477.19. L’acquéreur de la fourniture d’un bien ou d’un service qui élude ou tente d’éluder le paiement ou la perception de la taxe prévue à l’article 16 à l’égard de cette fourniture en fournissant de fausses informations à une personne visée à l’article 477.6 ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à cette personne une preuve qu’il est inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII encourt une pénalité égale au plus élevé de 250 $ et de 50% du montant dont il a ainsi éludé ou tenté d’éluder le paiement ou la perception.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781; 2021, c. 182021, c. 18, a. 218.