477.7. Une personne qui est tenue en vertu de l’article 477.6 de percevoir la taxe relative à une fourniture doit indiquer à l’acquéreur, sur la facture ou le reçu délivré à l’acquéreur ou dans une convention conclue avec celui-ci :1° soit la contrepartie payée ou payable par l’acquéreur pour la fourniture et la taxe payable à l’égard de celle-ci de façon à ce que le montant de la taxe apparaisse clairement;
2° soit que le montant payé ou payable par l’acquéreur pour la fourniture comprend la taxe payable à l’égard de celle-ci.
Lorsque la personne indique à l’acquéreur le taux de la taxe, elle doit l’indiquer séparément du taux de toute autre taxe.
De plus, la taxe doit être désignée par son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781; 2019, c. 14, a. 556.