49. Toute vacance au sein du conseil d’administration survenant au cours de la durée du mandat d’un membre est comblée pour la durée non écoulée du mandat de ce membre en suivant le mode de nomination prescrit à l’article 44. Le conseil d’administration en avise le ministre ou l’association concernée, selon le cas, qui doit nommer un membre dans un délai d’au plus 30 jours.
Constitue notamment une vacance, l’absence non motivée à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé dans son règlement intérieur, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.