477.12. Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où il a déjà été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Un montant ne doit pas être inclus dans le total visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 477.11 pour une période de déclaration d’une personne dans la mesure où le montant a déjà été inclus à titre de déduction dans ce total pour une période de déclaration antérieure de la personne.
2018, c. 182018, c. 18, a. 781.