22.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, exempter de toute disposition de la présente section tout ensemble de barrages à forte contenance qui ont les caractères communs qu’il détermine.
Dans l’exercice de son pouvoir, le gouvernement prend notamment en considération les paramètres de classement des barrages à forte contenance déterminés par règlement conformément au deuxième alinéa de l’article 14.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1511.