530.80. Le rapport annuel d’activités de l’établissement transmis au ministre conformément à l’article 278 doit aussi inclure les éléments prévus au quatrième alinéa de l’article 391 en ce qui concerne les organismes communautaires.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
L’Assemblée nationale défère le rapport à la commission parlementaire compétente de l’Assemblée afin qu’elle en fasse l’étude et entende l’établissement au moins une fois tous les trois ans.
1998, c. 39, a. 171; 2009, c. 45, a. 37.