4.1. Investissement-Québec enregistre une société à titre de société-employés lorsque, en plus des exigences visées à l’article 4 et suite à l’institution d’un régime d’actionnariat visé à la section III.1, cette société démontre que chaque actionnaire de la société est un employé admissible visé à l’article 15.2 ou 15.2.1.
1986, c. 113, a. 1; 1989, c. 72, a. 4; 1998, c. 17, a. 64.