32. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les cirsconstances qui y sont indiqués.