22. Les sommes affectées aux activités d’un ministère sont versées dans un fonds spécial lorsque la loi le permet, autrement elles sont comptabilisées dans un compte à fin déterminée.
Le compte à fin déterminée est créé par le gouvernement sur la seule proposition du ministre concerné. Les articles 6 et 7 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) sont, pour le reste, applicables à ce compte.