38. Lorsque la plainte de l’usager porte sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique et si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le cadre supérieur doit acheminer la plainte vers ce conseil et en informer par écrit l’usager.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cadre supérieur doit acheminer la plainte vers le médecin désigné à cette fin par le conseil d’administration et en informer par écrit l’usager.
Le cadre supérieur transmet une copie de la plainte qui lui est formulée au professionnel qui fait l’objet de la plainte. Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations.
Le professionnel qui a fait l’objet de la plainte a accès au dossier de plainte d’un usager.
Celui à qui a été acheminée la plainte doit transmettre sa recommandation au conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3.