1. Pour l’application du présent titre et des règlements adoptés en vertu de celui-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:«acquéreur» d’une fourniture d’un bien ou d’un service signifie:1° dans le cas où une contrepartie pour la fourniture est payable en vertu d’une convention relative à la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie en vertu de la convention;
2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s’applique pas et qu’une contrepartie est payable pour la fourniture, la personne qui est tenue de payer cette contrepartie;
3° dans le cas où aucune contrepartie n’est payable pour la fourniture:a) dans le cas de la fourniture d’un bien par vente, la personne à qui le bien est délivré ou mis à la disposition;
b) dans le cas de la fourniture d’un bien autrement que par vente, la personne à qui la possession ou l’utilisation du bien est accordée ou mise à la disposition;
c) dans le cas de la fourniture d’un service, la personne à qui le service est rendu;en outre, toute référence à une personne à qui une fourniture est effectuée doit être lue comme une référence à l’acquéreur de la fourniture;
«activité commerciale» d’une personne signifie:1° une entreprise exploitée par la personne, autre qu’une entreprise exploitée sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où l’entreprise implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
2° un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial de la personne, autre qu’un projet ou une affaire exercé sans expectative raisonnable de profit par un particulier, par une fiducie personnelle ou par une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers, sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire implique la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
3° la réalisation d’une fourniture, autre qu’une fourniture exonérée, par la personne d’un immeuble de la personne, incluant ce qui est fait par la personne dans le cadre de la réalisation de la fourniture ou en relation avec la réalisation de celle-ci;
«administrateur» d’un régime de pension agréé collectif a le sens que donne le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’expression «administrateur»; «administration hospitalière» signifie un établissement public, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), qui exploite un centre hospitalier, ou une institution qui administre un hôpital public situé au Québec désignée par le ministre du Revenu national comme administration hospitalière; «administration scolaire» signifie un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement dispensant des services d’enseignement au primaire ou au secondaire régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1); «amélioration», à l’égard d’un bien d’une personne, signifie un bien ou un service fourni à la personne, ou un bien apporté au Québec par celle-ci, dans le but d’améliorer le bien, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour le bien ou le service ou la valeur du bien apporté est ou serait, si la personne était un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, incluse dans le calcul du coût ou, dans le cas d’une immobilisation de la personne, du prix de base rajusté pour la personne du bien pour l’application de cette loi;
«année d’imposition» d’une personne signifie:1° dans le cas où la personne est un contribuable au sens de la Loi sur les impôts, autre qu’une personne non constituée en société qui est exonérée, conformément au livre VIII de cette loi, de l’impôt en vertu de la partie I de cette loi, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
1.1° dans le cas où la personne est une société de personnes visée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7 de cette loi, l’exercice financier de son entreprise, déterminé en vertu de l’article 7 de cette loi;
2° dans tout autre cas, la période qui serait son année d’imposition pour l’application de cette loi si elle était une société autre qu’une société professionnelle au sens de l’article 1 de cette loi;
«argent» comprend une monnaie, un chèque, un billet promissoire, une lettre de crédit, une traite, un chèque de voyage, une lettre de change, un bon de poste, un mandat-poste, un titre de versement postal et un autre effet semblable, qu’il soit canadien ou étranger, mais ne comprend pas la monnaie dont la juste valeur marchande excède sa valeur nominale à titre de monnaie légale dans son pays d’origine ou la monnaie qui est fournie ou détenue pour sa valeur numismatique;
«assureur» signifie une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance, soit au Canada en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, soit dans une autre juridiction en vertu des lois de cette autre juridiction;
«banque» signifie une banque et une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1);
«bien» ne comprend pas l’argent;
«bien meuble corporel désigné» signifie l’un des biens suivants ou un droit dans un tel bien:1° un dessin, une estampe, une gravure, une sculpture, un tableau ou une autre oeuvre d’art semblable;
2° un bijou;
3° un in-folio, un livre ou un manuscrit rare;
4° un timbre;
5° une pièce de monnaie;
6° un bien meuble prescrit;
«bien meuble corporel d’occasion» signifie un bien meuble corporel qui a été utilisé au Québec;
«bien municipal désigné» a le sens que lui donne le paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C.1985 , c. E-15);
«cadre» signifie une personne qui occupe une charge;
«caisse de crédit» a le sens que donne l’article 797 de la Loi sur les impôts à l’expression «caisse d’épargne et de crédit» et comprend également une société d’assurance-dépôts visée au paragraphe b de l’article 804 de cette loi;
«centre de congrès» signifie l’immeuble acquis par louage, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès;
«charge» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts mais ne comprend pas:1° la fonction de syndic de faillite;
2° la fonction de séquestre, y compris la fonction d’un séquestre au sens du deuxième alinéa de l’article 310;
3° la fonction de fiduciaire d’une fiducie ou de représentant personnel d’un particulier décédé, dans le cas où la personne qui agit à ce titre a droit à un montant à cet égard et que ce montant est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul du revenu de la personne ou, dans le cas où la personne est un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise;
«collège public» signifie:1° un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29); 2° un établissement agréé aux fins de subventions pour des services d’enseignement au collégial en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
3° une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire, qui est situé au Québec et qui, à la fois:a) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des subventions en vue de l’aider à offrir, de façon continue, des services d’enseignement au grand public;
b) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale;
«congrès» signifie une réunion ou une assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public mais ne comprend pas une réunion ou une assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas:1° à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
2° à tenir des concours ou à mener des jeux de hasard;
3° à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires:a) soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public;
b) soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale;
«congrès étranger» signifie un congrès où, à la fois:1° il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant exigé à titre de contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75% de ces droits soient fournis à des personnes qui ne résident pas au Canada;
2° le promoteur du congrès est une organisation dont le siège est situé à l’extérieur du Canada ou, si l’organisation n’a pas de siège, dont le membre ou la majorité des membres, ayant la gestion et le contrôle de l’organisation, ne résident pas au Canada;
«consommateur» d’un bien ou d’un service signifie un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service à ses frais pour sa consommation, son utilisation ou sa jouissance personnelle ou celle de tout autre particulier, mais ne comprend pas un particulier qui acquiert, ou apporte au Québec, un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’autres activités dans le cadre desquelles il effectue des fournitures exonérées;
«consommateur québécois désigné» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«constructeur» d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples signifie une personne qui:1° alors qu’elle a un droit dans l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé, réalise, elle-même ou par l’intermédiaire d’une personne qu’elle engage:a) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de cette adjonction;
b) (sous-paragraphe abrogé);
c) dans tout autre cas, la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
2° acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation alors que:a) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, l’adjonction est en construction;
b) dans tout autre cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet d’une rénovation majeure;
3° dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, effectue la fourniture de la maison avant qu’elle ne soit utilisée ou occupée par un particulier à titre de résidence;
4° acquiert un droit dans l’immeuble d’habitation en vue principalement soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par vente de la totalité ou de parties de cet immeuble ou de droits dans celui-ci, soit d’effectuer une ou plusieurs fournitures par louage, licence ou accord semblable de la totalité ou de parties de cet immeuble à des personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble d’habitation ou une partie de celui-ci autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial, alors que:a) dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, la déclaration de copropriété relative à l’immeuble d’habitation n’a pas encore été inscrite au registre foncier;
b) dans tous les cas, l’immeuble d’habitation n’a pas été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
5° dans tous les cas, est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, en vertu de l’article 220;toutefois, l’expression «constructeur» exclut:
6° un particulier visé au paragraphe 1°, 2° ou 4° qui autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial:a) soit réalise la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation;
b) soit engage une autre personne pour réaliser la construction ou la rénovation majeure de l’immeuble d’habitation pour lui-même;
c) soit acquiert l’immeuble d’habitation ou un droit dans celui-ci;
7° un particulier visé au paragraphe 3° qui effectue la fourniture d’une maison mobile ou d’une maison flottante autrement que dans le cadre d’une entreprise, d’un projet comportant un risque ou d’une affaire de caractère commercial;
8° une personne visée à l’un des paragraphes 1° à 3° dont le seul droit dans l’immeuble d’habitation consiste en un droit de l’acheter, ou d’acheter un droit dans celui-ci, d’un constructeur de l’immeuble d’habitation;
«contrepartie» comprend un montant qui est payable pour une fourniture par effet de la loi;
«coopérative» signifie une coopérative d’habitation ou une société coopérative au sens du paragraphe 2 de l’article 136 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«coopérative d’habitation» signifie une société constituée par une loi du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada, ou en vertu d’une telle loi, pourvoyant à sa constitution ou ayant trait à la constitution de coopératives, dans le but d’effectuer la fourniture par louage, licence ou accord semblable d’habitations à ses membres en vue de leur occupation à titre de résidence pour des particuliers dans le cas où, à la fois:1° la loi en vertu de laquelle ou par laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements, ou les contrats avec ses membres exigent que les activités de la société couvrent autant que possible ses frais après la constitution de réserves raisonnables et laissent entrevoir la possibilité que les excédents résultant de ses activités seront distribués entre ses membres en proportion de leur apport;
2° aucun de ses membres, à l’exception d’autres coopératives, n’a plus qu’une voix dans la conduite des affaires de la société;
3° au moins 90% de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives et au moins 90% de ses parts sociales sont détenues par telles personnes;
«coût direct» de la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, signifie le total des montants dont chacun représente la contrepartie payée ou payable par le fournisseur:1° soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
2° soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien;pour l’application de la présente définition, les règles suivantes s’appliquent:
1° la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu du présent titre qui est payable par le fournisseur à l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui est devenue payable par le fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
2° cette contrepartie est déterminée sans tenir compte de la partie des droits, frais ou taxes visés à l’article 52 qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
3° cette contrepartie est déterminée en tenant compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
«créancier garanti» signifie, selon le cas:1° une personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
2° une personne qui agit pour le compte de la personne donnée relativement au droit en garantie et comprend, selon le cas:a) un fiduciaire désigné en vertu d’un acte de fiducie relatif à un droit en garantie;
b) un séquestre ou un séquestre-gérant désigné par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne;
c) un administrateur-séquestre;
d) toute autre personne qui exerce une fonction semblable à la fonction d’une personne visée à l’un des sous-paragraphes a à c;
«document» comprend de l’argent, un titre, un registre et une pièce;
«droit d’adhésion» comprend un droit conféré par une personne donnée qui autorise une autre personne à recevoir des services fournis par la personne donnée ou à utiliser des installations gérées par cette dernière et qui ne sont pas mises à la disposition d’une personne qui n’est pas titulaire d’un tel droit ou, si elles le sont, elles ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût; il comprend également un tel droit qui est conditionnel à l’acquisition ou à la propriété d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre;
«droit d’entrée» signifie un droit d’accès à un lieu de divertissement, à un colloque, à une activité ou à un événement ou un droit d’y entrer ou d’y assister;
«droit en garantie» signifie tout droit sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation et comprend un droit né ou découlant d’un titre, d’une hypothèque, d’un mortgage, d’un privilège, d’un nantissement, d’une sûreté, d’une fiducie réputée ou réelle, d’une cession ou d’une charge, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elle soit née, réputée exister ou autrement prévue;
«effet de paiement virtuel» signifie un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, autre que l’un des biens suivants:1° un bien qui confère un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, d’être échangé ou racheté contre de l’argent ou contre des biens ou des services spécifiques ou d’être converti en argent ou en des biens ou des services spécifiques;
2° un bien qui est principalement destiné à être utilisé dans le cadre d’une plateforme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plateforme ou d’un programme semblable;
3° un bien prescrit;
«effet financier» signifie:1° un titre de créance;
2° un titre de participation;
3° une police d’assurance;
4° une participation dans une fiducie ou une société de personnes, un droit à l’égard d’une succession, ou un droit à l’égard d’une telle participation ou d’un tel droit;
5° un métal précieux;
6° un contrat ou une option, négocié à une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme d’une marchandise;
6.1° un effet de paiement virtuel;
7° un effet prescrit;
8° une acceptation, une garantie ou une indemnité à l’égard d’un effet visé au paragraphe 1°, 2°, 4°, 5° ou 7°;
9° un contrat ou une option pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé aux paragraphes 1° à 8°;
«employeur», relativement à un cadre, signifie la personne qui lui verse une rémunération;
«employeur participant» à un régime de pension signifie:1° dans le cas d’un régime de pension agréé, un employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens ou qui leur a versé ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, ainsi que tout employeur prescrit pour l’application de la définition de l’expression «employeur participant» prévue au paragraphe 1 de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2° dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, un employeur qui, selon le cas:a) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci;
b) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur du régime les cotisations que des participants, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 965.0.19 de la Loi sur les impôts, au régime ont versées en vertu d’un contrat conclu avec cet administrateur visant l’ensemble de ses salariés ou une catégorie de ceux-ci;
«entité de gestion» d’un régime de pension signifie une personne qui est, selon le cas:1° une fiducie régie par le régime de pension;
2° une société visée au paragraphe 2° de la définition de l’expression «régime de pension»;
3° une personne prescrite;
«entité de gestion principale» d’un régime de pension signifie une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime, et qui est, selon le cas:1° une société visée au paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les impôts dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
2° une fiducie principale, au sens des règlements édictés en vertu du paragraphe c.4 de l’article 998 de la Loi sur les impôts, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime;
«entreprise» comprend un commerce, une industrie, un métier, une profession ou une activité de quelque genre que ce soit, exercé avec ou sans but lucratif, ainsi qu’une activité exercée sur une base régulière ou continue qui implique la fourniture d’un bien par louage, licence ou accord semblable, mais ne comprend pas une charge ni un emploi;
«entreprise de taxis» signifie:1° une entreprise exploitée au Québec qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2); 2° une entreprise exploitée au Québec par une personne qui consiste, moyennant un prix, à transporter des passagers par véhicule à moteur — lequel véhicule serait une automobile, au sens que donnerait à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts si la définition qu’il prévoit se lisait sans tenir compte, dans son paragraphe b, de «d’un véhicule à moteur acquis ou loué pour être utilisé principalement comme taxi,» et sans tenir compte de son paragraphe d — sur le territoire d’une municipalité et dans les environs de celui-ci si le transport est organisé ou coordonné par l’intermédiaire d’une plateforme ou d’un système électronique, autre que, selon le cas:a) la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables;
b) la partie de l’entreprise qui consiste à offrir des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire;
c) une entreprise prescrite ou une activité prescrite d’une entreprise;
«établissement domestique autonome» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«établissement stable», à l’égard d’une personne donnée, signifie:1° une place fixe où la personne donnée exploite une entreprise, y compris une place de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une terre à bois, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles, par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures;
2° une place fixe où une autre personne, autre qu’un courtier, un agent général à commission ou un autre agent indépendant agissant dans le cours normal d’une entreprise, exploite une entreprise alors qu’elle agit au Québec pour le compte de la personne donnée et par l’intermédiaire de laquelle la personne donnée effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise;
«exclusif» signifie, dans le cas d’une personne autre qu’une institution financière, la totalité ou la presque totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas d’une institution financière, la totalité d’une telle consommation, utilisation ou fourniture;
«exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond:1° dans le cas où la sous-section IV de la sous-section 0.1 de la section IV du chapitre VIII s’applique à l’égard de la personne, à la période déterminée en vertu de cette sous-section IV;
2° dans le cas contraire, à l’une des périodes suivantes:a) lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, son exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment;
b) lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et qu’elle a fait le choix prévu à l’article 458.4, la période choisie par la personne comme son exercice, si ce choix est en vigueur;
c) lorsque la personne n’est pas visée au sous-paragraphe a et que son exercice est déterminé conformément à l’article 458.2, l’exercice déterminé conformément à cet article;
d) dans les autres cas, son année d’imposition au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
«exploitant de plateforme de distribution» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«facteur d’entité de gestion principale» a le sens que lui donne l’article 289.2;
«facture» comprend un état de compte, une note et tout autre registre ou pièce semblables, sans égard à sa forme ou à ses caractéristiques, et un ticket ou un reçu de caisse enregistreuse;
«fédération de sociétés mutuelles d’assurance» signifie une société dont chaque membre est une société d’assurance mutuelle qui en vertu d’une loi du Québec est tenu d’être membre de la société mais ne comprend pas une société dont l’objet principal, selon le cas:1° est lié à l’assurance automobile;
2° consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre des assureurs insolvables;
3° consiste à établir et à gérer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable au bénéfice de ses membres ainsi qu’à procurer une aide financière eu égard aux pertes subies lors de la liquidation ou de la dissolution de ses membres;
«fiducie non testamentaire» signifie une fiducie autre qu’une fiducie testamentaire;
«fiducie personnelle» signifie:1° une fiducie testamentaire;
2° une fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, dont tous les bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont tous les bénéficiaires subsidiaires, le cas échéant, sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques;
«fiducie testamentaire» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«fonds réservé» d’un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus à l’égard de polices d’assurance dont la totalité ou une partie des provisions varie en fonction de la juste valeur marchande des biens;
«fournisseur», à l’égard d’une fourniture, signifie la personne qui effectue la fourniture;
«fournisseur désigné canadien» a le sens que lui donne l’article 477.2;
«fourniture» signifie la délivrance d’un bien ou la prestation d’un service, de quelque manière que ce soit, y compris par vente, transfert, troc, échange, licence, louage, donation ou aliénation;
«fourniture détaxée» signifie une fourniture visée au chapitre IV;
«fourniture exonérée» signifie une fourniture visée au chapitre III;
«fourniture taxable» signifie une fourniture qui est effectuée dans le cadre d’une activité commerciale;
«fournitures liées à un congrès» signifie les biens ou les services acquis, ou apportés au Québec, par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci dans le cadre d’un congrès, à l’exclusion des biens et des services suivants:1° les services de transport, autres qu’un service nolisé acquis par la personne uniquement dans le but de transporter les congressistes entre tout centre de congrès, leur lieu d’hébergement ou les terminaux;
2° les divertissements;
3° sauf pour l’application des articles 357.2 à 357.5, les biens ou les services qui sont de la nourriture, des boissons ou fournis à la personne en vertu d’un contrat pour un service de traiteur;
4° les biens ou les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à moins que l’acquéreur de la fourniture acquière le bien ou le service exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de son entreprise ou de biens ou de services fournis par lui;
«gouvernement» signifie le gouvernement du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada;
«groupe étroitement lié» a le sens que lui donne l’article 330;
«habitation» signifie la totalité ou une partie d’un logement en copropriété, d’une maison individuelle, jumelée ou en rangée, d’une maison mobile, d’une maison flottante, d’un appartement, d’une chambre ou d’une suite dans une auberge, un hôtel, un motel, une pension, une résidence pour étudiants, pour aînés, pour personnes handicapées ou pour autres particuliers ou la totalité ou une partie de tout autre local semblable, qui:1° est occupée par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement;
2° est fournie par louage, licence ou accord semblable pour être occupée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
3° est vacante mais dont la dernière occupation ou fourniture était à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
4° n’a jamais été utilisée ou occupée à quelque titre mais est destinée à être utilisée à titre de résidence ou d’hébergement pour des particuliers;
«immeuble» comprend:1° les baux afférents aux immeubles;
2° les maisons mobiles;
3° les maisons flottantes;
4° les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents aux maisons mobiles et aux maisons flottantes;
«immeuble d’habitation» signifie:1° la partie d’un bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations, ainsi que:a) la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment à titre de résidence pour des particuliers;
b) la proportion du fonds de terre sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre la partie du bâtiment dans laquelle se trouvent une ou plusieurs habitations et le bâtiment;
2° la partie d’un bâtiment, ainsi que la proportion des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour son utilisation et sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, qui est:a) d’une part, la totalité ou une partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou qui est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’un immeuble dont le droit de propriété est, ou est destiné à être, distinct de celui de toute autre unité du bâtiment;
b) d’autre part, une habitation;
3° la totalité d’un bâtiment décrit au paragraphe 1° ou d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, qui est la propriété d’un particulier ou qui lui a été fournie par vente et qui est utilisée principalement à titre de résidence du particulier, d’un particulier auquel il est lié ou d’un ex-conjoint du particulier, ainsi que:a) dans le cas d’un bâtiment décrit au paragraphe 1°, les dépendances du bâtiment, le fonds de terre sous-jacent au bâtiment et la partie du fonds de terre contiguë au bâtiment, qui sont raisonnablement nécessaires pour l’utilisation et la jouissance du bâtiment;
b) dans le cas d’un local décrit au sous-paragraphe a du paragraphe 2°, la partie des aires communes et des autres dépendances du bâtiment et du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment, qui est attribuable à l’unité et qui est raisonnablement nécessaire pour l’utilisation et la jouissance de l’unité;
4° une maison mobile ainsi que ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds de terre, sauf un emplacement dans un terrain de caravaning résidentiel, en vue de son utilisation et de sa jouissance à titre de résidence pour des particuliers, le fonds de terre sous-jacent ou contigu à la maison qui lui est attribuable et qui est raisonnablement nécessaire à cette fin;
5° une maison flottante;toutefois, l’expression «immeuble d’habitation» exclut:
6° la totalité ou une partie d’un bâtiment qui est une auberge, un hôtel, un motel, une pension ou un autre local semblable, ou du fonds de terre ou des dépendances relatifs au bâtiment ou à une partie de celui-ci dans le cas où, à la fois:a) le bâtiment ou une partie de celui-ci n’est pas visé au paragraphe 3°;
b) la totalité ou la presque totalité des contrats de louage, de licences ou d’accords semblables en vertu desquels des habitations dans le bâtiment ou une partie de celui-ci sont fournies, prévoient ou sont censés prévoir des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours;
«immeuble d’habitation à logement unique» signifie un immeuble d’habitation qui ne contient qu’une habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété;
«immeuble d’habitation à logements multiples» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’une habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété;
«immeuble d’habitation en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui contient plus d’un logement en copropriété;
«immobilisation», à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi, autre qu’un bien visé à la catégorie 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1); «inscrit» signifie une personne qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, en vertu de la section I du chapitre VIII;
«installation de télécommunication» signifie une installation, un appareil ou toute autre chose, incluant tout fil, câble ou système radio ou optique ou autre système électromagnétique, ou tout procédé technique semblable, ou partie d’un tel système ou d’un tel procédé, qui est utilisé ou peut être utilisé pour la télécommunication;
«installation de traitement secondaire» signifie une installation de traitement de gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation;
«institution financière» tout au long de son année d’imposition signifie une personne qui est, selon le cas:1° une institution financière désignée à un moment quelconque de cette année d’imposition;
2° une institution financière:a) soit au sens de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) soit au sens de l’alinéa c du paragraphe 1 de l’article 149 de cette loi;
«institution financière désignée» tout au long d’une année d’imposition signifie une personne qui est, à un moment de l’année:1° une banque;
2° une société autorisée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise qui consiste à offrir au public ses services à titre de fiduciaire;
3° une personne dont l’entreprise principale consiste à agir à titre de courtier ou de négociateur en effets financiers ou en argent, ou à titre de vendeur de tels effets ou d’argent;
4° une caisse de crédit;
5° un assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance en vertu de polices d’assurance;
6° le fonds réservé d’un assureur;
7° la Société d’assurance-dépôts du Canada;
8° une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créances, ou consiste en une combinaison des deux;
9° un régime de placement;
10° une personne qui offre les services visés à l’article 39;
11° une société réputée une institution financière en vertu de l’article 297.0.2.6;
«institution financière désignée particulière» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«institution publique» signifie un organisme de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une université ou une administration locale qui est une municipalité par application du paragraphe 2° de la définition de l’expression «municipalité» prévue au présent article;
«jeu de hasard» signifie une loterie ou un autre procédé en vertu duquel des prix ou des gains sont attribués en fonction soit uniquement du hasard, soit de celui-ci et d’autres facteurs alors que le résultat du jeu dépend davantage du hasard que des autres facteurs;
«lieu de divertissement» signifie un local ou un lieu, extérieur ou intérieur, dans lequel ou dans une partie duquel est présenté ou tenu soit un diaporama, un film, un spectacle son et lumière ou une présentation semblable, soit une exposition, une représentation ou un spectacle artistique, littéraire, musical, théâtral ou autre, soit un cirque, une foire, une ménagerie, un rodéo ou un événement semblable ou soit une course, un jeu de hasard, un concours d’athlétisme ou un autre concours ou jeu et comprend également un musée, un site historique, un parc zoologique, faunique ou autre, un endroit où des paris sont engagés et un endroit, une construction, un dispositif, une machine ou un appareil dont l’objet est de fournir tout genre de divertissement ou de distraction;
«logement en copropriété» signifie un immeuble d’habitation qui est, ou qui est destiné à être, un espace délimité, dans un bâtiment, décrit comme une entité distincte dans la déclaration de copropriété inscrite au registre foncier ainsi que tout droit dans le fonds de terre afférent à la propriété de l’entité;
«logement provisoire» signifie un immeuble d’habitation ou une habitation fourni à un acquéreur par louage, licence ou autre accord semblable pour être occupé à titre de résidence ou d’hébergement par un particulier, dans le cas où la période tout au long de laquelle le particulier occupe de façon continue l’immeuble d’habitation ou l’habitation est de moins d’un mois et, pour l’application des articles 357.2 à 357.5:1° comprend un gîte de tout genre — autre qu’un gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie — lorsque fourni dans le cadre d’un voyage organisé, au sens que lui donne l’article 63, qui comprend également des aliments et les services d’un guide;
2° ne comprend pas un immeuble d’habitation ou une habitation lorsqu’il est, selon le cas:a) fourni à l’acquéreur en vertu d’un accord aux termes duquel l’acquéreur a un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble d’habitation ou de l’habitation;
b) inclus dans la partie d’un voyage organisé qui n’en constitue pas la partie taxable au sens que donne l’article 63 à ces expressions;
«maison flottante» signifie une construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment fixé de façon permanente à celle-ci et conçue pour être occupée à titre de résidence pour des particuliers, à l’exclusion d’un appareil ou du mobilier, non intégré et vendu avec celle-ci, ou d’une construction munie d’un moyen de propulsion ou qui peut facilement en être munie;
«maison mobile» signifie un bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou presque achevés, qui est équipé d’installations complètes de chauffage, d’électricité et de plomberie et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations et raccordé à des installations de service et pour être occupé à titre de résidence, à l’exclusion d’une caravane, d’une autocaravane, d’une tente-caravane ou de tout autre véhicule conçu pour un usage récréatif;
«masse nette» signifie:1° dans le cas d’un véhicule automobile neuf, la masse du véhicule telle qu’indiquée par le fabricant lors de son expédition;
2° dans le cas d’un véhicule automobile usagé, la masse du véhicule indiquée sur le dernier certificat d’immatriculation qui a été délivré à l’égard de celui-ci;
«métal précieux» signifie une barre, un lingot, une pièce ou une plaquette composé d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins 99,5% dans le cas de l’or ou du platine et d’au moins 99,9% dans le cas de l’argent;
«minéral» comprend le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes, le sable, le gravier, l’ammonite, les sables bitumineux, le chlorure de calcium, le charbon, le kaolin, les schistes bitumineux et la silice;
«mois» signifie une période commençant un quantième donné d’un mois civil et se terminant, selon le cas:1° la veille du même quantième du mois civil suivant;
2° dans le cas où le mois civil suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois suivant;
«mois d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.2, 458.2 et 458.2.1;
«montant» signifie de l’argent, un bien ou un service exprimé sous la forme d’un montant d’argent ou de sa valeur en argent;
«municipalité» comprend:1° une communauté métropolitaine, l’Administration régionale Kativik ou un autre organisme municipal constitué en société quelle que soit sa désignation;
2° une autre administration locale à laquelle, selon le cas:a) le ministre du Revenu confère le statut de municipalité pour l’application du présent titre;
b) le ministre du Revenu national a conféré, avant le 1er janvier 2014, le statut de municipalité en vertu de l’alinéa b de la définition de l’expression «municipalité» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, sauf si son statut a été révoqué;
«note de crédit» signifie une note de crédit délivrée en vertu de l’article 449;
«note de débit» signifie une note de débit délivrée en vertu de l’article 449;
«organisateur» d’un congrès signifie la personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur;
«organisme de bienfaisance» signifie un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne de sport amateur enregistrée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, à l’exclusion d’une institution publique;
«organisme de services publics» signifie un organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université;
«organisme du secteur public» signifie un gouvernement ou un organisme de services publics;
«organisme sans but lucratif» signifie une personne, sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement qui est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut autrement être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf si l’un de ces derniers est un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada;
«participant» à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension désigne un particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations en vertu de l’un des mécanismes suivants:1° dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, le régime de placement;
2° dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
3° dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie pour employés, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés, le régime d’intéressement, le régime enregistré d’épargne-études ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts, selon le cas, qui régit le régime de placement;
«particulier» signifie une personne physique;
«période de déclaration» d’une personne signifie la période de déclaration de la personne déterminée en vertu des articles 458.6 à 467;
«personne» signifie une fiducie, un particulier, une société, une société de personnes, une succession ou un organisme qui est une association, un club, une commission, un syndicat ou une autre organisation;
«petit fournisseur» signifie une personne qui, à un moment quelconque, est un petit fournisseur, selon le cas:1° en vertu des articles 294 à 297, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148 de la Loi sur la taxe d’accise;
2° en vertu des articles 297.0.1 et 297.0.2, sauf si, à ce moment, cette personne n’est pas un petit fournisseur en vertu de l’article 148.1 de la Loi sur la taxe d’accise;
«police d’assurance» signifie une police d’assurance délivrée par un assureur ou un contrat d’assurance conclu par un assureur ainsi qu’une police ou un contrat d’assurance contre les accidents ou contre la maladie, que la police soit délivrée ou le contrat conclu par un assureur ou non, et comprend également:1° une police de réassurance délivrée par un assureur;
2° un contrat de rente conclu par un assureur ou un contrat conclu par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont prévus, selon le cas:a) sont payables sur une base périodique à des intervalles inférieurs ou supérieurs à une année;
b) varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon les fluctuations des taux d’intérêt;
3° un contrat conclu par un assureur dont la totalité ou une partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;toutefois, l’expression «police d’assurance» exclut une garantie à l’égard de la qualité, du bon état ou du bon fonctionnement d’un bien corporel, dans le cas où la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien autrement que pour revente;
4° un cautionnement de soumission, d’exécution, d’entretien ou de paiement, consenti à l’égard d’un contrat de construction;
«produit soumis à l’accise» signifie la bière ou la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise (L.R.C. 1985, c. E-14), ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22);
«produit transporté en continu» signifie de l’électricité, du pétrole brut, du gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation;
«promoteur» d’un congrès signifie la personne qui en est l’instigatrice et qui fournit les droits d’entrée à celui-ci;
«régime de pension» signifie un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif qui, selon le cas:1° régit une fiducie;
2° est un régime à l’égard duquel une société remplit les conditions suivantes:a) elle est constituée et exploitée:i. soit uniquement pour l’administration du régime;
ii. soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou d’administrer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime prévoit le versement de prestations;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé, elle est acceptée par le ministre du Revenu national en vertu du sous-alinéa ii de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu comme agent de financement aux fins d’agrément du régime;
c) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, elle est visée à l’alinéa o.2 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu et toutes les actions de son capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la date de sa constitution;
3° est un régime à l’égard duquel une personne est une personne prescrite pour l’application de la définition de l’expression «entité de gestion»;
«régime de pension agréé» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de pension agréé collectif» a le sens que lui donne le paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
«régime de placement» signifie:1° une fiducie régie par un des régimes, fiducies, convention ou fonds suivants, au sens de la Loi sur les impôts ou du Règlement sur les impôts:a) un régime de pension agréé;
a.1) un régime de pension agréé collectif;
b) un régime d’intéressement;
c) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
d) un régime enregistré d’épargne-retraite;
d.1) un compte d’épargne libre d’impôt;
e) un régime d’intéressement différé;
f) un régime enregistré d’épargne-études;
f.1) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
g) un régime de prestations aux employés;
h) une fiducie pour employés;
i) une fiducie de fonds mutuels;
j) une fiducie d’investissement à participation unitaire;
k) une convention de retraite;
l) un fonds enregistré de revenu de retraite;
2° les sociétés suivantes au sens de cette loi:a) une société de placements;
b) une société de placements hypothécaires;
c) une société de fonds mutuels;
d) une société de placements appartenant à des non-résidents;
3° une société exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’application des paragraphes c.1 et c.2 de l’article 998 et de l’article 998.1 de cette loi;
3.1° une société en commandite de placement;
4° (paragraphe abrogé);
5° une personne prescrite ou faisant partie d’une catégorie prescrite;
«régime de placement non stratifié» désigne un régime de placement par répartition qui n’est pas un régime de placement stratifié;
«régime de placement par répartition» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui est:1° soit une société, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en vertu du paragraphe c.2 de l’article 998 de la Loi sur les impôts;
2° soit une société de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
3° soit une société de placements hypothécaires au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
4° soit une société d’investissement à capital variable au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
5° soit une fiducie de fonds commun de placements au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
6° soit une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts;
7° soit un fonds réservé d’un assureur;
8° soit une fiducie d’investissement à participation unitaire au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui n’est pas une fiducie visée à l’un des sous-paragraphes a à h, k et l du paragraphe 1° de la définition de l’expression «régime de placement»;
9° soit une société en commandite de placement;
«régime de placement privé» désigne un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 qui n’est pas un régime de placement par répartition ni une entité de gestion;
«régime de placement provincial» quant à une province donnée à un moment quelconque désigne un régime de placement qui, selon le cas:1° est, à ce moment, une institution financière visée à la définition de l’expression «régime de placement provincial» prévue au premier alinéa de l’article 433.15.1 dont les unités peuvent, selon les lois du Canada ou d’une province, être vendues uniquement dans la province donnée;
2° est, à ce moment, un régime de placement stratifié dont toutes les séries sont des séries provinciales quant à la province donnée;
3° remplit les conditions suivantes:a) il a, tout au long de l’année d’imposition dans laquelle son exercice qui comprend ce moment se termine, un établissement stable dans la province donnée tel que déterminé conformément au premier alinéa de l’article 433.15.3;
b) il n’a, tout au long de cette année d’imposition, aucun établissement stable dans une province autre que la province donnée tel que déterminé conformément au premier alinéa de l’article 433.15.3;
«régime de placement stratifié» désigne un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries;
«régime de placement stratifié provincial» désigne un régime de placement stratifié, autre qu’un régime de placement provincial, ayant une ou plusieurs séries provinciales;
«regroupement de sociétés mutuelles d’assurance» signifie un groupe qui est constitué, à la fois:1° d’une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et de ses membres;
2° dans le cas où les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, de ce fonds;
3° dans le cas où il existe une société de réassurance mutuelle dont chaque membre est un membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance qui n’a pas le droit d’obtenir de réassurance de toute autre société de réassurance, de cette société de réassurance mutuelle;
«rénovation majeure» d’un immeuble d’habitation signifie la rénovation ou la transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment, visé à l’un des paragraphes 1° à 5° de la définition de l’expression «immeuble d’habitation», dans lequel se trouvent une ou plusieurs habitations, au point où la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, à l’exception des fondations, des murs extérieurs, des murs intérieurs de soutien, des planchers, du toit et des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée au paragraphe 2° de cette définition, des aires communes et des autres dépendances, a été enlevée ou remplacée, si, une fois les travaux complétés, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, est un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble;
«représentant personnel» d’un particulier décédé ou de la succession d’un particulier décédé signifie le liquidateur de la succession du particulier ou toute personne chargée, en vertu de la législation applicable, de revendiquer la possession des éléments d’actif de la succession, de les administrer, de les aliéner et de les distribuer;
«ristourne» signifie un montant déductible en vertu des articles 786 à 796 de la Loi sur les impôts dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui paie le montant;
«salarié» comprend un cadre;
«série» désigne, sauf pour l’application de l’article 332.1:1° dans le cas d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
2° dans le cas d’une société, soit toute catégorie du capital-actions de la société qui n’a pas été émise en une ou plusieurs séries, soit toute série d’une catégorie du capital-actions de la société qui a été émise en une ou plusieurs séries;
3° dans le cas d’une société de personnes, toute catégorie d’unités de la société de personnes;
«série cotée en bourse» d’un régime de placement stratifié désigne une série dont toute unité est cotée ou négociée sur une bourse ou un autre marché public;
«série provinciale» a le sens que lui donne l’article 433.15.1;
«service» signifie tout ce qui n’est pas un bien, ni de l’argent, ni tout ce qui est fourni à un employeur par une personne qui est son salarié, ou qui accepte de le devenir, dans le cadre de la charge ou de l’emploi de la personne ou relativement à cette charge ou à cet emploi;
«service commercial», à l’égard d’un bien meuble corporel, signifie un service à l’égard du bien, autre qu’un service d’expédition du bien fourni par un transporteur et un service financier;
«service de gestion des actifs» signifie un service, sauf un service prescrit, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas:1° à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
2° à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
3° à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
4° à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif;
«service de gestion ou d’administration» comprend le service de gestion des actifs;
«service de télécommunication» signifie:1° le service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par fil, câble, système radio ou optique ou autre système électromagnétique ou par tout procédé technique semblable;
2° le fait de mettre à la disposition pour une telle émission, transmission ou réception des installations de télécommunication d’une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés au paragraphe 1°;
«service financier», en excluant ce qui est décrit aux paragraphes 14° à 20°, signifie:1° l’échange, l’émission, le paiement, la réception ou le transfert d’argent effectué soit par l’échange de monnaie, soit en créditant ou débitant un compte, soit autrement;
2° la tenue d’un compte d’achats à crédit, de chèques, de dépôts, d’épargne, de prêts ou d’un autre compte;
3° l’emprunt ou le prêt d’un effet financier;
4° l’acceptation, l’attribution, l’émission, l’endossement, la modification, l’octroi, le remboursement, le renouvellement, le traitement ou le transfert de propriété d’un effet financier;
5° la modification, l’offre, la réception ou la remise d’une acceptation, d’une garantie ou d’une indemnité à l’égard d’un effet financier;
6° le paiement ou la réception d’argent à titre d’avantages, de capital, de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts ou de tout paiement ou réception d’argent semblable à l’égard d’un effet financier;
6.1° le paiement ou la réception d’un montant en règlement final ou partiel d’une réclamation effectuée en vertu d’une police d’assurance;
7° l’octroi de toute avance ou de tout crédit ou le prêt d’argent;
8° la souscription d’un effet financier;
9° un service rendu conformément aux modalités d’une convention concernant le paiement de montants pour lesquels une pièce justificative a été émise à l’égard d’une carte de crédit ou de débit;
10° le service d’enquête et de recommandation relatif au versement d’une prestation accordée en règlement d’une réclamation effectuée, selon le cas:a) en vertu d’une police d’assurance maritime;
b) en vertu d’une police d’assurance, autre qu’une police d’assurance contre les accidents ou contre la maladie ou une police d’assurance-vie, si, selon le cas:i. le service est fourni par un assureur ou une personne qui est titulaire d’un permis, délivré en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut, l’autorisant à rendre un tel service;
ii. le service est fourni à un assureur ou à un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être titulaire d’un tel permis, en faisant abstraction du fait que la personne en est exemptée en vertu de la législation du Québec, d’une autre province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon ou du territoire du Nunavut;
10.1° le service qui consiste à remettre à un assureur ou à une personne qui fournit un service visé au paragraphe 10°, une évaluation du dommage causé à un bien ou, dans le cas de la perte du bien, de la valeur de celui-ci, si le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou, dans le cas de la perte du bien, le dernier endroit connu où était situé le bien avant la perte;
11° la fourniture réputée, en vertu de l’un des articles 39 et 297.0.2.1, constituer la fourniture d’un service financier;
12° le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois:a) est visé à l’un des paragraphes 1° à 9°;
b) n’est pas visé à l’un des paragraphes 14° à 20°;
13° un service prescrit;
14° le paiement ou la réception d’argent à titre de contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
15° le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation, autre qu’une réclamation en vertu d’une police d’assurance, en vertu d’une garantie ou d’un autre accord semblable à l’égard d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
16° les services de conseil, autres qu’un service visé aux paragraphes 10° ou 10.1°;
17° dans le cas où le fournisseur est une personne qui effectue la prestation d’un service d’administration ou de gestion soit à un régime de placement, soit à une société, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, la prestation au régime de placement, à la société, à la société de personnes ou à la fiducie de l’un des services suivants:a) un service d’administration ou de gestion;
b) tout autre service, à l’exception d’un service prescrit;
17.1° un service de gestion des actifs;
18° un service professionnel rendu par un actuaire, un avocat, un comptable ou un notaire dans le cadre de l’exercice de sa profession;
18.1° le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts d’une coopérative d’habitation;
18.2° un service de recouvrement de créances rendu en vertu d’une convention conclue entre la personne qui consent à rendre le service, ou à prendre des mesures en vue de rendre un tel service, et une personne donnée autre que le débiteur, à l’égard de tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard, mais ne comprend pas un service qui consiste uniquement à accepter d’une personne, autre que la personne donnée, le paiement de tout ou partie d’un compte sauf si, selon le cas:a) la personne qui rend le service peut, aux termes de la convention, tenter de recouvrer tout ou partie du compte ou réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard;
b) l’entreprise principale de la personne qui rend le service consiste au recouvrement de créances;
18.3° le service, sauf un service prescrit, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas:a) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit;
b) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit;
c) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes;
d) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
18.4° le service, sauf un service prescrit, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°, ou conjointement avec un service visé à l’un de ces paragraphes, et qui consiste en l’un des services suivants:a) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements;
b) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
18.5° un bien, sauf un effet financier ou un bien prescrit, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des paragraphes 1° à 9° et 12°;
18.6° le service, sauf un service prescrit, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement, au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (L.C. 2010, c. 12, a. 1834), relativement à un réseau de cartes de paiement, au sens de cet article 3, lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas:a) d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, à un compte, à une pièce justificative de carte de crédit ou de débit ou à un effet financier;
b) d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, à un compte, à une pièce justificative de carte de crédit ou de débit ou à un effet financier;
c) d’un service rendu conjointement avec un service visé à l’un des sous-paragraphes a et b;
19° un service dont la fourniture est réputée, en vertu du présent titre, constituer une fourniture taxable;
20° un service prescrit;
«société en commandite de placement» signifie une société en commandite dont l’objet principal consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:1° la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital de risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
2° la valeur totale des parts dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50% ou plus de la valeur totale des parts dans la société en commandite;
«surintendant» signifie le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (L.R.C. 1985, c. 18 (3e suppl.));
«taxe» signifie toute taxe payable en vertu du présent titre;
«télécommunication» signifie la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable;
«teneur en taxe», à un moment donné, d’un bien d’une personne signifie le montant déterminé selon la formule suivante:
(A - B) × C;
pour l’application de cette formule:
1° la lettre A représente le total des montants suivants:a) la taxe qui était payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition, ou de son dernier apport au Québec, du bien;
b) la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que le bien a été apporté au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport;
c) la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de son dernier apport au Québec du bien si ce n’était du fait que celui-ci a été apporté au Québec pour fourniture;
d) la taxe qui était payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise, ou apportée au Québec, par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
e) la taxe qui aurait été payable par la personne à l’égard de l’apport au Québec d’une amélioration au bien si ce n’était du fait que la personne était un inscrit et que l’amélioration a été apportée au Québec par la personne pour consommation ou utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales et qu’elle aurait eu le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants si elle avait payé la taxe à l’égard de cet apport après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne;
f) la taxe prévue à l’article 16 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien ou à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne, en faisant abstraction des articles 54.1, 75.1, 75.3 à 75.9, dans le cas d’un bien acquis en vertu d’une convention relative à une fourniture admissible qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur, et 80 ou du fait que le bien ou l’amélioration a été acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales;
g) la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard de sa dernière acquisition du bien et la taxe prévue à l’article 18 ou à l’article 18.0.1 qui aurait été payable par la personne à l’égard d’une amélioration au bien acquise par la personne après la dernière acquisition, ou le dernier apport au Québec, du bien par la personne si ce n’était du fait que la personne avait acquis le bien ou l’amélioration pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
h) le total des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:
D × E × F/G;
pour l’application de cette formule:
i. la lettre D représente un montant de taxe prévue au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise ou à l’un des articles 212 et 218 de cette loi, sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi, relativement au bien, visé à l’un des sous-alinéas i à iii de l’élément A de l’alinéa a de la définition de l’expression «teneur en taxe» prévue au paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière ou pendant qu’elle aurait été une telle institution financière pour l’application de cette loi si le Québec était une province participante, au sens de ce paragraphe 1, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa;
ii. la lettre E représente soit le pourcentage visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel le montant visé au sous-paragraphe i est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable, soit le pourcentage pris en considération dans la détermination de la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 pour la période de déclaration qui comprend ce moment;
iii. la lettre F représente le taux de la taxe prévu au premier alinéa de l’article 16;
iv. la lettre G représente le taux de la taxe prévu au paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise;
2° la lettre B représente le total des montants suivants:a) les taxes visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1° que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi;
a.1) les taxes, sauf celles visées au sous-paragraphe a, prévues au premier alinéa de l’un des articles 16 et 17, visées à l’un des sous-paragraphes a à g du paragraphe 1°, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-paragraphe;
b) les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes a et d du paragraphe 1° que la personne avait le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
c) les montants, autres que les remboursements de la taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-paragraphes a et a.1, à l’égard de la taxe visée aux sous-paragraphes b, c et e à g du paragraphe 1° que la personne aurait eu le droit de recouvrer par remboursement ou autrement en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou qu’elle aurait eu le droit de recouvrer si la taxe avait été payable et que le bien ou l’amélioration avait été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités autres que des activités commerciales;
3° la lettre C correspond au moindre de 1 et de la formule suivante:
H/I;
pour l’application de cette formule:
1° la lettre H représente la juste valeur marchande du bien à ce moment donné;
2° la lettre I représente le total des montants suivants:a) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien à la personne ou, dans le cas où le bien a été apporté au Québec la dernière fois par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
b) dans le cas où la personne acquiert, ou apporte au Québec, après cette dernière acquisition ou ce dernier apport, une amélioration au bien, le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie de la fourniture à la personne d’une telle amélioration ou, si l’amélioration est un bien qui était apporté au Québec par la personne, la valeur du bien au sens de l’article 17;
«terrain de caravaning» d’une personne signifie une parcelle de fonds de terre dont elle est propriétaire ou locataire et qui est constituée exclusivement:1° d’un ou de plusieurs emplacements dont chacun est fourni ou est destiné à être fourni par la personne par louage, licence ou accord semblable au propriétaire, au locataire, à l’occupant ou au possesseur d’une maison mobile, d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable situé sur l’emplacement ou qui doit y être situé;
2° d’autres fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:a) soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements par des particuliers qui:i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b) soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir les emplacements par louage, licence ou accord semblable;
«terrain de caravaning résidentiel» d’une personne signifie:1° le fonds de terre qui est compris dans un terrain de caravaning de la personne ou, dans le cas où celle-ci a deux ou plusieurs terrains de caravaning qui sont immédiatement contigus l’un à l’autre, le fonds de terre qui est compris dans ces terrains de caravaning contigus, ainsi que les bâtiments, les installations fixes et les autres dépendances du fonds de terre qui sont raisonnablement nécessaires:a) soit à l’utilisation et à la jouissance des emplacements dans les terrains de caravaning par des particuliers qui:i. résident dans des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
ii. occupent des maisons mobiles, des caravanes, des autocaravanes ou des véhicules semblables situés sur ces emplacements ou qui doivent y être situés;
b) soit à l’exploitation de l’entreprise qui consiste à fournir ces emplacements par louage, licence ou accord semblable;toutefois, l’expression «terrain de caravaning résidentiel» exclut un fonds de terre et des dépendances ou toute partie de ceux-ci à moins que le fonds de terre ne compte au moins deux emplacements et à la fois:
2° la totalité ou la presque totalité des emplacements dans les terrains de caravaning sont fournis ou sont destinés à être fournis en vertu d’un contrat de louage, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues des emplacements, selon le cas:a) pour une période d’au moins un mois dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation;
b) pour une période d’au moins 12 mois dans le cas d’une caravane, d’une autocaravane ou de tout véhicule semblable qui n’est pas une habitation;
3° si les emplacements étaient occupés par des maisons mobiles, ils se prêteraient à une utilisation par des particuliers à titre de résidence tout au long de l’année;
«titre de créance» signifie le droit d’être payé en argent et comprend le dépôt d’argent, mais ne comprend pas un louage, une licence ou un accord semblable relatif à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien autre qu’un effet financier;
«titre de participation» signifie une action du capital-actions d’une société ou un droit relatif à une telle action;
«transporteur» signifie une personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens de l’article 193;
«trimestre civil» signifie une période de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre, dans chaque année civile;
«trimestre d’exercice» d’une personne, à un moment donné, correspond, lorsque la personne est un inscrit en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, à son trimestre d’exercice pour l’application de la partie IX de cette loi à ce moment ou, dans le cas contraire, à la période définie à ce titre en application des articles 458.1.1, 458.2 et 458.2.1;
«unité» désigne:1° dans le cas d’une fiducie, une unité de la fiducie;
2° dans le cas d’une série d’une fiducie, une unité de la fiducie faisant partie de cette série;
3° dans le cas d’une société, une action de son capital-actions;
4° dans le cas d’une série d’une société, une action du capital-actions de la société faisant partie de cette série;
4.1° dans le cas d’une société de personnes, une part d’une personne dans la société de personnes;
4.2° dans le cas d’une série d’une société de personnes, une unité de la société de personnes faisant partie de cette série;
5° dans le cas d’un fonds réservé d’un assureur, une participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds;
«unité d’émission» signifie, selon le cas:1° un droit, un crédit ou un instrument semblable, sauf un droit, un crédit ou un instrument prescrit, qui, à la fois:a) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte:i. un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale — chacun étant appelé «organisme de réglementation» dans la présente définition —;
ii. un conseil, une commission ou un autre organisme établi par un organisme de réglementation;
iii. une agence d’un organisme de réglementation;
b) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est:i. soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre;
ii. soit un mécanisme ou un accord prescrit;
c) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalent en dioxyde de carbone;
2° un bien prescrit;
«université» signifie:1° un établissement d’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1); 2° une institution reconnue qui est située au Québec et qui décerne un diplôme ou un organisme qui est situé au Québec et qui administre l’institut de recherche d’une telle institution ou un collège qui lui est affilié;
«véhicule automobile» signifie un véhicule routier automoteur d’une masse nette de moins de 4 000 kg, muni d’au moins quatre roues et conçu essentiellement pour le transport sur la route de personnes ou de biens;
«véhicule de promenade» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1); «véhicule routier» a le sens que lui donne l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); «vente», à l’égard d’un bien, comprend, sauf pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 17, tout transfert de la propriété du bien et tout transfert de la possession du bien en vertu d’une convention visant à transférer la propriété du bien;
«vente au détail» d’un véhicule automobile signifie:1° la vente d’un véhicule automobile à une personne qui le reçoit pour une autre fin que celle de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, ou par louage en vertu d’une convention selon laquelle la possession continue ou l’utilisation continue du véhicule est offerte à une personne pour une période d’au moins un an;
2° la vente d’un véhicule automobile neuf à une personne qui le reçoit afin de le fournir à nouveau par vente, autrement que par donation, et qui l’acquiert par l’intermédiaire d’un mandataire dans le but de l’expédier hors du Québec;
«voiture de tourisme» signifie une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme zéro émission, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts.