436. Le ministre établit des politiques relatives à l’approvisionnement de biens et de services, incluant l’approvisionnement par les groupes d’approvisionnement en commun. Il voit à leur mise en oeuvre et à leur application par les agences et à leur évaluation. Les politiques doivent tenir compte de leur impact sur l’économie régionale de même que du respect des accords de libéralisation des marchés publics.
Le ministre peut prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme provincial, pour accroître l’efficacité et l’efficience des établissements et restreindre leurs dépenses relativement à l’acquisition des biens et des services qu’il détermine.
1991, c. 42, a. 436; 2005, c. 32, a. 174.