346.0.10.6. L’agence peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 346.0.10.2 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 346.0.10.1:1° assortir l’attestation temporaire de conformité ou le certificat de conformité des restrictions et conditions qu’elle juge appropriées;
2° prescrire un délai durant lequel il doit être remédié à toute situation prévue à l’article 346.0.10.1;
3° ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si l’exploitant de la résidence privée pour aînés ne se conforme pas aux conditions que l’agence a imposées conformément aux paragraphes 1° ou 2°.
De plus, l’agence ordonne à l’administrateur provisoire de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 346.0.10.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
2022, c. 62022, c. 6, a. 261.