477.16. Malgré l’article 447, une personne inscrite en vertu de la section II, ou un inscrit qui a fait le choix visé à l’article 41.0.1 avec une telle personne, qui, au cours d’une période de déclaration, exige ou perçoit d’une autre personne inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII un montant au titre de la taxe prévue à l’article 16 excédant la taxe qu’il devait percevoir de l’autre personne, doit, dans les deux ans suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu:1° redresser le montant de la taxe exigée, si l’excédent a été exigé mais non perçu;
2° rembourser l’excédent à l’autre personne ou le porter à son crédit, si cet excédent a été perçu.
Dans le cas où la personne ou l’inscrit redresse un montant en faveur de l’autre personne, le lui rembourse ou le porte à son crédit, conformément au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :1° la personne ou l’inscrit doit, dans un délai raisonnable, remettre à l’autre personne une note de crédit au montant du redressement, du remboursement ou du crédit;
2° le montant peut être déduit dans le calcul de la taxe nette désignée de la personne ou de la taxe nette de l’inscrit, selon le cas, pour sa période de déclaration où la note de crédit est remise à l’autre personne, dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de sa taxe nette désignée ou de sa taxe nette pour cette période de déclaration ou une de ses périodes de déclaration antérieures.
Dans le cas où la personne ou l’inscrit a exigé ou perçu un montant de taxe de l’autre personne uniquement en raison du fait qu’à ce moment celle-ci ne lui avait pas remis une preuve satisfaisante pour le ministre de son inscription en vertu de la section I du chapitre VIII et qu’une telle preuve lui est ensuite remise, ce montant est réputé, pour l’application du premier alinéa, excéder la taxe qu’il devait percevoir.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781; 2019, c. 142019, c. 14, a. 5592; 2024, c. 112024, c. 11, a. 18111.