513. Le montant de la contribution peut varier suivant les circonstances ou les besoins identifiés par règlement.
La contribution est exigée par un établissement ou par le ministre. Les usagers eux-mêmes sont tenus de la verser; toutefois, dans le cas d’un usager mineur, la contribution peut être exigée de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents, de l’un et l’autre conjointement ou de toute autre personne déterminée par le règlement; dans le cas d’un usager marié ou uni civilement, la contribution peut être exigée de son conjoint et dans le cas d’un membre d’une communauté religieuse, la contribution peut être exigée de sa communauté.
1991, c. 42, a. 513; 2002, c. 6, a. 206; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1951.