2. Pour l’application de la présente loi, «barrage» s’entend de tout ouvrage d’une hauteur d’au moins 1 m, construit en travers d’un cours d’eau ou à l’exutoire d’un lac et ayant pour effet de créer un réservoir.
Est assimilé à un barrage tout autre ouvrage destiné à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées dans un tel réservoir.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l’exploite.
2000, c. 9, a. 2; 2021, c. 72021, c. 7, a. 931.