoir payé la taxe à l’égard de cette fourniture;
2°  la coopérative n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou la taxe à l’égard de l’achat présumé;
3°  à un moment quelconque, une habitation qui est comprise dans l’immeuble est une habitation admissible de la coopérative et la coopérative en permet l’occupation, pour la première fois après sa construction ou sa dernière rénovation majeure, en vertu d’une convention relative à une fourniture de cette habitation qui est une fourniture exonérée visée à l’article 98.
2003, c. 2, a. 339.
378.11. Pour l’application de l’article 378.10, le remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit à l’égard d’une habitation est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

[A × (225 000 $ - B)/25 000 $] - C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre de 7 182 $ et du montant déterminé selon la formule suivante:

36% × (A1 × A2);

2°  la lettre B représente le plus élevé de 200 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la juste valeur marchande de l’habitation, au moment où la taxe devient payable pour la première fois à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou au moment où la taxe à l’égard de l’achat présumé est réputée avoir été payée par la coopérative;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

B1 × B2;

3°  (paragraphe abrogé);
4°  la lettre C représente le montant du remboursement prévu à l’article 370.6 que l’acquéreur de la fourniture exonérée de l’habitation peut demander à l’égard de celle-ci.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre A1 représente le total de la taxe payable en vertu de l’article 16 à l’égard de l’achat auprès du fournisseur ou qui est réputée avoir été payée à l’égard de l’achat présumé;
2°  la lettre A2 représente:
a)  dans le cas où l’habitation est un immeuble d’habitation à logement unique, 1;
b)  dans tout autre cas, le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
3°  la lettre B1 représente le pourcentage de superficie totale de l’habitation;
4°  la lettre B2 représente la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation au moment mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième alinéa;
5°  (paragraphe abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2007, c. 12, a. 335; 2009, c. 5, a. 649; 2010, c. 5, a. 240; 2011, c. 6, a. 279; 2012, c. 28, a. 135.
378.12. Sous réserve des articles 378.16 et 378.17, une personne qui, d’une part, effectue la fourniture exonérée d’un fonds de terre qui est soit une fourniture visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100 à une personne décrite au sous-paragraphe a de ce paragraphe, soit une fourniture visée au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel et qui, d’autre part, est réputée, en vertu de l’un des articles 222.1 à 222.3, 243, 258 et 261, avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à un moment donné, la taxe à l’égard de cette fourniture, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 378.13 si la personne n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la taxe qu’elle est réputée avoir payée et, dans le cas de la fourniture exonérée d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, l’habitation qui est ou doit être fixée au fonds l’est ou le sera en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence principale pour des particuliers.
2003, c. 2, a. 339.
378.13. Pour l’application de l’article 378.12, le remboursement auquel la personne a droit est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

(36% × A) × [(56 250 $ - B)/6 250 $].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre, la taxe visée à l’article 16 qui est réputée avoir été payée à l’égard de cette fourniture;
b)  dans le cas d’une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir payé une taxe égale à la teneur en taxe du fonds de terre, la taxe égale à la teneur en taxe du fonds au moment donné;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la lettre B représente le plus élevé de 50 000 $ et de l’un des montants suivants:
a)  dans le cas de la fourniture d’un fonds de terre visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 100, la juste valeur marchande du fonds au moment donné;
b)  dans le cas de la fourniture d’un emplacement situé sur un terrain de caravaning résidentiel ou une superficie additionnelle à celui-ci, le résultat obtenu en divisant la juste valeur marchande du terrain ou de la superficie additionnelle, selon le cas, au moment donné, par le nombre total d’emplacements dans le terrain ou la superficie additionnelle, selon le cas, à ce moment.
2003, c. 2, a. 339; 2012, c. 28, a. 136.
378.14. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2012, c. 28, a. 137.
378.15. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 339; 2012, c. 28, a. 138.
378.15.1. Aux fins du calcul du montant d’un remboursement donné à l’égard d’un immeuble d’habitation, d’un droit dans celui-ci ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples payable à une personne en vertu des articles 378.6 à 378.11, le montant total de la taxe prévue à l’article 16 inclus dans le calcul effectué selon la formule prévue à ces articles doit être réduit du total de tous les remboursements payables à la personne en vertu des articles 670.1 à 670.87 à l’égard de l’immeuble d’habitation, du droit dans celui-ci ou de l’adjonction, si la personne:
1°  n’avait pas droit au remboursement donné en vertu des articles 378.4 et 378.6 tels qu’ils se lisaient avant le 26 février 2008;
2°  a droit au remboursement donné en vertu des articles 378.4 et 378.6.
2009, c. 15, a. 515.
378.16. Une personne n’a droit au remboursement prévu à la présente sous-section IV.2 que si:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai de deux ans suivant:
a)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 378.10, la fin du mois au cours duquel la personne effectue la fourniture exonérée visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de cet article;
b)  dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 378.12, la fin du mois au cours duquel la taxe visée à cet article est réputée avoir été payée par la personne;
c)  dans tout autre cas de remboursement à l’égard d’une habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe devient payable par la personne pour la première fois, ou est réputée avoir été payée par elle, à l’égard de l’habitation ou d’un droit dans celle-ci, ou à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction dans lequel l’habitation est située ou d’un droit dans cet immeuble ou cette adjonction;
2°  dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable que la personne a reçue d’une autre personne, la personne a payé la totalité de la taxe payable à l’égard de cette fourniture;
3°  dans le cas où le remboursement est relatif à une fourniture taxable à l’égard de laquelle la personne est réputée avoir perçu la taxe au cours de l’une de ses périodes de déclaration, la personne a fait rapport de la taxe dans sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration et a versé, le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration.
2003, c. 2, a. 339.
378.17. Pour l’application de la présente sous-section IV.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où, à un moment donné, la presque totalité des habitations d’un immeuble d’habitation à logements multiples contenant 10 habitations ou plus sont des habitations à l’égard desquelles la condition mentionnée au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de la définition de l’expression «habitation admissible» prévue à l’article 378.4 est remplie, la totalité des habitations situées dans l’immeuble sont réputées des habitations à l’égard desquelles cette condition est remplie à ce moment;
2°  sauf s’il s’agit d’habitations visées au paragraphe 1° de la définition de l’expression «résidence autonome» prévue à l’article 378.4:
a)  les deux habitations situées dans un immeuble d’habitation à logements multiples qui ne contient que ces deux habitations sont réputées former ensemble une seule habitation et l’immeuble est réputé un immeuble d’habitation à logement unique et ne pas être un immeuble d’habitation à logements multiples;
b)  dans le cas où une habitation – appelée «habitation désignée» dans le présent sous-paragraphe – située dans un bâtiment comporte un accès interne direct, avec ou sans l’utilisation d’une clé ou d’un instrument semblable, à une autre aire du bâtiment qui constitue l’ensemble ou une partie de l’espace habitable d’une autre habitation, l’habitation désignée est réputée faire partie de l’autre habitation et ne pas être une habitation distincte.
2003, c. 2, a. 339.
378.18. Aucun remboursement n’est payé à une personne en vertu de la présente sous-section IV.2 dans le cas où la totalité ou une partie de la taxe incluse dans le calcul du remboursement serait par ailleurs incluse dans le calcul du remboursement de la personne en vertu de l’un des articles 362.2 à 370, 370.9 à 370.13 et 378.1 à 378.3 ou de l’un des articles de la sous-section 5.
De plus, tout montant de taxe que la personne, par l’effet d’une loi du Québec, autre que la présente loi, d’une loi fédérale ou d’une autre règle de droit, n’est pas tenue de payer ou de verser, ou a le droit de recouvrer par remboursement, remise ou compensation, ne doit pas être inclus dans le calcul du remboursement en vertu de la présente sous-section IV.2.
2003, c. 2, a. 339; 2005, c. 38, a. 373; 2015, c. 21, a. 706.
378.19. Une personne qui avait droit de demander un remboursement en vertu de l’un des articles 378.6 et 378.14, tel qu’il se lisait avant son abrogation, à l’égard d’une habitation admissible, autre qu’une habitation située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, et qui, dans l’année suivant la première occupation de l’habitation à titre de résidence après que la construction ou la dernière rénovation majeure de l’habitation a été presque achevée, effectue la fourniture par vente de l’habitation, autre qu’une fourniture réputée avoir été effectuée en vertu des articles 298 à 301.3 ou 320 à 324.6, à un acheteur qui acquiert l’habitation autrement que dans le but de l’utiliser à titre de résidence principale pour lui-même, pour un particulier qui lui est lié ou pour un ex-conjoint de l’acheteur, doit payer au ministre un montant égal au remboursement et aux intérêts calculés sur ce montant, au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), pour la période commençant le jour où le remboursement lui a été payé ou a été affecté à un montant dont elle est redevable et se terminant le jour où le montant du remboursement est payé par elle au ministre.
2003, c. 2, a. 339; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 28, a. 139.
V.  — Fourniture d’un immeuble par un non-inscrit
379. Sous réserve des articles 379.1 et 380, une personne qui n’est pas un inscrit et qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble au moment de la fourniture;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1, 75.3 à 75.9 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
1991, c. 67, a. 379; 1994, c. 22, a. 574; 1997, c. 85, a. 660; 2007, c. 12, a. 336; 2009, c. 5, a. 650.
379.1. Dans le cas où la fourniture taxable visée à l’article 379 est effectuée à un moment donné par un organisme du secteur public à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, le remboursement prévu à cet article ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment;
2°  la lettre B représente le montant qui correspondrait à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment si ce montant était déterminé sans tenir compte du total des montants que représente la lettre B visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue à l’article 1;
3°  la lettre C représente le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
2007, c. 12, a. 337.
380. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 379 à l’égard de la fourniture d’un immeuble par vente par celle-ci seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans devenir due.
1991, c. 67, a. 380; 1997, c. 85, a. 660.
380.1. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un immeuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter l’immeuble, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 379 à l’égard de l’immeuble seulement si à l’expiration du délai pour racheter l’immeuble, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 380, être devenue due le jour de l’expiration du délai imparti pour racheter l’immeuble.
1997, c. 85, a. 661; 2003, c. 2, a. 340.
380.2. Sous réserve de l’article 380.3, une personne qui est une municipalité ou est désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5, qui n’est pas un inscrit et qui effectue, à un moment quelconque, la fourniture taxable par vente d’un bien meuble qui est son immobilisation, autre qu’un bien d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de cette sous-section qui n’est pas un bien municipal désigné, a droit au remboursement d’un montant égal au moindre des montants suivants:
1°  la teneur en taxe du bien à ce moment;
2°  le montant qui correspond à la taxe payable, ou qui y correspondrait si l’on faisait abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la fourniture taxable.
2015, c. 21, a. 707.
380.3. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 380.2 seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la contrepartie de la fourniture est devenue due ou est payée sans être devenue due.
2015, c. 21, a. 707.
380.4. Dans le cas où un créancier exerce, soit en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit en vertu d’une convention concernant un titre de créance, un droit de faire effectuer la fourniture d’un bien meuble pour le paiement de la totalité ou d’une partie d’une dette ou d’une autre obligation due par une personne – appelée «débiteur» dans le présent article – et que la loi ou la convention confère au débiteur le droit de racheter le bien, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le débiteur a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 380.2 à l’égard du bien seulement si, à l’expiration du délai pour racheter le bien, le débiteur n’a pas exercé son droit de rachat;
2°  dans le cas où le débiteur a le droit de demander un remboursement, la contrepartie de la fourniture est réputée, pour l’application de l’article 380.3, être devenue due le jour de l’expiration du délai imparti pour racheter le bien.
2015, c. 21, a. 707.
§ 4.  — Aide juridique
381. Sous réserve de l’article 382, une société responsable de l’administration de l’aide juridique, en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), qui paie la taxe à l’égard de la fourniture taxable d’un service professionnel d’aide juridique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture et n’a droit à aucun autre remboursement en vertu de la présente section à l’égard de la taxe relative à cette fourniture.
1991, c. 67, a. 381; 1997, c. 3, a. 135; 2010, c. 12, a. 34.
382. La société visée à l’article 381 a droit au remboursement prévu à cet article à l’égard de la taxe qu’elle a payée seulement si elle produit au ministre une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration de la société au cours de laquelle la taxe est devenue payable.
1991, c. 67, a. 382; 1997, c. 3, a. 135.
§ 4.1.  — Véhicule à moteur admissible
2001, c. 53, a. 360.
382.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «véhicule à moteur admissible» signifie un véhicule à moteur qui est équipé d’un appareil conçu exclusivement pour aider au chargement d’un fauteuil roulant dans le véhicule sans avoir à le plier ou d’un dispositif auxiliaire de conduite afin de faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 651.
382.2. Un acquéreur a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable à l’égard de la fourniture d’un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie – appelée «montant déterminé du prix d’achat» dans le présent article – de la contrepartie pour la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée si, à la fois:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  l’acquéreur a payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture;
3°  le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur le montant déterminé du prix d’achat du véhicule;
4°  l’acquéreur produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l’égard de la fourniture.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 652.
382.3. Un inscrit qui a effectué une fourniture taxable d’un véhicule à moteur admissible par vente peut payer à l’acquéreur ou porter à son crédit le montant du remboursement visé à l’article 382.2 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 a été payée ou devient payable à l’égard de la fourniture;
2°  l’acquéreur soumet à l’inscrit, dans un délai de quatre ans suivant le premier jour où une taxe devient payable à l’égard de la fourniture, une demande pour le remboursement auquel il aurait droit en vertu de l’article 382.2 à l’égard du véhicule s’il avait payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture et demandé le remboursement conformément à cet article.
Toutefois, dans le cas où la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec l’inscrit, ce dernier peut déduire le montant demandé par l’acquéreur à titre de remboursement du montant de la taxe payable qu’il doit indiquer pour les fins de l’article 425.1.
2001, c. 53, a. 360.
382.4. Dans le cas où une demande d’un acquéreur pour un remboursement prévu à l’article 382.2 est soumise à un inscrit dans les circonstances décrites à l’article 382.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit doit transmettre la demande au ministre avec sa déclaration produite en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle un montant au titre du remboursement est payé à l’acquéreur ou porté à son crédit ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article 382.3, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la délivrance du véhicule automobile à l’acquéreur;
2°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement.
2001, c. 53, a. 360; 2010, c. 31, a. 175.
382.5. Dans le cas où, en vertu de l’article 382.3, un inscrit paie à un acquéreur ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement et que l’inscrit sait ou devrait savoir que l’acquéreur n’a pas droit au remboursement ou que le montant payé ou porté à son crédit excède le remboursement auquel l’acquéreur a droit, l’inscrit et l’acquéreur sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant de ce remboursement ou de cet excédent, selon le cas.
2001, c. 53, a. 360.
382.6. Un acquéreur a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable en vertu de l’article 17 à l’égard d’un véhicule à moteur admissible qui est égale à la taxe calculée sur la partie – appelée «montant déterminé du prix d’achat» dans le présent article – de la valeur de ce véhicule, au sens de l’article 17, qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée si, à la fois:
1°  la fourniture du véhicule par vente est effectuée hors du Québec;
2°  le fournisseur indique par écrit à l’acquéreur le montant déterminé du prix d’achat du véhicule;
3°  l’acquéreur apporte le véhicule au Québec;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  l’acquéreur a payé le total de la taxe payable à l’égard de l’apport;
6°  l’acquéreur produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le jour où l’acquéreur apporte le véhicule au Québec.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 653.
382.7. Dans le cas où un fournisseur conclut par écrit avec un acquéreur une convention donnée pour la fourniture taxable par louage d’un véhicule à moteur admissible, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le calcul de la taxe payable à l’égard d’une fourniture du véhicule par louage à cet acquéreur effectuée en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, il ne doit pas être inclus la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est indiquée par écrit à l’acquéreur par le fournisseur et qui peut raisonnablement être attribuée à des dispositifs spéciaux qui ont été incorporés au véhicule ou à des adaptations qui y ont été effectuées en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant ou pour équiper le véhicule d’un dispositif auxiliaire de conduite qui facilite la conduite du véhicule par une personne handicapée;
2°  dans le cas où, à un moment ultérieur, l’acquéreur exerce une option d’achat du véhicule en vertu de la convention donnée ou d’une convention relative à la modification ou au renouvellement de cette convention, le véhicule est réputé, pour l’application des articles 382.2 et 382.6, être, à ce moment, un véhicule à moteur admissible.
2001, c. 53, a. 360; 2009, c. 5, a. 654.
§ 4.1.1.  — Véhicule à moteur — Service de modification
2015, c. 21, a. 708.
382.7.1. Une personne a droit au remboursement de la partie de la taxe totale payable en vertu de l’article 17 à l’égard d’un véhicule à moteur qui est égale à la taxe calculée sur la partie de la valeur de ce véhicule, au sens de l’article 17, qui est attribuable à un service – appelé «service de modification» dans le présent article – et à tout bien, autre que le véhicule, dont la fourniture est effectuée en même temps que la fourniture du service et en raison de cette fourniture si, à la fois:
1°  la personne acquiert le service de modification, exécuté sur son véhicule à moteur hors du Québec, qui consiste à équiper ou à adapter le véhicule de façon spéciale en vue de son utilisation par une personne utilisant un fauteuil roulant, ou pour le transport d’une personne utilisant un fauteuil roulant, ou à l’équiper de façon spéciale d’un dispositif auxiliaire de conduite servant à faciliter la conduite du véhicule par une personne handicapée;
2°  la personne apporte au Québec le véhicule à moteur après l’exécution du service de modification;
3°  la personne a payé le total de la taxe payable à l’égard de l’apport;
4°  la personne produit une demande de remboursement au ministre dans un délai de quatre ans suivant le jour où elle apporte le véhicule à moteur au Québec.
2015, c. 21, a. 708.
§ 4.2.  — Véhicule hybride neuf prescrit
2006, c. 36, a. 289.
382.8. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«louage à long terme» d’un véhicule signifie le louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue de ce véhicule est offerte à un acquéreur pour une période d’au moins un an;
«véhicule hybride» signifie un véhicule automobile dont la production d’énergie est assurée par l’association d’un moteur thermique et d’un moteur électrique.
2006, c. 36, a. 289.
382.9. Sous réserve de l’article 382.10, un acquéreur a droit au remboursement de la taxe qu’il a payée relativement à la fourniture par vente ou par louage à long terme, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit si, à la fois:
0.1°  il a acquis ou apporté le véhicule après le 23 mars 2006 et avant le 1er janvier 2009;
1°  il a payé le total de la taxe payable à l’égard de la fourniture par vente ou de l’apport du véhicule;
2°  il n’est pas un inscrit;
3°  il n’a pas le droit d’obtenir un remboursement à l’égard de cette taxe en vertu de tout autre article de la présente loi;
4°  il produit sa demande de remboursement, accompagnée des pièces justificatives prescrites, dans le délai prévu à l’article 382.11;
5°  il remplit les conditions et les modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, seul un véhicule hybride pour lequel il est établi que la consommation de carburant, sur route ou en ville, est de 6 litres ou moins aux 100 kilomètres peut être prescrit.
2006, c. 36, a. 289; 2010, c. 25, a. 247.
382.10. Le remboursement auquel a droit un acquéreur en vertu de l’article 382.9 ne peut excéder 2 000 $ pour un même véhicule.
2006, c. 36, a. 289; 2009, c. 5, a. 655; 2010, c. 25, a. 254.
382.11. Un acquéreur a droit au remboursement prévu à l’article 382.9 à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, d’un véhicule hybride neuf prescrit seulement s’il produit une demande de remboursement:
1°  dans le cas d’une fourniture par vente ou d’un apport, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable;
2°  dans le cas d’une fourniture par louage à long terme, au plus tard dans les quatre ans suivant le jour de l’expiration de la convention portant sur la fourniture du véhicule par louage et à compter du premier en date des jours suivants:
a)  le jour où le total de la taxe devenue payable pour chacune des fournitures qui, en raison de l’article 32.2, sont réputées être effectuées relativement au véhicule est égal ou supérieur à 2 000 $;
b)  le jour suivant celui de l’expiration de la convention portant sur la fourniture du véhicule par louage.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, l’acquéreur peut produire une demande pour obtenir un montant de 1 000 $, au titre d’une partie du remboursement auquel il a droit en vertu de l’article 382.9, à compter du jour où le total visé à ce sous-paragraphe est égal ou supérieur à ce montant.
2006, c. 36, a. 289; 2009, c. 5, a. 656; 2010, c. 25, a. 255.
§ 5.  — Remboursement à certains organismes
383. Dans la présente sous-section, l’expression:
«activités déterminées» signifie des activités visées à l’un des sous-paragraphes ii à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de l’article 386.2, autres que des activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier;
«exploitant d’établissement» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière, qui administre un établissement admissible visé à l’article 385.1;
«financement admissible» signifie, dans le cas d’un exploitant d’établissement pour un exercice ou une partie d’un exercice de cet exploitant, une somme d’argent vérifiable, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement à l’exploitation de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que des fournitures en établissement puissent y être effectuées pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, soit à titre de contrepartie de fournitures en établissement de biens qui sont mis à la disposition d’une personne ou de services qui lui sont rendus dans l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’exploitant à l’égard de la prestation de services de santé au public par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«financement médical» signifie, dans le cas d’un fournisseur à l’égard d’une fourniture, une somme d’argent, y compris un prêt à remboursement conditionnel, mais ne comprend pas un autre prêt ou un remboursement, une remise ou un crédit de taxes, de droits ou de frais imposés en vertu d’une loi, qui est payé ou payable, soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à effectuer la fourniture, soit à titre de contrepartie de la fourniture, au fournisseur à l’égard de services de santé par, selon le cas:
1°  un gouvernement;
2°  une personne qui est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible dans le cas où, à la fois:
a)  l’une de ses missions est d’organiser ou de coordonner la prestation de services de santé au public;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un gouvernement soit la principale source de financement de ses activités à l’égard de la prestation de services de santé au public pendant son exercice au cours duquel la fourniture est effectuée;
«fournisseur externe» signifie un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, autre qu’une administration hospitalière ou un exploitant d’établissement, qui effectue des fournitures auxiliaires, des fournitures en établissement ou des fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
«fourniture auxiliaire» signifie, selon le cas:
1°  une fourniture exonérée d’un service qui consiste à organiser ou à coordonner la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
2°  la partie d’une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement, une fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service, autre qu’un service financier, qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service est ou est raisonnablement censé être consommé ou utilisé dans la réalisation d’une fourniture en établissement et à l’égard de laquelle un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«fourniture déterminée» signifie, dans le cas d’un bien d’une personne, selon le cas:
1°  une fourniture taxable, effectuée à la personne à un moment quelconque après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une personne qui lui est liée à ce moment;
2°  une fourniture taxable, que la personne est réputée, en vertu de l’article 275, avoir effectuée après le 31 décembre 2004, d’un bien qui appartenait, à cette date, à la personne ou à une autre personne qui a effectué la dernière fois la fourniture par vente du bien à la personne et qui lui était liée le jour où la fourniture par vente a été effectuée;
«fourniture d’un bien ou d’un service médical à domicile» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture en établissement ou une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est effectuée, à la fois:
a)  dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé d’un particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs;
b)  après qu’un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou qu’une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites a reconnu ou confirmé qu’il est approprié que le processus soit réalisé au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible;
2°  le bien est mis à la disposition du particulier ou le service est rendu au particulier, au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier, autre qu’un centre hospitalier ou un établissement admissible, avec l’autorisation d’une personne responsable de la coordination du processus et dans des circonstances où il est raisonnable de s’attendre à ce que cette personne exercera cette responsabilité en collaboration avec un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession ou une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites ou en suivant de façon continue les directives données relativement au processus par un tel médecin ou une telle personne prescrite;
3°  la totalité ou la presque totalité de la fourniture comprend un bien ou un service autre que des repas, un logement, des services ménagers courants, de l’aide relativement aux activités quotidiennes, sociales et récréatives ainsi que d’autres services connexes afin de satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier;
4°  un montant à l’égard de la fourniture, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à titre de financement médical au fournisseur;
«fourniture en établissement» signifie une fourniture exonérée, autre qu’une fourniture prescrite, d’un bien ou d’un service dans le cas où, à la fois:
1°  le bien est mis à la disposition d’un particulier ou le service lui est rendu dans un centre hospitalier ou un établissement admissible, dans le cadre d’un processus de soins qui est médicalement nécessaire pour maintenir la santé du particulier, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou un handicap ou fournir des soins palliatifs dans le cas où, à la fois:
a)  le processus est réalisé, en totalité ou en partie, au centre hospitalier ou à l’établissement admissible;
b)  il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus soit réalisé sous la direction ou la surveillance active ou avec la participation active de l’une des personnes suivantes:
i.  un médecin agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
ii.  une sage-femme agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession;
iii.  dans le cas où un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, une infirmière ou un infirmier agissant dans le cadre de l’exercice de leur profession;
iv.  une personne prescrite agissant dans des circonstances prescrites;
c)  lorsque des soins de longue durée nécessitent que le particulier passe la nuit au centre hospitalier ou à l’établissement admissible, le processus exige ou est raisonnablement censé exiger, à la fois:
i.  qu’une infirmière ou un infirmier soit présent au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
ii.  qu’un médecin ou, si un médecin n’est pas facilement accessible dans la région géographique où le processus est réalisé, qu’une infirmière ou un infirmier soit présent ou disponible sur demande au centre hospitalier ou à l’établissement admissible à tout moment où le particulier s’y trouve;
iii.  que, tout au long du processus, le particulier soit soumis à une surveillance médicale et reçoive une gamme de services de soins thérapeutiques qui comprend des soins infirmiers;
iv.  qu’en aucun cas, la totalité ou la presque totalité de chaque jour ou partie de jour que le particulier passe au centre hospitalier ou à l’établissement admissible ne soit une période pendant laquelle le particulier ne reçoit pas de services de soins thérapeutiques visés au sous-paragraphe iii;
2°  dans le cas où le fournisseur n’exploite pas le centre hospitalier ou l’établissement admissible, un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable au fournisseur à titre de financement médical;
«médecin» signifie un médecin au sens de la Loi médicale (chapitre M-9) et comprend une personne habilitée en vertu de la législation d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de médecin;
«municipalité» comprend:
1°  une personne désignée par le ministre comme municipalité mais seulement à l’égard des activités précisées dans la désignation qui impliquent la réalisation de fournitures, sauf des fournitures taxables, de services municipaux effectuées par la personne;
2°  une personne qui a été désignée, avant le 1er janvier 2014, par le ministre du Revenu national comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), dans la mesure prévue à cet article, et dont la désignation n’a pas été révoquée;
«organisme de bienfaisance» comprend un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108;
«organisme déterminé de services publics» signifie:
1°  une administration hospitalière;
2°  une administration scolaire ou une université constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives;
3°  un collège public constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un exploitant d’établissement;
6°  un fournisseur externe;
7°  une municipalité;
«organisme sans but lucratif» comprend un organisme prescrit d’un gouvernement;
«période de demande» d’une personne à un moment quelconque signifie:
1°  dans le cas où la personne est, à ce moment, un inscrit, sa période de déclaration qui comprend ce moment;
2°  dans tout autre cas, la période qui comprend ce moment et qui consiste selon le cas:
a)  dans les premier et deuxième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
b)  dans les troisième et quatrième trimestres d’exercice d’un exercice de la personne;
«pourcentage de financement public» d’une personne pour son exercice signifie le pourcentage déterminé de la manière prescrite;
«sage-femme» signifie une personne habilitée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut à exercer la profession de sage-femme;
«taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants» à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande d’une personne, signifie l’excédent éventuel du montant visé au paragraphe 1° sur le montant visé au paragraphe 2°:
1°  le total des montants – appelé «taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service» dans la présente sous-section – dont chacun représente, selon le cas:
a)  la taxe à l’égard de la fourniture, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service qui devient payable par la personne au cours de la période ou qui est payée par celle-ci au cours de la période sans qu’elle soit devenue payable, à l’exclusion de la taxe qui est réputée avoir été payée par la personne;
b)  la taxe qui est réputée en vertu des articles 209, 223 à 231.1, 323.1, 341.1 et 341.7 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
b.1)  dans le cas où la personne n’est pas un organisme de bienfaisance auquel l’article 433.2 s’applique, la taxe réputée en vertu de l’article 323.2 ou 323.3 avoir été perçue par la personne, au cours de la période, à l’égard du bien ou du service;
c)  la taxe, calculée sur le montant d’une allocation à l’égard du bien ou du service, qui est réputée en vertu de l’article 211 avoir été payée au cours de la période par la personne;
d)  la taxe qui est réputée en vertu de l’article 212 ou 327.7 avoir été payée au cours de la période par la personne à l’égard du bien ou du service;
e)  un montant à l’égard du bien ou du service qui doit, en vertu des articles 210 et 341.3, être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période;
2°  le total de tous les montants dont chacun est inclus dans le total déterminé en vertu du paragraphe 1° et soit:
a)  qui est inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période;
b)  qui serait inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants de la personne à l’égard du bien ou du service pour la période, n’eût été du fait que la personne est une grande entreprise au sens des articles 551 à 551.4 du chapitre 63 des lois de 1995;
c)  pour lequel il peut raisonnablement être considéré que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
d)  qui est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit et pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
1991, c. 67, a. 383; 1994, c. 22, a. 575; 1995, c. 63, a. 439; 1997, c. 85, a. 662; 1999, c. 83, a. 317; 2001, c. 53, a. 361; 2005, c. 38, a. 374; 2007, c. 12, a. 338; 2009, c. 5, a. 657; 2010, c. 5, a. 241; 2015, c. 21, a. 709; 2015, c. 24, a. 181.
383.1. Une personne, à l’exception de celle visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 383, qui présente une demande au ministre du Revenu national afin d’être désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) doit, à ce moment, présenter une demande au ministre du Revenu afin d’être désignée comme municipalité conformément au paragraphe 1° de cette définition pour l’application de la présente sous-section.
2017, c. 29, a. 253.
384. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 384; 1994, c. 22, a. 576.
385. Pour l’application de la présente sous-section, une personne est un organisme sans but lucratif admissible à un moment quelconque de son exercice si, à ce moment, la personne est un organisme sans but lucratif et son pourcentage de financement public pour l’exercice est d’au moins 40%.
1991, c. 67, a. 385.
385.1. Pour l’application de la présente sous-section, un établissement ou une partie d’un établissement, autre qu’un centre hospitalier, est un établissement admissible pour un exercice ou une partie d’un exercice de l’exploitant de l’établissement ou de la partie de l’établissement dans le cas où, à la fois:
1°  les fournitures de services qui sont habituellement rendus au public, pendant l’exercice ou la partie de l’exercice, à l’établissement ou à la partie de l’établissement, seraient des fournitures en établissement si, dans la définition de l’expression «fourniture en établissement» prévue à l’article 383, les mots «un centre hospitalier ou un établissement admissible» faisaient référence à l’établissement ou à la partie de l’établissement;
2°  un montant, autre qu’un montant symbolique, est payé ou payable à l’exploitant à titre de financement admissible relativement à l’établissement ou à la partie de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice;
3°  une accréditation, un permis ou une autre autorisation, qui est reconnu ou prévu en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada relativement à des établissements où sont fournis des services de santé, s’applique à l’établissement ou à la partie de l’établissement pendant l’exercice ou la partie de l’exercice.
2005, c. 38, a. 375; 2015, c. 21, a. 710; 2015, c. 24, a. 182.
386. Sous réserve des articles 386.2 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période de demande, réside au Québec et est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible a droit, pour cette période de demande, à un remboursement égal, selon le cas, à l’un des pourcentages suivants de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service autre qu’un bien ou un service prescrit:
1°  50% pour un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible sauf s’il constitue un organisme déterminé de services publics;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  47% pour une administration scolaire, un collège public ou une université;
4°  51,5% pour une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe;
5°  pour une municipalité:
a)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2013 et avant le 1er janvier 2015, 62,8%;
b)  dans le cas où cette taxe devient payable après le 31 décembre 2014 ou est payée avant le 1er janvier 2015 sans qu’elle soit devenue payable, 50%.
Le présent article ne s’applique pas:
1°  à une personne qui est un inscrit prescrit pour l’application de l’article 279;
1.1°  à une institution financière désignée;
1.2°  à une personne désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 386; 1993, c. 19, a. 227; 1994, c. 22, a. 577; 1995, c. 63, a. 440; 1997, c. 14, a. 344; 1997, c. 85, a. 663; 2005, c. 38, a. 376; 2006, c. 13, a. 238; 2012, c. 28, a. 140; 2015, c. 21, a. 711; 2017, c. 29, a. 254.
386.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 578; 1995, c. 63, a. 441; 1997, c. 85, a. 664.
386.1.1. Sous réserve des articles 386.2, 386.3 et 387, une personne qui, le dernier jour de sa période de demande ou de son exercice qui comprend cette période, réside au Québec et est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section à l’égard des activités précisées dans la désignation, appelées «activités désignées» dans le présent article, a droit à un remboursement à l’égard d’un bien ou d’un service, autre qu’un bien ou un service prescrit, égal au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 386;
2°  la lettre B représente un montant qui est inclus dans la taxe totale exigée à l’égard du bien ou du service pour la période de demande et qui correspond, selon le cas:
a)  à un montant de la taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport du bien au Québec, par la personne, à un moment quelconque;
b)  à un montant réputé avoir été payé ou perçu, à un moment quelconque, par la personne;
c)  à un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque;
d)  à un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse, à un moment quelconque, d’être un inscrit;
3°  la lettre C représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre des activités désignées.
2015, c. 21, a. 712; 2017, c. 29, a. 255.
386.2. Dans le cas où une personne est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un organisme sans but lucratif admissible, et est un organisme déterminé de services publics, le remboursement, le cas échéant, payable à la personne en vertu de l’un des articles 386 et 386.1.1 à l’égard d’un bien ou d’un service, pour une période de demande, est égal au total des montants suivants:
1°  50% de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service pour la période de demande;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant qui serait déterminé selon la formule prévue à l’article 386.1.1 relativement au bien ou au service pour la période de demande si cet article s’appliquait à la personne et si, à la fois:
a)  le pourcentage que représente la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 386.1.1 était remplacé par le pourcentage prévu à l’article 386 applicable à un organisme déterminé de services publics, qui s’applique à la personne, moins 50%;
b)  dans le cas d’une personne qui n’est pas désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section, la référence aux activités désignées prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 386.1.1 était lue comme une référence:
i.  dans le cas d’une personne qui a le statut de municipalité en vertu du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue à l’article 1, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre d’administration locale;
ii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’administration hospitalière, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un centre hospitalier, de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iii.  dans le cas d’une personne agissant à titre d’exploitant d’établissement, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement ou de la réalisation de fournitures en établissement, de fournitures auxiliaires ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
iv.  dans le cas d’une personne agissant à titre de fournisseur externe, aux activités que la personne exerce dans le cadre de la réalisation de fournitures auxiliaires, de fournitures en établissement ou de fournitures d’un bien ou d’un service médical à domicile;
v.  dans les autres cas, aux activités que la personne exerce dans le cadre de l’exploitation d’une école primaire ou secondaire, d’un collège d’enseignement postsecondaire ou d’un institut technique d’enseignement postsecondaire, d’une institution reconnue qui décerne un diplôme, de l’institut de recherche d’une telle institution ou d’un collège qui lui est affilié, selon le cas;
c)  cette formule était appliquée sans tenir compte de l’article 2.
1997, c. 85, a. 665; 2005, c. 38, a. 377; 2015, c. 21, a. 713; 2015, c. 24, a. 183.
386.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du montant visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 386.1.1 à l’égard d’une période de demande d’une personne dans la mesure où, selon le cas:
1°  le montant est inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne;
2°  il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
3°  le montant est inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par cette personne.
2005, c. 38, a. 378; 2015, c. 21, a. 714.
386.4. Malgré les articles 386, 386.1.1 et 386.2, dans le cas où une personne, autre qu’un organisme sans but lucratif admissible ou un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes 1° à 3° de la définition de cette expression prévue à l’article 383, est un organisme de bienfaisance pour l’application de la présente sous- section, uniquement en raison du fait qu’elle est un organisme sans but lucratif qui administre, autrement qu’à des fins lucratives, un ou plusieurs établissements de santé au sens du paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 108, aucun montant relatif à un bien ou à un service n’est à inclure dans le calcul d’un remboursement qui lui est accordé en vertu de la présente sous- section relativement au bien ou au service sauf dans la mesure dans laquelle elle avait l’intention, au moment considéré prévu au deuxième alinéa, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service:
1°  soit dans le cadre des activités qu’elle exerce dans l’exploitation de ces établissements de santé;
2°  soit, si elle est désignée comme municipalité pour l’application de la présente sous-section relativement aux activités précisées dans la désignation, dans le cadre de ces activités.
Le moment considéré auquel le premier alinéa fait référence est l’un des moments suivants:
1°  dans le cas d’un montant de taxe à l’égard d’une fourniture effectuée à la personne, ou de l’apport au Québec par la personne, à un moment quelconque, ce moment;
2°  dans le cas d’un montant réputé avoir été payé ou perçu à un moment quelconque par la personne, ce moment;
3°  dans le cas d’un montant qui doit être ajouté en vertu des articles 341.2 et 341.3 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une division ou une succursale de celle-ci devient une division de petit fournisseur à un moment quelconque, ce moment;
4°  dans le cas d’un montant qui doit être ajouté en vertu du paragraphe 2° de l’article 210 dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait que la personne cesse d’être un inscrit à un moment quelconque, ce moment.
2015, c. 24, a. 184.
387. Une personne a droit au remboursement prévu à la présente sous-section à l’égard d’une période de demande de son exercice seulement si elle produit une demande de remboursement après le premier jour de cet exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et dans les quatre ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période;
2°  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le dernier jour de la période de demande.
1991, c. 67, a. 387; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 666; 2015, c. 21, a. 715.
387.1. Dans le cas où la taxe à l’égard d’une fourniture d’un bien ou d’un service est devenue payable par une personne au cours d’une période de demande donnée de la personne, que le fournisseur n’a pas, avant la fin de la dernière période de demande de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de demande donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture, que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de demande et avant que cette taxe soit incluse dans le calcul d’un remboursement demandé par la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2, cette taxe est réputée être devenue payable par la personne dans la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe et ne pas être devenue payable dans la période de demande donnée;
2°  la partie du remboursement de la personne en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2 à l’égard du bien ou du service pour la période de demande au cours de laquelle elle paie cette taxe qui excède le montant du remboursement qui serait déterminé sans tenir compte du présent article:
a)  peut, malgré l’article 388, être demandée dans une demande distincte de la demande de la personne pour d’autres remboursements en vertu des articles 383 à 388 et des articles 389 à 397.2 pour cette période de demande;
b)  ne doit pas être payée à la personne à moins que cette partie ne soit demandée dans une demande produite par la personne après le début de son exercice qui comprend cette période de demande et après le premier jour de l’exercice au cours duquel elle est un organisme déterminé de services publics, un organisme de bienfaisance ou un organisme sans but lucratif admissible et, selon le cas:
i.  au plus tard le jour où la personne est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour cette période de demande, si elle est un inscrit;
ii.  au cours du mois qui suit la fin de cette période de demande, si la personne n’est pas un inscrit;
3°  l’article 387 s’applique à l’autre partie de ce remboursement comme si cette partie était relative à un bien ou à un service distinct.
2001, c. 53, a. 362; 2005, c. 38, a. 379.
388. Sauf dans le cas où les articles 396 ou 397 s’appliquent, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de l’article 387, par période de demande.
1991, c. 67, a. 388; 1994, c. 22, a. 579.
388.1. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 1992 à 1996.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1993, c. 19, a. 228; 1994, c. 22, a. 579; 1995, c. 1, a. 361; 1997, c. 85, a. 667; 2010, c. 31, a. 175.
388.2. La Ville de Montréal, à l’égard d’une année commençant après 1996 et se terminant avant 2017, la Ville de Québec, à l’égard d’une année commençant après 1996, et la Ville de Laval, à l’égard d’une année commençant après 2000, ont droit, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 1997 à 2000, le montant prescrit pour l’année 1996 en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  à l’égard de l’année 2001, le montant prescrit pour l’année 2001;
3°  à l’égard des années 2002 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1°;
4°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 2001 à 2003, le montant prescrit;
2°  à l’égard des années 2004 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
3°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60; 2002, c. 9, a. 170; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 716; 2017, c. 29, a. 256.
388.3. L’article 69 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, afin de déterminer une compensation en vertu de l’article 388.2.
1997, c. 14, a. 345.
388.4. Une municipalité prescrite a droit à une compensation versée par le ministre au moment prescrit, d’un montant égal au montant prescrit pour les années 2007 à 2013.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2006, c. 31, a. 111; 2010, c. 31, a. 175.
389. Une personne prescrite peut déterminer, conformément aux règles prescrites, les remboursements auxquels elle a droit en vertu des articles 383 à 388 et des articles 394 à 397.2.
1991, c. 67, a. 389; 1994, c. 22, a. 579; 1997, c. 85, a. 669; 2005, c. 38, a. 380.
390. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 390; 1994, c. 22, a. 580.
391. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 391; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
392. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 392; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
393. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 393; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 670.
394. Dans le cas où un organisme déterminé de services publics acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités exercées par un autre organisme déterminé de services publics, aux fins du calcul du montant de son remboursement en vertu de la présente sous-section à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une de ses périodes de demande, l’organisme est réputé exercer ces activités.
1991, c. 67, a. 394; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 671; 2005, c. 38, a. 381; 2015, c. 21, a. 717.
395. Dans le cas où une personne acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités qu’elle exerce au titre d’un organisme déterminé de services publics visé à l’un des paragraphes de la définition de l’expression «organisme déterminé de services publics» prévue à l’article 383, le montant de son remboursement en vertu de la présente sous-section à l’égard de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants relativement au bien ou au service pour une période de demande, doit être calculé comme si la personne n’était pas un organisme déterminé de services publics visé à un autre des paragraphes de cette définition.
1991, c. 67, a. 395; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 672; 2005, c. 38, a. 382; 2015, c. 21, a. 718.
396. Dans le cas où une personne qui a droit à un remboursement en vertu de la présente sous-section exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes et est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes en vertu du chapitre VIII à l’égard d’une division ou d’une succursale, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit produire des demandes distinctes en vertu de l’article 387 à l’égard de la division ou de la succursale;
2°  la personne ne peut effectuer plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne.
1991, c. 67, a. 396; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 673; 2015, c. 21, a. 719.
397. Dans le cas où une personne qui n’a pas effectué une demande en vertu de l’article 474 a droit à un remboursement en vertu de la présente sous-section et exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 387» et «inscrit» par «personne»;
2°  dans le cas où, par l’effet du présent article, une division ou une succursale de la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387, la personne ne peut produire plus d’une telle demande à l’égard de la division ou de la succursale pour une période de demande de la personne;
3°  dans le cas où, par l’effet du présent article, la personne est autorisée en vertu de l’article 475 à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 387 relativement à une division ou à une succursale et que la personne est tenue de produire des déclarations en vertu du chapitre VIII, celle-ci doit produire des déclarations distinctes en vertu de ce chapitre à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 397; 1994, c. 22, a. 581; 1997, c. 85, a. 674; 2015, c. 21, a. 720.
397.1. Pour l’application de la présente sous-section, dans le cas où une personne engage la totalité ou la presque totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul du montant de la taxe exigée non admissible au remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande de la personne agissant à titre d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe, la personne est réputée avoir engagé la totalité de la taxe qui est incluse dans le calcul de ce montant dans le cadre de l’exécution de ses responsabilités à titre, selon le cas, d’administration hospitalière, d’exploitant d’établissement ou de fournisseur externe.
2005, c. 38, a. 383; 2015, c. 21, a. 721.
397.2. Malgré les articles 386, 386.1.1 et 386.2, dans le cas où une personne qui est une administration hospitalière, un exploitant d’établissement ou un fournisseur externe est tenue de calculer en vertu du paragraphe 2° de l’article 386.2, pour sa période de demande, un montant donné qui serait déterminé selon la formule prévue à l’article 386.1.1 si cet article s’appliquait à la personne, à l’égard d’une fourniture déterminée d’un de ses biens effectuée à un moment quelconque pour la période de demande et que la valeur de la lettre C prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de cet article correspondait à la mesure dans laquelle la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités déterminées, le montant donné doit être déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B].

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant qui, en l’absence du présent article, serait déterminé comme étant le montant donné;
2°  la lettre B représente la juste valeur marchande du bien au moment de la fourniture;
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande du bien au 1er janvier 2005.
2005, c. 38, a. 383; 2015, c. 21, a. 722.
397.2.1. Une municipalité n’a pas droit à la totalité ou à une partie d’un remboursement en vertu de la présente sous-section, ou d’un remboursement de la taxe sur les intrants, à l’égard d’un bien, à la suite d’une opération ou d’une série d’opérations portant sur ce bien si, à la fois:
1°  il s’agit d’un bien à l’égard duquel la municipalité peut demander un remboursement en vertu de la présente sous-section après le 31 décembre 2013;
2°  le bien était détenu par la municipalité avant le 1er janvier 2014;
3°  il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons de l’opération ou de la série d’opérations est de permettre à la municipalité de recouvrer, directement ou indirectement, la totalité ou cette partie de la taxe qu’elle a payée avant le 1er janvier 2014.
Pour l’application du présent article, l’expression «opération» comprend un arrangement ou un événement.
2015, c. 21, a. 723.
§ 5.1.  — Remboursement à la Légion royale canadienne
2012, c. 8, a. 270.
397.3. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«entité de la Légion» signifie la direction nationale, une direction provinciale ou une filiale de la Légion royale canadienne;
«période de demande» a le sens que lui donne l’article 383.
2012, c. 8, a. 270.
397.4. Sous réserve de l’article 397.5, une entité de la Légion qui acquiert ou apporte au Québec un bien qui est un coquelicot ou une couronne a droit à un remboursement égal au montant de taxe qui devient payable par elle ou qui est payé par elle sans qu’il soit devenu payable, au cours d’une période de demande, relativement à l’acquisition ou à l’apport.
2012, c. 8, a. 270.
397.5. Une entité de la Légion a droit au remboursement prévu à l’article 397.4 à l’égard de la taxe qui devient payable par elle ou qui est payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, au cours d’une période de demande, seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le dernier jour de la période de demande.
2012, c. 8, a. 270.
397.6. Une entité de la Légion ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de la présente sous-section, par période de demande.
2012, c. 8, a. 270.
§ 5.2.  — Remboursement — expédition hors du Québec par un organisme de bienfaisance ou une institution publique
2012, c. 8, a. 271.
398. Sous réserve de l’article 399, une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service dont elle est l’acquéreur si la personne a emporté ou expédié ce bien ou ce service hors du Québec.
1991, c. 67, a. 398; 1997, c. 85, a. 675.
399. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 398 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service seulement si elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant la fin de son exercice au cours duquel la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable.
1991, c. 67, a. 399; 1997, c. 85, a. 675.
§ 5.3.  — Remboursement au gouvernement du Québec
2012, c. 28, a. 141.
399.1. Le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministères ou de ses mandataires prescrits a droit, selon les modalités déterminées par le ministre, au remboursement de la taxe qu’il a payée ou qu’il a à payer en vertu du présent titre, s’il en fait la demande au ministre, de la façon que celui-ci détermine, au plus tard quatre ans après le jour où cette taxe a été payée.
Un remboursement auquel a droit un ministère ou un mandataire que le gouvernement désigne est fait au ministre des Finances pour le compte de ce ministère ou de ce mandataire.
2012, c. 28, a. 141; 2015, c. 21, a. 724.
§ 6.  — Montant payé par erreur
400. Sous réserve de l’article 401, une personne qui a payé un montant à titre de taxe, de taxe nette, de taxe nette désignée, de pénalité, d’intérêt ou d’une autre obligation en vertu du présent titre, ou qui a été pris en compte à ce titre, alors qu’elle n’avait pas à le payer ou à le verser, a droit au remboursement de ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement, sauf dans la mesure où:
1°  le montant a été pris en compte à titre de taxe, de taxe nette ou de taxe nette désignée pour une période de déclaration de la personne et celle-ci a été cotisée pour la période;
2°  le montant payé était une taxe, une taxe nette, une taxe nette désignée, une pénalité, un intérêt ou tout autre montant cotisé;
3°  un remboursement du montant est payable en vertu des articles 17.5 et 17.6;
4°  la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et le montant a été payé à une autre personne qui est inscrite en vertu de la section II du chapitre VIII.1.
1991, c. 67, a. 400; 1994, c. 22, a. 582; 2018, c. 18, a. 77.
401. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 400 à l’égard d’un montant seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où le montant a été payé ou versé par la personne.
1991, c. 67, a. 401; 1997, c. 85, a. 676.
402. Sous réserve des articles 402.0.1 et 402.0.2, une personne ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement en vertu de l’article 400 par mois.
1991, c. 67, a. 402; 1994, c. 22, a. 583.
402.0.1. Une personne peut présenter une demande de remboursement distincte en vertu de l’article 400 à l’égard d’une division ou d’une succursale dans le cas où, à la fois:
1°  la personne a le droit de demander un remboursement en vertu de l’article 400;
2°  la personne exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes;
3°  la personne est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des déclarations distinctes pour l’application du chapitre VIII relativement à la division ou la succursale.
La personne visée au premier alinéa ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement par mois en vertu de l’article 400 à l’égard de la division ou de la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
402.0.2. Dans le cas où une personne qui exerce une ou plusieurs activités dans des divisions ou des succursales distinctes a droit à un remboursement en vertu de l’article 400 et n’a pas présenté une demande en vertu de l’article 474, les règles suivantes s’appliquent:
1°  les articles 474 et 475 s’appliquent à la personne en y remplaçant les expressions «activités commerciales» par «activités», «déclarations distinctes en vertu du présent chapitre» et «déclarations distinctes» par «demandes en vertu de l’article 400» et «inscrit» par «personne»;
2°  la personne qui, par l’effet du présent article, est autorisée, en vertu de l’article 475, à produire des demandes de remboursement distinctes en vertu de l’article 400 relativement à une division ou une succursale ne peut produire plus d’une demande de remboursement par mois pour la division ou la succursale.
1994, c. 22, a. 584.
§ 6.1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 442, a. 443.
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 442, a. 443.
402.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 442.
402.2. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 229; 1995, c. 63, a. 443.
§ 6.2.  — Véhicule routier usagé
1995, c. 1, a. 324.
402.3. Sous réserve de l’article 402.5, une personne a droit à un remboursement, déterminé conformément à l’article 402.4, à l’égard de la taxe qu’elle a payée en vertu soit de l’article 16 relativement à la fourniture par vente d’un véhicule routier usagé qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) par suite d’une demande de la personne, soit de l’article 17 relativement à un tel véhicule apporté au Québec immédiatement après le moment de sa fourniture par vente hors du Québec et utilisé dans les 12 mois de la fourniture ou apporté pour fourniture au Québec pour une contrepartie par la personne dans le cas où elle est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit ou une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII si, à la fois:
1°  le véhicule est endommagé ou présente une usure inhabituelle au moment de la fourniture;
2°  la taxe payée par la personne a été calculée sur la valeur estimative du véhicule pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17;
3°  une évaluation écrite du véhicule ou des réparations à réaliser à l’égard de celui-ci, qui respecte les exigences prévues au troisième alinéa de l’article 55.0.3, est effectuée dans un délai raisonnable après le moment de la fourniture.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 444; 2001, c. 51, a. 292; 2004, c. 21, a. 532; 2005, c. 23, a. 277.
402.4. Le remboursement auquel a droit une personne en vertu de l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payée par la personne;
2°  la lettre B représente la taxe qui aurait été payable par la personne si elle avait été calculée sur la valeur estimative du véhicule, pour l’application soit de l’article 55.0.1, soit du sous-paragraphe a du paragraphe 2.1° ou du sous-paragraphe b du paragraphe 2.2° du deuxième alinéa de l’article 17, réduite d’un montant égal:
a)  soit à l’excédent de cette valeur sur la valeur du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3;
b)  soit à l’excédent de la valeur des réparations à réaliser à l’égard du véhicule indiquée sur l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3 sur 500 $.
1995, c. 1, a. 324; 1995, c. 63, a. 445.
402.5. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.3 à l’égard de la taxe qu’elle a payée relativement à la fourniture, ou à l’apport au Québec, d’un véhicule routier que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée de l’évaluation écrite visée au paragraphe 3° de l’article 402.3.
1995, c. 1, a. 324.
§ 6.3.  — Ouvre-porte automatique
2000, c. 39, a. 283.
402.6. Une personne a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture d’un ouvre-porte automatique et du service qui consiste à l’installer, lorsque l’ouvre-porte est acquis pour l’usage d’un particulier qui, en raison d’un handicap physique, ne peut accéder à sa résidence sans assistance.
2000, c. 39, a. 283.
402.7. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.6 que si, à la fois:
1°  elle produit une demande de remboursement dans les quatre ans suivant le jour où la taxe a été payée;
2°  la demande de remboursement est accompagnée d’un certificat médical décrivant le handicap du particulier pour lequel l’ouvre-porte automatique a été acquis et indiquant que celui-ci ne peut accéder seul à sa résidence en l’absence d’un tel ouvre-porte.
2000, c. 39, a. 283.
§ 6.4.  — Véhicules automobiles
2001, c. 51, a. 293.
402.8. Une personne qui, en vertu de l’article 473.1.1, a versé la taxe prévue à l’article 16 à une personne prescrite ou au ministre à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile a droit, dans le cas où la valeur de la contrepartie de cette fourniture est, à un moment donné, réduite pour une raison quelconque, au remboursement du montant résultant de la différence entre la taxe payée et le montant de taxe payable en tenant compte de la réduction de la contrepartie payée, si elle produit au ministre une demande de remboursement de ce montant dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l’égard de la fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 402.3 s’applique.
2001, c. 51, a. 293.
402.9. Un fournisseur peut payer à l’acquéreur le montant du remboursement qui lui est payable en vertu de l’article 402.8, ou le porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le fournisseur a effectué la fourniture par vente au détail du véhicule automobile;
2°  l’acquéreur cède ce remboursement au fournisseur au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
3°  l’acquéreur remet au fournisseur une preuve du paiement de la taxe;
4°  l’acquéreur présente au fournisseur, dans les quatre ans suivant le jour où la taxe est devenue payable à l’égard de la fourniture, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, la demande de remboursement de la taxe auquel il a droit en vertu de l’article 402.8 s’il avait demandé le remboursement conformément à cet article.
2001, c. 51, a. 293.
402.10. Lorsque la demande de remboursement prévue à l’article 402.8 est présentée au fournisseur et que ce dernier paie à l’acquéreur, ou porte à son crédit, tout remboursement qui lui est payable en vertu de cet article à l’égard de la fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le fournisseur peut demander une déduction en vertu de l’article 455 à l’égard de la fourniture égale au montant de ce remboursement payable à l’acquéreur;
2°  l’acquéreur n’a pas droit à un remboursement, à une remise ou à une compensation de la taxe à l’égard de la réduction de la contrepartie de la valeur de la fourniture;
3°  le fournisseur conserve la demande de remboursement pour fins de vérification par le ministre;
4°  malgré l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable à l’égard du remboursement;
5°  le fournisseur doit remettre à l’acquéreur, dans un délai raisonnable, une note de crédit, au montant du remboursement ou du crédit, contenant les renseignements prescrits pour l’application du paragraphe 1° de l’article 449, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 51, a. 293; 2010, c. 31, a. 175.
402.11. Lorsqu’en vertu de l’article 402.9, un fournisseur, à un moment donné, paie à un acquéreur, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et que, selon le cas:
1°  l’acquéreur ne satisfait pas aux conditions prévues à la présente section – appelées «conditions d’admissibilité» dans le présent article – pour obtenir ce remboursement;
2°  le montant payé ou porté au crédit de l’acquéreur excède le remboursement auquel il aurait ainsi eu droit, d’un montant donné.
Sous réserve du troisième alinéa, l’acquéreur est responsable du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné à l’acquéreur au titre d’un remboursement en vertu de la présente section.
Dans le cas où, au moment donné, le fournisseur sait ou devrait savoir que l’acquéreur ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité ou que le montant payé ou porté au crédit de l’acquéreur excède le remboursement auquel il a droit, le fournisseur et l’acquéreur sont responsables solidairement du paiement au ministre du montant ou du montant donné, selon le cas, comme s’il avait été payé au moment donné au titre d’un remboursement en vertu de la présente section au fournisseur et à l’acquéreur.
2001, c. 51, a. 293.
§ 6.5.  — Véhicules automobiles expédiés hors du Québec
2002, c. 9, a. 171.
402.12. Une personne a droit, dans la mesure où elle remplit les conditions et les modalités prescrites, au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile neuf qu’elle acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire qui n’est pas inscrit si elle expédie ce véhicule hors du Québec dans un délai raisonnable suivant sa délivrance.
Une personne a droit au remboursement prévu au premier alinéa si elle produit une demande de remboursement dans les 12 mois suivant le jour où la taxe a été payée.
2001, c. 51, a. 293; 2002, c. 9, a. 171.
§ 6.6.  — Régimes de pension
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 149.
402.13. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression:
«cotisation d’employeur» signifie une cotisation qu’un employeur verse à un régime de pension et qu’il peut déduire en vertu de l’article 137 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«cotisation de salarié» signifie une cotisation que le salarié d’un employeur verse à un régime de pension agréé collectif et qui, à la fois:
1°  peut être déduite par le salarié en vertu du paragraphe b de l’article 339 de la Loi sur les impôts dans le calcul de son revenu;
2°  est versée par l’employeur à l’administrateur du régime en vertu d’un contrat conclu avec cet administrateur visant l’ensemble de ses salariés ou une catégorie de ceux-ci;
«employeur admissible» d’un régime de pension pour une année civile signifie un employeur participant au régime qui est un inscrit et qui:
1°  dans le cas où des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédente, a versé de telles cotisations au régime au cours de cette année;
2°  dans les autres cas, était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente;
«entité de gestion admissible» désigne une entité de gestion d’un régime de pension qui n’est pas un régime à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  au moins 10% des cotisations d’employeur totales au cours de la dernière année civile antérieure où de telles cotisations ont été versées au régime l’ont été par des institutions financières désignées;
2°  il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 10% des cotisations d’employeur totales au cours de l’année civile subséquente où de telles cotisations devront être versées au régime le seront par des institutions financières désignées;
«entité de gestion non admissible» désigne une entité de gestion qui n’est pas une entité de gestion admissible;
«montant admissible» d’une entité de gestion pour une période de demande signifie, sous réserve du deuxième alinéa, le montant de taxe, sauf un montant recouvrable relativement à la période de demande, qui, selon le cas:
1°  est devenu payable par l’entité de gestion au cours de la période de demande, ou a été payé par elle au cours de cette période sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’apport au Québec d’un bien ou d’un service qu’elle a acquis ou apporté, selon le cas, pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture relativement à un régime de pension, à l’exclusion d’un montant de taxe qui, selon le cas:
a)  est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu des dispositions du présent titre, à l’exception des articles 223 à 231.1;
b)  est devenu payable par l’entité de gestion à un moment où elle avait droit à un remboursement en vertu des articles 383 à 388 et 394 à 397.2, ou a été payé par elle à ce moment sans être devenu payable;
c)  était payable par l’entité de gestion en vertu de l’article 16, ou est réputé en vertu des articles 223 à 231.1 avoir été payé par l’entité de gestion, relativement à la fourniture taxable, effectuée à cette entité de gestion, d’un immeuble d’habitation, d’une adjonction à un tel immeuble ou d’un fonds si l’entité de gestion avait droit, relativement à cette fourniture, à un remboursement en vertu de la sous-section IV.2 de la sous-section 3 ou y aurait droit après avoir payé la taxe payable à l’égard de la fourniture;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la section I.1 du chapitre VI au cours de la période de demande;
«montant de remboursement de pension» d’une entité de gestion d’un régime de pension pour une période de demande signifie le montant obtenu par la formule suivante:

A × B;
«montant recouvrable» relativement à une période de demande d’une personne signifie un montant de taxe qui, selon le cas:
1°  est inclus dans le calcul d’un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne pour la période de demande;
2°  est un montant à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que la personne a obtenu ou peut obtenir un remboursement, une remise ou une compensation en vertu d’un article de la présente loi, autre qu’un article prévu à la présente sous-section, ou de toute autre loi;
3°  est un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus dans un montant remboursé à la personne, redressé en sa faveur ou porté à son crédit, pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par cette personne;
«participant actif» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 8500 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945) édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«période de demande» a, sous réserve du septième alinéa, le sens que lui donne l’article 383;
«taux de recouvrement de taxe» d’une personne pour un exercice signifie le taux qui correspond au moins élevé des pourcentages suivants:
1°  100%;
2°  la fraction, exprimée en pourcentage, déterminée selon la formule suivante:

(A + B)/C.

Lorsqu’une entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de demande, le montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande est réputé nul.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  si le régime est un régime de pension agréé, 33%;
b)  si le régime est un régime de pension agréé collectif et que des cotisations d’employeur ou des cotisations de salarié y ont été versées au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande, un montant, exprimé en pourcentage, obtenu selon la formule suivante:

33% × (C / D);

c)  si le régime est un régime de pension agréé collectif, qu’aucune cotisation d’employeur ni cotisation de salarié n’y a été versée au cours de l’année civile donnée qui est la dernière année civile se terminant au plus tard le dernier jour de la période de demande et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime au cours d’une année civile subséquente, un montant, exprimé en pourcentage, pour la première année civile suivant l’année civile donnée – appelée «première année civile de cotisation» dans le présent article – dans laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des cotisations d’employeur soient versées au régime, obtenu selon la formule suivante:

33% × (E / F);

d)  si le régime est un régime de pension agréé collectif et que les sous-paragraphes b et c ne s’appliquent pas, 0%;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande.
Pour l’application des formules prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1° du troisième alinéa:
1°  la lettre C représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur qui a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de l’année civile donnée, selon la formule suivante:

C1 + C2;

2°  la lettre D représente le total des montants versés au régime au cours de l’année civile donnée;
3°  la lettre E représente le total des montants dont chacun est déterminé, à l’égard d’un employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il verse des cotisations d’employeur au régime au cours de la première année civile de cotisation, selon la formule suivante:

E1 + E2;

4°  la lettre F représente le total des montants dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient versés au régime au cours de la première année civile de cotisation.
Pour l’application des formules prévues aux paragraphes 1° et 3° du quatrième alinéa:
1°  la lettre C1 représente le total des montants dont chacun représente une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur au cours de l’année civile donnée;
2°  la lettre C2 représente le total des montants dont chacun représente une cotisation de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de l’année civile donnée;
3°  la lettre E1 représente le total des montants dont chacun représente une cotisation d’employeur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par l’employeur au cours de la première année civile de cotisation;
4°  la lettre E2 représente le total des montants dont chacun représente une cotisation de salarié dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle soit versée au régime par un salarié de l’employeur au cours de la première année civile de cotisation.
Pour l’application de la formule prévue à la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément A de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
b)  soit, dans les autres cas, un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne pour une période de déclaration comprise dans l’exercice;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément B de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de demande comprise dans l’exercice;
b)  soit, dans les autres cas, le montant d’un remboursement auquel la personne a droit en vertu des articles 383 à 388 et 394 à 397.2 pour une période de demande comprise dans l’exercice;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit, dans le cas où la personne est une institution financière désignée particulière au cours de l’exercice, un montant visé au sous-alinéa i de l’élément C de l’alinéa b de la définition de l’expression «taux de recouvrement de taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable;
b)  soit, dans les autres cas, un montant de taxe qui est devenu payable par la personne au cours de l’exercice ou qui a été payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable.
Lorsqu’une période de demande donnée d’une entité de gestion a commencé avant le 1er janvier 2013 et que, n’eût été le présent alinéa, la période comprendrait cette date, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la période de demande donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012;
2°  la période de demande qui suit la période de demande donnée est réputée commencer le 1er janvier 2013 et se terminer le jour où la période de demande donnée se serait terminée, n’eût été le présent alinéa.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 150; 2012, c. 28, a. 142; 2015, c. 21, a. 725; 2015, c. 36, a. 211; 2019, c. 14, a. 552.
402.14. Une entité de gestion d’un régime de pension qui est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande a droit, pour la période de demande, à un remboursement égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente:
a)  soit le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 402.18 relativement à un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période;
b)  soit le montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.19 à l’égard d’un employeur admissible en raison du choix fait en vertu de cet article pour la période.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 151; 2012, c. 28, a. 143.
402.15. (Abrogé).
2001, c. 53, a. 363; 2003, c. 2, a. 341; 2005, c. 38, a. 384; 2011, c. 34, a. 152.
402.16. Une entité de gestion n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.14 pour une période de demande que si elle en fait la demande dans les deux ans après le jour qui est:
1°  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
2°  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 153.
402.17. Une entité de gestion ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de la présente sous-section, par période de demande.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 153.
402.18. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime exerçant chacun exclusivement des activités commerciales tout au long de la période et qu’un choix valide est fait pour cette période de demande par l’entité de gestion et ces personnes en vertu du paragraphe 5 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

C × D × E/F × B.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3°  la lettre C représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
4°  la lettre D représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 144; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 212.
402.19. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion admissible le dernier jour de sa période de demande, qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime dont l’un ou plusieurs n’exercent pas exclusivement des activités commerciales tout au long de la période et qu’un choix valide est fait pour cette période de demande par l’entité de gestion et ces personnes en vertu du paragraphe 6 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise(L.R.C. 1985, c. E-15), les règles suivantes s’appliquent:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 3°:
a)  le montant — appelé «part» dans le présent article — obtenu par la formule suivante est déterminé à l’égard de chacun de ces employeurs admissibles:

A × B × C;

b)  chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E;

2°  (paragraphe abrogé);
3°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre, le montant déterminé selon la formule suivante:

J × K × L/M × B × C × E.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’égard de l’employeur admissible dans le choix;
3°  la lettre C représente:
a)  dans le cas où des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande — appelée «année civile précédente» dans le présent article —, le montant déterminé selon la formule suivante:

F/G;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et qu’au moins un employeur admissible du régime était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente, le montant déterminé selon la formule suivante:

H/I;

c)  dans les autres cas, zéro;
4°  la lettre D représente la part à l’égard de l’employeur admissible, déterminée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa;
5°  la lettre E représente le taux de recouvrement de taxe de l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande;
6°  la lettre J représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
7°  la lettre K représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
8°  la lettre L représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
9°  la lettre M représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre F représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente;
b)  une cotisation de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente si cet employeur a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année;
2°  la lettre G représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente;
b)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente;
3°  la lettre H représente le nombre de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année;
4°  la lettre I représente le total du nombre de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 145; 2015, c. 36, a. 213.
402.19.1. Lorsqu’une entité de gestion d’un régime de pension est une entité de gestion non admissible le dernier jour de sa période de demande et qu’elle fait un choix pour cette période de demande conjointement avec les personnes qui sont, pour l’année civile qui comprend le dernier jour de la période, des employeurs admissibles du régime, chacun de ces employeurs admissibles peut déduire, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le jour où le choix est présenté au ministre:
1°  sauf dans le cas visé au paragraphe 2°, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × C;

2°  si l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de demande, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × F/G × B × C.

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où des cotisations d’employeur ont été versées au régime au cours de l’année civile précédant celle qui comprend le dernier jour de la période de demande — appelée «année civile précédente» dans le présent article —, le montant déterminé selon la formule suivante:

H/I;

b)  dans le cas où le sous-paragraphe a ne s’applique pas et qu’au moins un employeur admissible du régime était l’employeur d’un ou de plusieurs participants actifs au régime au cours de l’année civile précédente, le montant déterminé selon la formule suivante:

J/K;

c)  dans les autres cas, zéro;
3°  la lettre C représente le taux de recouvrement de taxe de l’employeur admissible pour son exercice terminé au plus tard le dernier jour de la période de demande;
4°  la lettre D représente la valeur de l’élément A de la formule prévue à la définition de l’expression «montant de remboursement de pension provincial» prévue au paragraphe 1 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande ou, le cas échéant, la valeur qu’aurait cet élément A pour la période de demande si l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
5°  la lettre E représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait, quant au Québec, l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice de l’entité de gestion comprenant la période de demande, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’entité de gestion était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
6°  la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
7°  la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise.
Pour l’application des formules prévues au deuxième alinéa:
1°  la lettre H représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  une cotisation d’employeur versée au régime par l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente;
b)  une cotisation de salarié versée au régime par un salarié de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente dans le cas où cet employeur a versé des cotisations d’employeur au régime au cours de cette année;
2°  la lettre I représente le total des montants dont chacun représente, selon le cas:
a)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé, une cotisation d’employeur versée au régime au cours de l’année civile précédente;
b)  dans le cas où le régime est un régime de pension agréé collectif, un montant versé au régime au cours de l’année civile précédente;
3°  la lettre J représente le nombre de salariés de l’employeur admissible au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année;
4°  la lettre K représente le total du nombre de salariés de chacun de ces employeurs admissibles au cours de l’année civile précédente qui étaient des participants actifs au régime au cours de cette année.
2012, c. 28, a. 146; 2015, c. 36, a. 214.
402.20. Pour l’application des articles 402.18 et 402.19, l’employeur admissible d’un régime de pension exerce exclusivement des activités commerciales tout au long d’une période de demande d’une entité de gestion du régime de pension si:
1°  dans le cas d’un employeur admissible qui est une institution financière au cours de la période de demande, la totalité de ses activités pour la période sont des activités commerciales;
2°  dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des activités de l’employeur admissible pour la période de demande sont des activités commerciales.
2011, c. 34, a. 154.
402.21. Un choix fait en vertu de l’un des articles 402.18 et 402.19 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, en même temps que sa demande visant le remboursement prévu à l’article 402.14 pour la période de demande;
3°  dans le cas où il s’agit du choix fait en vertu de l’article 402.18, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour la période de demande;
4°  dans le cas où il s’agit du choix prévu à l’article 402.19, il doit préciser le pourcentage déterminé à l’égard de chaque employeur admissible, lequel doit être égal à celui déterminé à l’égard de cet employeur dans le choix valide fait en vertu du paragraphe 6 de l’article 261.01 de la Loi sur la taxe d’accise pour la période de demande.
Un choix fait en vertu de l’article 402.19.1 par une entité de gestion d’un régime de pension et par les employeurs admissibles du régime doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il doit être présenté au ministre par l’entité de gestion, selon les modalités que le ministre détermine, dans les deux ans suivant le jour qui est:
a)  dans le cas où l’entité de gestion est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration, en vertu du chapitre VIII, pour la période de demande;
b)  dans les autres cas, le dernier jour de la période de demande.
Le choix prévu à l’article 402.19.1 ne peut être fait plus d’une fois par période de demande.
2011, c. 34, a. 154; 2015, c. 36, a. 215; 2017, c. 1, a. 449.
402.22. Lorsqu’un employeur admissible d’un régime de pension, en cas de choix conjoint avec l’entité de gestion du régime, déduit un montant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration et que l’un ou l’autre sait ou devrait savoir que l’employeur n’a pas droit à ce montant ou que ce montant excède celui auquel il a droit, l’employeur et l’entité de gestion sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au ministre.
2011, c. 34, a. 154; 2012, c. 28, a. 147.
§ 6.7.  — Fonds réservés et régimes de placement
2012, c. 28, a. 148.
402.23. Sous réserve de l’article 402.24, lorsque la taxe prévue à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 est payable par une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, autre qu’une institution financière désignée particulière, ou par une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales, l’institution financière a droit à un remboursement égal à un montant déterminé selon les modalités prescrites, pour autant que les conditions prescrites soient remplies.
2012, c. 28, a. 148; 2015, c. 21, a. 726.
402.24. Une personne n’a droit au remboursement prévu à l’article 402.23 que si, à la fois:
1°  la personne produit une demande de remboursement dans un délai d’un an suivant le jour où la taxe devient payable;
2°  la personne n’effectue pas plus d’une demande de remboursement par mois en vertu du présent article;
3°  les circonstances prescrites, le cas échéant, existent.
2012, c. 28, a. 148.
402.25. Lorsqu’un assureur et son fonds réservé en font le choix, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables au fonds en vertu de l’article 402.23 relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Le document constatant le choix prévu au premier alinéa doit être présenté au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le jour où l’assureur est tenu de produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé ou à son profit, ou encore porte à son crédit, le remboursement visé à l’article 402.23.
Un assureur ne peut verser à son fonds réservé ou à son profit le montant du remboursement payable au fonds en vertu de l’article 402.23, ou porter ce montant à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds, que si les conditions suivantes sont remplies:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le remboursement serait payable relativement à la fourniture si le fonds se conformait aux dispositions de l’article 402.24 quant à la fourniture;
3°  l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au premier alinéa, lequel est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;
4°  le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.
2012, c. 28, a. 148; 2015, c. 21, a. 727.
402.26. Lorsqu’une demande de remboursement est présentée à un assureur par son fonds réservé et que les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 402.25 sont remplies, l’assureur doit transmettre cette demande au ministre avec la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle il verse au fonds réservé, ou porte à son crédit, le remboursement.
Malgré l’article 30 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aucun intérêt n’est payable relativement au remboursement demandé à un assureur par son fonds réservé.
2012, c. 28, a. 148.
402.27. Lorsqu’un assureur déduit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, conformément aux dispositions de l’article 455.0.1, un montant qu’il a payé à son fonds réservé, ou porté à son crédit, au titre du remboursement prévu à l’article 402.23, que cet assureur sait ou devrait savoir que le fonds réservé n’a pas droit au remboursement ou que le montant ainsi payé ou porté au crédit du fonds excède celui auquel le fonds a droit, l’assureur et le fonds réservé sont solidairement responsables du paiement du montant ou de l’excédent au ministre.
2012, c. 28, a. 148.
§ 7.  — Règles applicables à la présente section
403. Une demande de remboursement en vertu de la présente section, autre qu’un remboursement visé à l’une des sous-sections 2 et 5.3, doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
Une seule demande de remboursement, en vertu de la présente section, peut être effectuée à l’égard d’un même objet.
1991, c. 67, a. 403; 1994, c. 22, a. 585; 2012, c. 28, a. 149.
404. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant en vertu des articles 17.5 à 17.7 ou en vertu de la présente section dans la mesure où il est raisonnable de considérer que, selon le cas:
1°  le montant a déjà été remboursé ou remis à la personne en vertu de la présente loi ou de toute autre loi;
2°  la personne a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du montant;
3°  la personne a obtenu ou a le droit d’obtenir un remboursement, une remise ou une compensation du montant en vertu de tout autre article de la présente loi ou de toute autre loi;
4°  une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne pour un redressement, un remboursement ou un crédit qui inclut le montant.
1991, c. 67, a. 404; 1994, c. 22, a. 586; 1997, c. 14, a. 346; 2001, c. 53, a. 364.
404.0.1. Un inscrit qui, en raison de l’article 206.1, n’a pas le droit d’inclure, dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, la totalité d’un montant à l’égard de la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, ou à l’apport au Québec, d’un bien ou d’un service a droit, malgré le paragraphe 2° de l’article 404, à un remboursement en vertu de la présente section à l’égard de ce montant égal au résultat obtenu en multipliant le montant de ce remboursement déterminé par ailleurs par l’un des pourcentages suivants:
1°  75%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2019;
2°  50%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2018 et avant le 1er janvier 2020;
3°  25%, lorsque l’acquisition ou l’apport au Québec du bien ou du service est effectué après le 31 décembre 2019 et avant le 1er janvier 2021.
2019, c. 14, a. 553.
404.1. Une personne n’a pas droit au remboursement en vertu de la présente section d’un montant qu’elle a payé à titre de taxe relativement à la fourniture par vente d’un véhicule automobile qu’elle a reçu uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an.
2001, c. 51, a. 294.
404.2. Sous réserve de l’article 402.12, une personne n’a pas droit au remboursement en vertu de la présente section d’un montant de taxe prévue à l’article 16 qu’elle a payée à l’inscrit de qui elle a acquis un véhicule automobile par fourniture par vente au détail alors qu’elle n’avait pas à lui payer ce montant en vertu de l’article 422.
2001, c. 51, a. 294.
404.3. Une personne n’a pas droit au remboursement d’un montant, autre qu’en vertu de l’un des articles 357.2 à 357.5, 357.5.1 et 357.5.2, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à la taxe prévue à l’article 16 ou, relativement à un bien corporel qui provient de l’extérieur du Canada, à la taxe prévue à l’article 17 qui est devenue payable par la personne à un moment où elle était une institution financière désignée particulière, ou qui a été payée par elle à ce moment sans être devenue payable, relativement à un bien ou à un service qu’elle a acquis ou apporté au Québec, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d’assurance sur la vie.
Le premier alinéa ne s’applique pas relativement à un montant de taxe qui est devenu payable par une caution, au sens du premier alinéa de l’article 301.4, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service acquis, ou apporté au Québec, à la fois:
1°  pour sa consommation, son utilisation ou sa fourniture exclusive et directe dans le cadre de la construction d’un immeuble au Québec par la caution ou par une autre personne qu’elle engage à cette fin, laquelle construction est entreprise en exécution, même partielle, des obligations de la caution en vertu d’un cautionnement d’exécution;
2°  pour une fin autre que son utilisation à titre d’immobilisation de la caution ou que l’amélioration apportée à ses immobilisations.
Malgré le premier alinéa, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié ayant une ou plusieurs séries provinciales a droit au remboursement d’un montant conformément à l’article 402.23 dans la mesure où il est relatif à un montant de taxe qui devient payable par l’institution financière, ou qui est payé par elle sans être devenu payable, relativement à une fourniture qui est acquise en tout ou en partie en vue d’être consommée, utilisée ou fournie dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale de celle-ci.
2012, c. 28, a. 150; 2015, c. 21, a. 728.
405. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 405; 1994, c. 22, a. 587; 2015, c. 21, a. 729.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 347.
1997, c. 14, a. 347.
406. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 406; 1997, c. 14, a. 347.
SECTION III
GESTIONNAIRE D’UN RÉGIME DE PLACEMENT
2015, c. 21, a. 730.
406.1. Pour l’application de la présente section, les expressions «gestionnaire» et «régime de placement» ont le sens que leur donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 730.
406.2. Lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 et que ce choix est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le gestionnaire doit présenter au ministre une déclaration dans le délai dans lequel il doit produire une déclaration conformément à l’article 238 de cette loi pour la période de déclaration donnée, indiquant le montant visé au deuxième alinéa, si le gestionnaire remplit les conditions suivantes tout au long de cette période de déclaration donnée:
1°  il n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et n’est pas tenu de l’être;
2°  il n’est pas une institution financière désignée particulière.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond au montant négatif que le régime de placement aurait autrement pu déduire dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration du régime, lorsque le gestionnaire a versé ce montant au régime ou l’a porté à son crédit, ou au montant positif que le régime aurait autrement dû inclure dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un de ces articles pour cette période de déclaration du régime, si ce montant négatif ou positif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
1°  le début de la période de déclaration du régime de placement coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou, s’il est postérieur, le jour compris dans cette période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire entre en vigueur;
2°  la fin de la période de déclaration du régime de placement coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou, s’il est antérieur, le jour compris dans cette période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
3°  les paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 433.22 ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration du régime de placement;
4°  lorsque, à un moment de la période de déclaration du régime de placement, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime.
2015, c. 21, a. 730.
406.3. Lorsque le montant visé au deuxième alinéa de l’article 406.2 relativement à une déclaration prévue à cet article est positif, le gestionnaire doit verser ce montant au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire cette déclaration.
Lorsque le montant visé au deuxième alinéa de l’article 406.2 relativement à une déclaration prévue à cet article est négatif, le gestionnaire peut demander au ministre le remboursement de ce montant au plus tard le jour où il est tenu de produire cette déclaration.
Le régime de placement et le gestionnaire sont solidairement responsables de tout montant dû en vertu du présent article, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant.
2015, c. 21, a. 730.
406.4. La déclaration prévue à la présente section doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et être présentée au ministre selon les modalités déterminées par ce dernier.
2015, c. 21, a. 730.
CHAPITRE VIII
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT
SECTION I
INSCRIPTION
407. Toute personne qui effectue une fourniture taxable au Québec dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle exerce au Québec est tenue d’être inscrite sauf dans le cas où, selon le cas:
1°  la personne est un petit fournisseur;
2°  la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer la fourniture d’un immeuble par vente, autrement que dans le cadre d’une entreprise;
3°  la personne ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise;
4°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 407; 1994, c. 22, a. 588; 1995, c. 63, a. 446.
407.1. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis est tenu d’être inscrit à l’égard de cette entreprise.
1994, c. 22, a. 589.
407.2. Malgré l’article 407, la personne qui effectue la vente en détail de tabac au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) est tenue d’être inscrite à l’égard de cette activité.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui effectue la vente en détail de tabac.
1995, c. 47, a. 9; 1997, c. 14, a. 348.
407.3. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un petit fournisseur qui effectue la fourniture de boissons alcooliques au moment où il est titulaire d’un permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) qui est en vigueur à ce moment et que cette fourniture est autorisée par ce permis.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1995, c. 63, a. 447; 1997, c. 43, a. 875.
407.4. Malgré l’article 407, le petit fournisseur qui effectue la vente en détail de carburant, au sens de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), est tenu d’être inscrit à l’égard de cette activité.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au petit fournisseur qui est tenu d’être inscrit en vertu du présent article.
1999, c. 65, a. 50.
407.5. Malgré l’article 407, le petit fournisseur ou la personne qui ne réside pas au Québec et n’y exploite pas d’entreprise, qui effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier autre qu’un véhicule routier qui est son immobilisation ou qui effectue la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier, est tenu d’être inscrit à l’égard de ces activités.
Les expressions «location à long terme», «pneu neuf» et «véhicule routier» ont le sens que leur donne le titre IV.5 de la loi.
Les articles 411.1, 415.1 et 417.1 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la personne qui est tenue d’être inscrite en vertu du présent article.
2000, c. 39, a. 284; 2001, c. 51, a. 295.
407.6. Malgré l’article 407, une institution financière désignée particulière est tenue d’être inscrite dans les cas suivants:
1°  elle est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  elle a fait l’un des choix prévus au premier alinéa des articles 433.22 et 470.2, lequel est en vigueur à compter d’une date donnée, et aucun choix visé au premier alinéa de l’article 470.5 n’est en vigueur à la date donnée;
3°  elle révoque le choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, ou se retire d’un tel choix, à compter d’une date donnée, conformément à l’un des articles 470.6 et 470.7 et un choix prévu au premier alinéa de l’un des articles 433.22 et 470.2 est en vigueur à la date donnée.
2012, c. 28, a. 151; 2013, c. 10, a. 226; 2015, c. 21, a. 731.
407.6.1. Les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe décrit au deuxième alinéa:
1°  le groupe est tenu d’être inscrit;
2°  chaque membre du groupe est réputé un inscrit;
3°  malgré les articles 407 à 407.6, aucun membre du groupe n’est tenu d’être inscrit séparément.
Pour l’application du premier alinéa, un groupe est constitué des institutions financières désignées particulières qui ont fait, conjointement avec leur gestionnaire, le choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est inscrit ou qui est tenu d’être inscrit, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’institution financière est réputée un inscrit à compter de la date donnée;
2°  malgré les articles 407 à 407.6, l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.
Dans la présente section, l’expression «gestionnaire» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 732.
408. Malgré l’article 407, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) doit, à ce moment, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 408; 1997, c. 85, a. 677; 2004, c. 21, a. 533.
409. Une personne est réputée exploiter une entreprise au Québec et est tenue d’être inscrite, sauf si elle est un petit fournisseur, si, selon le cas:
1°  la personne réside au Québec ou n’y réside pas et y fait des démarches, par l’intermédiaire d’un salarié ou d’un mandataire ou au moyen de publicité s’adressant au marché québécois, pour obtenir des commandes pour la fourniture par elle-même d’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, ou y offre de fournir ce bien qui doit être envoyé par courrier ou messagerie à l’acquéreur à une adresse au Québec;
2°  la personne ne réside pas au Québec et y effectue la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, d’un service de transport de passagers au sens de la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 409; 1994, c. 22, a. 590; 1997, c. 85, a. 678; 2000, c. 39, a. 285.
409.1. Une personne, autre qu’un petit fournisseur, qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada, qui n’exploite pas d’entreprise au Québec et qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada, fait des démarches au Québec pour obtenir des commandes pour la fourniture taxable, autre que la fourniture détaxée, par elle-même d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien prescrit pour l’application de l’article 24.1, pour délivrance au Québec à un consommateur est tenue d’être inscrite et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle effectue pour la première fois une telle fourniture.
1995, c. 63, a. 448.
410. Une personne qui entre au Québec dans le but d’effectuer la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement est tenue d’être inscrite et doit, avant d’effectuer une telle fourniture, présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 410; 1994, c. 22, a. 590.
410.1. Une personne tenue d’être inscrite en vertu des articles 407 à 407.6 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant l’un des jours suivants:
1°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.1 à l’égard d’une entreprise de taxis, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec dans le cadre de cette entreprise;
1.1°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.2 à l’égard de la vente en détail de tabac, le jour où elle effectue sa première vente en détail de tabac;
1.2°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.3 à l’égard de la fourniture de boissons alcooliques, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec de boissons alcooliques;
1.3°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.4 à l’égard de la vente en détail de carburant, le jour où elle effectue sa première vente en détail de carburant au Québec;
1.4°  dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 407.5 à l’égard de la vente de pneus neufs ou de véhicules routiers ou de la location de pneus neufs ou de la location à long terme de véhicules routiers, le jour où elle effectue sa première vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers au Québec;
1.5°  dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite en vertu de l’un des paragraphes 2° et 3° de l’article 407.6, le trentième jour suivant la date donnée visée à ce paragraphe;
2°  dans tout autre cas, le jour où elle effectue sa première fourniture taxable au Québec, autrement qu’à titre de petit fournisseur, dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
Le gestionnaire d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5 doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant le trentième jour qui suit l’entrée en vigueur de ce choix.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix fait en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque le groupe est inscrit, l’institution financière ou le gestionnaire du groupe doit présenter au ministre une demande d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe avant le trentième jour qui suit la date donnée;
2°  lorsque le groupe est tenu d’être inscrit, la demande d’inscription présentée en vertu du deuxième alinéa doit indiquer que l’institution financière est membre du groupe.
Le gestionnaire d’un groupe visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix visé au troisième alinéa de l’article 470.5 est réputé avoir présenté au ministre une demande d’inscription du groupe le premier jour de l’exercice au cours duquel le groupe devient visé à l’article 407.6.1 ou, s’il est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de ce choix.
Dans le cas d’un groupe existant visé à l’article 407.6.1 par suite d’un choix visé au troisième alinéa de l’article 470.5, l’institution financière désignée particulière qui devient membre du groupe est réputée avoir présenté au ministre une demande d’être ajoutée à l’inscription du groupe le premier jour de son exercice au cours duquel elle est devenue une institution financière désignée particulière ou, s’il est postérieur, le jour où elle est devenue membre d’un groupe existant pour l’application du paragraphe 1.4 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1994, c. 22, a. 591; 1995, c. 47, a. 10; 1995, c. 63, a. 449; 1999, c. 65, a. 51; 2000, c. 39, a. 286; 2015, c. 21, a. 733.
411. Une personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu des articles 407 à 407.6 et 409 à 410 et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en vertu de l’article 407.6.1, ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre si, selon le cas:
1°  elle exerce une activité commerciale au Québec;
2°  elle est une personne qui ne réside pas au Québec et qui dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise hors du Québec, selon le cas:
a)  fait régulièrement des démarches pour obtenir des commandes pour la fourniture d’un bien meuble corporel pour expédition ou délivrance au Québec;
b)  a conclu une convention relativement à la fourniture par elle:
i.  d’un service qui doit être exécuté au Québec;
ii.  d’un bien meuble incorporel qui doit être utilisé au Québec;
iii.  d’un bien meuble incorporel qui se rapporte à un immeuble situé au Québec, à un bien meuble corporel habituellement situé au Québec ou à un service qui doit être exécuté au Québec;
2.1°  elle est une institution financière désignée qui réside au Canada;
2.2°  elle est une société qui réside au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre société qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre société, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toute circonstance si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre société sont, pour l’application des articles 301.11 à 301.13, des biens que cette dernière a acquis ou importés au Canada pour la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  elle est l’acquéreur d’une fourniture admissible, au sens de l’article 75.3, ou d’une fourniture qui serait une fourniture admissible si elle était un inscrit, et elle produit au ministre, relativement à la fourniture admissible, le choix prévu à l’article 75.4 avant la plus tardive des dates visées au paragraphe 1° de l’article 75.9;
4°  elle est une société qui serait un membre temporaire, au sens de l’article 331.0.1, en l’absence du paragraphe 1° de cet article.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ou une institution financière désignée qui réside au Canada ne peut présenter la demande d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), à l’exception des personnes suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un organisme de bienfaisance ou une institution publique qui effectue, à titre de promoteur, la fourniture de droits d’entrée à un congrès, autre qu’un droit d’entrée à un congrès étranger, à une personne qui ne réside pas au Québec.
1991, c. 67, a. 411; 1994, c. 22, a. 592; 1995, c. 47, a. 11; 1995, c. 63, a. 450; 1997, c. 85, a. 679; 1999, c. 65, a. 52; 2000, c. 39, a. 287; 2001, c. 51, a. 296; 2004, c. 21, a. 534; 2009, c. 5, a. 658; 2010, c. 5, a. 242; 2012, c. 28, a. 152; 2015, c. 21, a. 734.
411.0.1. Une personne donnée qui ne réside pas au Québec mais qui réside au Canada, qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu de la présente section et qui ne peut pas présenter une demande d’inscription en vertu de l’article 411 peut présenter au ministre une demande d’inscription si, en vertu d’une convention conclue entre elle et un inscrit, à la fois:
1°  l’inscrit effectue au Québec à la personne donnée la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un bien meuble corporel par vente ou d’un service de fabrication ou de production d’un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien d’une personne qui réside au Québec, afin d’effectuer à la personne donnée la fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, d’un service commercial à l’égard du bien;
2°  l’inscrit doit faire transférer, à un moment quelconque, la possession matérielle du bien à un endroit au Québec à une tierce personne ou à la personne donnée;
3°  la personne donnée n’est pas un consommateur du bien ou du service fourni par l’inscrit en vertu de la convention.
1995, c. 1, a. 325; 1995, c. 63, a. 451; 2012, c. 28, a. 153.
411.1. Une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par celui-ci, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription s’applique à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national afin d’être inscrite en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Canada.
Le ministre peut approuver la demande présentée en vertu du premier alinéa et doit aviser, par écrit, la personne de la date à compter de laquelle l’inscription s’applique à toutes les activités commerciales qu’elle exerce au Québec.
La modification prévue au présent article prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de l’article 240 de cette loi s’applique à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Canada.
1994, c. 22, a. 593; 1997, c. 85, a. 680.
412. Une demande d’inscription ou une demande d’ajout à une inscription de groupe doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et présentée au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 412; 2015, c. 21, a. 735.
413. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 413; 1993, c. 79, a. 56.
414. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 414; 1993, c. 79, a. 56.
415. Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser par écrit, au moyen d’un certificat d’inscription, de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Le certificat d’inscription doit être gardé au principal établissement de son titulaire au Québec et est incessible.
1991, c. 67, a. 415; 1997, c. 3, a. 129.
415.0.1. Le certificat d’inscription délivré en vertu du présent titre à une personne qui effectue la vente en détail de tabac est réputé être délivré à l’égard de chaque établissement au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) où elle exerce cette activité.
1998, c. 33, a. 66.
415.0.2. Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières visé à l’article 407.6.1 lorsqu’une personne lui présente une demande, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit attribuer un numéro d’inscription au groupe et aviser par écrit le gestionnaire du groupe et chaque institution financière mentionnée dans la demande du numéro d’inscription et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe;
2°  l’inscription de toute institution financière qui est membre de ce groupe et qui est un inscrit en vertu de la présente section le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe est annulée à compter de cette date;
3°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’inscription du groupe, chaque institution financière qui est membre du groupe est réputée, sauf pour l’application des articles 416 à 418, un inscrit en vertu de la présente section et avoir un numéro d’inscription qui est celui du groupe.
2015, c. 21, a. 736.
415.0.3. Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 410.1, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit aviser par écrit le gestionnaire du groupe et l’institution financière de la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription;
2°  dans le cas où l’institution financière est inscrite en vertu de la présente section le jour qui précède la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription du groupe, son inscription est annulée à compter de cette date;
3°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ajout à l’inscription du groupe, l’institution financière est réputée, sauf pour l’application des articles 416 à 418, un inscrit en vertu de la présente section et avoir un numéro d’inscription qui est celui du groupe.
2015, c. 21, a. 736.
415.0.4. Lorsque le ministre a des raisons de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite est tenue de l’être et n’a pas présenté une demande d’inscription dans le délai et de la manière prévus à la présente section, le ministre peut envoyer un avis écrit selon lequel il entend l’inscrire en vertu de l’article 415.0.6.
2015, c. 24, a. 185.
415.0.5. La personne qui reçoit un avis visé à l’article 415.0.4 doit soit présenter une demande d’inscription, soit convaincre le ministre qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite.
2015, c. 24, a. 185.
415.0.6. Le ministre peut inscrire la personne à qui un avis visé à l’article 415.0.4 a été envoyé si, après la fin de la période de 60 jours suivant le jour de l’envoi de cet avis, la personne n’a pas présenté une demande d’inscription et le ministre n’est pas convaincu qu’elle n’est pas tenue d’être inscrite, auquel cas il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro et de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
La date d’entrée en vigueur de l’inscription d’une personne en vertu du premier alinéa ne peut être antérieure au jour qui suit de 60 jours celui de l’envoi à la personne de l’avis écrit visé à cet alinéa.
2015, c. 24, a. 185.
415.1. Dans le cas où une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis le jour où son inscription, en vertu du premier alinéa de l’article 415, entre en vigueur ou est modifiée en vertu de l’article 417.1 et qu’une approbation ne prend pas effet ce même jour par suite de l’application de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription de la personne, l’inscription ne s’applique à aucune autre activité commerciale exercée par la personne au Québec tout au long de la période commençant ce même jour et se terminant le premier en date des jours suivants:
1°  le lendemain du jour où la personne cesse d’être un petit fournisseur;
2°  le jour indiqué dans l’avis émis aux termes de l’article 411.1 à l’égard de l’inscription ou de l’inscription modifiée, selon le cas, à compter duquel l’inscription doit s’appliquer à toutes les activités commerciales que la personne exerce au Québec.
1994, c. 22, a. 594.
416. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne après lui avoir donné un avis écrit raisonnable, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
1991, c. 67, a. 416.
416.1. Le ministre doit, après avoir donné un avis raisonnable à une personne:
1°  annuler l’inscription de cette personne si, à la fois:
a)  elle n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du présent titre;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
2°  modifier l’inscription de cette personne afin que l’inscription ne s’applique qu’à l’égard de son entreprise de taxis, de la vente en détail de tabac ou de la fourniture de boissons alcooliques par cette personne si, à la fois:
a)  elle est inscrite et que l’inscription s’applique à une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite;
b)  elle n’est pas inscrite en vertu de l’article 240 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de cette autre activité.
L’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’annulation et de la modification de l’inscription prévues aux paragraphes 1° et 2°.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où la personne présente une demande d’inscription ou une demande de modification de son inscription pour une activité autre qu’une activité à l’égard de laquelle elle est tenue d’être inscrite, au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise, et que cette inscription ou cette modification de l’inscription prend effet avant le moment où l’annulation ou la modification de l’inscription prévue au premier alinéa prend effet.
1995, c. 63, a. 452.
416.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’un groupe inscrit en vertu de l’article 415.0.2 après avoir donné un avis écrit raisonnable à chaque institution financière membre de ce groupe et au gestionnaire du groupe, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise pour l’application du présent titre.
2015, c. 21, a. 737.
416.3. Le ministre doit annuler l’inscription d’un groupe à l’égard duquel un choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5 a été fait, dans les circonstances suivantes:
1°  lorsque le choix est visé au premier alinéa de l’article 470.5, le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément au paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 470.6, si aucun choix n’est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée conformément au paragraphe 2° de ce quatrième alinéa;
2°  lorsque le choix est visé au troisième alinéa de l’article 470.5, le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément à l’alinéa a du paragraphe 10 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) , édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), si soit aucun choix n’est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée conformément à l’alinéa b du paragraphe 10 de cet article 54, soit un tel choix est réputé fait et entrer en vigueur à la date donnée et un seul des régimes de placement étant réputés avoir fait ce choix est une institution financière désignée particulière;
3°  le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément soit au paragraphe 3° du cinquième alinéa de l’article 470.5, soit à l’alinéa a du paragraphe 11 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);
4°  le choix cesse d’être en vigueur à compter d’une date donnée conformément soit au deuxième alinéa de l’article 470.7, soit à l’alinéa b du paragraphe 13 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
2015, c. 21, a. 737.
416.4. Le ministre peut retirer une personne donnée membre d’un groupe inscrit en vertu de l’article 407.6.1 après avoir donné un avis écrit raisonnable au gestionnaire du groupe et à la personne donnée, s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que la personne donnée n’a pas à être incluse dans l’inscription de groupe.
Le ministre doit retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances suivantes:
1°  soit la personne choisit de se retirer du groupe, conformément au premier alinéa de l’article 470.6;
2°  soit la personne est réputée se retirer du groupe, conformément au deuxième alinéa de l’article 470.6;
3°  soit le ministre du Revenu national retire cette personne de l’inscription d’un groupe conformément à l’un des paragraphes 1.3 et 1.4 de l’article 242 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2015, c. 21, a. 737.
417. Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur et qui, selon le cas, n’exploite pas une entreprise de taxis, ne vend pas en détail du tabac, n’effectue pas la fourniture de boissons alcooliques ou n’est pas visée à l’un des articles 407.4 et 407.5 si, à la fois:
1°  la personne lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de la personne a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1991, c. 67, a. 417; 1994, c. 22, a. 595; 1995, c. 47, a. 12; 1995, c. 63, a. 453; 1997, c. 85, a. 681; 2003, c. 2, a. 342; 2004, c. 21, a. 535.
417.0.1. Toute personne qui, le 1er janvier 2013, est un fournisseur de services financiers et un inscrit doit présenter au ministre une demande d’annulation d’inscription, lorsque, à cette date, elle n’est pas inscrite en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui lui présente une demande conformément au premier alinéa et cette annulation prend effet le 1er janvier 2013.
L’article 209 ne s’applique pas à l’égard de l’annulation de l’inscription prévue au deuxième alinéa.
Malgré les articles 294 et 295, la personne visée au premier alinéa qui effectue une fourniture taxable visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’un des articles 294 et 295 est réputée un petit fournisseur à l’un des moments suivants si, à ce moment, elle n’est pas un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:
1°  le moment où elle effectue la fourniture taxable;
2°  le moment où la totalité ou la partie de la contrepartie de la fourniture taxable devient due ou est payée avant qu’elle ne devienne due.
2012, c. 28, a. 154; 2015, c. 21, a. 738.
417.0.2. Toute personne qui, le 1er janvier 2013, ne réside pas au Canada et est un inscrit doit présenter au ministre une demande d’annulation d’inscription si, à la fois:
1°  elle est inscrite en vertu de l’article 411.0.1;
2°  elle n’est pas inscrite en vertu de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
Le ministre doit annuler l’inscription d’une personne qui lui présente une demande conformément au premier alinéa et cette annulation prend effet le 1er janvier 2013.
2012, c. 28, a. 154.
417.1. Le ministre doit modifier l’inscription d’une personne qui est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis si celle-ci présente une demande de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, afin que son inscription soit modifiée pour ne s’appliquer qu’à cette entreprise.
Malgré le premier alinéa, une personne qui est un petit fournisseur ne peut présenter la demande de modification d’inscription qui y est prévue, à moins qu’elle ne présente une demande au ministre du Revenu national en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de façon à ce que son inscription ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle elle est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
La modification prévue au premier alinéa prend effet à la date à compter de laquelle l’inscription en vertu de la partie IX de cette loi ne s’applique qu’à l’égard d’une activité pour laquelle la personne est tenue d’être inscrite en vertu de cette loi.
1994, c. 22, a. 596; 1997, c. 85, a. 682.
417.2. Dans le cas où, à un moment où une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur, un entrepreneur indépendant, au sens de l’article 297.1, de ce démarcheur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l’inscription de l’entrepreneur indépendant si, à la fois:
1°  l’entrepreneur indépendant lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription de l’entrepreneur indépendant a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription de l’entrepreneur indépendant en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
1994, c. 22, a. 596; 1995, c. 63, a. 454; 1997, c. 14, a. 349.
417.2.1. Dans le cas où, à un moment où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau, au sens de l’article 297.0.3, et de chacun de ses représentants commerciaux, au sens de cet article, est en vigueur, un représentant commercial du vendeur serait un petit fournisseur si l’approbation avait toujours été en vigueur avant ce moment, le ministre doit annuler l’inscription du représentant commercial si, à la fois:
1°  le représentant commercial lui présente une demande à cette fin de la manière prescrite par le ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  l’inscription du représentant commercial a été annulée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
L’annulation prévue au premier alinéa prend effet à la même date que celle où l’annulation de l’inscription du représentant commercial en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise prend effet.
2011, c. 6, a. 280.
417.3. Sous réserve des articles 407.2 à 407.5, une personne qui est un petit fournisseur et qui présente, à un moment quelconque, une demande de modification ou d’annulation d’inscription au ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ou des paragraphes 2, 2.1 ou 2.2 de l’article 242 de cette loi, doit, à ce moment, présenter une telle demande au ministre en vertu des articles 411.1, 417, 417.1 ou 417.2.
1997, c. 85, a. 683; 1999, c. 65, a. 53; 2000, c. 39, a. 288.
418. Dans le cas où le ministre annule ou modifie l’inscription d’une personne, il doit l’aviser par écrit de l’annulation ou de la modification et de sa date d’entrée en vigueur.
Dans le cas où le ministre annule l’inscription d’un groupe conformément à l’un des articles 416.2 et 416.3, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit en aviser par écrit chaque membre du groupe et le gestionnaire du groupe et préciser la date d’entrée en vigueur de l’annulation;
2°  à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annulation, chaque membre du groupe est réputé ne pas être un inscrit en vertu de la présente section.
Dans le cas où le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe conformément à l’article 416.4, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le ministre doit en aviser par écrit la personne donnée et le gestionnaire du groupe et préciser la date de prise d’effet du retrait;
2°  à compter de la date de prise d’effet du retrait, la personne donnée est réputée ne pas être un inscrit en vertu de la présente section.
1991, c. 67, a. 418; 1994, c. 22, a. 597; 2015, c. 21, a. 739.
418.1. Dans le cas où une demande est présentée en vertu de l’article 417 ou de l’article 417.1 par une personne qui est un petit fournisseur le 1er août 1995 en raison du fait que la totalité ou la presque totalité des montants visés au paragraphe 1° de l’article 294 ne sont pas relatifs à la fourniture de biens meubles incorporels, d’immeubles ou de services et que cette demande est la première qui est présentée après le 1er août 1995, l’article 209 ou le paragraphe 1° de l’article 210.4, selon le cas, ne s’applique pas à cette personne si sa demande est présentée au ministre avant le 1er août 1996.
1995, c. 63, a. 455.
419. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 419; 1993, c. 79, a. 56.
420. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 420; 1993, c. 79, a. 56.
421. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 421; 1993, c. 79, a. 56.
SECTION II
PERCEPTION
422. Toute personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la personne est un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit et qui effectue, dans le cadre d’une activité commerciale, la fourniture d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur;
3°  la fourniture constitue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur.
1991, c. 67, a. 422; 1993, c. 19, a. 230; 1995, c. 63, a. 456; 2001, c. 51, a. 297; 2015, c. 21, a. 740.
423. Un fournisseur, autre qu’un fournisseur prescrit, qui effectue la fourniture taxable d’un immeuble par vente n’est pas tenu de percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture si, selon le cas:
1°  le fournisseur est une personne qui ne réside pas au Québec ou qui y réside uniquement en raison de l’article 12;
2°  l’acquéreur est inscrit en vertu de la section I et, dans le cas où l’acquéreur est un particulier, l’immeuble n’est ni un immeuble d’habitation ni fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d’inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
2.1°  le fournisseur et l’acquéreur ont fait le choix prévu à l’article 94 à l’égard de la fourniture;
3°  l’acquéreur est un acquéreur prescrit.
1991, c. 67, a. 423; 2001, c. 53, a. 365; 2003, c. 2, a. 343.
424. Un transporteur qui effectue la fourniture taxable d’un service de transport d’un bien meuble corporel n’est pas tenu de percevoir la taxe à l’égard de cette fourniture ou de toute fourniture qui y est accessoire si, à la fois:
1°  il détient la déclaration de l’expéditeur du bien visée au paragraphe 2° de l’article 197 dans le cas où celle-ci est requise;
2°  au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable, ou avant, il ne sait pas et ne peut raisonnablement pas savoir que:
a)  le bien n’est pas destiné à être expédié hors du Québec;
b)  le transport qu’il effectue ne fait pas partie d’un service continu de transport de marchandises vers l’extérieur relatif au bien;
c)  le bien est ou sera réacheminé vers une destination finale au Québec.
Pour l’application du présent article, les expressions «expéditeur» et «service continu de transport de marchandises vers l’extérieur» ont le même sens que dans la section VII du chapitre IV.
1991, c. 67, a. 424; 1997, c. 85, a. 684.
424.1. Dans le cas où une personne effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client et que, à un moment quelconque, la personne fournit la dette par vente ou par cession, pour l’application de l’article 20 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et des articles 428 à 436.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne est réputée avoir perçu, à ce moment, le montant éventuel de la taxe relative à la fourniture taxable qui n’a pas été perçu par elle avant ce moment;
2°  un montant perçu par une personne, après ce moment, au titre de la taxe payable à l’égard de la fourniture taxable est réputé ne pas constituer un montant perçu au titre de la taxe.
Pour l’application de l’article 24.1 de cette loi, le montant de la taxe relative à la fourniture taxable ayant donné lieu au compte client et faisant l’objet de la vente ou de la cession est réputé ne pas être un montant de droits qui doivent être payés au ministre conformément à une loi fiscale.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la personne, qui effectue une fourniture taxable qui donne lieu à un compte client, n’est pas tenue de percevoir la taxe payable à l’égard de cette fourniture en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 422.
2003, c. 2, a. 344; 2010, c. 31, a. 175.
425. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer à l’acquéreur de la manière prescrite, ou sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur, ou dans une convention écrite conclue avec celui-ci:
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement, auquel cas l’inscrit peut indiquer un montant total constitué à la fois de cette taxe et de celle prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque l’inscrit indique à l’acquéreur le taux de la taxe, il doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 425; 2001, c. 53, a. 366; 2002, c. 46, a. 29; 2009, c. 15, a. 516.
425.0.1. L’article 425 ne s’applique pas à un inscrit qui n’est pas tenu de percevoir la taxe payable à l’égard de la fourniture taxable qu’il effectue.
2001, c. 53, a. 367.
425.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile, autre qu’une fourniture visée à l’article 20.1, doit indiquer clairement, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention écrite qu’il a conclue avec celui-ci, la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture ainsi que les renseignements prescrits.
Dans le cas d’un inscrit prescrit, il doit également indiquer les renseignements prescrits de la manière prescrite sur le document prescrit.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
2001, c. 51, a. 298; 2002, c. 46, a. 30; 2009, c. 15, a. 517.
425.1.1. Malgré le premier alinéa de l’article 425, un inscrit qui effectue une fourniture taxable visée à l’un des articles 350.51 et 350.51.1, autre qu’une fourniture détaxée, doit indiquer, sur la facture visée à l’un de ces articles qu’il doit remettre à l’acquéreur, la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture de même que la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement en indiquant distinctement cette taxe de celle prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
2010, c. 5, a. 243; 2015, c. 8, a. 156.
425.2. Tout inscrit qui omet d’indiquer à l’acquéreur, conformément à l’article 425.1, la taxe payable par celui-ci à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile qu’il effectue ou qui indique un montant moindre que celui de la taxe payable par l’acquéreur relativement à cette fourniture doit payer un montant égal à la différence entre le montant de taxe payable et le montant de taxe versée par l’acquéreur en vertu de l’article 473.1.1 à l’égard de la fourniture, et ce, au moment où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle il a effectué cette fourniture.
De plus, l’inscrit encourt une pénalité de 15% de la différence entre ces deux montants.
Le montant payé par l’inscrit en application du premier alinéa est réputé être une taxe que l’inscrit était tenu de percevoir de l’acquéreur de la fourniture en vertu du présent titre et l’inscrit peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer ce montant de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
2001, c. 51, a. 298.
426. Une personne qui effectue une fourniture taxable à une autre personne doit, à la demande de celle-ci, lui fournir sans délai et par écrit les renseignements relatifs à la fourniture qui peuvent être requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par cette autre personne à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 426.
427. Un fournisseur qui a effectué une fourniture taxable à un acquéreur, qui est tenu en vertu du présent titre de percevoir de celui-ci la taxe relative à cette fourniture, qui s’est conformé à l’article 425 en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte ou versé au ministre la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture sans la percevoir de ce dernier, peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
1991, c. 67, a. 427.
SECTION II.1
CERTIFICAT D’EXPÉDITION
1995, c. 63, a. 457.
427.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 345.
427.2. Pour l’application de la présente section, l’expression «stocks» d’une personne signifie les biens meubles corporels de la personne qu’elle a acquis au Québec, ou y a apportés, pour fourniture par vente dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite au Québec.
1995, c. 63, a. 457; 2015, c. 21, a. 741.
427.3. Le ministre peut, à la demande d’une personne qui est inscrite en vertu de la section I, autoriser la personne à utiliser, à compter d’un jour donné d’un exercice de celle-ci et sous réserve des conditions que le ministre peut fixer au besoin, un certificat – appelé «certificat d’expédition» dans la présente section – pour l’application de l’article 179.1, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois:
1°  au moins 90% du total de la contrepartie des fournitures à la personne de stocks acquis au Québec par celle-ci au cours de la période de 12 mois commençant immédiatement après le jour donné sera attribuable à des fournitures qui seraient visées à l’article 179 s’il se lisait en faisant abstraction du paragraphe 5° de celui-ci;
2°  le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu d’une entreprise de la personne pour l’exercice, des fournitures qu’elle a effectuées hors du Québec de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par la personne et avant d’être ainsi fournis par celle-ci, sera égal ou supérieur à 90% du total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de ses stocks qu’elle a effectuées.
1995, c. 63, a. 457; 2001, c. 53, a. 368; 2003, c. 2, a. 346.
427.4. La demande d’autorisation d’utiliser un certificat d’expédition doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1995, c. 63, a. 457.
427.5. Dans le cas où le ministre autorise un inscrit à utiliser un certificat d’expédition, il doit l’aviser par écrit de l’autorisation, des dates de prise d’effet et d’expiration de celle-ci ainsi que du numéro d’identification attribué à l’inscrit ou à l’autorisation et qui doit être indiqué par l’inscrit au moment de la remise du certificat pour l’application de l’article 179.1.
1995, c. 63, a. 457; 2003, c. 2, a. 347.
427.6. Le ministre peut révoquer, à compter d’un jour donné, l’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de l’autorisation ou une disposition du présent titre;
2°   il est raisonnable de s’attendre à ce que les exigences des paragraphes 1° et 2° de l’article 427.3 ne seraient pas rencontrées si la période visée au paragraphe 1° de cet article commençait le jour donné.
Dans le cas où le ministre révoque l’autorisation, il doit aviser l’inscrit par écrit de la révocation et de sa date d’effet.
1995, c. 63, a. 457.
427.7. L’autorisation accordée à un inscrit à un moment quelconque en vertu de l’article 427.3 est réputée révoquée, à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit qui prend fin après ce moment, si la fraction déterminée au paragraphe 1° excède celle déterminée au paragraphe 2°:
1°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

A / B;

2°  la fraction déterminée selon la formule suivante:

C / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre d’une entreprise de l’inscrit et à l’égard desquels il a remis un certificat d’expédition aux fournisseurs de ceux-ci;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour des stocks qu’il a acquis au Québec au cours de l’exercice dans le cadre de cette entreprise;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul du revenu provenant de cette entreprise pour l’exercice, des fournitures effectuées hors du Québec par l’inscrit de ses stocks qui ne sont pas consommés, utilisés, traités, transformés ou modifiés après leur acquisition, ou leur apport, au Québec par l’inscrit et avant d’être ainsi fournis par celui-ci;
4°  la lettre D représente le total de la contrepartie, incluse dans le calcul de ce revenu, des fournitures de stocks de l’inscrit qu’il a effectuées.
1995, c. 63, a. 457.
427.8. L’autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 cesse d’avoir effet le premier en date des jours suivants:
1°  le jour de la date d’effet de la révocation de l’autorisation;
2°  le jour qui est trois ans après la date d’effet de l’autorisation ou de son renouvellement.
1995, c. 63, a. 457.
427.9. Dans le cas où une autorisation accordée à un inscrit en vertu de l’article 427.3 est révoquée, à compter d’un jour donné, le ministre ne doit pas accorder à l’inscrit une autre autorisation en vertu de cet article qui prenne effet avant, selon le cas:
1°  dans le cas où l’autorisation a été révoquée dans les circonstances décrites au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 427.6, le jour qui est deux ans après le jour donné;
2°  dans les autres cas, le premier jour du deuxième exercice de l’inscrit qui commence après le jour donné.
1995, c. 63, a. 457.
SECTION III
VERSEMENT
§ 1.  — Détermination de la taxe nette
§ I.  — Règles générales
428. La taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui doivent, en vertu du présent titre, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants pour la période de déclaration donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée;
b)  les montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu du présent titre dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui est demandé par celle-ci dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
1991, c. 67, a. 428; 1994, c. 22, a. 598.
429. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne, lorsque ce montant est réputé perçu par la personne en vertu de l’une des dispositions suivantes:
1°  le paragraphe 1° du cinquième alinéa de l’article 255.1;
2°  le paragraphe 1° de l’article 259.1;
3°  le paragraphe 1° de l’article 262.1.
1991, c. 67, a. 429; 1994, c. 22, a. 598; 2012, c. 28, a. 155.
429.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 599; 1995, c. 63, a. 458.
430. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
1991, c. 67, a. 430; 1994, c. 22, a. 600; 1997, c. 85, a. 685.
430.1. Sous réserve de l’article 430.2, un montant peut être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration donnée d’une personne si celle-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 686.
430.2. Pour l’application de l’article 430.1, dans le cas où une personne demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celle-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’elle a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si la personne ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités de la personne pour cette période antérieure, la personne doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 686; 2010, c. 31, a. 175.
430.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 428 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas:
1°  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne;
2°  a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
1997, c. 85, a. 686; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 216.
431. Une personne ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants pour une période de déclaration donnée, à moins qu’il ne le soit dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour qui est:
1°  dans le cas où la personne est une personne déterminée durant la période de déclaration donnée:
a)  si le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que la personne paie cette taxe après la fin de la période de déclaration donnée et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé, le premier en date des jours suivants:
i.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne au cours duquel le fournisseur a exigé cette taxe à la personne;
ii.  au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
b)  si le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée, par une autre personne qui n’avait pas le droit de le demander et la personne a payé la taxe payable à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
c)  dans tout autre cas, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de la personne qui comprend la période de déclaration donnée;
2°  dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée durant la période de déclaration donnée, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée;
3°  dans le cas où le remboursement de la taxe sur les intrants est à l’égard d’un bien ou d’un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne qui se termine dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration donnée, exigé la taxe à l’égard de la fourniture qui est devenue payable durant la période de déclaration donnée et que le fournisseur dévoile par écrit à la personne que le ministre lui a émis un avis de cotisation à l’égard de cette taxe et que la personne paie cette taxe après la fin de cette dernière période de déclaration et avant que le remboursement de la taxe sur les intrants soit demandé par celle-ci, au plus tard le jour où la déclaration prévue au présent chapitre doit être produite pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
1991, c. 67, a. 431; 1997, c. 85, a. 687; 2015, c. 21, a. 743.
431.1. Pour l’application de l’article 431, une personne est une «personne déterminée» durant une période de déclaration de la personne si, selon le cas:
1°  la personne est, durant la période de déclaration, une institution financière visée au troisième alinéa;
2°  le montant déterminant de la personne, tel que déterminé conformément à l’article 462, excède 6 000 000 $ pour l’exercice donné de la personne qui comprend la période de déclaration et l’exercice précédant de la personne.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une personne, autre qu’une personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa durant la période de déclaration, si elle est un organisme de bienfaisance durant la période de déclaration ou si la totalité ou la presque totalité des fournitures qu’elle a effectuées durant les deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice donné, à l’exclusion des fournitures de services financiers, sont des fournitures taxables.
Les institutions financières auxquelles fait référence le présent article sont les personnes visées à la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exclusion de celles visées au paragraphe 11° de cette définition.
1997, c. 85, a. 688; 2003, c. 2, a. 348; 2012, c. 28, a. 156; 2015, c. 36, a. 217.
432. Un inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la dernière acquisition de cet immeuble ou de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, d’une amélioration à l’immeuble après la dernière acquisition de l’immeuble dans une déclaration produite le jour, ou après le jour, où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur de la fourniture.
1991, c. 67, a. 432; 1994, c. 22, a. 601.
433. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 433; 1994, c. 22, a. 602.
§ II.  — Organismes de bienfaisance
433.1. Pour l’application des articles 433.2 à 433.15, l’expression «fourniture déterminée» signifie une fourniture taxable, à l’exclusion:
1°  de la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
2°  de la fourniture réputée effectuée en vertu des articles 212.2, 323.2, 323.3 ou 350.6;
3°  de la fourniture à laquelle les articles 286 ou 290 s’appliquent;
4°  de la fourniture réputée effectuée par un mandataire en vertu des articles 41.1 ou 41.2.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 369.
433.2. Sous réserve de l’article 433.9, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au montant positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total des montants suivants:
a)  60% du total des montants, dont chacun représente un montant percevable par l’organisme de bienfaisance, qui, au cours de la période de déclaration donnée, sont devenus percevables ou ont été perçus avant qu’ils soient devenus percevables par l’organisme au titre de la taxe à l’égard des fournitures déterminées effectuées par l’organisme;
b)  le total des montants devenus percevables et des montants perçus par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe à l’égard:
i.  des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance;
ii.  des fournitures effectuées par l’organisme de bienfaisance auxquelles les articles 286 ou 290 s’appliquent;
iii.  des fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne pour qui l’organisme de bienfaisance agit à titre de mandataire et qui sont, selon le cas, réputées, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne ou à l’égard desquelles l’organisme a fait le choix prévu à l’article 41.0.1;
b.1)  le total des montants, dont chacun représente un montant qui n’est pas visé au sous-paragraphe b, qui ont été perçus de la personne par l’organisme de bienfaisance au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe alors que la personne n’avait pas à payer ce montant, qu’il ait été payé par erreur ou autrement;
c)  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme de bienfaisance, ou à celui-ci, qui doivent être ajoutés, en vertu des articles 446 et 449 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
d)  le montant qui doit être ajouté en vertu de l’article 473.5 dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le total des montants suivants:
a)  les remboursements de la taxe sur les intrants de l’organisme de bienfaisance pour la période de déclaration donnée et les périodes de déclaration antérieures qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée à l’égard:
i.  d’un immeuble acquis par vente par l’organisme de bienfaisance;
ii.  d’un bien meuble acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance pour utilisation à titre d’immobilisation;
iii.  d’une amélioration apportée à un immeuble ou une immobilisation de l’organisme de bienfaisance;
iv.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, acquis, ou apporté au Québec, par l’organisme de bienfaisance en vue de le fournir par vente et qui est, selon le cas, fourni par une personne agissant à titre de mandataire pour l’organisme dans les circonstances pour lesquelles l’article 41.0.1 s’applique ou réputé, en vertu de l’article 41.2, avoir été fourni par un encanteur agissant à titre de mandataire pour l’organisme;
v.  d’un bien meuble corporel, autre qu’un bien visé aux sous-paragraphes ii ou iii, réputé, en vertu du paragraphe 2° de l’article 327.7, avoir été acquis par l’organisme de bienfaisance et, en vertu des articles 41.1 ou 41.2, avoir été fourni par l’organisme;
b)  60% du total des montants à l’égard des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu de l’article 448 ou qui peuvent être déduits en vertu de l’article 455.1, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
b.1)  (sous-paragraphe abrogé);
b.2)  le total des montants qui peuvent, dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration donnée, être déduits en vertu de l’article 449 à titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu des articles 447 ou 447.1, à l’égard des fournitures déterminées et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
c)  le total des montants à l’égard des fournitures par vente d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par l’organisme de bienfaisance qui peuvent être déduits par l’organisme en vertu des articles 444, 449, 455 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée et qui sont demandés dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période de déclaration;
d)  le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un remboursement de la taxe sur les intrants visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du présent alinéa, de l’organisme de bienfaisance, pour une période de déclaration antérieure à l’égard de laquelle le présent article ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme de bienfaisance, que l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration donnée.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 370; 2009, c. 5, a. 659.
433.3. Un montant ne doit pas être inclus dans le calcul du total visé à la lettre A de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où ce montant a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme de bienfaisance.
1997, c. 85, a. 689.
433.4. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où le montant a déjà été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de l’article 433.5, un montant peut être inclus dans ce total pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance si celui-ci n’avait pas le droit de demander le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure uniquement parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 201 à l’égard du montant avant que la déclaration pour cette période antérieure soit produite.
1997, c. 85, a. 689.
433.5. Pour l’application de l’article 433.4, dans le cas où un organisme de bienfaisance demande le montant dans une déclaration pour une période de déclaration donnée et que le ministre n’a pas refusé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants en déterminant le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour une période de déclaration antérieure, celui-ci doit faire rapport par écrit au ministre, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, qu’il a commis une erreur en demandant ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour cette période antérieure.
Pour l’application du premier alinéa, si l’organisme ne fait pas rapport de l’erreur au ministre au moins trois mois avant que n’expire le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour déterminer le montant des droits, intérêts et pénalités dont l’organisme est redevable en vertu de la présente loi pour cette période antérieure, l’organisme doit, au plus tard le jour où la déclaration pour la période de déclaration donnée est produite, payer le montant ainsi que les intérêts et les pénalités exigibles au ministre.
1997, c. 85, a. 689; 2010, c. 31, a. 175.
433.6. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé à la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas:
1°  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par l’organisme ou une note de débit visée à cet article a été remise par l’organisme;
2°  a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Québec.
1997, c. 85, a. 689; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 218.
433.7. Les articles 444 à 457.1 ne s’appliquent pas aux fins de calculer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance en conformité avec l’article 433.2, sauf disposition contraire des articles 433.1 à 433.15.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 53, a. 371.
433.8. Dans le cas où un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures hors du Québec, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal de son entreprise ou dont la totalité ou la presque totalité des fournitures sont des fournitures taxables, fait le choix de ne pas calculer sa taxe nette conformément à l’article 433.2, cet article ne s’applique pas à l’égard d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689; 2001, c. 51, a. 299; 2015, c. 21, a. 745.
433.9. Le choix prévu à l’article 433.8, effectué par un organisme de bienfaisance, doit:
1°  être produit de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’organisme de bienfaisance dans laquelle le choix est en vigueur correspond à l’exercice de l’organisme de bienfaisance, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’organisme de bienfaisance;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
2°  indiquer le jour d’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
3°  demeurer en vigueur tant qu’une révocation du choix ne prend effet.
1997, c. 85, a. 689; 2004, c. 8, a. 215.
433.10. Le choix prévu à l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance peut être révoqué et cette révocation prend effet le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme de bienfaisance, à condition que ce jour ne soit pas antérieur au premier jour d’une période de déclaration qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur de ce choix et qu’un avis de la révocation du choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ait été produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au plus tard le jour où l’organisme de bienfaisance est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur.
1997, c. 85, a. 689.
433.11. Dans le cas où un choix en vertu de l’article 433.8 effectué par un organisme de bienfaisance entre en vigueur un jour donné, le deuxième alinéa s’applique à l’égard d’un montant, relatif à une période de déclaration se terminant avant ce jour et qui n’est pas demandé dans une déclaration produite pour une période de déclaration se terminant avant ce jour, et qui est, selon le cas:
1°  un remboursement de la taxe sur les intrants;
2°  relatif à une fourniture déterminée et qui peut être déduit par l’organisme de bienfaisance en vertu des articles 449 ou 455.1 dans le calcul de sa taxe nette.
Le montant ne doit pas être demandé par l’organisme de bienfaisance dans une déclaration pour une période de déclaration se terminant après ce jour sauf dans la mesure où l’organisme de bienfaisance avait le droit d’inclure ce montant dans le calcul du total représenté par la lettre B de la formule prévue à l’article 433.2 pour une période de déclaration se terminant avant ce jour.
1997, c. 85, a. 689.
433.12. Dans le cas où un organisme de bienfaisance est une personne prescrite pour l’application de l’article 389 au cours d’une période de déclaration, tout remboursement de la taxe sur les intrants que l’organisme de bienfaisance a le droit de demander dans une déclaration pour cette période de déclaration peut être déterminé en vertu d’une méthode prescrite comme si l’organisme de bienfaisance avait effectué un choix valide en vertu de l’article 434 qui demeure en vigueur tant que l’organisme de bienfaisance est une personne prescrite.
1997, c. 85, a. 689.
433.13. Malgré les articles 433.8 à 433.10, dans le cas où un inscrit fait le choix, en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), de ne pas calculer sa taxe nette conformément au paragraphe 2 de cet article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à faire le choix prévu à l’article 433.8;
2°  l’inscrit est réputé avoir effectué ce choix et ce dernier est réputé:
a)  entrer en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi et demeurer en vigueur tant qu’une révocation de ce choix ne prend effet;
b)  cesser d’être en vigueur le jour où la révocation de ce choix, en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi, prend effet.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, du choix effectué en vertu du paragraphe 6 de l’article 225.1 de cette loi ou de la révocation de ce choix, le cas échéant, effectué en vertu du paragraphe 8 de l’article 225.1 de cette loi.
1997, c. 85, a. 689.
433.14. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 689; 2015, c. 21, a. 746.
433.15. Les articles 433.1 à 433.13 ne s’appliquent pas à un organisme de bienfaisance qui est désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4.
2001, c. 53, a. 372; 2015, c. 21, a. 747.
§ III.  — Institutions financières désignées particulières
1.  — Définitions et règles générales
2015, c. 21, a. 748.
433.15.1. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, l’expression:
«établissement stable» d’une personne désigne:
1°  un établissement stable que la personne est réputée avoir en vertu de l’article 433.15.3;
2°  dans le cas d’un particulier, d’une fiducie ou d’une société, autre qu’un régime de placement, un établissement de la personne au sens de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  dans le cas d’une société de personnes dont chacun des associés est un particulier ou une fiducie, un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12, 13 et 15 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était un particulier;
4°  dans le cas d’une société de personnes qui n’est pas visée au paragraphe 3° , un établissement qui serait un établissement de la société de personnes en vertu de l’un des articles 12 à 16.0.1 de la Loi sur les impôts si la société de personnes était une société;
«fonds coté en bourse» désigne un régime de placement par répartition dont toutes les unités sont cotées ou négociées sur une bourse ou un autre marché public;
«gestionnaire» d’un régime de placement désigne, dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé, l’administrateur, au sens du paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension agréé collectif, l’administrateur du régime, et, dans les autres cas, la personne qui, en définitive, est responsable de la gestion et de l’administration de l’actif et du passif du régime de placement;
«institution financière désignée particulière» tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne, sous réserve de l’article 433.15.2, une institution financière qui est visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 au cours de l’année d’imposition et qui, selon le cas:
1°  a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable au Québec et un établissement stable dans une autre province;
2°  est une société de personnes admissible, au sens de l’article 433.15.4, au cours de l’année d’imposition;
«investisseur déterminé» a le sens que lui donne l’article 433.25;
«particulier» comprend une succession;
« petit régime de placement admissible» pour un exercice donné désigne un régime de placement, autre qu’un régime de placement par répartition, qui remplit l’une des conditions suivantes:
1°  lorsque l’exercice donné serait, en l’absence de l’article 433.15.13, le premier exercice du régime, le montant déterminé selon la formule suivante, pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné, n’excède pas 10 000 $:

A × (365 / B);

2°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante n’excède pas 10 000 $:

C × (365 / D);
«pourcentage de l’investisseur» applicable à une personne quant au Québec à une date donnée correspond au pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable qui serait déterminé conformément à l’article 28 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , quant au Québec à cette date, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
«province» désigne, selon le cas, le Québec, une autre province du Canada, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut;
«régime de placement» désigne une personne visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, à l’exception d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée pour un exercice qui se termine dans une année d’imposition désigne une institution financière qui est un régime de placement non stratifié et à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de l’institution financière dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant l’institution financière ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de l’institution financière prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de l’article 11 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à l’institution financière quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%;
« série provinciale » quant à une province donnée pour un exercice d’un régime de placement stratifié désigne une série du régime à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies tout au long de l’exercice:
1°  selon les lois du Canada ou d’une province, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
2°  selon les dispositions du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant la série ou selon les lois du Canada ou d’une province, les conditions applicables à toute personne qui détient ou qui acquiert des unités de la série prévoient que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités et que, lorsque la personne cesse de résider dans la province donnée, les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable;
3°  le pourcentage visé à l’alinéa c de la définition de l’expression «série provinciale» prévue au paragraphe 1 de l’article 1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement au régime quant à la série et à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent se termine, est d’au moins 90%.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «fonds enregistré de revenu de retraite», «régime enregistré d’épargne-études» et «régime enregistré d’épargne-retraite» ont le sens que leur donne l’article 1 de la Loi sur les impôts.
Pour l’application des formules prévues aux paragraphes 1° et 2° de la définition de l’expression «petit régime de placement admissible» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour la période de déclaration ou le montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice qui précède l’exercice donné ou un montant qui serait ainsi déterminé si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice qui précède l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748; 2015, c. 36, a. 219.
433.15.2. Une institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée, si, selon le cas:
1°  elle est un petit régime de placement admissible pour l’exercice, aucun choix fait soit en vertu de l’article 433.15.5, soit en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) , n’est en vigueur tout au long de la période de déclaration et l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  elle a été un petit régime de placement admissible pour son exercice qui précède l’exercice donné sans être une institution financière désignée particulière tout au long de cet exercice précédent;
b)  elle a été une institution financière désignée particulière tout au long de ses trois exercices qui précèdent l’exercice donné;
c)  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  elle est visée soit au troisième alinéa de l’article 433.15.7, soit au paragraphe 6 de l’article 14 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) tout au long de la période de déclaration;
3°  elle est un régime de placement provincial pour l’exercice donné;
4°  elle est un régime de placement stratifié dont chaque série est une série provinciale pour l’exercice donné;
5°  elle est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  tout au long de l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition donnée, moins de 10% des participants de l’institution financière résident au Québec;
b)  tout au long de l’exercice qui précède l’exercice donné, l’un des montants suivants est inférieur à 100 000 000 $:
i.  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et dont l’autre partie est un régime de pension à prestations déterminées, l’ensemble de la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec et de la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
ii.  dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, autre qu’une entité de gestion visée au sous-paragraphe i, le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
iii.  dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension que l’on peut raisonnablement attribuer aux participants de l’institution financière qui résident au Québec;
6°  elle est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné à l’égard duquel soit le ministre a approuvé une demande pour l’exercice donné présentée en vertu de l’article 433.15.8, soit le ministre du Revenu national a approuvé une demande pour cet exercice présentée en vertu de l’article 15 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Pour l’application du présent article, l’expression:
«régime de pension à cotisations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées;
«régime de pension à prestations déterminées» désigne la partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.3. Pour l’application du paragraphe 1° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si une institution financière est une banque et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
b)  le prêt non remboursé garanti par un terrain situé dans la province donnée de même que le prêt non remboursé et non garanti par un terrain qui est exigible d’une personne résidant dans la province donnée, lorsque ce prêt est consenti par l’institution financière, et le compte de dépôt ou l’autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans la province donnée que l’institution financière tient est réputé un prêt ou un dépôt, selon le cas, de l’établissement stable mentionné au sous-paragraphe a et non d’un autre de ses établissements stables;
2°  si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province donnée ou un risque relatif à une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
3°  si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, l’institution financière exerce des activités, autres que des activités relatives à des prêts, dans une province donnée ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province donnée, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province donnée, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition;
4°  si une institution financière est un fonds réservé d’un assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit l’assureur est autorisé, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
5°  si une institution financière est un régime de placement par répartition, autre qu’un fonds réservé d’un assureur, l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, soit elle est autorisée, par les lois du Canada ou d’une province, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée, soit une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
6°  si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province donnée, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province donnée tout au long de l’année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, une personne qui réside au Canada est considérée, malgré les articles 11 à 11.1.1, résider dans la province où se trouve:
1°  dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
2°  dans le cas d’une société ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
3°  dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou d’un compte d’épargne libre d’impôt, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), l’adresse postale principale au Canada du rentier du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite, du souscripteur du régime enregistré d’épargne-études ou du titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité ou du compte d’épargne libre d’impôt;
4°  dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée au paragraphe 3°, l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
5°  dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.
Une institution financière a un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année d’imposition si elle a un tel établissement stable dans la province donnée au cours de cette année.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.4. Pour l’application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1, une société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition de celle-ci désigne une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au cours de cette année:
1°  un associé de la société de personnes a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, soit un établissement stable au Québec par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit un établissement stable réputé au Québec en vertu de l’article 433.15.3;
2°  l’associé visé au paragraphe 1° ou un autre associé de la société de personnes a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes se termine, soit un établissement stable dans une province autre que le Québec par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée, soit un établissement stable réputé dans une telle province en vertu de l’article 433.15.3.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.5. Lorsqu’un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice qui se termine dans son année d’imposition ou s’attend raisonnablement à l’être, que les conditions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 433.15.2 ne sont pas remplies relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice, qu’aucune demande présentée par le régime en vertu de l’article 433.15.8 relativement à l’exercice n’a été approuvée par le ministre et que le régime ne remplit pas, au cours de l’année d’imposition, la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime peut faire un choix afin d’être une institution financière désignée particulière.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice du régime de placement au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de l’exercice mentionné au paragraphe 2° ou à toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.6. Le choix prévu à l’article 433.15.5 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de l’exercice pour lequel il est fait et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour d’un exercice qui se termine dans la première année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle ne remplit pas la condition prévue au paragraphe 1° de la définition de l’expression «institution financière désignée particulière» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement;
3°  le premier jour d’un exercice qui se termine dans l’année d’imposition de la personne au cours de laquelle elle remplit la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le jour où la révocation du choix, conformément à l’article 433.15.7, entre en vigueur.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.7. Un régime de placement qui a fait un choix en vertu de l’article 433.15.5 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné du régime qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix ou, si le ministre l’autorise, le premier jour d’un exercice antérieur du régime.
Un régime de placement qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du premier alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou de l’exercice antérieur, selon le cas, ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Lorsque, en vertu du premier alinéa, le ministre permet à un régime de placement de révoquer un choix fait en vertu de l’article 433.15.5 le premier jour d’un exercice donné qui commence moins de trois ans après son entrée en vigueur et que le régime est un petit régime de placement admissible pour l’exercice donné, le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.8. Un régime de placement qui ne remplit pas la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), au cours de son année d’imposition dans laquelle se termine un exercice donné, peut présenter une demande au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard soit le 90e jour qui précède le premier jour de l’exercice donné, soit le jour postérieur que le ministre détermine, afin que le régime ne soit pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans l’exercice donné ou dans l’exercice suivant.
Dans les 90 jours suivant la réception de la demande d’un régime de placement visant un exercice donné de celui-ci et l’exercice suivant, le ministre examine la demande, l’approuve ou la refuse, selon qu’il est raisonnable ou non de s’attendre, d’après les renseignements en sa possession, à ce que le régime soit un petit régime de placement admissible pour ces deux exercices, et avise, par écrit, le régime de sa décision dans ce délai.
Une demande faite en vertu du premier alinéa qui est approuvée par le ministre pour un exercice donné d’un régime de placement et pour son exercice suivant est réputée ne pas avoir été approuvée pour l’exercice suivant lorsque le régime de placement remplit, pour l’exercice suivant, la condition prévue à l’alinéa a de l’article 9 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
2015, c. 21, a. 748.
§ 2.  — Règles d’application particulières
2015, c. 21, a. 748.
433.15.9. Lorsqu’une disposition donnée de la présente sous-section III, ou des règlements édictés en vertu de celle-ci, fait référence, relativement à une institution financière qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice et qui est également une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de cette période de déclaration, soit à la valeur d’un élément d’une formule prévue dans la Loi sur la taxe d’accise ou dans un règlement édicté en vertu de celle-ci, soit à la valeur qu’aurait un tel élément, relativement à l’institution financière quant au Québec si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, cette valeur doit être déterminée en tenant compte de tout choix, de toute autorisation ou de toute entente qui est en vigueur pour la période de déclaration pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.10. Lorsqu’une disposition de la présente sous-section III, ou des règlements édictés en vertu de celle-ci, fait référence, relativement à un régime de placement, soit au pourcentage applicable au régime qui serait déterminé quant au Québec en vertu du paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou des parties 2 et 5 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de celle-ci, soit à une valeur qui requiert la détermination de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent :
1°  lorsque le régime de placement est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, le Québec est réputé ne pas être la province participante présentant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné;
2°  lorsque le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné, le Québec est réputé la province participante présentant le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice donné.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.11. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’une institution financière qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de la période donnée et qu’une ou plusieurs parties de l’entreprise de l’institution financière pour la période donnée consistent en des activités habituellement exercées par l’une des catégories d’institutions financières décrites à l’un des articles 24 à 26 et 29 à 38 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période donnée qui serait déterminé en vertu du paragraphe 2 de l’article 225.2 de cette loi, ou des parties 2 et 5 de ce règlement, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, soit déterminé de la manière prévue à l’article 39 de ce règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une institution financière qui est décrite à l’un des articles 24 à 26 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
2015, c. 21, a. 748.
433.15.12. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’un exercice donné serait, en l’absence du présent article, le premier exercice d’un régime de placement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le régime de placement est réputé avoir, d’une part, un autre exercice qui précède immédiatement l’exercice donné, et, d’autre part, une autre année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine;
2°  l’autre exercice visé au paragraphe 1° est réputé se terminer dans l’autre année d’imposition visée à ce paragraphe.
2015, c. 21, a. 748.
433.15.13. Pour l’application de la présente sous-section III et des règlements édictés en vertu de celle-ci, lorsqu’un régime de placement résulte d’une fusion de régimes, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qu’il est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion, l’exercice du régime qui précède l’exercice qui comprend la date de la fusion et l’exercice qui comprend cette date sont chacun réputés se terminer dans une année d’imposition différente du régime et ces années d’imposition sont réputées se suivre selon le même ordre que les exercices correspondants.
2015, c. 21, a. 748.
§ 3.  — Méthode d’attribution spéciale
2015, c. 21, a. 749.
433.16. Une institution financière désignée particulière d’une catégorie prescrite qui n’est ni un régime de placement non stratifié visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2 ni un régime de placement stratifié, doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans son année d’imposition, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:

[(A − B) × C × (D/E)] − F + G.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) déterminée pour la période donnée ou la valeur qu’aurait l’élément A de cette formule pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
2°  la lettre B représente la valeur de l’élément B de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise déterminée pour la période donnée ou la valeur qu’aurait l’élément B de cette formule pour la période donnée si l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi;
3°  la lettre C représente:
a)  lorsque l’institution financière est un régime de placement et qu’aucun choix prévu soit à l’article 433.19.4, soit à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, n’est en vigueur tout au long de l’exercice, le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition précédente, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b)  dans les autres cas, le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
4°  la lettre D représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
5°  la lettre E représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
6°  la lettre F représente le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la taxe, sauf un montant de taxe prescrit, prévue au premier alinéa de l’article 16 relativement à une fourniture effectuée à l’institution financière, ou prévue au premier alinéa de l’article 17, relativement à un bien corporel qu’elle a apporté au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, qui, à la fois:
i.  est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, au cours de la période donnée ou de l’une des périodes visées au quatrième alinéa;
ii.  n’a pas été incluse dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en vertu du présent article ou de l’article 433.16.2 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée;
iii.  est indiquée par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit en vertu de la section IV pour la période donnée;
b)  lorsque l’institution financière et une autre personne ont fait un choix en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de l’article 433.17, relativement à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service, l’ensemble des montants représentant chacun un montant égal à la taxe payable par cette autre personne en vertu du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17 ou de l’un des articles 18 et 18.0.1 qui est incluse dans le coût pour cette autre personne de la fourniture du bien ou du service à l’institution financière;
7°  la lettre G représente le total des montants dont chacun représente un montant, positif ou négatif, qui est un montant prescrit.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa soit déterminée, pour la période donnée, comme si le choix prévu à l’article 60 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration donnée;
2°  des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 6° du deuxième alinéa, est visée, relativement à une période de déclaration donnée, une période de déclaration antérieure à la période donnée pour autant que la période donnée se termine au plus tard deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration antérieure et que l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration antérieure.
2012, c. 28, a. 157; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 21, a. 750.
433.16.1. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 soit déterminée comme si le choix prévu à la subdivision I de la division B du sous-alinéa ii de l’alinéa d de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné;
4°  la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), n’est pas comprise dans l’exercice donné;
5°  aucun choix en vertu de l’article 433.19.4 n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié autre qu’un fonds coté en bourse tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 soit déterminée comme si le choix prévu à l’alinéa b de l’article 60.1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) avait été fait, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  le régime de placement n’est pas visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2 pour la période donnée;
4°  l’alinéa d de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ne serait pas applicable au régime de placement si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
2015, c. 21, a. 751.
433.16.2. Une institution financière désignée particulière qui est soit un régime de placement stratifié, soit un régime de placement non stratifié visé au cinquième alinéa, doit, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration donnée comprise dans un exercice qui se termine dans son année d’imposition, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif, selon le cas, déterminé selon la formule suivante:

[A × (B / C) ] - D + E.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente:
a)  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période donnée, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;
b)  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), déterminée pour la période donnée, pour l’institution financière quant au Québec, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
2°  la lettre B représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
3°  la lettre C représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
4°  la lettre D représente le total des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente la taxe, sauf un montant de taxe prescrit, prévue au premier alinéa de l’article 16 relativement à une fourniture effectuée à l’institution financière, ou prévue au premier alinéa de l’article 17, relativement à un bien corporel qu’elle a apporté au Québec en provenance de l’extérieur du Canada, qui, à la fois:
i.  est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans qu’elle soit devenue payable, au cours de la période donnée ou de l’une des périodes visées au quatrième alinéa;
ii.  n’a pas été incluse dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en vertu du présent article ou de l’article 433.16 dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée;
iii.  est indiquée par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit en vertu de la section IV pour la période donnée;
b)  lorsque l’institution financière et une autre personne ont fait un choix en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise ou en vertu de l’article 433.17, relativement à une fourniture effectuée au cours de la période donnée d’un bien ou d’un service, l’ensemble des montants représentant chacun un montant égal à la taxe payable par cette autre personne en vertu du premier alinéa de l’article 16, du premier alinéa de l’article 17 ou de l’un des articles 18 et 18.0.1 qui est incluse dans le coût pour cette autre personne de la fourniture du bien ou du service à l’institution financière;
5°  la lettre E représente le total des montants dont chacun représente un montant, positif ou négatif, qui est un montant prescrit.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, relativement à l’une de ses séries, que la valeur de la lettre A visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa soit déterminée, pour la période donnée, comme si le choix prévu à l’article 63 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement à la série, était en vigueur, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration donnée;
2°  des unités de la série sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du deuxième alinéa, est visée, relativement à une période de déclaration donnée, une période de déclaration antérieure à la période donnée pour autant que la période donnée se termine au plus tard deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend la période de déclaration antérieure et que l’institution financière ait été une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration antérieure.
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, le présent article ne s’applique, relativement à une période de déclaration donnée, que si un choix prévu soit à l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), soit à l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée.
2015, c. 21, a. 751.
433.16.3. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, relativement à une série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 soit déterminée comme si le choix prévu à l’alinéa b de l’article 63.1 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, relativement à la série, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités de la série sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné;
4°  l’alinéa d de l’article 62 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ne serait pas applicable à la série si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise.
2015, c. 21, a. 751.
433.17. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), que l’institution financière et une personne, laquelle n’est ni une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite ni une institution financière désignée particulière pour l’application de cette partie IX, ont fait le choix conjoint requis en vertu de l’article 297.0.2.1, elles peuvent faire le choix conjoint pour que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 soit déterminée comme si un choix fait en vertu du paragraphe 4 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise était en vigueur et que ce choix s’appliquait à chaque fourniture visée à l’article 297.0.2.1 que la personne effectue à l’institution financière à un moment où le choix prévu au présent article est en vigueur.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 752; 2017, c. 1, a. 450.
433.18. Le choix prévu à l’article 433.17 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il doit être fait dans un document en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
2°  il doit préciser le jour de son entrée en vigueur;
3°  il doit être présenté par l’institution financière au ministre selon les modalités déterminées par ce dernier au plus tard le jour où l’institution financière est tenue de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour sa période de déclaration au cours de laquelle le choix entre en vigueur ou, s’il est postérieur, le jour que détermine le ministre.
2012, c. 28, a. 157.
433.19. Le choix prévu à l’article 433.17 fait conjointement par l’institution financière et la personne s’applique à la période qui commence le jour précisé dans le document constatant le choix et qui se termine au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le choix requis en vertu de l’article 297.0.2.1 fait conjointement par l’institution financière et la personne cesse d’être en vigueur;
2°  le jour précisé par la personne et l’institution financière dans un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, qu’elles présentent conjointement au ministre selon les modalités qu’il détermine, lequel suit d’au moins 365 jours la date précisée dans le document constatant le choix prévu à l’article 433.17;
3°  le jour où la personne devient une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite pour l’application de l’article 433.17;
4°  le jour où l’institution financière cesse d’être une institution financière désignée particulière.
2012, c. 28, a. 157.
433.19.1. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et qu’elle est un régime de placement, elle peut faire l’un des choix suivants:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, autre qu’une société de placements hypothécaires, le choix que, relativement à l’une de ses séries autre qu’une série cotée en bourse, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 49 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à la série, était en vigueur tout au long de la période;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, autre qu’un fonds coté en bourse ou une société de placements hypothécaires, le choix que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 49 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de la période.
Le choix fait en vertu du premier alinéa ne peut entrer en vigueur si, selon le cas:
1°  à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu soit de l’un des articles 433.19.7 et 433.19.11 relativement à la série, dans le cas d’un régime de placement stratifié, soit de l’un des articles 433.19.7 et 433.19.10 relativement au régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, est en vigueur;
2°  à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.4 est en vigueur;
3°  le 30 septembre précédant la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, moins de 90% de la valeur totale des unités de la série, ou du régime de placement, selon le cas, est détenue par des particuliers ou des investisseurs déterminés du régime de placement.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.2. Le choix prévu à l’article 433.19.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de l’institution financière au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il précise si les pourcentages qui sont applicables au régime, ou les pourcentages qui sont applicables quant à la série du régime à laquelle le choix est relatif, lesquels sont utilisés pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.1 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.3. Le choix prévu à l’article 433.19.1 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  dans le cas où, au cours d’un exercice donné de la personne, plus de 10% de la valeur totale soit des unités de la série relativement à laquelle le choix est en vigueur, dans le cas où la personne est un régime de placement stratifié, soit des unités du régime, dans le cas où elle est un régime de placement non stratifié, sont détenues par des personnes, autres que des particuliers ou des investisseurs déterminés du régime pour l’exercice donné, le premier jour qui suit l’exercice donné;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel soit elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière, soit elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou une société de placements hypothécaires;
3°  dans le cas où la personne est un régime de placement stratifié, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la série relativement à laquelle le choix est en vigueur devient une série cotée en bourse et, dans le cas où elle est un régime de placement non stratifié, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel la personne devient un fonds coté en bourse;
4°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.1 peut le révoquer en présentant au ministre un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.4. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et qu’elle est un régime de placement, elle peut faire l’un des choix suivants:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, le choix que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, était en vigueur tout au long de la période;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement qui n’est ni un régime de placement non stratifié visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2, ni un régime de placement stratifié, le choix que la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était en vigueur tout au long de la période.
Le choix fait en vertu du premier alinéa ne peut entrer en vigueur si, à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu soit de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 relativement à une série, dans le cas d’un régime de placement stratifié, soit de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 relativement au régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, est en vigueur.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.5. Le choix prévu à l’article 433.19.4 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de l’institution financière au cours duquel il doit être en vigueur.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.4 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.6. Le choix prévu à l’article 433.19.4 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel soit elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière, soit elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.4 peut le révoquer en présentant au ministre un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.7. Lorsqu’une institution financière désignée particulière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et qu’elle est un régime de placement, elle peut faire l’un des choix suivants:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, le choix que, relativement à l’une de ses séries, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à la série, était en vigueur tout au long de la période;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement autre qu’un régime de placement stratifié, le choix que, relativement au régime, la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur, soit déterminée comme si le choix prévu au paragraphe 2 de l’article 18 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), relativement au régime, était en vigueur tout au long de la période.
Le choix fait en vertu du premier alinéa ne peut entrer en vigueur si, à la date où le choix doit autrement entrer en vigueur, un choix fait par l’institution financière en vertu soit de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 relativement à la série, dans le cas d’un régime de placement stratifié, soit de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 relativement au régime de placement, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, est en vigueur.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.8. Le choix prévu à l’article 433.19.7 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice du régime au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il précise si les moments d’attribution relatifs au régime, ou à une série du régime, selon le cas, qui sont utilisés pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, sont trimestriels, mensuels, hebdomadaires ou quotidiens.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.7 cesse d’être en vigueur à une date donnée, tout choix ultérieur fait en vertu de cet article n’est valide que si le premier jour de l’exercice précisé dans le document le concernant suit d’au moins trois ans cette date.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.9. Le choix prévu à l’article 433.19.7 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel soit elle cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière, soit elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
2°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.7 peut le révoquer en présentant au ministre un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins trois ans après l’entrée en vigueur du choix.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.10. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 soit déterminée comme si le choix prévu à l’article 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, relativement à l’exercice donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’article 433.19.1 ou du troisième alinéa de l’article 433.16 n’est en vigueur relativement au régime de placement et à l’exercice donné.
Le choix fait en vertu du premier alinéa par un régime de placement non stratifié doit indiquer si le pourcentage applicable au régime quant au Québec, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, doit être déterminé au moyen de pourcentages de l’investisseur et si ce pourcentage doit être déterminé quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.11. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 soit déterminée, relativement à une série donnée du régime, comme si le choix prévu à l’article 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), avait été fait, relativement à la série donnée et à l’exercice donné, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période donnée;
2°  des unités de la série du régime de placement sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné et aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente;
3°  aucun choix fait en vertu de l’article 433.19.1 ou du troisième alinéa de l’article 433.16.2 n’est en vigueur relativement à la série donnée et à l’exercice donné.
Le choix fait en vertu du premier alinéa par un régime de placement stratifié relativement à l’une de ses séries doit indiquer si le pourcentage applicable au régime quant à la série et quant au Québec, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, doit être déterminé au moyen de pourcentages de l’investisseur et si ce pourcentage doit être déterminé quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.12. Une institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné peut demander au ministre l’autorisation d’utiliser des méthodes particulières pour l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée pour déterminer les pourcentages suivants:
1°  lorsqu’elle est un régime de placement stratifié, le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ses séries cotées en bourse et quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2;
2°  lorsqu’elle est un régime de placement non stratifié, le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec pour l’année d’imposition donnée qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.13. La demande prévue à l’article 433.19.12 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  elle est faite au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  elle comprend, lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront utilisées pour chacune de ses séries cotées en bourse et, lorsqu’elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront utilisées par elle;
3°  elle est présentée au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard soit le 180e jour qui précède le premier jour de l’exercice visé par la demande, soit le jour postérieur que le ministre détermine.
Le ministre examine une demande présentée en vertu du premier alinéa et informe par écrit l’institution financière de son acceptation ou de son refus de l’utilisation des méthodes particulières décrites dans la demande au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 180e jour qui suit celui de la réception de la demande;
2°  le 180e jour qui précède le premier jour de l’exercice visé par la demande;
3°  le jour précisé par le ministre, si ce jour est indiqué dans une demande écrite qui lui est présentée par l’institution financière.
L’autorisation accordée en vertu du deuxième alinéa relativement à un exercice d’une institution financière cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée n’avoir jamais été accordée pour l’application du présent titre, dans les circonstances suivantes:
1°  soit le ministre la révoque et envoie un avis à cet effet à l’institution financière au moins 60 jours avant le premier jour de l’exercice;
2°  soit l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un avis de révocation au plus tard le premier jour de l’exercice.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.14. Lorsque, conformément au deuxième alinéa de l’article 433.19.13, le ministre autorise l’utilisation de méthodes particulières relativement à un exercice d’une institution financière désignée particulière, les règles suivantes s’appliquent:
1°  lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, le pourcentage pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine qui est utilisé pour déterminer, quant à l’une de ses séries cotées en bourse, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 est déterminé selon ces méthodes particulières;
2°  lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, le pourcentage pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice se termine qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 est déterminé selon ces méthodes particulières;
3°  pour déterminer le pourcentage mentionné à l’un des paragraphes 1° et 2°, les méthodes particulières doivent être utilisées par l’institution financière tout au long de l’exercice et conformément à ce qui est indiqué dans la demande qu’elle a présentée à cette fin.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.15. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement stratifié, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), peut faire le choix, relativement à l’une de ses séries, de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant à la série et quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement non stratifié, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, peut faire le choix de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 4 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
Une institution financière désignée particulière qui est soit une entité de gestion d’un régime de pension, soit un régime de placement privé, mais qui n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, peut faire le choix de ne pas tenir compte de l’alinéa a du paragraphe 5 de l’article 225.4 de cette loi aux fins de déterminer le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec et qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 pour une période de déclaration comprise dans un exercice au cours duquel ce choix est en vigueur.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.16. Le choix prévu à l’article 433.19.15 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le premier exercice de la personne au cours duquel il doit être en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, au plus tard le premier jour de l’exercice ou le jour postérieur que le ministre détermine.
Lorsqu’un choix fait en vertu de l’article 433.19.15 fait l’objet d’une révocation qui entre en vigueur à une date donnée, conformément à l’article 433.19.17, tout choix ultérieur fait en vertu de l’article 433.19.15 n’est valide que si l’exercice précisé dans le document le concernant commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date donnée ou à une date antérieure que le ministre détermine sur demande de la personne.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.17. Le choix prévu à l’article 433.19.15 fait par une personne entre en vigueur le premier jour de son exercice qui y est mentionné et cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;
2°  le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  lorsque le choix est fait en vertu du premier alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement stratifié;
4°  lorsque le choix est fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être un régime de placement non stratifié;
5°  lorsque le choix est fait en vertu du troisième alinéa de l’article 433.19.15, le premier jour de l’exercice de la personne au cours duquel elle cesse d’être une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;
6°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
La personne ayant fait le choix prévu à l’article 433.19.15 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de la personne qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou, si le ministre l’autorise, le premier jour d’un exercice antérieur de la personne.
La personne qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou de l’exercice antérieur, selon le cas.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.18. Pour l’application de l’article 433.16.2 et du premier alinéa de l’article 433.19.19, le moment d’attribution qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, relativement à une série, lorsque l’institution financière est un régime de placement stratifié, s’entend, pour toutes les années d’imposition du régime dans lesquelles prend fin un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et pour l’année d’imposition qui précède la première de ces années d’imposition, du jour déterminé par l’institution financière, ce jour devant être compris dans l’année civile 2012, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.7, relativement à une série du régime de placement, n’est en vigueur tout au long d’un exercice du régime qui se termine avant le 1er janvier 2014;
2°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
Pour l’application de l’article 433.16 et du deuxième alinéa de l’article 433.19.19, le moment d’attribution qui est utilisé pour déterminer le pourcentage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16, lorsque l’institution financière est un régime de placement non stratifié, s’entend, pour toutes les années d’imposition du régime dans lesquelles prend fin un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et pour l’année d’imposition qui précède la première de ces années d’imposition, du jour déterminé par l’institution financière, ce jour devant être compris dans l’année civile 2012, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun choix fait par l’institution financière en vertu de l’article 433.19.7, relativement au régime de placement, n’est en vigueur tout au long d’un exercice du régime qui se termine avant le 1er janvier 2014;
2°  le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
2015, c. 21, a. 753.
433.19.19. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’article 433.19.4 n’est en vigueur tout au long d’un tel exercice et que le régime de placement n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), l’institution financière peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, que, relativement à chacune de ses séries, autre qu’une série cotée en bourse, le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ces séries et quant au Québec, lequel est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, pour une année d’imposition – appelée «année d’imposition déterminée» dans le présent article – qui est soit l’année d’imposition dans laquelle l’exercice donné se termine, soit l’année d’imposition précédant celle-ci, corresponde au pourcentage qui lui serait ainsi applicable selon l’article 30 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’année d’imposition déterminée, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi, et si l’on tenait compte des hypothèses suivantes:
1°  dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, moins de 10% de la valeur totale des unités de la série sont détenues par des investisseurs – appelés «investisseurs institutionnels» dans le présent article – qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice donné, aucune des unités de la série détenues, à ce moment d’attribution, par un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution n’existait à ce moment;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, et où, à ce moment d’attribution, moins de 10% de la valeur totale des unités de la série détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution, aucune des unités de la série détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
3°  dans le cas où les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de la série était un particulier;
4°  l’article 30 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de «le 15 octobre de l’année civile» et de «le 31 décembre de l’année civile» par «le 31 décembre 2013».
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, autre qu’un fonds coté en bourse, tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné qui se termine dans l’année civile 2013, qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 433.19.1, 433.19.4 et 433.19.10 n’est en vigueur relativement au régime tout au long d’un exercice qui se termine dans l’année civile 2013 et que l’institution financière n’est pas une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, l’institution financière peut faire le choix, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, relativement au régime, que le pourcentage qui lui est applicable quant au Québec qui est visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16, pour une année d’imposition déterminée, corresponde au pourcentage qui lui serait ainsi applicable selon l’article 32 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), pour l’année d’imposition déterminée, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si l’on tenait compte des hypothèses suivantes:
1°  dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, moins de 10% de la valeur totale des unités de l’institution financière sont détenues par des investisseurs institutionnels, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment d’attribution, par un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution n’existait à ce moment;
2°  dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, et où, à ce moment d’attribution, moins de 10% de la valeur totale des unités de l’institution financière détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2013, le pourcentage de l’investisseur quant au Québec au moment d’attribution, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;
3°  dans le cas où les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquent pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, qui est utilisé pour déterminer la valeur de la lettre C de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière était un particulier;
4°  l’article 32 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) était modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de «le 15 octobre de l’année civile» et de «le 31 décembre de l’année civile» par «le 31 décembre 2013».
2015, c. 21, a. 753.
433.20. Pour le calcul du montant qu’une institution financière désignée particulière doit ajouter ou peut déduire, en application de l’un des articles 433.16 et 433.16.2, dans le calcul de sa taxe nette, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la taxe que l’institution financière est réputée avoir payée en vertu de l’un des articles 207, 210.3, 256, 257, 264 et 265 ne doit pas être prise en considération dans le total des montants déterminé en vertu soit du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16, soit du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2;
2°  aucun montant de taxe payé ou payable par l’institution financière relativement à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec pour une fin autre que sa consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de son initiative au sens de l’article 42.0.1 ne doit être pris en considération dans ce calcul.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 754.
433.21. Pour l’application des articles 433.16 et 433.16.2, les articles 201, 202 et 426 s’appliquent à un montant compris dans le total visé soit au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 433.16, soit au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 comme s’il s’agissait d’un remboursement de la taxe sur les intrants.
2012, c. 28, a. 157; 2015, c. 21, a. 755.
§ 4.  — Transfert des redressements de taxe
2015, c. 21, a. 756.
433.22. Une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et le gestionnaire du régime peuvent faire le choix conjoint que les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur, lorsque, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime est un inscrit et n’est pas une institution financière désignée particulière.
Les règles prévues au troisième alinéa s’appliquent lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 55 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, relativement à une période de déclaration donnée du gestionnaire au cours de laquelle ce choix est en vigueur.
Les règles auxquelles les premier et deuxième alinéas font référence sont les suivantes:
1°  pour le régime de placement, d’une part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de cette loi pour déterminer la valeur des lettres A et B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16 ou celle de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, et, d’autre part, il ne doit pas être tenu compte d’un montant de taxe prévu à l’un des articles 16, 17, 18 et 18.0.1 pour déterminer soit la valeur de la lettre F de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16, soit la valeur de la lettre D de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  le montant de taxe est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime de placement;
b)  le montant de taxe est devenu payable par le régime de placement, ou a été payé par lui sans être devenu payable, à un moment qui, à la fois:
i.  est compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire;
ii.  survient alors que le choix visé au premier ou au deuxième alinéa est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
iii.  survient alors qu’aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire;
2°  pour le régime de placement, les articles 433.16 et 433.16.2 ne s’appliquent pas au calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration de celui-ci tout au long de laquelle sont en vigueur, entre le régime et le gestionnaire, à la fois, le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, et le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, et dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine;
3°  dans le cas où le gestionnaire n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration donnée, celui-ci peut déduire le montant négatif que le régime de placement aurait autrement pu déduire en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration donnée du régime, lorsque le gestionnaire a versé ce montant au régime ou l’a porté à son crédit, et le gestionnaire doit inclure le montant positif que le régime aurait autrement dû inclure en vertu de l’un de ces articles pour cette période de déclaration donnée du régime, si ce montant négatif ou positif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
a)  le début de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est postérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire entre en vigueur;
b)  la fin de la période de déclaration donnée du régime de placement coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire ou, s’il est antérieur, le jour compris dans la période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
c)  les paragraphes 1° et 2° ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration donnée du régime de placement;
d)  lorsque, à un moment de la période de déclaration donnée du régime de placement, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 756; 2017, c. 1, a. 451.
433.23. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 433.22 fait par une personne donnée qui est un gestionnaire et une autre personne qui est un régime de placement cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où la personne donnée cesse d’être le gestionnaire de l’autre personne;
2°  le jour où l’autre personne cesse d’être un régime de placement ou une institution financière désignée particulière;
3°  le jour où l’autre personne devient une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
4°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Le gestionnaire ou le régime de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 433.22 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le jour précisé par celle-ci.
La personne qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par une personne d’un choix en vertu du deuxième alinéa n’entre en vigueur que si la personne en informe l’autre personne avec qui elle a fait le choix avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 756.
433.24. Lorsqu’un gestionnaire et un régime de placement ont fait un choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, et que ce choix est en vigueur au cours d’une période de déclaration du gestionnaire, le gestionnaire et le régime de placement sont solidairement responsables de tout montant dû au titre de la taxe nette pour cette période de déclaration, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant.
2015, c. 21, a. 756.
§ 5.  — Échange de renseignements
2015, c. 21, a. 756.
433.25. Dans la présente sous-section 5, l’expression:
«groupe affilié» désigne un groupe de régimes de placement dont chaque membre est affilié à chacun des autres membres du groupe;
«investisseur admissible» d’un régime de placement donné pour une année civile donnée désigne une personne qui est un régime de placement et un investisseur désigné du régime donné pour l’année donnée, et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  elle n’est ni un petit régime de placement admissible pour son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée ni un régime de placement privé, ou une entité de gestion d’un régime de pension, qui remplit les conditions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 433.15.2 tout au long de cet exercice;
2°  elle est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée;
3°  elle est membre d’un groupe affilié à l’égard duquel l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  les membres du groupe détiennent ensemble des unités du régime de placement donné d’une valeur totale d’au moins 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b)  au moins l’un des membres du groupe est une institution financière désignée particulière tout au long de son exercice qui comprend le 30 septembre de l’année donnée;
«investisseur désigné» d’un régime de placement donné pour une année civile donnée désigne une personne, à l’exception d’un particulier et d’un régime de placement par répartition, qui réside au Canada et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  dans le cas où la personne est un régime de placement, elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
2°  dans les autres cas:
a)  si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b)  si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
«investisseur déterminé» d’un régime de placement par répartition donné pour un exercice du régime qui se termine dans une année civile donnée désigne une personne, à l’exception d’un particulier ou d’un régime de placement par répartition, qui détient des unités du régime donné le 30 septembre de l’année donnée et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  dans le cas où la personne est un régime de placement:
a)  elle détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b)  au plus tard le 31 décembre de l’année donnée, elle n’a pas informé le régime donné qu’elle est un investisseur admissible du régime pour cette année;
c)  le régime donné ne sait pas ni ne devrait savoir qu’elle est un investisseur admissible du régime pour l’année donnée;
2°  dans les autres cas:
a)  si le régime donné est un régime de placement stratifié, pour chaque série du régime donné dont la personne détient des unités, elle détient des unités de la série d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
b)  si le régime donné est un régime de placement non stratifié, la personne détient des unités du régime donné d’une valeur totale de moins de 10 000 000 $ au 30 septembre de l’année donnée;
«régime de placement non stratifié désigné» désigne un régime de placement non stratifié qui est une institution financière désignée particulière mais qui n’est pas un fonds coté en bourse;
«régime de placement stratifié désigné» désigne un régime de placement stratifié qui est une institution financière désignée particulière.
Pour l’application de la définition de l’expression «groupe affilié» prévue au premier alinéa, sont des membres affiliés entre eux:
1°  les entités de gestion du même régime de pension;
2°  les fiducies régies par le même régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime d’intéressement ou régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou par la même convention de retraite ou fiducie pour employés, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
3°  les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, établies à l’égard des mêmes salariés;
4°  les personnes liées.
2015, c. 21, a. 756.
433.26. Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Toute personne, à l’exception d’un particulier, qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui n’est pas un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités de chaque série, autre qu’une série cotée en bourse, du régime qu’elle détient à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
2015, c. 21, a. 756.
433.27. Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, les renseignements prescrits au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Toute personne qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur désigné du régime pour une année civile doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours de l’année, les renseignements prescrits au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne, pour une année civile, relativement à un régime de placement, lorsque la personne remplit les conditions suivantes:
1°  elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année civile;
2°  elle communique les renseignements exigés en vertu de l’article 433.29 au régime de placement au plus tard le 15 novembre de l’année civile.
2015, c. 21, a. 756.
433.28. Toute personne qui vend ou distribue des unités d’un régime de placement non stratifié désigné ou des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci faite au cours d’une année civile, le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant au Québec le 30 septembre de cette année, ainsi que le nombre d’unités du régime, dans le cas d’un régime de placement non stratifié, ou le nombre d’unités de chaque série du régime, autre qu’une série cotée en bourse, dans le cas d’un régime de placement stratifié, détenues par ses clients résidant au Canada à cette date, au plus tard le dernier en date des jours suivants:
1°  le 15 novembre de l’année civile;
2°  le 45e jour qui suit celui de la réception de la demande.
2015, c. 21, a. 756.
433.29. Toute personne qui détient des unités d’un régime de placement non stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année:
1°  un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année;
2°  le nombre d’unités du régime de placement qu’elle détient le 30 septembre de l’année;
3°  le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de l’année.
Toute personne qui détient des unités d’une série, autre qu’une série cotée en bourse, d’un régime de placement stratifié désigné et qui est un investisseur admissible du régime pour une année civile doit communiquer au régime, au plus tard le 15 novembre de l’année:
1°  un avis selon lequel elle est un investisseur admissible du régime de placement pour l’année;
2°  le nombre d’unités de chaque série du régime de placement, autre qu’une série cotée en bourse, qu’elle détient le 30 septembre de l’année;
3°  le pourcentage de l’investisseur qui lui est applicable quant au Québec au 30 septembre de l’année.
2015, c. 21, a. 756.
433.30. Malgré les articles 433.26 à 433.29, toute personne résidant au Canada au cours de l’année civile 2012 qui est une personne prescrite doit communiquer les renseignements prescrits à un régime de placement visé au deuxième alinéa, par suite d’une demande écrite à cette fin présentée par celui-ci, au plus tard le 45e jour qui suit celui de la réception de cette demande.
Un régime de placement auquel le premier alinéa fait référence est une institution financière désignée particulière, autre qu’un fonds coté en bourse, ayant déterminé un jour donné, conformément à l’article 433.19.18, comme étant le moment d’attribution relativement à une période de déclaration comprise dans son exercice qui se termine dans l’année civile 2013.
2015, c. 21, a. 756.
433.31. Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition par suite d’une demande de celui-ci faite conformément à l’un des articles 433.26 à 433.28, les renseignements visés à cet article dans le délai qui y est prévu, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au 30 septembre de l’année civile indiquée dans la demande, des unités du régime à l’égard desquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à cet article, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements requis en vertu de l’article 433.29 qu’elle est tenue de lui communiquer au plus tard le 15 novembre d’une année civile encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au 30 septembre de cette année, des unités du régime qu’elle détient à cette date, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition les renseignements requis en vertu de l’article 433.30 qu’elle est tenue de lui communiquer au plus tard le jour prévu à cet article, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, encourt, pour chaque défaut, une pénalité égale à 0,01% de la valeur totale, au jour donné visé au deuxième alinéa de cet article, des unités du régime à l’égard desquelles la personne était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à cet article, jusqu’à concurrence de 10 000 $.
2015, c. 21, a. 756.
433.32. Un régime de placement par répartition qui obtient des renseignements d’une personne en vertu de l’un des articles 433.26 à 433.30 ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, les utiliser ou les communiquer ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la présente loi.
2015, c. 21, a. 756.
§ IV.  — Choix d’une méthode de comptabilité
434. Un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits, à l’exception d’un organisme de bienfaisance qui n’est pas désigné en vertu des articles 350.17.1 à 350.17.4, peut faire un choix pour que sa taxe nette pour une période de déclaration durant laquelle le choix est en vigueur soit déterminée par une méthode prescrite.
L’inscrit qui fait un choix prévu au premier alinéa doit:
1°  effectuer le choix au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et le produire au ministre de la manière prescrite par ce dernier;
2°  indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix, lequel jour doit être le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit;
3°  le produire au plus tard:
a)  dans le cas où la première période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix est en vigueur correspond à son exercice, le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit;
b)  dans tout autre cas, le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa première période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur ou un jour ultérieur que le ministre détermine sur demande de l’inscrit.
1991, c. 67, a. 434; 1994, c. 22, a. 603; 1997, c. 85, a. 690; 2001, c. 53, a. 373; 2015, c. 21, a. 758.
435. Le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour de la période de déclaration de l’inscrit au cours de laquelle celui-ci cesse d’être un inscrit prescrit ou un membre d’une catégorie prescrite d’inscrits;
2°  le jour de l’entrée en vigueur de la révocation du choix.
1991, c. 67, a. 435; 1995, c. 1, a. 326.
435.1. Le choix prévu à l’article 434 effectué par un inscrit peut être révoqué par celui-ci.
1995, c. 1, a. 327.
435.2. La révocation par l’inscrit du choix prévu à l’article 434:
1°  entre en vigueur le premier jour d’une période de déclaration de l’inscrit qui débute au moins un an après l’entrée en vigueur du choix;
2°  n’est valide que si un avis de révocation est produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où l’inscrit est tenu de produire sa déclaration en vertu du présent chapitre pour sa dernière période de déclaration dans laquelle le choix est en vigueur.
Malgré le premier alinéa, dans le cas où un inscrit prescrit effectue, selon le cas:
1°   la fourniture détaxée de véhicules automobiles en vertu de l’article 197.2, la révocation du choix prévu à l’article 434 peut, à la demande de l’inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d’une période de déclaration qui comprend le 1er mai 1999;
2°  la fourniture par vente au détail de véhicules automobiles, la révocation du choix prévu à l’article 434 peut, à la demande de l’inscrit prescrit, entrer en vigueur le premier jour d’une période de déclaration qui comprend le 21 février 2000.
1995, c. 1, a. 327; 2001, c. 51, a. 300.
435.3. Dans le cas où un inscrit fait le choix prévu à l’article 434 et que, par suite de ce choix, sa taxe nette doit être déterminée conformément à des dispositions prescrites du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2):
1°  le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 434 ne s’applique pas au choix;
2°  malgré l’article 434, le choix doit être fait avant qu’une déclaration ne soit produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration de l’inscrit dans laquelle le choix entre en vigueur;
3°  le paragraphe 2° de l’article 435.2 ne s’applique pas à la révocation du choix.
1995, c. 1, a. 327.
436. L’inscrit dont le choix prévu à l’article 434 cesse d’être en vigueur ne peut demander, au cours d’une période de déclaration qui commence après que le choix cesse d’être en vigueur, un remboursement de la taxe sur les intrants, autre qu’un tel remboursement prescrit, pour une période de déclaration dans laquelle le choix était en vigueur.
1991, c. 67, a. 436.
436.1. Les articles 444 à 457.1 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de la taxe nette d’un inscrit pour une période de déclaration au cours de laquelle un choix effectué par l’inscrit en vertu de l’article 434 est en vigueur, sous réserve d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de cet article.
1997, c. 85, a. 691.
§ 2.  — Versement ou remboursement de la taxe nette
437. Toute personne tenue de produire une déclaration en vertu du présent chapitre doit y calculer sa taxe nette pour la période de déclaration qui y est visée, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l’article 470.1.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, sauf si elle est tenue de produire une déclaration pour cette période en vertu de l’article 470.1:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 468 s’applique à l’égard de la période de déclaration de la personne qui est un particulier, au plus tard le 30 avril de l’année suivant la fin de la période de déclaration;
b)  dans les autres cas, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander à titre de remboursement de la taxe nette pour la période payable par le ministre:
1°  si elle est une institution financière désignée particulière qui est tenue de produire une déclaration finale pour la période conformément au paragraphe 2° de l’article 470.1, le montant déterminé selon la formule suivante pour la période dans cette déclaration finale:

A − B;

2°  dans les autres cas, le montant de cette taxe nette dans la déclaration relative à cette période.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa:
1°  la lettre A représente le montant, exprimé comme un nombre positif, de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le montant que la personne demande à titre de remboursement de sa taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l’article 437.4.
1991, c. 67, a. 437; 1994, c. 22, a. 604; 1997, c. 31, a. 147; 2012, c. 28, a. 158.
437.1. Toute personne, autre qu’un régime de placement, qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit, sous réserve du cinquième alinéa, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans le cinquième alinéa et dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le moindre du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, et du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait cet élément C, pour l’institution financière quant au Québec, déterminée pour l’année d’imposition précédente, si chacun de ces éléments était déterminé en conformité avec le règlement édicté en vertu de cette loi pour l’application du paragraphe 2.1 de l’article 228 de cette loi et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi; »
Toute personne qui est un régime de placement et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit calculer le montant qui correspond à sa taxe nette pour la période, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  aucun choix fait en vertu de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou de l’article 433.19.4, n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné;
2°  dans le cas d’un régime de placement non stratifié, un choix fait en vertu de l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 est en vigueur tout au long de l’exercice donné;
3°  dans le cas d’un régime de placement stratifié, un choix fait en vertu de l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11, à l’égard de chaque série du régime, est en vigueur tout au long de l’exercice donné.
Toute personne qui est un régime de placement stratifié à l’égard duquel aucune des conditions visées au deuxième alinéa n’est remplie et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 437.1.1, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte du paragraphe 9 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Toute personne qui est un régime de placement, autre qu’un régime de placement stratifié, à l’égard duquel aucune des conditions visées au deuxième alinéa n’est remplie et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit, sous réserve du premier alinéa de l’article 437.1.1, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition précédente, pour l’institution financière quant au Québec, si cet élément était déterminé en tenant compte du paragraphe 10 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi. »
Lorsqu’une personne, autre qu’un régime de placement, devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration qui se termine dans un exercice donné, la taxe nette provisoire de la personne pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le pourcentage qui serait applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration précédente, s’il était déterminé en conformité avec le règlement édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’application du paragraphe 2.2 de l’article 228 de cette loi et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi; »
Dans le présent article, l’expression «régime de placement» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2012, c. 28, a. 159; 2013, c. 10, a. 227; 2015, c. 21, a. 759.
437.1.1. Lorsqu’une personne est un régime de placement non stratifié, qu’elle est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, selon le cas, n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, la personne doit calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 - qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait, pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 de ce règlement, comme suit:
« 3°  la lettre C correspond à l’estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour son année d’imposition précédente qui serait déterminée par elle conformément à l’alinéa b de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi. »
Lorsqu’une personne est un régime de placement stratifié, qu’elle est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours de l’exercice donné qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), ou en vertu du troisième alinéa de l’article 433.16.2 ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11, selon le cas, n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, la personne doit calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si, pour chaque période de déclaration du régime qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa b de l’article 62 de ce règlement.
2015, c. 21, a. 760.
437.2. Si la taxe nette provisoire pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière visée à l’un des articles 437.1 et 437.1.1 correspond à un montant positif, elle doit verser, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration provisoire, conformément à l’article 470.1, ce montant au ministre au titre de sa taxe nette pour cette période qu’elle est tenue de verser en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 2° de l’article 437.3.
2012, c. 28, a. 159; 2015, c. 21, a. 761.
437.3. Une personne qui est une institution financière désignée particulière tenue de produire une déclaration finale en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit:
1°  calculer dans sa déclaration sa taxe nette pour la période;
2°  verser au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire cette déclaration, l’un ou l’autre des montants suivants:
a)  le montant positif, le cas échéant, de sa taxe nette pour la période de déclaration;
b)  lorsqu’elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période de déclaration conformément à l’article 437.4, soit l’excédent du montant de remboursement de la taxe nette provisoire pour la période sur le montant qui représenterait celui du remboursement de la taxe nette pour la période, payable à la personne en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 437 si la personne n’avait pas demandé le remboursement provisoire, soit, si sa taxe nette pour la période correspond à un montant positif, un montant correspondant à celui du remboursement de la taxe nette provisoire pour la période;
3°  indiquer dans cette déclaration, le montant positif payé au titre de sa taxe nette pour la période, conformément à l’article 437.2, ou le montant négatif pour lequel elle a demandé un remboursement de la taxe nette provisoire pour la période, conformément à l’article 437.4, dans sa déclaration provisoire produite en vertu de cet article 470.1 pour la période.
2012, c. 28, a. 159; 2013, c. 10, a. 228.
437.4. Une personne qui est une institution financière désignée particulière peut demander le montant négatif de sa taxe nette provisoire, déterminé conformément à l’un des articles 437.1 et 437.1.1 pour sa période de déclaration, à titre de remboursement de la taxe nette provisoire pour la période payable par le ministre, dans la déclaration provisoire pour la période qu’elle produit en vertu de l’article 470.1, pour autant que celle-ci soit produite avant le dernier jour où doit être produite la déclaration finale pour la période en vertu de cet article.
2012, c. 28, a. 159; 2015, c. 21, a. 762.
438. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne à l’égard de la fourniture d’un immeuble et que le fournisseur n’est pas tenu de percevoir ni n’est réputé avoir perçu la taxe, la personne doit payer la taxe au ministre:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit et qu’elle a acquis le bien pour utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration où elle est devenue payable et faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
2°  dans les autres cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe.
1991, c. 67, a. 438; 1994, c. 22, a. 605; 1997, c. 85, a. 692.
438.1. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 16 est payable par une personne en raison de l’article 287.1, la personne doit la verser au ministre et lui produire de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable.
2001, c. 51, a. 301.
439. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 439; 1993, c. 19, a. 231; 1994, c. 22, a. 605; 1995, c. 63, a. 459.
440. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 440; 1994, c. 22, a. 606.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant — appelé «versement» dans le présent article — qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 437.2 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement et du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229.
442. Une personne peut, dans des circonstances prescrites et sous réserve des conditions et des règles prescrites, réduire ou compenser la taxe qu’elle est tenue, à un moment quelconque, de verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3 ou de payer en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 437.2 ou 438, du montant de tout remboursement auquel une autre personne peut avoir droit à ce moment en vertu du présent titre.
1991, c. 67, a. 442; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229.
443. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette payable à une personne qui le demande dans une déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu du présent chapitre.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à une personne qui est un inscrit que s’il estime que tous les renseignements qui concernent les coordonnées, l’identification et les activités d’entreprise de celle-ci et qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription présentée en vertu des articles 407 à 412, ont été fournis et sont exacts.
1991, c. 67, a. 443; 1994, c. 22, a. 607; 2015, c. 21, a. 763.
§ 3.  — Mauvaise créance
443.1. Pour l’application de la présente sous-section, l’expression «déclarant» d’une fourniture signifie:
1°  dans le cas où un choix a été effectué en vertu de l’article 41.0.1 à l’égard de la fourniture, la personne qui est tenue, en vertu de cet article, d’inclure la taxe percevable à l’égard de la fourniture dans le calcul de sa taxe nette;
2°  dans tout autre cas, le fournisseur.
2009, c. 5, a. 660.
444. Dans le cas où un fournisseur a effectué pour une contrepartie une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, à un acquéreur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance, qu’il est établi que tout ou partie du total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture est devenu une mauvaise créance et que le fournisseur, à un moment quelconque, radie la mauvaise créance de ses livres de comptes, le déclarant de la fourniture peut, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration où la mauvaise créance est radiée ou pour une période de déclaration subséquente, déduire le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa.
Le montant que peut déduire le déclarant en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe payable à l’égard de la fourniture;
2°  la lettre B représente le total de la contrepartie et de la taxe demeurant impayé à l’égard de la fourniture qui a été radié à ce moment à titre de mauvaise créance;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 444; 1993, c. 19, a. 232; 1995, c. 1, a. 328; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 374; 2009, c. 5, a. 661.
444.1. Un déclarant peut déduire un montant en vertu de l’article 444 à l’égard d’une fourniture si, à la fois:
1°  la taxe percevable à l’égard de la fourniture est incluse dans le calcul de la taxe nette dans sa déclaration produite en vertu du présent chapitre pour la période de déclaration où la taxe est devenue percevable;
2°  le cas échéant, la totalité de la taxe nette à verser selon cette déclaration est versée.
2009, c. 5, a. 662.
445. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 445; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 375.
446. En cas de recouvrement, à un moment quelconque, de la totalité ou d’une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle une personne a déduit un montant en vertu de la présente sous-section, la personne doit, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle la mauvaise créance ou une partie de celle-ci est recouvrée, ajouter le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la mauvaise créance recouvré à ce moment;
2°  la lettre B représente la taxe payable à l’égard de la fourniture à laquelle la mauvaise créance se rapporte;
3°  la lettre C représente le total de la contrepartie et de la taxe payable à l’égard de la fourniture.
1991, c. 67, a. 446; 1993, c. 19, a. 233; 1995, c. 1, a. 329; 1997, c. 85, a. 694; 2001, c. 53, a. 376; 2009, c. 5, a. 663.
446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu de la présente sous-section à l’égard d’une mauvaise créance relative à une fourniture à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où elle était tenue de produire, pour la période de déclaration où le fournisseur a radié de ses livres de comptes la mauvaise créance, la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695; 2001, c. 53, a. 377; 2009, c. 5, a. 663.
§ 4.  — Redressement ou remboursement
447. Une personne qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16, autre que celui exigé ou perçu en vertu de l’article 473.1.1, excédant la taxe qu’elle devait percevoir de l’autre personne, peut, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
1991, c. 67, a. 447; 1997, c. 85, a. 696; 2004, c. 21, a. 536.
447.1. Un inscrit qui effectue la fourniture par vente d’un véhicule automobile et qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’un autre inscrit un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture que l’autre inscrit reçoit uniquement afin d’en effectuer à nouveau la fourniture par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre inscrit doit, si ce dernier lui en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant exigé, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’inscrit ou le porter à son crédit, s’il a été perçu.
Le premier alinéa s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un montant de taxe prévue à l’article 16 exigé ou perçu par un inscrit qui effectue une fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile excédant la taxe qu’il devait percevoir à l’égard de cette fourniture.
2001, c. 51, a. 302.
448. Une personne qui exige ou perçoit d’une autre personne la taxe prévue à l’article 16, calculée sur la contrepartie d’une fourniture ou une partie de la contrepartie, laquelle contrepartie ou partie de celle-ci est par la suite réduite au cours d’une période de déclaration pour une raison quelconque peut, au cours de cette période ou dans les quatre ans suivant la fin de celle-ci:
1°  redresser le montant de la taxe exigée en soustrayant la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, si la taxe a été exigée mais non perçue;
2°  rembourser à l’autre personne la partie de la taxe qui a été calculée sur le montant de la réduction, ou la porter à son crédit, si la taxe a été perçue.
1991, c. 67, a. 448.
449. Dans le cas où une personne redresse un montant en faveur d’une autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément aux articles 447, 447.1 ou 448, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit, contenant les renseignements prescrits, au montant du redressement, du remboursement ou du crédit, à moins que l’autre personne remette une note de débit au même montant, contenant les renseignements prescrits;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de crédit est remise à l’autre personne ou la note de débit est reçue par la personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
3°  le montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’autre personne pour sa période de déclaration où, selon le cas, la note de débit est remise à la personne ou la note de crédit est reçue par l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour une de ses périodes de déclaration antérieures;
4°  si la totalité ou une partie du montant a été incluse dans le calcul d’un remboursement prévu à la section I du chapitre VII payé à l’autre personne ou affecté pour le compte de l’autre personne avant le jour donné où la note de crédit est reçue ou la note de débit est remise par l’autre personne et que le remboursement ainsi payé ou affecté excède le remboursement auquel l’autre personne aurait eu droit si le montant redressé, remboursé ou porté à son crédit par la personne n’avait jamais été exigé ou perçu de l’autre personne, l’autre personne doit payer au ministre cet excédent:
a)  si l’autre personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend le jour donné;
b)  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil qui suit immédiatement le mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 449; 1994, c. 22, a. 608; 2001, c. 51, a. 303; 2001, c. 53, a. 378; 2015, c. 36, a. 220.
450. Les articles 447 à 449 ne s’appliquent pas dans le cas où l’un des articles 57 et 213 s’applique.
1991, c. 67, a. 450; 2017, c. 1, a. 452.
450.0.1. Pour l’application du présent article et des articles 450.0.2 à 450.0.12, l’expression:
«employeur admissible» a le sens que lui donne l’article 402.13;
«entité de gestion admissible» a le sens que lui donne l’article 402.13;
«montant admissible» a le sens que lui donne l’article 402.13;
«montant de remboursement de pension» a le sens que lui donne l’article 402.13;
«période de demande» a le sens que lui donne l’article 402.13;
«ressource d’employeur» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«ressource déterminée» a le sens que lui donne l’article 289.5.
2011, c. 34, a. 155; 2015, c. 21, a. 764; 2017, c. 1, a. 453.
450.0.2. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.3 et 450.0.4 — à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.3 si, à la fois:
1°  la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.5 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  une fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et une taxe à l’égard de cette fourniture est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:
a)  soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5;
b)  soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel la personne a acquis cette ressource, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  un montant de taxe devient payable, ou est payé sans être devenu payable, à la personne, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, par l’entité de gestion à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 161.
450.0.3. Le montant indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée, un jour donné, en vertu de l’article 450.0.2 à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.5 à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci;
b)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité de gestion sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, à l’égard d’une fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci au plus tard le jour donné;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le montant de taxe, tel que déterminé en vertu du présent article, indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard le jour donné à l’égard de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci.
2011, c. 34, a. 155.
450.0.4. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.2 à une entité de gestion à l’égard d’une ressource déterminée ou d’une partie d’une ressource déterminée, que la fourniture de la ressource déterminée ou de la partie de celle-ci est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de cette fourniture soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière un jour donné — appelé «jour particulier» dans le présent article —, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.5, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 5 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé le jour particulier par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible, l’entité de gestion est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F - G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le jour particulier, si une partie quelconque du montant de taxe réputée est un montant admissible de l’entité de gestion pour une période de demande donnée où le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le montant de taxe réputée;
4°  la lettre D représente la partie quelconque du montant de taxe réputée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 162; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 221.
450.0.5. Une personne peut délivrer à une entité de gestion, un jour donné, une note — appelée «note de redressement de taxe» dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture d’un bien ou d’un service — appelée «fourniture réelle» dans le présent article et dans les articles 450.0.6 et 450.0.7 — à l’entité de gestion et indiquant le montant déterminé conformément à l’article 450.0.6 si, à la fois:
1°  la personne est réputée en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 289.6 avoir perçu, au plus tard le jour donné, la taxe à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures taxables de ressources d’employeur qu’elle est réputée avoir effectuées en vertu du paragraphe 1° de cet alinéa;
2°  une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et une taxe à l’égard de chacune de ces fournitures est réputée avoir été payée par l’entité de gestion en vertu:
a)  soit, sauf dans le cas visé au sous-paragraphe b, du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6;
b)  soit, lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice au cours duquel les ressources d’employeur sont consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle, de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  un montant de taxe devient payable à la personne par l’entité de gestion, ou lui est payé par l’entité de gestion sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, à l’égard de la fourniture réelle au plus tard le jour donné.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 163.
450.0.6. Le montant indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée, un jour donné, en vertu de l’article 450.0.5 à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle ne peut excéder le montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe qui est déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 289.6 relativement à l’une de ces ressources d’employeur et qui est réputé, en vertu du paragraphe 2° de cet alinéa, devenu payable et avoir été perçu au plus tard le jour donné;
b)  le total des montants dont chacun représente un montant de taxe, prévu au premier alinéa de l’article 16, qui est devenu payable à la personne par l’entité de gestion, ou qui lui a été payé par l’entité de gestion sans être devenu payable, autrement que par l’effet des articles 289.2 à 289.8, à l’égard de la fourniture réelle au plus tard le jour donné;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente le montant de taxe, tel que déterminé en vertu du présent article, indiqué dans une autre note de redressement de taxe délivrée au plus tard le jour donné à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer la fourniture réelle.
2011, c. 34, a. 155.
450.0.7. Lorsqu’une personne délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’article 450.0.5 à une entité de gestion à l’égard des ressources d’employeur consommées ou utilisées en vue d’effectuer une fourniture réelle, qu’une fourniture de chacune de ces ressources d’employeur — appelée «fourniture donnée» dans le présent article — est réputée avoir été reçue par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6 et qu’un montant de taxe — appelé «taxe réputée» dans le présent article — à l’égard de chacune de ces fournitures données soit, dans le cas où l’entité de gestion n’est pas une institution financière désignée particulière le dernier jour de l’exercice de la personne au cours duquel ces ressources d’employeur ont été ainsi consommées ou utilisées, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 289.6, soit, dans le cas contraire, est réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa d du paragraphe 6 de l’article 172.1 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) ou serait réputé avoir été payé par l’entité de gestion en vertu de cette division A si elle était une institution financière désignée particulière ce dernier jour pour l’application de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée;
2°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, l’entité de gestion est tenue d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B/C);

3°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion à la fin de laquelle elle était une entité de gestion admissible et pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion, celle-ci est tenue de payer au ministre, au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × [(F − G)/F];

4°  sauf lorsque l’entité de gestion est une institution financière désignée particulière le premier jour où un montant de taxe réputée est réputé avoir été payé, pour chaque période de demande donnée de l’entité de gestion pour laquelle une partie quelconque du montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée est un montant admissible de l’entité de gestion et pour laquelle le choix prévu à l’un des articles 402.18, 402.19 et 402.19.1 a été fait conjointement par l’entité de gestion et par les employeurs participants au régime de pension qui étaient des employeurs admissibles du régime pour l’année civile qui comprend le dernier jour de cette période, chacun de ces employeurs est tenu d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour où la note de redressement de taxe est délivrée, le montant déterminé selon la formule suivante:

D × E × (B/C) × (H/F).

Pour l’application des formules prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le total des montants dont chacun représente le total des remboursements de la taxe sur les intrants que l’entité de gestion peut demander au titre de la taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
2°  la lettre B représente le montant de taxe indiqué dans la note de redressement de taxe;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée;
4°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la partie d’un montant de taxe réputée à l’égard d’une fourniture donnée qui est un montant admissible de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
5°  la lettre E représente 33%;
6°  la lettre F représente le montant de remboursement de pension de l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
7°  la lettre G représente le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 402.14 déterminé relativement à l’entité de gestion pour la période de demande donnée;
8°  la lettre H représente le montant de la déduction déterminé relativement à l’employeur participant en vertu de l’article 402.18, de l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa de l’article 402.19 ou de l’article 402.19.1, selon le cas, pour la période de demande donnée.
2011, c. 34, a. 155; 2012, c. 28, a. 164; 2013, c. 10, a. 237; 2015, c. 36, a. 222.
450.0.8. Une note de redressement de taxe visée à l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 doit être établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre et délivrée d’une manière satisfaisante pour ce dernier.
2011, c. 34, a. 155; 2013, c. 10, a. 230.
450.0.9. Lorsqu’une note de redressement de taxe est délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion d’un régime de pension et que, par suite de cette délivrance, le paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 s’applique à un employeur participant au régime, l’entité de gestion doit aviser l’employeur participant sans délai de la délivrance de la note de redressement de taxe, d’une manière satisfaisante pour le ministre, en la forme et contenant les renseignements déterminés par ce dernier.
2011, c. 34, a. 155; 2013, c. 10, a. 231.
450.0.10. Lorsqu’un employeur participant à un régime de pension est tenu d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion du régime, l’employeur participant et l’entité de gestion sont solidairement responsables du paiement du montant au ministre.
2011, c. 34, a. 155.
450.0.11. Lorsqu’un employeur participant à un régime de pension aurait été tenu, s’il n’avait pas cessé d’exister au plus tard le jour où une note de redressement de taxe est délivrée en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 à une entité de gestion du régime, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’un des articles 450.0.4 et 450.0.7 en raison de la délivrance de cette note de redressement de taxe, l’entité de gestion est tenue de payer le montant au ministre au plus tard le dernier jour de sa période de demande qui suit immédiatement celle qui comprend le jour où la note de redressement de taxe a été délivrée.
2011, c. 34, a. 155.
450.0.12. Malgré le premier alinéa de l’article 35.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), quiconque délivre une note de redressement de taxe en vertu de l’un des articles 450.0.2 et 450.0.5 doit conserver, pendant une période de six ans à compter de la date de la délivrance de la note de redressement de taxe, des preuves, satisfaisantes pour le ministre, établissant son droit de délivrer la note de redressement de taxe pour le montant qui y est indiqué.
2011, c. 34, a. 155.
450.1. Dans le cas où un inscrit donné acquiert un bien meuble corporel donné exclusivement en vue de le fournir par vente pour un prix en argent dans le cadre de ses activités commerciales et qu’un autre inscrit qui a effectué des fournitures taxables du bien donné par vente à l’inscrit donné ou à une autre personne paie à l’inscrit donné, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien donné par l’inscrit donné ou accorde un tel montant à titre de réduction ou de crédit sur le prix d’un bien ou d’un service – appelé «bien ou service réduit» dans le présent article – que l’autre inscrit fournit à l’inscrit donné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture effectuée par l’inscrit donné à l’autre inscrit;
2°  dans le cas où le montant est accordé à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit:
a)  si l’autre inscrit a déjà exigé ou perçu de l’inscrit donné la taxe prévue à l’article 16 calculée sur la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit, ou une partie de celle-ci, le montant de la réduction ou du crédit est réputé être une réduction de la contrepartie de cette fourniture pour l’application de l’article 448;
b)  dans tout autre cas, la valeur de la contrepartie de la fourniture du bien ou service réduit est réputée égale à l’excédent de la valeur de la contrepartie de cette fourniture, telle que déterminée par ailleurs, sur le montant de la réduction ou du crédit;
3°  dans le cas où le montant n’est pas accordé à titre de réduction ou de crédit sur le prix du bien ou service réduit fourni à l’inscrit donné, le montant est réputé être un rabais à l’égard du bien donné pour l’application de l’article 350.6.
2001, c. 53, a. 379.
§ 5.  — Ristourne
451. Pour l’application de l’article 453, l’expression «montant déterminé», à l’égard d’une ristourne payée par une personne au cours de son exercice, signifie le montant calculé selon la formule suivante:

A × [(B + D) / (C + D)].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de la ristourne;
2°  la lettre B représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne alors qu’elle était un inscrit, pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente et des fournitures détaxées;
3°  la lettre C représente la valeur totale de toute contrepartie devenue due, ou payée sans être devenue due, au cours de l’exercice précédent de la personne pour des fournitures taxables qu’elle a effectuées au Québec, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente;
4°  la lettre D représente le total de la taxe devenue payable, ou payée sans être devenue payable, au cours de l’exercice précédent de la personne à l’égard des fournitures taxables qu’elle a effectuées, autres que des fournitures de ses immobilisations par vente.
1991, c. 67, a. 451; 1994, c. 22, a. 609; 1995, c. 63, a. 460.
452. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 452; 1994, c. 22, a. 609; 2015, c. 21, a. 765.
453. Dans le cas où, à un moment au cours de son exercice, une personne donnée paie à une autre personne une ristourne dont la totalité ou une partie est payée à l’égard de fournitures taxables, autres que des fournitures détaxées, effectuées par la personne donnée à l’autre personne, la personne donnée est réputée:
1°  avoir réduit, à ce moment, la contrepartie totale pour ces fournitures d’un montant égal au résultat obtenu en multipliant 100/109,975 par:
a)  dans le cas où la personne donnée a effectué un choix qui est en vigueur pour cet exercice afin que le présent sous-paragraphe s’applique, la partie de la ristourne qui est relative à des fournitures taxables qu’elle a effectuées à l’autre personne, autres que des fournitures détaxées;
b)  dans tout autre cas, le montant déterminé à l’égard de la ristourne;
2°  avoir effectué, à ce moment, le redressement ou le remboursement approprié en faveur de cette autre personne ou avoir porté au crédit de celle-ci le montant approprié, en vertu de l’article 448.
1991, c. 67, a. 453; 1993, c. 19, a. 234; 1994, c. 22, a. 610; 1995, c. 1, a. 330; 1997, c. 85, a. 697; 2010, c. 5, a. 244; 2011, c. 6, a. 281; 2012, c. 28, a. 165.
453.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 235; 1995, c. 1, a. 331.
454. L’article 453 ne s’applique pas à une ristourne payée par une personne au cours d’un exercice de celle-ci pour lequel un choix effectué en vertu du présent article est en vigueur, auquel cas la ristourne est réputée ne pas être une réduction de la contrepartie d’une fourniture.
1991, c. 67, a. 454; 1994, c. 22, a. 611.
454.1. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 doit être effectué avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice à compter duquel le choix prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
454.2. Le choix effectué par une personne en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 453 ou de l’article 454 peut être révoqué par celle-ci avant qu’une ristourne ne soit payée par la personne au cours de son exercice durant lequel la révocation prend effet.
1994, c. 22, a. 612; 1997, c. 85, a. 698.
454.3. Pour l’application de la présente sous-section, une ristourne est réputée être payée le jour où elle est déclarée.
1994, c. 22, a. 612.
§ 6.  — Paiement d’un remboursement par une personne
1997, c. 85, a. 699; 2001, c. 53, a. 380.
455. Une personne donnée qui, dans les circonstances visées aux articles 357.5.2, 366, 370.1, 382.3 ou 402.9, paie à une autre personne ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement et qui transmet la demande de l’autre personne pour le remboursement au ministre conformément à l’article 357.5.2, 367, 370.2 ou 382.4, selon le cas, ou la conserve, conformément à l’article 402.10, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est payé ou porté au crédit de l’autre personne.
1991, c. 67, a. 455; 1994, c. 22, a. 613; 1997, c. 85, a. 699; 2001, c. 51, a. 304; 2001, c. 53, a. 380.
455.0.1. Un assureur qui, dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 402.25, verse à son fonds réservé, ou porte à son crédit, un montant au titre d’un remboursement prévu à cet article et qui transmet la demande de remboursement du fonds au ministre conformément à l’article 402.26 peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration au cours de laquelle le montant est versé au fonds ou est porté à son crédit.
2012, c. 28, a. 166.
§ 6.1.  — 
Intitulé remplacé, 1997, c. 85, a. 699.
1994, c. 22, a. 614; 1997, c. 85, a. 699.
455.1. Un inscrit qui, dans les circonstances visées aux articles 353.2, 357.3 ou 357.5, paie à une personne ou porte à son crédit un montant au titre d’un remboursement visé à ceux-ci, peut déduire le montant dans le calcul de sa taxe nette:
1°  soit pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné qui est le dernier en date du dernier jour où toute taxe à laquelle le remboursement se rapporte devient payable et du jour où le montant est payé ou crédité;
2°  soit pour toute période de déclaration subséquente de l’inscrit pour laquelle une déclaration est produite dans l’année suivant le jour donné.
1994, c. 22, a. 614; 2009, c. 5, a. 664.
455.2. Dans le cas où un inscrit est tenu de produire les renseignements prescrits conformément à l’article 357.5.0.1 à l’égard d’un montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard d’un montant payé ou crédité au titre d’un remboursement, les règles suivantes s’appliquent:
1°  dans le cas où l’inscrit produit les renseignements un jour – appelé «jour de production» dans le présent article – qui est après le jour où il est tenu de produire sa déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle il a demandé la déduction, en vertu de l’article 455.1, à l’égard du montant payé ou crédité et avant le jour donné prévu au deuxième alinéa, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour de production, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) calculés sur le montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements prescrits, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour de production;
2°  dans le cas où l’inscrit omet de produire les renseignements avant le jour donné, il doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné, un montant égal au total du montant demandé à titre de déduction, en vertu de l’article 455.1, et des intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, calculés sur ce montant pour la période commençant le jour où l’inscrit était tenu de produire les renseignements, en vertu de l’article 357.5.0.1, et se terminant le jour où l’inscrit est tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour sa période de déclaration qui comprend le jour donné.
Pour l’application du premier alinéa, le jour donné est le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui suit de quatre ans le jour où l’inscrit était tenu, en vertu de l’article 468, de produire une déclaration pour la période;
2°  le jour fixé par le ministre dans une demande péremptoire de produire les renseignements.
2009, c. 5, a. 665; 2010, c. 31, a. 175.
§ 7.  — Remboursement de la taxe sur les intrants
456. Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition d’un inscrit, la taxe à l’égard des fournitures d’une voiture de tourisme effectuées par bail devient payable ou est payée par l’inscrit sans qu’elle ne soit devenue payable et que le total de la contrepartie des fournitures qui serait déductible dans le calcul de son revenu pour l’année pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que celle-ci était lue en faisant abstraction de son article 421.6, excède le montant relatif à cette contrepartie qui serait déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année pour l’application de cette loi, si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi et que les formules prévues aux articles 99R1 et 421.6R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) étaient lues en faisant abstraction de la lettre B, un montant déterminé selon la formule suivante doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration indiquée de l’inscrit:

A × B × C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le résultat obtenu en divisant cet excédent par cette contrepartie;
2°  la lettre B représente la taxe payée ou payable à l’égard de ces fournitures à l’exception de la taxe que l’inscrit, en raison de l’un des articles 203, 206 et 206.1, n’a pas le droit d’inclure dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants;
3°  la lettre C représente la proportion de l’utilisation de la voiture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de la voiture.
Malgré le premier alinéa, aucun montant ne doit être inclus dans le calcul de la taxe nette d’un inscrit pour la période de déclaration indiquée lorsque l’inscrit est une institution financière désignée particulière au cours de cette période.
1991, c. 67, a. 456; 1994, c. 22, a. 615; 1995, c. 63, a. 461; 1997, c. 85, a. 700; 2009, c. 5, a. 666; 2009, c. 15, a. 518; 2012, c. 28, a. 167; 2019, c. 14, a. 554.
457. Pour l’application de l’article 456, la période de déclaration indiquée d’un inscrit à l’égard d’une voiture de tourisme qui lui est fournie par louage dans une année d’imposition de celui-ci correspond à la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cette année d’imposition, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cette année d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à l’année civile;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après cette année d’imposition, dans tout autre cas.
1991, c. 67, a. 457.
457.0.1. Pour l’application du présent article et des articles 457.0.2 à 457.0.5, l’exercice d’un vendeur de réseau à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur constitue:
1°  son premier exercice distinctif si, à la fois:
a)  il ne remplit pas pour cet exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
b)  il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
2°  son second exercice distinctif si, à la fois:
a)  l’exercice en cause est postérieur à son premier exercice distinctif;
b)  il ne remplit pas pour l’exercice en cause la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4;
c)  il remplit la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun de ses exercices, autre que le premier exercice distinctif, antérieur à l’exercice en cause, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur.
2011, c. 6, a. 282.
457.0.2. Sous réserve des articles 457.0.3 et 457.0.4, dans le cas où un vendeur de réseau ne satisfait pas à une ou à plusieurs des conditions énoncées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour son exercice à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur et où, au cours de cet exercice, une commission de réseau deviendrait payable par lui à son représentant commercial, en faisant abstraction de l’article 297.0.9, en contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par le représentant commercial, le vendeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant total de taxe relatif à la fourniture qui serait payable si la taxe était payable à l’égard de la fourniture, pour la période commençant le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due et se terminant au plus tard le jour où le vendeur doit produire une déclaration pour la période de déclaration qui comprend ce premier jour.
2011, c. 6, a. 282.
457.0.3. Un vendeur de réseau ne doit pas ajouter un montant conformément à l’article 457.0.2 dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son premier exercice distinctif si, à la fois:
a)  il remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour le premier exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
b)  il remplirait la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour le premier exercice distinctif si la référence à l’expression «la totalité ou la presque totalité» dans ce paragraphe devait être lue comme une référence à l’expression «au moins 80%».
2011, c. 6, a. 282.
457.0.4. Un vendeur de réseau ne doit pas ajouter un montant conformément à l’article 457.0.2 dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant son second exercice distinctif si, à la fois:
a)  il remplit les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour le second exercice distinctif et pour chaque exercice, antérieur à cet exercice, à l’égard duquel l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 est en vigueur;
b)  il remplirait la condition énoncée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 297.0.4 pour chacun des premier et second exercices distinctifs si la référence à l’expression «la totalité ou la presque totalité» dans ce paragraphe devait être lue comme une référence à l’expression «au moins 80%»;
c)  dans les 180 jours qui suivent le début du second exercice distinctif, le vendeur demande au ministre, par écrit, de révoquer l’approbation.
2011, c. 6, a. 282.
457.0.5. Dans le cas où, à un moment quelconque après qu’une approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux cesse d’être en vigueur du fait qu’elle a été révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14, une commission de réseau deviendrait, en faisant abstraction de l’article 297.0.9, payable en contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée, effectuée au Québec par un représentant commercial du vendeur qui n’a pas été avisé de la révocation conformément au paragraphe 2° de l’article 297.0.15 et qu’aucun montant n’est exigé ou perçu au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le vendeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration donnée qui comprend le premier jour où la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due, un montant égal aux intérêts, calculés au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), sur le montant total de taxe qui serait payable à l’égard de la fourniture si la taxe était payable à l’égard de la fourniture, pour la période commençant le premier jour et se terminant au plus tard le jour où le vendeur est tenu de produire une déclaration pour la période de déclaration donnée.
2011, c. 6, a. 282.
457.1. Une personne doit ajouter le montant déterminé selon la formule prévue au deuxième alinéa dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant — appelé «montant combiné» dans le présent article —, selon le cas:
a)  devient dû par la personne ou est un montant payé par elle sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne;
b)  est payé par la personne à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel elle est réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  les situations suivantes, ou l’une d’elles, s’appliquent:
a)  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant, autre qu’un montant visé à l’article 421.1.1 de cette loi, payé ou à payer à l’égard de la consommation par une personne de nourriture ou de boissons ou à l’égard de divertissements dont elle a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1 de cette loi égal à 50% d’un montant donné;
b)  l’article 421.1.1 de la Loi sur les impôts s’applique, ou s’appliquerait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation de nourriture ou de boissons par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, pendant la période de déplacement admissible, au sens de l’article 421.1.1 de cette loi, et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de l’article 421.1.1 de cette loi être égal à un pourcentage d’un montant déterminé donné;
3°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par la personne dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne.
Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette en vertu du premier alinéa est déterminé selon la formule suivante:

[50%× (A / B) × C] + [D × (E / B) × C].

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant donné;
b)  dans les autres cas, zéro;
2°  la lettre B représente le montant combiné;
3°  la lettre C représente le remboursement de la taxe sur les intrants;
4°  la lettre D représente:
a)  40%, dans le cas où la période donnée débute après le 19 mars 2007 et se termine avant le 1er janvier 2008;
b)  35%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2008;
c)  30%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2009;
d)  25%, dans le cas où la période donnée correspond à l’année 2010;
e)  20%, dans le cas où la période donnée débute après l’année 2010;
5°  la lettre E représente:
a)  dans le cas où le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa s’applique, le montant déterminé donné;
b)  dans les autres cas, zéro.
Pour l’application du présent article, la période donnée correspond, selon le cas:
a)  à une période au cours de laquelle la taxe prévue au titre I devient payable, ou est payée sans être devenue due, à l’égard de la fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements alors qu’aucun remboursement ni indemnité n’est payé à l’égard de la fourniture;
b)  à une période au cours de laquelle un montant est payé à titre de remboursement ou d’indemnité à l’égard d’une fourniture de nourriture, de boissons ou de divertissements.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
1995, c. 63, a. 462; 1997, c. 85, a. 701; 2001, c. 53, a. 381; 2009, c. 15, a. 519; 2015, c. 21, a. 766.
457.1.1. Pour l’application de l’article 457.1, dans le cas où une personne est tenue, en vertu de cet article, d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant déterminé en fonction d’un remboursement de la taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de la personne, la période de déclaration indiquée de la personne correspond à la période suivante:
1°  dans le cas où la personne cesse d’être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se terminant au cours de cet exercice, cette période de déclaration;
2°  dans le cas où cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période de déclaration;
3°  dans tout autre cas, la période de déclaration de la personne qui commence immédiatement après cet exercice.
2001, c. 53, a. 382.
457.1.2. Lorsque la taxe calculée sur un montant – appelé «contrepartie déraisonnable» dans le présent article – qui représente l’ensemble ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou est payé par une personne sans qu’il soit devenu dû, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à la personne n’est pas à inclure, en raison de l’article 206, dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, ce montant total est réputé, pour l’application de l’article 457.1, correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur le total de la contrepartie déraisonnable, des pourboires et des droits, frais ou taxes qui sont imposés en vertu du présent titre ou en vertu d’une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada qui sont payés ou payables à l’égard de la contrepartie déraisonnable.
2001, c. 53, a. 382; 2005, c. 38, a. 385.
457.1.3. Pour l’application du présent article et des articles 457.1.4 à 457.1.6, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«montant payé dans un endroit éloigné» signifie un montant payé ou à payer par un inscrit, au cours d’un exercice donné, à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service relatif à la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons à un endroit qui est éloigné d’au moins 40 kilomètres de l’établissement stable de l’inscrit où ce particulier travaille habituellement, ou auquel il se présente habituellement, dans l’accomplissement de ses fonctions relativement aux activités liées à une entreprise de l’inscrit, dans la mesure où la nourriture ou les boissons sont consommées dans le cadre des activités de l’inscrit impliquant habituellement qu’un particulier travaille à un endroit ainsi éloigné de l’établissement stable;
«période de déclaration indiquée» signifie la période de déclaration qui est déterminée en vertu de l’article 457.1.6.
2004, c. 21, a. 537; 2015, c. 21, a. 767; 2017, c. 1, a. 454.
457.1.4. Un inscrit doit ajouter le montant calculé selon la formule prévue à l’article 457.1.5 dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée lorsque, à la fois:
1°  un montant, autre qu’un montant payé dans un endroit éloigné, est une dépense encourue par l’inscrit dans le but de gagner un revenu, au cours d’une année d’imposition, provenant d’une entreprise ou d’un bien – appelé «montant combiné» dans le présent article – et qui, selon le cas:
a)  devient dû par l’inscrit ou est un montant payé par lui sans qu’il soit devenu dû à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à l’inscrit;
b)  est payé par l’inscrit à titre d’allocation ou de remboursement à l’égard duquel l’inscrit est réputé en vertu des articles 211 ou 212 avoir reçu la fourniture d’un bien ou d’un service;
2°  l’article 421.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) s’applique, ou s’appliquerait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, à l’ensemble du montant combiné ou à la partie de ce montant qui est, pour l’application de cette loi, un montant payé ou à payer à l’égard de la consommation par un particulier de nourriture ou de boissons ou relatif aux divertissements dont un particulier a joui et le montant combiné ou la partie de ce montant est réputé en vertu de cet article égal à 50% d’un montant donné;
3°  le montant donné excède le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa;
4°  la taxe incluse dans le montant combiné ou réputée en vertu des articles 211 ou 212 avoir été payée par l’inscrit est incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien ou du service qui est demandé par l’inscrit dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit.
Pour l’application du présent article, le montant déterminé auquel le paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est égal au montant calculé selon la formule suivante:

A × 2.

Pour l’application de la formule prévue au deuxième alinéa, la lettre A représente le montant déterminé en vertu de l’article 175.6.1 de la Loi sur les impôts qui est déductible dans le calcul du revenu de l’inscrit pour l’année d’imposition, ou le serait si l’inscrit était un contribuable en vertu de cette loi, qui provient de l’entreprise ou du bien.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.
2004, c. 21, a. 537; 2005, c. 23, a. 278.
457.1.5. Pour l’application de l’article 457.1.4, le montant qu’un inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration indiquée est calculé selon la formule suivante:

50% × [(A − B) / C] × D.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant donné visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
2°  la lettre B représente le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 457.1.4;
3°  la lettre C représente le montant combiné visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
4°  la lettre D représente le montant du remboursement de la taxe sur les intrants demandé par l’inscrit, au cours d’un exercice, relativement au montant combiné.
2004, c. 21, a. 537.
457.1.6. Dans le cas où un inscrit est tenu, en vertu de l’article 457.1.4, d’ajouter dans le calcul de sa taxe nette un montant déterminé en fonction d’un remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice donné, la période de déclaration indiquée correspond à la période suivante:
1°  dans le cas où l’inscrit cesse d’être inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII dans une période de déclaration se terminant au cours de l’exercice donné, cette période de déclaration;
2°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice, la période de déclaration qui correspond au plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
3°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son trimestre d’exercice, la période de déclaration qui commence immédiatement après le plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4;
4°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son mois d’exercice, la cinquième période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après le plus tardif des exercices suivants:
a)  l’exercice donné;
b)  l’exercice dans lequel se termine l’année d’imposition visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 457.1.4.
2004, c. 21, a. 537.
457.2. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, un montant correspondant à 50% du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas au remboursement de la taxe sur les intrants demandé:
1°  à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  relativement à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme ou un gîte, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) lorsque l’inscrit détient une attestation de classification de la catégorie appropriée émise en vertu de cette loi.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538; 2015, c. 21, a. 768; 2017, c. 29, a. 257.
457.3. Dans le cas où un inscrit a reçu la fourniture détaxée d’un produit transporté en continu visé à l’article 191.3.2 qui n’est ni expédié hors du Québec par lui conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 191.3.2, ni fourni par lui conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 191.3.2, l’inscrit doit ajouter dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe serait devenue payable, si ce n’était de l’article 191.3.2, à l’égard de la fourniture, un montant égal aux intérêts, au taux prescrit à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur le montant de la taxe qui aurait été payable à l’égard de la fourniture si elle n’avait pas été une fourniture détaxée pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration prévue à l’article 468 doit être produite pour cette période de déclaration.
2001, c. 53, a. 383; 2009, c. 5, a. 667; 2010, c. 31, a. 175.
457.4. Un inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 179.1, d’un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la fourniture, un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n’a pas expédié le bien hors du Québec dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur le montant de la taxe qui était payable à l’égard de la fourniture, ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration doit être produite en vertu de l’article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 667; 2010, c. 31, a. 175.
457.5. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée d’utiliser un certificat d’expédition, au sens de l’article 427.3, est réputée révoquée en vertu de l’article 427.7 à compter du jour suivant le dernier jour d’un exercice de l’inscrit, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,975% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, de stocks qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.1, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.4, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 668; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 283; 2012, c. 28, a. 168.
457.6. Un inscrit qui a reçu la fourniture d’un bien, à l’exception d’une fourniture détaxée autre que celle visée à l’article 179.2, d’un fournisseur à qui il a remis, pour les fins de la fourniture, un certificat de centre de distribution des expéditions, au sens de l’article 350.23.7, mais dont l’autorisation d’utiliser le certificat n’était pas en vigueur au moment où la fourniture a été effectuée ou qui n’a pas acquis le bien pour utilisation ou fourniture à titre de stocks intérieurs ou de bien d’appoint, au sens que donne à ces expressions l’article 350.23.1, dans le cadre de ses activités commerciales, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration qui comprend le premier jour où la taxe à l’égard de la fourniture est devenue payable, ou le serait devenue si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, un montant égal aux intérêts, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur le montant de la taxe qui était payable à l’égard de la fourniture, ou l’aurait été si celle-ci n’avait pas été une fourniture détaxée, pour la période commençant ce premier jour et se terminant au plus tard le jour où la déclaration doit être produite en vertu de l’article 468 pour cette période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 669; 2010, c. 31, a. 175.
457.7. Un inscrit doit, dans le cas où l’autorisation qui lui a été accordée en vertu de l’article 350.23.7 est en vigueur au cours d’un exercice de celui-ci et que le pourcentage de ses recettes d’expédition, au sens de l’article 350.23.1, pour l’exercice est inférieur à 90% ou que les circonstances décrites à l’un des paragraphes 1° et 2° de l’article 350.23.11 se produisent relativement à l’exercice, ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa première période de déclaration suivant l’exercice, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × B/12.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le produit obtenu en multipliant 9,975% par le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par l’inscrit pour la fourniture, effectuée au Québec, d’un bien qu’il a acquis au cours de l’exercice, qui est une fourniture détaxée uniquement en raison du fait qu’elle est visée à l’article 179.2, sauf une fourniture à l’égard de laquelle il est tenu, en vertu de l’article 457.6, d’ajouter un montant dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration;
2°  la lettre B représente le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) qui est en vigueur le dernier jour de cette première période de déclaration.
2003, c. 2, a. 349; 2009, c. 5, a. 670; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 6, a. 284; 2012, c. 28, a. 169.
457.8. Une personne peut faire un choix à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples pour une période de déclaration donnée dans le cas où, à la fois:
1°  la personne est le constructeur de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la personne est réputée, en vertu des articles 223, 225 ou 226, avoir effectué et reçu, à un moment donné avant le 27 février 2008, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction et avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur un montant de taxe donné à l’égard de cette fourniture;
3°  la personne n’a pas fait rapport d’un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture taxable dans sa déclaration produite en vertu du présent chapitre pour une période de déclaration pour laquelle une déclaration est produite avant le 27 février 2008 ou doit être produite en vertu du présent chapitre au plus tard avant cette date;
4°  la personne aurait le droit de demander, selon le cas:
a)  un remboursement, en vertu de l’article 378.6, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qui est déterminé en fonction du montant de taxe donné si, à la fois:
i.  l’article 378.6 s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16;
ii.  le montant visé par la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 378.7 déterminé pour une habitation admissible, au sens de l’article 378.4, qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, était inférieur à 225 000 $;
b)  un remboursement, en vertu de l’article 378.14, qui est déterminé en fonction du remboursement auquel la personne aurait droit en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) si, à la fois:
i.  l’article 378.14 s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16;
ii.  le choix prévu au paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise était effectué conformément à ce paragraphe;
5°  la personne n’a pas fourni par vente l’immeuble d’habitation ou l’adjonction à une autre personne avant le 27 février 2008;
6°  la période de déclaration donnée se termine avant le 27 février 2010;
7°  le choix est produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour où la personne est tenue de produire une déclaration, en vertu du présent chapitre, pour la période de déclaration donnée;
8°  la personne n’a pas fait un autre choix, en vertu du présent article, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 15, a. 520.
457.9. Dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour une période de déclaration, la personne doit, dans le calcul de sa taxe nette pour cette période, ajouter le montant positif ou déduire le montant négatif déterminé selon la formule suivante:

(A - B) - C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant de taxe donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8;
2°  la lettre B représente, selon le cas:
a)  le montant du remboursement que la personne aurait le droit de demander, en vertu de l’article 378.6, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, si cet article s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16, déterminé en fonction du montant de taxe donné;
b)  le montant du remboursement que la personne aurait le droit de demander, en vertu de l’article 378.14, si cet article s’appliquait en faisant abstraction de l’article 378.16, déterminé en fonction du remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 236.4 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente le montant déterminé par la formule suivante:

C1 - C2.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre C1 représente le total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants de la personne qui, à la fois:
a)  est un montant relatif à un bien ou à un service acquis ou apporté au Québec, avant le moment donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8, pour consommation ou utilisation dans le but d’effectuer la fourniture visée à ce paragraphe;
b)  est un montant à l’égard duquel la personne satisfait aux exigences du premier alinéa de l’article 201 au moment où le choix prévu à l’article 457.8 est produit;
2°  la lettre C2 représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C1, mais seulement dans la mesure où le montant peut raisonnablement être considéré comme un montant qui, selon le cas:
a)  a été demandé ou inclus à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration ou pour une période de déclaration antérieure de la personne;
b)  a déjà été remboursé ou remis à la personne ou peut être obtenu par celle-ci au titre d’un remboursement ou d’une remise;
c)  est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel une note de crédit visée à l’article 449 a été reçue par la personne ou une note de débit visée à cet article a été remise par la personne.
2009, c. 15, a. 520.
457.10. Dans le cas où une personne fait le choix prévu à l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, pour une période de déclaration, la personne est réputée, à la fois:
1°  avoir été réputée, en vertu de l’article 223 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété, en vertu de l’article 225 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’un immeuble d’habitation à logements multiples ou en vertu de l’article 226 dans le cas où le choix est fait à l’égard d’une adjonction, avoir effectué et reçu, au moment donné visé au paragraphe 2° de l’article 457.8, une fourniture taxable par vente de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, avoir payé à titre d’acquéreur et avoir perçu à titre de fournisseur, à l’égard de cette fourniture, une taxe égale au montant de taxe donné visé à ce paragraphe;
2°  avoir demandé, à titre de remboursement de la taxe sur les intrants, dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration, chaque montant qui est inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C1 de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 457.9, mais seulement dans la mesure où il n’est pas inclus dans le calcul du montant visé à la lettre C2 de cette formule;
3°  avoir demandé et reçu, en vertu de l’article 378.6 ou 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, un remboursement égal au montant visé à la lettre B de la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9;
4°  ne pas être tenue d’inclure le montant de taxe donné qui est réputé avoir été perçu en vertu du paragraphe 1°, aux fins du calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration qui comprend le moment donné, à une fin autre que d’inclure ce montant dans le calcul du montant visé à la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9.
2009, c. 15, a. 520.
457.11. Pour l’application de l’article 431, dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction qu’elle est réputée avoir reçu, en vertu du paragraphe 1° de l’article 457.10, est réputé être un remboursement de la taxe sur les intrants pour sa période de déclaration qui comprend le 26 février 2008 et ne pas l’être pour toute autre période de déclaration.
2009, c. 15, a. 520.
457.12. Dans le cas où une personne fait un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique à toute cotisation ou nouvelle cotisation visant un montant que la personne a ajouté à sa taxe nette ou déduit de celle-ci à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
Toutefois, le ministre dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où le choix prévu à l’article 457.8 doit lui être produit pour établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en vue de tenir compte d’un montant qui est ou doit être ajouté ou soustrait dans le calcul du montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 457.9.
2009, c. 15, a. 520; 2010, c. 31, a. 175.
457.13. Pour l’application des articles 457.8 à 457.12, dans le cas où une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble d’habitation, l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts.
2009, c. 15, a. 520.
458. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 458; 1993, c. 19, a. 236.
§ 8.  — Acomptes provisionnels
1995, c. 63, a. 463.
458.0.1. Sous réserve du deuxième alinéa, l’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au montant suivant:
1°  soit, sauf en cas d’application du paragraphe 2°, au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration;
2°  soit, lorsque les circonstances décrites à l’article 458.0.3.1 se produisent, le montant déterminé conformément à cet article.
L’inscrit qui est, à la fois, une institution financière désignée particulière et soit un régime de placement non stratifié ayant fait un choix en vertu de l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10, selon le cas, soit un régime de placement stratifié ayant fait un choix en vertu de l’un des articles 49 et 64 de ce règlement ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 à l’égard de chaque série du régime, selon le cas, lequel choix est en vigueur tout au long d’un exercice donné, et dont la période de déclaration correspond à l’exercice donné, doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au montant qui correspondrait à sa taxe nette pour le trimestre d’exercice si celui-ci était une période de déclaration de l’inscrit.
1995, c. 63, a. 463; 2012, c. 28, a. 170; 2015, c. 21, a. 769.
458.0.1.1. Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié, que des unités du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité du régime n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 60 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 ou du troisième alinéa de l’article 433.16, selon le cas, n’est en vigueur relativement au régime et à l’exercice donné, l’article 458.0.1 doit se lire, pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 59 de ce règlement, comme suit:
«458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C correspond à l’estimation du pourcentage applicable à l’institution financière quant au Québec pour son année d’imposition précédente qui serait déterminée par elle conformément à l’alinéa c de l’article 59 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi;».».
Lorsqu’une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, que des unités d’une série du régime sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice donné du régime qui se termine dans une année d’imposition donnée du régime, qu’aucune unité de la série n’était émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait en vertu de l’un des articles 49, 63 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou en vertu de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11 ou du troisième alinéa de l’article 433.16.2, selon le cas, n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice donné, l’article 458.0.1 doit se lire, pour chaque trimestre d’exercice du régime qui précède celui qui comprend la date de rapprochement, au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa a de l’article 62 de ce règlement, comme suit:
«458.0.1. L’inscrit dont la période de déclaration correspond à un exercice ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart du montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période de déclaration si le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 433.16.2 se lisait comme suit:
«1° la lettre A représente la valeur qu’aurait l’élément A de la formule prévue au paragraphe 1 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) , édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour la période donnée quant au Québec, si le Québec était une province participante, au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et s’il était tenu compte de l’alinéa c de l’article 62 de ce règlement;».».
2015, c. 21, a. 770.
458.0.2. Sous réserve de l’article 458.0.2.1, l’acompte provisionnel de base d’un inscrit pour une période de déclaration donnée de celui-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

b)  dans tout autre cas, à la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue la taxe nette pour une période de déclaration de l’inscrit se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1995, c. 63, a. 463; 2015, c. 21, a. 771.
458.0.2.1. Lorsqu’un inscrit est, à la fois, une institution financière désignée particulière et un régime de placement stratifié qui n’est pas visé au deuxième alinéa de l’article 458.0.1, relativement à une période de déclaration donnée, et qu’il a fait un choix en vertu soit de l’article 433.19.4, soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), lequel est en vigueur tout au long de la période donnée, l’article 458.0.2 doit se lire:
1°  en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant:
«b) dans tout autre cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);»;
2°  en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant:
«1° la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH);».
Lorsqu’un inscrit est, à la fois, une institution financière désignée particulière et un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui n’est ni un régime de placement stratifié, ni un régime visé au cinquième alinéa de l’article 433.16.2 relativement à une période de déclaration donnée, et qu’il a fait un choix en vertu soit de l’article 433.19.4, soit de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), lequel est en vigueur tout au long de la période donnée, l’article 458.0.2 doit se lire:
1°  en remplaçant le sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant:
«b) dans tout autre cas, le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait en remplaçant les mots « déterminée pour l’année d’imposition » par les mots «déterminée pour l’année d’imposition précédente»;»;
2°  en remplaçant le paragraphe 1° du deuxième alinéa par le suivant:
«1° la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration donnée si le sous-paragraphe b du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait en remplaçant les mots «déterminée pour l’année d’imposition» par les mots «déterminée pour l’année d’imposition précédente»;».
2015, c. 21, a. 772.
458.0.3. Pour l’application de l’article 458.0.1, l’acompte provisionnel de base d’un inscrit qui est inférieur à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 15, a. 521.
458.0.3.1. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 458.0.1, lorsqu’une personne, autre qu’un régime de placement au sens de l’article 433.15.1, devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration, l’acompte provisionnel à payer au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice qui se termine au cours de la période de déclaration est égal au montant suivant:
1°  si le trimestre d’exercice est le premier de la période de déclaration, le quart du montant déterminé conformément à l’article 458.0.2;
2°  dans les autres cas, le moindre des montants suivants:
a)  le quart du montant déterminé conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 458.0.2;
b)  le montant obtenu selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente la valeur de l’élément A de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) déterminée pour la période de déclaration;
2°  la lettre B représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément D de la formule prévue au sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 5 de l’article 237 de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’institution financière quant au Québec, déterminé pour le trimestre d’exercice précédent, si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi et si, le cas échéant, l’institution financière était une institution financière désignée particulière pour l’application de cette loi.
2012, c. 28, a. 171; 2015, c. 21, a. 773.
458.0.4. Dans le cas où une personne ne paie pas la totalité d’un acompte provisionnel payable par celle-ci en vertu de l’article 458.0.1 dans le délai prévu à ce dernier article, elle doit payer, sur le montant de l’acompte provisionnel impayé, des intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés pour la période commençant le jour de l’expiration de ce délai et se terminant au premier en date des jours suivants:
1°  le jour où le total du montant et des intérêts est payé;
2°  le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671; 2010, c. 31, a. 175.
458.0.5. Malgré l’article 458.0.4, le total des intérêts payables par une personne, en vertu de cet article, pour la période commençant le premier jour d’une période de déclaration pour laquelle un acompte provisionnel au titre de la taxe est payable et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée ne peut être supérieur à l’excédent éventuel du montant des intérêts qui seraient payables, en vertu de l’article 458.0.4, par la personne pour la période si aucun montant n’était payé par elle au titre des acomptes provisionnels payables au cours de la période sur le total de tous les montants dont chacun représente un montant d’intérêts au taux prévu à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), calculés sur un acompte provisionnel de taxe payé pour la période commençant le jour de ce paiement et se terminant le jour où la taxe au titre de laquelle l’acompte provisionnel était payable doit être versée.
1995, c. 63, a. 463; 2009, c. 5, a. 671; 2010, c. 31, a. 175.
SECTION IV
EXERCICE, PÉRIODE DE DÉCLARATION ET DÉCLARATION
1994, c. 22, a. 616.
§ 0.1.  — Exercice
1994, c. 22, a. 617.
I.  — Définitions
1994, c. 22, a. 617.
458.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 464; 2015, c. 21, a. 774.
458.1.1. Les trimestres d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  un exercice ne compte pas plus de 4 trimestres d’exercice;
2°  le premier trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour de cet exercice et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice se termine le dernier jour de cet exercice;
3°  chaque trimestre d’exercice compte moins de 120 jours;
4°  sauf pour le premier et le dernier trimestre d’exercice de l’exercice, chaque trimestre d’exercice compte plus de 83 jours.
1995, c. 63, a. 465.
458.1.2. Les mois d’exercice d’un exercice d’une personne doivent être déterminés conformément aux règles suivantes:
1°  le premier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice de l’exercice commence le premier jour du trimestre d’exercice et le dernier mois d’exercice de chaque trimestre d’exercice se termine le dernier jour du trimestre d’exercice;
2°  chaque mois d’exercice compte moins de 36 jours sauf que le ministre peut, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, permettre à la personne qu’un mois d’exercice dans un trimestre d’exercice compte plus de 35 jours;
3°  chaque mois d’exercice compte plus de 27 jours à moins que, selon le cas:
a)  ce mois d’exercice ne soit le premier ou le dernier mois d’exercice d’un trimestre d’exercice;
b)  le ministre, si une demande lui est présentée par écrit de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, ne permette à la personne que ce mois d’exercice compte moins de 28 jours.
1995, c. 63, a. 465.
II.  — Détermination d’un exercice, de trimestres d’exercice et de mois d’exercice
1994, c. 22, a. 617.
458.2. Une personne qui est un inscrit à un moment quelconque au cours de son exercice doit aviser le ministre des premier et dernier jours de chaque trimestre d’exercice et mois d’exercice de l’exercice de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits le jour ou avant le jour qui est:
1°  si la personne devient un inscrit au cours de cet exercice, le dernier en date des jours suivants:
a)  le jour où elle présente une demande d’inscription ou, dans le cas où elle est tenue de présenter une demande d’inscription en vertu des articles 410 ou 410.1, le jour où elle est tenue de présenter cette demande d’inscription;
b)  le jour de l’entrée en vigueur de l’inscription;
2°  dans tout autre cas, le premier jour de cet exercice.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 466; 2006, c. 13, a. 239.
458.2.1. Dans le cas où une personne ne détermine pas ses trimestres d’exercice ou ses mois d’exercice d’un exercice conformément aux règles prévues à l’article 458.1.1 ou 458.1.2, ou omet de satisfaire aux exigences de l’article 458.2, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si l’exercice de la personne correspond à l’année civile, ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils;
2°  malgré l’article 458.4, si l’exercice de la personne ne correspond pas à l’année civile, son exercice est réputé correspondre à l’année civile et ses trimestres d’exercice et ses mois d’exercice sont réputés correspondre aux trimestres civils et aux mois civils.
1995, c. 63, a. 467.
458.3. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 468.
III.  — Choix d’exercice
1994, c. 22, a. 617.
458.4. Une personne peut faire un choix visé au deuxième alinéa, de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
La personne visée au premier alinéa peut:
1°  dans le cas où son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) ne correspond pas à l’année civile, faire un choix pour que ses exercices y correspondent;
2°  dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie dont l’année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ne correspond pas à une période qui est, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), l’exercice financier d’une entreprise exploitée par le particulier ou la fiducie, ou par une société de personnes dont le particulier ou la fiducie est membre, faire un choix pour que son exercice y corresponde.
Pour l’application des alinéas précédents, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa prend effet le premier jour de l’année civile;
2°  le choix visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa prend effet le premier jour d’un des exercices financiers du particulier ou de la fiducie;
3°  le choix doit préciser le jour où il doit prendre effet et être produit au ministre ce jour ou avant ce jour.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’article 458.6 s’applique.
1994, c. 22, a. 617; 1995, c. 63, a. 469; 1997, c. 3, a. 135.
458.5. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 458.4 de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la révocation prend effet le premier jour de l’année d’imposition de la personne qui commence plus d’un an après que le choix prévu à l’article 458.4 soit entré en vigueur;
2°  la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et être produite au ministre ce jour ou avant ce jour.
1994, c. 22, a. 617.
§ IV.  — Institution financière désignée particulière
458.5.1. Lorsqu’une personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné qui commence dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration qui précède la période donnée, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’exercice donné se termine le dernier jour de l’année civile donnée;
2°  à compter du début du premier jour de l’année civile qui suit l’année civile donnée, tout choix fait par la personne en vertu de l’article 458.4 cesse d’être en vigueur et les exercices de la personne correspondent aux années civiles.
2015, c. 21, a. 775.
458.5.2. Malgré l’article 458.5.1, lorsqu’une personne donnée est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné, les règles suivantes s’appliquent lorsque la personne donnée est partie à une fusion de régimes, au sens du paragraphe 1 de l’article 16 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15):
1°  l’exercice donné de la personne donnée se termine le jour précédant celui de la fusion;
2°  l’exercice de la personne issue de la fusion débute le jour de la fusion.
2015, c. 21, a. 775.
458.5.3. Lorsqu’une personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, cet exercice subséquent se termine le jour où il se terminerait n’eût été la présente sous-section IV.
2015, c. 21, a. 775.
§ 1.  — Période de déclaration
I.  — Généralités
1994, c. 22, a. 618.
458.6. Pour l’application de la présente section et malgré l’article 459.0.1, la période de déclaration d’une personne qui est un inscrit à un moment donné de son exercice est réputée correspondre à sa période de déclaration à ce moment de son exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), si la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de cette loi, au moment où cette période entre en vigueur en vertu de cette loi.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger d’une personne qu’elle l’informe de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de ses périodes de déclaration pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour chacun de ses exercices financiers.
1994, c. 22, a. 618; 1995, c. 63, a. 470.
458.7. L’article 458.6 ne s’applique pas à:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48;
3°  une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée comprise dans un exercice donné sans être une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1995, c. 63, a. 471; 2002, c. 9, a. 172; 2012, c. 28, a. 172; 2015, c. 21, a. 776.
458.8. Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent article, se terminerait après le 31 décembre 2012 est réputée se terminer le 31 décembre 2012, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la personne est une institution financière désignée;
2°  la personne est un inscrit le 31 décembre 2012 pour l’application du présent titre et de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 ne correspond pas à ce que serait sa période de déclaration donnée, n’eût été le présent article.
Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque, tout au long de la période de déclaration donnée d’une personne qui commence avant le 1er janvier 2013 et qui, n’eût été le présent alinéa, se terminerait après le 31 décembre 2012, la personne soit aurait été une institution financière désignée particulière, soit est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, la période de déclaration donnée est réputée se terminer le 31 décembre 2012.
Malgré toute autre disposition de la présente section, la période de déclaration d’une personne qui soit suit la période de déclaration donnée qui est réputée se terminer le 31 décembre 2012 en vertu du présent article, soit commence le 1er janvier 2013 par suite de l’inscription de la personne en vertu de l’article 407.6, se termine le jour où la période de déclaration de la personne en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise qui comprend le 1er janvier 2013 se termine, sauf si la personne est, à la fois, une institution financière visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée» prévue à l’article 1 et une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration sans être une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration pour l’application de cette partie IX qui comprend le 1er janvier 2013.
2012, c. 28, a. 173; 2015, c. 36, a. 223; 2017, c. 1, a. 455.
459. Sous réserve des articles 466 et 467, la période de déclaration d’une personne qui n’est pas un inscrit correspond au mois civil.
1991, c. 67, a. 459; 1993, c. 19, a. 237; 1994, c. 22, a. 619; 1995, c. 63, a. 472; 1997, c. 85, a. 703.
459.0.1. Sous réserve des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7, 461.1, 466 et 467, la période de déclaration d’un inscrit à un moment donné de son exercice correspond:
1°  à son exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 460 qui est en vigueur à ce moment;
b)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
ii.  le choix prévu à l’article 460 fait par l’inscrit serait en vigueur à ce moment si l’inscrit avait fait un tel choix au début de son exercice qui comprend ce moment;
iii.  sauf si la période de déclaration de l’inscrit qui comprend ce moment est réputée, en vertu des articles 305, 306, 307, 314, 314.1, 315, 324.7 ou 466, une période de déclaration distincte, la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un exercice de l’inscrit;
c)  l’inscrit est un organisme de bienfaisance et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 et aucun choix fait par lui en vertu des articles 459.2, 459.2.1 ou 459.4 n’est en vigueur à ce moment;
2°  à son mois d’exercice qui comprend ce moment si, selon le cas:
a)  le montant déterminant de l’inscrit pour son exercice ou son trimestre d’exercice qui comprend ce moment excède 6 000 000 $ et l’inscrit n’est ni visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 ni un organisme de bienfaisance;
b)  la dernière période de déclaration de l’inscrit se terminant avant ce moment était un mois d’exercice de l’inscrit et aucun choix fait par l’inscrit en vertu des articles 459.4 ou 460 n’est en vigueur à ce moment;
c)  l’inscrit a fait le choix prévu à l’article 459.2 ou 459.2.1 qui est en vigueur à ce moment;
d)  l’inscrit est un fabricant de vêtements au sens de l’article 350.48;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  à son trimestre d’exercice qui comprend ce moment, dans tout autre cas.
1995, c. 63, a. 473; 1997, c. 85, a. 704; 2002, c. 9, a. 173; 2012, c. 28, a. 174.
II.  — Choix de périodes
1994, c. 22, a. 620.
1.  — 
Abrogée, 1995, c. 63, a. 474.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
459.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 474.
2.  — Choix du mois d’exercice
1994, c. 22, a. 620.
459.2. Une personne peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
1°  le premier jour de l’exercice de la personne si elle est un inscrit;
2°  le jour où la personne devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 475.
459.2.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice de la personne visé au paragraphe 2° de l’article 461, celle-ci peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son mois d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de ce trimestre d’exercice.
1995, c. 63, a. 476.
459.3. Les choix prévus aux articles 459.2 et 459.2.1 demeurent en vigueur jusqu’au début du jour donné de l’entrée en vigueur d’un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.4 ou de l’article 460 ou, le cas échéant, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de leur révocation, conformément au deuxième alinéa, si cette date est antérieure au jour donné.
Une institution financière désignée qui a fait le choix prévu à l’un des articles 459.2 et 459.2.1 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de l’institution financière.
L’institution financière désignée qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou le jour postérieur que le ministre détermine.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 63, a. 477; 2015, c. 21, a. 777.
3.  — Choix du trimestre d’exercice
1994, c. 22, a. 620.
459.4. Une personne qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de l’exercice de celle-ci ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 6 000 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son trimestre d’exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur, selon le cas:
a)  si la personne est un inscrit le premier jour de l’exercice de celle-ci, ce premier jour;
b)  le jour de l’exercice de la personne où elle devient un inscrit.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 332; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 705.
459.5. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
4°  la date de l’entrée en vigueur de la révocation du choix faite conformément au deuxième alinéa.
Une institution financière désignée qui a fait le choix visé au premier alinéa peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de l’institution financière.
L’institution financière désignée qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou le jour postérieur que le ministre détermine.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 706; 2015, c. 21, a. 778.
4.  — Choix de l’exercice
1994, c. 22, a. 621.
460. Un inscrit qui est un organisme de bienfaisance le premier jour de son exercice ou dont le montant déterminant pour un exercice donné n’excède pas 1 500 000 $ peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde à son exercice.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de l’exercice de la personne.
1991, c. 67, a. 460; 1994, c. 22, a. 621; 1995, c. 1, a. 334; 1995, c. 63, a. 479; 1997, c. 85, a. 707; 2009, c. 15, a. 522.
460.1. (Abrogé).
1993, c. 19, a. 238; 1994, c. 22, a. 622.
461. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 460 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des moments suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 459.4 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour le deuxième ou le troisième trimestre d’exercice de son exercice excède 1 500 000 $, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel le montant déterminant excède ce montant;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance et que le montant déterminant de la personne pour un exercice excède 1 500 000 $, le début de cet exercice.
1991, c. 67, a. 461; 1993, c. 19, a. 239; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 1, a. 335; 1995, c. 63, a. 480; 1997, c. 85, a. 708; 2009, c. 15, a. 523.
461.1. Dans le cas où une personne a fait un choix en vertu de l’article 460 et que ce choix cesse d’être en vigueur au début d’un trimestre d’exercice visé au paragraphe 2° de l’article 461 de la personne, la période commençant le premier jour de l’exercice de la personne qui comprend ce trimestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le début de ce trimestre d’exercice est réputée être une période de déclaration de la personne.
1995, c. 63, a. 481.
III.  — Modalités d’un choix
1994, c. 22, a. 623.
1.  — Calcul du montant déterminant
1994, c. 22, a. 623.
462. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un exercice donné de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le montant calculé selon la formule suivante:

A × 365 / B;

2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au même moment que l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne ou à un moment quelconque au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, calculé selon la formule suivante:

C × 365 / D.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice, ou qui lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
1991, c. 67, a. 462; 1993, c. 19, a. 240; 1994, c. 22, a. 623; 1995, c. 63, a. 482.
462.1. Pour l’application des articles 459.0.1, 459.4, 459.5, 460 et 461, le montant déterminant d’une personne à l’égard d’un trimestre d’exercice donné à un moment quelconque d’un exercice de celle-ci correspond au total des montants suivants:
1°  le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), effectuées au Canada par la personne dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice se terminant dans cet exercice qui précèdent immédiatement le trimestre d’exercice donné de cet exercice, ou qui lui ont été payées au cours de ces trimestres d’exercice qui précèdent le trimestre d’exercice donné sans qu’elles soient devenues dues;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne au début du trimestre d’exercice donné, égal au total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures visées à la partie V de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées au Canada par l’associé dans le cadre d’activités commerciales, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui se terminent au cours de cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou qui lui ont été payées sans être devenues dues au cours de ces trimestres d’exercice.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 483; 2001, c. 53, a. 384.
462.1.1. Pour l’application des articles 462 et 462.1, l’expression «fourniture effectuée au Canada» signifie une fourniture effectuée au Canada pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
1995, c. 63, a. 484; 2012, c. 28, a. 175.
462.2. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 485.
2.  — Production d’un choix
1994, c. 22, a. 624.
462.3. Un choix fait en vertu de l’article 459.2, 459.2.1, 459.4 ou 460 par une personne doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser le premier exercice auquel il s’applique.
Le choix visé au premier alinéa doit être produit:
1°  dans le cas où le choix entre en vigueur le jour où la personne devient un inscrit, au moment où la personne présente une demande d’inscription ou, dans le cas où l’inscription de la personne entre en vigueur après ce moment, à un moment quelconque entre ce moment et celui auquel l’inscription entre en vigueur;
2°  dans le cas où le choix est fait en vertu de l’article 460 et que la période de déclaration se terminant immédiatement avant le jour où le choix entre en vigueur est un trimestre d’exercice de la personne, dans les trois mois suivant ce jour;
3°  dans tout autre cas, dans les deux mois suivant le jour où le choix entre en vigueur.
1994, c. 22, a. 624; 1995, c. 63, a. 486.
463. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 463; 1993, c. 19, a. 241; 1994, c. 22, a. 625.
IV.  — Particularités
1994, c. 22, a. 626.
464. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 464; 1993, c. 19, a. 242; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
465. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 465; 1993, c. 19, a. 243; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 487.
466. Dans le cas où une personne devient un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour du mois civil qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 466; 1994, c. 22, a. 627.
467. Dans le cas où une personne cesse d’être un inscrit un jour donné, les périodes suivantes sont réputées être des périodes de déclaration distinctes de la personne:
1°  la période commençant le premier jour de la période de déclaration de la personne, déterminée en vertu de la sous-section 1, qui comprend le jour donné et se terminant la veille du jour donné;
2°  la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du mois civil qui comprend le jour donné.
1991, c. 67, a. 467; 1994, c. 22, a. 627.
§ 2.  — Déclaration
467.1. Pour l’application de la présente sous-section, les expressions «gestionnaire» et «régime de placement» ont le sens que leur donne l’article 433.15.1.
2015, c. 21, a. 779.
468. Tout inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration:
1°  dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond ou correspondrait, en faisant abstraction de l’article 466, à son exercice:
a)  si l’inscrit est visé à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1, dans les six mois suivant la fin de l’exercice;
b)  sauf lorsque le sous-paragraphe a s’applique, si l’inscrit est un particulier dont l’exercice correspond à l’année civile et que, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), il exploitait une entreprise au cours de l’année et sa date d’échéance de production pour l’année est le 15 juin de l’année suivante, au plus tard ce jour;
c)  dans les autres cas, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice;
2°  dans tout autre cas, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 468; 1994, c. 22, a. 627; 1995, c. 63, a. 488; 1997, c. 31, a. 148; 2011, c. 6, a. 285; 2012, c. 28, a. 176.
469. Malgré l’article 468, une personne qui ne réside pas au Québec et qui, au cours d’une période de déclaration, y effectue la fourniture taxable de droits d’entrée à l’égard d’une activité, d’un colloque, d’un événement ou d’un lieu de divertissement doit:
1°  produire une déclaration au ministre pour cette période au plus tard le premier en date:
a)  du jour où une déclaration pour cette période doit être produite en vertu de l’article 468;
b)  du jour où la personne, ou un ou plusieurs de ses salariés qui ont pris part à l’activité commerciale dans le cadre de laquelle la fourniture est effectuée, quittent le Québec;
2°  verser, au plus tard le premier en date des jours visés au paragraphe 1°, tout montant devenu percevable et tout autre montant perçu au cours de la période au titre de la taxe prévue à l’article 16.
1991, c. 67, a. 469.
470. Toute personne qui n’est pas un inscrit doit produire une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration pour laquelle elle doit verser la taxe nette, dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
1991, c. 67, a. 470; 1994, c. 22, a. 628.
470.1. Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et l’article 470, une institution financière désignée particulière dont la période de déclaration se terminant au cours d’un exercice correspond à un mois d’exercice ou à un trimestre d’exercice doit présenter au ministre:
1°  une déclaration provisoire pour la période de déclaration, dans le mois suivant la fin de la période;
2°  une déclaration finale pour la période de déclaration, dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
2012, c. 28, a. 177; 2013, c. 10, a. 232.
470.2. Un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et son gestionnaire peuvent faire le choix conjoint que le troisième alinéa s’applique, lorsque, pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le régime est un inscrit et n’est pas une institution financière désignée particulière.
Le troisième alinéa s’applique lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 53 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et les articles 470 et 470.1, toute déclaration provisoire ou finale que le régime devrait produire, en l’absence du présent article, au plus tard un jour donné en vertu de la présente sous-section doit être produite par le gestionnaire du régime, lorsque le choix visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, est en vigueur le jour donné.
Lorsque, immédiatement avant le moment où un régime de placement cesse d’exister, un choix mentionné à l’un des premier et deuxième alinéas est en vigueur, la déclaration devant être produite en vertu du paragraphe 1° de l’article 470.1 pour la dernière période de déclaration du régime et les déclarations devant être produites en vertu du paragraphe 2° de cet article pour toute période de déclaration comprise dans le dernier exercice du régime doivent être produites par le gestionnaire de celui-ci.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit toute date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 780.
470.3. Le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 fait par une personne donnée qui est un régime de placement et une autre personne qui est son gestionnaire cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le jour où l’autre personne cesse d’être le gestionnaire de la personne donnée;
2°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour la période de déclaration de la personne donnée au cours de laquelle celle-ci cesse d’être un régime de placement;
3°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour la dernière période de déclaration tout au long de laquelle la personne donnée est une institution financière désignée particulière;
4°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite en vertu de la présente sous-section pour une période de déclaration donnée, lorsque la personne donnée est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) tout au long de la période de déclaration qui suit la période donnée;
5°  le jour où la révocation du choix entre en vigueur.
Le régime de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le jour précisé par celui-ci.
Le régime de placement qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par un régime de placement d’un choix en vertu du deuxième alinéa n’entre en vigueur que si le régime en informe son gestionnaire avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 780.
470.4. Lorsqu’un gestionnaire et un régime de placement ont fait un choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, et que, à une date où ce choix est en vigueur, soit le gestionnaire doit produire une déclaration pour une période de déclaration conformément au troisième alinéa de cet article, soit le gestionnaire produit une déclaration pour une période de déclaration du régime, le gestionnaire et le régime sont solidairement responsables de tout montant dû, pour cette période de déclaration, au titre de la taxe nette, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant ou à la production de cette déclaration.
2015, c. 21, a. 780.
470.5. Un gestionnaire et au moins deux régimes de placement peuvent faire le choix conjoint que le quatrième alinéa s’applique, lorsque les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  chaque régime de placement a fait le choix conjoint prévu au premier alinéa de l’article 470.2 avec le gestionnaire;
2°  il est raisonnable de s’attendre à ce que les périodes de déclaration de chacun des régimes de placement comprises dans l’exercice au cours duquel le choix doit entrer en vigueur se terminent le même jour.
Lorsqu’un choix prévu au premier alinéa de l’article 470.2 a été fait par un régime de placement donné et son gestionnaire et que le gestionnaire a fait le choix donné visé au premier alinéa avec d’autres régimes de placement, le régime de placement donné et le gestionnaire peuvent faire le choix conjoint que le régime donné soit inclus dans le choix donné à compter d’une date donnée, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la période de déclaration du régime donné comprise dans l’exercice au cours duquel le choix conjoint doit entrer en vigueur se termine le même jour que les périodes de déclaration des autres régimes de placement comprises dans l’exercice de chacun de ceux-ci, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
2°  un choix est réputé avoir été fait, en vertu du premier alinéa, par le gestionnaire, le régime donné et les autres régimes de placement et entrer en vigueur à la date donnée.
Lorsqu’un gestionnaire et plusieurs régimes de placement ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe 1 de l’article 54 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), et qu’au moins deux de ces régimes sont des institutions financières désignées particulières, le quatrième alinéa s’applique relativement à chacune de ces institutions financières désignées particulières.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 468 et les articles 470 et 470.1, un gestionnaire doit produire une déclaration provisoire ou finale conjointe et unique, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au nom des régimes de placement, au plus tard le jour donné où chacun de ces régimes devrait produire, en l’absence du présent article, une déclaration provisoire ou finale, en vertu de la présente sous-section, lorsque le choix visé au premier ou au troisième alinéa, selon le cas, est en vigueur le jour donné.
Lorsque, immédiatement avant le moment donné où un régime de placement donné cesse d’exister, un choix conjoint mentionné à l’un des premier et troisième alinéas est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  sous réserve du paragraphe 3°, lorsque le choix conjoint fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement est en vigueur le jour où, au plus tard, une déclaration provisoire conjointe et unique doit être produite, en raison du quatrième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 470.1, pour la période de déclaration donnée de ces autres régimes qui commence le même jour que la dernière période de déclaration du régime donné, la déclaration provisoire conjointe doit contenir les renseignements que le ministre détermine, concernant la dernière période de déclaration du régime donné;
2°  sous réserve du paragraphe 3°, lorsque le choix conjoint fait par le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement est en vigueur le jour où, au plus tard, une déclaration finale conjointe et unique doit être produite, en raison du quatrième alinéa et du paragraphe 2° de l’article 470.1, pour une période de déclaration donnée de ces autres régimes comprise dans leur exercice qui commence le même jour que le dernier exercice du régime donné, la déclaration finale conjointe doit contenir les renseignements que le ministre détermine, concernant la période de déclaration du régime donné qui commence le même jour que la période de déclaration donnée;
3°  lorsque le choix conjoint est fait par le gestionnaire et un seul autre régime de placement qui est une institution financière désignée particulière, ce choix cesse d’être en vigueur, lorsqu’il est visé au premier alinéa, ou est considéré ne plus être en vigueur, lorsqu’il est visé au troisième alinéa, selon le cas, le jour qui comprend le moment donné.
Le choix prévu au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est fait au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  il précise le jour de son entrée en vigueur;
3°  il est présenté au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, avant soit le jour de son entrée en vigueur, soit une date postérieure que le ministre détermine.
2015, c. 21, a. 780.
470.6. Un régime de placement qui a fait un choix donné prévu au premier alinéa de l’article 470.5 peut faire le choix de se retirer du choix donné, auquel cas ce choix doit satisfaire aux conditions prévues au sixième alinéa de l’article 470.5.
Un régime de placement donné est réputé s’être retiré du choix donné prévu au premier alinéa de l’article 470.5 le premier en date des jours suivants:
1°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la période de déclaration donnée du régime de placement donné qui précède la première période de déclaration de son exercice qui, autrement qu’en raison de l’article 458.5.2, ne coïncide pas avec les périodes de déclaration des autres régimes qui ont fait le choix donné;
2°  le jour où le gestionnaire qui a fait le choix donné cesse d’être le gestionnaire du régime de placement donné;
3°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la période de déclaration du régime de placement donné au cours de laquelle il cesse d’être un régime de placement;
4°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour la dernière période de déclaration du régime de placement donné tout au long de laquelle il est une institution financière désignée particulière;
5°  le jour qui suit celui où, au plus tard, une déclaration doit être produite, en vertu de la présente sous-section, pour une période de déclaration donnée, lorsque le régime de placement donné est une institution financière désignée particulière pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), tout au long de la période de déclaration qui suit la période donnée.
Le choix fait par un régime de placement donné de se retirer, conformément au premier alinéa, d’un choix donné fait par un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement ne peut entrer en vigueur tant que le gestionnaire et les autres régimes de placement n’en ont pas été avisés.
Lorsque, à une date donnée, un régime de placement donné se retire, conformément au premier alinéa, d’un choix donné fait par un gestionnaire et un ou plusieurs autres régimes de placement, ou est réputé se retirer d’un tel choix conformément au deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le choix donné cesse d’être en vigueur à la date donnée;
2°  lorsque le choix donné a été fait par le régime de placement donné, le gestionnaire et plusieurs autres régimes de placement, un choix est réputé avoir été fait, en vertu du premier alinéa de l’article 470.5, par le gestionnaire et ces autres régimes de placement et entrer en vigueur à la date donnée.
2015, c. 21, a. 780.
470.7. Les régimes de placement ayant fait le choix prévu au premier alinéa de l’article 470.5 peuvent le révoquer conjointement et la révocation entre en vigueur le jour précisé par ceux-ci.
Les régimes de placement qui ont l’intention de révoquer un choix en vertu du premier alinéa doivent présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le jour visé à cet alinéa ou le jour postérieur que le ministre détermine.
La révocation par des régimes de placement d’un choix en vertu du premier alinéa n’entre en vigueur que si l’un des régimes de placement en informe le gestionnaire ayant fait le choix avant le jour visé à cet alinéa.
2015, c. 21, a. 780.
470.8. Lorsqu’un gestionnaire et plusieurs régimes de placement ont fait un choix visé au premier ou au troisième alinéa de l’article 470.5, selon le cas, et que, à une date où ce choix est en vigueur, soit le gestionnaire doit produire une déclaration conjointe pour les périodes de déclaration des régimes conformément au quatrième alinéa de cet article, soit le gestionnaire produit une déclaration conjointe pour les périodes de déclaration des régimes, le gestionnaire et les régimes sont solidairement responsables de tout montant dû, pour ces périodes de déclaration, au titre de la taxe nette, de même que des intérêts et pénalités relatifs à un tel montant ou à la production de cette déclaration.
2015, c. 21, a. 780.
471. Toute déclaration prévue à la présente sous-section doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier.
1991, c. 67, a. 471.
472. Dans le cas où la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 est payable par une personne, celle-ci doit:
1°  dans le cas où la personne est un inscrit, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite au plus tard le jour donné où elle est tenue de produire sa déclaration en vertu de l’un des articles 468 et 469 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, et:
a)  sauf si elle est visée au sous-paragraphe b, faire rapport de la taxe dans cette déclaration;
b)  si elle est un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, présenter au ministre au plus tard le jour donné, selon les modalités que le ministre détermine, une déclaration relative à la taxe, en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
2°  dans tout autre cas, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil au cours duquel la taxe est devenue payable, payer la taxe au ministre ou à la personne prescrite et présenter au ministre ou à la personne prescrite de la manière prescrite par le ministre, une déclaration relative à la taxe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 472; 1994, c. 22, a. 629; 1995, c. 1, a. 336; 1995, c. 63, a. 489; 1997, c. 85, a. 709; 2012, c. 28, a. 178; 2013, c. 10, a. 233.
473. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 17 – appelée «redevable» dans le présent article – doit, au moment où la taxe devient payable, produire une déclaration au ministre ou à une personne prescrite, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et verser en même temps au ministre ou à cette personne la taxe payable.
Malgré l’article 17, le redevable tenu de produire une déclaration en vertu de l’article 468 doit, sauf si la taxe prévue à l’article 17 doit être perçue par une personne prescrite, fournir dans cette déclaration les renseignements relatifs à l’apport et verser la taxe en même temps qu’elle doit produire la déclaration en vertu de l’article 468.
1991, c. 67, a. 473; 1993, c. 19, a. 244; 1995, c. 63, a. 490.
473.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard d’une fourniture visée à l’article 20.1 ou d’une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de la personne doit, au moment de la fourniture, verser au ministre ou à une personne prescrite la taxe payable à l’égard de la fourniture.
La personne prescrite doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture.
1993, c. 19, a. 245; 1995, c. 1, a. 337; 1995, c. 63, a. 491; 2001, c. 51, a. 305.
473.1.1. Toute personne responsable du paiement de la taxe prévue à l’article 16 – appelée «redevable» dans le présent article – à l’égard de la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile doit, au moment où la taxe devient payable en vertu de l’article 82.2, verser la taxe payable à l’égard de la fourniture:
a)  dans le cas où ce moment correspond à l’immatriculation du véhicule en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur, à une personne prescrite;
b)  dans le cas où ce moment correspond au moment de la délivrance du véhicule à l’acquéreur, au ministre ou à une personne prescrite.
La personne prescrite, à titre de mandataire du ministre, doit percevoir la taxe payable par le redevable à l’égard de la fourniture et indiquée par le fournisseur, conformément à l’article 425.1, ainsi que lui remettre le document requis pour l’application du présent titre pour justifier une demande de remboursement par celui-ci à l’égard de la fourniture, attestant que la taxe prévue à l’article 16 a été payée.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où:
1°  la fourniture est visée à l’article 20.1;
2°  la fourniture constitue une fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier, autre qu’un véhicule automobile acquis par fourniture par vente au détail, qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière à la suite d’une demande de la personne;
3°  la fourniture est effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir le véhicule automobile qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage de celui-ci qu’il a conclue avec le fournisseur;
4°  la personne aurait droit au remboursement de la taxe payable à l’égard de la fourniture du véhicule automobile en vertu de l’article 351 ou de l’article 352 si elle avait versé la taxe prévue au premier alinéa;
5°  la personne a reçu la fourniture d’un véhicule automobile neuf afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, qu’elle a acquis par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec et que ce véhicule a été expédié hors du Québec.
2001, c. 51, a. 306; 2004, c. 21, a. 539.
473.2. Pour l’application des articles 473.3 à 473.9, l’expression:
«montant cumulatif» pour une période de déclaration d’un inscrit signifie le total des montants suivants:
1°  le montant qui, en faisant abstraction de l’article 473.5, correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période si aucun remboursement de la taxe sur les intrants n’était demandé et si aucun montant n’était déduit dans le calcul de cette taxe nette;
2°  le montant qui, en vertu de l’article 473.5, doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;
«période désignée» d’une personne signifie une période de déclaration de la personne, à l’égard de laquelle une désignation prévue à l’article 473.3 est en vigueur, mais ne comprend pas une période de déclaration dans laquelle la personne cesse d’être un inscrit.
1995, c. 1, a. 338; 1995, c. 63, a. 492; 2015, c. 21, a. 781.
473.3. Le ministre peut, à la demande d’un inscrit, désigner par écrit à titre de période de déclaration admissible pour l’application des articles 473.2 à 473.9 une période de déclaration donnée de l’inscrit, autre qu’un exercice, que l’inscrit précise dans sa demande et qui se termine dans un exercice de l’inscrit si, à la fois:
1°  il est établi, à la satisfaction du ministre, qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le montant cumulatif pour la période de déclaration donnée n’excède pas 1 000 $;
2°  la demande de l’inscrit à l’égard de la période de déclaration donnée est effectuée au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et est produite au ministre avant le début de la période de déclaration donnée de la manière prescrite par celui-ci;
3°  au moment où la demande est produite:
a)  aucune désignation effectuée en vertu du présent article d’une période de déclaration de l’inscrit se terminant au cours de l’exercice n’a été révoquée;
b)  tous les montants que l’inscrit était tenu, en vertu d’une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), de payer ou de verser avant ce moment l’ont été;
c)  toutes les déclarations que l’inscrit était tenu, en vertu du présent titre, de produire au ministre avant ce moment l’ont été.
1995, c. 1, a. 338; 2010, c. 31, a. 175.
473.4. Sous réserve des articles 39, 39.2 et 61.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un inscrit n’a pas à produire une déclaration en vertu de l’article 468 pour une période désignée si le montant cumulatif pour cette période n’excède pas 1 000 $.
1995, c. 1, a. 338; 2009, c. 15, a. 524; 2010, c. 31, a. 175.
473.5. Dans le cas où le montant cumulatif pour une période désignée d’un inscrit n’excède pas 1 000 $, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour sa période de déclaration suivant immédiatement la période désignée et, malgré toute autre disposition du présent titre, ce montant ne doit pas être inclus dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour la période désignée.
1995, c. 1, a. 338.
473.6. Le ministre peut révoquer la désignation d’une période de déclaration effectuée en vertu de l’article 473.3 si, selon le cas:
1°  la condition visée au paragraphe 1° de l’article 473.3 n’est plus remplie à l’égard de la période;
2°  les conditions visées au paragraphe 3° de l’article 473.3 ne seraient pas remplies si une demande de désignation était produite au début de la période.
1995, c. 1, a. 338.
473.7. Dans le cas où le ministre révoque en vertu de l’article 473.6 la désignation d’une période de déclaration d’un inscrit, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation.
1995, c. 1, a. 338.
473.8. Toute désignation, effectuée par le ministre en vertu de l’article 473.3, d’une période de déclaration d’un inscrit qui est postérieure à une période désignée donnée de l’inscrit et qui se termine au cours du même exercice que la période désignée donnée est révoquée si, selon le cas:
1°  l’inscrit produit ou est tenu de produire une déclaration prévue à l’article 468 pour la période désignée donnée;
2°   le ministre révoque la désignation de la période désignée donnée.
1995, c. 1, a. 338.
473.9. Pour l’application du présent titre, sauf des articles 473.2 à 473.8, dans le cas où une personne n’est pas tenue, en raison de l’article 473.4, de produire une déclaration, toute référence au jour où elle est tenue, au plus tard, de produire la déclaration doit être lue comme une référence au jour où elle serait tenue, au plus tard, de produire la déclaration si ce n’était de l’article 473.4.
1995, c. 1, a. 338.
474. Un inscrit qui exerce une ou plusieurs activités commerciales dans des divisions ou des succursales distinctes peut présenter une demande au ministre de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, pour obtenir l’autorisation de produire des déclarations distinctes en vertu du présent chapitre à l’égard d’une division ou d’une succursale visée dans la demande.
1991, c. 67, a. 474.
475. Le ministre peut autoriser, par écrit, un inscrit à produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale visée dans une demande présentée en vertu de l’article 474, sous réserve des conditions que le ministre peut imposer en tout temps, s’il est établi à la satisfaction de ce dernier que, à la fois:
1°  la division ou la succursale peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qu’elle exerce;
2°  des livres de comptes, d’autres registres et des systèmes comptables distincts sont tenus à l’égard de la division ou de la succursale.
1991, c. 67, a. 475; 2000, c. 25, a. 30.
476. Le ministre peut révoquer, par écrit, l’autorisation accordée en vertu de l’article 475 si, selon le cas:
1°  l’inscrit omet de respecter une condition de cette autorisation ou une disposition du présent titre;
2°  le ministre considère que l’autorisation n’est plus requise pour les fins pour lesquelles elle a été accordée ou pour l’application du présent titre;
3°  il n’est plus établi à la satisfaction du ministre que les exigences prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 475 sont rencontrées;
4°  l’inscrit demande au ministre, par écrit, de révoquer l’autorisation.
1991, c. 67, a. 476.
477. Dans le cas où le ministre révoque une autorisation en vertu de l’article 476, il doit expédier à l’inscrit un avis écrit de la révocation et y préciser sa date d’effet.
1991, c. 67, a. 477.
477.1. Malgré les articles 474 à 477, dans le cas où un inscrit obtient une autorisation en vertu de l’article 239 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) de produire des déclarations distinctes relativement à une division ou à une succursale à l’égard de laquelle une demande peut être effectuée en vertu des articles 474 et 475, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit n’a pas à produire la demande prévue à l’article 474;
2°  l’autorisation visée à l’article 239 de la partie IX de cette loi, y compris les conditions qui peuvent y être imposées, est réputée être une autorisation accordée en vertu de l’article 475;
3°  l’avis de retrait délivré en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi de l’autorisation obtenue en vertu de cet article est réputée être une révocation délivrée en vertu de l’article 476 de l’autorisation donnée en vertu de l’article 475 et la date d’effet de cet avis est réputée être la date d’effet de la révocation.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre peut exiger de l’inscrit qu’il l’informe de la manière prescrite par le ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et dans le délai qu’il détermine, de l’autorisation obtenue en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi ou de la révocation de cette autorisation, le cas échéant, ou exiger qu’il lui transmette l’autorisation ou l’avis de retrait de cette autorisation délivré en application de l’article 239 de la partie IX de cette loi.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une personne visée à l’article 397 qui est autorisée à produire une demande en vertu de l’article 239 de la partie IX de cette loi en raison de l’application du paragraphe 11 de l’article 259 de cette loi.
1995, c. 63, a. 493; 1997, c. 85, a. 710; 2009, c. 15, a. 525.
CHAPITRE VIII.1
MESURES DE PERCEPTION ET DE VERSEMENT — FOURNISSEURS NON RÉSIDENTS
2018, c. 18, a. 78.
SECTION I
DÉFINITIONS ET RÈGLES GÉNÉRALES
2018, c. 18, a. 78.
477.2. Pour l’application du présent chapitre, l’expression :
«consommateur québécois», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est un consommateur dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«consommateur québécois désigné», à l’égard d’une fourniture donnée, signifie l’acquéreur de la fourniture qui est une personne qui n’est pas inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII et dont le lieu de résidence habituelle, déterminé conformément à l’article 477.3, est situé au Québec;
«fournisseur désigné» signifie un fournisseur qui n’exploite pas d’entreprise au Québec, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII;
«fournisseur désigné canadien» signifie un fournisseur désigné qui est inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«fournisseur désigné étranger» signifie un fournisseur désigné qui n’exploite pas d’entreprise au Canada, qui n’y a pas d’établissement stable et qui n’est pas inscrit en vertu de l’article 240 de la Loi sur la taxe d’accise;
«plateforme numérique désignée» signifie une plateforme numérique de distribution de biens ou de services par l’entremise de laquelle une personne donnée permet à une autre personne qui est un fournisseur désigné d’effectuer au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un acquéreur, pour autant que la personne donnée contrôle les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur désigné et l’acquéreur tels que la facturation, les modalités et conditions de la transaction et les modalités de livraison;
«seuil déterminé» d’une personne pour un mois civil donné signifie le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie devenue due au cours de la période de 12 mois précédant le premier jour du mois donné, ou payée au cours de cette période sans qu’elle soit devenue due, pour l’une des fournitures suivantes effectuées au Québec à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur :
1°  la fourniture taxable effectuée par la personne d’un bien meuble incorporel ou d’un service, autre qu’une fourniture effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique désignée;
2°  dans le cas où la personne est un fournisseur désigné canadien, la fourniture taxable effectuée par elle d’un bien meuble corporel;
3°  dans le cas où la personne est l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’un fournisseur désigné a effectuée par l’entremise de cette plateforme.
Pour l’application de la définition de l’expression « seuil déterminé » prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le présent titre doit se lire, à l’égard d’une fourniture effectuée par une personne qui ne réside pas au Québec, en faisant abstraction de l’article 23;
2°  la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un acquéreur qu’il est raisonnable de considérer comme un consommateur québécois à l’égard de la fourniture est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec;
3°  lorsque la contrepartie d’une fourniture est exprimée en devise étrangère, la personne visée à cette définition doit, malgré l’article 56, utiliser une méthode de conversion juste et raisonnable afin de convertir la valeur de cette contrepartie en son équivalence dans la monnaie canadienne, pour autant que cette méthode soit utilisée de manière constante par la personne pour déterminer le total visé à cette définition.
2018, c. 18, a. 78.
477.3. Afin de déterminer que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec, les règles suivantes s’appliquent :
1°  une personne visée à la définition de l’expression « seuil déterminé » prévue au premier alinéa de l’article 477.2 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations un ou plusieurs éléments d’information parmi les suivants qui appuient raisonnablement cette conclusion :
a)  l’adresse de facturation de l’acquéreur;
b)  l’adresse résidentielle ou d’affaires de l’acquéreur;
c)  l’adresse IP de l’appareil utilisé par l’acquéreur au moment de la conclusion de la convention relative à la fourniture ou une donnée semblable obtenue à ce moment par une autre méthode de géolocalisation;
d)  les détails des coordonnées bancaires de l’acquéreur utilisées pour le paiement ou l’adresse de facturation utilisée par la banque;
e)  les informations provenant d’une carte SIM utilisée par l’acquéreur;
f)  l’endroit où le service de ligne téléphonique fixe de l’acquéreur est fourni;
g)  toute autre information pertinente;
2°  une personne visée à l’article 477.6 doit, au moment de la fourniture, avoir obtenu dans le cours normal de ses opérations deux éléments d’information parmi ceux énumérés aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° qui appuient cette conclusion.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa a obtenu, dans le cours normal de ses opérations, deux éléments d’information parmi ceux prévus aux sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° de cet alinéa qui appuient la conclusion que le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture est situé au Québec et au moins deux autres éléments d’information parmi ceux prévus à ces sous-paragraphes qui appuient la conclusion que ce lieu de résidence habituelle est situé hors du Québec, la personne doit choisir les éléments d’information qui sont les plus fiables afin de déterminer ce lieu de résidence.
Lorsque la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut, en raison de ses pratiques commerciales, obtenir deux éléments d’information non contradictoires lui permettant de déterminer, dans le cours normal de ses opérations, le lieu de résidence habituelle de l’acquéreur d’une fourniture, le ministre peut permettre l’utilisation d’une méthode différente.
2018, c. 18, a. 78.
477.4. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger à un consommateur québécois désigné est, malgré les articles 22.10 à 22.32, réputée effectuée au Québec.
2018, c. 18, a. 78.
SECTION II
INSCRIPTION
2018, c. 18, a. 78.
477.5. Une personne qui est un fournisseur désigné ou l’exploitant d’une plateforme numérique désignée, autre que celle inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII ou tenue de l’être, est tenue d’être inscrite en vertu de la présente section à compter du premier jour d’un mois civil donné pour lequel son seuil déterminé excède 30 000 $.
Une demande d’inscription doit être présentée au ministre par une personne au plus tard le jour à compter duquel elle est tenue d’être inscrite.
Le ministre peut inscrire la personne qui lui présente une demande d’inscription et, à cette fin, le ministre, ou toute personne qu’il autorise, doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Pour l’application du présent chapitre, les articles 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 555.
SECTION III
PERCEPTION
2018, c. 18, a. 78.
477.6. Un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service à un consommateur québécois désigné, autre qu’une fourniture visée au troisième alinéa, doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné canadien inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec la fourniture taxable d’un bien meuble corporel à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II du présent chapitre ou de la section I du chapitre VIII qui exploite une plateforme numérique désignée et qui reçoit un montant pour la fourniture taxable d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée au Québec par un fournisseur désigné à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, une personne visée au présent article peut considérer que l’acquéreur d’une fourniture n’est pas un consommateur québécois désigné si l’acquéreur l’informe qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’il lui fournit un numéro d’inscription à ce titre.
2018, c. 18, a. 78.
477.7. Une personne qui est tenue en vertu de l’article 477.6 de percevoir la taxe relative à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention conclue avec celui-ci :
1°  soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement;
2°  soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque la personne indique à l’acquéreur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 556.
SECTION IV
DÉCLARATION ET VERSEMENT
2018, c. 18, a. 78.
§ 1.  — Période de déclaration
2018, c. 18, a. 78.
477.8. Pour l’application du présent chapitre, la période de déclaration d’une personne inscrite en vertu de la section II à un moment donné correspond au trimestre civil qui comprend ce moment.
2018, c. 18, a. 78.
477.9. Lorsqu’une personne devient inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le jour donné et se terminant le dernier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
Lorsqu’une personne cesse d’être inscrite en vertu de la section II un jour donné, la période commençant le premier jour du trimestre civil qui comprend ce jour donné et se terminant la veille du jour donné est réputée une période de déclaration de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
§ 2.  — Production de la déclaration
2018, c. 18, a. 78.
477.10. Toute personne inscrite en vertu de la section II doit produire une déclaration pour chacune de ses périodes de déclaration dans le mois suivant la fin de la période de déclaration.
2018, c. 18, a. 78.
§ 3.  — Détermination de la taxe nette désignée
2018, c. 18, a. 78.
477.11. La taxe nette désignée pour une période de déclaration donnée d’une personne inscrite en vertu de la section II correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante :

A - B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :
1°  la lettre A représente le total des montants suivants :
a)  les montants devenus percevables et les montants perçus par la personne au cours de la période de déclaration donnée au titre de la taxe prévue à l’article 16;
b)  les montants qui devraient, en vertu de l’article 446, être ajoutés dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration donnée si cet article se lisait en remplaçant « taxe nette » par « taxe nette désignée »;
2°  la lettre B représente le total des montants dont chacun représente un montant qui peut être déduit par la personne en vertu de l’article 477.16 dans le calcul de sa taxe nette désignée pour la période de déclaration donnée, ou qui pourrait être ainsi déduit en vertu de l’un des articles 444 et 449 si ces articles et l’article 444.1 se lisaient en remplaçant « taxe nette » par « taxe nette désignée » et si les articles 444.1 et 446.1 se lisaient en remplaçant « présent chapitre » par « chapitre VIII.1 », et qui est demandé par la personne dans la déclaration produite en vertu du présent chapitre pour cette période.
2018, c. 18, a. 78.
477.12. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été inclus à titre de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
2018, c. 18, a. 78.
§ 4.  — Versement de la taxe
2018, c. 18, a. 78.
477.13. Une personne tenue de produire une déclaration en vertu de l’article 477.10 doit y calculer sa taxe nette désignée pour la période de déclaration.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant positif, elle doit verser ce montant au ministre, de la manière déterminée par ce dernier, au plus tard le jour où elle est tenue de produire la déclaration pour cette période.
Si la taxe nette désignée pour une période de déclaration d’une personne correspond à un montant négatif, elle peut demander, dans la déclaration relative à cette période, ce montant à titre de remboursement de la taxe nette désignée. Ce montant est payable à la personne par le ministre.
2018, c. 18, a. 78.
477.14. Le ministre doit payer avec diligence le remboursement de la taxe nette désignée payable à une personne qui le demande en vertu du troisième alinéa de l’article 477.13.
Dans le cas où la personne a choisi, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.15, de calculer le montant de sa taxe nette désignée dans une devise étrangère, le ministre doit effectuer ce paiement dans cette devise.
Toutefois, le ministre n’est tenu d’effectuer ce paiement à la personne que s’il estime que tous les renseignements qui devaient être indiqués par elle dans sa demande d’inscription en vertu du présent chapitre ont été fournis et sont exacts.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 557.
477.15. Lorsqu’au cours d’une période de déclaration, une personne perçoit, en vertu de l’article 477.6, la taxe payable à l’égard d’une fourniture, que la contrepartie de la fourniture est exprimée en devise étrangère et que la personne ne fait pas le choix prévu au deuxième alinéa pour la période de déclaration, les règles suivantes s’appliquent :
1°  l’article 56 ne s’applique pas à l’égard de la contrepartie de la fourniture;
2°  aux fins de calculer le montant de la taxe nette désignée de la personne pour la période de déclaration en vertu de l’article 477.11, la valeur de la contrepartie de la fourniture doit être convertie en son équivalence dans la monnaie canadienne en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Une personne tenue, en vertu du premier alinéa de l’article 477.13, de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration peut, malgré l'article 56, choisir d’effectuer ce calcul, dans la déclaration relative à cette période de déclaration, dans une devise étrangère prescrite. Dans un tel cas, le montant à verser au ministre par la personne, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l’article 477.13 pour la période de déclaration doit l’être dans cette même devise étrangère prescrite.
Lorsqu’une personne fait le choix prévu au deuxième alinéa de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration dans une devise étrangère prescrite et que la valeur de la contrepartie de la fourniture est exprimée en une autre devise étrangère, la valeur de cette contrepartie doit être convertie en son équivalence dans la devise étrangère prescrite en utilisant le taux de change applicable le dernier jour de la période de déclaration ou toute autre méthode de conversion acceptable par le ministre.
Pour l’application du présent article, la méthode de conversion utilisée par une personne aux fins de calculer le montant de sa taxe nette désignée pour une période de déclaration doit être utilisée de manière constante durant au moins 24 mois.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 558.
§ 5.  — Redressement ou remboursement
2018, c. 18, a. 78.
477.16. Malgré l’article 447, une personne inscrite en vertu de la section II, ou un inscrit qui a fait le choix visé à l’article 41.0.1 avec une telle personne, qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre personne, doit, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:
1°  redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2°  rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
Dans le cas où la personne ou l’inscrit redresse un montant en faveur de l’autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
1°  la personne ou l’inscrit doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2°  le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne ou de la taxe nette de l’inscrit, selon le cas, pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise à l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette désignée ou de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
2018, c. 18, a. 78; 2019, c. 14, a. 559.
477.17. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, une personne qui réside au Canada et qui est l’acquéreur de la fourniture donnée d’un bien meuble incorporel ou d’un service effectuée à distance par un fournisseur désigné étranger a droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture égal au montant déterminé selon la formule suivante :

A × B.

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa :
1°  la lettre A représente le montant de cette taxe;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle le bien meuble incorporel ou le service est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Une personne n’a droit au remboursement prévu au premier alinéa à l’égard d’une fourniture donnée que si la personne a payé la taxe prévue à l’article 218.1 de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la fourniture donnée et qu’elle présente au ministre une preuve qu’il juge satisfaisante du paiement de cette taxe.
Toutefois, aucun remboursement prévu au premier alinéa n’est effectué en faveur d’une personne qui, au moment où la taxe en vertu de l’article 16 à l’égard de la fourniture donnée a été payée, était soit une institution financière désignée visée à l’un des paragraphes 6° et 9° de la définition de l’expression « institution financière désignée » prévue à l’article 1, soit une institution financière désignée particulière.
2018, c. 18, a. 78.
477.18. Aucun remboursement prévu à l’article 353.0.3 n’est effectué en faveur d’une personne qui a payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard d’une fourniture visée au premier alinéa de l’article 477.17.
2018, c. 18, a. 78.
SECTION V
PÉNALITÉ
2018, c. 18, a. 78.
477.19. L’acquéreur de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service qui élude ou tente d’éluder le paiement de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture en fournissant de fausses informations à une personne visée à l’article 477.6 encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50 % du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement.
2018, c. 18, a. 78.
CHAPITRE IX
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
478. Pour l’application du présent chapitre, l’expression:
«attributs fiscaux» d’une personne signifie le montant de la taxe, de la taxe nette, d’un remboursement de la taxe sur les intrants, d’un remboursement en vertu de la section I du chapitre VII ou un autre montant payable par cette personne ou remboursable à cette personne en vertu du présent titre, ou tout autre montant qui est pertinent aux fins de calculer l’un de ces montants;
«avantage fiscal» signifie une réduction, un évitement ou un report de la taxe ou d’un autre montant payable en vertu du présent titre ou une augmentation d’un remboursement de taxe ou d’un autre montant en vertu du présent titre;
«opération» comprend un arrangement ou un événement.
1991, c. 67, a. 478.
479. Dans le cas où une opération constitue une opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement de cette opération ou d’une série d’opérations qui comprend cette opération.
1991, c. 67, a. 479.
480. Une opération d’évitement signifie une opération qui, en l’absence du présent chapitre, entraînerait directement ou indirectement un avantage fiscal, ou qui fait partie d’une série d’opérations qui, en l’absence du présent chapitre, entraînerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf si, dans l’un ou l’autre de ces cas, l’on peut raisonnablement considérer que l’opération a été entreprise ou organisée principalement pour des objets véritables autres que l’obtention de l’avantage fiscal.
1991, c. 67, a. 480; 2007, c. 12, a. 339.
481. L’article 479 ne s’applique à une opération que si l’on peut raisonnablement considérer que, selon le cas:
1°  s’il n’était pas tenu compte du présent chapitre, cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions d’un ou plusieurs des textes suivants:
a)  le présent titre;
b)  le Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2), en ce qui concerne les dispositions relatives à l’application du présent titre;
c)  tout autre texte législatif ou réglementaire qui est pertinent soit pour le calcul de la taxe ou d’un autre montant payable par une personne ou qui est remboursable à une personne en vertu du présent titre, soit pour la détermination d’un montant qui doit être pris en compte dans ce calcul;
2°  cette opération entraînerait directement ou indirectement un abus dans l’application des dispositions visées au paragraphe 1°, exception faite du présent chapitre, lues dans leur ensemble.
1991, c. 67, a. 481; 2007, c. 12, a. 340.
482. Sans restreindre la portée de l’article 479, et malgré tout autre texte législatif ou réglementaire, dans la détermination des attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé un avantage fiscal qui, en l’absence du présent chapitre, résulterait directement ou indirectement d’une opération d’évitement:
1°  tout remboursement de la taxe sur les intrants, toute déduction ou toute exclusion dans le calcul de la taxe ou de la taxe nette payable peut être accordé ou refusé en tout ou en partie;
2°  la totalité ou une partie de tout remboursement, de toute déduction ou de toute exclusion visé au paragraphe 1° peut être attribuée à une personne;
3°  la nature de tout paiement ou de tout autre montant peut être qualifiée autrement;
4°  les conséquences fiscales qui résulteraient par ailleurs de l’application d’autres dispositions du présent titre peuvent être ignorées.
1991, c. 67, a. 482; 2007, c. 12, a. 341.
483. Dans le cas où un avis de cotisation impliquant l’application de l’article 479 à l’égard d’une opération a été envoyé à une personne, toute autre personne que celle à laquelle l’un de ces avis a été envoyé, a le droit, dans les 180 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis, de demander par écrit que le ministre établisse une cotisation en appliquant l’article 479 à l’égard de cette opération.
Toutefois, lorsque la personne qui fait cette demande était dans l’impossibilité en fait d’agir ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai fixé et qu’il ne s’est pas écoulé plus d’un an à compter de la date de l’envoi de l’avis, elle peut demander à un juge de la Cour du Québec de proroger ce délai pour une période qui ne peut excéder le quinzième jour suivant la date du jugement accordant cette prorogation.
1991, c. 67, a. 483; 1997, c. 3, a. 130; 2004, c. 4, a. 56.
484. Malgré toute autre disposition du présent titre, les attributs fiscaux de toute personne, suivant l’application du présent chapitre, ne peuvent être déterminés que par un avis de cotisation impliquant l’application du présent chapitre.
1991, c. 67, a. 484.
485. Sur réception d’une demande présentée par une personne en vertu de l’article 483, le ministre doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), établir une cotisation à l’égard de cette personne.
Toutefois, une cotisation ne peut être établie en vertu du présent article que dans la mesure où elle peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à l’opération visée à l’article 483.
1991, c. 67, a. 485; 1995, c. 63, a. 494; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE X
DISPOSITION PÉNALE
1995, c. 1, a. 339.
485.1. Toute personne qui contrevient à une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 22° du premier alinéa de l’article 677, dont la violation constitue une infraction en vertu d’une disposition réglementaire adoptée en vertu du paragraphe 60° de cet alinéa, est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour une récidive additionnelle dans ce délai, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $.
1995, c. 1, a. 339; 2006, c. 7, a. 14.
485.2. Lorsqu’une infraction à une disposition réglementaire visée à l’article 485.1 a été commise, toute personne chargée de faire observer la présente loi peut dresser un rapport d’infraction.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le rapport d’infraction, signé par la personne visée au premier alinéa, est accepté comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des faits qu’elle a constatés et de l’autorité de cette personne, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.
1995, c. 1, a. 339; 1997, c. 3, a. 131.
485.3. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 425, 425.1 et 425.1.1 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
2002, c. 46, a. 31; 2010, c. 5, a. 245.
TITRE II
TAXE SUR LES BOISSONS ALCOOLIQUES
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
486. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
«période de déclaration» d’une personne correspond, selon le cas, à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I ou à la période de déclaration de la personne déterminée conformément à l’article 499.4;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«vendeur» signifie une personne qui vend au détail au Québec une boisson alcoolique;
«vente au détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente.
1991, c. 67, a. 486; 1999, c. 83, a. 318; 2005, c. 1, a. 358; 2015, c. 21, a. 782.
CHAPITRE II
TAXE SPÉCIFIQUE
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a. 359; 2015, c. 21, a. 783.
488. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté une boisson alcoolique pour usage ou consommation par elle-même ou à ses frais par une autre personne doit, immédiatement après l’apport, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi apportée.
Toutefois, la taxe spécifique prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une boisson alcoolique ainsi apportée au Québec dans la mesure où la taxe prévue à l’article 17 n’est pas payable à l’égard de celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1° de l’article 81.
1991, c. 67, a. 488; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a. 360; 2015, c. 21, a. 783.
488.1. Toute personne qui utilise ou consomme au Québec une boisson alcoolique sur laquelle la taxe spécifique prévue par l’un des articles 487 et 488 n’a pas été payée ou qui fait en sorte qu’une autre personne utilise ou consomme une telle boisson à ses frais doit, au moment où commence l’utilisation ou la consommation de cette boisson alcoolique au Québec, payer au ministre une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, ainsi utilisée ou consommée.
De plus, si la personne a payé un montant égal à la taxe spécifique en application de l’article 497 à l’égard d’une boisson alcoolique visée au premier alinéa, elle est réputée avoir payé la taxe prévue à cet alinéa à l’égard de cette boisson.
2015, c. 21, a. 784.
489. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 489; 1995, c. 1, a. 341; 1995, c. 63, a. 495; 2005, c. 1, a. 361; 2005, c. 23, a. 279; 2015, c. 21, a. 785.
489.1. Dans le cas de la bière fabriquée au Québec par une personne donnée, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard de la bière en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
Dans le cas de toute autre boisson alcoolique fabriquée au Québec par une personne prescrite, la taxe spécifique qu’une personne est tenue de payer à l’égard d’une telle boisson alcoolique en vertu du présent titre est réduite du pourcentage prescrit, selon les conditions et les modalités prescrites.
1995, c. 63, a. 496; 1997, c. 85, a. 711; 2015, c. 21, a. 786; 2017, c. 1, a. 456.
CHAPITRE III
EXEMPTION
490. La taxe spécifique prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec, pour usage ou consommation hors du Québec;
4°  à la vente d’une boisson alcoolique devant être un composant d’un bien meuble destiné à la vente;
5°  à la vente d’une boisson alcoolique contenant 0,5% ou moins en volume d’alcool.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un vendeur est réputé effectuer la délivrance de boissons alcooliques hors du Québec lorsque:
1°  il livre à une personne qui exploite une entreprise de transport commercial par terre, par air ou par eau, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec et conserve pour fins de vérification par le ministre une copie du connaissement ou du récépissé certifiée par le transporteur;
2°  il met à la poste, pour livraison hors du Québec, les boissons alcooliques qu’il a vendues pour usage ou consommation hors du Québec, conserve pour fins de vérification par le ministre le récépissé délivré par la Société canadienne des postes identifiant l’acheteur et l’expéditeur et satisfait le ministre quant à la nature de l’objet ainsi livré.
1991, c. 67, a. 490; 1995, c. 63, a. 497; 1997, c. 14, a. 350; 1997, c. 85, a. 712; 2005, c. 1, a. 362; 2005, c. 23, a. 280; 2009, c. 15, a. 526.
491. La taxe qu’une personne est tenue de payer en vertu de l’un des articles 488 et 488.1 à l’égard d’une boisson alcoolique ne s’applique pas dans la mesure de l’exemption à laquelle cette personne aurait droit en vertu de l’article 490 si, au moment prévu à l’un des articles 488 et 488.1, elle achetait cette boisson alcoolique au Québec et que celle-ci satisfait aux conditions de cette exemption.
1991, c. 67, a. 491; 2015, c. 21, a. 787.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
492. Tout vendeur doit percevoir comme mandataire du ministre la taxe spécifique prévue à l’article 487 lors de la vente d’une boisson alcoolique qu’il effectue.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, la taxe visée au premier alinéa doit être perçue par le vendeur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
Le vendeur tenu de percevoir la taxe spécifique visée au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur cette taxe séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend cette taxe. De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 492; 2002, c. 46, a. 32.
493. Aucun agent-percepteur, grossiste, importateur, fabricant ou vendeur ne doit vendre au Québec des boissons alcooliques à moins qu’un certificat d’inscription ne lui ait été délivré en vertu du titre I et ne soit en vigueur au moment de la vente.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la personne qui n’est pas tenue d’être inscrite en vertu du titre I au moment de la vente des boissons alcooliques.
1991, c. 67, a. 493; 1995, c. 63, a. 498; 1997, c. 3, a. 132.
494. Tout vendeur doit tenir compte de la taxe spécifique perçue et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, ou dans le délai prévu à l’article 468, s’il a fait le choix en vertu de l’article 499.4, rendre compte au ministre de la taxe spécifique qu’il a perçue ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, lui verser le montant de cette taxe.
Il doit rendre compte même si aucune vente donnant lieu à cette taxe n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe spécifique perçue à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si la taxe spécifique perçue à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieure au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre cette taxe et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 494; 1999, c. 83, a. 319; 2005, c. 1, a. 363.
494.1. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 364; 2005, c. 23, a. 281; 2015, c. 21, a. 788.
495. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 487 n’est pas perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu de l’un des articles 488 et 488.1 a la même obligation, et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1991, c. 67, a. 495; 2015, c. 21, a. 789.
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
496. Toute personne qui vend une boisson alcoolique au Québec est un agent-percepteur.
Malgré le premier alinéa, les personnes suivantes, lorsqu’elles exercent les activités mentionnées ci-dessous, ne sont pas des agents-percepteurs:
1°  le vendeur, lorsqu’il effectue une vente au détail;
2°  le titulaire d’un permis de distillateur ou d’un permis de fabricant de vin délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), lorsqu’il exerce les activités qu’autorise un tel permis;
3°  le titulaire d’un permis de brasseur, d’un permis de distributeur de bière, d’un permis d’entrepôt ou d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  à des fins de mélange à une personne qui est titulaire d’un permis industriel délivré en vertu de cette loi;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à la Société des alcools du Québec;
4°  le titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend une boisson alcoolique:
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  à la Société des alcools du Québec;
4.1°  le titulaire d’un permis de production artisanale de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, lorsqu’il vend à la Société des alcools du Québec;
5°  la Société des alcools du Québec, lorsqu’elle vend une boisson alcoolique:
a)  au titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b)  (sous-paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 496; 1992, c. 17, a. 18; 1997, c. 14, a. 351; 1997, c. 43, a. 875; 2005, c. 1, a. 365.
497. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal à la taxe spécifique prévue à l’article 487 à l’égard de la bière ou d’une autre boisson alcoolique, selon le cas, de toute personne à qui il vend une boisson alcoolique au Québec.
Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ne s’applique pas:
1°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue hors du Québec;
2°  à la vente d’une boisson alcoolique dont la délivrance s’effectue au Québec, si elle est emportée ou expédiée hors du Québec, dans les circonstances décrites aux paragraphes 2° à 4° de l’article 179, aux fins de revente et que l’agent-percepteur en conserve une preuve satisfaisante pour le ministre.
Que le prix soit stipulé payable comptant, à terme, par versements ou de toute autre manière, le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente et se calcule sur le nombre total de millilitres de boisson alcoolique faisant l’objet du contrat.
La personne tenue de percevoir le montant visé au premier alinéa doit, de la manière prescrite ou sur toute facture, reçu, écrit ou autre document constatant la vente, indiquer à l’acheteur ce montant séparément du prix de vente ou lui indiquer que ce prix comprend ce montant.
1991, c. 67, a. 497; 2005, c. 1, a. 366; 2006, c. 7, a. 15; 2015, c. 21, a. 790.
498. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, ou dans le délai prévu à l’article 468, s’il a fait le choix en vertu de l’article 499.4, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 497 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier et, en même temps, les lui verser.
Il doit rendre compte même si aucune vente de boisson alcoolique n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’une boisson alcoolique vendue qu’il a acquise d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, lorsqu’il a versé à ce dernier le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette boisson alcoolique.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de cette boisson alcoolique est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
1991, c. 67, a. 498; 1999, c. 83, a. 320; 2005, c. 1, a. 367.
499. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 497 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers le gouvernement.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend de la boisson alcoolique au Québec devient débiteur envers le gouvernement de tout montant prévu à l’article 497 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 67, a. 499; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE V.1
ACOMPTE PROVISIONNEL
1999, c. 83, a. 321.
499.1. Le vendeur ou l’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription dont la période de déclaration correspond à un exercice, au sens de l’article 1, ou à une période déterminée en vertu de l’article 461.1 doit, au cours du mois qui suit chacun de ses trimestres d’exercice, au sens de l’article 1, qui prend fin au cours de la période de déclaration, payer au ministre un montant égal au quart de son acompte provisionnel de base pour cette période de déclaration.
Les articles 458.0.4 et 458.0.5 s’appliquent à cet acompte provisionnel, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 368; 2015, c. 21, a. 791.
499.2. L’acompte provisionnel de base d’une personne visée à l’article 499.1 pour une période de déclaration donnée de celle-ci correspond au moindre des montants suivants:
1°  le montant égal:
a)  dans le cas d’une période de déclaration déterminée en vertu de l’article 461.1, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × (365 / B);

b)  dans tout autre cas, au total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir pour la période de déclaration donnée;
2°  le montant déterminé selon la formule suivante:

C × (365 / D).

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir pour la période de déclaration donnée;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de la période de déclaration donnée;
3°  la lettre C représente le total des montants dont chacun constitue le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir pour une période de déclaration se terminant dans les 12 mois précédant la période de déclaration donnée;
4°  la lettre D correspond au nombre de jours de la période commençant le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et se terminant le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes.
1999, c. 83, a. 321; 2005, c. 1, a. 369.
499.3. Pour l’application de l’article 499.1, l’acompte provisionnel de base d’un vendeur ou d’un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui est inférieur à 3 000 $ pour une période de déclaration est réputé nul.
1999, c. 83, a. 321; 2009, c. 15, a. 527.
CHAPITRE V.2
PÉRIODE DE DÉCLARATION
2005, c. 1, a. 370.
499.4. Un vendeur qui, de manière habituelle, rend compte de la taxe spécifique qu’il a perçue, conformément à l’article 494, ou un agent-percepteur peut faire un choix pour que sa période de déclaration corresponde:
1°  à son exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est inférieur à 3 000 $;
2°  à son mois d’exercice ou à son trimestre d’exercice, au sens de l’article 1, si, à la fois:
a)  sa période de déclaration en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I correspond à son exercice;
b)  le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’il a versés au ministre, conformément à l’article 494 ou à l’article 498, au cours de l’exercice précédant celui durant lequel le choix est fait, est égal ou supérieur à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 370; 2009, c. 15, a. 528; 2015, c. 21, a. 792.
499.5. Une personne peut faire le choix prévu à l’article 499.4 en transmettant, au plus tard le jour où il entre en vigueur, un avis écrit au ministre précisant l’exercice, le trimestre d’exercice ou le mois d’exercice auquel doit correspondre la période de déclaration.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration pour laquelle il est fait.
2005, c. 1, a. 370.
499.6. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 499.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où entre en vigueur un nouveau choix fait en vertu de l’article 499.4;
2°  le début du jour où entre en vigueur un choix fait par la personne en vertu de la section IV du chapitre VIII du titre I à l’égard de la période de déclaration prévue par cette section, dans le cas où ce choix a pour effet de rendre cette période de déclaration différente de celle choisie par la personne en vertu du paragraphe 2° de l’article 499.4;
3°  si la personne a fait un choix en vertu du paragraphe 1° de l’article 499.4, le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle le total de la taxe spécifique et du montant égal à la taxe spécifique, le cas échéant, qu’elle a versés au ministre atteint 3 000 $.
2005, c. 1, a. 370; 2009, c. 15, a. 529.
499.7. Une personne peut révoquer le choix fait en vertu de l’article 499.4 en transmettant un avis écrit au ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la révocation doit préciser le jour où elle doit prendre effet et la période de déclaration visée;
2°  la révocation doit être produite au ministre au plus tard le jour où elle doit prendre effet.
2005, c. 1, a. 370.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
500. Nul ne peut vendre de la boisson alcoolique au Québec à un agent-percepteur ou à un vendeur, à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 493, titulaire du certificat d’inscription prévu au premier alinéa de cet article.
1991, c. 67, a. 500; 1995, c. 63, a. 499.
501. Aucun agent-percepteur ou vendeur ne peut acheter de la boisson alcoolique au Québec d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6.
1991, c. 67, a. 501; 2015, c. 24, a. 186.
502. Toute personne qui contrevient aux articles 500 ou 501 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1991, c. 67, a. 502.
503. Toute personne qui contrevient au troisième alinéa de l’article 492, aux articles 493 ou 495 ou au quatrième alinéa de l’article 497 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 503; 1995, c. 1, a. 342.
504. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
1991, c. 67, a. 504.
505. Le ministre peut exiger du titulaire d’un certificat d’inscription ou de la personne tenue de l’être qu’il lui fasse rapport dans le délai qu’il fixe, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de l’inventaire de toutes ou de certaines boissons alcooliques qu’il a en sa possession à une date que le ministre détermine.
1991, c. 67, a. 505.
505.1. L’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui effectue une vente de boisson alcoolique, autre qu’une vente au détail, à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, peut, en autant qu’il soit établi que le prix de vente et le montant prévu à l’article 497 à l’égard de cette vente de boisson alcoolique sont devenus en totalité ou en partie une mauvaise créance, obtenir le remboursement d’un montant correspondant au montant prévu à cet article qu’il n’a pu recouvrer.
Pour obtenir le remboursement prévu au premier alinéa, l’agent-percepteur doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  s’il y est tenu en vertu de l’article 498, avoir rendu compte au ministre du montant prévu à l’article 497 qu’il aurait dû percevoir à l’égard de cette vente de boisson alcoolique, au moyen du formulaire prescrit, pour la période de déclaration où ce montant aurait dû être perçu;
2°  selon le cas, avoir versé en vertu de l’article 497 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à cet article à l’égard de la boisson alcoolique relative à cette mauvaise créance ou avoir versé ce montant au ministre en vertu de l’article 498;
3°  avoir radié la mauvaise créance de ses livres de comptes et produire au ministre une demande au moyen du formulaire prescrit dans les quatre ans suivant le jour de cette radiation;
4°  remplir les conditions prescrites ainsi que les modalités prescrites.
Pour l’application du premier alinéa, l’agent-percepteur peut, selon les conditions et les modalités d’utilisation prescrites, déterminer le montant du remboursement au moyen de la méthode prescrite.
2001, c. 51, a. 307.
505.2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 505.1, des personnes ont un lien de dépendance entre elles si elles sont visées par l’un des articles 3 à 9.
2001, c. 51, a. 307.
505.3. L’agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui recouvre la totalité ou une partie d’une mauvaise créance à l’égard de laquelle il a obtenu un remboursement en vertu de l’article 505.1 doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois où il a recouvré la totalité ou une partie de cette mauvaise créance, faire rapport au ministre, au moyen du formulaire prescrit, du montant égal à la taxe spécifique calculé selon la méthode prescrite et en même temps lui verser ce montant.
2001, c. 51, a. 307.
TITRE III
TAXE SUR LES PRIMES D’ASSURANCE
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
506. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1991, c. 67, a. 506.
506.1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société», étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression «société de personnes».
1997, c. 3, a. 133.
507. Le présent titre a pour objet d’imposer les primes d’assurance.
Est assimilé à une prime d’assurance:
1°  le montant payable afin d’obtenir pour soi ou pour autrui, en cas de réalisation d’un risque, une prestation payable par un assureur ou une autre personne, y compris une contribution à un régime d’avantages sociaux non assurés, une cotisation, un dépôt-prime ou un droit d’entrée;
2°  le montant qui, dans le cadre d’un régime d’avantages sociaux non assurés, est payé en raison de la réalisation d’un risque.
1991, c. 67, a. 507.
508. Est assujettie à la taxe prévue au présent titre:
1°  une personne qui réside au Québec ou y fait affaire;
2°  une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaire quant à une assurance relative à un bien situé au Québec.
1991, c. 67, a. 508.
509. Une personne réside au Québec si elle y réside ordinairement ou si elle est réputée y résider en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1991, c. 67, a. 509.
510. Une personne fait affaire au Québec si elle y a un établissement ou si elle est réputée y avoir un établissement en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
1991, c. 67, a. 510.
511. Un régime d’avantages sociaux non assurés est un régime qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait autrement être obtenue en souscrivant une assurance de personnes, que les avantages soient partiellement assurés ou non.
Ce régime est réputé être une assurance de personnes.
1991, c. 67, a. 511.
CHAPITRE II
TAXE
512. Une personne assujettie doit, lors du paiement d’une prime d’assurance, payer une taxe égale à 9% de la prime.
Toutefois, lorsque la prime est payée par versements, la taxe se calcule et se paie au prorata de la prime payée.
1991, c. 67, a. 512; 2015, c. 24, a. 187.
513. Une personne qui réside au Québec ou y fait affaire est réputée payer la prime d’assurance payée par une personne non assujettie quant à cette assurance, dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  lorsqu’elle est propriétaire du contrat d’assurance;
2°  lorsqu’elle a cédé son contrat d’assurance à une personne non assujettie quant à cette assurance;
3°  lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec ou qu’elle exerce une activité et qu’une personne non assujettie quant à cette assurance est propriétaire du contrat d’assurance relatif à ce droit ou à cette activité.
Il en va de même à l’égard d’une personne qui ne réside pas au Québec et n’y fait pas affaire lorsqu’elle a un droit dans un bien situé au Québec et que la prime en est payée par une personne non assujettie quant à cette assurance.
Dans ces cas, cette personne est réputée avoir payé une prime égale à celle payée par la personne non assujettie et ce, à la date où cette dernière a payé la prime.
1991, c. 67, a. 513.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ASSURANCES
SECTION I
ASSURANCE DE PERSONNES
514. Sont assimilés à une prime d’assurance:
1°  les frais d’administration relatifs à une assurance de personnes et payables à la personne qui reçoit la prime visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507;
2°  les frais d’administration relatifs à une prime d’assurance visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 et payables à la personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés;
3°  les frais d’intérêt et, le cas échéant, la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) relatifs à une prime taxable d’un régime d’avantages sociaux non assurés;
4°  le montant payable pour combler un déficit relatif à une assurance de personnes en vigueur ou non lors du paiement.
1991, c. 67, a. 514.
515. Le dépôt d’un montant dans un fonds créé afin d’obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d’un risque, est assimilé au paiement d’une prime d’assurance.
1991, c. 67, a. 515.
515.1. Pour l’application du présent titre, une prime payable en vertu d’un contrat d’assurance individuelle visé à l’article 42.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) est réputée une prime d’assurance collective de personnes.
2017, c. 1, a. 457.
SECTION II
ASSURANCE DE DOMMAGES
516. Sont assimilés à une prime d’assurance les frais d’administration relatifs à une assurance de dommages, sauf ceux qui sont payables à une autre personne que l’assureur et qui sont indiqués séparément sur la facture.
1991, c. 67, a. 516.
517. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 517; 1997, c. 14, a. 352; 2005, c. 1, a. 371.
517.1. Pour l’application du présent titre, une assurance relative à l’annulation ou l’interruption d’un voyage est réputée être de l’assurance de dommages.
1997, c. 14, a. 353.
518. Pour l’application de l’article 512, lorsque la prime d’une assurance de dommages payable par une personne qui fait affaire au Québec est supérieure à 1 000 $ pour la période couverte et qu’une partie seulement de celle-ci est attribuable à un risque susceptible de se produire au Québec, la prime est celle qui est prescrite si les conditions prescrites sont satisfaites.
À défaut, la taxe se calcule sur la totalité de la prime.
1991, c. 67, a. 518.
519. La prime d’assurance automobile est celle exigible en vertu d’une police dont la forme et les conditions sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers ou d’une police équivalente.
1991, c. 67, a. 519; 1992, c. 57, a. 714; 2002, c. 45, a. 622; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE IV
EXEMPTION
520. La taxe prévue au présent titre ne s’applique pas:
1°  à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
2°  à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:
a)  payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé hors du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé hors du Québec;
b)  payable à l’égard d’une personne qui réside hors du Québec, par une personne qui fait affaire au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe a;
3°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507 et payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre si, à la fois:
a)  le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivant le paiement de la prime;
b)  les prestations constituent un revenu de charge ou d’emploi pour lequel sont versées des contributions établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  les prestations sont payables en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
4°  à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507 si, à la fois:
a)  le montant est payé par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre;
b)  le montant constitue un revenu de charge ou d’emploi pour lequel est versée une contribution établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
c)  le montant est payable en raison de la perte totale ou partielle d’un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi;
5°  à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
6°  à la prime payable à même une autre prime imposable;
7°  à la prime payable en vertu d’un contrat de réassurance ou d’assurance couvrant les risques prévus à l’article 2390 du Code civil à l’exclusion des risques relatifs à l’usage d’un bateau de plaisance qui navigue uniquement sur des plans d’eau intérieurs;
8°  à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
9°  au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant sa défectuosité ou son mauvais fonctionnement;
10°  au montant payable pour obtenir un cautionnement;
11°  à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
12°  à la prime payable par une société de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
13°  à la prime prescrite payable par un Indien ou une bande d’Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (S.C. 1984, c. 18), si les conditions prescrites sont satisfaites;
14°  à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:
a)  la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
b)  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
b.1)  la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
c)  la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
d)  la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
e)  la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec;
f)  la Loi sur le régime de rentes du Québec;
g)  la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
15°  à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (L.R.C. 1985, c. A-2) ou en vertu de la Loi nationale de 1987 sur les transports (L.R.C. 1985, c. 28 (3e suppl.));
16°  à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant;
17°  à la prime qui constitue, en vertu du titre I, la contrepartie d’une fourniture taxable, autre qu’une fourniture détaxée.
1991, c. 67, a. 520; 1993, c. 64, a. 244; 1992, c. 57, a. 715; 1997, c. 3, a. 134; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 38, a. 386; 2011, c. 1, a. 152.
521. Malgré l’article 520, la taxe prévue au présent titre s’applique à la prime d’assurance payable à la Société de l’assurance automobile du Québec.
1991, c. 67, a. 521.
CHAPITRE V
REMBOURSEMENT
522. Lorsqu’une personne rembourse, en totalité ou en partie, une prime d’assurance, elle doit également rembourser la taxe qu’elle a perçue à son égard.
Lorsqu’une personne qui est un assureur rembourse à une autre personne, en totalité ou en partie, une prime d’assurance et qu’elle n’a pas perçu la taxe à son égard, elle peut également rembourser à cette autre personne la taxe que cette dernière a payée à l’égard de cette prime.
Le remboursement se calcule au prorata de la prime remboursée et se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
1991, c. 67, a. 522; 2005, c. 1, a. 372; 2011, c. 1, a. 153.
522.1. Lorsqu’une personne perçoit d’une autre personne un montant au titre de la taxe prévue au présent titre excédant la taxe qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent à l’autre personne.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe qu’elle a perçue pour la période prévue à l’un des articles 527, 527.1 ou 527.2 au cours de laquelle elle verse le remboursement.
2005, c. 1, a. 373.
CHAPITRE VI
ADMINISTRATION
SECTION I
CERTIFICAT D’INSCRIPTION, PERCEPTION ET VERSEMENT
523. La personne qui reçoit une prime d’assurance de personnes visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 507, doit, en même temps, percevoir la taxe prévue au présent titre.
Cette personne doit transmettre cette taxe au ministre si elle n’est pas tenue de verser la prime à une autre personne ou si elle est tenue de la verser à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
Dans les autres cas, elle doit verser cette taxe, en même temps que la prime, à la personne à qui elle verse cette prime.
1991, c. 67, a. 523.
524. La personne qui administre le régime d’avantages sociaux non assurés d’une personne donnée doit percevoir la taxe prévue au présent titre au moment où la personne donnée lui paie le montant relatif à la prime visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 507. Cette personne est tenue de verser cette taxe au ministre.
1991, c. 67, a. 524.
525. La taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime et versée au ministre par:
1°  le courtier en assurance;
1.1°  le distributeur autorisé en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) à offrir une police d’assurance automobile qui est une assurance de remplacement au sens du paragraphe 5º de l’article 424 de cette loi;
2°  l’assureur, lorsque la prime n’a pas été versée à un courtier en assurance ou à un distributeur visé au paragraphe 1.1º ou lorsqu’elle a été versée à un courtier en assurance hors du Québec qui ne lui fournit pas la preuve que la taxe a été versée au ministre;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  toute autre personne qui reçoit une prime qu’elle n’est pas tenue de verser à une autre personne, y compris l’organisme qui reçoit une prime exigible en vertu d’une loi.
De plus, la taxe à l’égard d’une prime d’assurance de dommages doit être perçue en même temps que la prime par l’agent de voyages et ce dernier doit verser cette taxe au ministre seulement lorsqu’il est tenu de verser cette prime à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 525; 2005, c. 1, a. 374; 2011, c. 1, a. 154.
526. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1, à l’exception de la personne visée à l’article 528.
1991, c. 67, a. 526; 1995, c. 63, a. 500.
526.1. La personne tenue d’être inscrite en vertu de l’article 526 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe prévue au présent titre.
Pour l’application du présent titre, les articles 412, 415 et 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501; 2015, c. 24, a. 188.
526.2. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 526.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1995, c. 63, a. 501.
527. Sous réserve des articles 527.1 et 527.2, au plus tard le dernier jour de chaque mois civil, le titulaire d’un certificat d’inscription ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte de la taxe perçue prévue au présent titre ou qu’il aurait dû percevoir pour le mois civil précédent, en rendre compte au ministre sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite par ce dernier même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant le mois civil et il doit, au même moment, lui verser le montant de cette taxe.
1991, c. 67, a. 527; 1994, c. 22, a. 630; 1995, c. 63, a. 502; 2005, c. 1, a. 375.
527.1. Le titulaire d’un certificat d’inscription peut faire le choix de rendre compte au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant la fin d’une période de trois mois civils, de la taxe prévue au présent titre, conformément à l’article 527, pour la période précédente de trois mois civils, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant cette période si, à la fois:
1°  au cours des 12 mois civils précédant celui de l’entrée en vigueur du choix, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est inférieure à 12 000 $;
2°  il informe le ministre de son choix.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le jour choisi par le titulaire du certificat d’inscription, lequel doit correspondre au premier jour d’un mois civil.
Le choix prévu au premier alinéa cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour du mois civil suivant celui où le titulaire du certificat d’inscription révoque le choix;
2°  le jour de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du choix si, au cours des 12 mois civils précédant celui-ci, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est égale ou supérieure à 12 000 $.
2005, c. 1, a. 376.
527.2. Le titulaire d’un certificat d’inscription peut faire le choix de rendre compte au ministre, au plus tard le dernier jour de chaque troisième mois suivant la fin d’une période de 12 mois civils, de la taxe prévue au présent titre, conformément à l’article 527, pour la période précédente de 12 mois civils, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à celle-ci n’a été reçu durant cette période si, à la fois:
1°  au cours des 12 mois civils précédant celui de l’entrée en vigueur du choix, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est inférieure à 1 500 $;
2°  il informe le ministre de son choix.
Le choix prévu au premier alinéa entre en vigueur le jour choisi par le titulaire du certificat d’inscription, lequel doit correspondre au premier jour d’un mois civil.
Le choix prévu au premier alinéa cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:
1°  le premier jour du mois civil suivant celui où le titulaire du certificat d’inscription révoque le choix;
2°  le jour de la date anniversaire de l’entrée en vigueur du choix si, au cours des 12 mois civils précédant celui-ci, la taxe perçue ou qu’il aurait dû percevoir est égale ou supérieure à 1 500 $.
2005, c. 1, a. 376.
527.3. Pour l’application des articles 527.1 et 527.2, le titulaire d’un certificat d’inscription qui établit, pour la première fois, le montant de la taxe à percevoir peut utiliser des données estimatives.
2005, c. 1, a. 376.
528. Lorsque la taxe prévue au présent titre n’est pas perçue de la personne assujettie au moment du paiement de la prime, cette personne doit, à ce moment, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture ou le relevé, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et lui verser cette taxe exigible au plus tard:
1°  dans le cas où la personne est inscrite en vertu du titre I, le jour où elle est tenue de produire sa déclaration pour la période de déclaration déterminée en vertu de la sous-section 1 de la section IV du chapitre VIII du titre I au cours de laquelle la prime a été payée, conformément aux dispositions prévues à la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre I, sauf lorsque la personne est une institution financière désignée particulière tout au long de cette période de déclaration;
2°  dans tout autre cas, le dernier jour du mois civil suivant celui où la prime a été payée.
1991, c. 67, a. 528; 1995, c. 63, a. 503; 2006, c. 13, a. 240; 2009, c. 15, a. 530; 2012, c. 28, a. 179; 2013, c. 10, a. 234.
528.1. Toute personne tenue de verser au ministre la taxe prévue au présent titre qui, le 31 juillet 1995, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire le 1er août 1995 d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 526.1.
1995, c. 63, a. 504.
SECTION II
CERTIFICATION
529. La personne assujettie qui paie une prime d’assurance dont une partie n’est pas imposable doit certifier la partie imposable de la prime à la personne tenue de percevoir la taxe.
1991, c. 67, a. 529; 2004, c. 21, a. 540.
SECTION III
CALCUL ET INDICATION SÉPARÉS DE LA TAXE
530. La taxe prévue au présent titre doit être calculée séparément pour chaque paiement de prime et toute fraction de 0,01 $ doit être comptée comme 0,01 $ entier.
Toutefois, lorsqu’une prime d’assurance de dommages est supérieure à 11 $, la personne qui perçoit cette taxe peut l’arrondir au dollar le plus près.
1991, c. 67, a. 530.
531. La taxe doit être indiquée séparément de la prime sur toute facture ou relevé et dans les livres comptables de la personne tenue de percevoir cette taxe, sauf lorsque s’applique l’article 529 auquel cas la personne assujettie est tenue d’indiquer la taxe séparément du montant de la prime sur tout document accompagnant son paiement.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur cette taxe ne peut être utilisée.
1991, c. 67, a. 531; 2002, c. 46, a. 33.
532. Lorsqu’une prime d’assurance n’est pas spécifiée ou qu’elle est confondue avec un autre montant, le ministre peut déterminer la prime qui doit servir de base à l’imposition prévue au présent titre.
1991, c. 67, a. 532.
533. Lorsqu’une prime d’assurance est payée par voie de prélèvement sur le salaire, la taxe n’a pas à être indiquée séparément sur le bulletin de paie.
Toutefois, celui qui adhère à ce mode de paiement doit être avisé, lors de son adhésion, du montant de la taxe exigible à l’égard de sa prime d’assurance.
1991, c. 67, a. 533.
534. Toute personne qui contrevient aux articles 526, 528, 531 ou 533 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
1991, c. 67, a. 534.
535. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir la taxe ou le montant égal à la taxe, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 25 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
1991, c. 67, a. 535.
536. Une personne visée à l’article 526 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant d’un contrat d’assurance si elle n’est titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites malgré cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’inscription.
1991, c. 67, a. 536; 2015, c. 24, a. 189.
TITRE IV
TAXE SUR LE PARI MUTUEL
537. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression «personne» a le sens que lui donne l’article 1.
1991, c. 67, a. 537.
538. Toute personne qui, au Québec, fait un pari en vertu d’un système de pari mutuel, lors d’une course de chevaux tenue à un hippodrome au Québec ou ailleurs, doit, au moment où elle dépose son enjeu, payer au ministre une taxe calculée au taux de 2,5% sur le montant de l’enjeu déposé avant toute déduction prescrite ou permise par une autre loi.
1991, c. 67, a. 538; 2001, c. 51, a. 308; 2011, c. 1, a. 155.
539. Toute personne qui, pendant un programme de courses, reçoit les enjeux déposés en vertu d’un système de pari mutuel doit, à ce moment et à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe prévue à l’article 538 de la manière indiquée par le ministre.
La personne doit verser au ministre la taxe perçue ou qu’elle aurait dû percevoir, au plus tard le dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel elle a reçu les enjeux visés au premier alinéa et, en même temps, lui faire rapport en la manière que ce dernier indique.
1991, c. 67, a. 539; 2015, c. 21, a. 793.
540. Toute personne tenue de percevoir la taxe prévue au présent titre doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I.
1991, c. 67, a. 540.
540.1. (Abrogé).
1995, c. 68, a. 2; 2011, c. 16, a. 35.
541. Malgré toute loi spéciale, une municipalité ne peut, par règlement, résolution ou autrement, prélever un droit, un impôt ou une taxe pour l’exploitation d’un hippodrome ou la tenue d’une réunion de courses.
1991, c. 67, a. 541.
TITRE IV.1
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE I
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.1.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE II
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.2. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.3. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 3, a. 144; 1997, c. 14, a. 379.
541.4. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.5. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.6. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.7. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE III
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.8. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.9. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.10. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.11. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE IV
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.12. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE V
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.13. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.14. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.15. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.16. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.17. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VI
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION I
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.18. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION II
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.19. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.20. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
SECTION III
Abrogée, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.21. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
CHAPITRE VII
Abrogé, 1997, c. 14, a. 379.
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
541.22. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 505; 1997, c. 14, a. 379.
TITRE IV.2
TAXE SUR L’HÉBERGEMENT
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 387.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1997, c. 14, a. 354.
541.23. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«acquéreur» a le sens que lui donne l’article 1;
«client» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement mais ne comprend pas l’intermédiaire;
«établissement d’hébergement» signifie un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base régulière lors d’une même année civile et dont la disponibilité de l’unité est rendue publique;
«exploitant d’un établissement d’hébergement» signifie une personne qui exerce les activités relatives à l’exploitation d’un établissement d’hébergement;
«fournisseur» a le sens que lui donne l’article 1;
«fourniture» a le sens que lui donne l’article 1;
«intermédiaire» signifie l’acquéreur de la fourniture d’une unité d’hébergement qui la reçoit afin d’en effectuer uniquement de nouveau la fourniture;
«nuitée» signifie la fourniture d’une unité d’hébergement de plus de six heures par période de 24 heures;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«plateforme numérique d’hébergement» signifie une plateforme numérique par l’entremise de laquelle une personne met en relation le fournisseur d’une unité d’hébergement et un acquéreur, encadre leurs échanges et gère leurs transactions financières;
«prêt-à-camper» signifie une structure installée sur plateforme, sur roues ou directement au sol, et pourvue de l’équipement nécessaire pour y séjourner, incluant un service d’auto cuisine;
«touriste» signifie une personne qui fait un voyage d’au moins une nuit et d’au plus un an, à l’extérieur de la municipalité où se trouve son lieu de résidence, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré, et qui utilise des services d’hébergement privé ou commercial;
«trimestre civil» a le sens que lui donne l’article 1;
«unité d’hébergement» comprend une chambre, un lit, une suite, un appartement, une maison, un chalet ou un prêt-à-camper.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, un ensemble de meubles et d’immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement d’hébergement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et consistent en un même type d’établissement d’hébergement prescrit visé au premier alinéa de l’article 541.24.
Pour l’application de la définition de l’expression «établissement d’hébergement» prévue au premier alinéa, une unité d’hébergement offerte en location par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre est réputée offerte en location sur une base régulière lors d’une même année civile.
1997, c. 14, a. 354; 2003, c. 9, a. 457; 2004, c. 21, a. 541; 2005, c. 38, a. 388; 2006, c. 36, a. 290; 2010, c. 25, a. 248; 2011, c. 6, a. 286; 2017, c. 1, a. 458; 2018, c. 18, a. 88 et 91; 2019, c. 14, a. 560.
CHAPITRE II
IMPOSITION DE LA TAXE
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 389.
541.24. Le client doit, lors de la fourniture d’une unité d’hébergement dans un établissement d’hébergement prescrit situé dans une région touristique prescrite, payer:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée par l’exploitant d’un établissement d’hébergement et n’est pas visée au paragraphe 2.1°, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée par un intermédiaire et n’est pas visée à l’un des paragraphes 2.1° et 2.2°, une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité;
2.1°  dans le cas où la fourniture est effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre, une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée;
2.2°  dans le cas où la fourniture est effectuée par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que cette unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, une taxe égale au montant qui correspond à 3,5% de la valeur de la contrepartie de la nuitée reçue pour la fourniture initiale de l’unité;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
Pour l’application des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa, dans le cas où un bien ou un service est fourni avec l’unité d’hébergement pour une contrepartie unique, la valeur de la contrepartie de la nuitée correspond uniquement au montant attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
Pour l’application du deuxième alinéa, le ministre peut déterminer la valeur de la contrepartie de la nuitée si cette valeur est inférieure à sa juste valeur marchande.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 390; 2006, c. 36, a. 291; 2010, c. 25, a. 249; 2013, c. 10, a. 235; 2015, c. 24, a. 190; 2017, c. 1, a. 459; 2018, c. 18, a. 92.
541.24.1. Dans le cas où la taxe qui est, à un moment quelconque, payable en vertu de l’article 541.24 à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même convention, d’une même facture ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent:
1°  si la fraction est inférieure à un demi-cent, il peut ne pas être tenu compte de cette fraction;
2°  si la fraction est égale ou supérieure à un demi-cent, elle est réputée égale à un cent.
2005, c. 38, a. 391.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
1997, c. 14, a. 354.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe ou qui le serait si le paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24 se lisait en y remplaçant «une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée» par «une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité».
Toutefois, l’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne n’est pas tenu de percevoir la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de cette fourniture si la facture est émise par la personne à un moment où son inscription est en vigueur.
La personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement qui reçoit un montant pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps, dans le cas où le montant est reçu d’un client, la taxe ou, dans le cas où le montant est reçu d’une personne autre qu’un client, un montant calculé au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée — appelé «montant donné» dans le présent chapitre — si, à la fois:
1°  la fourniture de l’unité est effectuée par l’entremise de sa plateforme numérique d’hébergement;
2°  la facture est émise par celle-ci à un moment où son inscription est en vigueur.
Malgré le deuxième alinéa, l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, si la fourniture initiale de cette unité a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et si elle n’a pas été fournie de nouveau par l’entremise d’une telle plateforme, percevoir en même temps un montant égal au montant donné qui a été perçu ou qui aurait dû l’être par cette dernière personne à l’égard de cette fourniture initiale.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement sans contrepartie, autrement que par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement, doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client par un intermédiaire, la taxe prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client, un montant égal à la taxe prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24;
3°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, la taxe prévue au paragraphe 2.2° du premier alinéa de l’article 541.24;
4°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, un montant égal à celui qui a été perçu ou qui aurait dû l’être par la personne à l’égard de cette fourniture initiale.
Les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 541.24 s’appliquent au quatrième alinéa.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392; 2010, c. 25, a. 250; 2013, c. 10, a. 236; 2017, c. 1, a. 460; 2018, c. 18, a. 93.
541.26. La personne tenue de percevoir la taxe ou l’un des montants visés à l’article 541.25 doit tenir compte de celui-ci et, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin d’un trimestre civil, rendre compte au ministre de la taxe ou de l’un de ces montants qu’elle a perçu ou qu’elle aurait dû percevoir pour le trimestre civil précédent sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et elle doit, au même moment, le lui verser.
Elle doit rendre compte au ministre même si aucun montant relatif à la fourniture d’une unité d’hébergement donnant lieu à la taxe ou à l’un des montants visés à l’article 541.25 n’a été reçu durant le trimestre civil.
Toutefois, la personne n’est pas tenue de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25 à l’égard de la fourniture d’une unité d’hébergement qu’elle a acquise d’une autre personne, lorsqu’elle a versé à l’égard de cette fourniture:
1°  soit un montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25 à cette autre personne;
2°  soit un montant donné dans le cas où celui-ci est égal ou supérieur à la taxe ou au montant visé au paragraphe 1° qu’elle est tenue de percevoir.
De plus, dans le cas où la fourniture initiale d’une unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité d’hébergement n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, l’intermédiaire qui a acquis l’unité d’hébergement de l’exploitant ou d’un autre intermédiaire n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser, à l’égard de la fourniture de cette unité, la taxe visée au paragraphe 2.2° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le montant qu’il a perçu en vertu du cinquième alinéa de l’article 541.25 lorsqu’il a versé, à l’égard de cette fourniture, le montant donné ou un montant égal à celui-ci, selon le cas.
Un montant qu’une personne est tenue de percevoir conformément à l’article 541.25 est réputé un droit au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 354; 2010, c. 31, a. 175; 2018, c. 18, a. 94.
541.27. Lorsqu’une personne rembourse à une autre personne le montant total payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe ou l’un des montants visés à l’article 541.25 qu’elle a perçu à son égard.
Lorsque la personne rembourse en partie le montant payé pour une nuitée dans une unité d’hébergement, elle doit également rembourser la taxe prévue à l’un des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24, ou le montant donné, qu’elle a perçu à l’égard de cette partie.
Elle peut déduire ce montant dans le calcul de cette taxe pour une période de déclaration donnée au cours de laquelle elle verse ce montant à cette autre personne ou pour une période postérieure se terminant au plus tard quatre ans après le jour où la période donnée se termine.
1997, c. 14, a. 354; 2018, c. 18, a. 95.
541.27.1. Lorsqu’une personne visée au quatrième alinéa de l’article 541.25 perçoit d’un client ou d’une personne autre qu’un client un montant au titre de la taxe ou un montant donné, selon le cas, excédant celui qu’elle devait percevoir, qu’elle en a rendu compte au ministre et qu’elle le lui a versé, elle peut, dans les quatre ans suivant le jour où le montant a été perçu, rembourser l’excédent à l’autre personne.
Le remboursement se déduit du montant de la taxe et des montants donnés qu’elle a perçus pour la période de déclaration au cours de laquelle elle verse le remboursement.
2018, c. 18, a. 96.
541.28. La personne tenue de verser au ministre la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25, sauf s’il s’agit d’un intermédiaire, a l’obligation de s’inscrire et d’être titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2018, c. 18, a. 97.
541.29. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 qui, immédiatement avant le jour donné où la taxe prévue au présent titre devient applicable, est titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, est réputée, pour les fins du présent titre, être titulaire, au jour donné, d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.30.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 393; 2018, c. 18, a. 97.
541.30. La personne tenue de s’inscrire en vertu de l’article 541.28 doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le jour où elle doit percevoir pour la première fois la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa de l’article 541.25.
Pour l’application du premier alinéa et de l’article 541.28, les articles 412, 415 et 415.0.4 à 415.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354; 2015, c. 24, a. 191; 2018, c. 18, a. 97.
541.30.1. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement peut présenter une demande d’inscription au ministre.
Pour l’application du premier alinéa, les articles 412 et 415 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 18, a. 98.
541.31. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne visée à l’article 541.28.
Les articles 416 et 418 s’appliquent à cette annulation, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 14, a. 354.
541.31.1. Lorsqu’une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement demande au ministre d’annuler son inscription à compter d’une date donnée, le ministre l’annule à compter de cette date si la demande lui a été présentée par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Lorsque les obligations qui découlent de l’application du présent titre n’ont pas été respectées par une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement, le ministre peut annuler son inscription après lui avoir donné un avis écrit au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de cette annulation.
Le ministre qui annule l’inscription d’une personne en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’aviser par écrit de cette annulation et de sa date d’entrée en vigueur.
La personne dont l’inscription est annulée doit, dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de cette annulation, rendre compte au ministre de la taxe et des montants donnés qu’elle a perçus ou qu’elle aurait dû percevoir et, au même moment, les lui verser.
2018, c. 18, a. 99.
541.32. La personne tenue, en vertu de l’article 541.25, de percevoir la taxe ou un autre montant doit indiquer cette taxe ou ce montant sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document constatant le montant payé ou payable pour une unité d’hébergement.
Toutefois, dans le cas où l’un des paragraphes 1° et 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24 ou le quatrième alinéa de l’article 541.25 s’applique, cette personne doit indiquer séparément le montant de cette taxe et préciser qu’il s’agit de la taxe sur l’hébergement de 3,5% si, à la fois:
1°  une unité d’hébergement est fournie avec un autre bien ou service;
2°  le montant payé ou payable qui est constaté sur la facture, le reçu, l’écrit ou un autre document n’est pas uniquement attribuable à la fourniture de l’unité d’hébergement.
1997, c. 14, a. 354; 2006, c. 36, a. 292; 2010, c. 25, a. 251; 2017, c. 1, a. 461; 2018, c. 18, a. 100.
541.33. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre vire au Fonds de partenariat touristique, institué par la Loi instituant le Fonds de partenariat touristique (1996, chapitre 72), le produit de la taxe sur l’hébergement perçue en vertu du présent titre.
Les virements sont effectués aux dates et selon les modalités convenues, déduction faite des remboursements et des frais de perception.
1997, c. 14, a. 354; 2005, c. 38, a. 394; 2011, c. 18, a. 286.
TITRE IV.3
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE I
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.34. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE II
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.35. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 1999, c. 83, a. 322; 2004, c. 21, a. 547.
541.36. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2001, c. 51, a. 309; 2004, c. 21, a. 547.
541.37. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
CHAPITRE III
Abrogé, 2004, c. 21, a. 547.
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.38. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2002, c. 46, a. 34; 2004, c. 21, a. 547.
541.39. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.40. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.41. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.42. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.43. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
541.44. (Abrogé).
1997, c. 85, a. 713; 2004, c. 21, a. 547.
TITRE IV.4
ENTENTE AVEC UNE COMMUNAUTÉ MOHAWK
1999, c. 53, a. 17.
541.45. Le présent titre a pour objet de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application de la présente loi.
1999, c. 53, a. 17.
541.46. Sous réserve de l’article 541.47, les dispositions de la présente loi nécessaires à la mise en oeuvre d’une entente visée à l’article 541.45 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 53, a. 17.
541.47. Pour l’application d’une entente visée à l’article 541.45, le gouvernement peut, par règlement:
1°  édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2°  préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3°  prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article et l’entente qui s’y rapporte.
1999, c. 53, a. 17.
TITRE IV.4.1
ACCORDS RELATIFS AUX TAXES AUTOCHTONES DANS DES RÉSERVES INDIENNES
2010, c. 25, a. 252.
CHAPITRE I
OBJET
2010, c. 25, a. 252.
541.47.1. Le présent titre a pour objet la conclusion d’accords entre le gouvernement et un conseil de bande habilité à adopter des normes fiscales dans une réserve de la communauté autochtone que celui-ci représente ainsi que l’harmonisation de ces normes à l’un des textes de loi suivants et aux règlements pris pour son application:
1°  le titre I en ce qui concerne tous les biens et les services qui y sont visés;
2°  le titre I en ce qui concerne les boissons alcooliques ou les carburants;
2.1°  le titre I en ce qui concerne les produits du cannabis au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22);
3°  le titre II en ce qui concerne les boissons alcooliques;
4°  le titre III en ce qui concerne les primes d’assurance;
5°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
6°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
2010, c. 25, a. 252; 2019, c. 14, a. 566.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2010, c. 25, a. 252.
541.47.2. Pour l’application du présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes du présent titre ont le sens que leur donne l’article 1, sauf le mot «gouvernement» qui signifie uniquement le gouvernement du Québec.
Les termes «boissons alcooliques» et «carburant» ont le sens que leur donne respectivement l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) et l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
De plus, on entend par:
«fourniture taxable apportée», une fourniture visée par les articles 18 ou 18.0.1;
«remboursement de la taxe sur les intrants», un remboursement de la taxe sur les intrants au sens du titre I;
«taxe nette», une taxe nette au sens du titre I;
«texte de bande», un texte législatif de bande au sens de l’article 17 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005.
2010, c. 25, a. 252.
CHAPITRE III
ACCORD D’APPLICATION
2010, c. 25, a. 252.
541.47.3. Le gouvernement peut conclure un accord avec un conseil de bande visé à l’annexe 2 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édictée par l’article 12 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, pour que soient confiées au ministre l’administration et l’application d’un texte de bande adopté par ce conseil qui impose, dans les limites d’une réserve visée à cette annexe et située au Québec, une taxe sur des biens ou des services.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.4. Un tel accord ne peut être conclu que si le texte de bande:
1°  a été régulièrement adopté par le conseil de bande;
2°  est harmonisé à l’un des textes de loi mentionnés à l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.5. L’accord doit prévoir, outre l’administration et l’application du texte de bande par le ministre, le versement par le gouvernement à la communauté autochtone, au titre de ce texte, de sommes fondées sur la taxe attribuable à la communauté autochtone, laquelle correspond à une estimation, selon la méthode qui doit y être déterminée et pour chaque année civile, de l’excédent des montants prévus au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°, selon le cas:
1°  dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe a sur le montant déterminé conformément au sous-paragraphe b:
a)  le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte de bande était en vigueur, est devenu payable au cours de l’année civile, soit en vertu d’un texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, soit en vertu du titre I et qui est attribuable à un bien ou à un service destiné à être consommé ou utilisé dans la réserve de la communauté autochtone;
b)  le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé conformément au sous-paragraphe a et qui, selon le cas:
i.  est inclus dans le calcul, soit d’un remboursement de la taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant être faite dans le calcul de la taxe nette d’une personne;
ii.  peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement en vertu d’un texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, de la présente loi ou d’une autre loi;
iii.  est un montant de taxe relatif à la fourniture effectuée à une personne qui est exemptée du paiement de la taxe par l’effet d’une loi fédérale, d’une loi du Québec ou de toute autre règle de droit;
2°  dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné à l’un des paragraphes 2° à 6° de l’article 541.47.1, l’excédent du montant déterminé conformément au sous-paragraphe a sur le montant déterminé conformément au sous-paragraphe b:
a)  le total des montants dont chacun représente le montant de taxe qui, pendant que le texte de bande était en vigueur, est devenu payable au cours de l’année civile en vertu du texte de bande;
b)  le total des montants dont chacun est inclus dans le total déterminé conformément au sous-paragraphe a et qui, selon le cas:
i.  est inclus dans le calcul, soit d’un remboursement de la taxe sur les intrants, soit d’une déduction pouvant être faite dans le calcul de la taxe nette d’une personne;
ii.  peut raisonnablement être considéré comme un montant qu’une personne peut ou pouvait recouvrer au moyen d’un remboursement, d’une remise ou autrement en vertu du texte de bande;
iii.  est un montant de taxe dont une personne est exemptée du paiement par l’effet d’une loi fédérale, d’une loi du Québec ou de toute autre règle de droit.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.6. L’accord doit également prévoir:
1°  le partage éventuel, entre la communauté autochtone et le gouvernement, de la taxe attribuable à la communauté autochtone;
2°  le versement, par le gouvernement à la communauté autochtone, selon les conditions qui y sont prévues, des sommes auxquelles celle-ci a droit aux termes de l’accord relativement à la taxe attribuable à la communauté autochtone;
3°  le remboursement, le cas échéant, par la communauté autochtone au gouvernement, des sommes versées en trop par ce dernier et le droit du gouvernement d’appliquer ces sommes et les avances effectuées en réduction des sommes à payer à la communauté autochtone conformément à l’accord;
4°  l’attribution au gouvernement des sommes représentant:
a)  la part de la taxe attribuable à la communauté autochtone qui lui revient en vertu du partage convenu, le cas échéant;
b)  dans le cas d’un texte de bande harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1, la partie de la taxe totale imposée en vertu du texte de bande qui n’est pas incluse dans la taxe attribuable à la communauté autochtone;
5°  sous réserve de l’article 69.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), la communication au conseil de bande par le ministre de renseignements détenus par ce dernier pour l’application du texte de bande ou du texte de loi auquel ce texte de bande est harmonisé ainsi que la communication au ministre par le conseil de bande des renseignements nécessaires à l’application du texte de bande;
6°  la façon de rendre compte des sommes perçues conformément à l’accord;
7°  l’engagement du gouvernement, de ses ministères, organismes et mandataires de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande ou par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement, dans la mesure où ceux-ci y sont assujettis conformément à l’article 541.47.19, ainsi que l’engagement de la communauté autochtone, de ses mandataires et entités subordonnées de respecter les obligations, incluant le paiement de sommes, imposées par le texte de bande, par tout autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord avec le gouvernement ainsi que par les textes de loi auxquels ceux-ci sont harmonisés;
8°  la façon de rendre compte des paiements effectués par le gouvernement et par le conseil de bande en application du paragraphe 7°;
9°  le mode de règlement des différends relatifs à l’application de l’accord;
10°  les conditions de modification de l’accord;
11°  les conditions de cessation de l’accord, notamment en cas de violation d’une disposition du présent titre ou de l’accord;
12°  les mesures applicables en cas de cessation de l’accord;
13°  la date de l’entrée en vigueur du texte de bande;
14°  la date de l’entrée en vigueur de l’accord.
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
541.47.7. L’accord est signé par le ministre, le ministre des Finances, le ministre responsable de l’application de la section III.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et par l’organe autorisé du conseil de bande.
2010, c. 25, a. 252.
CHAPITRE IV
TEXTE DE BANDE
2010, c. 25, a. 252.
SECTION I
HARMONISATION AU TITRE I EN CE QUI CONCERNE LES BIENS ET LES SERVICES
2010, c. 25, a. 252.
541.47.8. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 1° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application:
1°  s’il impose une taxe dans une réserve:
a)  pour une fourniture taxable effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.9 ou à l’article 541.47.10;
b)  pour une fourniture taxable apportée effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.11;
c)  pour un transfert, dans la réserve depuis un endroit au Québec, d’un bien meuble corporel, y compris une maison mobile ou flottante, dans les conditions prévues à l’article 541.47.12;
2°  si ses dispositions prévoient:
a)  que le titre I et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu des sous-paragraphes a et b du paragraphe 1° l’était respectivement en vertu de l’article 16 ou des articles 18 ou 18.0.1 et, sous réserve du paragraphe 4° de l’article 541.47.12, comme si la taxe imposée en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° l’était en vertu de l’article 17;
b)  que la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le texte de bande était une loi fiscale au sens de cette loi;
c)  que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d)  que toute modification à la présente section découlant d’une modification au titre I et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
541.47.9. Une fourniture, sauf une fourniture taxable apportée, est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1°  en outre d’être réputée effectuée au Québec conformément au titre I, elle serait réputée effectuée dans la réserve suivant une disposition du titre I ou d’un règlement pris pour son application qui prévoit qu’une fourniture est réputée effectuée au Québec si celle-ci ainsi que toute autre disposition nécessaire à son application se lisaient en supposant que toute référence à «Québec» en était une à «réserve» et en faisant les adaptations nécessaires;
2°  la taxe prévue au titre I serait payable à l’égard de la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
2010, c. 25, a. 252.
541.47.10. Malgré l’article 541.47.9, dans le cas de la fourniture par louage, licence ou autre accord semblable d’un véhicule routier effectuée en vertu d’une convention selon laquelle la possession ou l’utilisation continues du véhicule est offerte pour une période de plus de trois mois, la fourniture est effectuée dans une réserve uniquement si le véhicule routier est immatriculé au Québec et si:
1°  dans le cas d’un acquéreur qui est un particulier, il réside habituellement dans cette réserve au moment de la fourniture;
2°  dans le cas d’un acquéreur qui n’est pas un particulier, l’emplacement habituel du véhicule, déterminé pour l’application du titre I au moment de la fourniture, se trouve dans cette réserve.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.11. Une fourniture taxable apportée est effectuée dans une réserve si au moins une des conditions suivantes est remplie:
1°  s’il s’agit, selon le cas:
a)  de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel visée par le paragraphe 1° ou 2° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
b)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 3° de l’article 18, la possession matérielle du bien a été transférée à l’acquéreur de la fourniture dans la réserve;
c)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 4°, 5° ou 6° de l’article 18, l’acquéreur de celle-ci soit réside dans la réserve, soit est un inscrit et le bien lui est délivré dans la réserve ou y est mis à sa disposition;
d)  de la fourniture d’un bien visée par le paragraphe 2.1°, 7° ou 8° de l’article 18, celle-ci est effectuée dans la réserve conformément au paragraphe 1° de l’article 541.47.9;
e)  de la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service visée par le premier alinéa de l’article 18.0.1, l’acquéreur de celle-ci réside dans la réserve et l’acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans la mesure d’au moins 10% dans la réserve;
2°  la taxe prévue au titre I serait payable relativement à la fourniture si ce n’était de l’article 541.47.18, du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
2010, c. 25, a. 252; 2011, c. 1, a. 156.
541.47.12. Les conditions d’imposition d’une taxe sur le transfert par une personne d’un bien meuble corporel dans une réserve depuis un endroit au Québec sont les suivantes:
1°  la taxe vise un bien qui, la dernière fois, a été fourni par vente à la personne qui transfère ou fait transférer le bien - appelée «auteur du transfert» dans le présent article - alors qu’un accord relatif au texte de bande qui l’impose était en vigueur;
2°  la taxe aurait été payable à l’égard de la vente du bien en vertu du titre I à un taux autre que nul si ce n’était de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
3°  la taxe ne s’applique pas:
a)  dans le cas où, avant le transfert du bien, une taxe est devenue payable par l’auteur du transfert relativement à ce bien en vertu d’un autre texte de bande qui fait l’objet d’un accord conclu avec un conseil de bande ou en vertu de l’article 17;
b)  dans les cas d’exception prévus aux paragraphes 2° et 4° du quatrième alinéa de l’article 17 en supposant que cet article vise un transfert visé par le sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 541.47.8;
4°  la taxe est payable par l’auteur du transfert du bien au moment de ce transfert et celui-ci doit:
a)  dans le cas où il s’agit d’un bien à l’égard duquel la taxe devrait être versée à une personne prescrite conformément à l’article 473 si l’article 17 visait un tel transfert, payer la taxe à cette personne conformément à l’article 473;
b)  dans le cas où il est un inscrit et qu’il a acquis le bien, autre qu’un bien visé au sous-paragraphe a, pour consommation, utilisation ou fourniture principalement dans le cadre de ses activités commerciales, payer la taxe au ministre au plus tard le jour où il est tenu de produire, en vertu du texte de bande, sa déclaration concernant la taxe nette pour la période de déclaration où la taxe est devenue payable et faire rapport de cette taxe dans cette déclaration;
c)  dans les autres cas, payer la taxe au ministre au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où elle est devenue payable et lui produire, de la manière prescrite par ce dernier, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une déclaration relative à la taxe;
5°  le montant de la taxe payable est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
A × B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le taux de la taxe prévue au premier alinéa de l’article 17;
2°  la lettre B représente:
a)  dans le cas où le bien, qui a été fourni la dernière fois par vente à l’auteur du transfert, lui a été livré dans les 30 jours précédant le transfert, la valeur de la contrepartie sur laquelle la taxe prévue au titre I aurait été calculée relativement à la vente si ce n’était de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens;
b)  dans les autres cas, la moins élevée de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert ou de la valeur de la contrepartie visée au sous-paragraphe a.
2010, c. 25, a. 252.
SECTION II
HARMONISATION AU TITRE I EN CE QUI CONCERNE LES BOISSONS ALCOOLIQUES OU LES CARBURANTS
2010, c. 25, a. 252.
541.47.13. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé au texte de loi mentionné au paragraphe 2° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application:
1°  s’il impose une taxe dans une réserve uniquement pour une fourniture taxable de boissons alcooliques ou de carburant effectuée dans la réserve conformément à l’article 541.47.14;
2°  si ses dispositions prévoient:
a)  que le titre I et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu du paragraphe 1° l’était en vertu du titre I;
b)  que la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du texte de bande comme si le texte était une loi fiscale au sens de cette loi;
c)  que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d)  que toute modification à la présente section découlant d’une modification au titre I et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
541.47.14. Une fourniture taxable de boissons alcooliques ou de carburant est effectuée dans une réserve si, sans tenir compte de l’article 541.47.18, la taxe prévue au premier alinéa de l’article 16 n’est pas payable à l’égard de la fourniture en raison du lien entre la fourniture et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou ne serait pas payable, pour les mêmes raisons, si l’acquéreur de celle-ci était exempté de taxation en vertu de cet article.
2010, c. 25, a. 252.
SECTION III
HARMONISATION AUX AUTRES TEXTES DE LOI
2010, c. 25, a. 252.
541.47.15. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 541.47.4, un texte de bande est harmonisé à l’un des textes de loi mentionnés aux paragraphes 3° à 6° de l’article 541.47.1 et aux règlements pris pour son application si, à la fois:
1°  il impose dans une réserve une taxe pour l’acquisition d’un bien dans la réserve ou pour une prime d’assurance visé par ce texte de loi dans les conditions qui y sont prévues;
2°  sans tenir compte de l’article 541.47.18, la taxe prévue par ce texte de loi n’est pas payable à l’égard de l’acquisition du bien ou de la prime d’assurance en raison du lien entre le bien ou la prime et la réserve et de l’application de l’exemption prévue à l’article 87 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5) ou ne serait pas payable, pour les mêmes raisons, si l’acquéreur du bien ou la personne assujettie à la taxe sur la prime était exempté de taxation en vertu de cet article;
3°  ses dispositions prévoient:
a)  que le texte de loi et les règlements pris pour son application, à l’exception des dispositions prévoyant un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67), édicté par l’article 10 du chapitre 19 des lois du Canada de 2005, y sont incorporés par renvoi évolutif et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si la taxe imposée en vertu du paragraphe 1° l’était en vertu de ce texte de loi;
b)  que la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et les règlements pris pour son application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le texte de bande était une loi fiscale au sens de cette loi;
c)  que les règles mentionnées à l’article 541.47.17 s’appliquent;
d)  que toute modification à la présente section découlant d’une modification au texte de loi et aux règlements pris pour son application s’applique comme si elle était apportée au texte de bande.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 3°, un remboursement ou une exemption de taxe fondé sur une exemption mentionnée à l’article 18 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations comprend également un remboursement de la taxe sur les carburants conformément à l’article 10.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
2010, c. 25, a. 252; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE V
VERSEMENT
2010, c. 25, a. 252.
541.47.16. Le ministre peut, au nom du gouvernement, prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes nécessaires pour:
1°  verser à la communauté autochtone les sommes ou les avances sur celles-ci auxquelles la communauté a droit conformément à l’accord;
2°  verser à une personne conformément à l’accord:
a)  une somme qui lui est payable suivant le texte de bande;
b)  une somme, à titre d’avance recouvrable, si aucune somme n’est détenue pour le compte de la communauté autochtone dans le fonds consolidé du revenu ou si la somme qui doit être versée en vertu du sous-paragraphe a excède les sommes ainsi détenues, à la condition que leur remboursement par la communauté autochtone soit prévu dans l’accord.
2010, c. 25, a. 252.
CHAPITRE VI
RÈGLES D’APPLICATION
2010, c. 25, a. 252.
541.47.17. Une fois l’accord et le texte de bande en vigueur, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le texte de loi auquel le texte de bande est harmonisé s’applique comme si la taxe imposée en vertu du texte de bande l’était en vertu de ce texte de loi et comme si les dispositions du texte de bande concernant cette taxe en faisaient partie intégrante et, réciproquement, celui-ci s’applique comme si la taxe imposée par le texte de loi auquel il est harmonisé l’était en vertu du texte de bande et comme si les dispositions de ce texte de loi concernant cette taxe en faisaient partie intégrante;
2°  dans la mesure du parallélisme du texte de bande et du texte de loi auquel celui-ci est harmonisé, l’application de l’un vaut l’application de l’autre, de sorte que les dispositions de l’un et celles de l’autre ne s’appliquent pas en double et qu’elles sont invoquées sans égard à leur source;
3°  les autres lois s’appliquent comme si la taxe imposée en vertu du texte de bande l’était en vertu du texte de loi auquel il est harmonisé.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.18. Sans restreindre la portée de l’article 541.47.17, une fois l’accord et le texte de bande en vigueur, aucune taxe n’est payable ni n’est réputée avoir été payée ou perçue à l’égard d’une fourniture, de l’acquisition d’un bien ou d’une prime d’assurance en vertu du texte de loi auquel le texte de bande est harmonisé dans la mesure où, en vertu du texte de bande, une taxe est payable ou est réputée avoir été payée ou perçue à l’égard de celle-ci.
2010, c. 25, a. 252.
541.47.19. Dans la mesure où le gouvernement, ses ministères, organismes et mandataires sont liés par une disposition du texte de loi auquel le texte de bande est harmonisé, ils sont liés par la disposition correspondante du texte de bande.
2010, c. 25, a. 252.
TITRE IV.5
DROIT SPÉCIFIQUE SUR LES PNEUS NEUFS
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
2000, c. 39, a. 289.
541.48. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«activité commerciale» a le sens que lui donne l’article 1;
Non en vigueur
«agent-percepteur» signifie:
1°  toute personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs ou la location d’un pneu neuf ou la location à long terme d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
2°  toute personne qui est un inscrit pour les fins du titre I et qui délivre ou fait en sorte que soit délivré au Québec un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs autrement que dans le cadre d’une vente au détail ou d’une location au détail;
malgré le paragraphe 1°, une personne n’est pas un agent-percepteur lorsqu’elle agit à titre de vendeur au détail;
«location au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une location effectuée à des fins autres que la relocation ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une location à long terme effectuée à des fins autres que la relocation à long terme;
«location à long terme» signifie une location d’au moins 12 mois;
«période de déclaration» d’une personne correspond à la période de déclaration de la personne pour l’application du titre I;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1;
«pneu» signifie un pneu de véhicule routier dont le diamètre de jante est égal ou inférieur à 62,23 centimètres et dont le diamètre global n’excède pas 123,19 centimètres;
«pneu neuf» ne comprend pas un pneu rechapé ou remoulé, mais comprend le pneu de la roue de secours d’un véhicule routier à l’égard duquel le droit prévu par le présent titre n’a pas déjà été payé;
«véhicule routier» a le sens que lui donne le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
«véhicule routier muni de pneus neufs» signifie un véhicule routier muni d’un ou de plusieurs pneus neufs;
«vendeur au détail» signifie une personne qui, au Québec et dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la vente au détail ou la location au détail d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs;
«vente» comprend tout transfert à titre onéreux:
1°  de la propriété d’un pneu ou d’un véhicule routier;
2°  de la possession d’un pneu ou d’un véhicule routier en vertu d’une convention visant à transférer la propriété de ce pneu ou de ce véhicule;
«vente au détail» signifie:
1°  dans le cas d’un pneu, une vente effectuée à des fins autres que la revente, la location ou l’installation sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme;
2°  dans le cas d’un véhicule routier, une vente effectuée à des fins autres que la revente ou la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE II
IMPOSITION DU DROIT SPÉCIFIQUE
2000, c. 39, a. 289.
541.49. Toute personne doit, lors de la vente au détail ou de la location au détail, au Québec, d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier, payer au ministre un droit spécifique égal à 3 $ par pneu neuf qu’elle achète ou loue ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle achète ou loue.
2000, c. 39, a. 289.
541.50. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté un pneu neuf pour utilisation au Québec par elle-même ou à ses frais par une autre personne ou pour installation au Québec sur un véhicule routier destiné à la location à court terme doit, immédiatement après l’apport, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi apporté.
2000, c. 39, a. 289.
541.51. Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui achète, par une vente au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi acheté ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle achète.
Toute personne qui fait affaire ou qui réside ordinairement au Québec et qui loue, par une location au détail conclue hors du Québec, un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs qui se trouve au Québec doit, immédiatement à la signature du bail, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf ainsi loué ou par pneu neuf dont est muni le véhicule routier qu’elle loue.
2000, c. 39, a. 289.
541.52. Dans le cas où une personne visée aux articles 541.50 et 541.51 a payé, à l’égard d’un pneu neuf, un droit de même nature que celui payable en vertu du présent titre imposé par une autre province, les Territoires du Nord-Ouest, le territoire du Yukon ou le territoire du Nunavut et qu’elle n’a pas obtenu ou n’a pas le droit d’obtenir le remboursement d’un tel droit, le droit spécifique qu’elle est tenue de payer en vertu de ces articles est réduit du montant du droit de même nature ainsi payé.
2000, c. 39, a. 289.
541.53. Toute personne qui a acheté ou fabriqué un pneu neuf pour le vendre ou le louer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf acheté ou fabriqué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a loué un pneu neuf pour le relouer ou pour qu’il soit installé sur un véhicule routier destiné à la location à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf loué et ainsi utilisé par elle-même ou par l’autre personne.
Toute personne qui a acheté ou fabriqué un véhicule routier muni de pneus neufs pour le vendre ou le louer à long terme ou qui a loué à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs pour le relouer à long terme doit, à la date où elle commence à l’utiliser au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il soit ainsi utilisé à ses frais par une autre personne, en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer un droit spécifique égal au montant prévu à l’article 541.49 par pneu neuf dont est muni un tel véhicule.
Non en vigueur
Toutefois, si la personne a payé le montant égal au droit spécifique prévu au chapitre V à l’égard des pneus neufs visés aux trois premiers alinéas, cette personne est réputée avoir payé le droit imposé à ces alinéas à l’égard de ces pneus.
Pour l’application du présent article, tout pneu neuf acheté ou fabriqué par une personne est réputé être acheté ou fabriqué pour la vente ou la location ou pour être installé sur un véhicule routier destiné à la vente ou à la location à long terme et tout véhicule routier muni de pneus neufs acheté ou fabriqué par une personne est réputé destiné à la vente ou à la location à long terme.
2000, c. 39, a. 289; 2001, c. 51, a. 310.
541.54. Toute personne qui est tenue de payer le droit spécifique prévu à l’article 541.49 et qui n’a pas payé ce droit à son vendeur au détail doit immédiatement en faire rapport au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et lui payer ce droit.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE III
EXEMPTIONS
2000, c. 39, a. 289.
541.55. Le droit spécifique prévu au présent titre ne s’applique pas:
1°  lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec, pour utilisation hors du Québec;
2°  lorsque le vendeur au détail délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec, pour le compte de l’acheteur ou du locataire qui ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec, pour utilisation hors du Québec.
2000, c. 39, a. 289.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION
2000, c. 39, a. 289.
541.56. Tout vendeur au détail doit percevoir, à titre de mandataire du ministre, le droit spécifique prévu à l’article 541.49 au moment de la vente ou, s’il s’agit d’une location, au moment de la signature du contrat de location.
Cette obligation ne s’applique pas à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du droit spécifique au moment de la vente au détail ou de la location au détail aux termes de cette entente.
Le droit doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres du vendeur au détail. De plus, ce droit doit être désigné par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre mention portant sur ce droit ne peut être utilisée.
2000, c. 39, a. 289; 2002, c. 46, a. 35.
541.57. Tout vendeur au détail doit tenir compte du droit spécifique perçu et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre du droit spécifique qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser le montant de ce droit.
Le vendeur au détail doit rendre compte même si aucune vente ou location donnant lieu à ce droit n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Non en vigueur
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le droit spécifique perçu à l’égard d’un pneu neuf lorsqu’il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60 à l’égard de ce pneu.
Non en vigueur
Toutefois, si le droit spécifique perçu à l’égard de ce pneu est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ce droit et ce montant doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
541.58. Les articles 447 et 449 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le vendeur au détail exige ou perçoit d’une personne un montant au titre du droit prévu à l’article 541.49 excédant le droit qu’il devait percevoir.
Lorsqu’un vendeur au détail rembourse à une personne la totalité du prix de vente payé pour un pneu neuf ou porte à son crédit la valeur marchande d’un tel pneu, il doit également rembourser ou porter à son crédit le droit qui a été perçu à l’égard de ce pneu.
La règle prévue au deuxième alinéa s’applique à la location, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
541.59. Tout vendeur au détail tenu de percevoir le droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le droit.
Non en vigueur
Tout agent-percepteur tenu de percevoir le montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 doit être titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu du titre I, en vigueur au moment où il est tenu de percevoir le montant égal au droit.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
CHAPITRE V
PERCEPTION ANTICIPÉE
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.60. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit percevoir comme mandataire du ministre un montant égal au droit spécifique prévu à l’article 541.49 à l’égard de chaque pneu neuf, de toute personne à qui il vend un pneu neuf ou un véhicule routier ou loue un pneu neuf ou loue à long terme un véhicule routier et de toute personne à qui il délivre ou fait en sorte que soient délivrés au Québec de tels biens.
Cette obligation ne s’applique pas:
1°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs hors du Québec;
2°  lorsque l’agent-percepteur délivre un pneu neuf ou un véhicule routier muni de pneus neufs à un transporteur public ou le poste, pour expédition hors du Québec, pour le compte de l’acheteur ou du locataire qui ne réside pas au Québec et ne fait pas affaire au Québec;
3°  à une vente ou une location effectuée à une personne qui a conclu une entente en vertu de l’article 681, si cette personne est exemptée du paiement du montant égal au droit spécifique aux termes de cette entente;
4°  lorsque l’agent-percepteur vend ou loue un pneu neuf à un fabricant de véhicules automobiles, au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
5°  dans les cas prescrits.
Le montant visé au premier alinéa doit être perçu par l’agent-percepteur lors de la vente ou de la signature du contrat de location, ou à tout autre moment déterminé par le ministre.
Le montant égal au droit spécifique doit être indiqué séparément du prix de vente ou du loyer sur toute facture, écrit ou autre document constatant la vente ou la location ainsi que dans les registres de l’agent-percepteur.
L’article 541.58 s’applique à l’agent-percepteur, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.61. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription doit tenir compte des montants perçus et, pour chaque période de déclaration, lorsqu’il doit produire la déclaration prévue à la section IV du chapitre VIII du titre I, rendre compte au ministre des montants qu’il a perçus ou qu’il aurait dû percevoir en vertu de l’article 541.60 au cours de la période de déclaration donnée sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le lui produire de la manière prescrite et, au même moment, lui verser ces montants.
Il doit rendre compte même si aucune vente ou location de pneus neufs ou de véhicules routiers munis de pneus neufs n’a été faite durant la période de déclaration donnée.
Cependant, il n’est pas tenu de rendre compte au ministre, à moins que celui-ci ne l’exige, ni de lui verser le montant perçu à l’égard d’un pneu neuf pour lequel il a versé à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription le montant prévu à l’article 541.60.
Toutefois, si le montant perçu à l’égard de ce pneu neuf est supérieur au montant qu’il a versé en vertu de l’article 541.60 à un agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription, la différence entre ces deux montants doit être versée au ministre, selon les modalités prévues au premier alinéa.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.62. Tout agent-percepteur titulaire d’un certificat d’inscription qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 541.60 ou qui ne verse pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de verser ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription devient débiteur de ce montant envers l’État.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription en vigueur au moment où il vend, loue, délivre ou fait en sorte que soient délivrés des pneus neufs ou des véhicules routiers munis de pneus neufs au Québec devient débiteur envers l’État de tout montant prévu par l’article 541.60 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un tel certificat.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2000, c. 39, a. 289; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.63. Un agent-percepteur ne peut, au Québec, vendre ou effectuer la location d’un pneu neuf ou d’un véhicule routier muni de pneus neufs ou délivrer ou faire en sorte que soient délivrés de tels biens à un agent-percepteur ou à un vendeur au détail à moins que cet agent-percepteur ou ce vendeur ne soit titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.64. Aucun agent-percepteur ou vendeur au détail ne peut, au Québec, acheter ou louer un pneu neuf ou acheter ou louer à long terme un véhicule routier muni de pneus neufs d’une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’inscription délivré conformément à l’article 541.59.
2000, c. 39, a. 289.
541.65. Tout agent-percepteur ou vendeur au détail qui n’a ni résidence ni place d’affaires au Québec doit désigner au ministre un agent qui réside au Québec et fournir les nom et adresse de celui-ci.
La notification de toute procédure à cet agent, de même que de toute demande ou avis est réputée être faite à la personne qui a désigné cet agent.
2000, c. 39, a. 289; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
541.66. Le ministre verse à la Société québécoise de récupération et de recyclage, instituée par la Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage (chapitre S-22.01), le produit du droit spécifique sur les pneus neufs perçu en vertu du présent titre.
Les versements sont effectués par le ministre aux dates et selon les modalités convenues.
2000, c. 39, a. 289.
Non en vigueur
541.67. Toute personne qui contrevient aux articles 541.63 ou 541.64 est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 25 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
541.68. Toute personne qui contrevient aux articles 541.50, 541.51, 541.53, 541.54, au troisième alinéa de l’article 541.56, à l’article 541.59 ou au quatrième alinéa de l’article 541.60 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $.
2000, c. 39, a. 289.
541.69. Toute personne qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir le droit ou le montant égal au droit, d’en tenir compte, d’en rendre compte ou de le verser au ministre, le tout conformément aux dispositions du présent titre ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 60° de l’article 677, est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’infraction.
2000, c. 39, a. 289.
TITRE V
DISPOSITIONS ABROGATIVES ET MODIFICATRICES
LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LA VENTE EN DÉTAIL
542. (Modification intégrée au c. I-1, aa. 20.9.2.0.1-20.9.2.0.4).
1991, c. 67, a. 542.
543. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.2.3).
1991, c. 67, a. 543.
544. (Modification intégrée au c. I-1, aa. 20.9.3, 20.9.4).
1991, c. 67, a. 544.
545. (Modification intégrée au c. I-1, a. 20.9.5).
1991, c. 67, a. 545.
546. (Modification intégrée au c. I-1, a. 49).
1991, c. 67, a. 546.
LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC
547. (Modification intégrée au c. I-2, a. 8).
1991, c. 67, a. 547.
548. (Modification intégrée au c. I-2, a. 11.1).
1991, c. 67, a. 548.
549. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.3).
1991, c. 67, a. 549.
550. (Modification intégrée au c. I-2, a. 17.5).
1991, c. 67, a. 550.
551. (Modification intégrée au c. I-2, a. 18).
1991, c. 67, a. 551.
LOI SUR LES IMPÔTS
552. (Omis).
1991, c. 67, a. 552.
LOI SUR LES LICENCES
553. (Omis).
1991, c. 67, a. 553.
554. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.11).
1991, c. 67, a. 554.
555. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.14).
1991, c. 67, a. 555.
556. (Modification intégrée au c. L-3, a. 79.15).
1991, c. 67, a. 556.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU REVENU
557. (Modification intégrée au c. M-31, a. 1.0.1).
1991, c. 67, a. 557.
558. (Modification intégrée au c. M-31, a. 11).
1991, c. 67, a. 558.
559. (Modification intégrée au c. M-31, a. 12).
1991, c. 67, a. 559.
560. (Modification intégrée au c. M-31, a. 13).
1991, c. 67, a. 560.
561. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 561; 1992, c. 1, a. 248.
562. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 15-15.8).
1991, c. 67, a. 562.
563. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 16.1-16.7).
1991, c. 67, a. 563.
564. (Modification intégrée au c. M-31, a. 17.1).
1991, c. 67, a. 564.
565. (Modification intégrée au c. M-31, a. 20).
1991, c. 67, a. 565.
566. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 21, 21.1).
1991, c. 67, a. 566.
567. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24).
1991, c. 67, a. 567.
568. (Modification intégrée au c. M-31, a. 24.0.1).
1991, c. 67, a. 568.
569. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 25-25.4).
1991, c. 67, a. 569.
570. (Modification intégrée au c. M-31, a. 28).
1991, c. 67, a. 570.
571. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 571; 1992, c. 1, a. 248.
572. (Modification intégrée au c. M-31, a. 30.1).
1991, c. 67, a. 572.
573. (Modification intégrée au c. M-31, a. 31.1).
1991, c. 67, a. 573.
574. (Modification intégrée au c. M-31, a. 33).
1991, c. 67, a. 574.
575. (Modification intégrée au c. M-31, a. 34).
1991, c. 67, a. 575.
576. (Modification intégrée au c. M-31, a. 35.1).
1991, c. 67, a. 576.
577. (Modification intégrée au c. M-31, a. 36).
1991, c. 67, a. 577.
578. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39).
1991, c. 67, a. 578.
579. (Modification intégrée au c. M-31, a. 39.1).
1991, c. 67, a. 579.
580. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 46-48).
1991, c. 67, a. 580.
581. (Modification intégrée au c. M-31, a. 52).
1991, c. 67, a. 581.
582. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53).
1991, c. 67, a. 582.
583. (Modification intégrée au c. M-31, a. 53.1).
1991, c. 67, a. 583.
584. (Modification intégrée au c. M-31, a. 58.2).
1991, c. 67, a. 584.
585. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59).
1991, c. 67, a. 585.
586. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.2).
1991, c. 67, a. 586.
587. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.0.3).
1991, c. 67, a. 587.
588. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.2).
1991, c. 67, a. 588.
589. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.3).
1991, c. 67, a. 589.
590. (Modification intégrée au c. M-31, a. 59.5).
1991, c. 67, a. 590.
591. (Modification intégrée au c. M-31, a. 61.1).
1991, c. 67, a. 591.
592. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 592; 1992, c. 1, a. 248.
593. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68).
1991, c. 67, a. 593.
594. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.0.1).
1991, c. 67, a. 594.
595. (Modification intégrée au c. M-31, a. 68.1).
1991, c. 67, a. 595.
596. (Modification intégrée au c. M-31, a. 69).
1991, c. 67, a. 596.
597. (Modification intégrée au c. M-31, a. 70).
1991, c. 67, a. 597.
598. (Modification intégrée au c. M-31, a. 81).
1991, c. 67, a. 598.
599. (Modification intégrée au c. M-31, a. 87).
1991, c. 67, a. 599.
600. (Modification intégrée au c. M-31, aa. 90-92).
1991, c. 67, a. 600.
601. (Modification intégrée au c. M-31, a. 93.2).
1991, c. 67, a. 601.
602. (Omis).
1991, c. 67, a. 602.
603. (Modification intégrée au c. M-31, a. 94.2).
1991, c. 67, a. 603.
604. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95).
1991, c. 67, a. 604.
605. (Modification intégrée au c. M-31, a. 95.1).
1991, c. 67, a. 605.
606. (Modification intégrée au c. M-31, a. 96).
1991, c. 67, a. 606.
607. (Modification intégrée au c. M-31, a. 97).
1991, c. 67, a. 607.
LOI SUR LE RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
608. (Modification intégrée au c. R-9, a. 63).
1991, c. 67, a. 608.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES CARBURANTS
609. (Modification intégrée au c. T-1, a. 2).
1991, c. 67, a. 609.
610. (Modification intégrée au c. T-1, a. 13).
1991, c. 67, a. 610.
611. (Modification intégrée au c. T-1, a. 14).
1991, c. 67, a. 611.
612. (Modification intégrée au c. T-1, a. 15).
1991, c. 67, a. 612.
613. (Modification intégrée au c. T-1, a. 34).
1991, c. 67, a. 613.
614. (Modification intégrée au c. T-1, a. 51.2).
1991, c. 67, a. 614.
615. (Modification intégrée au c. T-1, a. 56).
1991, c. 67, a. 615.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LA PUBLICITÉ ÉLECTRONIQUE
616. (Modification intégrée au c. T-2, a. 16).
1991, c. 67, a. 616.
LOI CONCERNANT LA TAXE SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
617. (Modification intégrée au c. T-4, a. 14).
1991, c. 67, a. 617.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
618. Les dispositions du titre I s’appliquent au présent titre.
1991, c. 67, a. 618.
CHAPITRE II
IMMEUBLE
SECTION I
TRANSFERT AVANT LE 1er JUILLET 1992
619. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente dont la propriété ou la possession est transférée avant le 1er juillet 1992 en vertu de la convention relative à la fourniture.
1991, c. 67, a. 619.
SECTION II
FOURNITURE EN VERTU D’UNE CONVENTION CONCLUE AVANT LE 30 AOÛT 1990
620. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation à logement unique par vente au Québec est effectuée à un particulier en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et le particulier, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées au particulier en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession de l’immeuble d’habitation est transférée au particulier en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par le particulier à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard de l’immeuble d’habitation avant que la possession en soit transférée au particulier;
3°  dans le cas où le particulier est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», le particulier est réputé ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur de l’immeuble d’habitation, l’immeuble d’habitation est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation à logement unique déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 620; 1994, c. 22, a. 631.
621. Dans le cas où la fourniture taxable d’un logement en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession du logement ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la possession du logement est transférée à la personne en vertu de la convention à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard du logement avant que la possession en soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur du logement uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur du logement et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture du logement ou d’un droit dans celui-ci est un constructeur du logement, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et le logement est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, le logement est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 621; 1994, c. 22, a. 632; 1997, c. 3, a. 135.
622. Dans le cas où la fourniture taxable d’un immeuble d’habitation en copropriété par vente au Québec est effectuée à une personne en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990 entre le fournisseur et la personne, que la propriété et la possession de l’immeuble d’habitation ne sont pas transférées à la personne en vertu de la convention avant le 1er juillet 1992 et que la propriété de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne en vertu de la convention ou que la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est inscrite au registre foncier à un moment quelconque après le 30 juin 1992, les règles suivantes s’appliquent:
1°  aucune taxe n’est payable par la personne à l’égard de la fourniture;
2°  l’article 223 ne s’applique pas à l’égard d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation avant que la propriété de l’immeuble d’habitation soit transférée à la personne;
3°  dans le cas où la personne est un constructeur de l’immeuble d’habitation uniquement par application du paragraphe 4° de la définition de l’expression «constructeur», la personne est réputée ne pas être un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation et pour déterminer si une autre personne qui, après ce moment, effectue une fourniture de l’immeuble d’habitation, d’un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation ou d’un droit dans l’immeuble d’habitation ou le logement est un constructeur de l’immeuble d’habitation ou d’un logement situé dans l’immeuble d’habitation, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation est réputée avoir été inscrite au registre foncier à ce moment et chacun des logements est réputé avoir été occupé à ce moment par un particulier à titre de résidence;
4°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
5°  le fournisseur n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 622; 1994, c. 22, a. 633; 1997, c. 3, a. 135.
622.1. Pour l’application de l’article 622.2, l’expression:
«notice d’offre» à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société de personne qui constitue une société en commandite – appelée «société en commandite» dans le présent article et dans l’article 622.2 – à un souscripteur potentiel, signifie un ou plusieurs écrits contenant les renseignements suivants:
1°  les données concernant la société en commandite ainsi que ses activités courantes ou projetées qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la valeur des intérêts;
2°  le prix de vente des intérêts offerts;
3°  la date à laquelle la propriété des intérêts doit être transférée aux souscripteurs;
«prix de souscription» d’un intérêt dans une société en commandite signifie la contrepartie payable à l’égard d’un intérêt, prévu dans la notice d’offre.
1997, c. 85, a. 714.
622.2. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent dans le cas où, à la fois:
1°  une notice d’offre à l’égard d’une offre de vente d’intérêts dans une société en commandite est distribuée à des souscripteurs potentiels avant le 30 août 1990;
2°  les activités projetées de la société en commandite au moment de la distribution de la notice, consistent exclusivement à acquérir un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, à construire sur le fonds un immeuble d’habitation en copropriété, à être propriétaire des logements en copropriété situés dans l’immeuble et effectuer la fourniture des logements en copropriété par louage, licence ou accord semblable pour occupation par des particuliers à titre de résidence;
3°  la notice d’offre ne prévoit pas que le prix de souscription des intérêts augmente en raison de modifications à l’application des taxes et le prix de souscription n’a pas subi d’augmentation du 30 août 1990 jusqu’à la date d’expiration prévue pour la vente des intérêts;
4°  un intérêt donné dans la société en commandite est transféré à un souscripteur avant le 1er juillet 1992 conformément à la notice d’offre;
5°  la société en commandite, de concert ou non avec une autre personne, acquiert un fonds ou un droit à titre bénéficiaire y afférent, avant le 1er juillet 1992 et engage une personne afin de construire un immeuble d’habitation en copropriété sur le fonds en vertu de conventions écrites conclues avant le 30 août 1990 ou de conventions écrites conclues après le 29 août 1990 qui sont conformes, quant à leurs éléments essentiels, aux modalités prévues dans la notice d’offre relativement à ces conventions;
6°  l’intérêt donné dans la société en commandite se rapporte à un logement en copropriété donné dont la société en commandite est propriétaire et qui est situé dans l’immeuble d’habitation en copropriété;
7°  la possession du logement en copropriété donné est transférée à une personne après le 30 juin 1992 en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable pour occupation par un particulier à titre de résidence.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes:
1°  le montant de taxe payable et percevable par la société en commandite, et le montant de taxe réputé payé et perçu par celle-ci, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 223, à l’égard de la fourniture du logement en copropriété donné réputée effectuée en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 223, sont réputés égal à zéro;
2°  pour l’application de la section II du chapitre VI, un logement en copropriété donné situé dans l’immeuble d’habitation est réputé ne pas être un immeuble d’habitation déterminé;
3°  la société en commandite n’a pas droit à un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard de la fourniture de biens ou de services nécessaires à l’achèvement des travaux après le 30 juin 1992.
1997, c. 85, a. 714.
SECTION III
FOURNITURE EN VERTU D’UN CONTRAT RELATIF À UN IMMEUBLE OU À UN BATEAU
623. Dans le cas où une fourniture taxable est effectuée en vertu d’un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation soit d’un immeuble, soit d’un bateau ou autre bâtiment de mer, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée sans devenir due après le 31 août 1990 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de paiement proportionnel requis en vertu du contrat est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992;
2°  aucune taxe n’est payable à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture qui peut raisonnablement être attribuée à un bien délivré et à un service exécuté en vertu du contrat avant le 1er juillet 1992;
3°  dans le cas où le paragraphe 3° de l’article 86 s’applique à l’égard de la fourniture, que la taxe est payable à l’égard de cette fourniture et que la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est presque achevée avant le 1er juin 1992, la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation est réputée, pour l’application du titre I et du présent titre, être presque achevée le 1er juin 1992 et non avant ce jour.
1991, c. 67, a. 623.
CHAPITRE III
BIEN MEUBLE
SECTION I
FOURNITURE PAR VENTE
624. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la fourniture d’un bien meuble effectuée par vente en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992 dans la mesure où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique à l’égard de la vente de ce bien.
1991, c. 67, a. 624.
SECTION II
FOURNITURE PAR LOUAGE, LICENCE OU ACCORD SEMBLABLE
625. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
De plus, dans le cas où la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail a été payée et est relative à une contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992, elle est réputée avoir été payée et versée le 1er juillet 1992 en vertu de la présente loi.
1991, c. 67, a. 625.
626. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 626.
627. La contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans devenir due, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
Dans le cas où le fournisseur est un inscrit, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie qui est ainsi réputée devenir due.
1991, c. 67, a. 627.
628. La taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un bien meuble incorporel par licence ou accord semblable, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture qui devient due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 ou qui est payée après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 sans devenir due constitue une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure au 30 juin 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du bien.
1991, c. 67, a. 628; 1993, c. 19, a. 246.
629. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée au Québec par louage, licence ou accord semblable d’un bien en vertu d’une convention conclue avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due avant le 1er novembre 1992 ou qui est payée avant le 1er novembre 1992 sans devenir due, dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 629.
630. Les articles 627 à 629 ne s’appliquent pas à l’égard de la contrepartie pour l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un bien meuble incorporel si le montant de la contrepartie n’est pas établi en fonction de l’utilisation ou de la production du bien ou des bénéfices provenant de cette utilisation ou de cette production.
1991, c. 67, a. 630.
631. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un bien meuble corporel, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée soit par louage dans le cas où il est une immobilisation du fournisseur, soit par sous-location dans le cas où il est une immobilisation de la personne qui a fourni le bien par louage au sous-locateur, si la fourniture est effectuée en vertu d’une convention écrite conclue avant le 30 août 1990.
Pour l’application du premier alinéa, dans le cas du renouvellement, après le 29 août 1990, de la convention écrite ou d’une modification, après le 29 août 1990, de la durée de cette convention ou des biens qu’elle vise, la convention est réputée avoir été conclue après cette date.
1991, c. 67, a. 631; 1995, c. 1, a. 343; 1995, c. 63, a. 506.
SECTION III
FOURNITURE D’UN ABONNEMENT À UNE REVUE
632. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture taxable d’un abonnement à une revue qui est payée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 632.
SECTION IV
RETOUR ET ÉCHANGE D’UN BIEN MEUBLE
633. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, qu’elle a payé la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) au taux de 8% lors de cet achat et qu’elle retourne le bien à son vendeur après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, les règles suivantes s’appliquent, selon le cas:
1°  dans le cas où la contrepartie de l’autre bien est égale au prix de vente du bien retourné, malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, la personne ne peut demander un remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné et la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien;
2°  dans le cas où le vendeur rembourse à la personne une partie du prix de vente du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1991, c. 67, a. 633.
634. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier, que la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas lors de cet achat et qu’elle retourne le bien après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de l’achat de l’autre bien si l’échange est facturé ou payé avant le 1er novembre 1992.
1991, c. 67, a. 634.
635. Dans le cas où une personne a acheté avant le 1er juillet 1992 un bien mobilier qu’elle retourne à son vendeur, après le 30 juin 1992 mais avant le 1er août 1992 pour l’échanger contre un autre bien mobilier et que la contrepartie de l’autre bien excède le prix de vente du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16, seulement sur l’excédent et malgré l’article 20.9.2 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), elle n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée lors de l’achat du bien retourné, le cas échéant.
1991, c. 67, a. 635.
635.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
635.2. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 1, a. 344.
635.3. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 1, a. 344.
635.4. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 12 mai 1994 sans l’échanger contre un autre bien meuble et que ce dernier rembourse à la personne ou porte à son crédit la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du bien retourné, la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un bien meuble relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 16 a été payée au taux de 8%, s’il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l’a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable au taux de 6,5%.
1995, c. 1, a. 344.
635.5. Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu des articles 635.2 ou 635.4, la totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent article – qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
2°  le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1995, c. 1, a. 344.
635.6. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale ou inférieure à celle de la fourniture du bien retourné, la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1995, c. 63, a. 507.
635.7. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er août 1995 la fourniture non taxable d’un bien meuble, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 juillet 1995 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1995, c. 63, a. 507.
635.8. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er janvier 1998 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 6,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
1997, c. 85, a. 715.
635.9. Dans le cas où une personne a reçu avant le 1er janvier 1998 la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 6,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 1997 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
1997, c. 85, a. 715.
635.10. Dans le cas où une personne a reçu, avant le 1er janvier 2011, la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 7,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 2010 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
2011, c. 1, a. 157.
635.11. Dans le cas où une personne a reçu, avant le 1er janvier 2011, la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 7,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 2010 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
2011, c. 1, a. 157.
635.12. Dans le cas où une personne a reçu, avant le 1er janvier 2012, la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 2011 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien est égale à celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la taxe prévue à l’article 16 ne s’applique pas à l’égard de la fourniture de l’autre bien.
2011, c. 6, a. 287.
635.13. Dans le cas où une personne a reçu, avant le 1er janvier 2012, la fourniture taxable d’un bien meuble à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8,5%, qu’elle retourne le bien à son fournisseur après le 31 décembre 2011 pour l’échanger contre un autre bien meuble et que la contrepartie de la fourniture de l’autre bien excède celle de la fourniture du bien retourné, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la personne n’a pas droit au remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la fourniture du bien retourné;
2°  la personne doit payer la taxe prévue à l’article 16 seulement sur la partie de la contrepartie de la fourniture de l’autre bien qui excède celle de la fourniture du bien retourné.
2011, c. 6, a. 287.
SECTION V
PERCEPTION ANTICIPÉE À L’ÉGARD DES BOISSONS ALCOOLIQUES
636. Un montant égal à la taxe spécifique perçue en vertu du chapitre II.1 de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) à l’égard de la vente d’une boisson alcoolique après le 30 juin 1992 est réputé constituer un montant égal à la taxe spécifique perçu en vertu du chapitre V du titre II.
1991, c. 67, a. 636.
CHAPITRE IV
SERVICE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
637. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992 si la totalité ou la presque totalité du service est exécutée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 637.
638. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie, qui est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992, de la fourniture d’un service dont la totalité ou la presque totalité n’est pas exécutée avant le 1er juillet 1992, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, dans la mesure où cette contrepartie se rapporte à la partie du service exécutée avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 638.
639. Sous réserve de l’article 647, la contrepartie de la fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, si la contrepartie est payée après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 sans être devenue due ou est devenue due après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 639; 1994, c. 22, a. 634.
640. Sous réserve des articles 637 et 647, la taxe est payable à l’égard de la contrepartie d’une fourniture taxable d’un service, à l’exception d’un service de transport, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I-1) ne s’applique pas, effectuée au Québec à une personne qui n’est pas un consommateur, par un fournisseur dans le cours normal d’une entreprise, dans la mesure où la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due après le 31 août 1990 mais avant le 1er mai 1992 relativement à un service qui n’est pas exécuté avant le 1er juillet 1992.
La personne doit produire au ministre une déclaration au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, de la manière prescrite par ce dernier et verser la taxe au ministre à l’égard de cette contrepartie au plus tard le 1er octobre 1992.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service qui doit être utilisé au Québec exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la personne et à l’égard duquel elle aurait le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe prévue au premier alinéa à l’égard du service.
1991, c. 67, a. 640; 1993, c. 19, a. 247; 1994, c. 22, a. 635; 1995, c. 63, a. 508.
641. Pour l’application du présent titre, la fourniture d’un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association et la fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement sont réputées constituer des fournitures de services.
De plus, la fourniture du droit d’acquérir un droit d’adhésion à un club, à une organisation ou à une association est réputée constituer la fourniture d’un bien.
1991, c. 67, a. 641.
642. Malgré les articles 637 à 639, la contrepartie de la fourniture d’un droit d’adhésion est réputée devenir due le 1er juillet 1992 et ne pas être payée avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où le total de tous les montants qui sont payés après le 30 avril 1992 mais avant le 1er juillet 1992 à titre de contrepartie de la fourniture excède 25% du total de la contrepartie de la fourniture.
La fourniture du droit d’adhésion visée au premier alinéa doit être la fourniture d’un droit d’adhésion à vie effectuée à un particulier ou à une personne qui n’est pas un particulier au profit d’un particulier qu’elle désigne.
1991, c. 67, a. 642.
643. Les articles 637 à 639 et 641 ne s’appliquent pas à une fourniture à l’égard de laquelle les articles 651 à 654 s’appliquent.
1991, c. 67, a. 643.
643.1. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service juridique dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et, en vertu de la convention relative à la fourniture, ne devient pas due avant:
1°  soit la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement;
2°  soit la date de cessation du service rendu par le fournisseur.
1994, c. 22, a. 636.
643.2. Aucune taxe n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de représentant personnel à l’égard de l’administration d’une succession ou d’un service de fiduciaire, de séquestre ou de liquidateur dans la mesure où la contrepartie est relative à une partie du service qui a été exécutée avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due avant:
1°  dans le cas d’un service de représentant personnel, la date où les bénéficiaires de la succession approuvent son paiement ou la date établie selon les modalités de la fiducie liant le représentant;
2°  dans le cas d’un service de fiduciaire, la date déterminée en vertu des modalités de la fiducie ou d’une convention écrite relative à la fourniture;
3°  dans tous les cas, la date où un tribunal en permet ou en ordonne le paiement.
1994, c. 22, a. 636.
643.3. Pour l’application des articles 643.1 et 643.2, dans le cas où la presque totalité d’un service est exécutée avant le 1er juillet 1992, la totalité du service est réputée avoir été exécutée avant cette date.
1994, c. 22, a. 636.
SECTION II
MESSAGE PUBLICITAIRE
644. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un message publicitaire diffusé avant le 1er juillet 1992 à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) s’applique.
1991, c. 67, a. 644.
SECTION III
SERVICE DE TÉLÉCOMMUNICATION
645. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable à l’égard de la contrepartie de la fourniture d’un service de télécommunication, à l’égard duquel la taxe prévue par la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) s’applique, expédiée ou reçue avant le 1er juillet 1992 ni à l’égard de la fourniture d’un tel service de télécommunication dans la mesure où la contrepartie constitue un loyer imputable à une période antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 645.
CHAPITRE V
BIEN ET SERVICE
SECTION I
FOURNITURE CONTINUE
646. Les articles 647 à 650 et 654 ne s’appliquent qu’à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible de façon continue au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
1991, c. 67, a. 646.
647. Aucune taxe n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur, avant le 1er juillet 1992, dans la mesure où la contrepartie est payée ou devient due avant le 1er novembre 1992.
1991, c. 67, a. 647.
648. La taxe est payable relativement à la contrepartie d’une fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) ne s’applique pas, qui devient due après le 31 octobre 1992 ou qui est payée après le 31 octobre 1992 sans devenir due, à un moment quelconque où le fournisseur est un inscrit, sans égard au moment où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible.
1991, c. 67, a. 648.
649. La contrepartie relative à la fourniture taxable au Québec d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’appliquerait si ce n’était de l’application de l’article 546, qui devient due avant le 1er juillet 1992 ou qui est payée avant cette date sans devenir due est réputée devenir due le 1er juillet 1992, dans la mesure où le bien ou le service est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur après le 30 juin 1992.
1991, c. 67, a. 649.
650. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service, à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1) s’applique, qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible à l’acquéreur avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 650.
SECTION II
PLAN À VERSEMENTS ÉGAUX
651. Dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service, autre qu’un abonnement à une revue, est effectuée et que la contrepartie de la fourniture du bien ou du service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d’une période débutant avant le 1er juillet 1992 et se terminant après le 30 juin 1992, est payée par l’acquéreur en vertu d’un plan à versements égaux prévoyant une conciliation des paiements qui doit avoir lieu après ou à la fin de la période et avant le 1er juillet 1993, le fournisseur doit, au moment où il délivre une facture pour la conciliation des paiements, déterminer un montant positif ou négatif établi selon la formule suivante:

A - B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe qui serait payable par l’acquéreur pour la partie du bien ou du service fourni au cours de la période, qui est, selon le cas, délivrée, exécutée ou rendue disponible après le 30 juin 1992, si la contrepartie de cette partie était devenue due et était payée après le 30 juin 1992;
2°  la lettre B représente le total de la taxe payable par l’acquéreur à l’égard de la fourniture du bien ou du service qui est, selon le cas, délivré, exécuté ou rendu disponible au cours de la période.
1991, c. 67, a. 651; 2009, c. 15, a. 531.
652. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est positif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit percevoir et est réputé avoir perçu de l’acquéreur ce montant à titre de taxe le jour où la facture pour la conciliation des paiements est délivrée.
1991, c. 67, a. 652; 2009, c. 15, a. 532.
653. Dans le cas où le montant déterminé conformément à l’article 651 à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service est négatif et que le fournisseur est un inscrit, celui-ci doit rembourser à l’acquéreur ce montant ou le porter à son crédit et délivrer une note de crédit pour ce montant conformément à l’article 449.
1991, c. 67, a. 653; 2009, c. 15, a. 533.
SECTION III
RÈGLES APPLICABLES AUX SECTIONS I ET II
654. Pour l’application des sections I et II, dans le cas où la fourniture d’un bien ou d’un service est effectuée au cours d’une période pour laquelle le fournisseur délivre une facture à l’égard de la fourniture et qu’en raison de la méthode d’enregistrement de la délivrance du bien ou de la prestation du service, le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivré ou rendu, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé, la totalité du bien ou du service est réputé être délivré ou rendu, selon le cas, en quantités égales chaque jour de la période.
1991, c. 67, a. 654; 2009, c. 15, a. 534.
655. Les articles 640, 647 et 648 ne s’appliquent pas à une fourniture à l’égard de laquelle la section II s’applique.
1991, c. 67, a. 655.
SECTION IV
FOURNITURE DE SERVICES FUNÉRAIRES ET DE SÉPULTURE
656. Aucune taxe prévue au titre I n’est payable par une personne qui acquiert la fourniture d’un bien ou d’un service en vertu d’un contrat d’arrangements préalables de services funéraires ou d’un contrat d’achat préalable de sépulture, s’il est conclu avant le 1er mai 1992.
Pour l’application du premier alinéa, les expressions «contrat d’arrangements préalables de services funéraires» et «contrat d’achat préalable de sépulture» ont le sens que leur donne la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A‐23.001).
1991, c. 67, a. 656.
CHAPITRE VI
REMBOURSEMENT
SECTION I
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD DE BIENS EN INVENTAIRE
657. Pour l’application de l’article 658, l’expression:
«bien désigné» signifie un bien à l’égard duquel la personne a payé la taxe imposée en vertu du chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), appelée «taxe de vente» dans l’article 658;
«inventaire» d’une personne à un moment quelconque signifie les biens désignés de la personne qui figurent dans son inventaire au Québec à ce moment, qui constituent des matériaux de construction détenus à ce moment pour utilisation par la personne dans une entreprise de construction, de rénovation ou d’amélioration de bâtiments ou de constructions qu’elle exploite, mais ne comprend pas:
1°  de tels biens qui, avant ce moment, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont autrement été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration;
2°  les immobilisations de la personne;
3°  les biens détenus par la personne pour utilisation dans la construction, la rénovation ou l’amélioration d’un bien qui est ou doit devenir une immobilisation de la personne;
4°  les biens qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne à ce moment.
1991, c. 67, a. 657.
658. Sous réserve de l’article 661, la personne qui, le 1er juillet 1992, est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I et qui a en inventaire au début de ce jour des biens désignés, a droit au remboursement de la taxe de vente qu’elle a payée à l’égard de ces biens.
1991, c. 67, a. 658.
659. Dans le cas où l’inventaire d’une personne inscrite le 1er juillet 1992 en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I comprend, au début de ce jour, des biens mobiliers d’occasion acquis pour fourniture par vente ou louage dans le cadre de ses activités commerciales, ces biens mobiliers d’occasion sont réputés, pour l’application des articles 213 à 219, être des biens meubles corporels d’occasion fournis par vente au Québec le 1er juillet 1992 à la personne, à l’égard desquels la taxe n’est pas payable par celle-ci et avoir été acquis pour fourniture dans le cadre de ses activités commerciales pour une contrepartie, payée le 1er juillet 1992, égale à 50% du montant auquel ces biens seraient évalués ce jour-là aux fins du calcul du revenu de la personne provenant d’une entreprise pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Les biens mobiliers d’occasion visés au premier alinéa ne comprennent pas:
1°  ceux qui constituent les immobilisations de la personne;
1.1°  ceux qui constituent des véhicules routiers de la personne;
2°  ceux qui figurent dans l’inventaire de toute autre personne le 1er juillet 1992;
3°  ceux pour lesquels un remboursement prévu à l’article 658 peut être demandé;
4°  ceux qui, avant le 1er juillet 1992, ont été incorporés dans une nouvelle construction, une rénovation ou une amélioration ou ont été délivrés sur un chantier de construction, de rénovation ou d’amélioration.
1991, c. 67, a. 659; 1993, c. 19, a. 248.
660. Pour l’application des articles 658 et 659, l’inventaire d’une personne doit être déterminé au début du 1er juillet 1992 et peut être dressé à l’un des jours suivants:
1°  le 1er juillet 1992;
2°  dans le cas où l’entreprise de la personne n’est pas exploitée activement le 1er juillet 1992, le premier jour suivant cette date, ou le dernier jour qui la précède durant lequel l’entreprise était exploitée activement;
3°  une date antérieure ou postérieure au 1er juillet 1992, s’il est établi à la satisfaction du ministre que le système d’inventaire de la personne est adéquat pour permettre une détermination raisonnable de son inventaire au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 660.
661. Une personne a droit au remboursement prévu à l’article 658 seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1993 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 661.
662. Malgré l’article 30 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), des intérêts sur le remboursement auquel la personne a droit en vertu de l’article 658 doivent être payés pour la période débutant le dernier en date des jours suivants et se terminant le jour où le remboursement est payé:
1°  le 1er septembre 1992;
2°  le trente et unième jour suivant celui où la demande de remboursement est reçue par le ministre.
1991, c. 67, a. 662.
SECTION II
REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE D’HABITATION
663. Pour l’application de la présente section, l’expression:
«immeuble d’habitation à logement unique déterminé» signifie, à l’exclusion d’une maison mobile ou d’une maison flottante, un immeuble d’habitation qui, à la fois:
1°  est un immeuble d’habitation à logement unique ou un immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;
2°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992;
3°  l’immeuble d’habitation n’est pas occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement après que la construction ou la rénovation majeure soit commencée et avant le 1er juillet 1992;
«immeuble d’habitation déterminé» signifie:
1°  un immeuble d’habitation à logements multiples de plus de deux habitations si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation a commencé avant le 1er juillet 1992 et, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, l’article 225 ne s’est pas appliqué et, malgré les articles 228 et 229, ne se serait pas appliqué pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
2°  un logement en copropriété si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé a commencé avant le 1er juillet 1992 et si, entre le début des travaux et le 1er juillet 1992, les articles 223 et 224 ne se sont pas appliqués pour réputer que la fourniture du logement a été effectuée;
«taxe estimative» applicable à un immeuble d’habitation signifie le montant prescrit, déterminé de la manière prescrite, à l’égard de celui-ci.
1991, c. 67, a. 663; 1994, c. 22, a. 637; 1995, c. 1, a. 345.
664. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé a droit à un remboursement établi conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  le constructeur donne la possession de l’immeuble d’habitation à une personne en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable et est dès lors réputé en vertu des articles 223 ou 225 avoir effectué une fourniture taxable de l’immeuble d’habitation;
2°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
3°  la personne prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 et avant le 1er janvier 1996;
4°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
1991, c. 67, a. 664; 1993, c. 19, a. 249; 1994, c. 22, a. 638.
665. Sous réserve des articles 669 et 669.1, dans le cas où le constructeur d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé effectue la fourniture taxable de l’immeuble d’habitation par vente à un particulier, ce dernier ou le constructeur, en raison de l’article 683, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 666 si, à la fois:
1°  la taxe prévue à l’article 16 est payable à l’égard de la fourniture;
2°  le particulier prend possession de l’immeuble d’habitation pour la première fois après le 30 juin 1992 mais avant le 1er janvier 1996;
3°  la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée avant le 1er janvier 1993.
Pour l’application du premier alinéa, un remboursement ne peut être accordé au constructeur qu’au moment du transfert de possession de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 665; 1993, c. 19, a. 250; 1994, c. 22, a. 638.
666. Le remboursement auquel une personne a droit à l’égard d’un immeuble d’habitation à logement unique déterminé en vertu des articles 664 et 665 est égal à:
1°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 25% mais n’excédant pas 50% au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 50% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée dans une proportion supérieure à 50% au 1er juillet 1992 et, selon le cas:
a)  la possession est transférée avant le 1er octobre 1992, 66 2/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
b)  la possession est transférée avant le 1er janvier 1993, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation;
3°  dans le cas où la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est presque achevée au 1er juillet 1992 et que la possession est transférée après 1992 mais avant le 1er janvier 1996, 33 1/3% de la taxe estimative de l’immeuble d’habitation.
1991, c. 67, a. 666; 1993, c. 19, a. 251; 1994, c. 22, a. 638.
667. Sous réserve des articles 669 et 669.1, le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé qui, immédiatement avant le 1er juillet 1992, est propriétaire ou a la possession de l’immeuble d’habitation et qui n’a pas transféré la propriété ou la possession en vertu d’une convention d’achat et de vente à une autre personne qui n’est pas un constructeur de l’immeuble d’habitation, a droit au remboursement du montant déterminé conformément à l’article 668.
Le premier alinéa ne s’applique pas au constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé à qui les articles 223 à 226 ne s’appliquent pas, par application des articles 227 ou 228.
1991, c. 67, a. 667; 1994, c. 22, a. 638.
668. Le remboursement auquel a droit le constructeur d’un immeuble d’habitation déterminé en vertu de l’article 667 est égal à:
1°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un immeuble d’habitation à logements multiples:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable à l’immeuble d’habitation;
2°  dans le cas où l’immeuble d’habitation est un logement en copropriété dans un immeuble d’habitation en copropriété:
a)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 25% mais non à plus de 50% au 1er juillet 1992, 50% de la taxe estimative applicable au logement;
b)  si la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation en copropriété dans lequel le logement est situé est achevée à plus de 50% au 1er juillet 1992, 75% de la taxe estimative applicable au logement.
1991, c. 67, a. 668; 1994, c. 22, a. 638.
669. Une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avant le 1er juillet 1996 une demande de remboursement au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et si aucun remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation n’a été payé à une autre personne qui y avait droit.
1991, c. 67, a. 669; 1994, c. 22, a. 638.
669.1. Dans le cas où la taxe estimative applicable à un immeuble d’habitation est un montant calculé en fonction de la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture de l’immeuble d’habitation, une personne a droit à un remboursement prévu à la présente section à l’égard de l’immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement après que la taxe soit devenue payable en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
1994, c. 22, a. 639.
670. Pour l’application de la présente section, les articles 223 à 231.1 sont réputés être en vigueur avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 670; 1994, c. 22, a. 640.
SECTION II.1
REMBOURSEMENT TRANSITOIRE DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE D’HABITATION
2007, c. 12, a. 343.
670.1. Sous réserve de l’article 670.12, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.2 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2007, c. 12, a. 343.
670.2. Pour l’application de l’article 670.1, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2007, c. 12, a. 343.
670.3. Sous réserve de l’article 670.12, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.4 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.4. Pour l’application de l’article 670.3, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par la personne donnée, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.5. Sous réserve de l’article 670.12, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.6 dans le cas où, à la fois :
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de cette taxe.
2007, c. 12, a. 343.
670.6. Pour l’application de l’article 670.5, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2007, c. 12, a. 343.
670.7. Sous réserve de l’article 670.12, une coopérative d’habitation a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.8 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la coopérative d’habitation est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2°  la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la coopérative d’habitation a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu des articles 378.10, 378.14 ou des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2007, c. 12, a. 343.
670.8. Pour l’application de l’article 670.7, le remboursement auquel une coopérative d’habitation a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal:
1°  dans le cas où la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu à la division B du sous-alinéa i de ce paragraphe;
2°  dans le cas où la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation et, selon le cas, que la coopérative d’habitation a le droit de demander, ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de demander, un remboursement, en vertu de l’article 378.10, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou qu’une part de son capital social est ou sera, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une part de son capital social soit ou sera, vendue à un particulier donné dans le but qu’une habitation située dans l’immeuble d’habitation soit utilisée, à titre de résidence principale, par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné et que le particulier donné a ou aura le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.5, à l’égard de la part du capital social, au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (36% × A);

3°  dans les autres cas, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, la lettre A représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu au sous-alinéa ii de ce paragraphe.
2007, c. 12, a. 343.
670.9. Sous réserve de l’article 670.12, un particulier donné a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.10 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, le particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
2°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.10. Pour l’application de l’article 670.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.3 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par le particulier donné, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.11. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers, la référence dans les articles 670.9 et 670.10 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seul le particulier donné qui a demandé un remboursement en vertu des articles 362.2 à 370 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.9.
2007, c. 12, a. 343.
670.12. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.1 à 670.11 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
2007, c. 12, a. 343.
670.13. Sous réserve de l’article 670.22, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.14 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention et avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.14. Pour l’application de l’article 670.13, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.13 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.15. Sous réserve de l’article 670.22, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.16 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention et avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.16. Pour l’application de l’article 670.15, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.17. Sous réserve de l’article 670.22, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.18 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention et avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.18. Pour l’application de l’article 670.17, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2007, c. 12, a. 343.
670.19. Sous réserve de l’article 670.22, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.20 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention et avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.20. Pour l’application de l’article 670.19, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel il a droit en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.4 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2007, c. 12, a. 343.
670.21. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.13 à 670.20 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 670.13, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.13.
2007, c. 12, a. 343.
670.22. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.13 à 670.21 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant:
1°  dans le cas d’un remboursement à une personne autre que le constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne;
2°  dans le cas d’un remboursement au constructeur de l’immeuble d’habitation, la fin du mois au cours duquel la taxe visée au paragraphe 3° des articles 670.15 et 670.19 est réputée avoir été payée par le constructeur.
2007, c. 12, a. 343.
670.23. Sous réserve de l’article 670.26, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.24 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 30 juin 2006;
3°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une autre personne en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture;
5°  si le constructeur est réputé avoir payé la taxe visée au paragraphe 4° après le 30 juin 2006, selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture conformément au paragraphe 3° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er juillet 2006;
6°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.5 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2007, c. 12, a. 343.
670.24. Pour l’application de l’article 670.23, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci, est égal:
1°  dans le cas où la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C);

2°  dans le cas où la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 256.5 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.5 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.23 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2007, c. 12, a. 343.
670.25. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.23 et 670.24 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 670.24, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à ce paragraphe.
2007, c. 12, a. 343.
670.26. Une personne a droit à un remboursement prévu à l’article 670.23 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation visée au paragraphe 2° de l’article 670.23 est transférée à la personne.
2007, c. 12, a. 343.
670.27. Sous réserve de l’article 670.29, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.28 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction après le 30 juin 2006 du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une personne autre que la personne donnée en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
3°  selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont la fourniture est réputée avoir été effectuée par le constructeur conformément au paragraphe 2° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er juillet 2006;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 2°;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 4°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.6 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2007, c. 12, a. 343.
670.28. Pour l’application de l’article 670.27, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à celui-ci, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.6 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 225 ou de l’article 226 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2007, c. 12, a. 343.
670.29. Un constructeur a droit à un remboursement prévu à l’article 670.27 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois au cours duquel la taxe visée à l’article 670.27 est réputée avoir été payée par celui-ci.
2007, c. 12, a. 343.
SECTION II.2
REMBOURSEMENT TRANSITOIRE DE LA TAXE DE VENTE À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE D’HABITATION
2009, c. 5, a. 672.
670.30. Sous réserve de l’article 670.41, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.31 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou de l’article 670.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2009, c. 5, a. 672.
670.31. Pour l’application de l’article 670.30, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.2.
2009, c. 5, a. 672.
670.32. Sous réserve de l’article 670.41, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.33 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.33. Pour l’application de l’article 670.32, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par la personne donnée, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.4.
2009, c. 5, a. 672.
670.34. Sous réserve de l’article 670.41, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.35 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou de l’article 670.6, à l’égard de cette taxe.
2009, c. 5, a. 672.
670.35. Pour l’application de l’article 670.34, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.6.
2009, c. 5, a. 672.
670.36. Sous réserve de l’article 670.41, une coopérative d’habitation a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.37 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, la coopérative d’habitation est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la coopérative d’habitation a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, des articles 378.10, 378.14, 383 à 388, 389, 394 à 397.2 ou 670.8, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2009, c. 5, a. 672.
670.37. Pour l’application de l’article 670.36, le remboursement auquel une coopérative d’habitation a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal:
1°  dans le cas où la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu à la division B du sous-alinéa i de ce paragraphe;
2°  dans le cas où la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation et, selon le cas, que la coopérative d’habitation a le droit de demander, ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de demander, un remboursement, en vertu de l’article 378.10, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou qu’une part de son capital social est ou sera, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une part de son capital social soit ou sera, vendue à un particulier donné dans le but qu’une habitation située dans l’immeuble d’habitation soit utilisée, à titre de résidence principale, par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné et que le particulier donné a ou aura le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.5, à l’égard de la part du capital social, au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (36% × A);

3°  dans les autres cas, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, la lettre A représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu au sous-alinéa ii de ce paragraphe.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.8.
2009, c. 5, a. 672.
670.38. Sous réserve de l’article 670.41, un particulier donné a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.39 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006, le particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre  2007;
2°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.39. Pour l’application de l’article 670.38, le remboursement auquel un particulier donné a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.7 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par le particulier donné, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.10.
2009, c. 5, a. 672.
670.40. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers, la référence dans les articles 670.38 et 670.39 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seul le particulier donné qui a demandé un remboursement en vertu des articles 362.2 à 370 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.38.
2009, c. 5, a. 672.
670.41. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.30 à 670.40 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
2009, c. 5, a. 672.
670.42. Sous réserve de l’article 670.51, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.43 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.43. Pour l’application de l’article 670.42, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.42 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.14.
2009, c. 5, a. 672.
670.44. Sous réserve de l’article 670.51, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.45 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, des articles 378.8, 378.14 ou 670.16, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.45. Pour l’application de l’article 670.44, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.16.
2009, c. 5, a. 672.
670.46. Sous réserve de l’article 670.51, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.47 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.47. Pour l’application de l’article 670.46, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.18.
2009, c. 5, a. 672.
670.48. Sous réserve de l’article 670.51, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.49 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue avant le 3 mai 2006 entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou de l’article 670.20, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.49. Pour l’application de l’article 670.48, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel il a droit en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.71 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.20.
2009, c. 5, a. 672.
670.50. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.42 à 670.49 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 670.42, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.42.
2009, c. 5, a. 672.
670.51. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.42 à 670.50 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant:
1°  dans le cas d’un remboursement à une personne autre que le constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne;
2°  dans le cas d’un remboursement au constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée au paragraphe 3° de l’article 670.44 ou au paragraphe 3° de l’article 670.48 est réputée avoir été payée par le constructeur.
2009, c. 5, a. 672.
670.52. Sous réserve de l’article 670.55, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.53 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une autre personne en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
5°  si le constructeur est réputé avoir payé la taxe visée au paragraphe 4° après le 31 décembre 2007, selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture conformément au paragraphe 3° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er juillet 2006;
6°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.72 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.
670.53. Pour l’application de l’article 670.52, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci, est égal:
1°  dans le cas où la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C);

2°  dans le cas où la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 256.72 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.72 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.52 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
Le montant du remboursement visé au paragraphe 1° du premier alinéa s’ajoute à celui prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 670.24.
Le montant du remboursement visé au paragraphe 2° du premier alinéa s’ajoute à celui prévu au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 670.24.
2009, c. 5, a. 672.
670.54. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.52 et 670.53 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 670.53, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 672.
670.55. Une personne a droit à un remboursement prévu à l’article 670.52 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation visée au paragraphe 2° de l’article 670.52 est transférée à la personne.
2009, c. 5, a. 672.
670.56. Sous réserve de l’article 670.58, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.57 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction après le 31 décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une personne autre que la personne donnée en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
3°  selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention avant le 3 mai 2006;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, avant le 3 mai 2006, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont la fourniture est réputée avoir été effectuée par le constructeur conformément au paragraphe 2° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er juillet 2006;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 2°;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, des articles 378.8, 378.14 ou 670.28, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 4°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.73 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.
670.57. Pour l’application de l’article 670.56, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à celui-ci, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.73 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 225 ou de l’article 226 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
Le montant du remboursement visé au premier alinéa s’ajoute à celui prévu à l’article 670.28.
2009, c. 5, a. 672.
670.58. Un constructeur a droit à un remboursement prévu à l’article 670.56 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée à l’article 670.56 est réputée avoir été payée par celui-ci.
2009, c. 5, a. 672.
670.59. Sous réserve de l’article 670.70, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.60 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2009, c. 5, a. 672.
670.60. Pour l’application de l’article 670.59, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre   E-15).
2009, c. 5, a. 672.
670.61. Sous réserve de l’article 670.70, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.62 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.62. Pour l’application de l’article 670.61, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 378.6 ou de l’article 378.14, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par la personne donnée, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.63. Sous réserve de l’article 670.70, une personne donnée, autre qu’une coopérative d’habitation, a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.64 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la personne donnée est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la personne donnée a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°, mais n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ni aucun autre remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de cette taxe.
2009, c. 5, a. 672.
670.64. Pour l’application de l’article 670.63, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu du paragraphe 3 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2009, c. 5, a. 672.
670.65. Sous réserve de l’article 670.70, une coopérative d’habitation a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.66 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, la coopérative d’habitation est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la coopérative d’habitation a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu des articles 378.10, 378.14 ou des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°.
2009, c. 5, a. 672.
670.66. Pour l’application de l’article 670.65, le remboursement auquel une coopérative d’habitation a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal:
1°  dans le cas où la coopérative d’habitation a le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu à la division B du sous-alinéa i de ce paragraphe;
2°  dans le cas où la coopérative d’habitation n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu des articles 383 à 388, 389 et 394 à 397.2, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation et, selon le cas, que la coopérative d’habitation a le droit de demander, ou peut raisonnablement s’attendre à avoir le droit de demander, un remboursement, en vertu de l’article 378.10, à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou qu’une part de son capital social est ou sera, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une part de son capital social soit ou sera, vendue à un particulier donné dans le but qu’une habitation située dans l’immeuble d’habitation soit utilisée, à titre de résidence principale, par le particulier donné, un particulier qui lui est lié ou un ex-conjoint du particulier donné et que le particulier donné a ou aura le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.5, à l’égard de la part du capital social, au montant déterminé selon la formule suivante:

A − (36% × A);

3°  dans les autres cas, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, la lettre A représente le résultat obtenu en multipliant 7,5 % par le montant du remboursement auquel la coopérative d’habitation a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, lorsque l’élément B de la formule prévue à ce paragraphe représente le montant prévu au sous-alinéa ii de ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 672.
670.67. Sous réserve de l’article 670.70, un particulier donné a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.68 dans le cas où, à la fois:
1°  conformément à une convention d’achat et de vente constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, le particulier donné est l’acquéreur de la fourniture taxable par vente, effectuée par une autre personne, d’un immeuble d’habitation à l’égard duquel la propriété et la possession lui sont transférées en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
2°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  le particulier donné a payé la totalité de la taxe, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
4°  le particulier donné a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.68. Pour l’application de l’article 670.67, le remboursement auquel un particulier donné a droit, à l’égard de la fourniture d’un immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 5 de l’article 256.74 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu de l’article 362.2 ou de l’article 368.1, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe qui est payable par le particulier donné, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le particulier donné a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de la fourniture de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.69. Dans le cas où la fourniture d’un immeuble d’habitation est effectuée à plusieurs particuliers, la référence dans les articles 670.67 et 670.68 à un particulier donné doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais seul le particulier donné qui a demandé un remboursement en vertu des articles 360.5 et 362.2 à 370 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.67.
2009, c. 5, a. 672.
670.70. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.59 à 670.69 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la propriété de l’immeuble d’habitation lui est transférée.
2009, c. 5, a. 672.
670.71. Sous réserve de l’article 670.80, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.72 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.72. Pour l’application de l’article 670.71, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 7,5 / 107,5) − E.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.71 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.73. Sous réserve de l’article 670.80, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.74 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.74. Pour l’application de l’article 670.73, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5 % × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 223 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.75. Sous réserve de l’article 670.80, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.76 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.76. Pour l’application de l’article 670.75, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel elle a droit en vertu de l’alinéa e du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2009, c. 5, a. 672.
670.77. Sous réserve de l’article 670.80, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.78 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située l’habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation;
2°  la possession de l’immeuble d’habitation est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation en vertu de l’article 223 du fait qu’il en a donné la possession à la personne donnée en vertu de la convention, et avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
4°  la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.78. Pour l’application de l’article 670.77, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation, est égal à 7,5% du montant du remboursement auquel il a droit en vertu de l’alinéa f du paragraphe 2 de l’article 256.75 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
2009, c. 5, a. 672.
670.79. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.71 à 670.78 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu de l’article 670.71, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à l’article 670.71.
2009, c. 5, a. 672.
670.80. Une personne a droit à un remboursement prévu aux articles 670.71 à 670.79 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant:
1°  dans le cas d’un remboursement à une personne autre que le constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour où la possession de l’immeuble d’habitation est transférée à la personne;
2°  dans le cas d’un remboursement au constructeur de l’immeuble d’habitation, le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée au paragraphe 3° de l’article 670.73 ou au paragraphe 3° de l’article 670.77 est réputée avoir été payée par le constructeur.
2009, c. 5, a. 672.
670.81. Sous réserve de l’article 670.84, une personne donnée a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.82 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre la personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, la personne donnée est l’acquéreur de, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction est donnée à la personne donnée en vertu de la convention après le 31 décembre 2007;
3°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une autre personne en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture;
5°  si le constructeur est réputé avoir payé la taxe visée au paragraphe 4° après le 31 décembre 2007, selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont le constructeur est réputé avoir effectué la fourniture conformément au paragraphe 3° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er janvier 2008;
6°  la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.76 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.
670.82. Pour l’application de l’article 670.81, le remboursement auquel une personne donnée a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci, est égal:
1°  dans le cas où la personne donnée a le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5 % × (1 − B / C);

2°  dans le cas où la personne donnée n’a pas le droit de demander un remboursement, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation, au résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa g du paragraphe 1 de l’article 256.76 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 1° du premier alinéa:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 256.76 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu de l’article 370.0.1 ou de l’article 370.3.1, à l’égard de l’immeuble d’habitation sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation;
3°  la lettre C représente le montant déterminé selon la formule suivante:
(D × 7,5 / 107,5) − E.
Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du deuxième alinéa:
1°  la lettre D représente le total des montants dont chacun représente la contrepartie payable au constructeur par la personne donnée pour la fourniture par vente à cette dernière de la totalité ou d’une partie du bâtiment visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 670.81 ou d’une autre construction qui fait partie de l’immeuble d’habitation, sauf la contrepartie qui peut raisonnablement être considérée comme un loyer pour les fournitures du fonds de terre attribuable à l’immeuble d’habitation ou comme une contrepartie pour la fourniture d’une option d’achat de ce fonds;
2°  la lettre E représente le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel la personne donnée a droit, en vertu du paragraphe 2 de l’article 254.1 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation.
2009, c. 5, a. 672.
670.83. Dans le cas où les fournitures visées aux articles 670.81 et 670.82 sont effectuées à plusieurs particuliers, la référence dans ces articles à une personne donnée doit être lue comme une référence à l’ensemble de ces particuliers en tant que groupe, mais dans le cas d’un remboursement en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 670.82, seul le particulier qui a demandé un remboursement en vertu des articles 370.0.1 à 370.4 peut effectuer la demande de remboursement prévue à ce paragraphe.
2009, c. 5, a. 672.
670.84. Une personne a droit à un remboursement prévu à l’article 670.81 à l’égard d’un immeuble d’habitation seulement si elle produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour où la possession de l’habitation visée au paragraphe 2° de l’article 670.81 est transférée à la personne.
2009, c. 5, a. 672.
670.85. Sous réserve de l’article 670.87, un constructeur a droit à un remboursement déterminé conformément à l’article 670.86 dans le cas où, à la fois:
1°  en vertu d’une convention constatée par écrit, conclue entre une personne donnée et le constructeur d’un immeuble d’habitation, autre qu’un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou d’une adjonction à celui-ci, le constructeur effectue à cette dernière, à la fois:
a)  la fourniture exonérée par louage du fonds de terre qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou la fourniture exonérée d’un tel contrat de louage par cession;
b)  la fourniture exonérée par vente de la totalité ou d’une partie du bâtiment dans lequel est située une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  le constructeur est réputé, en vertu de l’article 225 ou de l’article 226, avoir effectué et reçu la fourniture de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction après le 31 décembre 2007 du fait qu’il a, selon le cas:
a)  donné la possession de l’habitation à la personne donnée en vertu de la convention;
b)  donné la possession d’une habitation qui fait partie de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à une personne autre que la personne donnée en vertu d’une convention visée au paragraphe 1° conclue entre l’autre personne et le constructeur;
3°  selon le cas:
a)  le constructeur et la personne donnée ont conclu la convention après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007;
b)  le constructeur et une personne autre que la personne donnée ont conclu, après le 2 mai 2006 mais avant le 31 octobre 2007, une convention visée au paragraphe 1° à l’égard d’une habitation située dans l’immeuble d’habitation ou dans l’adjonction dont la fourniture est réputée avoir été effectuée par le constructeur conformément au paragraphe 2° et il n’a pas été mis fin à cette convention avant le 1er janvier 2008;
4°  le constructeur est réputé avoir payé la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de la fourniture visée au paragraphe 2°;
5°  le constructeur n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement, autre qu’un remboursement en vertu du présent article ou en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de la taxe visée au paragraphe 4°;
6°  le constructeur a le droit de demander un remboursement, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.77 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.
670.86. Pour l’application de l’article 670.85, le remboursement auquel un constructeur a droit, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction à celui-ci, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × 7,5% × (1 − B / C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 1 de l’article 256.77 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
2°  la lettre B représente l’excédent du montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu de l’article 378.8 ou de l’article 378.14, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction, sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction;
3°  la lettre C représente l’excédent du montant de la taxe payable, en vertu de l’article 16, à l’égard de la fourniture réputée effectuée en vertu de l’article 225 ou de l’article 226 sur le résultat obtenu en multipliant 7,5% par le montant du remboursement auquel le constructeur a droit, en vertu du paragraphe 4 de l’article 256.2 de la Loi sur la taxe d’accise, à l’égard de l’immeuble d’habitation ou de l’adjonction.
2009, c. 5, a. 672.
670.87. Un constructeur a droit à un remboursement prévu à l’article 670.85 à l’égard d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à celui-ci seulement s’il produit une demande de remboursement dans les deux ans suivant le jour qui correspond à la fin du mois au cours duquel la taxe visée à l’article 670.85 est réputée avoir été payée par celui-ci.
2009, c. 5, a. 672.
SECTION III
REMBOURSEMENT À L’ÉGARD DE CERTAINES FOURNITURES
§ 1.  — Mesures applicables du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992
1993, c. 19, a. 252; 1995, c. 1, a. 346.
671. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 673 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 25 octobre 1991 au 1er avril 1992.
1991, c. 67, a. 671.
672. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:
1°  le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4);
2°  si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er avril 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 15 avril 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 672.
673. Est visée, pour l’application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:
1°  la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ne s’applique pas au bien ou au service fourni;
2°  aucune taxe n’est ou ne sera payable à l’égard de la fourniture en raison des articles 623, 625, 628, 640, 648, 649, 652 et 685.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 673; 1993, c. 19, a. 253.
674. Pour l’application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), un montant perçu à titre de taxe à l’égard d’une fourniture mentionnée à l’article 671 est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale. De même, pour l’application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l’égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 671, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article a effet depuis le 25 octobre 1991.
1991, c. 67, a. 674.
§ 2.  — Mesures applicables du 15 mai 1992 au 1er septembre 1992
1993, c. 19, a. 254; 1995, c. 1, a. 347.
674.1. L’acquéreur d’une fourniture visée à l’article 674.3 a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement du montant qu’il a payé en excédent de celui qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture.
Le présent article a effet du 15 mai 1992 au 1er septembre 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.2. La personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 674.1 doit rembourser l’acquéreur du montant qu’il a payé en excédent de ce qui aurait dû être payé à titre de taxe à l’égard de cette fourniture et conserver une preuve de ce fait. Elle peut suite à ce remboursement et dans la mesure où le montant a été versé au ministre:
1°  le déduire du montant qu’elle doit remettre au ministre pour le mois en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), de la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2), de la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ou de la présente loi;
2°  si le paragraphe 1° ne peut recevoir application, en demander le remboursement au ministre.
À défaut d’avoir remboursé ce montant à l’acquéreur le 1er septembre 1992, le fournisseur doit, au plus tard le 30 septembre 1992, faire rapport au ministre et lui remettre les montants perçus mais non remboursés.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.3. Est visée, pour l’application de la présente sous-section, la fourniture qui rencontre les conditions suivantes:
1°  la taxe prévue par la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), la Loi concernant la taxe sur la publicité électronique (chapitre T‐2) ou la Loi concernant la taxe sur les télécommunications (chapitre T‐4) ne s’applique pas au bien ou au service fourni;
2°  une taxe au taux de 4% est ou sera payable à l’égard de la fourniture en raison des articles 623, 627, 628, 639, 640, 652 ou 685.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
674.4. Pour l’application des articles 20, 24 à 26 et 27.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31), un montant perçu à titre de taxe à l’égard d’une fourniture mentionnée à l’article 674.1 est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale. De même, pour l’application des articles 21 et 21.1 de cette loi à l’égard de la personne qui a effectué une fourniture mentionnée à l’article 674.1, un tel montant est réputé avoir été perçu en vertu d’une loi fiscale.
Le présent article a effet depuis le 15 mai 1992.
1993, c. 19, a. 254.
§ 3.  — Mesures applicables depuis le 13 mai 1994
1995, c. 1, a. 348.
674.4.1. Dans le cas où une personne a reçu avant le 13 mai 1994 la fourniture taxable d’un service à l’égard de laquelle elle a payé la taxe prévue à l’article 16 au taux de 8% ou de 4%, selon le cas, et que le fournisseur rembourse à la personne ou porte à son crédit après le 12 mai 1994 la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture du service, la personne a droit d’obtenir du fournisseur le remboursement de la taxe qu’elle a payée à l’égard de la totalité ou de la partie de la contrepartie ainsi remboursée ou créditée et le fournisseur doit lui rembourser cette taxe.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture d’un service relativement à laquelle la taxe prévue à l’article 16 a été payée au taux de 8%, s’il est raisonnable de considérer que le but poursuivi par la personne qui a reçu la fourniture et le fournisseur qui l’a effectuée est de permettre à la personne de recevoir une nouvelle fourniture, similaire à la fourniture initiale, à l’égard de laquelle la taxe prévue à l’article 16 est payable au taux de 6,5%.
1995, c. 1, a. 348.
674.4.2. Dans le cas où un fournisseur rembourse à une personne, en vertu de l’article 674.4.1, la totalité ou une partie de la taxe – appelée «montant de la taxe» dans le présent article – qu’elle a payée à l’égard d’une fourniture, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de la taxe peut être déduit dans le calcul de la taxe nette du fournisseur pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures;
2°  le montant de la taxe doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne pour sa période de déclaration où le remboursement est effectué, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants demandé dans la déclaration produite pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
1995, c. 1, a. 348.
SECTION IV
REMBOURSEMENT SUITE À LA RÉDUCTION D’UNE CONTREPARTIE
1994, c. 22, a. 641.
674.5. Dans le cas où, en vertu des articles 628 ou 640, une personne verse la taxe calculée sur la contrepartie d’une fourniture taxable ou une partie de la contrepartie qui est par la suite réduite, dans la mesure où la personne n’a pas demandé et, si ce n’était du présent article, n’a pas le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants ou un remboursement à l’égard de la partie de la taxe qui était calculée sur le montant par lequel la contrepartie ou la partie de celle-ci a été réduite, cette partie est réputée être, aux fins du calcul d’un remboursement en vertu des articles 400 à 402.2, un montant qui n’était pas à payer ou à verser par la personne.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’article 57 ou les articles 213 à 219 s’appliquent.
1994, c. 22, a. 641.
SECTION V
RÈGLE ANTI-ÉVITEMENT
1994, c. 22, a. 641.
674.6. Le chapitre IX du titre I s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sections I à III du présent chapitre.
1994, c. 22, a. 641; 1997, c. 3, a. 135.
CHAPITRE VII
INSCRIPTION
675. Toute personne qui, le 30 juin 1992, est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), est réputée être inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 675.
676. Malgré l’article 407 et sous réserve de l’article 675, une personne qui est un petit fournisseur et qui, le 30 juin 1992, est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), doit présenter une demande d’inscription au ministre.
1991, c. 67, a. 676.
TITRE VII
DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE
677. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «bien meuble corporel désigné», les biens meubles qui constituent des biens meubles prescrits;
2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «effet financier», les effets qui constituent des effets prescrits;
2.1°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «entité de gestion» prévue à l’article 1, la personne qui est une personne prescrite;
2.1.1°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «entreprise de taxis», prévue à l’article 1, les entreprises prescrites et les activités prescrites;
2.2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «régime de placement» prévue à l’article 1, la personne qui est une personne prescrite;
3°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «service financier» prévue à l’article 1, les services qui sont des services prescrits pour l’application de ses paragraphes 13°, 17°, 18.3°, 18.4° ou 20° et les biens qui sont des biens prescrits pour l’application de son paragraphe 18.5°;
3.1°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «service de gestion des actifs», les services qui sont des services prescrits;
4°  déterminer, pour l’application de l’article 17, les circonstances prescrites et la manière prescrite;
4.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 17.4.1, les montants de taxe qui constituent des montants de taxe prescrits;
4.1°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, pour l’application de l’article 18, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 1° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 2° de son premier alinéa, les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 3° de son premier alinéa ainsi que les fournitures qui constituent des fournitures prescrites pour l’application du paragraphe 4° de son premier alinéa;
5.1°  déterminer, pour l’application de l’article 18.0.1, la fourniture d’un bien ou d’un service qui constitue une fourniture prescrite ainsi que les circonstances et les modalités qui constituent des circonstances et des modalités prescrites;
5.2°  déterminer, pour l’application de l’article 18.0.3, les montants de taxe qui constituent des montants de taxe prescrits;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  déterminer, pour l’application de l’article 22.30, la fourniture d’un bien ou d’un service qui constitue une fourniture prescrite;
7.2°  déterminer, pour l’application de l’article 22.31, la fourniture d’un service qui constitue une fourniture prescrite;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  déterminer, pour l’application de l’article 24.1, les biens meubles corporels qui constituent des biens meubles corporels prescrits;
9°  déterminer, pour l’application de l’article 29, les services qui constituent des services prescrits;
9.1°  déterminer, pour l’application de l’article 29.1, les mandataires prescrits;
10°  (paragraphe abrogé);
10.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 41.2.1, les biens qui constituent des biens prescrits;
10.1°  déterminer, pour l’application de l’article 41.6, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
10.2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «intrant exclu» prévue à l’article 42.0.10, les biens et les services qui constituent des biens et des services prescrits;
10.3°  déterminer, pour l’application des articles 42.0.13 et 42.0.14, le pourcentage qui constitue un pourcentage prescrit et les catégories qui constituent des catégories prescrites;
11°  déterminer, pour l’application de l’article 52, les droits, les frais ou les taxes prescrits;
12°  déterminer, pour l’application de l’article 76, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites;
13°  déterminer, pour l’application de l’article 77, les fins et les dispositions qui constituent des fins et des dispositions prescrites;
14°  déterminer, pour l’application de l’article 81, les biens qui constituent des biens prescrits pour l’application de son paragraphe 8° de même que les circonstances, les biens et les modalités qui constituent des circonstances prescrites, des biens prescrits et des modalités prescrites, pour l’application de son paragraphe 9°;
15°  déterminer, pour l’application de l’article 117, les services de santé qui constituent des services de santé prescrits;
15.1°  déterminer, pour l’application de l’article 119.2, les fournitures qui sont des fournitures prescrites de même que les personnes ou les catégories de personnes et les circonstances ou les conditions qui sont des personnes prescrites ou des catégories prescrites de personnes et des circonstances ou des conditions prescrites, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article;
16°  déterminer, pour l’application de l’article 128, les cours qui constituent des cours équivalents prescrits;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer, pour l’application de l’article 131, les aliments ou les boissons qui constituent des aliments ou des boissons prescrits;
18.1°  déterminer, pour l’application du paragraphe 9° de l’article 138.1, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits;
19°  déterminer, pour l’application de l’article 146, les personnes qui sont des personnes prescrites de même que les jeux de hasard qui constituent des jeux de hasard prescrits;
20°  déterminer, pour l’application de l’article 147, les personnes qui sont des personnes prescrites;
21°  déterminer, pour l’application du paragraphe 30° de l’article 176, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits;
22°  déterminer qu’une boisson d’une catégorie prescrite qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe 18° de l’article 177 ou à l’extérieur de cet établissement, soit dans un contenant marqué de la manière prescrite par le ministre ou d’un format prescrit et soit vendue et livrée dans ce contenant; de plus, le gouvernement peut prescrire que de tels contenants soient à l’usage exclusif de l’établissement;
23°  déterminer, pour l’application du paragraphe 10° de l’article 178, les biens qui constituent des biens prescrits;
23.1°  déterminer, pour l’application de l’article 188.1, les fournitures prescrites;
23.2°  déterminer, pour l’application de l’article 199.0.0.1, les montants de taxe qui constituent des montants de taxe prescrits;
24°  déterminer, pour l’application de l’article 201, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  (paragraphe abrogé);
28°  déterminer, pour l’application de l’article 237, les biens qui constituent des biens prescrits;
28.1°  déterminer, pour l’application de l’article 237.3, les articles et les circonstances qui constituent des articles prescrits et des circonstances prescrites;
28.2°  déterminer, pour l’application de l’article 244.1, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
29°  déterminer, pour l’application de l’article 246, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 260, les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
30.1°  (paragraphe abrogé);
30.2°  déterminer, pour l’application de l’article 267.1, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
31°  déterminer, pour l’application de l’article 279, la manière prescrite et les inscrits qui sont des inscrits prescrits;
31.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 287.3, l’inscrit et la valeur qui constituent un inscrit prescrit et la valeur prescrite;
31.0.2°  déterminer, pour l’application de la définition de l’expression «activité exclue» prévue au premier alinéa de l’article 289.2, les fins qui constituent les fins prescrites;
31.0.3°  déterminer, pour l’application de l’article 289.9, les circonstances qui constituent des circonstances prescrites et les personnes qui sont des personnes prescrites;
31.1°  (paragraphe abrogé);
31.1.1°  déterminer, pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 290, le pourcentage de la contrepartie totale;
31.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 300.2, le montant prescrit;
31.1.3°  déterminer, pour l’application de l’article 301.1, le montant prescrit;
31.1.4°  déterminer, pour l’application de l’article 301.3, le montant prescrit;
31.1.5°  déterminer, pour l’application de l’article 323.3, le montant prescrit;
31.1.6°  déterminer, pour l’application de l’article 324.1, le montant prescrit;
31.1.7°  déterminer, pour l’application de l’article 324.3, le montant prescrit;
31.2°  (paragraphe abrogé);
32°  déterminer, pour l’application de l’article 332, les sociétés qui sont des sociétés prescrites;
33°  déterminer, pour l’application de l’article 346, les activités qui constituent des activités prescrites;
33.1°  déterminer, pour l’application de l’article 346.1, les mandataires d’un gouvernement qui constituent des mandataires prescrits;
33.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 350.0.2, la personne qui est une personne prescrite;
33.2°  déterminer, pour l’application des articles 350.51 et 350.51.1, les renseignements prescrits que doit contenir une facture ainsi que les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels il n’y a pas de remise de facture à l’acquéreur;
33.3°  déterminer, pour l’application des articles 350.52 à 350.52.2, les appareils prescrits, les renseignements prescrits et les cas prescrits à l’égard desquels l’inscription d’un renseignement n’est pas effectuée sans délai;
33.4°  déterminer, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 350.53, les cas et les conditions prescrits à l’égard desquels un document peut être remis;
33.5°  déterminer, pour l’application de l’article 350.54, les périodes prescrites, les délais prescrits et les cas prescrits;
33.6°  déterminer, pour l’application des articles 350.55 et 350.56.1, la manière prescrite d’aviser le ministre;
33.7°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 350.56.3, les exigences prescrites;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  déterminer, pour l’application de l’article 352, les conditions et les circonstances prescrites et les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites;
35.1°  déterminer, pour l’application de l’article 353.0.4, les circonstances prescrites et les demandes de remboursement qui constituent des demandes prescrites;
36°  (paragraphe abrogé);
37°  (paragraphe abrogé);
38°  (paragraphe abrogé);
38.1°  déterminer, pour l’application de l’article 378.4, les habitations prescrites;
38.2°  déterminer, pour l’application de l’article 382.9, les véhicules hybrides prescrits ainsi que les pièces justificatives, les conditions et les modalités prescrites;
39°  déterminer, pour l’application de l’article 383, les fournitures, les personnes, les circonstances, les organismes d’un gouvernement et la manière qui constituent des fournitures prescrites, des personnes prescrites, des circonstances prescrites, des organismes prescrits et la manière prescrite;
40°  déterminer, pour l’application de l’article 386, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits;
40.0.1°  (paragraphe abrogé);
40.0.2°  déterminer, pour l’application de l’article 386.1.1, les biens ou les services qui constituent des biens ou des services prescrits;
40.1°  déterminer, pour l’application de l’article 388.1, les municipalités, le moment et le montant prescrits;
40.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 388.2, le montant prescrit;
40.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 388.4, les municipalités, le moment et le montant prescrits;
41°  déterminer, pour l’application de l’article 389, les personnes qui sont des personnes prescrites et les règles qui constituent des règles prescrites;
41.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 399.1, les mandataires prescrits;
41.1°  déterminer, pour l’application de l’article 402.12, les conditions qui sont des conditions prescrites et les modalités qui sont des modalités prescrites;
41.2°  déterminer, pour l’application de l’article 402.23, les modalités et les conditions qui constituent des modalités et des conditions prescrites;
41.3°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° de l’article 402.24, les circonstances prescrites;
42°  (paragraphe abrogé);
42.1°  (paragraphe abrogé);
43°  déterminer, pour l’application de l’article 423, les fournisseurs ou les acquéreurs qui sont des fournisseurs ou des acquéreurs prescrits;
44°  déterminer, pour l’application de l’article 425, la manière prescrite;
44.0.1°  déterminer, pour l’application de l’article 425.1, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits pour l’application de son premier alinéa ainsi que l’inscrit, les renseignements, la manière et le document qui constituent un inscrit prescrit, les renseignements prescrits, la manière prescrite et le document prescrit pour l’application de son deuxième alinéa;
44.1°  déterminer, pour l’application de l’article 433.12, la méthode qui est une méthode prescrite;
44.2°  déterminer, pour l’application des articles 433.16 et 433.16.2, les montants qui constituent des montants de taxe prescrits ainsi que les montants qui constituent des montants prescrits;
44.3°  déterminer, pour l’application des articles 433.16 et 433.17, les personnes qui constituent des personnes prescrites et les catégories qui constituent des catégories prescrites;
44.4°  déterminer, pour l’application de l’article 433.27, les renseignements qui sont des renseignements prescrits;
44.5°  déterminer, pour l’application de l’article 433.30, la personne qui est une personne prescrite et les renseignements qui constituent des renseignements prescrits;
45°  déterminer, pour l’application de l’article 434, les inscrits ou les catégories d’inscrits qui sont des inscrits prescrits ou des catégories prescrites d’inscrits de même que les méthodes qui sont des méthodes prescrites;
45.1°  déterminer, pour l’application de l’article 435.3, les dispositions du Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r. 2) qui sont des dispositions prescrites;
46°  déterminer, pour l’application de l’article 436, les remboursements de la taxe sur les intrants qui constituent des remboursements prescrits;
46.1°  (paragraphe abrogé);
47°  déterminer, pour l’application de l’article 442, les circonstances qui constituent des circonstances prescrites de même que les conditions et les règles qui constituent des conditions et des règles prescrites;
48°  (paragraphe abrogé);
49°  déterminer, pour l’application de l’article 449, les renseignements qui constituent des renseignements prescrits à l’égard d’une note de crédit et les renseignements qui constituent des renseignements prescrits à l’égard d’une note de débit;
49.0.1°  exiger, pour l’application du titre I, d’une personne ou d’une catégorie de personnes qu’elle transmette à une personne tout renseignement requis pour l’application, par une institution financière désignée particulière, de la formule prévue au premier alinéa de l’un des articles 433.16 et 458.0.3.1 ou dans toute autre disposition du présent titre, ou d’une disposition d’un règlement édicté en vertu d’une telle disposition du titre I, préciser le renseignement ainsi requis et les modalités de sa transmission et prévoir la responsabilité solidaire en cas de défaut de transmettre un renseignement requis selon les modalités ainsi prévues;
49.1°  déterminer, pour l’application de l’article 472, la personne prescrite;
50°  déterminer, pour l’application de l’article 473, la personne prescrite;
50.1°  déterminer, pour l’application de l’article 473.1, la personne prescrite;
50.1.1°  déterminer, pour l’application de l’article 473.1.1, la personne qui constitue une personne prescrite;
50.1.2°  déterminer, pour l’application de l’article 477.15, les devises étrangères prescrites;
50.2°  déterminer, pour l’application de l’article 489.1, les montants, les pourcentages, les conditions et les modalités qui constituent des montants, des pourcentages, des conditions et des modalités prescrits de même que les personnes qui sont des personnes prescrites;
51°  déterminer, pour l’application de l’article 492, la manière prescrite;
52°  déterminer, pour l’application de l’article 497, la manière prescrite;
52.1°  déterminer, pour l’application de l’article 505.1, les conditions et les modalités qui constituent des conditions prescrites et des modalités prescrites pour l’application du paragraphe 4° de son deuxième alinéa de même que les conditions et les modalités d’utilisation ainsi que la méthode qui constituent des conditions et des modalités d’utilisation prescrites ainsi qu’une méthode prescrite pour l’application de son troisième alinéa;
52.2°  déterminer, pour l’application de l’article 505.3, la méthode qui constitue une méthode prescrite;
53°  déterminer, pour l’application de l’article 518, la prime prescrite et les conditions prescrites;
54°  déterminer, pour l’application de l’article 520, la prime prescrite et les conditions prescrites;
55°  déterminer, pour l’application de l’article 529, les cas prescrits;
55.1°  déterminer, pour l’application de l’article 541.24, les établissements d’hébergement prescrits et les régions touristiques prescrites;
55.1.1°  (paragraphe abrogé);
55.2°  déterminer, pour l’application de l’article 541.60, les cas prescrits;
56°  déterminer, pour l’application de l’article 663, le montant prescrit et la manière prescrite;
57°  (paragraphe abrogé);
58°  déterminer, pour l’application de l’article 683, les fournitures prescrites, les délais prescrits et la manière prescrite;
59°  prévoir qu’une catégorie de personnes doivent produire les déclarations nécessaires à l’application de la présente loi et que celles-ci en remettent une copie ou la copie d’un extrait qu’il prescrit à la personne que la déclaration ou l’extrait concerne;
60°  déterminer, parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction;
60.1°  prescrire, pour l’application du titre I, la manière de déterminer la taxe à l’égard d’un bien utilisé en partie hors du Québec et ce, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi;
60.2°  exiger, pour l’application du titre I, de toute institution financière désignée particulière qu’elle s’inscrive conformément à la section I du chapitre VIII, ou prévoir qu’elle est réputée un inscrit pour l’application du titre I;
61°  prescrire les autres mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec, à moins que ceux-ci ne prévoient une autre date qui ne peut être antérieure au 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 677; 1993, c. 19, a. 255; 1994, c. 22, a. 642; 1995, c. 1, a. 349; 1995, c. 63, a. 509; 1997, c. 3, a. 135; 1997, c. 14, a. 355; 1997, c. 85, a. 716; 1998, c. 16, a. 313; 2000, c. 39, a. 290; 2001, c. 51, a. 311; 2001, c. 53, a. 385; 2002, c. 9, a. 174; 2002, c. 58, a. 18; 2003, c. 2, a. 350; 2003, c. 9, a. 458; 2004, c. 8, a. 216; 2005, c. 38, a. 395; 2006, c. 31, a. 112; 2006, c. 36, a. 293; 2009, c. 5, a. 673; 2009, c. 15, a. 535; 2010, c. 5, a. 246; 2011, c. 1, a. 158; 2011, c. 6, a. 288; 2011, c. 34, a. 156; 2012, c. 28, a. 180; 2015, c. 8, a. 157; 2015, c. 21, a. 794; 2015, c. 8, a. 157; 2017, c. 1, a. 462; 2018, c. 18, a. 60; 2018, c. 18, a. 79.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
678. La présente loi lie le gouvernement du Québec, ses ministères, ses organismes et ses mandataires.
1991, c. 67, a. 678; 2012, c. 28, a. 181.
679. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 679; 1993, c. 79, a. 56.
680. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 680; 1993, c. 79, a. 56.
681. Le ministre peut, afin de faciliter la perception et le versement des taxes ou des droits imposés par la présente loi ou de prévenir le paiement en double de ces taxes ou de ces droits, conclure avec toute personne titulaire d’un certificat d’inscription les ententes écrites qu’il juge à-propos.
1991, c. 67, a. 681; 2000, c. 39, a. 291.
682. Les dispositions d’un titre ne s’appliquent pas aux dispositions d’un autre titre, sauf mention expresse à l’effet contraire.
1991, c. 67, a. 682.
683. La personne qui, en vertu de la présente loi, a droit au remboursement de la totalité ou d’une partie de la taxe qu’elle a payée au ministre en vertu de la présente loi à l’égard de la fourniture prescrite d’un bien ou d’un service peut céder ce droit en faveur de la personne qui lui a fourni le bien ou le service, si cette cession respecte les conditions suivantes:
1°  elle est faite sans réserve et est constatée dans un écrit portant la signature du cédant;
2°  elle vise la totalité du remboursement auquel a droit le cédant et est consentie autrement qu’à titre de sûreté;
3°  elle est communiquée au ministre par un avis écrit accompagné de l’acte de cession, de la demande de remboursement et de la preuve établissant que la taxe a été payée, dans les délais et en la manière prescrits.
Toutefois, le cessionnaire n’a droit au remboursement de cette taxe que si le cédant n’a produit aucune demande au ministre à l’égard de ce remboursement.
La cession faite conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de conférer au cessionnaire plus de droits que n’en détient lui-même le cédant aux termes de la loi.
1991, c. 67, a. 683.
684. Le ministre du Revenu est chargé de l’application de la présente loi.
1991, c. 67, a. 684.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
685. Le titre I s’applique, sous réserve des articles 618 à 656, à l’égard:
1°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
2°  de la fourniture d’un bien meuble ou d’un service, autre qu’un service de transport de passagers ou de marchandises, dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
3°  de la fourniture d’un service de transport de marchandises qui commence après le 30 juin 1992 dont la totalité ou une partie de la contrepartie devient due après le 30 juin 1992 et n’est pas payée avant le 1er juillet 1992;
4°  de la fourniture d’un service de transport de passagers à l’égard duquel le billet est délivré après le 30 juin 1992;
5°  d’une fourniture qui est réputée effectuée après le 30 juin 1992;
6°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est réputée perçue;
7°  de la fourniture d’un immeuble par vente dont la propriété et la possession sont transférées après le 30 juin 1992;
7.1°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont la totalité de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992 et n’est pas payée, ou est réputée ne pas avoir été payée, avant le 1er juillet 1992 et ne devient pas due, ou est réputée ne pas être devenue due, avant le 1er juillet 1992;
7.2°  de la fourniture d’un immeuble par louage, licence ou accord semblable dont une partie de la contrepartie devient due ou est payée, ou est réputée être devenue due ou avoir été payée, après le 30 juin 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de toute partie de la contrepartie de la fourniture qui devient due ou est payée avant le 1er juillet 1992 et qui n’est pas réputée être devenue due ou avoir été payée après le 30 juin 1992 autrement que par application des articles 618 à 656;
8°  de l’apport d’un bien corporel au Québec effectué après le 30 juin 1992;
9°  d’une fourniture à l’égard de laquelle la taxe est payable par application des articles 618 à 656;
10°  d’une fourniture visée à l’article 318 effectuée avant le 1er juillet 1992; toutefois, aucune taxe n’est payable en vertu du titre I à l’égard de tout montant payé ou ayant fait l’objet d’une renonciation ou de toute dette ou autre obligation réduite ou éteinte avant le 1er juillet 1992.
1991, c. 67, a. 685; 1994, c. 22, a. 643; 1997, c. 85, a. 717; 2009, c. 15, a. 536.
686. Malgré l’article 685, le chapitre IX du titre I s’applique aux opérations effectuées après le 30 septembre 1991 et comme si les mentions, à ce chapitre, du «présent titre» étaient remplacées par des mentions du «présent titre et du chapitre VI du titre VI».
1991, c. 67, a. 686.
687. Les sommes requises pour l’implantation de la réforme des taxes à la consommation et pour l’administration par le ministre du Revenu de la taxe sur les produits et services prévue par la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) sont prises, pour l’exercice financier 1992-93, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1991, c. 67, a. 687.
688. (Omis).
1991, c. 67, a. 688.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 67 des lois de 1991, tel qu’en vigueur le 1er mars 1992, à l’exception du paragraphe 2 des articles 542 à 545, du paragraphe 2 de l’article 547, du paragraphe 2 de l’article 551, des paragraphes 2 et 3 de l’article 554, du paragraphe 2 de l’article 563, du paragraphe 2 de l’article 609 et à l’exception de l’article 688, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-0.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 1 à 541, 546, 548 à 550, 552, 553, le paragraphe 1 de l’article 555, les articles 556 à 560, 562, 564 à 570, 572 à 591, 593 à 608, 610 à 614, 616 à 670 et 675 à 686 du chapitre 67 des lois de 1991, tels qu’en vigueur le 1er mars 1993, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1993 du chapitre T-0.1 des Lois refondues.