350.31. Malgré le deuxième alinéa de l’article 350.30, dans le cas où la contrepartie de la fourniture d’un contenant consigné effectuée par un agent-percepteur à un acquéreur est payée ou devient due en plusieurs fois, l’article 85 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, au montant prévu à l’article 350.30 à l’égard de la fourniture.