68.1. Le ministre peut désigner toute personne pour faire enquête sur toute question relative à l’application de la présente loi.
Cette personne est investie, aux fins d’une telle enquête, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.