137. L’agence détermine, par règlement, la procédure qui doit être suivie pour la désignation des personnes visées aux paragraphes 2° à 7° de chacun des articles 129, 129.1 et 130, aux paragraphes 2° à 8° de chacun des articles 131, 131.1 et 133, aux paragraphes 2° à 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ou au deuxième alinéa de l’article 133.1, selon le cas.
Les désignations visées au premier alinéa ont lieu à la date fixée par l’agence mais dans les 30 jours qui précèdent celui fixé par le ministre pour la tenue de l’élection en application de l’article 135; toutefois, les désignations visées au paragraphe 4° de chacun des articles 129.1 et 130 et au paragraphe 9° de chacun des articles 132 et 132.1 ont lieu dans les 30 jours qui suivent la tenue de cette élection.
1991, c. 42, a. 137; 1992, c. 21, a. 14; 1996, c. 36, a. 15; 1998, c. 39, a. 55; 2001, c. 24, a. 26.