36. En outre des autres pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:1° déterminer les méthodes et critères applicables au calcul de la hauteur des barrages ainsi que de leur capacité de retenue;
2° exiger, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, que soit contractée une assurance de responsabilité ou qu’il soit fourni un cautionnement ou une garantie, et en déterminer l’étendue, la durée, le montant et les autres conditions;
3° prescrire, dans les cas, conditions et délais qu’il détermine, la constitution d’un fonds spécial en fiducie ayant pour objet, en cas de cessation définitive ou temporaire de l’exploitation du barrage, de couvrir les coûts engendrés par l’entretien et, le cas échéant, la démolition de l’ouvrage, notamment les règles de financement et d’administration de ce fonds ainsi que les conditions applicables au versement des sommes en exécution de la fiducie;
4° fixer les droits exigibles, pour le traitement du dossier, de quiconque effectue une déclaration ou demande une autorisation ou une approbation, ou son renouvellement ou sa modification, ou la méthode et les critères à appliquer pour le calcul de ces droits, ainsi que les modalités de leur paiement;
5° pour le paiement des frais résultant de l’application de la présente loi et de ses règlements, déterminer les droits annuels payables au ministre par tout propriétaire de barrage, ou la méthode et les critères à appliquer pour les calculer, ainsi que les modalités de leur paiement;
6° prescrire les délais dans lesquels doivent être rendues les décisions du ministre prises en application des articles 5, 9, 17 ou 23;
7° déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant, lesquelles ne peuvent excéder 500 000 $.