477.6. Un fournisseur désigné étranger qui est inscrit en vertu de la section II et qui effectue au Québec une fourniture déterminée à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné canadien qui est inscrit en vertu de la section II et qui effectue au Québec, à un consommateur québécois désigné, une fourniture désignée ou la fourniture taxable d’un bien meuble corporel doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° des articles 477.4 et 477.5.1, effectuer au Québec une fourniture déterminée à un consommateur québécois désigné ou qui est réputée, en vertu des paragraphes 1° et 2° de l’article 477.5.5, effectuer au Québec une fourniture admissible d’un bien meuble corporel ou une fourniture admissible désignée d’un bien meuble corporel à un consommateur québécois désigné doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par le consommateur québécois désigné en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Une personne inscrite en vertu de la section II qui est réputée, en vertu du paragraphe 1° de l’article 477.5.3, effectuer la fourniture taxable d’un logement provisoire situé au Québec doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
Un fournisseur désigné inscrit en vertu de la section II qui effectue au Québec une fourniture liée à un logement au Québec à un acquéreur qui ne lui a pas remis une preuve satisfaisante pour le ministre qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 à l’égard de cette fourniture.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781; 2021, c. 182021, c. 18, a. 2101.