57. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Société ou par une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci;
2° prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Société ou d’une de ses filiales;
3° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.