619.49. Le nouvel établissement détermine avec celui visé à l’article 544 un plan de répartition des droits et obligations de ce dernier de même qu’un plan de transfert et d’intégration de son personnel qui était affecté à l’exercice des fonctions qui seront dévolues au nouvel établissement, le tout conformément aux normes et modalités de transfert et d’intégration contenues dans les conventions collectives applicables ou, dans le cas du personnel non membre d’une association accréditée, déjà prévues par règlement du gouvernement; ces plans sont soumis à l’approbation du ministre.