13. Le ministre tient un registre des demandes d’autorisation et d’approbation, lequel fait également mention des autorisations et approbations délivrées.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et le ministre les publie sur le site Internet de son ministère.
2000, c. 9, a. 13; 2022, c. 82022, c. 8, a. 1451.