66. Une commission scolaire régionale dont le territoire couvre en tout ou en partie le territoire soumis à la juridiction de la corporation doit, à la demande du ministre, se conformer aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 431 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14) et exercer à l’égard de cette corporation les pouvoirs qui y sont prévus. Pour les fins du présent article, le contrat doit être conclu avec la corporation, même lorsque cette dernière a confié à un entrepreneur, au moyen d’un contrat conclu en vertu de la présente loi, l’exploitation du réseau de transport de personnes.