S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre S-3.1.01
Loi sur la sécurité des barrages
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La présente loi a pour objet d’accroître la sécurité des barrages qui y sont soumis et, conséquemment, de protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence de ces ouvrages.
2000, c. 9, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, «barrage» s’entend de tout ouvrage d’une hauteur d’au moins 1 m, construit en travers d’un cours d’eau ou à l’exutoire d’un lac et ayant pour effet de créer un réservoir.
Est assimilé à un barrage tout autre ouvrage destiné à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées dans un tel réservoir.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l’exploite.
2000, c. 9, a. 2; 2021, c. 7, a. 93.
2.1. Tout barrage doit être maintenu dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens.
Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles quant au maintien des barrages dans un tel état.
2022, c. 8, a. 141.
2.2. Les barrages sont catégorisés selon qu’ils appartiennent à la catégorie des barrages à forte contenance, à celle des barrages à faible contenance ou à celle des petits barrages.
Sont considérés comme des barrages à forte contenance:
1°  les barrages d’une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3;
2°  les barrages d’une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3.
Sont considérés comme des barrages à faible contenance les barrages d’une hauteur de 2 m et plus non visés au deuxième alinéa.
Sont considérés comme des petits barrages les barrages d’une hauteur de 1 m et plus non visés aux deuxième et troisième alinéas.
Lorsque plusieurs barrages sont situés sur le pourtour d’un même réservoir, l’ensemble de ces barrages appartient à la catégorie la plus restrictive applicable à l’un d’eux.
2022, c. 8, a. 141.
2.3. La catégorisation prévue à l’article 2.2 est effectuée et révisée par le ministre conformément aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
Avant de prendre une décision relative à la catégorisation d’un barrage ou à la révision de celle-ci, le ministre notifie au propriétaire de ce barrage le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci.
La décision du ministre peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2022, c. 8, a. 141.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
2000, c. 9, a. 3.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BARRAGES À FORTE CONTENANCE
4. (Abrogé).
2000, c. 9, a. 4; 2022, c. 8, a. 142.
SECTION I
PROJETS SOUMIS À AUTORISATION
5. La construction, la modification de structure et la démolition de tout barrage à forte contenance sont subordonnées à l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Sont aussi soumis à l’autorisation du ministre tout changement d’utilisation d’un barrage à forte contenance susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité de l’ouvrage ainsi que toute cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un tel barrage.
2000, c. 9, a. 5; 2006, c. 3, a. 35.
6. La demande d’autorisation est introduite par le promoteur ou le propriétaire du barrage au moyen d’un avis comprenant une description générale du projet.
Doivent être produits au soutien de la demande d’autorisation portant sur la construction ou la modification de structure d’un barrage à forte contenance:
1°  les plans et devis du projet, préparés par un ingénieur;
2°  une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des plans et devis avec les normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres renseignements ou documents qui doivent être fournis avec toute demande d’autorisation.
2000, c. 9, a. 6.
7. Toute modification aux plans et devis doit être préparée par un ingénieur et, si elle découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation, être soumise à l’approbation du ministre préalablement à la réalisation des travaux visés par la modification.
Doivent être produits au soutien de la demande d’approbation:
1°  les plans et devis modifiés ainsi que la mise à jour conséquente des renseignements ou des documents concernés;
2°  une attestation d’un ingénieur établissant la conformité des plans et devis modifiés avec les normes de sécurité prescrites par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les autres renseignements ou les autres documents qui doivent être fournis avec une demande d’approbation.
2000, c. 9, a. 7; 2022, c. 8, a. 143.
8. Le ministre peut requérir du demandeur tout renseignement, tout document, toute étude ou toute expertise qu’il estime nécessaire à l’évaluation d’une demande d’autorisation ou d’une demande d’approbation.
2000, c. 9, a. 8; 2022, c. 8, a. 143.
9. Lorsqu’il délivre une autorisation ou une approbation, le ministre peut fixer un délai pour la réalisation des travaux qu’elle vise et prescrire toute autre condition.
2000, c. 9, a. 9; 2022, c. 8, a. 143.
10. Dès l’achèvement des travaux autorisés en vertu de l’article 5, le propriétaire doit aviser le ministre de la fin des travaux et lui transmettre, au plus tard 90 jours après cet avis, une attestation d’un ingénieur établissant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis ainsi que, le cas échéant, aux conditions prévues par l’autorisation et aux modifications approuvées en vertu de l’article 7. Cette attestation doit également, le cas échéant, mentionner les autres modifications apportées aux plans et devis et pour lesquelles l’approbation du ministre n’était pas requise conformément à l’article 7.
2000, c. 9, a. 10; 2022, c. 8, a. 143.
11. Tout projet de construction, de modification de structure ou de démolition d’un barrage à forte contenance qui n’a pas débuté dans un délai de deux ans doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation.
2000, c. 9, a. 11.
12. Toute autorisation délivrée en vertu de l’article 5 ou toute approbation délivrée en vertu de l’article 7 est cessible. Le cessionnaire est cependant tenu de transmettre au préalable un avis de cession au ministre.
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession. Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession de l’autorisation ou de l’approbation complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et les mêmes obligations que le cédant.
2000, c. 9, a. 12; 2022, c. 8, a. 144.
13. Le ministre tient un registre des demandes d’autorisation et d’approbation, lequel fait également mention des autorisations et approbations délivrées.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère.
2000, c. 9, a. 13; 2022, c. 8, a. 145.
SECTION II
CLASSEMENT
14. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’un classement en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens.
Ce classement est effectué et maintenu à jour par le ministre, dans les conditions et sur la base des méthodes et paramètres que détermine le gouvernement par règlement, entre autres le type de barrage, sa localisation, ses dimensions, sa capacité de retenue, son âge, son état et les conséquences d’une rupture pour les personnes et les biens.
Avant de prendre une décision sur le classement d’un barrage, le ministre notifie au propriétaire de ce barrage le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci.
La décision du ministre portant sur le classement d’un barrage peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 14; 2022, c. 8, a. 146.
SECTION III
NORMES DE SÉCURITÉ
15. Le gouvernement détermine, par règlement, les normes de sécurité applicables aux barrages à forte contenance, notamment les normes de résistance aux crues et aux séismes.
2000, c. 9, a. 15.
16. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet, selon la fréquence et les autres conditions que détermine le gouvernement par règlement, d’une étude effectuée par un ingénieur et visant à en évaluer la sécurité au regard des règles de l’art et des normes réglementaires de sécurité. L’étude fait état notamment de toute situation pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage et indique, le cas échéant, les correctifs envisagés.
2000, c. 9, a. 16.
17. Outre qu’il doit transmettre au ministre l’étude exigée par l’article 16 dans le délai fixé par règlement du gouvernement, le propriétaire du barrage doit également lui communiquer, dans le même délai et pour approbation, un exposé des correctifs qu’il entend apporter et le calendrier de mise en oeuvre.
L’approbation du ministre peut être assortie de conditions; il peut ainsi modifier les correctifs et le calendrier soumis ou encore demander d’en soumettre de nouveaux dans le délai qu’il indique.
2000, c. 9, a. 17; 2022, c. 8, a. 147.
17.1. Le ministre tient un registre des demandes d’approbation d’exposés des correctifs et de calendriers de mise en oeuvre, lequel fait également mention des approbations délivrées.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère.
2022, c. 8, a. 148.
18. À défaut par le propriétaire du barrage de faire effectuer l’étude prescrite à l’article 16, de procéder à la mise en oeuvre des correctifs approuvés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux correctifs ou un nouveau calendrier dans le délai indiqué, le ministre peut, aux frais du propriétaire, faire effectuer l’étude ou procéder aux correctifs requis, selon le cas.
2000, c. 9, a. 18.
19. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire doit faire préparer et maintenir à jour, par un ingénieur et dans les conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, un plan de gestion des eaux retenues.
Le propriétaire de l’ouvrage doit aussi, de concert avec les autorités responsables de la sécurité civile et dans le respect des conditions et délais que fixe le gouvernement par règlement, élaborer et maintenir à jour un plan de mesures d’urgence.
Il incombe au propriétaire de l’ouvrage de veiller à l’application de ces plans. Ceux-ci sont tenus à la disposition du ministre.
Non en vigueur
Les renseignements contenus dans le plan de gestion des eaux retenues et dans le plan de mesures d’urgence ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles ces plans sont rendus accessibles au public.
2000, c. 9, a. 19; 2022, c. 8, a. 149.
20. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’une surveillance et d’un entretien réguliers de nature à permettre de déceler et de corriger rapidement toute anomalie et de maintenir l’ouvrage en bon état. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions applicables à la surveillance de l’ouvrage, entre autres sa fréquence et les qualifications requises des personnes qui l’effectuent.
2000, c. 9, a. 20; 2022, c. 8, a. 150.
21. Un registre doit être constitué et tenu à jour pour tout barrage à forte contenance, dans lequel sont consignés les résultats des observations et contrôles effectués en application de l’article 20 ainsi que les autres renseignements que peut exiger le gouvernement par règlement.
Le registre du barrage est tenu à la disposition du ministre.
2000, c. 9, a. 21.
22. En cas de situations pouvant compromettre la sécurité d’un barrage à forte contenance, le propriétaire doit sans délai prendre les mesures propres à y remédier; il doit également, sans délai, en informer le ministre de même que, s’il existe une menace pour les personnes et les biens, les autorités responsables de la sécurité civile.
2000, c. 9, a. 22.
22.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute disposition de la présente section tout ensemble de barrages à forte contenance qui ont les caractères communs qu’il détermine.
Dans l’exercice de son pouvoir, le gouvernement prend notamment en considération les paramètres de classement des barrages à forte contenance déterminés par règlement conformément au deuxième alinéa de l’article 14.
2022, c. 8, a. 151.
SECTION IV
PROGRAMMES DE SÉCURITÉ
23. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire peut soumettre à l’approbation du ministre un programme de sécurité qui, s’il est approuvé, sera substitué aux normes réglementaires prescrites en application de la présente loi et indiquées dans le programme, exclusion faite des normes de sécurité visées à l’article 15.
Le ministre approuve, avec ou sans conditions, le programme soumis par le propriétaire si celui-ci lui démontre que le niveau de sécurité résultant du programme est égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut pareillement approuver toute modification d’un programme de sécurité soumise par le bénéficiaire et qui satisfait aux exigences du présent article.
La durée d’un programme de sécurité ne peut excéder cinq ans.
2000, c. 9, a. 23; 2022, c. 8, a. 152.
24. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les conditions d’approbation des programmes de sécurité et déterminer leur contenu minimal.
2000, c. 9, a. 24.
25. Il peut être mis fin à un programme de sécurité conformément au dispositif qui y est prévu.
2000, c. 9, a. 25; 2022, c. 8, a. 153.
26. Nul ne contrevient aux dispositions réglementaires indiquées dans un programme de sécurité approuvé par le ministre s’il se conforme aux dispositions correspondantes du programme.
2000, c. 9, a. 26.
27. Le ministre tient un registre des programmes qu’il a approuvés, dans lequel il indique les nom et adresse des bénéficiaires de programmes, la désignation des barrages concernés, les dispositions réglementaires visées ainsi que la teneur des substitutions approuvées. Le cas échéant, il y signale les programmes ayant fait l’objet d’un renouvellement, d’une modification ou d’une fin prématurée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.
2000, c. 9, a. 27.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BARRAGES À FAIBLE CONTENANCE
28. (Abrogé).
2000, c. 9, a. 28; 2022, c. 8, a. 154.
29. La construction, la modification de structure ainsi que la démolition de tout barrage à faible contenance sont soumises à déclaration.
La déclaration est adressée au ministre par le promoteur ou le propriétaire du barrage en même temps que la demande d’autorisation mentionnée à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ou que l’avis exigé par l’article 31.2 de cette loi dans le cas où le projet est soumis à l’évaluation environnementale.
Le gouvernement détermine par règlement les renseignements que doit contenir la déclaration ainsi que les documents qui doivent l’accompagner.
2000, c. 9, a. 29.
30. Le ministre peut requérir du déclarant tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour vérifier la sécurité de l’ouvrage ou du projet concerné.
2000, c. 9, a. 30.
CHAPITRE IV
MESURES ADMINISTRATIVES
SECTION I
RÉPERTOIRE DES BARRAGES
2022, c. 8, a. 155.
31. Un répertoire des barrages est constitué et maintenu à jour par le ministre. À cette fin, tout propriétaire d’un barrage est tenu d’informer le ministre de l’existence de l’ouvrage.
Un règlement du gouvernement prescrit les renseignements qui doivent être consignés au répertoire, notamment la localisation, les caractéristiques et la classe des barrages, les documents qu’il doit contenir, ainsi que les conditions et délais dans lesquels ces renseignements ou documents doivent être transmis au ministre par les propriétaires des ouvrages.
Les renseignements ou documents contenus au répertoire ont un caractère public. Un règlement du gouvernement détermine les modalités suivant lesquelles le répertoire est rendu accessible au public. Il prévoit aussi les modalités de transmission aux municipalités locales, aux municipalités régionales de comté ainsi qu’aux communautés urbaines et à l’Administration régionale Kativik, de tout renseignement ou document contenu au répertoire qui concerne un barrage situé sur leur territoire.
2000, c. 9, a. 31; 2022, c. 8, a. 156.
SECTION II
INSPECTION ET ENQUÊTE
2022, c. 8, a. 157.
32. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2000, c. 9, a. 32; 2022, c. 8, a. 157.
SECTION III
ORDONNANCES
2022, c. 8, a. 157.
33. Afin de vérifier la sécurité d’un barrage, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage d’effectuer tout essai, étude, expertise ou vérification qu’il indique.
Il peut également, aux mêmes fins, ordonner au propriétaire d’installer, dans le délai qu’il fixe, tout dispositif ou appareil qu’il détermine.
Il peut encore requérir du propriétaire qu’il lui fournisse, en la forme et dans le délai qu’il détermine, un rapport sur tout aspect de la construction ou de l’exploitation du barrage, accompagné, le cas échéant, des renseignements et documents exigés.
2000, c. 9, a. 33.
33.1. Lorsqu’une personne ne respecte pas une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une ordonnance délivrée en vertu de cette loi, ou d’un programme de sécurité approuvé en vertu de celle-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions ou ouvrages en contravention avec une telle disposition, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation:
1°  cesser la réalisation du projet;
2°  démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés;
3°  remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant;
4°  prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour corriger la situation.
2022, c. 8, a. 158.
34. S’il est d’avis qu’un barrage n’assure pas suffisamment la sécurité des personnes ou la protection des biens, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’abaissement du niveau des eaux retenues et même la démolition de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 34.
34.1. Avant de prendre une ordonnance en vertu des articles 33, 33.1 ou 34, le ministre notifie à la personne concernée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et pour produire des documents au soutien de celles-ci.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut émettre une ordonnance sans au préalable notifier le préavis si elle est prise dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter qu’un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable soit causé à des personnes ou à des biens. Dans ce cas, la personne à qui est signifiée l’ordonnance peut, dans le délai que lui indique le ministre, lui présenter ses observations afin de permettre la révision de sa décision.
2022, c. 8, a. 159.
34.2. Toute ordonnance du ministre peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par la personne qui y est visée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de l’ordonnance, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2022, c. 8, a. 159.
34.3. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne le pouvoir de prendre une ordonnance en vertu de l’article 34, sauf celui d’ordonner la démolition d’un ouvrage. Toutefois, cette personne ne peut prendre une ordonnance que lorsqu’elle est d’avis que la situation représente un risque de préjudice ou de dommage sérieux ou irréparable à des personnes ou à des biens.
Cette ordonnance est valide pour une période d’au plus 90 jours.
Le cas échéant, cette ordonnance ne peut être suivie que d’une ordonnance prise par le ministre.
Toute ordonnance rendue en vertu du présent article est réputée être une ordonnance prise par le ministre pour l’application de la présente loi.
2022, c. 8, a. 159.
34.4. Le ministre peut réclamer de toute personne visée par une ordonnance les frais directs et indirects afférents à l’émission de celle-ci.
Lorsque l’ordonnance est contestée devant le Tribunal administratif du Québec, la réclamation du ministre est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal confirme l’ordonnance, en tout ou en partie.
2022, c. 8, a. 159.
34.5. En cas de non-respect d’une ordonnance, le ministre peut la faire exécuter et prendre les mesures correctrices appropriées aux frais du propriétaire. Le ministre peut en recouvrer le coût, avec intérêts et frais, entre autres en réclamant le cautionnement ou la garantie fourni par le propriétaire défaillant.
2022, c. 8, a. 159.
34.6. Le ministre tient un registre des ordonnances et des avis préalables à une ordonnance rendus en vertu de la présente loi.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère.
2022, c. 8, a. 159.
SECTION IV
INTERVENTION SUR AUTORISATION DU TRIBUNAL
2022, c. 8, a. 159.
35. Le ministre peut, dans le cas où un barrage est susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens et que son propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, demander à un juge de la Cour supérieure de l’autoriser à prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’exécution de travaux correcteurs, ou à procéder sur-le-champ à la démolition du barrage et à en réclamer le coût, avec intérêts et frais, du propriétaire s’il vient à le connaître ou à le trouver. Le juge peut également autoriser le ministre à céder le barrage à toute autre personne ou société.
2000, c. 9, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2022, c. 8, a. 159.
SECTION V
REFUS, SUSPENSION, MODIFICATION ET RÉVOCATION
2022, c. 8, a. 159.
35.1. Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation ou de donner une approbation requise par la présente loi à toute personne qui:
1°  ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application de cette loi ou de ses règlements;
2°  lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Il peut également, pour les mêmes motifs, suspendre ou révoquer une autorisation ou une approbation.
En ce qui concerne un programme de sécurité, le ministre peut, outre les motifs visés au premier alinéa, y mettre fin prématurément si le propriétaire ne satisfait plus aux conditions d’approbation du programme.
2022, c. 8, a. 159.
35.2. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier, suspendre ou révoquer une autorisation ou une approbation pour assurer la sécurité du barrage qui en est l’objet.
2022, c. 8, a. 159.
35.3. Avant d’assortir unilatéralement de conditions une autorisation ou une approbation en vertu des articles 9, 17 ou 23 ou de prendre une décision en application des articles 35.1 ou 35.2, le ministre notifie à la personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci.
Dans le cas d’une décision visée à l’article 35.2, elle peut être prise sans au préalable notifier le préavis si elle l’est dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable à des personnes ou à des biens. Dans ce cas, le demandeur peut, dans le délai que lui indique le ministre, lui présenter ses observations afin de permettre la révision de sa décision.
2022, c. 8, a. 159.
35.4. Toute décision visée à l’article 35.3 ainsi que toute opposition à la cession d’une autorisation ou d’une approbation prévue à l’article 12 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par la personne qui y est visée devant le Tribunal administratif du Québec.
Le recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision, à moins que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
2022, c. 8, a. 159.
SECTION VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2022, c. 8, a. 159.
35.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 1 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:
1°  à toute personne qui, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de produire un document, une étude ou une expertise ou de fournir un renseignement, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, lorsqu’aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour un tel manquement par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
2°  à tout propriétaire de barrage à forte contenance qui, en contravention avec l’article 21, ne constitue pas, ne tient pas à jour ou ne tient pas à la disposition du ministre le registre prévu.
2022, c. 8, a. 159.
35.6. Une sanction administrative pécuniaire de 500 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 2 500 $, dans les autres cas, peut être imposée à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
1°  en contravention avec l’article 19 :
a)  ne fait pas préparer ou mettre à jour, par un ingénieur, le plan de gestion des eaux retenues relatif à son ouvrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
b)  n’élabore pas ou ne met pas à jour le plan de mesures d’urgence relatif à son ouvrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
2°  en contravention avec l’article 20, ne respecte pas les conditions applicables à la surveillance d’un ouvrage.
2022, c. 8, a. 159.
35.7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 3 500 $, dans les autres cas, peut être imposée:
1°  à quiconque, en contravention avec l’article 7, fait défaut de faire approuver par le ministre toute modification aux plans et devis qui découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation;
2°  à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a)  en contravention avec l’article 10, fait défaut d’aviser le ministre de la fin des travaux ou de lui transmettre les documents visés dans le délai prescrit;
b)  ne respecte pas les conditions de l’approbation de son programme de sécurité;
3°  à tout titulaire d’une autorisation ou d’une approbation, autre que celle d’un programme de sécurité, qui n’en respecte pas les conditions.
2022, c. 8, a. 159.
35.8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 5 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:
1°  à tout propriétaire d’un barrage qui, en contravention avec le premier alinéa de l’article 2.1, ne le maintient pas dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens;
2°  à tout promoteur ou propriétaire d’un barrage qui:
a)  fournit au ministre un renseignement erroné ou un document incomplet pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
b)  réalise un projet visé à l’article 5 sans avoir obtenu l’autorisation pour ce faire ou, dans les cas prévus à l’article 11, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation;
c)  réalise un projet visé à l’article 29 sans avoir fourni au ministre la déclaration prévue;
3°  à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a)  en contravention avec l’article 17, fait défaut de transmettre au ministre l’étude d’évaluation de la sécurité ou de lui communiquer un exposé des correctifs qu’il entend apporter ou le calendrier de mise en oeuvre;
b)  en cas de situation pouvant en compromettre la sécurité:
i.  fait défaut d’en informer le ministre;
ii.  alors qu’il existe une menace pour les personnes et les biens, fait défaut d’en informer les autorités responsables de la sécurité civile.
2022, c. 8, a. 159.
35.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou de 10 000 $, dans les autres cas, peut être imposée:
1°  à tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, devant une situation pouvant en compromettre la sécurité, fait défaut de prendre sans délai les mesures propres à y remédier;
2°  à quiconque:
a)  réalise un projet visé à l’article 5 alors que le ministre a refusé de délivrer l’autorisation pour ce faire ou qu’il a suspendu ou révoqué une telle autorisation;
b)  fait défaut de se conformer à une ordonnance imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, empêche l’exécution d’une telle ordonnance.
2022, c. 8, a. 159.
35.10. Les dispositions du chapitre III de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire à une personne qui fait défaut de respecter une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2022, c. 8, a. 159.
CHAPITRE V
RÈGLEMENTS
36. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les méthodes et critères applicables au calcul de la hauteur des barrages ainsi que de leur capacité de retenue;
2°  exiger, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, que soit contractée une assurance de responsabilité ou qu’il soit fourni un cautionnement ou une garantie, et en déterminer l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions;
3°  prescrire, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, la constitution d’un fonds spécial en fiducie ayant pour objet, en cas de cessation définitive ou temporaire de l’exploitation du barrage, de couvrir les coûts engendrés par l’entretien et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage, notamment les règles de financement et d’administration de ce fonds ainsi que les conditions applicables au versement des sommes en exécution de la fiducie;
3.1°  prescrire, dans les cas qu’il détermine, l’utilisation de formulaires rendus disponibles par le ministre;
4°  fixer les droits exigibles, pour le traitement du dossier, de quiconque effectue une déclaration ou demande une autorisation ou une approbation, ou son renouvellement ou sa modification, ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces droits, ainsi que les modalités de leur paiement;
5°  pour le paiement des frais résultant de l’application de la présente loi et de ses règlements, déterminer les droits annuels payables au ministre par tout propriétaire de barrage, ou la méthode et les critères à appliquer pour les calculer, ainsi que les modalités de leur paiement;
6°  prescrire les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre prises en application des articles 5, 7, 17 ou 23;
7°  (paragraphe abrogé).
Les règlements peuvent rendre obligatoires des normes, méthodes ou procédés techniques élaborés par un autre gouvernement ou par un organisme ayant pour mandat de les élaborer et prévoir qu’en pareil cas, les renvois faits aux textes qui les énoncent comprendront les modifications ultérieures apportées auxdits textes.
2000, c. 9, a. 36; 2022, c. 8, a. 160.
37. Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement en application de la présente loi peuvent varier selon les classes de barrages, selon l’un ou l’autre des paramètres mentionnés au deuxième alinéa de l’article 14 ou selon les catégories de propriétaires que ces dispositions peuvent par ailleurs établir, et prévoir dans quelles conditions et quels délais ces dispositions peuvent être rendues applicables aux ouvrages existants.
2000, c. 9, a. 37.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
38. Est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 100 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 3 000 $ et d’au plus 600 000 $, dans les autres cas:
1°  quiconque, en contravention avec une disposition de la présente loi, fait défaut de produire un renseignement, un document, une étude ou une expertise, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, lorsqu’aucune autre peine n’est prévue;
2°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, en contravention avec l’article 21, ne constitue pas, ne tient pas à jour ou ne tient pas à la disposition du ministre le registre prévu.
2000, c. 9, a. 38; 2022, c. 8, a. 161.
39. Est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $, dans les autres cas, tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
1°  en contravention avec l’article 19:
a)  ne fait pas préparer ou mettre à jour, par un ingénieur, le plan de gestion des eaux retenues relatif à son barrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
b)  n’élabore pas ou ne met pas à jour le plan de mesures d’urgence relatif à son barrage ou ne le tient pas à la disposition du ministre;
2°  en contravention avec l’article 20, ne respecte pas les conditions applicables à la surveillance de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 39; 2022, c. 8, a. 161.
40. Est passible d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 250 000 $, dans le cas d’une personne physique, ou d’au moins 12 000 $ et d’au plus 1 500 000 $, dans les autres cas:
1°  quiconque, en contravention avec l’article 7, fait défaut de faire approuver par le ministre toute modification aux plans et devis qui découle d’une mise à jour, complète ou partielle, des études, calculs ou opinions produits au soutien de la demande d’autorisation;
2°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a)  en contravention avec l’article 10, fait défaut d’aviser le ministre de la fin des travaux ou de lui transmettre les documents visés dans le délai prescrit;
b)  ne respecte pas les conditions de l’approbation de son programme de sécurité;
3°  tout titulaire d’une autorisation ou d’une approbation, autre que celle d’un programme de sécurité, qui n’en respecte pas les conditions.
2000, c. 9, a. 40; 2022, c. 8, a. 161.
41. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $, dans les autres cas:
1°  tout propriétaire d’un barrage qui, en contravention avec le premier alinéa de l’article 2.1, ne le maintient pas dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens;
2°  quiconque:
a)  réalise un projet visé à l’article 5 sans avoir obtenu l’autorisation pour ce faire ou, dans les cas prévus à l’article 11, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation;
b)  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
3°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a)  en contravention avec l’article 17, fait défaut de transmettre au ministre l’étude d’évaluation de la sécurité ou de lui communiquer un exposé des correctifs qu’il entend apporter ou le calendrier de mise en oeuvre;
b)  en cas de situation pouvant en compromettre la sécurité:
i.  fait défaut d’en informer le ministre;
ii.  alors qu’il existe une menace pour les personnes et les biens, fait défaut d’en informer les autorités responsables de la sécurité civile;
4°  tout promoteur ou propriétaire d’un barrage qui réalise un projet visé à l’article 29 sans avoir fourni au ministre la déclaration prévue.
2000, c. 9, a. 41; 2022, c. 8, a. 161.
42. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois, ou d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $, dans les autres cas:
1°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, devant une situation pouvant en compromettre la sécurité, fait défaut de prendre sans délai les mesures propres à y remédier;
2°  quiconque:
a)  réalise un projet visé à l’article 5 alors que le ministre a refusé de délivrer l’autorisation requise pour ce faire ou qu’il a suspendu ou révoqué une telle autorisation;
b)  fait défaut de se conformer à une ordonnance imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, empêche l’exécution d’une telle ordonnance.
2000, c. 9, a. 42; 2022, c. 8, a. 161.
43. Les peines maximales prévues à l’article 42 s’appliquent à une infraction visée aux articles 38 à 42 lorsque celle-ci a causé une atteinte grave à la sécurité de personnes ou de biens justifiant l’application de peines plus sévères.
2000, c. 9, a. 43; 2022, c. 8, a. 161.
44. Les dispositions du chapitre V de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent au présent chapitre et aux dispositions pénales prévues par règlement.
2000, c. 9, a. 44; 2022, c. 8, a. 161.
45. (Remplacé).
2000, c. 9, a. 45; 2022, c. 8, a. 161.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
46. Les dispositions du chapitre VI de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux réclamations faites par le ministre pour le recouvrement d’une somme qui lui est due en application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2000, c. 9, a. 46; 2010, c. 31, a. 175; 2022, c. 8, a. 162.
47. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public; elles sont donc également applicables à tout barrage régi par une loi spéciale et prévalent sur toute disposition inconciliable d’une telle loi.
2000, c. 9, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2000, c. 9, a. 48.
49. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
50. (Omis).
2000, c. 9, a. 50.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2003, à l’exception de l’article 50, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-3.1.01 des Lois refondues.