32. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 30, le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ne peut autrement déléguer ses fonctions.
1991, c. 42, a. 32; 1998, c. 39, a. 3; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.