S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
520.3.1. Le ministre peut offrir aux établissements, ainsi qu’à un autre organisme ou une autre personne lié au réseau de la santé et des services sociaux, des services d’installation, d’entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par ceux-ci ou de soutien aux utilisateurs ainsi que des services de gestion de leurs ressources informationnelles. Il peut de plus leur offrir des services de conception, de réalisation et de fourniture d’actifs informationnels.
Le ministre peut, par entente, déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont confiés par le présent article à un établissement, ainsi qu’à un autre organisme ou à une autre personne lié au réseau de la santé et des services sociaux. Dans un tel cas, le délégataire est réputé avoir la capacité d’exercer de tels pouvoirs.
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 166; 2012, c. 9, a. 6; 2012, c. 31, a. 2; 2017, c. 21, a. 58; 2023, c. 5, a. 252.
520.3.1. Le ministre peut offrir aux établissements, ainsi qu’à un autre organisme ou une autre personne lié au réseau de la santé et des services sociaux, des services d’installation, d’entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par ceux-ci ou de soutien aux utilisateurs ainsi que des services de gestion de leurs ressources informationnelles. Il peut de plus leur offrir des services de conception, de réalisation et de fourniture d’actifs informationnels.
Lorsque ces services concernent la gestion des ressources informationnelles ou un support technologique utilisé pour des renseignements contenus au dossier d’un usager, l’établissement peut communiquer, en conformité avec l’article 27.1, un renseignement contenu au dossier de l’usager à toute personne désignée par le ministre si la communication de ce renseignement est nécessaire à la fourniture de ces services.
Le ministre peut, par entente, déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qui lui sont confiés par le présent article à un établissement, ainsi qu’à un autre organisme ou à une autre personne lié au réseau de la santé et des services sociaux. Dans un tel cas, le délégataire est réputé avoir la capacité d’exercer de tels pouvoirs.
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 166; 2012, c. 9, a. 6; 2012, c. 31, a. 2; 2017, c. 21, a. 58.
520.3.1. Une agence peut offrir aux établissements de son territoire ou d’autres territoires d’agences des services d’installation, d’entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par ceux-ci ou de soutien aux utilisateurs ainsi que des services de gestion de leurs ressources informationnelles.
Lorsque ces services concernent la gestion des ressources informationnelles ou un support technologique utilisé pour des renseignements contenus au dossier d’un usager, l’établissement qui confie l’exécution du contrat à une agence peut communiquer en conformité avec l’article 27.1 un renseignement contenu au dossier de l’usager à toute personne désignée par l’agence si la communication de ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une agence peut offrir elle-même ces services ou confier la totalité ou une partie de cette responsabilité, par contrat de service, à un des établissements situés sur son territoire ou à toute autre personne.
Le ministre peut offrir les mêmes services que ceux visés au premier alinéa à une agence, à un établissement, ainsi qu’à un autre organisme ou personne liés au réseau de la santé et des services sociaux. Il peut de plus leur offrir des services de conception, de réalisation et de fourniture d’actifs informationnels. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 166; 2012, c. 9, a. 6; 2012, c. 31, a. 2.
520.3.1. Une agence peut offrir aux établissements de son territoire ou d’autres territoires d’agences des services d’installation, d’entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par ceux-ci ou de soutien aux utilisateurs ainsi que des services de gestion de leurs ressources informationnelles.
Lorsque ces services concernent la gestion des ressources informationnelles ou un support technologique utilisé pour des renseignements contenus au dossier d’un usager, l’établissement qui confie l’exécution du contrat à une agence peut communiquer en conformité avec l’article 27.1 un renseignement contenu au dossier de l’usager à toute personne désignée par l’agence si la communication de ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une agence peut offrir elle-même ces services ou confier la totalité ou une partie de cette responsabilité, par contrat de service, à un des établissements situés sur son territoire ou à toute autre personne.
2005, c. 32, a. 188; 2012, c. 23, a. 166.
520.3.1. Une agence peut offrir aux établissements de son territoire des services d’installation, d’entretien et de réparation de tout support technologique utilisé par ceux-ci ou de soutien aux utilisateurs ainsi que des services de gestion de leurs ressources informationnelles.
Lorsque ces services concernent la gestion des ressources informationnelles ou un support technologique utilisé pour des renseignements contenus au dossier d’un usager, l’établissement qui confie l’exécution du contrat à une agence peut communiquer en conformité avec l’article 27.1 un renseignement contenu au dossier de l’usager à toute personne désignée par l’agence si la communication de ce renseignement est nécessaire à l’exécution du contrat.
Une agence peut offrir elle-même ces services ou confier la totalité ou une partie de cette responsabilité, par contrat de service, à un des établissements situés sur son territoire ou à toute autre personne.
2005, c. 32, a. 188.