42. Quiconque entrave le travail du ministre ou d’une personne qu’il autorise à exercer les pouvoirs prévus à l’article 32, fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses ou omet d’inscrire des données dans un document, rapport ou registre, ou participe ou consent à une telle déclaration, inscription ou omission, est passible d’une amende de 500 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.