530.8. La personne dont le lieu de résidence est situé sur le territoire visé par la présente partie et qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, dans une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1 ou par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 peut, lorsque le siège de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource est situé ailleurs que sur son territoire de résidence, adresser une plainte au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services de la régie régionale visée à l’article 530.25 pour les services qu’elle a reçus, aurait dû recevoir, reçoit ou requiert de cet organisme, de cette résidence ou de cette ressource.
Dans ce cas, le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 doit, avec diligence, transmettre une telle plainte au commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa; ce dernier examine alors la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communique avec le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25 qui doit informer la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
Par ailleurs, dans le cas où le commissaire régional de l’agence instituée pour le territoire où est situé le siège de l’organisme, de la résidence ou de la ressource visés au premier alinéa reçoit directement la plainte d’une personne pour l’une ou l’autre des situations prévues au premier alinéa, il doit, après avoir avisé le commissaire régional de la régie régionale visée à l’article 530.25, examiner la plainte conformément à la procédure d’examen des plaintes applicable et communiquer avec ce commissaire régional qui informe la personne avec diligence des suites qui ont été données à sa plainte.
1993, c. 58, a. 1; 1998, c. 39, a. 168; 2001, c. 43, a. 58; 2005, c. 32, a. 194; 2009, c. 46, a. 13; 2011, c. 27, a. 38.