8. Le ministre peut requérir du demandeur tout renseignement, tout document, toute étude ou toute expertise qu’il estime nécessaire à l’évaluation d’une demande d’autorisation ou d’une demande d’approbation.
2000, c. 9, a. 8; 2022, c. 82022, c. 8, a. 1431.