12. Est un placement admissible un placement qui est validé par la Société de développement industriel du Québec et qui est:1° dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur;
2° dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible;
3° dans le cas d’une société visée à l’article 4, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement;
4° dans le cas d’une société visée à l’article 4.1, une action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions d’une corporation admissible qui est acquise par une société à titre de premier preneur, suite à la conversion d’une valeur convertible d’une corporation admissible acquise par une société à titre de premier preneur, après le 16 mai 1989, dans la mesure où telle conversion intervient dans les 60 mois de la date d’émission de la valeur convertible et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement et pour autant que chaque actionnaire de la société détienne, directement, indirectement ou avec des personnes liées qui ne sont pas à l’emploi de la corporation admissible ou d’une filiale mentionnée à l’article 15.2 ou 15.2.1, moins de 5 % des actions du capital-actions comportant droit de vote de la corporation admissible.
Toutefois, un placement dans une corporation admissible n’est pas un placement admissible si un actionnaire qui contrôle directement ou indirectement la corporation admissible qui serait, sans le présent alinéa, bénéficiaire d’un placement admissible ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est actionnaire d’une société qui a effectué, dans les deux années précédant le placement, un placement admissible dans une corporation admissible dont un actionnaire qui la contrôle directement ou indirectement ou une personne avec laquelle cet actionnaire a un lien de dépendance est également actionnaire de la société qui aurait, sans le présent alinéa, effectué un placement admissible.
La corporation pour être admissible doit, à la date d’acquisition, satisfaire aux conditions suivantes:1° elle est une corporation privée dont le contrôle est canadien au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° elle a un actif inférieur à 25 000 000 $ ou un avoir net des actionnaires d’au plus 10 000 000 $;
3° sa direction générale s’exerce au Québec;
4° au cours des 12 derniers mois précédant la date de l’acquisition ou des mois précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, plus de 75 % des salaires versés à ses employés au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts et, le cas échéant, aux employés des corporations avec lesquelles elle est associée l’ont été à des employés d’un établissement situé au Québec;
5° elle oeuvre principalement dans l’un des secteurs d’activité déterminés par règlement du gouvernement;
6° elle n’a pas de lien de dépendance au sens des règlements avec la société à cette date, ni au cours des 24 mois suivants, sauf, avec l’autorisation préalable de la Société de développement industriel du Québec, lorsqu’un lien de dépendance est créé à la suite d’une transaction qui est postérieure à la date d’un placement admissible et qui peut faire en sorte d’éviter la faillite de cette corporation.
Les conditions visées au paragraphe 4° du troisième alinéa et au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites, par une corporation admissible, pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible.
Dans le cas d’un placement admissible visé aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa, les conditions prévues par le paragraphe 2° du troisième alinéa doivent être satisfaites par une corporation admissible à la date d’émission de la valeur convertible et non à la date de conversion de telle valeur convertible.
1985, c. 9, a. 12; 1986, c. 15, a. 228; 1986, c. 113, a. 5; 1988, c. 80, a. 8; 1989, c. 72, a. 8; 1991, c. 17, a. 4.