68. La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la corporation ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la corporation n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la corporation s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la corporation.
1977, c. 64, a. 68; 1988, c. 25, a. 63.