520.3.5. Tout prestataire de services de certification désigné en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 520.3.3 ainsi que tout prestataire de services de répertoire visé par la présente loi doivent soumettre au ministre, pour approbation, toute entente avec un tiers concernant la prestation de services de certification ou de services de répertoire offerts dans le secteur de la santé et des services sociaux.
Ils ne peuvent conclure quelque entente qui aurait pour effet de nuire ou de créer un conflit avec les obligations des fonctions pour lesquelles ils sont désignés.